TR. POST. LUX. DEC. 1881 -PAYS-BAS 16 SEPT. 1883 & 23 JUIN
Art.7
Sont également renvoyés les envois qui dépasseraient le maximum fixé par l'art. 4 précédent, ainsi que les litres irréguliers.
Art. 10. Le présent arrangement ne porte pas atteinte à la législation intérieure des deux Etats contractants, dans tout ce qui n'est pas prévu par cet arrangement, et notamment en ce qui concerne les droits de timbre applicables aux titres à recouvrer. Le moulant de ce droit, en cas de recouvrement, est mis à charge du déposant.
Art. 14. Le présent arrangement sera mis à exécution à partir du jour dont les deux parties conviendront, dès que la promulgation en aura été faite, d'après les lois particulières à chacun des deux Etats, et il demeurera obligatoire, d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les efl'ets.
Pendant cette dernière année,rarrangementcon- 'inuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde. des comptes après l'expiration du dit terme.
l'7'7. -18-19 décembre 1881. — ARRANGEMENT
conclu à Bnwelle*- Luxembourg entre la Belgique et le Luxembourg réglant les limites de poids et de dimensions des paquets t/'échanti lions de marchandises échangés, par la voie de la poste, entre les deux pays {ifonit. S3).
Les limites de poids et de dimensions des paquets d'échantillons de marchandises échangés, par la voie de la poste, entre la Belgique d'une part, et le grand-duché de Luxembourg d'autre part, peuvent être portées, par l'administration des postes du pays d'origine, au delà de celles qui ont été flxées par l'art. 5 de la convention internationale du l*' juin 1878 (i), sous la réserve expresse que ces limites ne dépasseront pas, savoir: pour le poids, 3S0 grammes; ponr les dimensions, 30 centimètres en longueur, 20 en largeur et 10 en épaisseur.
Le présent arrangement sera exécutoire à partir du i" janvier 1882.
tys. — 18 septembre 1883. — CONVENTION
conclue à La Haye entre la Belgique et les Pays- Bas, relative aux dépdts à la caisse générale c/'épargne et de retraite de Belgique et à la caisse çTépargne postale des Pays-Bas {Monit. 30) (1*). Art. 1. Les fonds versés à titre d'épargne, soit à la caisse générale d'épargne et de retraite de Belgique, soit a ia caisse d'épargne postale des Pays-Bas, pourront, sur la demande des intéressés, être Iransférés, sans frais, réciproquement de l'une des caisses dans l'autre, par l'enlremise des administrations des postes des pays contractants.
Les demandes de lr>nstert.« internationaux seront reçues en Belgique et dans les Pays-Bas, dans tous les établissemenls de poste ou agences chargés, dans ces pays, du service de la caisse d'épargne.
Les fonds transférés seront soumis aux lois, décrets, arrélés et règlements régissant le service de Tadminislration dans la caisse de laquelle ces fonds auront été transférés.
(l) Art. 5 conv. internat. Vienne 4 juil. 1891, qui remplace coitv. 1878. fixe mêmes limites de dimensions muis limite le poids à SSOgr.
(1*) Entrée en vigueur Ici* nov. 1883.
Art. 2. Les personnes affiliées à la caisse générale d'épargne et de retraite de Belgique ou à la caisse d'épargne postale des Pays-Bas pourront obtenir, sans frais, par l'entremise des administrations postales des deux pays, le remboursement dans l'un de ces pays des sommes déposées à la caisse d'épargne de l'autre pays.
Les demandes de remboursements internationaux devront être adres^^ées par l'intéressé à l'administration centrale détentrice de ces fonds dans Tautre pays. Ces demandes, rédigées par l'intéressé au moyen de formules spéciales mises à la disposition du public, seront déposées par lui entre les mains du chef de l'établissement de poste de sa résidence, qui les fera parvenir, en franchise de port, à l'administration centrale détentrice des fonds.
Les remboursements auxquels donneront lieu ces demandes seront eflectués seulement dans les établissements de postes chargés du service de la caisse d'épargne.
Art. 3. Chaque administration se réserve le droit de rejeter les demandes de transferls ou de remboursements Internationaux qui ne rempliraient pas les conditions exigées par ses règlements intérieurs.
Art. 4. Les sommes transférées d'une caisse dans l'aulre porteront intérêt à charge de l'administration primitivement détentrice des fonds, jusqu'à la fin du mois pendant lequel la demande de transfert s'est produite, et à charge de l'administration qui accepte le transfert, à partir du premier jour du mois suivant.
Art. 6. Les administrations de Belgique et des Pays-Bas régleront de commun accord le mode de transmission des fonds à transférer ou à rembourser en vertu des art. d et 2 précédents, ainsi que les taux de conversion des monnaies applicables à ces opérations, et elles arrêteront toutes autres mesures d'ordre et de détail nécessaires pour assurer l'exécution de la présente convention.
