‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 20 sur 303 · octobre 1816. —TRAITÉ de limites · texte numérisé non relu

octobre 1816. —TRAITÉ de limites

conclu à Clères entre les Paye- Bas et la Prusse, complétant celui d' A ix-la Chapelle du 26 juin 1816 (Pasin., 1816, p. 497) (1).

(Extrait)

S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi des

Pays-Bas , ayant fixé parle traité du SGjuin

dernier, les limites des deux royaumes, depuis les confins de la France sur la Moselle, jusqu'à l'ancien territoire hollandais près de Mook, et voulant faire examiner cette ancienne frontière el régler sur le bas Rhin tout ce qui concerne les travaux hydroleclinhiues ou autres points analogues de la manière la plus équitable et la plus convenable pour l'avantage mutuel des deux Etals, ont, conformément à l'art. 23 de l'acte final du congrès de Vienne, nommé commissaires et muni de leurs pleins pouvoirs, savoir :

Lesquels sont convenus des points et des

articles suivants :

Art. 1. Les limites fixées par le présent traité, détermineront les frontières entre les deux Elals, depuis le point oii les limites, le long de la Meuse, touchent à l'ancien territoire hollandais pivs des maisons dites Aan-Het-End, jusqu'au territoire d'Hanovre, où la ligne de démarcation entre les deux royaumes cesse.

Art. 2 à 29

Art. 30. Partout où des ruisseaux feront limites, ils seront communs aux deux Etats, à moins que le contraire ne soit positivement stipulé, el lorsqu'ils serontcommuns.rentretien des ponts, le curage,etc., se feront de concert el à frais communs, à moins que des conventions communales existantes

(1) Ce traité ne conoeme pas le territoire de la Belfîiijue. Nous n'en reproiluisons q»ie les dispo>iii«»n8 lt»^iiérales qui pourraient être invoquées eoinine conflr- :natives ou oornpléinentaires de coi U-s xe trouvant dans le (railé d'Aix-la-Chapelle du 2() juin 1816 (lio tf tf).

Echange ratifie. 30 janv. 1817.

ne contiennent d'autr&s stipulations; mais chaque Etat sera exclusivemenl chargé du soin de veiller à la conservation des bords situés de son cùlé. Il en sera de menu? des fossi's, rigoles, chemins, canaux, haies ou tout autre objet servant de limites, c'està-dire que ces objets, quant à la souveraineté, seront communs aux deux puissances et qu'on ne pourra rien changer à leur élat actuel que de commun accord, à moins toutefois en cas de stipulation contraire.

Art. 31. Les écoulements d'eau, qui se trouvent actuellement dans les territoires réciproques, seront pareillement conservés pour l'avenir, et l'on n'osera faire aucun arrangement qui puisse nuire à l'écoulement des eaux intérieures (Binnenvvasser).

Art. 32. Les passages d'eau, qui existent dans ce moment sur le Rhin, seront conservés dans leur état actuel. Les droits établis continueront d'être perçus pour le compte des mômes Etals qui en jouissent ai^ourd'hui. On aura de part et d'autre la faculté d'établir et d'entretenir sur la rive opposée les ouvrages nécessaires pour faciliter l'abord aux passants. Il ne pourra être établi aucun nouveau passage, depuis la limite de Millingen au Waal jusqu'à Stockmann au Rhin, à moins d'un concert préalable et d'un commun accord des deux puissances.

Art. 33. Les domaines de l'Etat qui pourront se trouver dans les communes ou parties de communes, changeant de domination, suivront toujours le territoire el appartiendront au nouveau souverain.

Si dans les territoires cédés de part el d'autre se trouvent des domaines dont les registres originaux constatent la vente sous le gouvernement français et au nom de ce gouvernement, par des autorités françaises, et desquels les prix de ventes arriérés doivent encore être perçus, soit en entier, soit en partie, le souverain au(}uel ces terres appartenaient avant le présent traité, aura la faculté de faire poursuivre l'acheteur d'après les lois existantes sous le nouveau souverain.

Les revenus des domaines, qui, après l'évacuation par les Français, n'ont pas été versés dans les caisses du souverain légitime, seront restitués à ce souverain par les caisses qui ont joui abusivement de celte recelte.

Les revenus des parties du Lymers, non comprises dans la remise des enclaves au 25 mai dernier el venant par le présent traité aux Pays-Bas, seront restitués à compter dudil jour.

Art. 34. Les contributions el autres revenus de l'Etal courront el seront perçus pour le compte du nouveau souverain à dater du jour de la prise de possession, jour qui, dans aucun cas, ne pourra dépasser le terme fixé par l'art. 43, relatif à l'évacuation et à la remise des endroits cédés ou échangés par le présent traité, en sorte que, si par quelque événement imprévu, la prise de possession d'une commune ou partie de commune se trouvait retardée, les contributions ou autres revenus de l'Etat n'en seraient pas moins dus, à dater du jour fixé.

Art. 35. Les biens, les droits réels et actions, qui peuvent compéler aux communes ou particuliers de l'une ou l'autre domination dans et sur les lieux el terriloires réciproquement cédés, échangés ou divisés, sont maintenus el conservés.

Art. 36. Lorsque des communes ou des banlieues de communes seront divisées par la ligne de déinar-

N'SS

cation, l'actif et le passif de cos communes, c'està-dire leurs biens communaux ainsi que leurs dettes le seront ou devront l'être dans la môme proportion. Pour iHalilir celte proportion, on prendra pour hase le montant des contributions foncières et personnelles réunies, et si la personnelle n'y existait pas, on prendrait la foncière seule. Les biens et revenus communaux, qui devraient sedistrlbuer i)ar tôles ou par feux entre les habitants, seront partagés d'après la seule base adoptée pour les distributions annuelles, si tant est qu'il en existe réellement et de droit de cette nature; bien entendu qu'après le partage fait, ces biens seront soumis aux lois municipales du nouvel Etat sous lequel ils se trouveront.

La partie de Zifflich ainsi que les villages de Kekerdom et Loeth, cédés par le présent traité au royaume des Pays-Bas et faisant partie du Duffellsche-Polder, seront tenus de contribuer pour leur quote-part dans les dettes arriérées contractées par ce Polder jusqu'au jour de la prise de possession fixé par l'art. 43.

Art. 37. Les cultivateurs, dont les propriétés sont situées partie en deçà et pariie au delà des frontières, pourront exporter et importer fumier, paille, litières et autres engrais pour la culture de leurs terres, ainsi que toute espèce de récolte. Ils auront de même la faculté de faire sortir et rentrer leurs bestiaux pâturants, le tout sans pouvoir être assujettis à aucun droit de douane, soit d'entrée, de sortie, de transit ou autre de cette espèce. 11 sufTira qu'ils fassent conster par des certificats de l'autorité locale, qu'ils possèdent et cultivent des terres situées au delà des frontières, sans cependant pouvoir se soustraire aux visites des douaniers ou autres ayant commission légale de constater les cas de fraude, bien entendu que ces douaniers ou agents ne pourront faire des perquisitions que sur leurs territoires respectifs.

Art. 38. On pourra de part et d'autre acheter sur le territoire voisin et exporter franc de tout droit les matériaux nécessaires pour l'entretien des digues et des roules.

Art. 39. Les militaires de tout grade, qui seront nés dans une commune ou partie de commune cédée ou échangée par le présent traité, seront renvoyés au souverain de cette commune ou partie de commune dans le délai de 3 mois s'ils servent en Europe, ou dans celui d'un an s'ils se trouvent dans les colonies ou dans toute autre partie du monde. Les ofliciers cependant auront le choix de rentrer dans leur pays ou d(î rester au service du souverain sous les drapeaux duquel ils se trouvent ; ils seront tenus d'opter dans les C mois de la publication du présent traité.

Art. 40. Les habitants qui par l'une ou l'autre stipulation du présent traité jiasseront d'un Etal à l'autre, pourront changer de domicile dans le délai de 4 ans, sans être assujettis à aucune charge ni condition quelconque;' ils pourront môme vendre ou autrement aliéner leurs biens, sans être tenus de payer d'autres droits que les autres habitants du même pays.

Art. 41. Les fonctionnaires demeurant dans les communes ou parties de communes cédées ou échangées, et qui, d'après les lois sous l'empire desquelles ils ont été nommés, ne peuvent être déplacés sans indemnité, seront conservés e joui-

ront des mêmes droits que sous le gouvernement qni les avaient nommés.

Art. 42. Comme nonobstant tous les soins que les deux commissaires ont apportés à lever tout»\s les difllcullés qui se sont présentées, il est cependant possible qu'il s'en présente d'autres encore lors de la plantation des poteaux, il a été convenu que ceux des nu'nibres des deux commissions, sous la direction desquels celte opération aura lieu, seraient autorisés à terminer tous ces différends et spécialement à juger, après avoir entendu les autorités locales, toutes les contestations qui pourraient s'élever au sujet de l'incertitude des limites de quelques communes.

Art. 43. Les endroits respectivement cédés ou échangés ou devant être restitués seront évacués, et l'administration en sera remise aux autorités compétentes dans le mois à dater de l'échange des ratifications.

Art. 44. Les archives, cartes et autres documents relatifs à l'administration des mairies ou communes qui, en vertu du présent traité, passeront d'une domination sous l'autre, seront remis aux nouvelles autorités en môme temps que les territoires mêmes. Au cas qu'une partie de commune ou de mairie seulement fût cédée ou échangée, les archives resteront à la partie oii se trouve le cheflieu, à charge d'y donner accès à l'autre partie chaque fois qu'elle en aura besoin.

Art. 45. Dans les 45 jours après l'évacuation et la remise, dont il s'agit à rarlicle précédent, on commencera à planter les poteaux.

Ces poteaux seront de bois de chêne, de la longueur de 42 pieds du Rhin, 8 hors de terre et 4 en terre; ils seront carrés; la partie en terre sera de 42 pouces d'épaisseur au moins, et celle hors de terre de 8 pouces; ils seront peints du côté de la Prusse en noir et blanc, et du côté des Pays-Bas en orange et blanc; ils seront numérotés et leurs numéros suivront la série de ceux à planter entre les deux Etals, depuis les limites de la France jusqu'à l'ancien territoire hollandais près de Mook. 11 en sera planté autant que les commissaires le trouveront nécessaire pour ne laisser aucune incertitude sur aucune partie de la frontière. Au cas qu'une rivière ou chemin fasse limite, il en sera chaque fois planté 2, savoir : l'un du côté de la Prusse, l'autre du côté des Pays-Bas; ces 2 poteaux ne porteront qu'un seul numéro et ne seront peints qu'aux seules couleurs adoptées par les territoires respectifs.

Art. 46. Le i>résent traité sera soumis aux deux cours, à l'elTel d'être ratifié, et les ratifications seront échangées

38. - 23 septembre 1818. — PROCÈS-VERBAL DESCRIPTIF des limites entre les Pays-Bas et la Prusse, dressé à Lmmerick par les commissairesdémarcatetirs (i) .

(Extrait)

Du poteau n» 63 la ligne séparative remonte pi. 8. le ruisseau dit Stubachergrund jusqu'à sa source où est un poteau portant le n^ 64. Delà elle suit le bus-

(1) Dressé en vertu traités 26 Juin et 7 oct. 1816 (i»»» » €* et :iT). - Nous ne reproduisons que imrtie intéressant le territoire belge. — Les longueurs sont indiquées en verges du Rhin et leurs subdivisions.

fond dit Lippelvccn, sur une longueur de 93 verges î> pieds, jusqu'au chemin à Weiswainpach où il a été planté un poteau sur chaque bord, portant le 11" 65, puis ce chemin jusqu'au point où il traverse le ruisseau dit Schiebach, et où deux poteaux portant le n» 66 ont été plantés sur chaque bord du ruisseau.

Ensuite elle longe le dit ruisseau jusqu'à sa source près la prairie de Henri Kletsch, où il a été planté un poteau portant le no 68 ; un poteau intermédiaire portant le n» 67 a été planté au chemin de Weiswampach à Malcheid.

De ce point elle se dirige sur une longueur de -108 verges 5 pieds vers une borne en pierre, où il a été planté un poteau portant le n" 69 et formant le sommet d'un angle de 169° 30' ; puis elle va en ligne droite sur une longueur de 30 verges 7 pieds, ou il a été planté un poteau portant le n» 70 et formant le sommet d'un angle de 179" 5'.

De ce poteau la ligne séparai ive se dirige sur une longueur de 58 verges 8 pieds vers le point de jonction de la grande route de Slavelot par Weiswampach à Luxembourg à celle de Wulferdange à Maischeid, où il a été planté un poteau près de la baraque dite c Âm Wimparterharl > portant le n" 7i. Après avoir fait le tour de cette baraque avec un rayon de 20 mètres, le bord orienlal de la route la plus à droite de Luxembourg par Weiswampach à Slavelot (ainsi qu'il a été dit dans l'art. 6 du traité d'Aix-la-Chapelle) forme la limite jusqu'à ce qu'elle traverse la roule de Beslingen à Espeler où il a élé planté un portcau portant le n" 75 ; trois poteaux intermédiaires ont élé plantés, savoir : un au chemin de Houldange à Lengeler portant le n" 72 ; un au chemin de Houldange à Durter, portant le n" 73, et un à 31 verges de la maison de Joh. Peters, portant le n" 74.

Au poteau n"75, la limitequittela grand'route et se dirijçe vers un angle rentrant sur la Prus.se, sur une longueur de 33 verges i pied, où est planté un poteau qui porte le n" 76, et forme un sommet d'angle de 417o43'; puis elle se dirige vers la grande route de Luxembourg à Slavelot à sa jonction au chemin de Bastogne à Espeler, où est planté un poteau portant le n" 77, distant du i>- n" 76 de 310 verges 6 pieds.

Le dit chemin de Bastogne à Espeler forme ensuite la limite sur une longueur de 332 verges 6 pifds, où est planté un poteau portant le n" 78 ; |)uis, elle suit une ligne sinueuse jusqu'à une borne en pierre au bord d'un filet d'eau, qui continue de faire la démarcation sur une longueur d'environ 40 verges, au bout desquelles il a élé planté un poteau portant le n" 79.

Là elle tourne à gauche vers un angle de 131" 15', rentrant sur la Prusse, sur une longueur de 64 verges, ensuite vers un angle de 137" 43' rentrant sur les Pays-Bas, sur une longueur de 56 verges, où se trouve une ancienne borne de pierre.

De celte borne la ligne séparative se dirige vers la créle de la hauteur sur une longueur de 61 verges 2 pieds, longe cette crête vers l'orient, sur une longueur de 21 verges 4 pieds et descend la hautj»ur jusqu'au ruisseau qui en forme le pied, oùil a été planté un poteau vis-à-vis la prairie de Dominicus Meijers à AIdringen portant le n" 80.

Le pied de cette hauteur forme ensuite la ligne

de démarcation jusqu'au coin .«septentrional de l'enclos dit Evens Parlen appartenant à Peler Relier de Deisfelt et restant au royaume des Pay.s-Bas, où il a été planté un poteau portant le n" 81 distant en ligne -droite du poteau précédent de 137 verges 5 pieds.

De ce poteau la ligne séparative suit la haie qui sépare cet enclos de celui appartenant à Gabriel Pirrels et Léonard Krings restant au royaume de Prusse et longe les prairies jusqu'à la source d'un fdet d'eau près la terre prussienne appartenant à Gabriel Pirret de AIdringen; puis elle se dirige, sur une longueur de 37 verges, vers un angle rentrant sur la Prusse de 98"30', tourne à gauche et reprend sur une longueur de 21 verges le bord orienlal do la grande roule de Luxembourg par Wei.swampach à Slavelot où il a élé planté un poteau portant le n"82.

A partir de ce point le bord orienlal de la dite grande roule continue à faire frontière entre PI. 10. les deux Étals, et des poteaux ont été plantés de distance en dislance aux points .suivanl.s, savoir :

Un au coin de la terre appartenant à Jacob Pfeiffer, du Neuenhaqs, portant le n" 83, formant le sommet d'un angle de 169" 20' et distant du n" 82 de 131 verges 6 pieds.

Un portant le n" 84 et distant du n" 83 de 122 verges.

Un vis-à-vis la baraque <le Bochollz, dite Maison- Neuve ou Neuenhaus, au coin de la terre appartenant à la veuve Gerrits et au chemin à AIdringen, portant le n" 83.

Un portant le n" 86 formant le sommet d'un angle de 169" 40' et distant du n" 83 de 49 verges 8 pieds.

Un au chemin qui conduit de Bochollz à Maldingen, distant du précédent de 107 verges 2 pieds et portant len" 87.

Un à la distance de 363 verges de ce dernier n" 87 portant le n* 88. En prolongeant la direction de ces deux poteaux, on trouve à une dislance de 13 verges 6 pieds le point où l'angle de 143" 55' a élé pris pour la direction du poteau suivant, planté au nord de la baraque de Joh. Sleins, à la dislance de 159 verges 8 pieds dudit point et portant le n"89; il forme le sommet d'un angle de 172" 25'.

Le poteau suivant, portant le n" 90, a élé planté entre les baraques de Henri Dumoulin et Philippe Kellers, à une distance de 220 verges du poteau n" 89 et formant le sommet d'un angle de 169" 43'.

Suit un poteau distant du précédent de 113 verges 2 pieds, portant le n" 91, et formant le sommet d'un angle de 158"23'.

Un poteau à une dislance de 93 verges de la mai son dite de l'Enfiinl, portant le n" 92 et distant du n" 91 de 158 verges 1 pied.

Un au chemin venant de Prungelhof, portant le no93.

Un portant le n" 94, planté à une distance de 311 verges 7 jiieds du précédent, et formant un sommet d'angle de 171" 10'.

Un poteau planté au delà du chemin du Burlonville à Hinderhau.'^en à une distance de 13i verges o pieds du poteau précédent et portant le n" 93.

Un poteau vis-à-vis le chemin conduisant à Crombach près la maison deOhab, dite Sur la Pierre, et portant le n" 90.

Un poteau vis-à-vis la maison de Henri Schwindt, portant le n9 97.

N-as

Un (Irppièrc la petitp baraque vis-à-vis la maison dilt* au l^oloau, iiortanl le n*> 98.

Un au clelà ilu clieniin a Re< lil, à une distance de -14- verges au delà de la maison de Rufosse, porlstnl le «o «9.

Un planté à une dislance de 96 verges i pied à l'est de la maison appartenant à la veuve de Joh. Jos. Chrislof LeGros, portant len® 404, à cause du poteau intermédiaire portant le n** 400, dont la direction en ligne droite n'a pu être déterminée vu les bois qui l'environnent.

Puis un au nord de la maison de la dite veuve Legros, et à une distance de GA verges 6 pieds du point où le cbemin de Haleux vient prendre la PI. ii. grande roule, portant len» 402.

Et enfin un n» 403, au fossé qui sépare la commune des Pays-Bas, de (Îrand-Haleux de celle prussienne de Reclit, distant du ]>oteau |)récédent de 450 verges 9 pieds, et formant avec le poteau suivant le sommet d'angle de 4 04® 8'.

Comme sur ce point la ligne de démarcation quitte la grande roule deStavelot à Luxembourg, il est utile d'observer :

4® Que toutes les dislances entre les poteaux le long de cette route ont été prises en ligne droite ;

Et 2° que, conformément à l'art. 6 du traité, la limite, à la rencontre d'une maison ou cbaumière, quitte celte route à droite et la reprend après avoir fait le tour de ces babilalions à une distance de 20 mètres.

Au poteau susnommé, n« 403, la limite tourne à droite et suit ledit fossé jusqu'à son angle saillant de 428'» 3', sur une longueur de 42 verges 8 pieds, où est planté un poteau portant le n^ 404.

Elle continue à suivre ce fossé sur une longueur de 54 verges 4 pieds, où est |)lanté un poteau sur la bauteur dite AniEzelspad, portant le n» 405, et formant le sommet d'un angle de SS'^SO'.

De ce point la ligne séparalive se dirige en ligne droite" sur une longueur de 256 verges, vers le coin d'un bois de la commune de Redit appartenant à Hovelet, de Einald, où est planté un poteau portant le no 406.

De là elle suit le cbemin qui borde le bois jusqu'au cbemin de Leckberme à Recbt, où est planté un poteau portant len© 107. Elle continue à suivre la lisière du bois sur une longueur d'environ 440 verges, vers un angle rentrant sur la Prusse de 449055', où est planté un poteau portant le no408, duquel la limite se dirige, en suivant toujours la lisière du bois sur une longueur de 87 ve?*ges 8 pieds, vers la route de Slavelol à Recbt, où est planté un poteau sur le bord septentrional de celte roule portant le n® 409.

Cette route forme ensuite la démarcation à gaucbe jusqu'en face des trois sources dites les Trois Fontaines, où est [danté un poteau au bord méridional de la route, portant le n» 440.

De là elle se dirige sur ces trois fontaines, qui forment le ruisseau dit de Vivre pré, et suit ce ruisseau jusqu'à sa jonction à un autre ruis.seau dit le Recbt, où il a été planté deux poleaux portant le no 4 4 4 .

Ensuite la démarcation est formée par ce ruisseau le Recbt jusqu'à sa jonction au ruisseau l'Amldéve, marquée jiardeux poteaux i)ortant cbacun leno442. Puis, par l'Ambleve jusqu'à un pré sur la rive gaucbe, appartenant à Warny-Legros, où est planté

un poteau sur chaque rive, portant le n® 413. La ligne séparalive suit alors le chemin le long du prc de Warny-Legros, jusqu'à sa rencontre avec le ruisseau Noir, puis «e ruisseau jusqu'à la .séparation df* la terre appartenant à Gaspar Dumoulin, d'une autre à Warny-Legros, et vis-à-vis celle à Geoflrr>i Biais, où il a été planté un poteau portant le n® 4 1 i.

Là elle quitte le ruisseau à droite et suit le sillon pientre diflerentes terres et prairies, formant l^^^ anciennes limites entre le canton de Slavelot et celui de Malmedy, jusqu'au cbemin de Beauniont à Planche, entre les terres à Léonard Lefron, de Beaumonl, et Remarcb Pirot, de Planche, où il a été planté un poteau portant le no 445 formant avec le poteau précédent, et celui suivant un si>mmet d'angle de 456o45'. De ce point elle se lïiri^'e sur une longueur de 30 verges 5 pieds vers le point qui se|)are les terres à Henri Allef, de Warcbe, Joseph Piet, de Chcveaufosse et Hinri- Joseph Brayard, de Ville, où il a été planté un poteau portant le no 446 et formant un sommet d'angle de 4050 45'.

Une petite crête forme alors la limite jusqu'à une borne en pierre, où il a été planté le poteau no 447 entre les terres à Henri-Joseph Brayard et Job. -Jos. Lefron. Sur ce point elle tourne à droite avec un angle de 93o 55', et se dirige en ligne droite, sur une longueur de 86 verges 2 pieds, vers les rives de l'Ambleve, où il a été planté deux poteaux, savoir : un entre les terres à Dieudonné Warland et Melchior Bucholtz et l'autre vis-à-vis dans celle à François Heinen, portant tous deux le no 448.

