Juin 1816. — TRAITÉ de limites cottcln
à Aix-la-Chapelle entre les Payt-Bas et la Prutse.
(Paiin., 4816, p. 113)(1).
(Extrait)
S. M. le roi de l*russc et S. M. le roi des Pays- Bas, voulant procéder à la fixation définitive des frontières de leurs Etats respectifs, sur la rive droite de la Meuse et le long du gran«l-duché de Luxembourg, et désirant a|)lanir les diflîcultés (jui se sont élevées au sujet de l'occupation provisoire de quehpies communes ou parties de communes situées sur les limites, et dont la souveraineté a pu paraître douteuse, ont, conforménuMit à l'art. 2 du traité du 31 mai 4815, nommé commissaires et munis de leurs pleins-|)ouvoirs, savoir ....
Lesquels sont convenus des points et articles
suivants :
Art. 1. Les limites fixées par le présent traité déterminent les frontières entre les deux Etats depuis les confins de la France sur la Moselle jusiiu'â l'aucien territoire hollandais pr:'s du Mook.
Art. 2. La ligne de démarcation commencera sur la Moselle
Art.3à5
ArL 6. Du point oii l'Our entre dans le canton de St-Vith, la ligne de démarcation suivra les limites de ce <'anton vers l'occident, jusqu'à la grand'route qui conduit de Luxembourg par Weiss-Wam|)ach à Stavelot et Spa, suivra cette même route vers le nord, jusqu'au point où elle quitte définitivement le canton de St-Vith, pour entrer dans celui de Stavelot. Cette route de Luxembourg, en tant (lu'elh' traverse le canton tle St-Vith, ou y touche, appartiendra tout entière au royaume des Pays-Bas, ainsi que les maisons ou chaumières actuellement existantes et situées sur les bords du côté de la Prusse, avec un rayon de 20 mètres tout autour de ces maisons.
Cette roule présentant, sur quelques points, différents chemins, que les routiers pratiquent en différentes saisons, il a été convenu, (pi'en cas de doute sur la véritable grand'route, on prendrait lors de la plantation des poteaux, le chemin le plus voisin de la Prusse, sans cependant que sous ce prétexte, on puisse réclamer une roule quelcon(iue à travers les terres cultivées, quand mÔme elle aurait vservi de passage dans des tem|)s que la route ordinaire était Impraticable.
Art. 7. En conséquence de l'article précédent, les communes de Deitfelt, Ourth et Watermahl, faisant partie du canton de Saint-Vil h, sont cédées à S. M.
(1) Eelianjfe ratifie. Clèves 16 sept. 1816. Les parties non reproduites ne concernent que le \ir.'A. de Luxembourf? et la Hollande. — Ce traité, conclu en exécution art. 2 traité Vienne 31 n)ai 1SI3 (■■• '?) a été complété par le traité de ("h'ves du 7 oct. 1816 (K® :i'3F).— V. proc. verb. descriptif^ sept. ISIS [il* :<«). L'an-ang. provisoire conclu même Jour tô juin ISI6 se trouve (no SS»10J.
le roi des Pays-Bas, y compris les parties de ces communes qui s'étendent au delà de la route du côté de la Prusse, en sorte que dans ces endroits, la ligne de démarcation quittera la grand'roule aux limites de ces communes, à droite, pour la reprendre ensuite après en avoir fait le tour; il en sera de mémo pour les banlieues des communes appartenantes au royaume des Pays-Bas, qui dépassent la route.
Les petites parties des communes d'Altringcn, Langler et autres, qui se trouvent situées sur la gauche de la grand'route en allant de Luxembourg sur Stavelot, sont également cédées à S. M. le roi des Pays-Bas.
Art. 8. Du point où la route du Luxembourg quitte définitivement le canton de Saint-Vith, la ligne de démarcation suivra les limites entre les cantons de Malmedy, d'un côté, et ceux de Slavelot, Spa et Limbourg, de l'autre, jusqu'au point où les limites du canton de Malmedy atteignent les frontières de l'ancien département de la Roër.
