TR. POST. LUXEMBOURG. 2S MAI
interruption, du point où ils quittent le chemin de fer jusqu'au lieu de leur destination, soit par ses propres voitures, soit par des entreprises, conformément aux conventions particulières à conclure à cet efTet;
B, En ce qui concerne les colis en transit par la Belgique :
40 A les expédier d'une frontière à l'autre dans des wagons ou des paniers plombés ou cadenacés, afin d'éviter, autant que possible, tout relard du chef des formalités en douane, tant à l'entrée qu'à la sortie du pays ;
â. Â les remettre ensuite aux services qui, en vertu des arrangements particuliers à intervenir, seront chargés de les réexpédier vers leur destination définitive.
Art. 4. L'administration des postes du grandduché de Luxembourg s'engage :
10 Â expédier immédiatement les colis au lieu de leur destination, ou au point de leur réexpédition, sans qu'ils aient à subir aucun retard à la frontière pour l'accomplissement des formalités en douane ;
So  remettre aux administrations des postes voisines pour être réexpédiés, autant que possible sans interruption, les colis à destination des pays situés au delà, conformément aux conventions existantes ou à conclure entre le grand-duché et ces pays.
Art. 6. Chacune des deux administrations contractantes pourra, au moyen d'arrangements particuliers, se mettre en relation directe avec d'autres administrations ou entreprises de transport en empruntant pour ce transit le territoire de l'autre.
Ce transit sera soumis, le cas échéant, au même régime que le service international quant à la perception des taxes et aux conditions de transport.
Art 6. Les arrangements particuliers que les hautes parties contractantes auront à conclure, s'il y a lieu, avec les administrations et entreprises désignées aux art. 3 et 4 seront, autant que possible, conformes aux principes établis dans la présente convention.
Ces arrangements devront offrir des garanties pour la réexpédition prompte et régulière des colis, pour l'application d'un tarif modique et pour la responsabilité en cas de perte ou d'avarie.
Art. 7. En règle générale, le poids de chaque colis ne pourra excéder 50 kilogrammes. Les dimensions, tant en hauteur qu'en largeur ou en longueur, ne pourront dépasser i mètre 26 centimètres.
Sont exclus du transport les colis contenant des matières inflammables ou dangereuses. En cas de déclaration frauduleuse, les contrevenants seront poursuivis d'après les lois existantes dans chacun des pays mis en relation par la présente convention.
Pour être admis au transport tout colis devra :
40 Etre emballé d'une manière qui réponde à la durée du transport et à la nature du contenu ;
So Etre muni d'une adresse très lisible ;
30 Etre scellé par un timbre ou par une empreinte de cire à cacheter ;
40 Etre accompagné d'une déclaration en douane, laquelle sera dressée en double lorsque le colis devra transiter par la Belgique ou lorsqu'il sera en destination d'un Etat qui n'appartient pas au Zollverein ;
50 Etre accompagné d'une lettre de voiture por-
tant un timbre ou un cachet en cire pareil à celu qui se trouve sur le colis même.
Le conditionnement de chaque colis devra être tel, qu'il soit impossible de parvenir au contenu sans laisser une trace évidente de détérioration de l'enveloppe ou du bris du cachet.
Les colis qui ne rempliraient pas les conditions ci-dessus ne seront acceptée au transport qu'autant qu'ils ne peuvent causer aucun dommage à d'autres colis. En cas d'acceptation, l'expéditeur devra mentionner, sur la lettre de voiture, que le transport a lieu â ses risques et périls.
Art. 8. La lettre de voiture qui accompagne le colis sera exempte de toute taxe supplémentaire ; toutefois elle ne pourra excéder le poids de 45 grammes.
A la demande de l'une des deux administrations, il pourra être prescrit que la lettre de voiture ne soit pas cachetée ou qu'elle soit mise sous bande à partir d'une époque à déterminer de commun accord.
La lettre de voiture ne pourra être adressée qu'à un seul destinataire et ne comprendre que des colis soumis à une même tarification.
Les lettres de voiture ne seront reconnues par les deux administrations que lorsqu'elles seront munies du timbre du bureau d'origine ou de la signature de l'agent chargé de l'expédition des colis.
Art 9. Lorsque l'expéditeur désire assurer le transport, aux termes de l'art. 48 en vue d'obtenir, en cas de perte ou avarie, le remboursement de la valeur du colis, il est de rigueur que la déclaration en soit formulée sur la lettre de voiture et sur l'adresse du colis.
Art. 10. L'administration des chemins de fer, postes, télégraphes et marine de Belgique et l'administration des postes du grand-duché de Luxembourg, déclinent toute responsabilité quant à l'exactitude des lettres de voiture et des déclarations en douane.
Lorsqu'un expéditeur présentera au transport des articles sous une fausse déclaration il aura à en supporter les conséquences et sera soumis aux peines déterminées par les lois.
Art 11. (â)...
Art 12. Les colis pourront être expédiés avec ou sans afiranchissement ; ils pourront l'être avec affiranchissement vers toutes les destinations pour lesquelles il est possible de calculer la taxe.
Les taxes fixées à l'art. 44 comprennent tous les frais accessoires non spécialement désignés, à l'exception, le cas échéant, de la provision pour les déboursés ou les remboursements et de la rétribution pour l'accomplissement des formalités en douane.
Pour les expéditions à effectuer en dehors du chemin de fer de l'Etat belge, les frais de transport du lieu d'origine jusqu'à la première station seront, en cas d'affranchissement, payés par l'expéditeur, les frais à partir de la dernière station jusqu'au lieu de destination, sont à la charge du destinataire, si ces frais n'ont pas été acquittés au départ.
Art 13. Les deux administrations s'engagent réciproquement à faire des déboursés sur les colis, pour ports, frais de douane et renouvellement d'emballage; ces déboursés seront portés en compte de part et d'autre et remboursés par le destinataire.
(2) L'art. Il est remplacé par art. l«r déclarât. 14 IS mai
iseocnoi'raj.