La ligne de démarcation suit alors le cours de l'Ambleve jusqu'à une ancienne borne qui sépare le canton de Malmedy de celui de Slavelot, deux poteaux portant chacun le no 420 ont été plantés, savoir : un dans la Fange Marron et l'autre vis-à-vis, entre le bois de Joh. -Jos. Lefron et la prairie appartenant à Joh. Thomas.

Les deux poteaux no 449 ont été plantés sur les deux rives de l'Ambleve, au confluent de la Warcbe.

Du poteau no 420, la limite traverse la route de Stavelol à Warcbe et .se dirige en ligne droite à travers le bois de Warcbemont sur une borne en pierre au bord de la hauteur entre le dit bois de Warcbemont et la terre appartenant à Joh. -Jos. Lefron, où il a été planté un poteau portant le no 424. La dislance entre les poteaux n^ 420 et 424 n'a pu ôlre prise à cause de la forôt de Warcbemont.

Elle suit de là le sillon qui sépare les terres de Joh. -Jos. Lefron du côté des Pays-Bas, du bois de François Eberbard et des terres de Quirin Bleier du côté de la Prusse, jusqu'au chemin de Warcbe a Wavremont, où il a été planté un poteau vis-à-vis la prairie à Baslien Lefron, portant le no 422. Le cbennn fait ensuite frontière jusqu'à un sentier qui sépare le bois de Warcbemont de la terre à Michel Decourt, puis ce sentier jusqu'à une borne en pierre où à été planté un poteau portant le no 423.

De là, la ligne séparative se tourne à droite et se dirige en ligne droite, sur une longueur de 79 verges 4 i)ied, vei-s le sillon ([ui sépare la prairie à Nicolas Pierot, d'une terre à Michel Decourt, où un poteau a été jjlanté à 4 verges 2 pieds de dislance du cliemin de Warcbe à Wavremont, portant le no 424 et formant un sommet d'angle de 87o 55'.

N'as

Alors clic va en ligne droite, sur une longueur de 60 verges, jusqu'au chemin des Princes, où il a été planlé un poteau entre les terres de Nicolas Pierot et de Michel Decourt. De ce poteau qui porte le no 425 et forme le sommet d'un angle de 479o -15', lu limite va sur une longueur de 36 verges 8 pieds, jusqu'au grand chemin qui traverse le hameau de Wavremont, où il a été planté un poteau portant le no 426. La lisière droite de cette route forme ensuite la ligne frontière jusqu'à l'extrémité de la terre à Joh.-Jos. Breier où il a été planté un poteau portant le n» 127, duquel la limite traverse cette route dans toute sa longueur jusqu'au delà de la grande roule de Stavelot k Malmedy, où il a été planté un poteau portant le n» i28; suit la lisière gauche de cette roule qui reste à la Prusse, sur une longueur de 4 verges 6 pieds, jusqu'au delà du chemin de Bernester, où il a été planté un poteau portant le n» 129.

Ce chemin à Bernester fait ensuite frontière jusqu'à un petit bois qui dépasse la route à gauche, où il a été planté un poteau portant le n* 430, duquel elle se dirige à droite sur une borne en pierre à une distance de 20 verges 7 pieds, marqué par un poteau portant le n* Ibl et formant un sommet d'angle de 477» 55'.

De cette borne la limite descend la hauteur et traverse différentes pièces de terre et dernièrement celle à Malmedy, où il a été planté un poteau portant le no 432 et distant du précédent de 5i verges.

Klle tourne ensuite à gauche et suit l'ancienne grande route de Stavelot à Malmedy jusqu'au chemin de Wavremont à Meyt. Deux poteaux ont été plantés à celle jonction portant chacun le no 433.

La dite route de Wavremont à Meyt fait alors 13« frontière jusqu'au chemin de traverse de Bivage à Meyt, où deux poteaux ont été plantés sous le no 434.

Le même chemin continue à faire frontière jusqu'à la maison de la veuve Niebus, vis-à-vis de laquelle il a été planté un poteau portant le no 435. De là c'est encore le chemin, en suivant les anciennes bornes de pierre, qui forme la limite et se trouve marquée en premier lieu par un poteau près d'un chemin de traverse venant de Stavelot, et portant le n© 436 et 2o par un autre près 'la borne en pierre dite Trou du Benard, portant le no 437.

De ce chemin la limite suit encore le chemin jusqu'à une borne en pierre distante en ligne droite de 64 verges 1 pied du poteau n"437. Là elle quitte le chemin à gauche et se dirige sur une borne en pierre située dans la bruyère à une distance de 57 verges 4 [)icds de la dernière borne; ce point a été marqué par un poteau portant le n" 138, et formant le sommet d'un angle de 4570 25'; puis elle va en ligne droite, sur une hmguour de 409 verges, vers le ruisseau dit Eau Rouge où il a été planté deux poteaux portant chacun le n» 439.

Ensuite l'Eau Bouge fait frontière jusqu'à iVm- *'*• bouchure du ruisseau du Fargnon où deux poteaux ont été plantés portant chacun le no 442.

il a aussi été planté deux intermédiaires, savoir : un sur chaque bord du ruisseau au pont de la chaussée de Francorchamp à Malmedy, portant le no 140, et un sur chaque bord du ruisseau au pont de la Hèche, portant le no 444.

Du poteau no 442, la démarcation est formée par

la dite Eau du Fargnon jusque près de sa principale source, où il a été planté un poteau portant le n© 443, duquel la limite se dirige un peu à gauche sur une longueur de 70 verges 9 pieds, où il a été planté un poteau portant le no 444, et formant le sommet d'un angle de 463© 20'; le poteau est à la distance de 445 verges 3 pieds d'un arbre marquant qui se trouve sur la Fange à gauche et qui forme avec le poteau suivant un angle de 8O0 45'.

Du poteau no 44t la limite se «dirige, sur une longueur de 491 verges, vers un angle rentrant sur les Pays-Bas de 478o 35', où il a été planté un poteau portant le no 445 ; le poteau fait avec le dit arbre et le poteau no 444 un angle de 33o 35' ; ensuite elle va en ligne droite jusqu'au chemin de Hocquay àSaurbrodt, où il a été planté un poteau portant le no 446 et formant un sommet d'angle de 4650 48'.

Ensuite la ligne séparative forme un angle rentrant sur la Prusse de 438o 50', au sommet duquel il a été planté un poteau portant le no 447, et distant du no 446 de 89 verges 4 pieds; puis elle se dirige en ligne droite, sur une longueur de 458 verges 2 pieds, vers le bois Gossonfaye au bord duquel 11 a été planté un poteau portant le no 448.

De ce poteau la limite tourne à droite avec un angle de 401o 45', et se dirige sur l'arbre Vinbiette, où il a été planté un poteau, le no 450, distant du no 148 de 374 verges 3 pieds et formant avec le poteau suivant le sommet d'un angle de 4740 45'; l'intermédiaire no 449 est planté à 95 verges 3 pieds du no 448. Ensuite elle traverse PI. 15. la Fange sur une longueur de 438 verges 3 pieds, au bout de laquelle un poteau a été planté, portant le no 451, et formant une angle rentrant sur les Pays-Bas de 478o 20'.

A la distance de 462 verges 6 pieds de ce point, la ligne de démarcation fait de nouveau un angle . de 4770 gf^ rentrant sur la Prusse, où il a été planté un poteau portant le no 452. Puis un autre de 477025', également rentrant sur la Prusse où il a été planté un poteau portant le no 453, et distant du no 452 de 478 verges 2 pieds.

Du poteau no 453, la limite se dirige sur la Croix Prieure et traverse le chemin de Jalhay à Saurbrodt. au bord duquel le poteau no 454 a été planté à 42 verges de la baraque nommée Boulloy de Michel Schmits et à 422 verges 4 pied du poteau précédent, no 453.

Ensuite elle tourne à droite sur un angle de 45O0 5', et va en ligne droite sur une longueur de 74 verges 5 pieds, marquée par le poteau no 455, qui forme le sommet d'un angle rentrant sur la Prusse de 177o 40', duquel elle se dirige, en traversant le chemin de Eupen à Saurbrodt, sur la fontaine Perigny, où il a été planté un poteau portant le no 456, distant du n» 455 de 445 verges.

De la fontaine Périgny, qui est la principale source du ruisseau la Belle, la démarcation est formée [)ar un filet d'eau jusqu'à un chemin où ce filet prend le nom de Belle, marqué par un poteau l)ortant le no 457, duquel elle longe la rive gauche de ce ruis.«^eau la Belle qui reste en entier à la Prusse, jusqu'au point où le canal du moulin dit Belzelbach y prend ses eaux, où il a été planté un poteau portant le no 468.

De ce point, elle est formée par la rive gauche du

N'SS

dit Retzelbacli, laissant sur le territoire prussien le inouiin appartenant au sieur Fremery, de Eupen, jusqu'au point où le canal traverse le eliemin qui PI. 10. comluil du moulin à Eupen, où il a été planté un poteau |>ortant le n» 459.

Ensuite la démarcation continue à ('^trc formée par le même canal Jusqu'en face de la .séparation de la forêt domaniale dite Herlogcnwald avec un pré appartenant à Abraham Romers de Eupen qui reste sur le territoirc^prussien, où il a été plante un poleau portant le n» 160. De ce poteau la ligne ."éiiarative se dirip^e vers un angle rentrant sur le lerriloire des Pays-Bas le long de la forêt jusqu'à l'extrémité d'un pré appartenant à Joliannes Haas de Eupen. où il a été planté un poteau portant le n<» 161, distant du n" 160 de 35 verges 9 pieds. Ensuite un fossé séparant la forêt des prés appartenant à ditîérenls propriétaires de Eupen, fait limite jusqu'à un chemin dit Ossenweg qui conduit à la forêt, où est planté un poteau portant le n« 462, distant du no 161 de 110 verges 7 pieds.

De ce point la démarcation continue à être formée par le même fossé, sur une longueur de 6i verges 4 pieds, jusqu'à un pré appartenant à la veuve Kremers, de Eu[)en, où a été planté un poteau portant le n» 163; là elle (lultte le fos.sé et .suit la lisii're.de la forêt qui est garnie en partie d'une haie et en partie d'une élévation ou épaulement en cailloux, sur une longueur de 76 verges 3 pieds, ju.squ'au chemin de Malmedy, où est planté un poteau portant le n" 16i. Elle continue ensuite à être formée par la lisière de la forêt, sur une longueur de 49 verges 5 [jieds, jusqu'à un chemin dit Duivelscheid, en lai.ssant les terres et prés appartenant aux sieurs Plaire Ressarts et autres propriétaires sous le royaume de Prusse et la forêt sous celui des Pays-Bas. JI y a été planté un poteau portant le n» 165, duquel la ligne séparative se dirige . vers un angle rentrant sur les Pays-Bas sur une longueur de 21 verges 9 pieds, jusqu'à l'extrémité d'une pièce de terre appartenant à Michel Brub de Eupen marquée par un poteau portant len» 166.

De ce poteau la démarcation est formée par la lisière de la forêt (jui entoure la dite terre de Michel Brub, jusqu'au point où la forêt décrit un angle obtus et rentrant sur les Pays-Bas, sur une longueur de 29 verges 3 pieds, où il a été planté un poteau portant le noi67.

La sé|)ai*ati«>n des deux territoires e.st formée ensuite sur une longueur de 109 verges 3 pieds, par le bord de la forêt, qui reste aux Pays-Bas, et qui la sépare des terres et prés a|)parlenant à différents propriétaires à Eupen, jusqu'à la crête d'un rocher, point tixé par la plantation d'un poteau portant le n" 168.

De la crête précitée, elle continue à être formée par le bord du dit Hertogenwald, laissant vers le nord-est différentes terres et prés sous le royaume de Prusse juscju'a un chemin qui conduit de Eupen à la forêt, où il a été planté un poteau, le n<> 169.

De ce dernier point, la ligne séparative est formée par la lisière de la foret, qui décrit en partie une faible courbe, et en partie une ligne droite, sur une longueur de 66 verges, laissant vers le sud-est la forêt au royaume des Pays-Bas, et à celui de Prusse les terres et prés appartenant à M. Nicolai de Eupen ; il y a été planté un poteau portant le n® 170 duquel la ligne séparative se

dirige vers la rivière la Vesdre, sur une longueur de 43 verges 9 pieds, entoure après la langue avancée formée par la forêt domaniale dite Hertt>genwald qui reste aux Pays-Bas, jusqu'au point où la forêt atteint la dite rivière (Vesdre), où il a été planté un poteau sur chacune des rives, portant le no 173; et pour ne laisser aucun doute, il a été planté à Tangle rentrant et à l'angle saillant de cette langue avancée des poteaux portant les nos 471 ot iTi^ laissant entre eux la distance de 34 verges 7 pieds, et du n» 172 à n© 173 une distance de 1 1 verges 7 pieds, de manière que les prc>priélés de M. Nicolai restent sous le royaume de Prusse et le Hertogenwald sous celui des Pays-Ba>.

Du point où la forêt atteint la Vesdre, la démarcation est formée par le cours sinueux de cette rivière qui reste en commun aux deux Etats, jusqu'en face d'une baie, qui sépare les prés des sieurs Fey frères, d'Aix-la-Chapelle, de ceux de la veuve Lambert Bragard, de Membacb, où il a été plante un poteau sur chaque rive, portant le n^ 174.

De là elle suit la dite baie laissant au royaume de Prusse les i)rés des sieurs Fey et ceux de la veuve Bragard au royaume des Pays-Bas, jusqu'à l'angle saillant formé par la haie, où il a été planté un poteau portant le n<> 175, dmiuel poteau la séparation continue à suivre la haie qui sépare les pré^s précités, et qui se dirige vers un rî^vin à la crête duquel il a été planté un poteau portant le n*> 176.

De là, la crête du ravin prédit fait limite jusqu'à ce qu'elle rencontre un sentier dit Eugatz qui passe à travers un petit bois taillis, laissant les prés des sieurs Fey sur les deux territoires respex*tifs, où il a été planté un poteau portant le n® 177. Ensuite la démarcation est formée par le sentier prédit, jusqu'à sa rencontre avec un chemin qui conduit de, Membacb à Eupen, où il a été planté un poteau sur* chacun des bords portant le n^ 178; de là par le chemin vicinal (Eugatz) jusqu'à sa rencontre avec le ruisseau dit Membacberbacb. où il a été plante deux poteaux portant chacun le no 179.

De ce ruisseau la démarcation suit la continuation du même chemin, qui, en changeant de nom, prend celui de Kaikovengatz, jusqu'à sa rencontre avec le chemin qui conduit de Membacb à Eupen, où il a été planté deux poteaux portant chacun le n" 180.

De ces poteaux la démarcation est formée par le chemin dit Vos.sengalz, jusqu'à sa rencontre avtY un autre chemin dit Boerkensgalz, où il a été planté deux poteaux portant le n° 181, ensuite par le chemin dit Boerken.sgalz jusqu'au point où le chemin de Membacb vient se joindre au premier et où, pour ne laisser aucune incertitude, il a été [)lanté deux poteaux portant chacun le n» 182.

De là elle continue d'être formée par le même chemin dit Boerkensgalz, jusqu'au point où il va joindre un autre chemin dit Garnstokgalz, aux bords duquel il a été planté deux poteaux portant chacun le n" 183. De ce point la démarcation suit le chemin dit Garnstokgalz jusqu'à sa jonction au chemin dit Gerretweg, où il a été planté deux poteaux portant le n» 184. De là elle suit le Gerretweg jusqu'à sa jonction au Paulusweg où il a été planté deux poteaux portant chacun le n» 185.

En partant du n» 185, la démarcation est formée parle chemin dit Paulusweg jusqu'à sa jonction à la chaussée de Eupen à la Maison-Blanche, où il a été

planlé Ipois poteaux indiquant la communauté du Paulusweg ot de ladite chaussée, lesquels poteaux [W)rtenl chacun le n» ^86.

De là la démarcation suit ladite chaussée de Eupen, jusqu'à la Maison-Blanche, où elle se joint à celle de Liège à Aix-la-Chapelle. Près de cette Maison-Blanche il a été planté trois poteaux indi- '" '• quant. la communauté des deux chaussées et portant chacun le n» 187.

Ensuite elle est formée par la chaussée de Liège à Aix-la-Chapelle jusqu'au point où cette chaussée rencontre la ligne tracée du point de contact des trois cantons d'Aubel, de Limbourg et d'Eupen, à celui des trois départements de TOurte, de la Roër et de la Mense-Inférieure. De ce point, après y avoir planté deux poteaux portant le n» 488, elle suit la ligne des trois cantons, jusqu'au point de contact des trois déparlements, sur laquelle il a été planté, dans les endroits les plus apparents, 9 poteaux qui séparent le territoire des Pays-Bas, du territoire provisoirement commun, portant les n»» 489, 489 4/2, 490, 490 4/2, 49i, 494 4/2, 492, 492 4/2, 493. Ensuite on a repris au môme point n» 488, où la chaussée traverse la ligne tracée du point des trois cantons au point de contact des trois départements, et on a suivi la chaussée de Liège à Aixla-Chapelle jusqu'au point où cette chaussée touche à la méridienne du Lieu, passant, par le point de contact des trois départements ; deux poteaux portant le n" 488, ont été plantés sur ce point à chaque bord de la chaussée .

De là cette méridienne jusqu'au point de contact des Irois départements a été suivie, en plaçant dans les endroits h'S plus apparents quatre poteaux intermédiaires portant les n"s489, 490, 494 et 492 qui séparent le territoire prussien du territoire commun, de manière que la mine ou exploitation de la calamine se trouve inscrite à un triangle formé par viis deux lignes provisoires et une partie de la chaussée.

Du point de cdhtact des anciens départements de rOurte, de la Roër et de la Meuse-Inférieure, la démarcation entre les deux royaumes est formée par le Lanograbele long du boisd'Aix, dit Aachener Busch, jusqu'au pied de la montagne près de Vaals où il a été planté un poteau portant le n» 194, de manière que non seulement le dit bois d'Aix, mais aussi le Lanograbe appartient au royaume de Prusse. De là, la ligne séparative se dirige vers le jardin de la maison du curé de Vaals, laissant sur le territoire des Pays-Bas les terres et prés de plusieurs propriétaires de Vaals, et sur celui prussien, les terres qui formaient autrefois le Lanograbe et dont la démarcation est très apparente, jusqu'à la rencontre de la haie qui renferme le dit jardin du curé où il a été planlé un poteau portant le n» 49o.

De ce no 495, la limite entoure le jardin du curé jusqu'à un poteau planté au bord de la rue de Vaals et portant le n« 496, de manière que non seulement l'habitat ion du curé, mais aussi le jardin, appartient au royaume des Pays-Bas. Ensuite, elle traverse la rue de Vaals et atteint une rigole qui sépare la maison, le jardin et le i)ré de Pierre Bindels sous les Pays-Bas, de différentes terres sous la Prusse, jusqu'à sa rencontre avec le ruisseau dit Senselbach, où il a été planté deux poteaux portant chacun le n» 497.

De là, la démai'cation est formée par le cours

sinueux du Senselbach, jusque près du hameau Lemiers, où il a été planté deux poteaux portant chacun le n» 198; ensuite par le vieux courant du Senselbach, jusqu'à sa jonction au courant actuel de ce ruisseau. Afin de ne laisser aucune incertitude, il y a été planté deux poteaux portant le no 499. De ce dernier point la limite suit le courant de ce ruisseau jusqu'à un pont (près de la maison Lemiers) au milieu duquel 11 a été planté un poteau portant le no 200.

39* — 28 mars 1820. — TRAITÉ de limites conclu à Courtrai entre les Pays-Bas et la France, tuivi des procès-verlMiux descriptifs (Monit. 45 avril 4887 et B, off. 4840, no 46) (4).

S. M. le roi des Pays-Bas, ... grand-duc de Luxembourg et S. M. le roi de France et de Navarre, voulant régler tout ce qui a rapport à la délimitation (le Leurs Etats respectifs d'après ce qui est stipulé dans les traités de Paris du 30 mai 4814 et du 20 novembre 4815, et conformément au § 6 de l'art. 4«>' du dernier traité, ont à cet eflet nommé des commissaires, savoir

Lesquels

sont convenus des articles suivants :

Art. 1. Afin de déterminer d'une manière précise et invariable la ligne de limite entre les deux Etats, il a été dressé des procès-verbaux descriptifs du cours de cette limite, lesquels ont été formés d'après le levé exact de toute la frontière fait contradictoiremcnt par les ingénieurs et géomètres nommés de part et d'autre et sous la direction du sieur Etienne- Nicolas Rousseau, lieutenant-colonel au corps royal des ingénieurs-géographes, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et de l'ordre royal de la légion d'honneur, pour la France, et du sieur Jean-Egbert van Gorkum, lieutenant-colonel de l'état-miyoï* du quartier-maître général, chevalier de l'ordre militaire de Guillaume, pour les Pays- Bas, et tous deux membres de la commission "de délimitation. Les dits procès-verbaux se trouvent, de plus, accompagnés de croquis visuels ou plans figuratifs dressés sur une grande échelle pour servir

(1) Ratifie. 17 et 27 avril 18Î0. — Cette conv. n'a pas été insérée au J.o/f.; mai 8 en venu de l'arr. roy. 12janv. 18-10, les art. (38 et 69 de cette conv. ont été insérés au B. o/f., t. 21, n« 16; et, plus tard, la conv. entière a été publiée en annexe au Monit. 15 avril 1887.

Le texte de l'art. G9 a été modifié par conv.-déclarat. avenue à Paris le 15 Janv. 18î?6 entre la Belgique et la France, approuvée par art. 1" loi 5 avril 1887, form. ord. {Monit. 15).

Le texte de l'art. 69, tel que nous le reproduisons, est celui arrêté par cette conv.-déclarat.; et, en note de cet art., nous donnons la loi (note 3).

Sous les art. 4 et 5 du 6* procès-verb. descriptif de limites (note Oi. nous reproduisons l'acte du 26 sept. 1844, relatif aux limites des communes de Pussemange et Sugny, approuvé par loi 19 avril 1847 dont le texte est inséré à la suite de cet acte.

Enfin, à la suite du 6' procfts-vcrb. descriptif, noua reproduisons l'extrait du protoc. de la séance de clôture dresKé à Reims le 25 oct. 1825 par les commissaires des deux pays, tel que le publie le Monit. 15 avril 1887. — A consulter cet extrait pour les nouvelles concessions de passages acîcordés à certains habitants des frontières.

V. aussi conv. 15 mars 1803 modifiant art. 29 du 3* pro<'.-vcrb. de-criptif. délimitation entre Roisin (Belg ) et Ciuissignies Fr. , et non encore en vigueur (■!• J^u).

Relativement à la libre navigation de la Lys, v. art. 5 et 6 du traité ci-dessus, 25 et âS du 1*' proc.-verbal desci'iptif y annexé.

à leur explicalion en cas de besoin et des étaLs des bornes à planter.