Les limites entre le canton de Malmedy d'un côté et les communes de Sart, Jalhoy, Membach et la forêt dite Hertogenwald de l'autre, n'ayant point été déterminées d'une manière positive avant la formation du dernier cadastre parcellaire, il a été convenu que les poteaux seraient placés sur les points qui, lors de celte opération, ont été reconnus limitrophes, et dont les principaux sont connus dans ces communes sous les noms de Chêne, Vinbiette, Croix-le-Prieur et Fontaine-Périgny; de cette fontaine qui est la principale source du ruisseau appelé la Helle, la ligne suivra le cours de ce ruisseau,qui est reconnu former dccecùté les limites du canton de Malmedy, jusqu'à ce que ces limites atteignent, comme il vient d'être dit, les frontières du ci-devant département de la Roër.
Art. 9. Si le gouvernement prussien ou la ville de Malmedy veut construire la nouvelle route projetée, pour éviter la montagne en avant de cette dernière ville, qui partirait de la chaussée de Stavelol, au-dessous de Malmedy, et tournerait la montagne en serpentant sur les limites qui séparent ces deux communes ; dans ce cas les limites de la commune de Slavelot seront réduites à celte route pour autant qu'elle entrera dans son territoire. La route même appartiendra en toute propriété à la Prusse, qui l'aura construite, ainsi que les i)etit<»s parties de bruyères, que cette nouvelle limite enlèverait aux Pays-Bas, contenant une étendue d'environ 5 à 6 hectares.
Les habitants de Stavelot ou autres sigets des Pays-Bas, pour éviter la même montagne, qui se prolonge entre Slavelot et Spa, pourront aussi prendre cette nouvelle route sans être assujettis à d'autres droits quelcomiues sinon les droits de barrières destinés à son entretien.
Les cultivateurs voisins de celte route seront même exempts de tout droit de barrière pour autant qu'ils ne s'en serviront que pour la culture de leurs terres, ou l'usage de leurs propriétés situées dans ses environs.
Art. tO. Du point où les limites du canton de Malmedy louchent les frontières de l'ancien département de la Roër, la ligne continuera de suivre le cours de la Belle jus(iu'a sa jonction avec un autre petit ruisseau appelé la Sporbach; au point de cette jonction elle quittera les frontières du département
de la Roër pour entrer dans le canton d'Eupen, en suivant toujours le cours de la Helle à travei*s toute la forêt jusqu'à un troisième ruisseau appelé la Bitzel, suivant ce dernier jusqu'à la lisière de la grande forêt, longeant cette lisière jusqu'à la rivière appelée Vesdre, et enfin descendant le cours de cette rivière jusqu'au point où arrive sur la rive droite l'ancienne limite bien connue de la commune de Membach dans le canton de Limbourg; en sorte que non seulement la partie de forêt située entre le chemin de Malmedy et la Saure sera remise à S. M. le roi des Pays-Bas, comme faisant partie de la commune de Membach, située dans le canton de Limbourg, mais sera encore cédée au même royaume toute la partie comprise entre la Saure et la Helle et les limites du déparlement de la Roër.
Art. 11. Le ruisseau de la Helle ne sera point commun aux deux États, comme les autres ruisseaux et rivières formant frontière ; mais il appartiendra exclusivement à S. M. le roi de Prusse dans tout son cours, en sorte que ce sera la rive gauche de ce ruisseau qui formera la limite, de manière cependant que cette rive appartiendra tout entière au royaume des Pays-Bas.
Art. 12. 11 sera libre aux sujets prussiens d'acheter du bois et des écorces, dans la partie du Hertogenwald, située entre la Saure et la Helle, et de les exporter en exemption de tout droit de douanes. Les sujets de S. M. le roi des Pays-Bas jouiront des mêmes avantages pour l'exploitation de la partie de forêt appartenant aux Pays-Bas, et pourront en exporter le bois et les écorces à travers le territoire prussien, sans être l^'nus de payer d'autres droits que celui de barrières; le tout sauf les mesures que chaque gouvernement trouvera bon de prendre pour prévenir la fraude.
