Pour les colis avec déclaration de valeur, la
N"i7i et iT»
LUXEMB. 25 MAI 1874
responsabilité est réglée ainsi qu'il est indiqué au § 1 sans que l'indemnité puisse dépasser le montant delà valeur déclarée.
3. L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'administration dont relève le bureau expéditeur. Cette administration a son recours contre l'administration responsable, c'est-à-dire contre l'administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte ou l'avarie a eu lieu.
A. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'administration qui, ayant reçu le colis sans faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire, ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'administration suivante.
5. Le paiement de l'indemnité par l'office expéditeur doit avoir lieu le plus lût possible et, au plus tard, dans le délai d'un an à partir du jour de la réclamation.
6. L'oilice responsable est tenu de rembourser, sans retard, à l'office expéditeur, le montant de l'indemnité payée par celui-ci.
7. Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an à partir de la date de remise du colis au bureau de départ; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité.
8. Les administrations cessent d'être responsables des colis postaux dont les ayants droit ont pris livraison, sauf les cas réservés par les règlements intérieurs.
Art. 11. Toute déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle d'un colis est interdite. En cas de déclaration frauduleuse de cette nature, l'expéditeur perd tout droit à une indemnité, sans préjudice des poursuites judiciaires que peut comporter la législation du pays d'origine.
Art. 12. La législation intérieure de chacun des pays contractants demeuré applicable en tout ce qui n'est pas prévu par les stipulations contenues dans la présente convention.
Art. 13- Les administrations en cause des pays contractants désignent les bureaux ou localités qu'elles admettent à l'échange international des colis postaux, elles règlent le mode de transmission de ces colis et arrêtent toutes les autres mesures de détail et d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution de la présente convention.
Art. 14. La présente convention sera mise à exécution le i^ mars 1894 et demeurera obligatoire jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les efliets.
ty±. —18 juillet 1889.— ARRANGEMENT conclu à Rome entre la Belgique et ritalle, relatif aux limites de poids et de dimensions des paquets cf'échantiilons de marchandises échangés entre les deux pays par la voie de la poste (Monit,, 8 août).
Les limites de poids et de dimensions des paquets d'échantillons de marchandises échangés par la voie de la poste entre la Belgique, d'une part, et l'Italie, d'autre part, peuvent être portées par l'administration des postes du pays d'origine au delà de celles qui ont été fixées par l'art. 5 de la convention internationale du i» juin -1878 (4) sous la réserve
(1) Actuellement art. 5 n« 6 conv. Vienne 4 juil. 1891 qui fixe même maximum de dimensions, mais limite poidBà250gr.(iloi4l«),
expresse que ces limites ne dépasseront pas, savoir : pour le poids, 3K0 grammes; pour les dimensions. 30 centimètres en longueur, âO cenlimëtres en largeur, dO centimètres en épaisseur.
Le présent arrangement sera exécutoire à partir du !«' octobre 4889.
l'y». — 26 mai 1874. — CONVENTION pomr
réchange réciproque des petits colis et articlee
de finances, conclue à la Haye entre la Balfk|M
et le LuxemiMurg. (Montt., 28 juin) (4).
Art. 1. L'administration des postas du i^randduché de Luxembourg et l'administration des chemins de fer, postes, télégraphes et marine de Belgique entretiendront un service régulier »ir les chemins de fer, roules de terre et lignes de navigation pour assurer le transport et la remise réciproque des colis et des valeurs qui seront échangés entre les deux administrations.
Art. 2. L'administration des postes du grandduché de Luxembourg remettra à radministration des chemins de fer, pos!es, télégraphes et marine de Belgique les colis et valeurs présentés aux bureaux des postes du grand-duché et ceux qu'elle recevra des administrations en relation pour être expédiés en destination de la Belgique, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Irlande et des pays situés au delà.
De son côté, l'administration des chemins de fer, postes, télégraphes et marine de Belgique remettra à l'administration des postes du grand-duché de Luxembourg les colis et valeurs qui seront présentés dans ses bureaux, et ceux qu'elle recevra des administrations en relation, pour être expédiés en destination du grand-duché ainsi que des pays situés au delà.
Chacune des deux administrations pourra faire exception à celte règle dans les cas suivants :
io Chaque fois que les colis pourront arriver à destination à des conditions plus favorables soit pour l'administration, soit pour le public;
20 Chaque fois que l'expéditeur aura expressément demandé un autre mode d'expédition.
Art 3. L'administration des chemms de fer, postes, télégraphes et marine de Belgique s'en-
A. En ce qui concerne les colis à destination de la Belgique :
40 A les transporter immédiatement au lieu de leur destination, ou au point de leur réexpédition, sans qu'ils aient à souffrir aucun retard à la frontière du chef de l'accomplissement des formalités en douane ;
2o Lorsque les colis vont au delà du chemin de fer, à les faire transporter, autant que possible sans
(1) Echange ratiflc. La Haye 23 Juin 1874.— fin vigae«xr depuis 1875. — L'art. 11 conv. ci-dessos a été remplacé par déclarât addit. 14-18 mai 1880 ; et cette conv. aîDsi modifiée a été maintenue par arrang. 2&-S5 avril lîfijl (fiwI'T3et<'74i). — V. cependant arrang. Vienne 4 Juil. 1891 (no I5i ) etarrang. 18-19déc 1881 (B« i'T?).
L'administ postale du Luxembourg et l'adminisc des chemins de fer belges ont arrêté à Bruxellea-Loxesibourg les 13-20 août 1880 un rëgl. d'exécution de cette conv. 1874-1880, comprenant 37 art. et publié par le Réc. adm. ch. de fer belges n« 1719 et par le Mém, Luxemb. 1880 p. 563. Les art. 20 à 29 de ce rëgl. ont été remplacés depuis par arrang. intervenu entre les 2 administ. à Bruxelles-Luxembourg les 2&-31 Janv. 1883 {Mém, Luxemb, 1883 p. 42}.