LL. MM
Considérant que le maintien de l'intégrité de la monarchie danoise, liée aux intérêts généraux de l'équilibre européen, est d'une haute importance pour la conservation de la paix, et qu'une combinaison qui appellerait à succéder à la totalité des Etats actuellement réunis sous le sceptre de S. M. le roi de Danemark, la descendance mâle, à l'exclusion des femmes, serait le meilleur moyen d'assurer l'intégrité de cette monarchie, ont résolu, à l'invitation de S. M. Danoise, de conclure un traité, afin de donner aux arrangements relatifs à ce! ordre de succession un gage additionnel de stabilité par un acte de reponnaissance européenne.
En conséquence, les hautes parties contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : . . .
Lesquels
sont convenus des articles suivants :
Art. 1. Après avoir pris en sérieuse considénilion les intérêts de sa monarchie, S. M. le roi de Danemark, de l'assentiment de S. A. R. le princ»^ Héréditaire, et de ses plus proches cogna ts, aj)pelés a lu succession par la loi royale de Danemark, ainsi que de concert avec S. M. rem|)ereur de toutes les Russies, clief de la branche ai née de la maison de HoNtein-Gottorp, ayant déclaré vouloir régler l'ordre de succession dans ses Etats, de manière à ce qu'il défaut de descendance mftle en Itgne directe du roi Frédéric 111 de Danemark, sa couronne soit lran>mise à S. A. le prince Christian de Slesvig- Nolstein-Sonderbourg-Giuckshourg et aux descendants issus du mariage de ce prince avec S. A. la princesse Louise de Slesvig-Holstein-Sonilerbourg- Glucksbourg, née princesse de H esse, par ordre de primogénilure, de mule eu mâle, les hautes parties Contractantes, appréciant la sagesse des vues qui ont déterminé l'adoption éventuelle de cette combinaison, s'engagent d'un commun accord, dans le cas où l'éventualité prévue vientirail à se réaliser, à reconnaître à S. A. le prince Christian de Slesvig- HoKtein-Sonderbourg-Glucksbourg et aux descendants niàles, issus en ligne directe de son mariage avec ladite princesse, le droit de succéder à la totalité des Etals actuellement réunis sous le sceptre de S. M. le roi de Danemark.
Art. 2. Les hautes parties contractantes reconnaissant comme permanent le principe de l'intégrité «i»' la monarchie danoise, s'engagent à prendre en
'\ La Belgique, sur invitation conform, nrt. 4, a afc^d<> » cettt* conv, et a porté son ju'ccssion à la conij;ii>.s;»ni*e <le« puissances fonlractttiites par ime iiot<' ninisc le ÎH déc. 1S>2 à leurs agents rtiploniat.acci-édités a Bruxelles. — L'Echange raliflc. avait eu lieu à Lon- Art's pour toutes les puissances signataires.
considération les ouvertures ultérieures que S. M. le roi de Danemark jugerait à propos de leur adresser, si, ce qu'à Dieu ne plaise, l'extinction de la descendance mk\e en ligne directe de S. A. le prince Christian de Slesvig-Holstein-Sonderbourg- Glucksbourg, issue de son mariage avec S. A. la princesse Louise de Slesvig-Holstein-Sonderbourg- Glucksbourg, née princesse de Hesse, devenait imminente.
Art. 3. Il est expressément entendu que les droits et les obligations réciproques de S. M. le roi de Danemark et de la confédération germanique, concernant les duchés de Holstein et de Lauenbourg, droits et obligations établis par Pacte fédéral de 1815, et par le droit fédéral existant, ne seront pas altérés par le présent traité (2).
Art. 4. Les hautes parties contractantes se réservent le droit de porter le présent traité à la connaissance des autres puissances, en les invitant à y accéder.
Art. 5. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Londres, dans le délai de 6 semaines, ou plus tôt si faire se peut.