Art. 13. La route d'Eupen à Malmedy restera constamment libre et ouverte aux sujets prussiens, et les transports de toute espèce qui |)ourront avoir lieu par cette route ne pourront être assujettis à aucun droit de douanes, ce qui n'exclura pas la perception d'un droit de barrières qu'on pourrait trouver bon d'y établir, mais uniquement pour la construclion et l'entretien de la roule.
Les autres chemins parcourant dans tous le^s sens celle grande forêl, seront d'un usage commun pour autant ([u'ils seront reconnus nécessaires à l'exploitation des parties de bois situées dans leur voisinage. Les agents forestiers supérieurs des deux gouvernements conviendront de ces chemins et formeront de concert, si la chose est nécessaire, un règlement à ce sujet.
Art. 14. Les fabricants d'Eupen ayant obtenu de l'ancienne administrai ion la permission d'ouvrir et de curer certains fossés et rigoles, situés dans celte forêt entre la Helle et lu Saure, pour augmenler par ce moyen le volume d'eau de la Helle, et par conséquent de la Vesdre, rivière sur laquelle sont situées toutes leurs usines, il a été convenu que cette commune ou ses fabricants seraient maintenus dans cet usage, et qu'ils pourraient continuer à nettoyer et curer les rigoK-s et fossés actuellement existants, sans cependant que cet usage puisse être assimilé aux droits particuliers dont la conservation est stipulée par l'art. 30 ci-dessous, mais restera reslreint aux bornes d'une simple permission, qui pourra être révoquée par le gouvernement des
Pays-Bas, lorsque l'exislence de ces fossés ou leur curage lui paraîtra nuisible à l'exploitalion de la forèl ou contrariera ses plans d'amélioration.
Ces ouvrages ne pourront même ôtre commencés sans en avoir prévenu les agents forestiers, sous la direction et surveillance desquels ils seront continués.
Art. 15. En quittant la Vesdre à l'endroit indiqué ci-dessus à l'art. 9, la ligne de démarcalion suivra les limites orientales de la commune de Membach' jusqu'à la chaussée d'Eupen, puis celle même chaussée jusqu'à la Maison-Blanche, dans la commune de Henri-Chapelle, et de la Maison- Blanche jusqu'au point d'intersection de celle chaussée et d'une ligne à tirer du point de contact des trois cantons d'Eupen, Limbourg et Aubel au point de contact des trois départements de TOurte, la Roër et la Meuse Inférieure, de manière que les parties des banlieues des communes de Baelen, Welkenraed, Henri-Chapelle, Mnntzen et Moresnel, situées entre celte chaussée, pour autant qu'elle fait frontière, et entre les limites du canton d'Eupen, sont cédées à S. M. le roi de Prusse.
Art. 16. La chaussée elle-même en tant qu'elle est déclarée frontière par l'article précédent, ou le sera par disposition ultérieure, sera commune aux deux Etats. Son entretien et sa réparation se feront à frais communs et la perception du droit de barrière qui pourra être continuée, ne devra cependant l'être que pour autant que l'exigeront l'entretien de la route et le payement de la dette créée pour sa construction. Cette route étant commune aux deux Etats, elle sera afl'ranchie de part et d'autre de la perception de tout droit de douanes, ou autre, à l'exception du droit de barrière; il sera môme interdit aux douaniers des deux gouvernements d'y faire aucune visite, perquisition, ou enfin aucun autre exercice quelconque.
Art 17. Du point d'intersection dont on vient de parler à l'art. i4, jusqu'au point de contact des trois départements, la ligne de démarcalion restera indélerminée, les deux commissions n'ayant pu s'enlendre sur la manière dont serait coUpée la petite partie du canton trAubol qui, d'après le Iruilé ilu 31 mai et autres actes du congrès de Vienne, doit appartenir au royaume de Prusse.