Celle limite, qui s'étend depuis la mer du Nord jusqu'à la Moselle, a été divisée en six sections, les procès-verbaux ainsi que les feuilles de levés de chaque section ont été arrêtés et signés par les commissaires, savoir :

40 La première section, comprenant la limite située entre la mer et la Lys, le 28 mars 18î20;

20 La deuxième section, comprenant la limite située entre la Lys et l'Escaut, le 23 décembre 4818:

30 La troisième section, comprenant la limite située entre l'Escaut et la Sambre, le 23 décembre 4818;

40 La quatrième section, comprenant la limite située entre la Sambre et la Meuse, le 48 juin 4817 ;

50 La cinquième section, comprenant la limite située entre la Meuse et le grand-duché de Luxembourg, le 28 mars 4820;

60 La sixième section, comprenant la limite du grand-duché du Luxembourg, le 28 mars 4820.

Tous ces procès-verbaux descriptifs du cours de la limite, ainsi que les feuilles du levé qui les accompagnent, demeureront annexés au présent traité et auront la môme force et valeur que s'ils y étaient insérés mot à mot.

Art. 2. Les échanges, cessions et rectifications consentis et arrêtés entre les deux royaumes et insérés dans les procès-verbaux descriptifs de la limite des six sections, seront répétés dans les articles suivants du présent traité avec indication des articles du procès-verbal auxquels ils correspontlent.

Art. 3. La France cède la ferme d'Ignace Vermeers et les vergers et terres situés au nord-est du chemin dit Warmoes-straat ou Hooye-straal, qui appartiennent à Pierre Markey et à Ignace Vermcers (art. 5, §§ 8 cl 9 du procès-verbal de la 4'« section).

Art. 4. Les Pays-Bas cèdent les maisons, vergers et terres situés au nord-ouest du chemin Vert, ou Groene-straat, propriétés appartenant aux enfants de Gilles Pylyser, à Jean-Baptiste Vande.nbusch et frcrcs, aux enfants de François Vermeulen et à Demol (art. 6, §§ 42 et 43, de la 4"' section).

Art. 5. Le royaume de France, possédant en entier les eaux de la Lys au-dessus du territoire d'Armentières, accorde le passage par le dit territoire d'Armentîères au nombre de bateaux qui sera jugé nécessaire à l'exploitation des fermes et fabriques dépendant de l'exploitation rurale et au transport des objets nécessaires à leur subsistance, pour celles situées sur le bord de la Lys comprenant un total de huit habitations et qui font partie des communes de Neuve-Eglise et Warneton (Pays- Bas).

A cet elTet, les propriétaires ou fermiers des dites fermes des communes de Neuve-Eglise et de Warneton situées sur la rive gauche de la Lys et qui auront besoin du dit passage, seront tenus de se pourvoir d'un acte signé par le préfet du déparlement du Nord et par le gouverneur de la province de la Flandre occidentale.

Les dits actes délivrés par le préfet du départetement du Nord et par le gouverneur de la province de la Flandre occidentale indiqueront le temps de la durée de la permission donnée, la quantité et la nature des objets dont les bateaux peuvent faire le

transport elle temps qu'ils pourront séjournrr dan* les dites fermes.

Chaque batelier ou conducteur de bateaux devra être porleur d'un des dits actes ci-dessus, afin que les douanes françaises puissent permettre It^ passage, et chaque bateau sera sujet à la visite dos tlit.-> douanes françaises pour vérilier seulement (iu'il> nt* portent que les objets stipulés dans les dits actes.

Art. 6. La France consent à ce que la Lys ap|iartienne aux deux Etats depuis sa sortie du terril(»irp d'Armentières jusqu'à l'embouchure de la Deule.

D'après celle cession, la Lys devient mitoyrnnidepuis sa sortie du territoire d' Arment ieresJuMiu'HQ territoire de Menin et les charges et profits qui i d résultent demeureront réglés sur les bases ci-aprés, se conformant pour les détails à ce qui est martiur dans le procès verbal de la délimitation de la i^^ si» tion de la frontière :

40 Libre navigation avec les précautions réciproques pour qu'elle ne favorise pas la frautle sur l'un ou sur l'autre Etat;

2° Le curage et l'entretien du lit de la rivière supporté par les deux Etals, chacun sur sa rive;

30 La propriété des écluses et les droits de navigation conservés tels qu'ils se trouvent maintenant lixés et établis ;

40 Tous les ponts établis sur la Lys appartiendront par égîde [lortion aux deux Etals; ils scrnnt entretenus à frais communs el leurs manoeuvn's resteront telles qu'elles existent maintenant ;

50 La pèche de la rivière sera divisée en dcu\ parties : la premiiTC depuis Armentiùres jusqu^a la Deule appartiendra à la France; la seconde <lepni< la Deule jusqu'à Menin appartiendra aux Pav>-B;i< (art. 2C, 27, 28, 29, 30, 34, 32, 33, 3t, 3*5, 30, 37 et 38 de la 4" section).

Art. 7. Les deux Etats approuvent la nouvelle direction donnée à la limite entre les commun<*s d'Halluin et de Reckem, entre les terres qui apparliennent à .M. Van Ruymbecke et qui change un |iou le tracé de la frontière de i79a (art. 2, § 4, du proces-verbal de la 2e section).

Art. 8. La France cède la portion de bâtiment, cour et jardin du Purgatoire appartenant à Loui> Deltour (art. 3, §§ 3 et 4, de la 2« section).

Art. 9. La France cède les deux pièces de iovn' de Pierre Tieffry et de la veuve Espevins. au sud du chemin Vert, commune de Leers (art. 42, § 4'r, d,. la 2* section).

Art. 10. Les Pays-Bas cèdent deux pièces de terre appartenantes à la veuve de Jacques Lechef el a M"e Poteau, à l'ouest du chemin de Launoy à Trinpleuve en Dossemez, commune de Nechin (art. 13, § 4, de la 2® section.)

Art. 11. Les Pays-Bas cèdent un verger el de* terres près le hameau de Mouqueron, à l'ouest tlu chemin de Willem à Templeuve en Dossemez, sur cette dernière commune (art. 46, § 3, de la 2« section).

Art. 12. La France cède la censé des Chartreux et les terres qui se trouvent au nord du chemin dt»> Trois-Ormes, commune de Baisieux et de Willem (art. 49, § 4», de la 2« section).

Art. 13. Les Pays-Bas cèdent la maison ditelaml>e de Bois et les terres à l'ouest du sentier du long fossé, commune de Lamain (art. 24, § 4, de la 2« section).

Art. 14. La France reconnaît la mitoyenneté du

clirniin qui traverse le hameau de Creplaine, commune de Camphin (art. ai, § 6, de la S^ section).

Art. 15. Les Pays-Bas cèdent un quart de bonnier qu'ils possèdent sur les terres de M. de Sainte- Aldegonde, sur le chemin de Chaboulieux, comiiuinc de Lamain (art. 21, §§ 6 et 6, de la 2® section).

Art. 16. La France cède deux parties de terre au nord du chemin de Rumegies ou de Douay à Mortagne, commune de Lecelles (art. 31, § 2, de la 2e section).

Art. 17. Les Pays-Bas cèdent une partie de terre au sud du chemin de Rumegies ou de Douay à Mortagne i»ri\s celui dit Plantls et du ruisseau de l'EInon, commune de Rongy (art. 31, § 2, de la 2^ section).

Art. 18. Les Pays-Bas cèdent une partie de terre sur le chemin de la censé d'Ombrie, commune de Blt'haries, pour redresser la limite (art. 32 de la 2® section).

Art 19. La France cède le pré appartenant à M. Barbieux, sur la commune de Fllnes-lez-Mortagne,et situé au nord du bras de la Verne de Wiers (art. 6, § 28, du procès- verbal de la 3* section.)

Art. 20. Les deux Etals consentent à une direction de limite plus régulière entre les communes de Condé (France) et Biaton (Pays-Bas) à travers la forêt de Condé (art. li, §§ 3, 4, 5 et 6, de la 3« section).

Art. 21. Les deux Etats approuvent les changements consentis entre les maires des communes de Betlrechies et de Roisin en 4812 et 4813 pour régler la limite entre ces deux communes d'une manière qui ditlere peu du tracé qu'elle suivait en 1790 (art. 28, § 6, de la 3« section).

Art, 22. Les Pays-Bas cèdent les prés et terres à Test du chemin de Gussignies à Fayt, commune de Fayt (art. 32, § ier, de la 3« section).

Art. 23. La France cède le hameau de Chef-Fleury, avec le terrain contigu déterminé par une ligne formant le prolongement de la lisière sud du bois de Sars-ia-Bruyère (article supplémentaire de la 3e section).

Art. 24. Les Pays-Bas cèdent le pré de François Duvivier, vis-à-vis le moulin d'Hestrud (art. 46, § i"^, du procès-verbal de la 4« section).

Art. 25. La France cède une petite partie d'un petit bois appartenant à M. de Rinsart, sur le chemin de Genestriau, commune de Beaurieu (art. 48, § 2, de la 4« section).

Art. 26. Les deux Etats approuvent la nouvelle direction donnée à la limite entre les communes de Beaurieu et Sivry, depuis le dit bois de M. de Rinsart, jusqu'à celui du sieur Derobaux et qui change un peu le tracé de la frontière de 4790 (art . 48, §§ 3 et 4, de la 4e section).

Art. 27. La France cède une partie du pré du sieur Dumesnil sur le chemin de Beaurieu à Sivry, coînmune de Beaurieu (art. 48, § 4, de la 4® section).

Art. 28. La France ccnle une petite langue de terre parallèle au chemin de Beaurieu à Sivry (art. 48, § 5, de la 4« section).

Art. 29. La France cède une partie de terre a|)partenante à François Meurant, attenante au bois de la Franoye, commune de Clerfayt (art. 49, §§ 2 et 3, de la 4^ section).

Art. 30. Les Pays-Bas cèdent trois habitations avec les terres et prairies qui se trouvent au sud du

chemin d'Eppe-Sauvage à Bailièvres qui forme la nouvelle limite, et cèdent aussi la prairie dite Sartier de Leuze, entre le ruisseau des pâtures Gilettes et le bois de Bailièvres (art. 24, §§ 4, 5 et 6, de la 4® section).

Art. 3K La France cède les prés et terres dites les Hanies, commune d'Anor (art. 34, § 4, de la 4e section).

Art. 32. La France cède les terres et pâture, dites les Grandes et les Petites Fortelles, ainsi qu'une maison à Jean-Baptiste Corbillard, et les prés et terres appartenant à Antoine Meunier, à la veuve Antoine Sacré et autres, ainsi que les terres incultes dites de Saint-Hubert, commune d'Anor (art. 31. î§ 42, de la 4e section).

Art. 33. Les Pays-Bas cèdent leur part de l'habitation dite de la Poissonnière avec des portions de prairies le long du ruisseau de Saint-Hubert (art. 31, î^ 45, de la 4® section).

Art. 34. La France cède, sur la commune d'Hirson, au hameau de Macquenoise, un petit jardin en pointe et la moitié de la maison des bâtiments et cour du sieur Valentin Carion (art. 33, § 2, de la 4e section).

Art. 35. La France cède, sur la commune de Saint-Michel, au hameau de Macquenoise, la moitié de la maison, bâtiments et jardin d'Antoine Legros (art. 34, S 4er, de la 4e section).

Art. 36. Les Pays-Bas cèdent, sur la commune de 3lomîgnies, leur parlie de la maison ou ferme de Gratte-Pierre, ainsi que le pré marécageux qui en dépend (art. 3i, § 4, de la 4e section).

Art. 37. Les Pays-Bas cèdent, sur la commune de Doiche, un terrain à l'est d'une ligne droite tirée de la borne près de la fosse à Catlu'raine jusqu'à celle située à l'angle sud-ouest du bois de Champia (art. 60, § i", de la 4« .section).

Art. 38. La France cède, sur les communes de Foiche et de Givet, les terres qui se trouvent entre l'ancienne frontière et une ligne déterminée par la borne du Terne de Proie, l'angle le plus au nordouest du bois de Plaquia et la borne plantée près de la route de Philippeville à Givet (art. 60, §§ 3 et 4, et art. 64 de la 4e section).

Art. 39. La Fi'ance accorde le passage par le chemin dit des Meuniers qui traverse une partie de la commune de Fromelenne, dans la vallée des Alloux, afin de donner aux Pays-Bas la communication avec le moulin d'Holenne (art. 7, § 4e»', du procès- verbal de la §« section).

Art. 40. Les Pays-Bas cèdent des parties de prairies appartenantes à M. Demy, qui sont situées à la rive gauche de la Houille, près le moulin d'Holenne (art. 8 de la Se section).

Art. 41. L'art. 30 du traité du 48novembre 4779 conclu entre rimi)ératrice-reinc de Hongrie et de Bohème et le roi Très-Chrétien, concernant les limites de leurs Etats respectifs aux Pay.s-Bas et d'autres otyets relatifs aux frontières, devant recevoir non exécution et étant conçu en ces termes : < Pour fîtciliter, aux sujets de l'impératrice-reine, la communication par la Semoy avec laMçu.^e,le roi Très-Chrétien consent de faire lever les obstacles que les fermiers de pêcheries domaniales, ou ses autres sujets, peuvent avoir mis au lihre usage de la dite rivière de la Semoy. Les commissaires pour l'exécution de la présente convention .seront chargés d'arrêter de concert les

mesures nécessaires pour faire cesser ces empôchemcnls. Les procès-verbaux qu'ils auront tenus pour cet effet seront censés faire partie de cette convention. »

11 est convenu que, pour faire cesser, dorénavant et pour toujours, les einpôchenienls qui peuvent exister actuellement et mettent de nouveau des entraves au libre cours et usage de la rivière de la Senioy, les administrateurs des eaux et forêts des deux Etals, dans le ressort d»»squels se ti'ouve la rivière de la Semoy, serolU cliargés de procéder de concert, d'abord après la ratification du présent tndlé de limites, à renlèvement des ditVérenls barrages et autres travaux qui pourraient exister et mettre euipécheuient au libre cours de la dite rivière de la Semoy et de le réjj:ler de manière qu'au milieu du courant du {rros v<dume d'eau ou du Ibalweg, il soit établi dans la largeur normale du courant une ouverture de buit mètres ; que le bras navigable à remboucbure de la rivière s<Ta rétabli, comme il se trouvait et devait se trouver conforméuient au procès-verbal du 29 mars 1780 et qu'il ne sera permis à l'avenir d'exécuter aucune jetée ou autre ouvrage de quelle nature que ce soit, qui pourrait rétrécir le passage ou entraver le libre usage de la Semoy et la largeui- du courant établie à huit mètres, ainsi que cela a été indiqué plus haut, Qu'en consc'quence les administrations seront cbargées d'entretenir les dites ouvertures et la conservation de l'état de choses rétabli et enfin que les agents principaux des dites administrations seront tenus de faire rapport une fois par an, au mois d'avril, à leurs préfectures ou gouvernements respectifs, de l'état du libre cours de la Semoy.

Art. 42. Les Pays-Bas cèdent le bois du Petit- Fort appartenant à la commune de Uagimont, celui de lianay, appartenant au domaine des Pays-lU»s et les |)ortions de bois nommées l'Kssarté des bans Ladery appartenant à la veuve de Jean-Nicolas Raulin et consorts, de Bagimonl : lesquels bois, en vertu de l'estimation faite à dire d'experts nommés de part et d'autre appartiendront actuellement en toute propriété à la commune de Gespunsart.

Les Pays-Bas cèdent, en outre, quant à la souveraineté seulement, le bois de la Naye Gaudin appartenant à différents particuliers de Gespunsart, ainsi que plusieurs pièces de pré, de telle manière que par ces deux cessions tout Tespace que l'ancienne limite rendait presque une enclave en Frnnce, sauf sa connuunication avec le territoire de la commune de Bohan par la ligne formée par le ruisseau de Hirdoux entre la i»rairie d'Antoine Avril, sise sur Bohan, et celle de Jacques Jeanjot, sise sur la partie cédée, appartiendra, ainsi ([u'il vient d'être dit, à la France et fera partie de la commune de Gespunsart (art. i9, f^*i î) et 6, de la 5« section).

Art. 43. La Fran<e cède une étendue de cent vingt-deux hectares quinze ares trente-quatre centiares de bois communaux de Gespunsart, lesquels, en vertu de la cession faite par hîs Pays-Bas et dont il vient d'être fait nu»ntion ci-dessus, art. .42, appartiendront en toute propriété au donuiine des Pays-Bas, à la commune de Bagimonl et à la veuve de Jean-Nicolas Baulin et consorts pour être partagés entre eux dans telles proportions qu'ils jugeront convenir et comme équivalent du bois de

^ Banay, de celui du Petit-Fort et de l'Essarté de? bans de Ladery cédés en toute propriété à la commune de Gespunsart.

La France cède, en outre, quant à la souveraineté seulement, les terres formant des propriétés particulières dépendantes de l'ancienne ct»nse d'Ancessart, de cette manière que les bois communaux de Gespunsart et les terres dépendantes de la dite censé d'Ancessart, situés à l'est de la ligne dn»ite formant la nouvelle frontière et déterminée par un point situé à 360 mètres à l'est de la fontaine du bois Artus, entre le bois communal de Bohan, dit Virée de la Grève et le bois communal de Gespunsart et un autre point situé sur le ruiss<*au des Améchenois et à 23o mètres à l'amont de son confluent avec celui du Soret, (dit aussi ruisseau de la Fontaine de Bagimonl, feront partie de la comnmne de Bagimonl grand-duché de Luxemlumrg. (îette cession ainsi que celle mentionnée a l'art. 42, ayant été établie sur le prononcé des experts nommés par les deux communes intéressées, en présence de leurs maires, assistés des inspecteurs et sous-inspecteurs forestiers de Charleville et de Neufchàt(»au et en présence des délégués des commissaires royaux, conformément à la convention passée par eux le 8 septendire i819, approuvei* par les dits commissaires et insérée au prot<K'oie des conférences, aura son entier effet; la France ayant reçu sur d'autres points l'équivalent qui y est énoncé, et sauf, ainsi que cela a été convenu lors de la ratification de la dite conventicm, la souUe a payer par l'un des Etals à l'autre si, au moment de la prise de possession, il est constaté par la nouvelle exp<Ttise qui en sera faite, qu'ils ont pu changer de valeur par l'elVet de quelques coupes ou autres opérations faites dans les dits l>ois(art. i^r^ 1^ t", du procès-verbal de la 6^ section).

Art. 44. La France cède le bois dit de la Petite Extrémité, les prés, les terrains vagues et les broussailles dits la Piroye ou les bans de Sedan, situés entre le chemin de Sugny à Bouillon et la rivière de la Semoy (art. 4 i, |^ 2* de la 6^ section).

Art. 45. La France cède, sur la commune de Williers, des petites portions de prairies, située."^ entre le ruisseau du Fond de Williers et celui de la Scierie près le moulin de Williers (art. 27, § 5, de la O» section).

Art. 46. Les Pays-Bas renoncent, pour la eommune de Torgny (grand-duché de Luxembourg), au droit de parcours que cette commune prétend sur quelques prairies à la rive gauche de la Chiers (art. 42, .^ 2, de la C»-" section).

Art. 47. La France cède, sur la commune d'Epiez, ses droits sur la partie du terrain dit Ghamp des Débats, confinant la comnmne de Torgny (art. 43, § 7, de la 6<^ section).

Art. 48. Les Pays-Bas accordent le passage, par le chemin dit de Montmédy à Longwy, qui traverse le territoire de la commune de Ruette, au lieu dit le Borgne-Trou, afin de donner à la France une communication directe entre les communes d'Allondrelle et Tollancourl (art. 47, § 2, de la 6« section).

Art. 49. La France accorde le passage, par le chemin dit Grand Chemin de Virton à Luxemljourg, traversant une partie du territoire de la commune de Yille-Houdlémont, afin de donner aux Pays-Bas la communication directe entre les communes du

grand-duché de Luxembourg qui avoisinentla frontière (art. 51, Î5 3, de la 6« section). Art 50 à 64 (2).

Dispotitions géttérales.

Art. 65. A l'égard des passages accordés et mentionnés dans les articles 39, 48, 49, 50 et 58 du présent traité, il est convenu que chaque haltitant français ou des Pays-Bas, usant des passages accordés, ne pourra pas se dévier de son chemin, ni s'y arrêter, pour charger ou décharger, sous peine d*encourir conHscalion dos marchandises et de se voir infliger les autres punitions voulues par les règlements des douanes et les lois du royaume qu'il traverse, à moins qu'il n'ait fait, à son entrée, une déclaration des ohjets transportés et dans ce cas il demeurera soumis aux lois et ordonnances des douanes en tout ce qui concerne r«'ntrée et la so»*tie des marchandises dans le royaume qu'il traverse.

Dans le cas de simple passage, ifucune déclaralion ne pourra être exigée et il ne sera fait alors aucune opposition pour user des passages accordés.

Art. 66. Si par l'eflfet «les cessions respectives contenues dans le présent traité de limites quelques propriétés st» trouvaient morcelées, les propriétaires jouiront de la faculté d'y transporter les engrais nécessaires et d'emporter librement et en exemption de tous droits les récoltes provenantes des terrains concédés réciproquement.

Art 67. Comme pareille faculté à celle qui vient d'être indiquée dans l'article ci-dessus a été accordée à divers propriétaires ou fermiers, par les traités antérieurs, ces droits seront maintenus pourvu toutefois qu'ils soient reconnus maintenant par des conventions partielles passées entre les préfets des départements du royaume de France et les gouverneurs des provinces du royaume des Pays-Bas, afin de régler de nouveau ce qui a pu être accordé par les traités antérieurs.

Art. 68. Les chemins dits mitoyetts sont à l'usage des deux Etats sans qu'il soit attente aux droits de propriété des particuliers à qui ces chemins mitoyens pourraient appartenir; aucun des deux royaumes ne peut exercer sur ces chemins d'actes de souveraineté, si ce n'est ceux nécessaires pour prévenir ou arrêter les délits ou crimes qui nuiraient à la liberté et sûreté du passage.

Les gouverneurs des provinces et préfets des départements limitrophes veilleront au bon entretien de cen chemins.

Art. 69. [A l'avenir et dans l'intérêt des deux pays, aucune construction quelconque ne pourra être élevée, ni aucune clôture être établie à moins de dix mètres de la ligne frontière, ou de cinq mètres d'un chemin, lorsque ce chemin est mitoyen et que son axe forme la limite.] (3).

(2) Les art. 50 à 64 concernent la frontière entre la France et le gr.-d. de Luxembourg.

(3) Le texte de Tait. 69, ici reproduit entre crochets, «8t celui arrêté par art. 1" conv.-déclarat. avenue ii Paris le 15 Janv. 1886 entre la Belgique et la France et qui a été approuvée par loi 5 avril 1887 [Monit. 1;V. — Kchange ratiû**. Fans 6 avril 1KS7. - L art. i de r>otie ronv. est conçue comme suit : » La présente déclaration

- sera soumise à l'approbation du pouvoir législatif des

- deux pays et sera ratifiée dans le plus bref délai pos-

- feible. -

Loi du 5 avril 18S0. — * Art. 1". I^a déclaration • modifiant l'art. 60 du traité de limites de Courtrui, du

Art. 70. Le présent traité et les procès- verbaux de délimitation réglant le tracé de la frontière entre les deux États, ainsi que les concessions réciproques de passages qui ont été accordées, toute autre prétention ou droit (jue des communes voisines de la frontière voudraient élever sur les terres placées sur l'autre État est déclarée non recevable et annulée.