33.— 11 mai 1867. — TRAITÉ conclu à Londres entre la Belgique, /'Autrlche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, /'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Prusse et la Russie, déclarant la neutralisation dugr.-d. de Luxembourg. (Monit, 4 juin) (1).
Art. 1. S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, maintient les liens qui attachent le dit grand-duché à la maison d'Orange-Nassau, en vertu des traités qui ont placé cet Etat sous la souveraineté de S. M. le roi grand-duc, ses descendants et successeurs.
Les droits que possèdent les agnats de la maison de Nassau sur la succession du grand-duché, en vertu des ml^mes traités, sont maintenus.
Les hautes parties contractantes acceptent la présente déclaration et en prennent acte.
Art. 2. Le grand-duché de Luxembourg, dans les limites déterminées par l'acte annexé au traité du 49 avril 4839 (2*), sous la garantie des cours d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, formera désormais un Etat perpétuellement neutre.
II sera tenu d'observer cette nu^me neutralité envers tous les autres Etats.
Les hautes parties contractantes s'engagent à respecter le princi|)e de la neutralité stipulé par le présent article.
Ce principe est et demeure placé sous la sanction de la garantie collective des puissances signataires du présent traité, à l'exception de la Belgique, qui | est elle-même un Etat neutre.
Art. 3. Le grand-duché de Luxembourg étant neutralisé aux termes de l'article précédent, le
(2) L'ancien duché de Schlcsvig-Holstein fuit actuellement partie de l'Allemagne
l) Echange ratifle. Londres 31 mai 1H67. Il a ô(é eonvenu alors que la déclaration ci-après serait annexée au protocole n* 4 du 11 mai 1S()7 : - Il est bien entendu que l'art. 3 ne porte pas atteinte au droit des autres puissances neutres de conserver et au besoin d'améliorer leurs places fortes et autres moyens de défense. »
l'i-) V. ce U'uité 11° it^»
N^« 34 et 35
maintien ou l'élablissomont de places fortes sur son territoire devient sans nécessité comme sans objet.
En conséquence, ii est convenu d'un commun accord que la ville de Luxembourg, considérée par le passé, sous le rapport militaire, comme forteresse fédérale, cessera d'être une ville fortifiée.
S. M. le roi grand-duc se réserve d'entretenir dans cette ville le nombre de troupes nécessaire pour y veiller au maintien du bon ordre.
Art. 4. Conformément aux stipulations contenues dans les art. 2 et 3, S. M. le roi de Prusse déclare que ses troupes actuellement en garnison dans la forteresse de Luxembourg recevront Tordre de procéder à l'évacuation de cette place immédiatement après Técliange des ratifications du présent traité. On commencera simultanément à retirer l'artillerie, les munitions et tous les objets qui font partie de la dotation de la dite place forte. Durant cette opération, il n'y restera que le nombre de troupes nécessaire pour veiller à la sûreté du matériel de guerre et pour en effectuer l'expédition qui s'achèvera dans le plus bref délai possible.
Art. 5. S. M le roi grand-duc, en vertu des droits de souveraineté qu'il exerce sur la ville et forteresse de Luxembourg, s'engage de son côté à prendre les mesures nécessaires afin de convertir la dite place forte en ville ouverte, au moyen d'une démolition que S. M. jugera sufllsante pour remplir les intentions des liantes parties contractantes exprimées dans l'art. 3 du présent traité. Les travaux requis à cet effet commenceront immédiatement après la retraite de la garnison. Ils s'effectueront avec tous les ménagements que réclament les intérêts des habitants de la ville.
S. M. le roi grand-duc promet 'en outre que les fortifications de la ville de Luxembourg ne seront pas rétablies à l'avenir et qu'il n'y sera maintenu ni créé aucun établissement militaire.
Art. 6. Les puissances signataires du présent traité constatent que la dissolution de la confédération germanique ayant également amené la dissolution des liens qui unissaient le duché de Limbourg, collectivement avec le grand-duché de Luxeml)Ourg, à la dite confédération, il en résulte que h's rapports dont il est fait mention aux art. 3, 4 et 5 du traité du i9 avril 4839 (2*) entre le grand-durhe et certains territoires appartenant au duché de Liinbourg, ont cessé d'exister, les dits territoires continuant à faire partie intégrante du royaume des Pays-Bas.