Cette difficulté sera soumise a la décision des gouvernements respectifs (pii jirendronl pour la terminer, telles mesures ultérieures qu'ils jugeront convenir.
En atlendant cette décision, la frontière provi- Htire sera formée par la couimunc de MoresniM, d(^ manière que la partie de celle commune située à g:iuche d'une ligiu* droite, à tirer du point de conl.icl di's trois cantons sur le point de contact des trois départements, appartiendra dans tous les cas, au royaume deî> Pays-Bas ; que celle siluée à droite d'une ligne à tirer des limites du canton d'Eu|)eii, directement du sud au nord, sur le uième point de contact des trois déparlements, appartiendra également dans tous les cas au royaume de Prusse; et «pi'enfin, la partie de celle môme commune située «•ntre ces deux lignes, comme étant la seule qui puisse être raisonnablement contestée, sera soumi>e à une administration commune, et ne pourra être occupée militairement par aucune des deux )»uissances; le tout sans préjudice de ce qui a été établi ci-dessus, relativement à la partie de Mores-
net, comprise entre là grand'routc et le canton d'Eupen, partie qui, par l'art, ii ci-dessus, a déjà été cédée au royaume de Prusse (2).
Art. 18. Du point de contact des trois départements, la ligne de démarcalion suivra les limites entre l'ancien département de la Roer cl celui de la Meusc-ïnférieure, jusqu'à la chaussée d'Aix-la-Chapelle à Geilenkirchen, laissant à gauche la commune de Vaels, qui appartient aux Pays-Bas, et dans laquelle sera comprise rhabitalion du curé, située sur la ligne môme ; puis suivra cette chau.ssée jusqu'aux limites de la commune de Rolduc; enfin, les limites de Rolduc, du côlé de l'occident jusqu'au point où elles atteignent la Worm
Art. 19 à 26 (3)
Art. 27. Partout où des ruisseaux, rivières ou fleuves feront limites, ils seront communs aux deux États, à moins que le contraire ne soit positivement stipulé, et lorsqu'ils seront communs, l'entretien des ports, le curage, etc., se feront de concert el à frais communs. Mais chaque État sera exclusivement chargé du soin de veiller à la conservation des bords situés de son côté. Il ne pourra être fait ni au cours des rivières, ni à l'étal actuel des bords aucune innovation quelconciue, ni être accordé aucune concession ou prise d'eau sans le concours et le consentement des deux gouvernements; il en .sera de même des fossés, rigoles, chemins, canaux, haies ou tout autre objet servant de limites, c'est-àdire que ces objets, quanta la souveraineté, seront communs aux deux puissances, et qu'on ne pourra rien changer à leur état acluel que de commun accord, à moins toutefois en cas de stipulation contraire
Les passages d'eau, qui existent en ce moment sur la Moselle el autres rivières servant de frontières, seront conservés dans leur étal acluel. Les droits établis continueront d'être perçus pour le compte des mêmes Élals qui en jouissent aujourd'hui. On aura de part el d'autre la faculté d'établir et d'entretenir sur la rive opposée les ouvrages néces saires pour faciliter l'abord aux passants.
La pêche sera également commune, el continuera d'être adjugée publiquement pour le compte des deux Élals; ces adjudications se feront allernalivement dans une commune frontière du royaume de Prusse el dans une du royaume des Pays-Bas. Les autorités locales des deux États s'entendront sur le mode à suivre cl les endroits où elles auront lieu.
Art. 28 (3)
Art. 29. Les domaines de l'Étal qui pourront se trouver dans les communes ou parties de communes changeant de domination, suivront toujours le territoire et appartiendront au ncmveau souverain, sauf ce qui a été stipulé ci-dessus relativement aux exploitations de houille de Rolduc (3); au contraire, les domaines particuliers des souverains leur seront conservés n'importe la domination sous laquelle ils seraient situés ou destinés à passer. Les contributions el autres revenus de l'Étal courront et seront perçus pour le compte du nouveau souverain à dater du jour de la prise de possession, jour qui, dans aucun cas, ne pourra dépasser le terme fixé par
(2) V. note sur Morcsnet (n« IN) et conv. 21 mars et 10- 16 août 1S21 et 12 nov. 1SS3 (noi lO & »t).
