‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 182 sur 303 · TR. POST. LUXEMBOURG. 2-3 SEPT · texte numérisé non relu

TR. POST. LUXEMBOURG. 2-3 SEPT

Art. 3. Le gouvernement belge accorde, à tilre gratuit, au gouvernement du grand-duchéde Luxembourg le transit, par la voie la plus courte à travers la Belgique, des correspondances originaires du Luxembourg et des pays auxquels le Luxembourg sert d'intermédiaire, qui seront expédiées en dépèclies closes, formées par les bureaux d'échange grand-ducaux à destination soit d'autres bureaux d'échange grand-ducaux, soit de bureaux d'échange des Pays-Bas ou de tous autres pays pour lesquels la voie de la Belgique peut être utilement employée.

Art. 4. Réciproquement, le gouvernement du grand-duché de Luxembourg accorde, à titre gratuit, au gouvernement belge, le transit, par la voie la plus courte à travers le Luxembourg, des correspondances originaires de Belgique et des pays auxquels la Belgique sert d'intermédiaire, qui seront expédiées en dépêches closes, formées par des bureaux d'échange belges à destination soit d'autres bureaux d'échange belges, soit de bureaux d'échange des pays étrangers pour lesquels la voie du grandduchéde Luxembourg peut être utilement employée.

B. — Mandat» de poste.

Art. 6. L'échange des mandats de poste entre la Belgique et le grand-duché de Luxembourg s'effectuera conformément à l'arrangement arrêté par le congrès de Paris le 4 juin 1878, sous réserve des dispositions complémentaires ou modifications suivantes : (2)

Art. 6. La taxe à percevoir sur les mandats de poste est fixée à 25 centimes par bO francs en Belgique et dans le grand-duché de Luxembourg.

Le produit de cette taxe est partagé par moitié entre les deux administrations.

Art. 7. Les mandats de poste peuvent être expédiés sous recommandation, avec faculté, pour l'expéditeur, de demander qu'il lui soit donné avis de la réception de ces mandats.

L'expéditeur paie d'avance, à cet effet, le droit de recommandation et, s'il y a lieu, la taxe d'avis de réception applicable aux objets de correspondance.

Ces produits restent acquis à l'office d'origine.

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