TR. POST. SUÈDE
seront portés en compte de part et d*antre et remboursés par le destinataire.
Ari. 8. nembourtements. — 4. Les colis peuvent être grevés de remboursements jusqu'à concurrence de 300 couronnes ^= 500 francs.
2. Les colis expédiés conlre remboursement ne seront remis aux destinai aires que contre paiement du remboursement, des frais de port et autres.
3. Il est perçu de l'expéditeur d'un colis grevé de remboursement, un droit spécial qui ne peut pas dépasser 20 centimes par fraction indivisible de 20 francs du montant du remboursement.
L'offîce d'origine bonifie à Tofflce de destination un demi pour cent du montant de cbaque remboursement, en forçant les fractions de demi-décime (5 centimes) au demi-décime entier. La quote-part de l'office destinataire ne doit jamais être inférieure à 40 centimes par remboursement.
Art. 9. Déclarationt de valeur. — Toute déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu d'un colis est interdite. £n cas de déclaration frauduleuse de cette nature, il est procédé suivant les règlements de l'administration qui constate la fausse déclaration, sans préjudice des poursuites judiciaires à exercer, le cas échéant.
Art. 10. HetpontabUité. — 1. Sauf le cas de force majeure, lorsqu'un colis a été perdu, spolié ou avarié en Belgique, l'expéditeur et, à défaut ou sur la demande de celui-ci, le destinataire adroit à une indemnité correspondant au montant réel de la perte ou de l'avarie pour les colis sans déclaration de valeur, et, pour les colis avec valeur déclarée, au montant de cette valeur, qui doit être prouvée par le réclamant.
Sur les parcours suédois et maritimes, l'indemnité est payée, pour les colis avec valeur déclarée, d'après ladite valeur. Pour les autres colis, Tindemnité est payée d'après la valeur réelle sans pouvoir toutefois dépasser 4 couronne par 4/2 kilog. sur le parcours suédois et 3 francs 75 centimes par 4/2 kilog. sur le parcours maritime.
L'expéditeur d'un colis perdu a, en outre, droit à la restitution des frais d'expédition.
2. L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'administration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à cette administration le recours contre ladministration responsable, c'est-à-dire contre l'administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte, spoliation ou avarie a eu lieu.
Dans le cas où l'offîce responsable aurait notifié à l'ofllce expéditeur de ne point effectuer le paiement, il devrait rembourser à ce dernier office les frais qui seraient la conséquence du non-paiement.
3. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'administration qui, ayant, reçu le colis sans faire d'observations, ne peut établir ni la délivrance au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à Tadministration suivante.
4. Le paiement de l'indemnité par l'office expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai d'un an à partir du jour de la réclamation.
L'office responsable est tenu de rembourser, sans retard, à l'office expéditeur, le montant de l'indemnité payée par celui-ci.
5. 11 est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an à partir du dépôt du colis au bureau de départ ; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité.
6. Si la perte ou l'avarie a eu lieu en cours d* transport entre les bureaux d'échange des drr. pays, sans qu'il soit possible d'établir sur quel terr*toire le fait s'est accompli, les deux administrati>iisupportent le dommage par moitié.
7. Les administrations cessent d'être respussables des colis dont les ayants-droit ont pris livn.son, sauf, en Belgique, les cas où des réser«?> peuvent être formulées pour manquants ou avart^ occultes, en vertu de la législation intérieure d<r •" pays.
8. L'administration pour le compte de laqsriÀ' est opéré le remboursement de l'indemnité pour uz colis non parvenu à destination est subrogée &iL? tous les droits du propriétaire.
9. Lorsqu'une perte ou une avarie se produit <ir un parcours étranger à l'une des deux parties coir tractantes, la responsabilité est réglée d'après I0 conventions existantes, le cas échéant, avec radmnistration responsable de la perte ou de ravsi.H«. A défaut de conventions de l'espèce, la législaïk-s intérieure des divers Etats est applicable.
Art. 11. Dispoiitions non prévues. — La léfislition intérieure de chacun des pays contractâBts demeure applicable en tout ce qui n'ef t pas prêvi par les stipulations contenues dans la préseiil« convention .
Art. 12. Arrangements partiadierg. — i. Lé$ stipulations de la présente convention ne portent pas restriction au droit des parties contractantes, d'.mainlenir et de conclure d'autres conventions spéciales ainsi que de maintenir et d'établir des unions en vue de l'amélioi'ation du service.
2. Toutefois, en tant que l'office de l'un des pays participant à la présente convention entretient nn échange de colis-messageries avec des pays noncontractants, il admet l'autre office participant à profiter de ces relations pour l'échange des colis avec ces derniers pays.
Art. 13. monnaies. Poids. — 4 . Les taxes, déboursés et remboursements sont énoncés de part et d'autre sur les feuilles de route en francs et c&ttimcs et le poids en kilogrammes avec ses subdivisions.
2. Il est convenu que, pour l'établissement des taxes, le taux de la couronne (400 ores), équi\iiBt à fr. 1,388 et celui du franc à 72 ûres. Quant aux déboursés et aux remboursements, chacune de> deux parties contractantes aura la faculté de fixer le taux de la réduction.
La taxe totale d'un colis sera arrondie aux to ùres supérieurs au départ de la Suède et au décioM supérieur au départ de la Belgique.
Art. 14. Règlement, — Les deux administrations régleront, de commun accord, le mode de transmission des colis, >la forme des comptes ainsi que toutes les autres mesures de détail ou d'ordre nécessaires, pour assurer l'exécution de la présente convention (3).
Art. 15. Exécution de la convention. — 4. Li présente convention sera mise à exécution le 4e' janvier 4895.
2. Elle pourra être dénoncée d'année en anoée moyennant préavis d'un an. Dans rintervalle, 1^ parties contractantes pourront y apporter à toate époque les modifications qui seraient jugées nécessaires de commun accord.
(.}) V. note 1.
N~ i82eti83
TR. POST. SUISSE -21 AVRIL i882. TÉLÉGR. 22 JUIL. 1875 461
189* — 21 avril 1882. - ARRANGEMENT conclu à Berne entre la Belgique et la SutSM réglant les limites de poids et de dimensions des paquets d'écliantillons de marcliandises, échangés par voie de la poste entre les deux pays {Monit., i8 mai) (1).
Les limites de poids et de dimensions des paquets d'échantillons de marchandises échangés par la voie de la poste entre la Belgique, d'une pari, et la Suisse, d'autre pari, peuvent être portées par l'administration des postes du pays d'origine au delà de celles qui ont été fixées par l'art. 5 de la convention de l'Union postale du i«i' juin 4878 (â) sous la réserve expresse que ces limites ne dépasseront pas, savoir : pour le poids, 350 grammes ; pour les dimensions, 30 centimètres en longueur, 20 centimètres en largeur, 40 centimètres en épaisseur.
Le présent arrangement sera exécutoire à partir de la date dont les administrations postales des deux pays conviendront : il pourra prendre fin à toute époque moyennant avis donné 4 il mois à l'avance par une des deux administrations à l'autre.