[3) Territoire de la Hollande.
Tart. 4-1, rolalif à l'évacuation el à la remise des endi'oils cédés ou échangés par le présent traité, en sorte que si par ([uelque événement rmprévu la prise de possession d'une commune ou partie de commune se trouvait retardée, les contriliutions ou autres revenus de l'État n'en seraient pas moins dus à dater du jour fixé.
Art. 30. Les biens, les droits réels et actions qui peuvent compéter aux communes, établissements publics ou particuliers de l'une ou l'autre dominalion, dans et sur les lieux et territoires réciprocpiement cédés ou échanges ou divisés, comme forêts et autres biens communaux situés dans des parties de banlieues séparées de leurs chefs-lieux, droit de parcours ou vaine jiàture, dVxlractîon de tourbe, de friandée, de glanage, etc., sont maintenus et conservés.
Art. 31. 11 est encore spécialement convenu qu*un changement quelconque de domination ou de gouvernement n'apportera aucun préjudice aux droits du Sr. Dony et C^., concernant l'exploitation de la calamine, en sorte-que sa concession restera dans tous les cas intacte, el continuera de jouir des ménies avantages el privilèges qui y onl été originairement attachés. Elle restera d'un autre côté sujette aux charges qui y onl été imposées, et notamment à l'obligation d'approvisionner en calamine les fabriques de cuivre établies dans les États des deux hautes parties contractantes, aux prix stipulés dans l'acte de concession.
Art. 32. Lorsque des comumnes ou des banlieues de communes seront divise'cs par ia ligne de démarcation, l'actif el le passif de ces communes, c'est-à-dire leur biens communaux, ainsi que leurs dettes, le seront ou devront l'être dans la même proportion. Pour établir cette proportion, on prendra pour base le montant des contributions foncière et personnelle réunies, et si la personnelle n'y existait pas, on prendrait la foncière seule. Les biens el revenus communaux qui devaient se distribuer par têtes ou par feux entre les habitants, seront partagés d'après la seule base adoptée pour les distributions annuelles, si tant est qu'il en existe réellement et de droit de cette nature. Bien entendu qu'après le partage fait, ces biens seront sounds aux lois municipales du nouvel État sous lequel ils se trouveront.
Art. 33. Les cultivateurs dont les propriétés sont situées partie en deçà cl partie au delà des frontières pourront exporter ou importer fumier, paille, litières et autres engrais pour la culture de leurs terres, ainsi que toute espèce de récolte sans pouvoir être assujettis a aucun droit de douane, soit d'entrée, soit de sortie, de transit, ou autre de cette espèce ; il suffira qu'ils fassent constater par des certificats de l'autorité locale qu'ils possèdent et cultivent des propriétés situées au delà des frontières, sans cependant pouvoir se soustraire aux visites des douaniers ou autres ayant ( ommission légale (Ut constater les cas de fraude, bien entendu que ces douaniers ou agents ne pourront faire des perquisitions que sur leurs territoires respectifs.
Art. 34. Les fabricants de draps ou autres manufacturiers, qui possèdent des établissements également situes sur le territoire des deux Etats et «lependanl l'un de l'autre ou qui d'un Etat envoient dans l'autre les matières premières pour
être manufacturées ou préparées, trouveront des avantages analogues à ceux stipulés par l'article précédent en faveur des cultivateurs dans un traité de commerce que les hautes parties contractantes se proposent de conclure incessanmient. En attendant, des mesures provisoires onl été arrêt èi-s par les deux commissions, qui serviront de règle aussi longtemps (ju'elles ne seront point révoquées ni modifiées par l'un ou faulre des gouvernements (4).