Art. 71. Pour l'exécution du présent traité, les sieurs de Castres, colonel au corps royal de l'étatmajor, chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, de l'Ordre royal de la Légion d'honneur et de l'Ordre militaire de Maximilien de Bavière, pour la France, et Behr, colonel de l'élat-major général, chevalier de l'Ordre militaire de Guillaume, pour les Pays-Bas, tous deux membres des commissions respectives de délimitation, seront chargés de faire exécuter l'abornement de la frontière, conformément à ce qui a été arrêté à regard du matériel de l'abornemenl par le plan annexé au procès-verbal de la 4« section et d'apros ce qui a été indiqué à cet égard, tant dans les proces-verbaux de délimitation des six sections, que dans les tableaux qui y sont annexés. Ils procéderont, en outre, en présence des délégués des préfets des départements (pour la France) et des gouverneurs des provinces (pour les Pays-Bas) â la prise de possession des parties de terre échangées ou cédées ; en même temps, ils feront connaître les concessions de passage réciproquement accordées, et tiendront des procès- verbaux de toutes leurs opérations pour lesquelles ils suivront l'instruction arrêtée par les commissaires et jointe au protocole

« 28 mars 1820, signée à Paris, le 15 janvier 1886, entre » la Belgique et la France, ainsi que la déclaration n modifiant l'arL 2S, § 1", de la déclaration délimites de n Maestricht du 7 août 1843. signée & Bruxelles, le n 26 mars 1886, et à Luxembourg, le 2 avril 1886, sortiront « leur plein et entier effet.

f Art. 2. Les infractions aux dispositions de ces «I déclarations, ainsi que les infractions à l'art. 34, § 1", « de la convention de limites du 8 août 1843, entre la » Belgique et les Pays-Bas, seront punies d'une amende •• de 26 à 200 francs. Les contrevenants seront, en f* outre, comdamnés, sur la réquisition du ministère n public, à. supprimer dans un délai & déterminer par le " jugement, les constructions ou clôtures illieitemcnt « établies. Passé ce délai, le jugement sera exécuté par t> l'administration aux frais du contrevenant ; ce dernier y sera contraint au remboursement de la dépense, « comme en matière de contribution publique, sur « simple état dressé par le fonctionnaire qui aura pris » les meifures d exécution.

« Art. 3. Les stipulations du traité conclu, le 28 mars « 1820, entre les Pays-Bas et la France, ainsi que les » procès- verbaux descriptifs de la limite «ntre les deux ». Etats seront textuellement insérés au Moniteur en t> môme temps que la présente loi.

« Seront, de la même manière, insérés au Moniteur « les procès- verbaux descriptifs annexés aux conven- « tions de limites, conclues à Maestricht entre la T. Belgique et le grand-duché de Luxembourg et entre la « Belgique et le royaume des Pays-Bas.

w Art. 4. Au cas où le gouvernement échangerait avec 1. le gouvernement de S. M. le roi des Pays-Bas une n déclaration analogue modifiant l'art. 34, § 1", de la t, convention de limites du 8 août 1843, elle sortira tous » ses effets sans avoir besoin de l'assentiment des « Chambres, et l'art. 2 de la iirésente loi sera applicable.

»> Art. 5. La présente loi sera obligatoire le lendemain n du jour de sa publication. -

V. la conv.-déclarat. de Brux.-Luxemb. 26 mars- 2 avril 1886, texte art. 28, § 1", et note, déclarât. 7 août 1843 (n» 4iJ } : elle est conçue dans les mêmes termes que conv.-déclarat. de Paris 15 janv. l*r^. — Il n'existe pas encore de conv. semblable avec les Pays-Bus : celle qui avait été conclue en 18î?C a été rejeiée par la législature néerlandaise.

de leup dernière séance. Ils adresseront le rapport de leurs opérations à leurs commissaires respectifs qui leur feront donner l'assistance ou les renseignements dont ils pourraient avoir besoin.

Art. 72. Les deux Etals ne compteront leurs droits de souveraineté sur les parties échangées pour l'assielle des impôts qu'à partir du 4<^r juillet prochain.

A cette mèmcépoque, les militaires qui pourraient se trouver faire partie des familles dont les habitations ont été cédées seront récipro(]uement rendus.

Art. 73. Le présent traité des limites sera ratifié par les hautes parties contractantes, et l'échange des ratifications, se fera dans l'espace de six semaines, à compter du jour de la signature ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi nous avons signé le présent traité

1. PROCÈS-VERBAL de la délimitation entre let Pays-Bas et la France, comprenant la partie de la limite entre la mer du Nord et la rivière de la Lys (première section), arn^té à Courtrai le 28 mart 1820 par les commissaires désignés de Constant'Rebecqtte et Poitevin, baron de Maureillan .

L'an 1830, le 28 mars ;

Nous

Après avoir examiné et confronté les deux exemplaires du plan de la limite des deux royaumes entre la mer du Nord et la rivière de la Lys, partie formant la première section de toute la limite, lequel plan a été levé et dressé du côté des Pays-Bas sous la direction de M. Jean-Egberl van Gorkum, lieutenant-colonel de l'état-major du quartier-maître général, chevalier de l'Ordre militaire de Guillaume, et du côté de la France, sous la direction de M. Etienne-Nicolas Rousseau, lieutenant-colonel au corps royal des Ingénieurs géographes militaires, chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis et de l'Ordre royal de la Légion d'honneur, après nous être assurés que les deux exemplaires sont sur tous les points conformes l'un à l'autre et que la ligne de la limite y est portée telle qu'elle existait en 1790, et, après être convenus des échanges désignés ci-après, nous avofis, en exécution de l'art, l^' du traité signé à Paris le 20 novembre 1815, définitivement délermifté la ligne de la limite des deux royaumes entre la mer du Nord et la rivière de la Lys, et rarrêlons ainsi qu'il suit :

Art. 1. Limite entre la commune d*Adinkerke {Pays-Bas) et celle de Ghyvelde {France).

§ 1er, La ligne de la limite entre ces deux communes part de la mer du Nord et traverse en ligne droite les grandes dunes, dans la direction de deux grandes bornes en pierre brute, placées dans les dunes et de la prolongation du chemin nommé Mareslraat, oii elle vient aboutir.

11 sera planté une nouvelle borne sur le rivage de la mer, dans l'alignement de celles qui sont dans les dunes, et le poteau des douanes des Pays-Bas sera replacé à côté de cette borne ilans le même alignement. II sera de même planté une borne à l'origine du chemin dit Mareslraat.

§ 2. De ce point, la limite suit le fossé qui borde le chemin dit Marestraat, du côté de la France,

jusqu'au point où ce fossé rencontre le canal de Furnes à Dunkerke.

§ 3. De ce fossé, la limite traverse le canal rî reprend le fossé qui borde la continuation du cheinin dit Mareslraat, du côté de la Franc4î, jusqu'au [K»inl où ce chemin fait un angle, à la dislance d'envin.»n 030 mètres du canal et de 08 mètres des pelilt•^ dunes. A cet angle il sera planté une borne.

§ 4-. De ce point, la limite se dirige en ligne droite au travers des petites dunes, pour venir aboutir à l'angle ouest de l'enclos d'un j)ré appartenant à Finard. A cet angle, il sera planté une borne.

.^ 5. De cet angle, la limite suit une petite di^rut* le long du bord ouest du dit enclos ; elle traverse le canal dit Ringsloot, puis les propriétés du sieur Sauvage, de Boulogne, se dirigeant sur la chemin»'e construite au centre du bâtiment de la ferme dite Grand -MoerhotV, qui appartient au dit sieur Sauvage. Deux bornes seront plantées sur celte ligne à chacun des bords du canal dit Ringsloot.

§ 0. De cette cheminée, la limite suit la même direction, traverse les propriétés dépendantes de la ferme dans l'alignement de la cheminée avec le clocher d'Hondschoote, et elle longe le fossé qui ^e trouve dans cet alignement jusqu'à la digue dite de séparation, au point de contact des quatre communes d'Adinkerke et des Moeres (Pays-Bas), de Ghyvelde et des Moeres (France), où il sera planté une borne.

Art. 2. Limite entre la commune des Moeres (Pays- Bas) et celle des Moeres (France).

§ icr. Du point de contact des quatre communes d'Adinkerke et des Moeres (Pays-Bas), de Gliyvchb* et des Moeres (France), la limite continue à se diriger sur le clocher d'Hondschoote, en suivant Taxe de la digue dite de séparation jusqu'au point où cette digue rencontre le chemin de l'Eglise et ou la ligne droite de l'axe de la digue se trouve brisée.

§ 2. De ce point, la limite suit l'axe du chemin de l'Eglise, pendant la distance de 1 2 mètres jusqu'au point où elle rencontre de nouveau l'axe de la digue de séparation.

§ 3. Du chemin de l'Eglise, la limite reprend su direction sur le clocher d'Hondschoote et suit l'axe de la digue de séparation jusqu'à son extrémité, qui aboutit à une terre labourable de" la succession Van der Mey, sur la commune d'Houtem ( Pays-Bas ).

11 sera planté une borne à ce point, qui est celui de contact des trois communes des Moeres et Houtem ( Pays-Bas) et des Moeres ( France).

Art. 3. Limite entre la commune d'Houtem {Pays- Bas) et celle des Moeres (France),

§ l'^r. Du point de séparation des trois conmunes des Moeres et Houtem (Pays-Bas) et des Moeres (France), à l'extrémité de la digue de séparation, la limite se dirigeant à l'ouest suit un fossé un peu sinueux jusqu'au chemin des limites dit aussi du Polder des Grandes Moeres, laissant sur les Pays- Bas la terre de la succession Van der Mey et sur la France la maison et les terres de la veuve Tap cl consorts, d'Houtem. 11 sera [ilanlé une borne au bout de ce fossé, sur le eôlé est du chemin.

|ii 2. De ce point se dirigeant au sud, la limite suit le fossé qui borde le côté est du chemin des limitas ou du Polder des Grandes Moeres jusqu'au milieu de la digue, au bord du canal de Ringsloot. C'est le point de contact des trois communes de Houtem (Pays-Bas), des Moeres et Hondschoote (France). il y sera planté une borne.

N-ao

Art. 4. Limite en&e la commune de Houtem (Pays-Bas) et celle de Hondschooie {France).

§ 1®'. Parlant du point de conlacl des trois rommunes d'Houteni (Pays-Bas), des Moeres et llondsclloote (France), la limite traverse diagonaieiiient le canal de Ringsloot, pour gagner Texlrémité d'un fossé qui sépare un terrain dépendant de la maison Many, sur les Pays-Bas, d'une pâture à Loujs Morel, de Gassel, sur France. Â ce point, il sera planté une borne.

^ 2. De là se dirigeant au sud-est, quittant le Ringsloot, la limite est formée par le fossé dont il e!>t parlé ci-dessus, laissant sur les Pays-Bas la maison de Many et dépendances, et sur la France la maison de Louis Morel, de Casse!, avec ses dépendances, jusqu'au point où le dit fossé rejoint le Ringsloot et oii se réunissent la pâture à Jean Collier, sur Pays-Bas, et le jardin du dit Louis Morel, sur la France. 11 sera planté une borne â ce point.

§ 3. De ce point, !a limite est formée par le bord est du dit canal de Ringsloot, qui se dirige angulairemeni vers le sud jusqu'au fossé dit des Bois (Houtgracht), où se réunissent un préàDesmazières, sur les Pays-Bas, un pré à Henry de Hondl, et une terre à Tavernes, de Bcrgues, sur France.

.^ 4. La limite quitte alors le canal de Ringsloot et suit le cours sinueux du fossé des Bois (Houtgracht) jusqu'au canal de Bergues à Furnes, au point où se terminent les propriétés de Pierre de Hondt.

5 o. Du canal de Bergues à Fumes, la limite est formée de nouveau par le fossé des Bois jusc^u'au pont des Trois-Rois, sur le chemin de Hondschooie à Houtem.

.^ 6. Du pont des Trois-Rois, le fossé des Bois dit aussi Houtgrachl continue à faire limite jusqu'au pont Gitiyart, sur le chemin de Hondschooie à Fumes .

1^ 7. Du pont Grayart, la limite suit encore le fossé des Bols dit aussi Houtgracht jusqu'au point de contact des trois terres, savoir : une à M. Schadel. une aux héritiers Vernemen, sur les Pays-Bas, et la troisième à M. Deman, de Dunkerke, sur France. A ce point, il sera planté une borne.

§ 8. De ce point, la limite quitte le fossé des Bois dit aussi Houtgracht et, se dirigeant vers le sud, elle traverse la terre des héritiers Vernemen jusqu'au coin d'une haie, qui clôt une autre terre du hieur Schadet. A ce point, distant environ de :205 mètres du précédent, il sera planté une borne.

§ 9. De ce point, la limite suit la dite haie dans la même direction sur une dislance de 8 mètres et tourne à l'ouest le long d'une autre haie pendant la distance de âO mètres. A ce point, il sera planté une borne.

.^ 10. De là, se dirigeant vers le sud-est, la limite traverse en ligne droite la terre du sieur Schadet jusqu'à une borne qui sera placée dans la haie vive <{ui clôt une pâture, au même propriétaire, à 27 mètres de l'angle sud-ouesl de la dite terre.

J§ H. La limite traverse la dite pâture, ainsi qu'une marc d'eau et les ruines d'un petit bâtiment et va en ligne droite joindre l'extrémité d'une barrière qui sert de communication à la môme pâture.

^ ^é. La limite suit au sud-eî«t un fossé jusqu'au cheuiin nommé Reniugsheers-dijk. Ce point forme celui de contact des trois communes de Houtem et

Leysele (Pays-Bas) et Hondschoote (France). Il y sera planté une borne.

Art. 5. Limite entre la commune de Leysele (Pays- Bas) et celle de Hondschoote (France).

^ le*". Partant du point de contact des trois communes d'Houtem et Leysele (Pays-Bas) et de Hondschooie (France), se dirigeant au sud-ouest, la limite est formée par l'axe du chemin nommé Reningslieersdijk, sur une longueur de 443 mèlres, au bout de laquelle distance elle fait un angle rentrant sur France, entre une terre à la veuve Blaeuvoet, sur ce royaume, et une terre à Pierre Floor, sur Pays-Bas. A ce point, il sera planté une borne.

§ "2. De ce point, la limite tournant au sud-ouest se dirige à travers la terre de Pierre Floor et la pâture d'Ignace Ronquitire, sur le côté nord-est du fossé qui entoure la ferme de ce dernier, dont le bâtiment reste sur France, suit le dit bord nord-est, puis celui du fossé circulaire qui entoure le jardin, lequel reste en entier sur Pays-Bas, et enfin traverse ce dernier fossé dans le prolongement de sa première direction au point où la ligne arrive sur la terre de Pierre Floor. A l'est du fossé circulaire, il y sera planté une borne.

§ 3. De ce point, la limile suit à l'ouest le dit fossé circulaire l'espace de 6 mètres jusciu'à la rencontre d'un fossé, rebrousse vers l'est en suivant ce dernier, tourne avec lui vers le sud-ouesl, en séparant les terres do Pierre Floor et de Pierre Marquey, sur Pays-Bas, d'avec les pâtures d'Ignace Ronquière, de la veuve Ryckeboer et de Pierre Boulanger, sur France, suivant ainsi ce fossé sinueux jusqu'au chemin de Hondschoote à Loo, sur lequel il sera jilanlé une borne.

Il en sera placé deux autres, une à chaque coude du fossé à Test de la ferme d'Ignace Ronquière.

§ 4. De ce chemin se dirig(»ant au sud-est, la limite suit encore un fossé et une haie entre le jardin de Pierre Poifliet, sur les Pays Bas, et une terre à la veuve d'Eugène Ryckeboer, sur France, jusqu'au bout du dit jardin, où se réunissent un pré au dit Pierre Poifliet et une terre à Pierre Boulanger, tous deux sur les Pays-Bas. A ce point, il sera planlé une borne.

J5 5. De là se dirigeant au sud-ouesl, la limite est formée par un autre fossé et une haie, sur une longueur de -130 mèlres, au bout de laquelle elle fait un angle rentrant en France, entre une terre à Jean Labyt et une à Joseph Coulier. Au sommet de cet angle, il sera planlé une borne.

J^ 6. De cet angle se dirigeant au sud est, la limite traverse en ligne droite la terre de Jo'seph Coulier, pour aboutir à l'angle nord du verger du dit Coulier, où il sera planlé une borne.

§ 7. La Limite suit dans la môme direction la haie qui sépare le dit verger, sur la France, d'avec une terre du môme Joseph Coulier, sur les Pays-Bas, jusqu'au bout de la dite haie, où elle joint une terre à Pierre Markey, aussi sur les Pays-Bas. 11 y sera planlé une home.

!§ 8. De ce point se dirigeant au sud-ouest, la limile suit encore la haie du verger de Joseph Coulier, sur France, laissant sur les Pays-Bas une pièce de terre à Pierre Markey, juscju'au point où la dite haie retourne au nord-ouest, d'où, continuant dans la môme direction, elle divise en deux parties une autre terre a[)parten:int au dit Piei'i'c Markey, pour aboutir au chemin dit : Warmoe-? uu Hooi>traal.

wao

Sur celte partie, il sera planté deux bornes : une au point où la limite quitte la haie susmentionnée et l'autre sur le chemin dit : Warmoes ou Hooistraat.

§ 9. La limite suit alors Taxe du chemin nommé Warmoes ou Hooistraal, qui est mitoyen jusqu'au point où cet axe coupe celui du cliemin de Roesbrugge à Lcyscle, en face de la chapelle Lefebure. A ce carrefour, il sera planté une borne.

Par la direction d(»nnée à la limite dans les |^^ 8 el 9 du pirsent article, la France cède aux l*ays-Bas la ferme d'Ignace Vermeers el des ver^ei.s et terres .situés au nord-est du cliemin dit : Warmoes ou liooislraat, qui ap|iartienncnt à Pierre Markey el Ignace Vermeers. La France en reçoit l'cqui valent sur un autre point.

*^ iO. Du milieu du carrefour, en face de la chapelle Lefeijure, la limite continue dVlre formée |)ar l'axe du chemin dit mitoyen jusqu'à une borne située sur le cùté ouest du dilchcmin, au bord d'une terre appartenant aux pauvres ûv Hondschoote el à la distance de 05 mètres du ehemin Vert ou Croenestraat. Celte borne marque le point de c(»ntacl des trois tomuiunes de Leysele cl Bevei-en (Pays- Bas) et celle de Hondschoote (Franee).

kr\. 6. Limite entre la commtniedc Bcveren {Pays- Bas) et celle de Hondschoote {France).

^ l^r. D(. la borne située sur le côté ouest du chemin mitoyen, à C5 mètres du chemin Vert ou Groenestraat, la limite se diri^^e au sud-oucsl, à peu près parallèlement au chemin Vert, traversant plusieurs propriétés pour venir aboutir en ligne droite au ruisseau dit : le Schardauwcbcek, à Fcndroit ou il y avait autrefois une borne, qui se trouvait à 373 mètres de celle plantée sur le chemin mitoyen. Il y sera planté une borne nouvelle.

5^ 2. De ce point se dirigeant vers l'ouest, la limite est formée sinueusenjeut |)ar le ruisseau nommé Schardauwcbcek jusqu'au jioint où se réunissent sur la rive droite du dit ruisseau un pelit bois à François Bernier, sur les Pays-Bas, el une terre à Van do Walle, de Hazebroek, sur France. A ce point, il sera planté une borne.

^ 3. De là quittant le ruisseau dit : Schardauwei)eek el se dirigeant vers le sud, la limite suit un fossé sinueux qui sépare les dites propriétés de François Bernier, de celles de Van de Walle jusqu'à une borne placée à l'angle d'un verger appartenant au dit Van de Walle.

§ i. De cette borne se dirigeant à l'ouest, la limite suit, par une ligne un peu anguleuse, le fossé et la haie qui séparent le verge • de Van de Walle, sur les Pays-Bas, des terres «lu même |)ropriélaire, sur France, jusqu'à une autre borne placée dans la haie, à 97 moires de la précédente.

Î5 5. De cette borne, se dirigeant au sud, la limite traverse le dit verger par une ligne droite qui se termine à une autre borne placée à la haie ouest du verger. Cette borne esl à 2î2i mètres de la précédente.

ji 6. De celle borne, se dirigeant au sud-ouest, la limite traverse en droite ligne plusieurs terres pour venir aboulir à une borne plantée sur le bord ouest du chemin de Hondschoote à Beveren.

S 7. La limite continue en droite ligne dans la même direction |)Our se porter au travers de \)\\\si<'urs terres a une autre borne placée sur un verger au sieur de Ghens, rentier, à Ypres.

§ 8. De cette borne se dirigeant au nord-ouest, la limite suit la haie du dit verger jusqu'à une autre borne plantée près de cette haie, à 38 mètres de la précédente borne.

J^ 9. De cette borne retournant au sud-ouest, la limile traverse en ligne droite le dit verger ju.^qu 'à une borne placée au fo.ssé bordé d'arbres, qui sé)>are ce verger d'une pâture au même propriétaire.

^ ^0. De cette borne, la limite se dirigeant vers le sud-esl suil ce los.sé jusqu'à une autre borne, à 23 luètres environ de la précédente.

§ 11. La limile depuis cette borne tourne au sudouest, traverse plusieurs [lièci's de terre el aboutit en ligne droite à une borne placée sur le bord ouest dun pelit chemin d'exploitation.

J$ 12. De cette borne se <lirigeant vers le sud, la limite est formée par Taxe de ce pelit chemin tVex- [)loitation jusqu'au point d'intersection de cet axe avec <:elui du chemin Vert ou Groenestraat, \\ sera planté une borne au bord esl de l'entrée de ce petit chemin d'exploitation.

§ 13. Du point d'intersection mentionne ci-dessus, la limite se dirigeant vers le sud-ouest suit Taxe du chemin Verl ou Groenestraat jusqu'au milieu de la grand'roule de Bergues à Ypres, vis-à-vis une borne idantée près de l'angle de la maison de Demol, a Hondschoote.

Par la direction donnée à la limite dans ce paragraphe el le précédent, il est cédé à la France par les Pays-Bas les maisons, vergers et terres de sa dépendance, situés au nord-ouest du chemin Vert ou Groenestraat, depuis le susdit chemin d'exploitation jusqu'à la dite maison de Demol, sur la roule de Bergues à Ypres. Le royaume des Pays-Bas en reçoit l'équivalent sur d'autres points. Les anciennes bornes, au nombre de 13, seront arrachées et replantées ailleurs.

S 14. Du milieu de la chaussée de Bergues à Ypres, vis-à-vis la borne placée à cùté de la maison de Demol, la limite continue à suivre l'axe du chemin Verl ou Groenestraat, sur une longueur <lo 140 mètres de la borne citée ci-dessus; à cette distance se trouve le point de contact des trois comnnines de Beveren (Pays-Bas), Hondschoote et Oosl-Capelle (France). Il y sera planté une borne.

Art. 7. Limite entre la comi\iune de Beveren {Patjs- Bas) et celle d' Oosl-Capelle [France).

