‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 181 sur 303 · TR. POST. LUXEMBOURG. 25 MAI · texte numérisé non relu

TR. POST. LUXEMBOURG. 25 MAI

■ Art. 14. Les deux adminislrations peuvent faire suivre sur la valeur de la marchandise des remboursements jusqu'à concurrence de 200 francs.

Le montant du remboursement doit être énoncé en toutes lettres sur la lettre de voiture.

Les colis expédiés contre remboursement ne seront remis aux destinataires que contre le payement du remboursement des frais de port et autres.

L'administration qui aura fait ou fait suivre un remboursement ou un déboursé, portera en compte une provision égale au montant de la taxe qui est perçue de ce chef dans son propre pays.

Jusqu'à disposition ultérieure, il ne sera fait aucune avance sur les expéditions contre remboursement pour l'Autriche et au delà.

Art. 16. La prise et la remise à domicile des colis sont facultatives pour les deux administrations. Le cas échéant, chacune d'elles fixera le prix et les conditions de ces services.

Art. 16. L'échange des colis aux bureaux frontières sera réglé en vue d'assurer, le mieux possible, la célérité, la régularité et la sécurité des transports, et de déterminer la responsabilité des parties contractantes.

Art. 17. En cas de refus de la part du destinataire, ou lorsque ce dernier est inconnu ou introur vable, la lettre de voiture, sur laquelle devra être consigné le motif du refus ou de la non-livraison, sera renvoyée au bureau de départ, qui prendra les ordres de l'expéditeur quant à la disposition ultérieure à donner aux colis.

Toutefois les articles sujets à détérioration ou à corruption pourront être vendus sans formalités judiciaires au proAt de qui de droit ; il sera dressé procès-verbal de la vente.

Le produit de la vente sera affecté au payement des frais de transport et des déboursés.

S'il y a un excédent, la remise en sera faite à l'expéditeur.

Si, au contraire, le produit de la vente ne suffit pas pour couvrir les dits frais, et que le déficit ne peut être récupéré de l'expéditeur, l'administration des chemins de fer, postes, télégraphes et marine de Belgique et l'administration des postes du grandducbé de Luxembourg supporteront la perte au prorata de la taxe appliquée sur les deux territoires.

Les colis adressés poste restante ou bureau restant seront renvoyés au point de départ 3 mois après leur arrivée au lieu de destination, s'ils ne sont pas réclamés par le destinataire. Ce délai est réduit à sept jours lorsqu'il s'agit de colis expédiés contre remboursement.

Il est défendu d'ouvrir les colis ou, le cas échéant, les lettres de voiture ou d'en briser les cachets aussi longtemps que les colis sont en soufflrance.

Art. 16. En ce qui concerne les colis marchandises, l'expéditeur aura la faculté de déclarer le chiffre de la valeur du chef de laquelle il désire être garanti en cas de perte ou d'avarie de son colis.

Cette déclaration n'est valable qu'autant qu'elle est formulée sur la lettre de voiture et sur l'adresse du colis.

En cas de perte ou d'avarie d'un colis assuré, l'indemnité sera payée en raison de la valeur déclarée, à moins que l'administration ne fournisse la preuve que la valeur déclarée est supérieure à la valeur réelle du colis.

Dans ce cas, l'administration n^est tenue qu'au remboursement de celle-ci.

Art. 19. Lorsque l'expéditeur n'aura pas fait de déclaration de valeur, il n'aura droit qu'à une indemnité correspondant à la perte réelle ou à l'avarie réelle, laquelle indemnité ne pourra toutefois dépasser 3 fr. 75 c. par demi -kilogramme ou par toute fraction de ce poids.

Art. 20. En règle générale, l'indemnité est payée à l'expéditeur du colis. Toutefois, elle pourra être acquittée entre les mains du destinataire, si l'expéditeur le demande expressément ou si celuici est inconnu ou introuvable.

Art. 21. Les deux administrations ne sont ni responsables ni tenues au remboursement des pertes ou avaries résuUaut d'un cas de guerre ou de force majeure, d'un vice propre à la chose, ou de la faute de l'expéditeur.

Elles ne le sont pas non plus des dommages indirects et des bénéfices non réalisés.