Art. 6. Chaque partie contractante se réserve la faculté, dans le cas de force majeure ou de circonstances graves, de suspendre le service des transferts et des remboursements internationaux.
Avis devra en être donné à l'administration correspondante, par la voie diplomatique.
L'avis flxera la date à partir de laquelle le service international cessera de fonctionner.
Art. 7. La présente convention aura force et valeur à partir du jour dont les offices postaux des deux pays conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux Etats, et elle demeurera obligatoire jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre, G mois au moins à l'avance, son intention d'tn faire cesser les etTct s
Pendant ces 6 derniers mois, la convention continuera d'avoir son exécution pleine et enliè-e.
l'70. - 23 juin 1892. — CONVENTION postale
conclue ù la Haye entre la Belgique et les Pays- Bas (Monit. 30) (1).
A. Correspondances ordinaires.
Art.1. La taxe à percevoir pour les lettres expert] Conclue conformément & faculté laissée par art. 21 conv. postale Vienne 1891 et art. 12 arrang. même date concernant valeurs déclarées (■■•• i4itt et 147). — Echange ratifie. La Haye 20 Juin 1892.
N"i80et iSi TR. POST. PORTUGAL 9 JANV. 1882. SUÈDE 1894
diées de la Belgique pour les Bays-Bas ou des Pays- Bas pour la Belgique est fixée, par port simple, à 20 centimes ou 40 cents en cas d'aftVanchissement et à 40 centimes ou 20 cenls en cas de non aflVanchissement.
Art. 2. La laxe d'affranchissement des imprimés de toute nature, expédiés de la Belgique pour les Pays-Bas ou des Pays-Bas pour la Belgique, est Jixée comme il suit, par paquet ou objet portant une adresse particulière :
10 Pour les journaux et les publications périodiques paraissant au moins une fois par semaine :
Jusqu'au poids de 40 grammes inclusivement, 2 centimes ou 4 cent ;
Au delà de 40 grammes jusqu'à 400 grammes inclusivement, 5 centimes ou 2 4/2 cents.
Par chaque poids de 400 grammes ou fraction de 400 grammes en plus, 5 centimes ou 2 4/2 cents.
2^ Pour les autres imprimés :
Jusqu'au poids de Vô grammes inclusivement, 2 centimes ou 4 cent ;
Au delà de 45 grammes jusqu'à bO grammes inclusivement, 5 centimes ou 2 4/2 cents;
Par chaque poids de 50 grammes ou fraction de 80 grammes en plus, 5 centimes ou 2 4/2 cenl*^.
Art. 3. Lrs imprimés placés sous enveloppe ouverte ne t>énéficient pas du tarif établi par l'art. 2. Ils sont passibles de la taxe générale de 5 centimes par 50 grammes établie pour les imprimés par l'art. 5 de la convention de l'Union postale universelle, signée à Vienne le 4 juillet 4891.
Art. 4. Les lettres oflicielles, circulant en franchise de port, qui sont renfermées, soit dans les dépèches échangées entre des bureaux néerlandais, par la voie de la Belgique, soit dans les dépêches échangées entre des bureaux belges, par la voie des Pays-Bas, jouissent de la gratuité du transport sur le territoire de l'office intermédiaire.
Il n'est pas tenu compte du poids de ces lettres dans les relevés statistiques du transit.
B. Valeurs dcclaréex et mandats de poste.
Art. 5. Le droit d'assurance des lettres avec valeurs déclarées, expédiées de la Belgique pour les Pays-Bas ou des Pays-Bas pour la Belj;ique, est tixé à 5 centimes ou 2 4/2 cents par 300 francs ou fraction de 300 francs.
Tout décompte du chef du droit d'assurance des lettres avec valeurs déclarées est supprimé dans les relations entre les deux pays.
Art. 6. Par dérogation à l'art. 3 de l'arrangement de Vienne, la taxe à percevoir sur chaque mandat délivré en Belgique pour les Pays-Bas est fixée à 25 centimes par 50 francs.
Le gouvernement néerlandais se réserve la faculté de réduire également à 42 4/2 cents par 25 florins la taxe à percevoir sur les mandats de poste.
Toutefois, et aussi longtemps que ce gouvernement n'aura pas fait usage de la faculté stipulée cidessus, la taxe des mandats de recouvrement, émis de part et d'autre, est maintenue au taux fixé par Tart. 3 de l'arrangement de Vienne concernant les mandats de poste.
L'administration qui a délivré les mandats tient compte à celle qui les a acquittés d'un droit de 4/4 p. c. du montant total des mandats payés, abstraction faite des mandats d'office. Pour les man-
dats de recouvrement, ce droit est fixé à un \fi p. t. du montant des mandats acquittés.