Art 7. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront écbangées à Londres . . .
34* — 11 août 1870. — TRAITÉ conclu à Londres entre la France et la Grande-Bretagne pour maintenir /'indépendance et la neutralité de la Belgique (de Marlens, N. R. G., t. 49, p. o93) (4).
Art. 1. S. M. l'empereur des Français ayant déclaré que, malgré les hostilités dans lesquelles la France se trouve actuellement engagée avec la confédération de l'Allemagne du Nord et ses alliés.
(1) Ratifie, écliang. Londres 26 août 1K70. — Le 9 août 1S70, iiu traité semblable avait été conclu à Londreu entre la Grandc-BrelaRne «'t la rnisse. Echange ratifie. Londres 26 août lï^'O. La Belgique n eht pas intervenue dans ces deux trait^^s.
sa volonté bien arrêtée est de respecter la neutralité delà Belgique aussi longtemps que cette neulrnlilé sera respectée |)ar la confédération de TAllemagne du Nord et ses alliés, S. M. la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, déclare, de son côté, que si, pendant ces hostilités, les armées de la confédération de l'Allemagne du Nord et de ses alliés venaient à violer la dite neutralité, elb' serait prête à coopérer avec S. M. l. pour la défense de cette même neutralité, de la manière qui pourra être concertée mutuellement, en employant pour cet objet ses forces navales et militaires, dans le but d'assurer et de maintenir, de concert avec S. M. 1., en ce moment et plus tard, l'indépendance et la neutralité de la Belgique.
11 e.st clairement entendu que S. M. la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ne s'engage pas, par ce traité, à prendre part à aucune des opérations générales de guerre qui se poursuivent en ce moment entre la France et la confédéralion de l'Allemagne du Nord et ses alliés, en debors des limites de la Belgique telles qu'elles sont établies par le traité du 19 avril 4839 entre la Belgique et les Pays-Bas.
Art. 2. S. M. l'empereur des Français s'engage, de son côté, dans le cas prévu par l'article précèdent, à coopérer avec S. M. la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, en employant ses forces militaires et navales dans le but susmentionné, et, le cas échéant, à concerter avec S. M. les mesures qui <levront être prises, séparément ou en commun, pour assurer la neutralité et Timlépeiwlance de la Belgique.
Art. 3. Ce traité sera obligatoire pour les hautes parties contractantes pendant la durée de la guerre actuelle entre la France et la confédération de l'Allemagne du Nord et ses alliés, et pendant d2 mois après la ratilication du traité de paix conclu entre les belligérants; et à l'expii-ation de ce temps, l'indépendance et la neutralité de la Belgique continueront, en ce qui regarde les hautes partie.> conlractantes, à repo.ser comme jusqu'ici, sur l'art. 4^''- du ([uintuple trailé du 49 avril 4839 {H).
Art. 4. Le présent traité sera ratifié et les ralitications en seront échangées à Londres ....
35.-24 mai 1872. — CONVENTION conclue à Itruffes entre la Belgique et tes PayS-Bas, pour /'endiguement du Zwin. (Ji/onir.â!2 janv. 4873; (1 1.
(Extrait) S. M. le roi des Belges et S. M. le roi des Pays- Bas, ayant résolu, d'un commun accord, d'endiguer l'ancien bras de mer le Zwin, à l'effet d'améliorer . l'étal sanitaire de localités limitrophes et d'y déve lopper l'industrie agricole, en rendant cultivables plus de 600 hectares de schorres parvenus à maturité, ont nommé pour leurs commissaires à celte fin,
savoir lesquels. ......
sont convenus des articles suivants :
Art. 1. L'endiguement du Zwin sera efl'ectué conformément au projet présenté, le 46 février 1871, par la commission instituée ad ftoc, et modifié par celle même commission dans sa réunion du 44 novembre de la même année.