Du i)oint de contact des trois communes de Ho:idscliootc el d'Oosl-Capelle (France) el de Beveren (Pays-Bas), la limite continue à suivre l'axe du chemin Vert jusqu'au pont de Bambeke, situé sur le ruisseau dit : le Heybeeke. Ce ponl indique le ))oinl de contact des trois communes de Beveren (Pays-Bas), Oost-Capelle et Bambeke (France).

Art. 8. Limite entre la commune de Beveren {Pays- Bas) et celle de Bambeke {France).

Du pont de Bambeke, point de contact des trois communes de Beveren (Pays-Bas), Oosl-Capelle cl Bambeke (France), la limite suil le milieu du cours du l'uisseau dit : Heybeekjusqu'à son confluent dans riser. A ce i)oint se touchent les trois communes de Bambeke (France), Beveren et Haeringhe (Pays-Ba.**).

Art. 9. Limite entre la commune de liaerintjhe

{Pays-Bas) et celle de Bamheke {France).

Partant du point oii le ruisseau dit: de Heybeek, se jette dans l'Iser, la limile remonte cette rivière.

N-ao

qui osi mitoyenne jusqu'au point où s'y jette un ruisseau dit aussi Heybeek et quelquefois Wyngaardsbeek. Ce point est celui de contact des trois communes de Haeringhe (Pays-Bas), Bambeke et Houtkerke (France).

Art. 10. Limite entre la commune de Haerimjhe (Pays-Bas) et celle de Houtkerke (France).

Du point oii le ruisseau dit: Heybeek ou Wynj^^aardsbeek se jette dans la rivière de Tlsep, la limite remonte le dit ruisseau jusqu'à celui noinmé Mounarebeek, où se trouve le point de contact des trois comiiuines de Houtkerke (France), Haeringlic et Watou (Pays-Bas).

Art. 11. lAmite entre la commune de Watou (Patjs-Iiax) et celle de Houtkerke {France).

Parlant du confluent du ruisseau dit: le Mounarebeek dans celui nommé le Heybeek, la limite continue à suivre l'axe du Heybeek, jusqu'à la distance d'environ !280 mètres au delà du pont de Steendam ou de Watou, à l'endroit où se jette un autre ruisseau plus petit qui fait la séparation des communes françaises de Houtkerke et «le Winnezeele.

Art. 12. Limite entre la commune de IVinnezeele (France) et celle de Watou (Pays- Bas).

A partir du confluent du petit ruisseau susdit, la limite continue à remonter l'axe du Heybeek jusque vis-à-vis du moulin des Bois ou Bosclimolen, au confluent du ruisseau de Haazcwinde, dans le Heyt)cek. Ce point est celui de contact des communes françaises de Winnezeele et Steenvoorde, avec celle de Watou (I*ays-Bas).

Art. 13. Limite entre la commune de Watou (Pays-Bas) et celle de Steenvoorde (France).

§ \^^. Du confluent du petit ruisseau nommé le Haazev\'inde avec le Heybeek, la limite remonte encore ce dernier ruisseau jusqu'à une baie qui sépare sur sa rive droite le bois de Warande, appartenant à M. Dauxy, d'une pâture dépendante de Steenvoorde et appartenant à M. le comte de Bethunc. A ce point, il sera planté une borne.

j^ 2. De ce point, se dirigeant vers Test, la limite suit la dite haie jusqu'au chemin du Bois de Warande, nommé Warandestraat ou Warandedreef.

§ 3. La limite se dirige de là vers le sud-est le long de l'axe du chemin jusqu'à la séparation du bois de Warande, d'avec une pâture dépendante de Steenvoorde et appartenant à Antoine Christian. A ce point, il sera plante unehorne.

|§ 4. De ce point, se dirigeant à l'est, la limite quitte le chemin du bois de Warande et suit la lisière de ce bois, pendant 98 mètres; de là, une haie qui sépare des terres sur les Pays-Bas d'une pâture sur France et plus loin, dans la môme direction encore, la lisière du bois de Warande, jusqu'au chemin nommé Schietelstraal entre le dit bois de Warande, sur les Pays-Bas, et une terre à Jean Betheydt sur France. A ce point, il sera planté une borne, sur le dit chemin.

1^ 5. De ce point, sur le dit chemin, la limite suit la même direction, traverse une partie du verger du nommé Gossuin et va en ligne droite par la haie qui sépare ce verger sur France d'une terre, sur les Pays-Bas, à la veuve Heyper, et va aboutir au ruisseau nommé Warandebeek, où il sera planté une borne.

§ 6. De là, la limite, se dirigeant vers le sud -est.

est formée par le ruisseau nommé Warandebeek, jusqu'au milieu du chemin de Watou à Godewaersvelde, appelé vulgairement Callecanisslraal, traversé par le dit ruisseau.

§ 7. Du milieu du pont sur le dit ruisseau, la limite, tournant au sud, suit Taxe du chemin nommé Callecanisstraat, jusqu'au carrefour que ce chemin forme avec la route de Steenvoorde à Poperinglie, auprès du cabaret nommé aussi Callecanis. C'est le point de contact des trois communes de Watou (Pays-Bas), Steenvoorde et Gode vvaersvelde (France).

Art. 14. Limite entre la commune de Watou (Pays-Bas) et celle de Godewaersvelde (France).

Partant du centre du carrefour, auprès du cabaret nommé Callecanis et, se dirigeant vers l'est, la limite suit l'axe de la route de Steenvoorde à Poperinglie, nommée aussi Casselslraat, jusqu'à sa rencontre avec l'axe du chemin dit du Pont de Bois, lequel sépare les communes françaises de Godewaersvelde et de Boeschepe.

Art. 15. Limite entre la commune de Watou (Pays-Bas) et celle de Boeschepe (France).

Du point de contact des trois communes de Watou (Pays-Bas) et de Godewaersvelde et Boc- .schepe (France), la limite suit encore l'axe de la route dit Casselstraat, qui traverse le hameau de l'Abeele, jusqu'au cai'refour formé par celte route et le chemin de W^atou à Boeschepe, dont la partie qui conduit vers Watou se nomme chemin vicinal et celle qui conduit à Boeschepe, Frontierstraat; à ce point se touchent les territoires <les trois communes de Boeschepe (France), Waton et Poperinglie (Pavs- Bas).

Art. Î6. Limite entre la commune de Poperinyhe (Pays-Bas) et celle de Boeschepe (France).

§ 1er, D,i centre du carrefour mentionné au hameau de l'Abeele, la limite se dirigeant au .sudest, suit l'axe du chemin dit Frontierstraat, traversant le ruisseau dit Schipvaart ou Vliell>eek, et va aboutir à un carrefour formé par la rencontre du chemin nommé du Pont de Planche ou de Brabant.

,^ 2. De ce point, se dirigeant à Test, la limite suit l'axe du chemin de Brabant jusqu'à la rencontre du chemin dit Casselstraat.

4^ 3. Du carrefour fait par les chemins de Brabant et de Casselstraat, se dirigeant au nord, la limite est formée par Taxe du chemin de Brabant, sur une longueur de 120 mètres jusqu'au chemin dit Bethunestraat.

S 4. De ce point, tournant vers Test, la limite suit toujours l'axe du chemin de Brabant jusqu'à un pont sur le ruisseau dit Winter])eek ou Brabandschebeck (ruisseau du Brabant). A ce pont est le point de contact des trois communes de Boeschepe (France), Poperinglie et W'estoutre (Pays-Bas).

Art. 17. Limite entre la commune de Westoutre (Pays-Bas) et celle de Boeschepe (France).

S 1". Partant du pont sur le ruisseau dit Winterbeek ou Brabandschebeek, se dirigeant vers le sudest, la limite remonte le dit ruisseau, laissant sur les Pays-Bas toute la pâture de Platl^voet, de Locre, dont le fossé plein d'eau, qui l'entoure, pourrait faire naître de l'incertitude par rapport au vrai cours «le ce ruisseau que la limite suit jusqu'au point où se réunissent, sur la France, une pâture au sieur Benoit Lava et une terre à Charles Druant,

(le Popcriiîf^ho, et, sur los Pays-Bas, une pâture au même Druant. Â ce point, il sera planté une borne.

,^ 2. De ce point, .«e dirigeant vers l'est et quittant le ruisseau qui vient d'Mre décrit, la limite est formée par une haie entre la p&ture du dit Charles Druant, sur les Pays-Das, et une pièce de terre et une autre pâture au même Druant, sur France, jusqu'au point où se réunissent à la p&ture du dit Druant, sur les Pays-Bas, et une pièce de terre à Pierre Ruydt, aussi sur les Pays-Bas, et une pâture h Gousteen, dont partie est sur France et partie sur les Pays-Bas. A ce point, il sera planté une borne.

g 3. De là, se dirigeant au sud-est, la limite traverse la dite pâture à Gousteen, une autre à Druant et un petit bois aux héritiers Decroeck, duquel bois elle laisse sur les Pays-Bas une largeur de 8 mètres seulement et va jusqu'au point où la dite ligne aboutit à une terre du nommé Schrevel, aussi sur les Pays-Bas. A ce point, il sera planté une borne.

,^ 4. De ce point, la limite fait un petit coude au sud-ouest jusqu'à l'angle d'un bois à Mathieu de Schilder et consorts, et, retournant au sud-est, elle suit la lisière du dit bois qui reste sur France jusqu'à un angle formé par la lisière de ce l>ois et celle d'un petit bois, sur les Pays-Bas, appartenant à Boerave. Il y sera planté une borne.

S 3. De ce point, la limite, se dirigeant d'abord au sud-est et ensuite au sud-ouest, suit le fossé qui entoure le bois de Mulhieu de Schilder, jusqu'au chemin Vert ou Groenestraat, laissant, sur les Pays-Bas le petit bois de Boerave et la pâture de la veuve Beuns.

ii G. De ce point, se dirigeant au sud-est, la limite suit l'axe du dit chemin, jusqu'au point qui sépare un autre bois à Mathieu de Schilder et consorts, sur France, d'avec un jietit bois à Dehoek et Capoen, sur les Pays-Bas. A ce point, il sera planté une borne .

§ 7. Du chemin Vert ou Groenestraat, se dirigeant au sud-ouest, la limite suit la ligne qui sépare les bois de Mathieu de Schilder et consorts, sur France, de Dehoek et Capoen, de Louis Schepcrs et Amélie van Mcrris, sur les Pays-Bas; elle tourne ensuite au sud-est, entre le bois de la dite Amélie van- Merris et celui de Joseph Lambré, sur France, retourne au sud-ouest par le bout du bois de ce dernier ; laissant, sur les Pays-Bas, un autre bois à l'église de Westoulre; remonte un peu au nord-ouest entre les bois du dit Joseph Lambré, sur France, et celui de Jean de Vos, sur les Pays-Bas, et retourne encore au sud-ouest par 'une ligne droite jusqu'à la haie de la pâture de Jacques Delanotte, laissant, sur la France, un petit bois et une terre au dit Delanotte, et, sur les Pays-Bas, les bois du dit Jean de Vos et de Barbe Deprez.

,^ 8. La limite se dirige de là au sud-est entre le bois de Barbe Deprez, sur les Pays-Bas, et la pâture de Jacques Delanotte, sur France, jusqu'au point où se réunissent à ces deux propriétés un bois aux enfants Vandromme, sur les Pays-Bas, et un autre bois à Verlomme, sur France. A ce point, il sera planté une borne.

{^ 0. De ce point, se dirigeant vers le sud-est, ensuite au sud-ouest et encore au sud-est, la limite est formée par une ligne anguleuse qui sépare le dit bois de Vertomme, sur France, de ceux des

enfants Vandromme et de Verbrugge (Pays-Bas) jusqu'au point où celui de ce dernier se réunit à un autre bois appartenant à Deghelke et où il sera planté une borne.

J^ dû. La limite se dirige de là au sud-ouest et, formant encore deux angles rentrants sur France, elle retourne au sud-est pour aboutir au chemin nommé : Du Haut en Bas ou de Reninghelst, apn*s avoir laissé sur les Pays-Bas le bois Deglielke, et traversé celui de Françoise Fontaine et laissé, sur France, le bois de Vertomme, la pointe de la pâture de Jacques Delanotte, la pointe d'une terre et d'un bois à Alexandre Lecayer, une petite partie du boîs de Françoise Fontaine et celui de la veuve Beuns. Il sera planté une borne sur le chemin dit : Du Haut en Bas.

§ il. De là, se dirigeant au sud-ouest, la limite suit Taxe du chemin Du Haut en Bas ou du Reninghelst sur une distance de 220 mètres, jusqu'au sentier dit : De Osseweg van den Molen, où il sera planté une borne.

§ 42. De ce point, se dirigeant d'abord vers le sud-est et ensuite vers le sud, la limite suit l'axe du sentier dit : De Osseweg van den Molen, passant à 4 mètres du moulin sur Westoulre nommé Wctsesmolen; elle traverse ensuite le Molenbosch et va aboutir à l'extrémité méridionale du jardin de la veuve Jean-Baptiste Rousseau, vis-à-vis du fossé qui sépare deux pièces de terre, l'une, sur Boeschepe, au sieur Dumont ; l'autre, sur Westoulre, â la veuve Boelen.

§ 13. De ce point, la limite suit le bord ouest du fossé, laissant ce fossé ainsi que la pièce de terre à la veuve Boeten sur les Pays-Bas et la pièce de terre au sieur Dumont, sur France, jusqu'à un petit chemin d'exploitation qu'on appelle chemin du haut Champ, sur le bord duquel il sera planté une borne.

1^ 44. De là, la limite suit l'axe de ce chemin jusqu'au point où il fait un angle et entre à l'ost dans les Pays-Bas. A ce point, il sera planté une borne.

§ 45. De ce point, se dirigeant toujours au sudest, la limite est formée par un fossé bordé de haies jusqu'au chemin de Boeschepe à Westoutre, laissant, sur les Pays-Bas, une terre à Pierre de Vos et, sur la France, le verger de la veuve Beuns et les terres de Pierre Vandromme et de 3Iathieu Houvenaghen.

§ 4G. Du chemin de Boeschepe et Westoutre, se dirigeant encore vers le sud-est, la limite suit un autre fossé bordé de haies sur lequel se rencontre une mare d'eau, jusqu'au ruisseau de Klopebeek ou Pulforbeek, laissant, sur la France, une terre aux héritiers Mershier et, sur les Pays-Bas, une pâture à Louis Devos et une terre à Pierre-Joseph Keuwere.

S 47. De ce point, la limite est formée par le dit ruisseau de Klopebeek ou Pulforbeek, jusqu'au chemin dit Brockelseweg, allant à Baiiloul.

§ 18. Do l'endroit où le dit ruisseau traverse le chemin dit : Broekelsewog, se dirigeant d'abord au sud, puis vers le sud-est, la limite suit l'axe du dit chemin jusqu'à une borne placée au milieu, vis-à-vis le sentier dit drève de Baiiloul.

S 49. Do cotte borne, la limite suit ce sentier dit drovo de Baiiloul, jusqu'au point où ce sentier se joint au chemin de Bailleul à Westoutre. C'est le

N-ao

point de contact des Irois communes de Westoutre (Pays-Bas), Boeschepc cl Sinl-Jans-Capelle (France). A ce point, il sera planté une borne.

Art. 18. Limite entre la commune de Westoutre {Patj8-Bai) et celle de Sint-Jant-ilapeUe (France).

S i'^*'. Parlant du point où le sentier dit drève de Bailleul se joint au chemin de Bailleul à Westoutre, se dirigeant au nord-est, la limite suit l'axe du dit chemin de Bailleul à Westoutre, jusqu'à sa rencontre avec celui du chemin de la Potence, où il sera planté une borne.

§ â. De ce point, la limite suit Taxe du chemin de la Potence, jusque vis-à-vis l'endroit où se réunissent, sur le côté nord du chemin, deux parties de pâture à Jean Dcccrf, situées Tune sur les Pays-Bas, et l'autre sur France, et, sur le côté sud, une pièce de terre au dit Jean Decerf, et un bois à la veuve Swaerle, l'un et Taulre sur France. A ce point, il sera planté une borne.

§. 3. Du susdit chemin de la Potence, se dirigeant au sud-est, la limite traverse une partie de la pAture de Jean Decorf, et va, en lij^ne droite, sur le bord de la source du ruisseau de la Dauve, à l'endroit où ce ruisseau sort de cette source, qui est entier sur Westoutre.

§ 4. De ce point, se dirigeant au sud-est, le ruisseau de la Dauve fait la limite jusqu'au point où s*y réunit, sur la rive droite, un autre petit ruisseau qui sépare les communes françaises de Sint-Jans- Capelle et Bailleul et qui est le point de contact de ces deux communes avec celle de Westoutre (Pays- Bas).

Art. 19. Limite entre la commune de Westoutre (Pays-Bas) et celle de Bailleul (France).

Partant du point de contact des trois communes de Westoutre (Pays-Bas), Sint-Jans-Capelle et Bailleul (France), se dirigeant au sud-est, la limite suit encore le ruisseau de la Dauve jusqu'au chemin du champ de Bissebeek, où est le point de contact des communes de Bailleul (France), WY\Htoutre et Locre (Pays-Bas).

Art. 20. Limite entre la commune de Locre (Pays-Bas) et celle de Bailleul (France).

liu chemin du champ de Bissebeek, se dirigeant an sud-est, la limite continue à ôtre formée par l'axe du ruisseau de la Dauve, jusqu'à l'endroit où il traverse le chemin de Bailleul à Y près. Ce point est celui de contact des trois communes de Bailleul (France), Locre et Dranoulre (Pays-Bas).

Art 21. Limite entre la commune de Dranoutre (Pays-Bas) et celle de Bailleul (France),

^ 4*'. Partant du point où le ruisseau de la Dauve traverse le chemin de de Bailleul à Ypres, se dirigeant au sud-ouest, la limite est formée par l'axe du dit chemin jusqu'au milieu du pont sur le ruisseau dit Polderbeek.

1^ 2. De ce pont, se dirigeant vers l'est, la limite suit Taxe du dit ruisseau de Polderbeek, qui fait plusieurs angles, jusqu'au point où se réunissent une pâture à Joseph-Antoine Baelde, située en entier sur Pays-Bas, et deux terres à Sébastien Reukebusch, Tune sur France, l'autre sur Pays-Bas. A ce point, il sera planté, une borne.

^ 3. De ce ruisseau de Polderbeek, se dirigeant au sud, la limite suit un fossé qui sépare entre elles les terres sur France et sur Pays-Bas de Sébastien Reukebusch, puis celles de l'hospice de Messine,sur

France, et d'Antoine Naye, sur Pays-Bas, lequel fossé aboutit au chemin dit dr.^ve des Balakers ou voie de Dranoutre.

§ 4. De ce fossé, se dirigeant au sud-ouest, la limite suit l'axe du chemin nommé drève des Balakers, jusque vis-à-vis d'une haie qui sépare deux pâtures : l'une, sur les Pays-Bas, à la veuve Swaerte, l'autre, sur France, à Pierre Dorwarte. A ce point, il sera planté une borne.

î^ 5. De là, se dirigeant au sud-est, la limite est for.aée par la dite haie, jusqu'au chemin de Belle ou de la Belle-Vierge (Schoone-Maagdstraat), où il sera planté une borne.

S C. De ce point, la limite suit l'axe du dit chemin de Belle ou de la Belle- Vierge, jusqu'à un fossé au bout ouest d'une haie qui sépare deux pâtures à Cortyl Van (1er Meersch, où il sera planté une borne .

^ 7. De ce point, la limite suit la dite haie, puis un fossé, pendant 375 m;>tres, jusqu'à la rencontre, au sud, d'un sillon qui sépare deux pièces de terre à Jean-Baptiste Baelde. A ce point, il sera planté

Jî 8. De ce point, tournant au sud-est, la limite suit d'abord le dit sillon entre les terres de Jean- Baptiste Baelde et ensuite un fossé entre une terre à François Lebleu, sur les Pays-Bas, et une terre à Isabelle Lorldan, sur France, jusqu'au chemin dit : Haemdrieststraal ou Kerseboomstraat .

J^ 9. De là, se dirigeant vers le nord-est, la limite suit l'axe du dit chemin jusqu'au carrefour formé par ce chemin et celui nommé Ingelaerstraat.

^ 10. De ce carrefour, se dirigeant vers le sud, la limite suit l'axe du chemin dit Ingelaerstraat, jusqu'à un ruisseau qui sépare, sur le côté est du chemin, la terre de Jean Bouvé et de Decostre, de Bailleul, sur Pays-Bas, d'avec celle de Bouchilloen, sur France.

§ il. De ce point, se dirigeant vers l'est, la limite suit le dit ruisseau, jusqu'à un angle rentrant sur Pays-Bas, au point où un autre ruisseau se joint à celui-ci entre une terre à la veuve Louis de Coussemaker, sur France, et une terre à la demoiselle Hubert, sur les Pays-Bas.

J^ li. Du point de jonction des deux ruisseaux susdits se dirigeant au sud, la limite est formée par ce dernier ruisseau jusqu'au chemin dit Reynhohlstraat, en face d'un saule placé sur le bord du dit chemin.

§ 13. De ce point sur le chemin dit Reynholdstraal , la limite continue à se diriger au sud, sépare la ter.-e de Sydde, sur les Pays-Bas, de celle de Dupuis- Terninck, de Saint-Omer,sur France. A l'extrémité de celte dernière terre, il sera planté une borne.

§ 11. De ce point, la limite se dirige à l'ouest et ensuite au sud, en suivant la haie qui sépare la pâture de Joseph Tracon, sur Pays-Bas, d'avec les terres de Jean Sydde et la maison de ce dernier, occupée par Joseph Tracon, sur France, jusqu'à l;i route de Bailleul à Neuve-Eglise, où il sera planlé

§ 13. De ce point se dirigeant au sud-ouest, la limite est formée par l'axe de la grand'roule de Neuve-Eglise à Bailleul, sur une dislance de loO m. «Ires, jusqu'à une rigole au sud du dit chemin, la([nelle traverse les prés de plusieurs propriétaires du nom de Huguebart. Vis-à-vis de celle rigole, il sera planté une borne.

§ '16. La limite se dirigeant au sud quitte la grâniProute «le Bailleul pour suivre la dite ri|fole jusqu'au iliemin nommé Eckelstraal, où se trouve une mare d'eau restant à la France.

