‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 185 sur 303 · C. Dispositions généraleê · texte numérisé non relu

C. Dispositions généraleê

Art. 7. Dans les relations entre la Belgique et It*< Pays-Bas, les envois postaux de toute nature peavent ^tre remis par exprès, aux conditions fixéepar les actes de Vienne.

Art. 8. Les administrations de Belgique et di^ Pays-Bas sont autorisées à arrêter de comm&L accord toutes les mesures d'ordre et de détail que comporte l'exécution de la présente convention.

Art. 9. La présente convention sera mise à exécution le 4«' juillet 4892. Elle formera avec la convention et les arrangements conclus à Vienne par le congrès postal, le 4 juillet 4894, un ensemble de dispositions qui remplacent et annulent la convention postale du 5 mars 4879 et l'arrangemenl additionnel du 40 juillet 4888.

Art. 10. La présente convention sera ralîtiêe ei les ratifications en seront écliangées...

i 80. — 9 janvier 1882. — ARRANGEMENT c«7. due à Lisbonne entre la Belgique et le Portugal réglant les limites de poids et de dimenaiona des paquets d'écliantillons de marchandiaes échanges, par voie de la poste, entre les deujc pays {Monit. 48) (4). '

Les limites de poids et de dimensions des paquets d'échantillons de marchandises échangés par la voie de la poste entre la Belgique, d'une part, et le Portugal, d'autre part, peuvent être portées par Tadminist ration des postes du pays d'origine au delà de celles qui ont été fixées par l'art. 5 de la convention internationale du 4«f juin 4878 (2), sous la réserve expresse que ces limites ne dépasseront pas, savoir : pour le poids, 350 grammes ; pour les dimensions, 30 centimètres en longueur, 20 centimètres en largeur, 40 centimètres en épais.seur.

Le présent arrangement sera exécutoire à partir de la date dont conviendront les administrations des postes des deux pays.

tSU - 1894. — CONVENTION conclue entre la

Belgique et la Suède concernant /'édiange dej

colis messageries. {Inst. gêner, chemins de fer

de VEtat 1805fascic. II p. 294) (4*).

Art. 1. Objet de l'échange. — 4. Il y aura entre la Suéde et la Belgique un échange de colis avec ou sans déclaration de valeur jusqu'à concurrence de 50 kilogrammes, tant en service direct que, le cas échéant, en service de transit.

Le maximum de la déclaration de valeur est fixé 4.500 couronnes (fi-ancs 2,400).

2. Cet échange ne comprend pas les colis postavs proprement dits tels qu'ils peuvent être accepta d'après les stipulations de la convention de l'Union postale universelle.

Art. 2. Échange des colis. — 4 . L'échange des

(1) Entrée en videur 15 janv. iy9i.

2 Art. 5 conv.- Vienne 4 Juil. 1881, qui remplace conv. 187S. rixe mémos limites de dimensions, mais limite le poids A 2.50 fçr.

[V) Un règl. d'exécution de celte conv. a été arrêté entre les adminisl. intéressées, exécutoire en même temps que la conv. était mise en vigueur. 11 comprend 10 art. et est inséré dans l'Insiv. génér. ch, de fer, h la buiie de la conv.

N^iSi

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