C. Parcours belge
Par fraction indivisible de 750 francs de la valeur déclarée fr. 0.10.
it) La taxe maritime ne peut dépasser le maximum de 4 francs (note de la conv.}.
m. Les tajces sont appliquées par colis.
Le port au poids des colis encombrants est augmenté de 50 o/o-
Le règlement d'exécution détermine les colis qui doivent être considérés comme encombrants (3).
Art. 4. Tarif pour le» expéditions en transit par la Suède ou la Belgiffue — 1. Les colis expédiés en transit par la Suède ou la Belgique seront taxés aux prix indiqués à l'art. 3 précédent pour les parcours belge, maritime et suédois en tant que les parties contractantes ne sont pas convenues, d'un commun accord, d'un tarif plus favorable pour le public.
2. Quant au parcours au delà de la Suède ou de la Belgique, les prix seront fixés d'après les arrangements intervenus ou à intervenir, soit entre la Suède et les pays en relation avec la Suède, soit entre la Belgique et les administrations en relation avec la Belgique.
Art. 6. CmUs réexpédiés ou tombés en rebut. — La réexpédition d'un pays sur un autre, des colis mes.<!ageries, par suite de changement de résidence des destinataires, ainsi que le renvoi des colis tombés en rebut, donne lieu à la perception supplémentaire des taxes fixées par les art. 3 et 4, à la charge des destinataires ou, le cas échéant, des expéditeurs, sans préjudice du remboursement des droits de douane ou autres frais spéciaux (frais de magasinage, frais de formalités en douane, etc.).
Art. 6. Affranchissement. — Frais accessoires. — 1. Les colis de 5 kilogrammes et moins, avec ou sans déclaration de valeur, doivent obligatoirement être affranchis au départ.
Les colis de tout poids contenant des articles sujets à prompte détérioration ou ne représentant aucune valeur ne seront également admis qu'en port perçu.
Les colis d'un autre contenu et dépassant le poids de 5 kilogrammes seront en général expé<liés avec ou sans affiranchissement . Toutefois l'alllranchissement est obligatoire pour tous les colis originaires de la Suède qui ont une valeur déclarée ou qui sont grevés de remboursement.
2. Les colis auxquels s'applique la présente convention ne peuvent être frapiiés d'aucune autre taxe que celles prévues par les art. 3, 4 et 5 précédents, sans pr^udice, le cas échéant, d(>s taxes de factage, de celles pour l'accomplissement des formalités en douane et de la taxe de remboursement (art. 8).
3. Les droits de douane doivent être acquittés par les destinataires des colis. Toutefois, les expéditeurs peuvent prendre à leur charge les droits dont il s'agit, moyennant déclaration préalable au bureau de départ. Dans ce cas, ils doivent payer; sur la demande qu'en fera le bureau de destination, les sommes indiquées par ce dernier.
4. La prise et la remise à domicile sont facultatives pour les deux administrations. Le cas échéant, chacune d'elles fixera le droit et les conditions de ces services.
Art. 7. Déboursés. — Les deux administrations s'engagent réciproquement à faire des déboursés sur les colis jusqu'à concurrence de 14i couronnes = 200 francs par colis pour ports, frais de douane, renouvellement d'emballage, etc. Ces déboursés
(3) V. note 1.