^ iT. De la pointe est de la mare au côlé nord de rKckelstraat, la limite se dirige au sud à travers le pré du sieur Honderick, sur un vieux cliène étôlé, puis à Touesl sur un vieux saule distant de 4 mètres 30 centimètres l'un de l'autre, placés entre le pré de Henderick et celui de Behagel et retournant au sud à travers ce dernier, arrive à une )K>rne au bord d'un pré à Philippe de Coussemaker, de Bailleul.

f^ 18. De cette borne se dirigeant au nord-est, puis au sud-est, ensuite au sud-ouest la limite suit la séparation du dit pré de Philippe de Coussemaker, de Bailleul, lequel reste en entier sur France jusqu'au point où il se réunit, par son côté sud-est, au pré de Jean-Baptiste Weillart, de Bailleul, sur France, et à ceux du sieur Jean Doze, sur Pays-Bas. A ce point, il sera planté une liorne et deux intermédiaires à chacun des angles.

j:^ 49. De ce point, la limite tournant au sud-est se dirige en ligne droite entre les prés de Jean Doze (Pays-Bas) et ceux de Jean-Baptiste Weillart et de Dekes-Poeter (France) jusqu'au point où ils se réunissent au bois de Jean-Jos<'ph-Pierre Begliyn, où il sera planté une borne, d'où elle contourne le dit bois, qui reste sur Pays-Bas jusqu'à la fosse Saint-Jean,

,^ 20. De la mare d'eau dite : Fosse Saint-Jean, se dirigeant au sud-est, la limite suit le cours sinueux du ruisseau de Saint-Jean, laissant sur les Pays-Bas le dit bois de Jean-Pierre-Joseph Beghyn, et sur France, deux prés à (^therine de Haine, un bois au sieur Dumont et un autre bois au sieur Jean Baptiste Trioen jusqu'à une borne triangulaire plantée sur la rive gauche de ce ruisseau et qui indique le {)oint de contact des communes de Bailleul (France), Dranoutre et Neuve-Eglise (Pays- Bas).

Art. 22. Limite etttre la commune de Seureïuflise iPaifS'Ba») et celle de Bailletd [France).

^ i^^. Partant de la borne triangulaire qui indique le contact des trois communes de Dranoutre et Neuve-Eglise (Pays-Bas) et Bailleul (France), se dirigeant au sud-est, la limite eontinue à suivre le ruisseau de Saint-Jean, sur une distance de 30 mètres, jusqu'à la rencontre d'un fossé qui traverse au sud le dit bois de Trioen. A ce point, il sera planté une borne.

^ â. La limite suit le dit fossé jusqu'à la rencontre d*uu autre luûs au sieur Vanlerberg. A ce |K>int, il sera planté une borne.

S 3. Retournant vers Test, la limite suit la séparation des bois du sieur Vanlerl»erg, sur France, et du sieur Trioen, sur les Pays-Bas, jusqu'à la rencontre d'un pré aux pauvres de Neuf-Eglise, où il sera planté une borne.

J^ 4. De ce point, se dirigeant au sud-ouest, la limite est formée par la séparation du dit bois du sieur Vanlerberg, sur France, et du pré des pauvres de Neu\e-Eglise, qui n ste sur les Pays-Bas jusqu'à un petit cliemin d'exploitation qui communique à celui dit : Weslhofstraat.

Ji li. De te point, la limite se dirige vers le sudest et suit le lôté ^ud du dit e\u min d'exploitation, sur une distance de tC5 mitres, jusqu'à un fo>>é

qui sépare deux. prés à François Craye : Pun <ur la France et l'autre sur les Pays-Bas.

^ 6. La limite suit ce fossé, qui forme plusieurs angles, jusqu'à la rencontre du chemin n<imnié Weslhofstraat, laissant sur France une partie des prés et terres de François Craye, de la demoÎM-lIr' Henderick, de Decherf et Lagache, et sur les Pays- Bas, une autre partie des prés et terres de Franc«iis Craye et de M"<^ Henderick.

§ 7. La limite so dirigeant au nord-est suit Taxe du dit chemin, nommé Westhofstraat, jusqu'à la rencontre d'un fossé bordé d'arbres, qui s«'^pare la terre de la demoiselle Henderick d'une autre terre de la demoiselle Lemaire, de Neuve-Eglise.

f^ 8. Du point sur le chemin nomme Westhofstraat, la limite suit le dit fossé et faisant troi> angles rentrants sur France et trois angles rentrants sur Pays-Bas, le long de différents foss4*>, elle va aboutir au cliemin de Lagache, lai.ssant, sur les Pays-Bas, les terres et pâtures à M"* Lemaire, François Craye, André-Joseph Devigne et Jean- Baptiste Hautecoeur, et sur France, les terres et pâtures de M"«^ Henderick, François Craye. dos enfants Boui>ellc. d'André-Joseph Devigne, d'Angélique du Tilleul et de Lagache.

|!i 9. De là, la limite va 6 mètres au nord, traverse le chemin en face d'une ancienne t>orne, suit encore 6 nu*tres au nord, puis longe au sud-<'^M un foss«* qui forme quatre angles rentrants sur France et quatre angles rentrants sur les Pays-Bas, pour arriver au chemin du Sceau, allant a Neuve-Eglise, lai>sant, sur France, les terres de Van den Peereboom, François Craye, de la veuve de Léonard Trioen, de Tiran, encore de François Craye. de Meesmaker et de Wexsteen, et, sur les Pays-Bas. une pâture à Louis Hindou, les terres de Michel Philippeaux, d'Ambroise Delange,de François Cra\c et une maison et jardin à Pierre Kerkof.

^ iO. Du chemin du Sceau, dans la même direction vers le sud-est, la limite suit un fossé qui sépare deux terres au sieur de Lagrange, jusqu'à un sentier au bout de ce fossé.

f^ i\, La limite tourne au nord-est et suit ce sentier sur une distance de 5S mètres jusqu'à un autre fossé, qui sépare à l'est deux antres pièces de terre au dit de Lagrange.

,^ i j. De ce sentier se dirigeant au sud-est, la limite .suit un fossé sinueux : d'abord entre deux terres au dit sieur de Lagrange et ensuite laissant, sur les Pays-Ras, une terre et une pâture à M. Delbeeque-J*.odart. et sur France, une terre à Jean- Baptiste Gilles, un verger et une terre à la veuve Delltecque et une ferme au sieur de Lagrange. où la limite fait un angle rentrant sur la France et très rapproché de la grand'route de Dunkerke a Lille.

^13. De ce |)oint, la limite va au nord-est, puis au sud-est, |>our former un angle rentrant sur les Pays-Bas. le long d'un fossé et d'une haie, qui clôt le verger du sieur de Lagrange, sur France, et le sépare des pâtures et des terres à M. Delbecque Bodart, sur les Pays-Bas. Jusqu'à la rencontre du ruisseau nommé Bistelbeek ; c'est là le point de contact des trois communes de Neuve-Eglise (Pays- Bas), Bailleul et Nieppe (France).

Art 23. Limite entre la commune de yeuve-Eglise (Paifs-Bas) et celle de Mieppe (France),

§ 1<^. Du point de contact des trois communes

(le Neuve-Eglise (Pays-Bas), Bailieul el Nieppc (France), sur le ruisseau de Bislelheek, la limile suit le dit ruisseau en le remontant jusqu'au premier fossé et suit alors ce dernier jusqu'à une borne plantée sur le chemin de la rue du Sac.

<^ !2. De ce point se dirigeant vers Test, la limite suit l'axe du chemin de la rue du Sac, traverse le hameau du Bomarin el aboutit à une borne plantée au milieu du carrefour que fail le dit chemin de la rue du Sac avec celui nommé Koninkstraat et avec le chemin dit Weigschedestraal.

(^ 3. De la home susdite, la limite se dirigeant vers le sud suit l'axe du chemin dit Koninkstraat jusqu'à une borne plantée près du chemin dit d'Oosthove.

.^ 4. De cette borne et dans la même direction, la limite suit le bord ouest du chemin qui passe devant les fossés du château d'Oosthove jusqu'à la rencontre du chemin dit rue des Cuisiniers, vis-à-vis d'un gros tilleul.

§ 5. De ce point, la limile est formée par l'axe de la drcve d'Oosthove jusqu'au pavé de M. Fruit, où il se trouve une ancienne borne d'Ëtat.

^ 6. De cette borne se dirigeant à Test, la limite prend le chemin de la chapelle Bompuc jusqu'à une autre borne plantée vis-à-vis le côté ouest de la drève du Blanc Balol.

Jj 7. De cette borne se dirigeant vers le sud, la limite est formée par l'axe de la drève du Blanc Baiot jusqu'à la rivière de la Lys, où il sera planté une borne. Ce point est celui de contact des trois communes de Neuve-Eglise (Pays-Bas), Nieppe et Ârmentières (France).

Art. 24. Limite entre la commune de Neuve- Eglise {Pays-Ba») et celle d' Armentières (France).

De la borne qui sépare les communes de Nieppc (France) et Neuve-Eglise (Pays-Bas) au bord de la rive gauche de la Lys, la limite suit la dite rive gauche jusqu'à la rencontre du fossé dit Waestendick, ({ui sépare les communes de Neuve-Eglise et de Warneton (Pays-Bas).

Art. 25. Limite entre la commune de ^^Varneton (Pays-Bas) et celle d' Armentières (France).

^ i^r. Du fossé dit Waestendick, qui fait la séparation des communes de Neuve-Église et de Warneton (Pays-Bas), la limite, se dirigeant vers Test, continue à suivre la rive gauche de la Lys, jusqu'au point oii elle est rencontrée par le ruisseau du Biset, dit aussi le Frontièrcbeek, qui se jette dans la dite rivière.

Par la description de la limite dans Tarlicle précédent (24""^) et dans le |^ i*"" du présent article (âS^n^^), la souveraineté de la Lys, depuis le point de séparation des communes de Nieppe et de Neuve-Eglise, jusqu'au ruisseau du Biset, est reconnue à la France, comme aussi le droit de pèche et la charge du curage.

Quoique la France ne puisse exercer aucune juridiction quelconque sur aucune portion de la rive gauche de la Lys, néanmoins les sujétions résultantes de l'opération de curage ou celles nécessaires à l'exécution de cette opération, telles que celles iW recevoir les immondices provenants du curage ou de fournir l'espace nécessaire aux ouvriers qui coupent les roseaux ou curent la rivière, devront î^tre supportés par la rive gauche.

11 en sera de même des sujétions nécessaires à l'exercice du droit de pèche, comme de pouvoir

cheminer sur le bord de la rivière en tramant une seine ou tout autre filet, à la charge aux ouvriers employés au curage et aux pécheurs de se conformer aux lois rurales et aux usages établis dans les Pays-Bas, en ce qui concerne la conservation des propriétés immédiatement situées sur la rive gauche de la Lys, sur lesquelles ces ouvriers ou ces pécheurs seraient dans le cas de se porter.

Enfin, les bateliers français naviguant sur la rivière seront tenus d'amarrer leurs bateaux sur la rive droite et ne pourront aborder sur les Pays- Bas qu'autant qu'ils y seraient poussés par accident bien constaté, auquel cas ils seront tenus d'obtempérer aux ordres qui leur seront donnés par les douanes ou autres autorités des Pays-Bas de repasser sur-le-champ à l'autre rive, sans pouvoir être visités qu'autant que l'accident allégué ne serait pas constaté ou qu'ils n'auraient pas obéi à l'ordre de repassera l'autre rive; ni même, dansées deux cas, pouvoir être confisqués, à moins qu'ils ne se trouvent porteurs de marchandises prohibées. Ces conditions ne peuvent avoir lieu que dans le cas où les bateliers ne se seraient pas conformés aux usages établis par les règlements des douanes des deux royaumes ; le royaume de France possédant toutes les eaux de la Lys dans cette partie, accorde le passage, par le territoire d'Armentières, au nombre de bateaux qui sera jugé nécessaire à l'exploitation des fermes et fabriques dépendant de Texploitalion rurale et au transport des objets nécessaires à leur subsistance pour celles situées sur la rive gauche de la Lys, comprenant un total de huit habitations et qui font partie des communes de Neuve-Eglise et de Warneton. A cet efVet, les propriétaires ou fermiers des dites fermes des communes de Neuve-Eglise et Warneton, situées sur la rive gauche de la Lys et ((ui auront besoin du dit passage, seront tenus de se pourvoir d'un acte signé par le préfet du département du Nord et par le gouverneur de la province de la Flandre occidentale. Les dits actes, délivrés par le préfet du département du Nord et par le gouverneur de la province de la Flandre occidentale, indiqueront le temps de la durée de la permission donnée, la quantité et la nature des objets dont les bateaux peuvent faire les transports et le temps qu'ils pourront séjourner devant les dites fermes; chaque batelier ou co:iducteur dé bateau devra être porteur d'un des dits actes ci-dessus désignés, afin que les douanes françaises puissent permettre le passage, et chaque bateau sera sujet à la visite des dites douanes françaises pour vérifier seulement qu'ils ne portent que les objets stipulés dans les dits actes.

ji^ 2. Du confluent du ruisseau du Biset ou Fronticreheek dans la Lys, se dirigeant au nord-est, la limite remonte le dit ruisseau jusqu'à une grosse borne plantée à 110 mi^tresau nord-est du pont de la chapelle Uompue, en fiice d'un fossé, formant avec le ruisseau un angle rentrant sur Warneton.

S 3. De cette borne se dirigeant vers le sud-est, la limite suit le dit fossé, qui est bordé d'arbres, traverse le chemin du Biset et continue en suivant toujours le même fossé jusqu'à sa rencontre avec le cliemin de la M(»tle à un coude que ce chemin fait au nord-ouest, et où il sera planté une borne.

S 4. De ce point, la limite se prolongeant toujours dans la même direction, traverse diagonale-

N-ao

ment, sur une distance de 60 mètres, lo dit cliemin de la Mollo, qu'elle rend mitoyon jusqu'à la rencontre du fossé qui borde lo côté nord-est du dit chemin à l'endroit où ce chemin fait un second coude, et où il se dirige vers le sud-ouest. A ce point, : sera planté une borne.

Jj 5. De ce point se dirigeant toujours au sudest, la limite est formée par un fossé bordé d'arbres le long d'un chemin d'exploitation jusqu'au chemin de la Targette à Haute-Loge.

|!^ 6. De ce point continuant au sud-est, la limite suit le côté nord-est du dit chemin de la Targette à Haute-Loge, sur une distance de 75 mètres, jusqu'au point où ce chemin, par un angle droit, tourne au nord-est.

1^ 7. De cet angle du chemin de la Targette, la limite, suivant encore la même direction, traverse d'abord le dit chemin et suit après un fossé qui sépare les propriétés de la veuve Hrihait et de Dequiers (France), de celle de Demeulenaer (Paysllas), jusqu'au point où ce fossé aboutit à la Petite- Lys ou IJeek de Lesnie, et où se trouve placée une borne.

J^ 8. De cette borne se dirigeant au nord-est. sur une dislance de 30 mètres, au bout de laquelle se trouve une borne, et de là retournant au sud-est, sur une distance de dSO mètres, la limite suit la dite Petite-Lysou Beek de Lesnie jusqu'à un ruisseau nommé courant d'eau de l'Ecueil, où se trouve également une borne.

.^ 9. De cette borne, se dirigeant au nord-est, la limite suit, sur une distance de 9 mètres, le dit courant d'eau de l'Ecueil, puis retournant au sudest, suit d'abord un fossé et se prolonge ensuite dans la même direction jusqu'à la Lys ; la borne qui y marquait jadis la ligne de limite entre les communes n'existant plus, il y sera planté une nouvelle borne; ce point indique le contact des trois communes de Warneton (Pays-Bas), Armentiêrcs et Houplines (France).

ArL 26. Limite entre la commune de Warneton (PoyS'Iiax) et celle de llouplinei {France).

Du milieu de la Lys, vis-à-vis le point décrit ci-dessus, la limite est formée par l'axe de la rivière passant par le milieu des écluses de Houplines juscjue vi.s-à-vis le confluent d'un petit ruisseau formant la séparation entre les communes françaises de Houplines et Frelinghien.

Quoique la souveraineté des Pays-Bas solende jusqu'au milieu du bassin, néanmoins les écluses d'HoupIines appartiennent à la France, qui est chargée de leur entrelien, réparations et constructions; les uianœuvres des écluses .se fiTont librement par la France suivant l'usage suivi jusqu'à présent et néanmoins lorsque les eaux seront plus hautes que le niveau nécessaire à la navigation ou menaceront de le devenir et qu'alors elles inonderaient ou menaceraient d'inonder les prairies d'amont, l'écliisier de Houplines sera tenu de lever les éiluses et d'oblempérer sans autres ordres à l'invitation ('crite qui lui en sera faite par l'ingénieur du waterslaal ou par un de ses ilélégués, sutlîsamment autorisé, qui se trouverait sur les lieux.

Lors des travaux di* réparation ou de reconstruction des irluses de Houplines, les Pays-Bas seront tenus d'accorder à litre de servitude parallèlement aux bajoyers et à toute la longueur de la maçonnerie des écluses, un espace qui ne pourra excéder

vingt mètres de largeur ni emporter la destruction des bâtiments permanents qui se trouveraient à moindre distance; la concession de cette servitude ne donnera à la France, môme pendant la durée des travaux, aucun droit de propriété ou de souveraineté sur le terrain concédé ; elle ne devra durer que le temps nécessaire à amener les matériaux, à les façonner, les emjiloyer et à déblayer ceux qui n'auraient pas été employés, et la France indemnisera, à dire d'experts, les propriétaires sur lesquels la concession a eu lieu. Le pont servant à la communication entre Houplines et le Petit Flandre appartiendra par égale portion aux deux Etals, lesquels concourront par égale portion à son entretien, réparation et reconstruction sous la surveillance de leurs agents respectifs et en laissant les manœuvres du pont-levis telles qu'elles se trouvent maintenant.

Art. 27. Limite entre la commune de "Warneton (PaijS'Ba») et celle de Frelinghien {France).

Du milieu de la Lys, vis-à-vis le confluent du ruisseau formant la séparation entre les communes françaises de Houplines et Frelinghien, la limite continue à être formée par l'axe delà Lys, jusqu'au milieu du pont Rouge, qui forme le point de contact des communes de Frelinghien et Deuslemont (France) et Warneton (Pays-Bas).

Art. 28. Limite entre la commune de Wcameton {Pays-Bas) et celle de Deuslemont {France).

Du point indiqué à l'article précédent, la limite continue à suivre l'axe de la Lys jusque vis-à-vis le fossé qui, à la rive droite, sépare les deux communes françaises de Deuslemont et Warneton-Sud.

La France continuera à percevoir le droit qu'elle perçoit actuellement au passage du dit pont. Ce droit ne pourra en aucune manière être augmenté, à moins d'un consentement mutuel et en raison de ce qui vserait pareillement consenti au sujet des droits perçus par le royaume des Pays-Bas àJ'écluse de Comines.

La Lys étant mitoyenne entre les deux Etats, le pont Rouge appartiendra, par égale portion, aux deux royaumes, lesquels concourront, par égîde portion, à. son entretien, réparation et reconstruction, sous la surveillance de leurs agents respectifs et en laissant les manœuvres du pont-levis telles qu'elles se trouvent maintenant.

Art. 29. Limite entre la commune de Warneton {Pays-Bas) et celle de Warneton-Sud {France).

Du milieu de la Lys, vis-à-vis le fossé qui, à la rive droite, sépare les communes françaises de Deuslemont et Warneton-Sud, la limite continue à être formée par l'axe de la Lys, traversant le pont de Warneton et allant ensuite jusqu'au point où Taxe de la Lys est coupé par le prolongement d'un fossé qui sépare les communes françaises de Warneton-Sud et Bas-Warneton-Suu.

Le pont de Warneton, dont on vient de parler, appartient, par moitié, aux deux Etats, lesquels concourront, par égale portion, à son entretien, réparation et reconstruction, sous la surveillance de leurs agents respectifs et en laissant les manœuvres du pont-levis telles qu'elles se trouvent maintenant.

Art. 30. Limite entre la commune de Warneton {Pays-Bas) et celle de Bas- Warneton-Sud {France) .

Du point où l'axe de la Lys est coupé par le pro-

longemenl d'un fossé qui sépare les communes françaises de Bas-Warneton-Sud et Warnolon-Sud, la limite continue à être formée par l'axe de la Lys, en la descendant l'espace de 175 mètres jusqu'à un rouissoir, où le prolongement d'un fossé, qui sépare sur la rive gauche les communes des Pays-Bas de Warneton et Bas-Warnelon, vient couper Taxe de la rivière.

Art. 31. Limite entre la commune de Bas- Warneton {Payt'Bas) et celle de Bat-Warueton-Sud {France),

Partant du point où vient de finir l'article précédent, la limite continue à descendre l'axe de la Lys jusque vis-à-vis le fossé qui, à la rive droite, sépare les communes françaises de Bas-Warneton-Sud et de Comines.

Art. 32. Litnite entre la commune de Bas- Warneton {Pays-Bas) et celle de Comines {France).

Partant du point où vient de finir l'article précédent, la limite continue à suivre l'axe de la Lys jusque vis-à-vis le confluent du ruisseau dit Kortekeerbeek, qui, à la rjve gauche, sépare les communes des P^ys-Bas de Bas- Warneton et deComines- Nord.

Art. 33. Limite entre la commune de Comines- Nord {Pays-Bas) et celle de Comines {France).

§ 4<^. Partant du point où vient aboutir l'article précédent, au milieu de la rivière, vis-à-vis de l'embouchure du ruisseau dit le Kortekeerbeek, la limite continue à descendre l'axe de la Lys jusqu'au point où le courant est retenu par l'écluse d'ouest dans la ville de Comines.

jj S. De ce point, la limite se dirige par le milieu de récluse et du bassin de navigation jusqu'au Juste milieu de l'écluse de l'est.

(^ 3. De là, la limite continue à descendre l'axe de la rivière; elle traverse dans le plan vertical de cet axe le pont de communication entre les deux Comines et arrive vis-à-vis l'endroit où le ruisseau dit de Handplankbeek se jette dans la Lys, le dit ruisseau servant de séparation aux deux communes des Pays-Bas de Comines-Nord et Wervicq. Par suite de cette description, la souveraineté de la France s'étend jusqu'au milieu de^ écluses et du bassin; mais la propriété du bassin et de ces écluses avec appareils et dépendances est entièrement aux Pays- Bas, et l'entretien, réparation ou nouvelles constructions à faire aux dites écluses sont à la charge de ce royaume, qui en perçoit le droit de passage selon le tarif et l'usage suivi jusqu'ici.

Ce droit de passage ne pourra en aucune manière être augmenté à moins d'un consentement mutuel et en raison de ce qui serait pareillement consenti au sujet des droits perçus pour la France au pont Rouge.

La manœuvre des écluses se fera librement par les Pays-Bas, et néanmoins, lorsque les eaux seront plus hautes que le niveau nécessaire à la navigation et aux moulins de Comines ou menaceraient de le devenir et alors inonderaient ou menaceraient d'inonder les prairies d'amont, l'éclusier de Comines sera tenu de lever les écluses et d'obtempérer, sans prendre d'autres ordres, à l'invitation qui lui en serait faite par l'ingénieur des ponts et chaussées du département du Mord ou par un de ses délégués suffisamment autorisé.

Lors des travaux de réparation et de reconstruc-

tion des écluses de Comines, de leurs appareils et dépendances, la France sera tenue d'accorder, à titre de servitude, parallèlement aux bayoyers et à toute la longueur des maçonneries des écluses, un espace qui ne pourra excéder vingt mètres de largeur, ni emporter la destruction des bâtiments permanents qui se trouveraient à moindre distance.

La concession de cette servitude ne donnera aux Pay&-Bas, même pendant la durée des travaux, aucun droit de propriété ou de souveraineté sur le terrain concédé.

Elle ne devra durer que le temps nécessaire à amener les matériaux, à les façonner, à les employer et à déblayer ceux qui n'auraient pas été employés.