(2) V. no ;er».
(1) Approuv«^e pur loi njunv. 1873. — Form. ord. - Echange raliUc. Bruxelles 13 janv. 1873.
Art. 2. Les travaux à eT^écuter à celte fin feront ruhjet (l'une entreprise à forruit qui sera adjugée publiquement à Bruges, en présence du gouverneur tie la province de la Flandre occidentale, as.sisté des ingénieurs en chef des ponts et ciiaussées et du waterstaat des pi'oviuces de la Flandre occidentale l'I de Zélande, ou des fonctionnaires qui les remplaceront.
Art. 3. La somme pour laquelle les travaux seront entrepris sera payée par les deux gouvernements au prorata de la valeur des terrains à endiguer, situes sur leurs territoires respectifs. Celt<> valeur, d'après Texpcrtise qui en a été faite, est : pour la Belgique, de 1 ,749, i 46 fr.oGe. (826.4"!2n. 37 c»'nts); pour les Pays-Bas, de «17.6ii> fr. 88 c. (2i*.587 fl. 92 cents). Lvs parts d'intervention des deux gouvernements, calculées sur cette base, sont augmentées ou diminuées à raison de Tappiication qui sera faite, pendant l'exécution des travaux et suivant les circonstances, des stipulations du devis et cahier des charges relatif à l'entreprise.
Les dites parts seront, en autre, augmentées dans la même proportion des frais de surveillance des travaux.
Art. 4. Le payement du prix d'adjudication se fera, en dix termes, par les soins du gouvernement belge, comme il est prescrit à l'art. 41 du devis et cahier des charges relatif à l'entrepri.'ie; au fur et à mesure des payements d'à-eomple, le gouvernement des Pays-Bas consignera à la trésorerie belge, par dixièmes successifs, sa part d'intervention.
Art 5. En ce qui concerne la surveillance et l'entretien de la digue de mer internationale qui sera établie à rembouehure du Zwin et l'administration du nouveau polder à résulter de l'endiguement de cet ancien bras de mer, les hautes parties contractantes décident :
i^ Que le gouvernement bcljje et le gouvernement des Pays-Bas, ou leurs ayants-droit, auront a leur charge, chacun pour soi et à ses |)ropres frais, la régie et l'entretien de la partie de la digue de mer, des ouvrages d'art, des digueltes de séparation «les eaux belges et néerlandai.ses et des chemins frilués sur leurs territoires respectifs qui seront compris dans l'endiguement du Zwin ;
2® Chacune des deux parties contractantes s'engage à entretenir ou à faire entretenir par ses ayants-droit les digues qui seront établies sur son territoire, conslamnu'nt en étal convenable de défense contre l'action de la mer, dans des conditions non moins .satisfaisantes que celles dans lesipielles ces digues se trouveront lors de la réception définitive des travaux de l'endiguement international, eouune aussi les ouvrages d'art, les diguettes de >eparation des eaux des deux territoires et les chemins, atin <|ue ces ouvrages, ces diguettes et ces l'hernins puissent, en tout temps, répondre à leur destination de la manière la plus satisfaisante ;
3» Le gouvernement des Pays-Bas aura le droit, dans le délai qui lui conviendra, de démolir à ses frais, partiellement ou totalement, l'ccluse d'évacuation provisoire à construire sous la partie de la digue de mer (|ui sera établie sur son territoire, et de remblayer, dans l'un et l'antre cas, la digue internationale d'une manière com|)lete à l'eni placement du «lit ouvrage.
Art. 6. La direction et la surveillance des travaux de rendiguemcnt international du Zwin sont
confiés aux ingénieurs en chef des provinces de la Flandre occidentale et de Zélande.
Art. 7. Le devis et cahier des charges et le détail estimatif de l'entreprise des travaux à adjuger seront imprimés en français et en hollandais.
Art. 8. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées