C. — Mandats télégraphiques
Art. 8. Les mandats de poste représentant des envois de fonds de la Belgique pour le grand-duché de Luxembourg, ou du grand-duché de Luxembourg pour la Belgique, peuvent être transmis au moyen du télégraphe.
Art. 9. Le maximum de l'import des télégrammesmandats est celui fixé pour les mandats de poste.
Art. 10. L'envoyeur a à payer :
À. La taxe ordinaire des mandats de poste;
B. La taxe du télégramme.
Il peut, en outre, être astreint à payer un droit pour le transport du télégramme au bureau télégraphique expéditeur, lorsque celui-ci n'est pas installé dans le même bâtiment que le bureau de poste.
Art. 11. Lorsque le bureau de poste destinataire n'est pas dans le rayon de distribution gratuite du bureau télégraphique d'arrivée, le prix du transport du télégramme-mandat entre ces deux bureaux peut être réclamé du destinataire.
Art. 12. Les télégrammes-mandats ne sont grevés
(2) ÂctuelleiD. conv, et arrang. Vienne 4 juîl. 1891 no> 4« et JkH).
d'aucuns frais autres que ceux prévus ci-dessQS. lorsque la remise en a lieu par les facteurs en tournée ordinaire. Ils sont remis par exprès lorsque la demande en est faite par l'envoyeur, et, dans re cas, les frais d'exprès sont perçus du destinataire,
Art. 13. Les administrations de Belgique et en grand-duché de Luxembourg sont autorisées à fixer de commun accord, dans les conditions prévues par les actes du congrès de Paris, les prix et conditions de la remise par exprès des mandats de poste, ainsi que toutes les autres mesures d'ordre et de détail que comporte l'exécution du présent arrangement et qui sortent des prévisions des règlements d'exécution arrêtés par le congrès.
Art. 14. La présente convention sera mise à exécution le l«r avril ^879.
Elle formera, avec la convention et les arrangements conclus à Paris par le congrès postal les i^^ et 4 juin 1878, un ensemble de dispositions qui remplacent et annulent toutes les conventions postales antérieures intervenues entre la Belgique et le grand-duché de Luxembourg (2).
Art 15. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.
t '7«. - 2-3 septembre 1881. — ARRANGEMENT
conclu à Bruxelles- Lujcembourg entre la Belgique
et le Luxembourg, relatif au service postal du
recouvrement d'effets de commerce ou autres
valeurs (3/onir. 16) (1).
Art. 1. Les habitants des deux pays coniraclants peuvent faire opérer par la poste le recouvrement des effets de commerce, des quittances et de toutes autres valeurs commerciales, payables sans frais, soit en Belgique, soit dans le grand-duché de Luxembourg. Le maximum des valeurs est fixé a 500 francs par titre (2) et à 3,000 franci^ par bordereau d'envoi.
Les administrations des postes des deux pays pourront ultérieurement, d'un commun accord, élever ces maxima; elles pourront é^lement s'entendre pour faire protester les effets de commerce.
Art. 5. L'administration des postes chargée dtl'encaissement, prélève sur le montant de chaque valeur encaissée une rétribution calculée à raison de 10 centimes par 20 francs ou fraction de 20 francs sans pouvoir dépasser 50 centimes.
Le produit de cette rétribution ne donne lieu à aucun décompte entre les deux administrations.
Art. 6
Le maximum des mandats de poste à délivrer de part et d'autre pour la liquidation t\es valeurs recouvrées est fixé à 5,000 francs. |
Les administrations des deux pays contractants pourront abaisser ultérieurement^ d'un commun accord, les taxes et droits perçuj? en vertu du prissent article et des art. 4 et 5 précédents.
Elles détermineront, le cas échéant, les conditions dans lesquelles seront effectués les protêts des effets impayés, ainsi que le mode de payenïent drs frais de protêt.
(1) Entrée en vigueur 1««" oot. 1881. Nous ne reprodai sons que les seules dispositions qui poun'aiVnf être considérées comme étant encore en vigueur, depuis l'arranB. internat, de Vienne du 4 juil. 1891 : toute cette matière nous parait cependant réglée par cet arrang (no iKi»'.
(2) Le maximum actuellement admis par les t admini&t. est de 1000 Cr. par titre.