Enfin, les Pays-Bas indemniseront à dire d'experts les propriétaires des terrains sur lesquels la concession aura lieu .

Le pont de Comines appartiendra, par moitié, aux deux Etats, lesquels concourront, par égale portion, à son entretien, réparation et reconstruction, sous la surveillance de leurs agents respectifs et en laissant les manœuvres du pont-levis telles qu'elles se trouvent inaintenant ou se sont trouvées en dernier lieu.

Art. 34. Limite entre la commune de Wervicq {Pays-Bas) et celle de Comines {France).

Partant du milieu de la Lys vis-à-vis l'embouchure du ruisseau dit Handplankbeek, la limite suit toujours en descendant l'axe de la Lys jusqu'en face d'un fossé bordé d'arbres qui, à la rive droite, fait la séparation des communes françaises de Comines et de Wervicq-Sud .

Art 35. Limite entre la commune de Wervicq {Pays-Bas) et celle de Wervicq-Sud {France).

Du point où se termine l'article précédent, la limite continue à être formée par l'axe de la Lys, qui traverse dans le plan vertical de cet axe le pont entre les deux Wervicq et va jusque vis-à-vis une borne plantée à la rive droite, au bord d'un fossé qui sépare les communes françaises de Wervicq-Sud et de Bousbecque.

Le pont de Wervicq appartiendra, par moitié, aux deux Etats, lesquels concourront, par égale portion, à son entretien, réparation et reconstruction, sous la surveillance de leurs agents respectifs et en laissant les manœuvres du pont-levis telles qu'elles se trouvent maintenant.

Art 36. Limite entre la commune de Wervicq {Pays-Bas) et celle de Bousbecque {France).

Du point qui vient d'être décrit vis-à-vis la borne entre les deux communes françaises de Wervicq- Sud et Bousbecque, la limite continue à descendre l'axe de la Lys jusque vis-à-vis le point où se jette dans cette rivière le ruisseau dit Beek de Ham, qui, à la rive droite, sépare les communes françaises de Bousbecque et Halluin.

Art. 37. Limite entre la commune de Wervicq {Pays-Bas) et celle d'Halluin {France).

Du point où se termine l'article précédent, la limite descend toujours l'axe de la Lys jusqu'en face d'une borne plantée au bord d'un pré appartenant au sieur de Baulincourt, laquelle indique à la rive gauche la séparation des communes des Pays-Bas de Wervicq et de Menin.

Art 38, Limite entre la commune de Menin {Pays-Bas) et celle d'Halluin {France).

Du point où se termine l'article précédent, la limite continue à descendre Taxe de la L^-s jusque près des fortifications de Menin, vis-à-vis de Textrémité de l'Ile Verte.

La navigation de la Lys est libre aux sujets des deux royaumes sur toute cette étendue, depuis la sortie du territoire d'Armentières (France) jusqu'à son entrée dans celui de Henin (Pays-Bas).

Aucun autre droit ne pourra être établi que celui que perçoivent les Pays-Bas aux écluses de Gomines et la France au pont Rouge, ainsi que cela a été spécifté aux art. 28 et 33 ci-dessus.

Aucun des deux Etats ne peut exercer d'acte de souveraineté sur la rivière que ceux nécessaires à prévenir, arrêter ou punir les délits et les crimes qui nuiraient à la liberté ou à la sûreté de la navigation. Les bateliers naviguant sur la Lys ne pourront amarrer leurs bateaux ni même aborder sur une autre rive que sur celle de la puissance à laquelle ils appartiennent, à moins qu'ils n'y soient poussés par accident bien constaté, auquel cas ils seront tenus d'obtempérer i • ordres qui leur seront donnés par les douanes ou autre autorité de la rive sur laquelle ils se trouveraient, de repasser sur-lechamp à l'autre bord, sans pouvoir être sujets à la visite qu'autant que l'accident allégué ne serait pas constaté ou qu'ils n'auraient pas obéi à l'ordre de repasser à l'autre bord et sans encourir confiscation qu'autant qu'ils se trouveraient porteurs de marchandises prohibées.

Ces conditions ne peuvent avoir lieu que dans le cas où les bateliers ne se seraient pas conformés aux usages établis par les règlements des douanes des deux Etats.

Le chemin de halage nécessaire pour la navigation sera maintenu tel qu'il se trouve maintenant.

Les f.*ais de curage et d'entretien du lit de la rivière seront supportés par les deux Etats, chacun pour la rive qu'il possède.

Par suite de la mitoyenneté de la Lys, depuis sa sortie du territoire d'Armentières (France) jusqu'à son entrée dans le territoire de Menin (Pays-Bas), il a été déterminé que les ponts établis sur cette rivière appartiendraient, par égale portion, aux deux royaumes, qui s'engagent à les faire remettre dans un état convenable et solide aussitôt après la ratification du présent traité.

Quant à la pèche de la Lys, qui doit appartenir, par égale portion, aux deux Etats elle sera divisée en deux parties : la première, depuis Armentiëres jusqu'à l'embouchure de la Deule, appartiendra à la France; la seconde, depuis ce point jusqu'à Menin, appartiendra aux Pays-Bas.

Les sujétions nécessaires à l'exercice du droit de pêche seront réciproquement supportées par chacune des deux rives, ainsi qu'il est spécifié à Tart. 35, comme si le paragraphe qui y est relatif était textuellement répété ici.

Le point où la limite formée par l'axe de la Lys arrive jusque près des fortifications de Menin, visà-vis de l'Ile Verte, est celui où nous terminons la description de la première section.

H. — PROCÈS-VERBAL de la délimitation entre les royaumes des Payt-Bat et de F nXiCB^ comprenant la partie entre la Lys et /'Etcaut (deuxième section) arrêté à Courtrai le 23 décembre 1818, par les mêmes commissaires.

L'an 1818, le 33 décembre,

Nous

Après avoir examiné et confronté les deux exemplaires du plan de la limite des deux royaumes, entre la Lys et l'Escaut, partie formant la deuxième section de toute la limite, lequel plan a été levé et dressé du côté des Pays-Bas sous la direction de M. J.-E. van Gorkum, lieutenant-colonel de l'état-

msijor du quartier-maitre général

et du côté de la France, sous la direction de M. E.-N. Rousseau, chef d'escadron au corps royal des ingénieurs géographes militaires .... ; après nous être assurés que les deux exemplaires sont sur tous les points conformes l'un à l'autre et que la ligne de la limite y est portée telle qu'elle existait en 1790, et après être aussi convenus de différents échanges mentionnés dans le dit procès-verbal, nous avons, en exécution de Tart. i^ du traité signé à Paris le SO novembre 1815, définitivement déterminé et arrêtons la ligne de limite des deux royaumes depuis la Lys jusqu'à l'Escaut ainsi qu'il suit :

Art. 1. Limite entre la * commune de Menin (Pays-Bas) et celle d'Halluin (France) à partir de la rive droiu de la Lys,

§ 1 . Partant de la rive droite de la Lys, vis-à-vis l'extrémité sud-ouest de l'Ile Verte, se dirigeant à l'est, la ligne qui sépare les deux royaumes suit la rive droite du bras de la Lys qui forme la dite Ue Verte, jusqu'à une petite borne placée sur le bord ouest de l'avant-fossé des fortifications de Menin, appelé communément le batardeau.

§ â. De cette borne, la limite se dirigeant vers le sud-est, est fixée par plusieurs autres bornes plantées sur le bord de l'avant-fossé susdit, qui est entièrement sur Menin jusqu'à une borne placée sur le même bord, à l'endroit uù le canal d'irrigation, nommé la Morte-Lys, s'approche à 4 mètres de ce fossé, ne laissant que ce passage pour communiquer la grande route de Lille à Menin dans les prairies dites de Menin et dépendantes d'Halluin.

§ 3. De ce point, la limite est formée par Taxe de la Morte-Lys, jusque vis-à-vis une borne placée au pied d'un escarpement dans le prolongement d'un petit orle et à l'angle d'une pièce de terre dépendante de Menin et appartenant à Hubert Dansette.

§4. De là, se dirigeant au sud, la limite suit en ligne droite le dit orle, sur lequel on rencontre une borne et va jusqu'au bord du chemin de Bousbecque à Halluin où il sera planté une borne.

§ 5. De cette borne, se dirigeant à l'est, la limite suit le bord nord du dit chemin, jusqu'à une borne plantée sur la grande route de Lille à Menin, de sorte que ce dit chemin de Bousbecque à Halluin dépend entièrement du dit Halluin (France), ensuite l'axe de cette grande route forme la limite jusque vis-à-vis une borne cassée à fleur de terre et placée sur son accotement est, au sud du chemin de Henin à Reckem.

§ 6. De celte borne cassée sur la route de Menin à Lille, se dirigeant d'abord à l'est et ensuite au sud, la limite est fixée parallèlement au chemin de Menin à Reckem à 20 mètres environ au sud de ce chemin par 19 autres bornes, jusqu'au ruisseau de Meurissons, au point où s'y réunissent : 1» sur Halluin (France) une terre à M. Gourouble ; 2<> sur Menin (Pays-Bas) un pré à Thérèse L'Hambelin, et

N'SO

30 sur Reckem, aussi Pays-Bas, un pré et une terre à Augustin Dael.

Ce point où se trouve la dernière borne indique la séparation des communes de Menin et de Reckem (Pays-Bas) d'avec la commune française d'Hailuin.

Art. 2. Limite entre la commune de Reckem (Payt- Bas) et celle d'Hailuin {France),

§ i. Parlant d'une borne placée sur la rive gauche du ruisseau des Meurissons au point qui vient d'être décrit à la fin de l'article précédent, se dirigeant à l'ouest, la limite suit le dit ruisseau jusqu'à un fossé qui forme la séparation de la lerre d'Augustin Dael. sur Reckem, d'avec une autre terre sur Halluin et appartenant à la veuve Besselaer.

§ â. De là se dirigeant vers le sud, la limite est formée par le dit fossé jusqu'à un petit chemin près de la maison à Léonard Debuenne. Le dit fossé laisse sur Reckem (Pays-Bas) les terres d'Augustin Dael et de H. van Ruymbeke, et sur Halluin (France) celles de la veuve Besselaer et Louis Lemaltre.

§ 3. Après avoir traversé le dit petit chemin, la limite est formée par un fossé qui se dirige au sud et qui est à peu près dans le prolongement du précédent, sur une longueur de 140 mètres. Ce fossé sépare une terre dépendante de Reckem (Pays-Bas) d'une autre terre sur laquelle est bâtie une maison appartenant à Léonard Debuenne et dépendante d'Hailuin (France).

§ 4. Au bout de la dite terre de Léonard Debuenne, le fossé cesse de faire limite. De là la limite se dirige au sud-est sur une longueur de 230 mètres environ, en traversant deux pièces de terre séparées par un fossé et appartenant à M. Van Ruymbeke jusqu'à l'angle rentrant sur Reckem, d'un autre fossé qui sépare les terres du dit Van Ruymbeke sur les Pays-Bas, de celles de M. de Geneviève sur la France. A chaque extrémité de cette ligne de 230 mètres environ, il sera planté une borne pour constater la direction décrite ici, et arrêtée par la commission, vu que cette nouvelle direction difliëre un peu de celle que la limite suivait auparavant.

§ 5. De cet angle se dirigeant au sud, la limite est formée par la continuation de ce fossé jusqu'à un petit chemin qui aboutit au cabaret des Prés, qui reste sur les Pays-Bas, ainsi que les terres et un pré à M. van Ruymbeke et laissant sur la France les terres de M. de Geneviève et un autre pré au môme propriétaire.

§ 6. Du cabaret des Prés, se dirigeant au sud-est, la limite est fixée par un fossé sinueux, laissant sur les Pays-Bas les terres de Jacques Cateau, de M. de Brigode, de Jean-Baptiste Zoet, et sur la France, une terre de H. de Geneviève, la maison et une terre à Angélique Lemaitre, la terre de Cateau de Neuville, celle exploitée par Pierre-Joseph d'Outreluenne, et une autre de H. de Geneviève, jusqu'à une borne triangulaire plantée dans le dit fossé, vis-à-vis un autre fossé qui sépare deux terres au dit sieur de Geneviève, dépendantes. Tune d'Hailuin et l'autre de NeuvIUe-en-Ferrain (France).

Cette borne indique le point de contact des trois communes de Reckem (Pays-Bas) Halluin et Neuville-en-Ferrain (France).

Art. 8. Limite entre la commune de Reckem {Pays- Bcu) et celle de Neuville-en-Ferrain (France).

§ 1^. Partant de la borne triangulaire qui indique le point de contact des trois communes de Reckem

(Pays-Bas), Halluin et Neuville-en-Ferrain (France^ se dirigeant au sud-est, la limite est fixée par un fossé sinueux jusqu'à l'axe du chemin de Lille à Courtrai, dit du Dronkaert, laissant sur les Pays- Bas les terres du sieur Batteur de Lille, de Jean- Baptiste Zoet, de la veuve Le Chantre, et les jardins de la maison du dit Jean-Baptiste Zoet, et sur la France, les terres de M. de Geneviève, de Colombier, de la dite veuve Le Chantre et la maison du nommé Demazière.

§ 2. De l'axe du chemin de Lille à Courtrai, dit du Dronkaert, se dirigeant au sud-est, la limite est encore fixée par un fossé sinueux jusqu'au point où il touche la propriété de Louis Deltour, à la maison, dite le Purgatoire, où il sera planté une borne, laissant sur les Pays-Bas les terres et vergers de M. de la Granville, d'Isidore Delputte, de Jean- Baptiste Vandemberg, de M. Overland de Tournai, des demoiselles Fry, et de Barrois de Lille, et sur la France, la maison et le jardin du nommé Huilier, les terres de Lortiot, de Deldique, du chirurgien de Roncq, de Frédéric Catteau, de Pierre-Joseph Rousselle, de Jacques Catteau, de Pierre-Joseph Delputte, du dit sieur MuUier et du dit sieur Barrois de Lille; sur cette dernière se trouve une ancienne redoute qui reste aussi sur la France.

§ 3. Du fossé où se termine la description du précédent paragraphe, se dirigeant au sud-est, la limite suit la haie qui sépare la terre du dit sieur Barrois de Lille, sur la France, d'avec les maisons, bâtiments, cour et jardins dit du Purgatoire et appartenant à Louis Deltour, qui restent sur les Pays-Bas, jusqu'au chemin de la censé du Vert- Bois, où il sera planté une borne.

§ 4. De là, se dirigeant au nord-est, la limite suit l'axe du dit chemin de la censé du Vert-Bois, qui sera mitoyen jusqu'au milieu de celui de la Coquille : ici il sera planté une borne.

Par la ligne décrite dans les deux paragraphes précédents, les portions de bâtiments, de cour et de jardins du Purgatoire à Louis Deltour, qui dépendaient du royaume de France, dépendront à l'avenir du royaume des Pays-Bas, qui a fourni l'équivalent sur un autre point.

§ 5. De l'embranchement du chemin de la Coquille avec celui de la censé du Vert-Bois près de la maison dite le Purgatoire, se dirigeant au sud-est, la limite suit l'axe du dit chemin de la Coquille, qui est mitoyen, jusqu'à une borne plantée au côté sud, entre une terre à Pierre Dael de Neuville-en-Ferrain sur la France, et un pré à l'hospice de Saint-Nicolas de Courtray sur la commune de Reckem (Pays-Bas).

§ 6. De cette borne, qui sépare les terres de Pierre Dael de Neuville-en-Ferrain, d'avec les prés appartenant à l'hospice de Saint-Nicolas de Courtray, se dirigeant au sud, la limite est formée par une haie entre les dites propriétés, et ensuite par un fossé, jusqu'à une borne plantée à un angle rentrant sur Neuville-en-Ferrain, au coin nord d'une pièce de terre à Jean Phalempin.

§ 7. De cette borne se dirigeant au sud-est, la limite est formée par un fossé sinueux, jusqu'au milieu d'un petit pont, sur le chemin pavé de Tourcoing à Aelbeek, au hameau de Risquons-Tout» laissant sur la France les terres de Jean Phalempin, d'Isidore Lepoutre, de François Biscop, et deux maisons, l'une au dit François Biscop, et l'autre à Antoine Mazure ; et sur les Pays-Bas, les terres et

prés appartenant à l'hospice de Saint-Nicolas de Courtray, cl une autre maison au même Antoine Mazure.

Le petit pont est le point de contact des trois communes de Neuville-en-Ferrain (France), Reckem et Mouscron (Pays-Bas).

Art 4< Limite entre la commune de Mouscron (Pays-Bas) et celle de Neuville-en-Ferrain (France).

§ i. Partant du petit pont au hameau de Risquons-Tout, sur le dit chemin de Tourcoing à Aelbeek, se dirigeant au sud-est, la limite est formée sur une longueur de 60 mètres par un fossé passant entre la maison de Jacques Lemaire de Tourcoing sur France, et celle de Jean-Baptiste Picavez, sur les Pays-Bas, jusqu'à un terrain planté de peupliers appartenant au dit Jacques Lemaire, vis-à-vis le jardin du dit Picavez, où il sera planté une borne.

§ â. De là, la limite est formée par une haie qui fait un angle rentrant sur les Pays-Bas, et qui sépare le dit jardin de Picavez et le verger de la veuve Jean -Baptiste Liacre, sur Mouscron, d'avec le dit terrain planté de peupliers, à Jacques Lemaire sur Neuville-en-Ferrain jusqu'au bout de ce terrain, où il y a une borne triangulaire plantée entre le dit terrain et un pré à Antoine Mazure.

§ 4. De cette borne se dirigeant au sud, la limite coupe en ligne droite ce dernier pré sur une longueur de 38 mètres, jusqu'à une autre borne plantée au bout d'un fossé entre le dit pré et une terre, tous deux du dit Antoine Mazure.

Cette borne forme la séparation des communes françaises de Neuville-en-Ferrain et Tourcoing, d'avec la commune de Mouscron (Pays-Bas).

Art. 5. Limite entre la commune de Mouscron (Pays-Bas) et celle de Tourcoing (France).

Parlant de la borne qui vient d'être décrite au point de contact des trois communes de Mouscron (Pays-Bas), Neuville-en-Ferrain et Tourcoing (France), se dirigeant au sud-est, la limite est fixée par un fossé ou petit ruisseau sinueux et anguleux qui traverse deux sentiers, ainsi que ie chemin de la censé d'Espierrc et celui dit Carrière de Tourcoing au bois de chêne (hameau) jusqu'au milieu du chemin qui conduit du hameau de la Marlière à celui du Dragon, laissant sur la France, les terres d'Antoine Mazure, et de la veuve de Gaspard Desurmont, de Lemaire, de George Duvillier, deux autres terres et une maison au dit Lemaire, les terres de Labise Mazure, un pré à Jean- Baptiste Quivron et enfin les terres de la veuve Dutois, d'Ambroise Vanoute et de Ledoyen de Tourcoing; et sur les Pays-Bas, une terre à la veuve Liacre, deux prés à Mullier et à Phalempin, une petite pièce de terre à Deprechain, les prés de Charles Thiberien, les terres des enfants Delpoulle, de la veuve de Gabriel Delaine, de Dervaux, de Louis Mulier, un pré à François Salve, une terre el une maison à Jean- Baptiste Crespel, l'enclos et la censé d'Espierre au sieur Degremont, une terre au même, un petit bois planté au sieur Uespel, une maison et un jardin à Philippeaux, la maison et les terres du cabaret dit Couet, aux enfants Mazure, une terre aux demoiselles Fry, et enfin la maison et les jardins de Jean- Baptiste Coulon.

' Le milieu du dit chemin qui conduit du hameau de la Marlière à celui du Dragon est le point de contact des communes de Tourcoing, Wattrelos (France) et Mouscron (Pays-Bas).

Art. 6. LimiU entre la commune de Mouscrom (Pays-Bas) et celles de Wattrelos (France).

§ 4«r. Du chemin qui conduit du hameau de la Marlière à celui du Dragon au point de contact des trois communes de Mouscron (Pays-Bas), Tourcoing et Wattrelos (France) se dirigeant au sud-eM, U limite est fixée par la continuation du petit ruisseau décrit par l'article précédent, laissant sur la Pranci*, les terres de Jean-Baptiste Agaton Mulier, de U Chapelle de la Marlière et de François Dutois ; et 5ur les Pays-Bas, les jardins et les terres de la ferme Levai, à M. le marquis d'Ennetières, comte de Mouscron, jusqu'à un sentier où se réunissent aux terret^ ût^ dits Dutois et du marquis d'Ennetières, comte d^- Mouscron, celle de Pierre-Joseph Pial, sur France.

§ 3. De ce sentier se dirigeant au sud-oue5t, la limite continue à suivre le même ruisseau bordé d'une haie, jusqu'à un petit chemin, où se trouve la planche Bonelle, laissant sur la France les tern^ du dit Pierre-Joseph Pial, de Jacques Casielain et de Jean-Baptiste Derveaux, ainsi que la maison de ce dernier; et sur les Pays-Bas, les terres du dit marquis d'Ennetières, comte de Mouscron, de la veuve Castel et de Louis Devolde.

§ 3. Du petit chemin où se trouve la planche Bonelle, se dirigeant au sud-ouest, le même nii^ seau continue à faire la limite, jusqu'au pont qui 5e trouve au hameau de Montaleux, laissant sur la France les terres de Jacques Castelain, de Louis Mazure, de Jean-Baptiste Wille, de la veuve Rousselle, de Pierre D^'ardin, de Philippeaux, de Jean- Baptiste Sic, un pré au même, un autre pré à Antoine Hespel et la maison et les prés à Hippolyte La Barre ; et sur les Pays-Bas, une autre terre au dit Jacques Castelain, celles d'Auterlungue, d'AU-xis Lecoutre, de Pierre Déjardin, de la veuve Rousselle, un verger à la dite veuve, d'autres terres au dît Pierre Déjardin, à la dite veuve Rousselle, a Antoine Hespel, le verger et la maison du nommé Lepère, et enfin jusqu'au pont ci-dessus cité au chemin du hameau de Montalcux, qui appartient aussi aux Pays-Bas.

§ 4. De ce pont se dirigeant au sud-est, la limite suit sinueusement le même ruisseau, jusqu'au petit chemin qui passe devant le cabaret du Petit Courtray, laissant sur la France les terres de Pierre Déjardin-Bouloir, de la veuve de Gabriel Fleuris, du sieur Cocheteux, le verger de la censé de la Vinge, au dit sieur Cocheteux, et un autre verger et une terre au sieur Delcroix ; et, sur Ie5 Pays-Bas, une maison au dit Hippolyte La Barre et celle du nommé Biscop avec leurs jardins, les terres de François Husse, d'Antoine Hespel, de M. le marquis d'Ennetières, comte de Mouscron, el le dit cabaret du Petit Courtray.

§ 5. Du dit cabaret du Petit Courtray se dirigeant à l'est, la limite continue à suivre sinueusement le même ruisseau qui traverse un sentier, laissant, sur les Pays-Bas, les maisons, terres vergers et pré de Pierre Crespel ; et, sur la France, les terres de Delcroix, de Louis Bayard el le verger de Philippe Le Clercq jusqu'à une haie qui sépare le verger de ce dernier sur France, d'avec un pré au dit Pierre Crespel, et un veiner à Frans Lepère sur Pays-Bas.