Art. 22. Les administrations respectives n'assument aucune responsabilité dans les cas suivants :

io Si les avaries n'ont pas été constatées dès l'arrivée des colis et avant leur acceptation par le destinataire;

'io Si l'emballage ne porte aucune trace extérieure de bris ou de mouillure;

3° Si, en outre, lorsqu'il s'agit d'un colis déclaré à la valeur ou d'un article de finances, le poids du colis à son arrivée au lieu de destination est trouvé conforme à celui constaté par le bureau expéditeur.

Art. 23. En cas de retard, soit dans le transport, soit dans la remise des colis, les administrations contractantes ne sont responsables dans la mesure des art. 18 et 19, qu'en tant que le retard aura eq pour conséquence de détériorer complètement ou partiellement et pour toujours le contenu du colis.

Dans aucun cas, les administrations n'auront égard aux variations de cours ou de marché.

Art. 24. Un délai de 6 mois, prenant cours à partir du dépôt du colis au bureau d'expédition, est accordé à l'expéditeur pour faire valoir ses droits à une indemnité.

La prescription est interrompue par l'introduction d'une réclamation de la part soit de l'expéditeur, soit du destinataire auprès du bureau d'expédition ou de destination.

Dans le cas où la réclamation n'aurait pas été reconnue fondée, un second délai de 6 mois est accordé au réclamant; ce nouveau délai prendra cours à compter du jour où la décision négative lui aura été notifiée.

Cette prescription ne sera pas interrompue par l'introduction d'une nouvelle réclamation contre la première décision.

Art. 26. L'administration des chemins de fer, postes, télégraphes et marine de Belgique et l'administration des postes du grand-duché de Luxembourg, répondent réciproquement des pertes et avaries d'après les principes établis aux art. 18 a 24 et sur leurs parcours respectifs.

En cas d'avarie, de perte ou de manquant d'un colis constaté au moment de l'échange entre les deux administrations, remployé qui en fait la remise dressera un procès-verbal en double expédition. Ce procès-verbal sera signé contradictoirement par les employés en cause et chacune des deux administrations en recevra une expédition.

N"i73ài75

TR. POST

LUXEMB. 6 MARS 1879 A 23-26 AVRIL 1881

Les parties contraclantes examineront soigneusement les réclamations qui leur sont adressées et y répondront promptement sans porter en compte aucun port de lettre ni télégramme.

Art. 26. Lorsqu'une perte ou avarie se produira sur un parcours étranger à Tune des deux parties contractantes, l'administration en cause fera valoir auprès de l'administration étrangère la réclamation de l'expéditeur à une indemnité, avec le même intérêt que s'il s'agissait de ses propres envois et conformément aux dispositions des conventions existantes ou à intervenir entre l'administration des chemins de fer, postes, télégraphes et marine de Belgique ou Tadminisll^ation des postes grandducale et l'administration étrangère.

Art. 27. Les taxes, déboursés et remboursements sont énoncés de part et d'autre sur les feuilles de route, en francs et centimes, et le poids en kilogrammes avec ses subdivisions.

Les décomptes entre les deux administrations seront établis trimestriellement ; le reliquat sera payé par l'administration débitrice en monnaie ayant cours légal dans le pays au profit duquel le décompte se soldera.

La liquidation des décomptes s'opérera de manière que la perte sur le change des monnaies soit supportée parles deux adniinislralioits.

Art. 28. Les deux administrations sont autorisées à déterminer par un règlement spécial, les mesures d'exécution de la présente convention et à modifier de commun accord par la voie administrative les dispositions de cette convention en tant qu'elles ne touchent ni le tarif ni la garantie.

Art. 29. La présente convention sera mise en vigueur à une époque dont les deux administrations conviendront ultérieurement.

Celte convention pourra être dénoncée d'année en année, moyennant un avertissement donné 6 mois à l'avance. Les ratiflcations seront échangées à La Haye... .

1*73. — 14-18 mai 1880. - DÉCLARATION tiife»-

venue à Bnucellet- Luxembourg entre la Belgique et le Luxemliourg, modifiant la convention du 25 mai 1874 (1) relative à /'écliange des petits ColiS

et articles de finances {}îonit„^d août) (2).