Art. 35. On pourra, de part el d'autre, acheter sur le territoire voisin, et exporter, franc de tout droit, pierres, sables el autres matériaux nécessaires aux constructions et à l'entretien des chemins limitrophes.
Art. 36. Les militaires de tout grade, qui seraient nés dans une commune cédée ou échangée par le présent traité, seront renvoyés au souverain de celte commune, dans le délai de trois mois s'ils servent en Europe, el dans celui d'un an, s'ils se trouvent dans les colonies ou dans toute autre partie du monde. Les officiers cependant auront le choix de rentrer dans leur pays ou de rester au service du souverain sous les drapeaux duifuel ils se trouvent; lisseront tenus d'opler dans les six mois de la publication du présent traité.
Art. 37. Les habitants qui, jiar Tune el l'auln» stipulation du présent traité, passeront d'un Etat à Tautre, pourront changer de domicile, dans le délai de 4 ans, sans être assujettis à aucune charge ni condition quelcon(|ue; ils pourront même vendre ou autrement aliéner leurs biens, sans être U^nus de payer d'autres droits que les autres habitants du même pays.
Art. 38. Les fonctionnaires demeurant dans h^s communes ou parties de communes cédées ou échangées, et qui, d'après les lois sous l'empire desquelles ils onl été nommés, ne |)euvent être déplacés sans indemnité, seront conservés t-t jouiront des mêmes droits que sous le gouvernement qui les avait nommés.
Art. 39. Comme, nontdjstant les soins que les deux commissions ont apportés à lever toutes les difficultés qui se sont présentées, il est cependant possible qu'il s'en présente d'autres encore lors de la plantai ion des poteaux, il a été convenu que ceux des nuMubres des deux commissions, sous la direction desquels cette opération aura lieu, seraient autorisés à terminer tous ces différends et spécialement à juger, après avoir entendu les autorités locales, toutes les contestations qui pourraient s'élever au sujet de l'incertitude des limiles de quelques communes.
Art. 40. Les endroits res|)ectivemenl cédés ou échangés ou devant être restitués, seront évacués, et radminislration en sera remise aux autorités compétentes dans le mois à dater de l'échange des ratifications.
Art. 4L Les archives, caries et autres documents relatifs à l'administration des mairies ou communes (pii, en vertu du présent traité, passemnl d'une dominati(»n sous l'autre, seront remis aux nouvelles autorités en même temps que les territoires inêmes. Au cas qu'une partie de commune ou de mairie seulement fût cédée ou échangée, les archives resteront à la partie où se trouvera le
;4) Ari-aiig. conclu méiue Jour (no &10).
chef-lieu, à charf'e d'y donner accès à l'autre partie, fhiKjue fois «ju'ellc en aura besoin.
Art. 42. Dans les 15 jours après l'évacuation cl la remise dont il s'a'^il à l'article prcccilcnt, on commencera à planter U^s poteaux. Os poteaux seront de bois de clic^ne de la longueur de 1:2 pieds du Rhin, 8 hors de terre et 4 en terre; ils seront carrés ; la partie en terre sera de 12 pouces d'épaisseur au moins, et celle hors de terre de 8 ; ils seront peints du côté de la Prusse en noir et blanc, et du côlé des Pays-Bas en orange et blanc; ils seront numérotés en commençant â la Moselle.
[1 en sera planté autant que les commissaires le trouveront nécessaire, pour ne laisser aucune incertitude sur aucune partie de la frontière; au cas qu'une rivière ou chemin fasse limite il en sera chaque fois planté deux, savoir ; l'un du cùlé de la Prusse et l'autre du côte des Pays-Bas ; ces deux poteaux ne porteront qu'un seul numéro el ne seront peints qu'aux seules couleurs adoptées pour les territoires respectifs.
Art. 43. Le présen^ traité sera soumis aux deux cours, à l'effet d'être ratifié, el les ratifications seront échangées dans les six semaines après la signature, ou plus tôt si possible.