Art.1.L'art.il de la convention 'duS5 mai 1874 (1) est remplacé par les dispositions ci-après :

Les colis, avec ou sans déclaration de valeur, ainsi que les articles de tinances originaires du grandduché, en destination de la Belgique ou en transit par ce royaume pour d'autres pays, et vice-vertûy seront taxés d'après ks bases suivantes :

A. Pour le parcours sur le territoire grand-ducal.—

Port uu poids.

Pour les colis Jusqu'au poids de 5 kilog . . . fr. 0,25

— de plus de .*) jusqu'à 10 kilog . . . 0,30

B, Pour le parcours sur le territoire belge, quel que soit le point de départ ou de destination sur le chemin de fer de l'Etat. — Port au poids.

Pour les colis Jusqu'au poids de 5 kilog . . . fr. 0,50

— de plus de 5 Jusqu'à 10 kilog • . 0,70

(2) Entrée en vigueur 1» sept. 1880.

Les taxes sont appliquées par colis sur le territoire belge comme sur le territoire grand-ducal.

Pour les colis déclarés à la valeur ou les articles de tinances, il est perçu, en sus du port au poids, une prime d'assurance pour le parcours grand-ducal tixée à 35 centimes, par chaque 4,000 francs ou fraction de i,000 francs.

La répartition de cette prime d'assurance sera opérée de manière que le grand-duché en recevra un tiers (12 centimes) et la Belgique deux tiers (23 centimes).

Les colis d'un poids de 5 kiogrammes et moins doivent obligatoirement être aflVanchis au départ.

Les expéditions de ou pour l'Angleterre ou la France, en transit par la Belgique, seront taxées aux prix ci-dessus pour les parcours grand-ducal et belge.

Les prix concernant le parcours anglais, français ou le trajet de mer seront fixés d'après les arrangements intervenus ou à intervenir entre l'Etat belge et les administrations en relation.

Art. 2. La présente déclaration entrera en vigueur à une époque dont les deux administrations conviendront ultérieurement et elle demeurera obligatoire aussi longtemps que la convention à laquelle elle se rapporte.

1*7 41. - 25-26 avril 1881. — ARRANGEMENT

intervenu a BnixeUes-Luxemhnury entre la Belgique et le Luxembourg relatif au service postai des petits colis et des articles de finances (Monit, 28} (t).

Art. unique.Est maintenue la convention conclue le 28 mai i874, entre la Belgique et le grand-duché de Luxembourgpour l'échange réciproque des petits colis et des articles de finances, modifiée par la déclaration additionnelle des 14-18 mai 1880 (2).

i'ys. — 6 mars 1879. — CONVENTION postale

conclue à la Haye entre la Belgique et le Gr. D.

de Luxembourg. {Monit. 27) (T).

A. — Correspondances ordinaires.

Art 1. La taxe à percevoir sur les lettres expédiées de la Belgique pour le grand-duchéde Luxembourg ou du grand-duché de Luxembourg pour la Belgique est fixée, par port simple, à 20 centimes en cas d'affranchissement, et à 40 centimes en cas de non-affranchissement.

Cette taxe est réduite, par port simple, à 10 centimes pour les lettres atîranchies et à 20 centimes pour les lettres non affranchies, lorsque la distance en ligne droite entre le bureau d'origine et celui de destination n'excède pas 30 kilomètres.

Art. 2. La taxe des imprimés de toute nature expédiés de la Belgique pour le grand-duché de Luxembourg, ou du grand-duché de Luxembourg pour la Belgique, est fixée a 2 centimes par port simple, lorsque ces imprimés sont placés sous bande ou sous un simple lien, ou expédiés à découvert sous forme de carte.

(1) En exéculion art. 13 conv. Paris 3 nov. litôO, remplaoée par airang. Vieniie 4 Juil. 1S9I (n« i5i).

(2) V. ■!«• iTse et tyii.

{V) Echange ratifie. La Haye 21 mars 1879. - Cette conv. adonné lieu à un regl. d'exécution arrêté entre les administ. des 2 pays, a Bruxelles-Luxembourg les 11-12 mars IS19, modifié par arrang. arrêté a Bruxelles- Luxemb. les 17 20 mars 1886 {Mém. Luxemb. 1K79 p, 208 et 1886 p. 164.

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