Ce point indique la séparation des troiscommunes de Mouscron et Luingne (Pays-Bas) et Wattrelos (France) ; il y sera planté une borne.

Art. 7. Limite entre la commune de Luingue (Pays'Bat) et celle de Wattrelos (France).

Partant de la haie qai sépare un pré à Pierre Crespel, d'avec un verger à François Lepère, au point de contact des trois communes ci-dessus citées, se dirigeant au sud-est, la limite continue à suivre le même ruisseau, jusqu'à 317 mètres environ au sud du cabaret du Blanc-Ballot, laissant sur les Pays-Bas les vergers de François Lepcre, de Crutener, une terre au dit Crutener, le dit cabaret du Blanc Ballot, une autre terre au dit Crutener et une dernière à Joseph Cuvelle; et sur la France, le verger de Philippe Le Clercq, une terre, les vergers et maison et une autre terre du sieur Bayard, enfin celle d'Auguste Detombe et de Lemont, au point où aboutissent, sur celle dernière, deux autres terres, Tune déjà citée au dit Joseph Cuvelle, sur Luingne, et l'autre au marquis d'Ennetières, sur Hersoaux. Il y sera planté une borne.

Ce |K>int indique le contact des trois communes de Wattrelos (France), Luingne et Herseaux (Pays- Bas).

Art. 8. Limite entre la commune d'Herxeaux {Pays-Bas) et celle de Wattrelos (France),

§ 4. Partant du point de contact des trois communes de Wattrelos (France), Luingue et Herseaux (Pays-Bas), à 217 mètres au sud du cabaret du Blanc Ballot entre deux pièces de terre dont une au marquis d'Ennetières et l'autre à Joseph Cuvelle, et vis-à-vis une autre terre à Lemont sur Wattrelos, se dirigeant au sud, la limite est formée par le môme ruisseau qui fait plusieurs angles et sinuosités le long d'un sentier et d'un chemin d'exploitation qui conduit de Wattrelos à Herseaux jusqu'auprès du hameau des Ballons, à l'extrémité sud d'une pointe de terre appartenant à l'hospice de Wattrelos, laissant sur la Erance, les terres de Lemont, de Louis Bayard, une maison et une autre terre au dit Louis Bayard, les terres d'Auguste Detombe, de la veuve Deltour, d'Hubert Castel, de Louis Delplanque et la dite pointe de terre de l'hospice de Wattrelos; et sur les Pays-Bas, les dits sentiers et chemins de Wattrelos à Herseaux, ainsi que les terres de M. le marquis d'Ennetières, comte deMouscron, de Joseph Cuvelle, d'Auguste Detombe, de Pierre-Joseph Cuvelle, de Pierre Castel, de Lepoutre et d'Agaton Derveaux. Sur celte pointe de terre appartenant à l'hospice de Wattrelos il sera planté une borne.

J§ 2. De là, retournant au nord-ouest, la limite est formée sur une longueur de 75 mètres par le côté septentrional d'un petit sentier qui sépare la dite pointe de terre de l'hospice de Wattrelos sur France, d'avec une terre à Hubert Castel qui doit fournir le passage par le dit sentier qui est sur les Pays-Bas, jusqu'à la rencontre d'un fossé où les dites lerres aboutissent à une autre terre à Jean- Baptiste Meurisse et à celle dé Louis Delplanque, toutes deux sur la France. A ce point il sera planté

,^3. De là se dirigeant au sud-ouest, la limite est formée par un fossé sinueux jusqu'à celui qui borde le chemin du hameau des Ballons, laissant sur la France les lerres de Jean-Baptiste Meurisse et de Louis Delplanque, et sur les Pays-Bas, celles du dit Hubert Castel, de la veuve Pierre Deltour et de Pierre Lepoutre, ainsi que la maison et le jardin de ce dernier; il sera planté une borne au point de onction du dit fossé avec celui du chemin des

Ballons, lequel fossé forme le lit d'un petit ruisseau venant de Tourcoing.

§ 4. De là se dirigeant au sud-est, la limite suit le dit ruisseau le long du chemin du hameau des Ballons, lequel chemin reste en entier sur la France, jusqu'au point où le dit ruisseau s'en écarte, en laissant sur les Pays-Bas les maisons et jardins de Pierre et de Désiré Lepoutre, de Denis de Biscop et de Denis Meuris.

§ g. Du chemin du hameau des Ballons au point où le ruisseau venant de Tourcoing s'en écarte, en laissant sur la France une terre au nommé Delplace, la limite continue à être fixée par le dit ruisseau, qui se dirige sinueusement d'abord au nord-est, sur une distance de 46 mètres, et ensuite à l'est, en traversant le chemin de Wattrelos à Herseaux, jusqu'à sa réunion avec le ruisseau qui \ientdu cabaret du Blanc Ballot et qui est décrit dans le paragraphe premier de cet article au point où se réunissent deux terres à Hubert Castel, l'une sur France et l'autre sur les Pays-Bas, et une troisième à Constantin Fremeau, située aussi sur la France.

§ 6. Du point de réunion du dit ruisseau entre les terres des ci-dessus nommés, la limite remonte celui revenant du cabaret du Blanc Ballot jusqu'à 60 mètres environ du point où elle l'a quitté au paragraphe 2 au sud-est et près de la maison d'Agaton Derveaux au point qui sépare un pré à Lemont sur les Pays-Bas, d'une terre à Fremeaux située sur France, laissant sur ce royaume la dite terre d'Hubert Castel et le sentier dès prairies de Wattrelos à Herseaux ; et sur les Pays-Bas du côté des Ballons deux pièces de terre, l'une à Fremeaux, et l'autre à la veuve de Pierre Delplace. A ce point, il sera planté une borne.

§ 7. De là se dirigeant au nord-est, la limite est formée en ligne droite par un fossé qui sépare le dit pré de Lemont sur les Pays-Bas, d'avec les terres de Fremeaux et d'Hubert Castel sur la France, jusqu'au bout du dit pré, où il sera planté une borne.

§ 8. De là se dirigeant à l'est, le même fossé, qui fait plusieurs angles et sinuosités, continue à former la limite jusque vis-à-vis la maison de Jean-Baptiste Rameau, sur le sentier allant des prairies de Wattrelos à Herseaux, laissant sur la France les terres du dit Hubert Castel, d'Auguste Lepère et de Pierre Liagre, et, sur les Pays-Bas, celles de Denis Penez, de P.-J. Cuvelle, de Guillaume Nuttins et de la veuve de Pierre-Joseph Delcroix. Sur celte ligne il sera planté quatre bornes.

§ 9. Du pont devant la maison de Jean-Baptiste Rameau se dirigeant au nord-est, la limite est formée par Taxe du dit sentier des prairies de Wattrelos à Herseaux, sur une longueur de 45 mètres jusque vis-à-vis un fossé bordé de haies sur la droite du dit sentier, lequel fossé borde le sud de la cour de la veuve Pierre-Joseph Delcroix sur les Pays-Bas; à ce point il sera planté une borne.

§ 40. Partant du dit sentier, se dirigeant au sudesl, le même fossé sort de limite en faisant un petit angle rentrant sur les Pays-Bas jusqu'à la ren^ contre d'un courant d'eau, laissant la maison et la cour de la dite veuve Delcroix, un petit bois et une terre à la veuve Louis Delplace sur Pays-Bas ; il sera planté deux bornes sur cette ligne.

wa»

TR. POLIT. — 28 MARS 1820 (PROC.-VERB. Il)

§ 41. De là, la limite suit au nord-est, jusqu'à la rue de Berne, le dit courant d'eau qui laisse sur les Pays-Bas la dite terre de la veuve de Louis Delplace, passe sous Fun de ses bâtiments et laisse sur France une maison et une autre terre à la dite veuve, et une terre à Thospice de Wattrelos ; k ce point il sera planté une borne.

§ 43. De là en allant vers le sud, la limite est formée par Taxe de la rue de Berne, qui est mitoyenne, sur une longueur de S78 mètres, jusqu'au sentier de Wattrelos à Herseaux, dit aussi Carrière aux prairies de Wattrelos, près de la Broche de for et du Petit Tout contre ; à ce point, il sera planté une borne.

§ 43. De ce point se dirigeant au nord-est, le dit sentier de Wattrelos à Herseaux fait la limite sur une longueur de 540 mètres environ, jusqu'à une ancienne borne placée à droite du sentier sur la ligne de sé|»aralion de deux terres de Jean Fauvarque, Tune sur la France et l'autre sur les Pays-Bas.

§ 44. Du sentier de Wattrelos à Herseaux et de la borne ancienne ci-dessus désignée, se dirigeant vers l'est, la limite suit la ligne de séparation des deux terres susdites de Jean Fauvarque jusqu'à un angle rentrant sur France, au point de rencontre d'un fossé qui les sépare au sud-est d'une autre terre située sur France et appartenant comme les deux autres au même Jean Fauvarque; à ce point il sera planté une borne.

§ 45. De là, retournant au nord-est, en suivant le fossé susdit, ensuite au sud-est, sur une longueur de 84 mètres, et enfin au nord-est sur une distance de 65 mètres, la limite est formée par un autre fossé qui sépare les terres et le verger du dit Jean Fauvarque sur la France, d'avec la terre de Jean- Pierre Carette sur les Pays-Bas, jusqu'au point où se réunit aux dites propriétés une terre à Auguste Cruquenaire; sur ce fossé il sera planté trois bornes.

§ 46. De ce point se dirigeant au sud-est, la limite suit un autre fossé jusqu'à la rencontre d'une terre au dit Jean-Pierre Carette où elle fait un angle rentrant sur France, laissant sur ce royaume la dite terre, ainsi que celle de Jean Fauvai-que, et sur les Pays-Bas la maison et la terre et le jardin du dit Auguste Cruquenaire. A ce point il se trouve une borne.

§ 47. De là, se dirigeant d'abord au nord-est et ensuite à l'est, la limite suit un fossé sinueux bordé de haies, le long d'un petit sentier, jusqu'à une borne plantée au carrefour du chemin de la Roussellerie au Grand Conseil, avec celui de Wattrelos au hameau de la Citadelle, laissant sur France les terres de Jean-Pierre Carette, de Jean-Baptiste Delcroix, de-Jean-Baptisle Prévôt, de Jean-Baptiste Glorieux, de la veuve de Jacques Hespel et de François Dumortier ; et sur les Pays-Bas, celle du dit Auguste Cruquenaire, de Pilleaux, et de Daxes de Foulon ; il sera planté une borne au côté nord de ce sentier.

§ 48. De ce carrefour se dirigeant au sud-est, la limite est formée par l'axe du dit chemin de la Roussellerie au Grand Conseil, qui est mitoyen jusqu'au coin de la maison de Jean-Baptiste Prévôt, entre la dite maison qui reste sur les Pays-Bas, et la terre de Jacques Deprez sur la France. A ce point il sera planté une borne.

§ 49. De ce point se dirigeant toigours au sudest, la limite suit le long de la maison et ensuite la haie des jardins du dit Jean-Baptiste Prévôt et de Pierre-Joseph Horin sur les Pays-Bas, laissant sur la France ladite terre de Jacques Deprez, de Roubaix, et celle de la veuve d'Antoine Dujardin, jusqu'au bout de la dite haie, sur un sentier où elle fait un angle rentrant sur France, et où il sera planté une borne .

§ SO. De là, se dirigeant au nord-est, la limite suit le dit sentier qui sépare la maison et le verger du dit Pierre-Joseph Horin sur les Pays-Bas, d'avec les terres de la veuve Bergcrante de Lille et de Joseph Plaquet sur la France, jusqu'au point où ce sentier joint Taxe du grand chemin d'Audenarde et où il sera planté une borne.

§ 34. De ce point se dirigeant à l'est. Taxe du dit grand chemin d'Audenarde, qui est mitoyen, fait la limite jusqu'auprès du cabaret nommé le Château d'Or, au point d'intersection de cet axe avec celui du chemin d'Estaimbourg ; il y sera planté une borne.

Ce carrefour est le point de contact des trois communes de Wattrelos (France), Herseaux et Eslaimpuis (Pays-Bas), ainsi que des provinces de la Flandre occidentale et de Hainaut avec le département du Nord.

Art. 9. Limite etiire la commune d'httaimpuis (Pays-Bas) et celle de Wattrelos (France).

§ 4 . Partant de ce point près le cabaret du Château d'Or, à la séparation des communes d'Herseaux,Estaimpuis (Pays-Bas) et Wattrelos (France), se dirigeant au sud-est, la limite est formée par l'axe du chemin d'Estaimbourg, qui est mitoyen jusqu'au côté sud de celui du Gauthier qu'elle traverse et où il sera planté une borne.

§ 3. De là, se dirigeant à l'ouest, la limite suit le côté sud du dit chemin du Gauthier, qui reste sur la France, jusqu'à une home placée entre une pâture appartenant à Plancart de Wattrelos sur les Pays-Bas, et une terre à Lesage de Lille sur la France.

S 3. De cette borne, se dirigeant au sud-est, la limite est formée par un fossé presque droit, au bout duquel se trouve une autre borne placée sur le bord ouest du chemin de la Flcurgère ou de la Fleurière, lequel fossé sépare les terres de Lesage de Lille, de mademoiselle Poteau de Lille et des enfants de Pierre-Joseph Delmare, sur la France, d'avec la pâture au dit Plancart de Wattrelos, les terres du même, une autre aux dits enfants Delmare et celle de Jean-Baptiste Dcsplcchins sur les Pays-Bas.

§ 4. De cette borne, se dirigeant au sud-ouest, le chemin de la Fleurgère ou de la Fleurière, qui est mitoyen, fait la limite jusqu'à une autre borne plantée au côté est du dit chemin, entre une terre à Antoine Crannes de Wattrelos et située sur les Pays-Bas, et une autre terre à la veuve de François Delbecque du même lieu, et située sur la France.

§ 5. De cette borne, se dirigeant au sud-est, laissant sur la France les terres de la dite veuve de François Delbecque de Wattrelos, de quatre Gauthier de Roubaix, de Jean-Baptiste Dubois, de François Lefobvre, des enfants de Pierre Motebare, et sur les Pays-Bas, celles du dit Antoine Crannes de Wattrelos, de Jean-Baptiste Dutois, de Louis Droulez, de la veuve de François Fauvart, de Jean-Baptiste

Saleinbier,de la veuve de Jean-Baptiste Desplechins et de la veuve de Jacques Carette, la limite est formée par un fossé sinueux bordé d'une haie, jusqu'à un petit sentier allant du hameau de la Martelolte à celui de Wartignies, où il sera planté une

§ 6. Du dit sentier allant du Hameau de la Marteiotte à celui de Wartignies. se dirigeant à l'est, le même fossé, bordé d'une haie, continue à faire la limite, en laissant sur les Pays-Bas les terres de van de Kerkove, et de la veuve de Dominique Fourrez, et de Jean-Baptiste Lemaire jusqu'à un autre petit sentier allant du hameau du Plouys à Estaimpuis, où il sera planté une borne.

§ 7. De ce sentier la limite continue dans la même direction à suivre le dit fossé bordé d'une haie, jusqu'à un deuxième sentier qui conduit aussi ilu Plouys à Estaimpuis, où elle fait un angle rentrant sur les Pays-Bas; en laissant sur ce royaume les terres de Jean-Baptiste Lemaire, des enfants de François Trenteseaux, de François Sandrap et de Jacques Hespel, et sur la France celles de Saturnin Betremieux et de Jean-Baptiste Plouvier ; à ce point il sera planté une borne.

§ 8. De là, se dirigeant au sud-est, en faisant une courbe rentrante sur les Pays-Bas, la limite suit une haie le long du même fossé jusqu'au petit chemin du Plouys près d'un bâtiment appelé l'Ouvroir, laissant sur la France la dite terre de Jean- Baptiste Plouvier et sur les Pays-Bas celle de Jacques Hespel, sur laquelle passe le dit deuxième sentier du Plouys à Estaimpuis. À ce point il sera planté une borne.

§ 9. De là, se dirigeant vers le sud, la limite est formée par l'axe du petit chemin du Plouys, qui est mitoyen, jusqu'à la rencontre de celui de la ferme Du toi s, où elle fait un angle rentrant sur Pays-Bas.

j^ iO. De là, se dirigeant à l'ouest, la limite est formée par l'axe du chemin de la ferme Dutois, qui est mitoyen jusque devant cette ferme, qui reste sur la France.

$^ ii. De l'axe du chemin devant la ferme Dutois, se dirigeant vers le sud, la limite est formée par un fossé et une haie en partie le long d'un sentier, jusqu'à un autre sentier qui conduit du Plouys à Leers-Nord, laissant sur les Pays-Bas les terres de Louis Terrain, fermier, et de Louis Libert, et sur la France la maison de Pierre Droulez, une terre à Louis Terrain et plusieurs petites maisons de particuliers, et une petite langue de terre au dit Louis Lihert; à ce point il sera planté une borne.

§ 12. Du sentier du Plouys à Leers-Nord, se dirigeant au sud, la limite est formée par une suite de haies et de fossés sinueux et anguleux, jusqu'à une borne triangulaire plantée sur le bord de la petite rivière de l'Espierre, laissant sur les Pays-Bas les terres de Louis Fauvarque, de Louis Hubeaux d'Estaimpuis, de Jacques Hespel du même lieu, de Jacques Rençon, de la veuve de Louis Losfeldt, de Jean-Baptiste Fourez, de Breunin de Roubaix et des pauvres de Saint-Quentin de Tournai, et sur la France celles de la veuve Jacques Hespel de Wattrelos, de Jean-Baptiste van de Brouck, de Louis Libert, de la dite veuve de Jacques Hespel de Wattrelos, de l'hospice des vieux hommes de Wattrelos, de Jean-Baptiste Dutois, du même lieu, encore du dit hospice des vieux hommes et du dit Jean- Baptiste Dutois.

Cette borne placée sur le bord de l'Espierre indique le point de contact des trois communes de Wattrelos (France), Estaimpuis et Leers-Nord (Pays-Bas).

Art. 10. Limite entre la commune de Leert-Nord {Payt'Bas) et celle de Wattrelot {France).

Partant d'une borne plantée sur la rive gauche de la petite rivière de l'Espierre, à la séparation de deux pièces de terre, l'une sur les Pays-Bas appartenant aux pauvres de Saint-Quentin de Tournai, l'autre sur la France et appartenant à Jean-Baptiste Dutois, laquelle borne indique aussi le point de contact des communes de Wattrelos (France), Estaimpuis et Leers-Nord (Pays-Bas), se dirigeant vers l'ouest, la limite remonte le milieu de la dite rivière de l'Espierre jusqu'à la planche qui touche à la haie des pâtures dépendantes de la censé d'Avril, appartenant à la demoiselle Prévôt de Lille. Ce point indique la séparation des trois communes de LeersNord (Pays-Bas), Wattrelos et Leers (France); il y sera planté une borne.

Art. 11. Limite entre la commune de Leers-Nord {Pays-Bas) et celle de Leers [France),

§ i©'. Du point qui vient d'être décrit quittant la rivière de l'Espierre et se dirigeant vers le sud, la limite suit les sinuosités de la dite haie des pâtures de la censé d'Avril et est formée par le côté est d'un sentier qui borde la dite haie, jusqu'au chemin d'Avril en face de la dite censé, qui reste, ainsi que le sentier, sur la France, et laisse sur les Pays-Bas des terres de M»* Prévôt de Lille ; il sera planté une borne à l'angle du dit sentier et du chemin d'Avril.

§ â. De là, se dirigeant au sud-est, la limite est formée en ligne droite par l'axe du chemin d'Avril qui devient en entier mitoyen et laisse sur les Pays- Bas plusieurs pièces de terre de la demoiselle Prévôt de Lille, jusqu'à la rencontre du chemin de Rieu, où il sera planté une borne.

§ 3. De ce point, retournant au sud-ouest, la limite suit l'axe du chemin du Rieu, jusqu'à un carrefour devant la maison de François Sandrap d'Estaimpuis ; il y sera planté une borne.

§ 4. De là, retournant vers le sud-est, la limite suit l'axe du dit chemin du Rieu et ensuite celui de Lille à Audenarde, dit aussi le chemin du Rozet, jusqu'à un fossé qui sépare deux pièces de terre appartenant Tune à Nicolas Horquin sur les Pays- Bas, et l'autre à Fournier de Leers sur France, laissant sur Pays-Bas les maisons et jardins du hameau deRozel ; vis-à-vis du dit fossé il sera planté une borne.

§ 5. De ce point, se dirigeant au sud, la limite est formée par le dit fossé bordé de haies et qui sépare les dites terres de Fornier de Leers, sur France, et de Florquin sur les Pays-Bas, jusqu'à un angle rentrant sur France, entre deux autres terres à Nicolas Florquin de Leers, dont une sur les Pays- Bas et l'autre sur France, laissant aussi sur ce dernier royaume une terre à Loridan de Leers.

§ 6. De là, se dirigeant vers l'est, la limite suit le dit fossé bordé de haies, d'abord entre les dites deux terres à Nicolas Florquin de Leers, et ensuite laissant sur les Pays-Bas celle de la veuve de Jean- Baptiste Florquin de Leers, jusqu'au chemin des Morts, où il sera planté une borne.

§ 7. Du chemin des Norts, se dirigeant au sudest, la limite est formée sur une distance de 150

mètres, par une haie et un fossé sinueux jusqu'à la rencontre d'une autre haie, qui sépare deux terres à Nicolas Florquin, l'une sur France et l'autre sur les Pays-Bas, laissant aussi sur ce dernier royaume celles de Demadre de Lille, de la veuve Jean-Baptiste Florquin et de Fournier de Leers. A ce point il sera planté une borne.

§ 8. De là, se dirigeant au sud-oue^t, la limite suit, sur une longueur de 93 mètres, la haie qui sépare les dites deux pièces de terre de Nicolas Florquin, jusqu'au bout de celle au sud, qui reste sur les Pays-Bas, où il sera planté une borne.

§ 9. De là, se dirigeant au sud-est, laissant sur les Pays-Bas l'une des terres de Nicolas Florquin et celle de Fournier de Leers, la limite va presque en ligne droite, sur une dislance de iâ5 mètres, jusqu'à un petit sentier où elle fait un angle rentrant sur la France, et où il sera planté une borne.

§ 40. De là, retournant vers le nord-est, elle suit le dit sentier, sur une distance de 32 mètres jusqu'à la rencontre au sud d'un fossé bordé de saules, où elle fait un angle rentrant sur les Pays-Bas, et où il sera planté une borne.

§ il. De ce point se dirigeant au sud-ei^t, la limite est formée par le dit fossé bordé de saules, jusqu'au chemin qui conduit de Leers à la ferme d'EIbecq, où il sera planté une borne.

§ 42. De là, la limite suit dans la même direction le dit fossé qui borde le côté est de ce chemin sur une longueur de 75 mètres environ, jusqu'à l'endroit où il forme un angle presque droit, et où il sera planté une borne.

§ 13. De ce point traversant ledit chemin de Leers à la ferme d'EIbecq et se dirigeant au sud-est, la limite suit jusqu'au chemin Vert, le sentier de Leers à la Royer, lequel sentier fait, au bout d'une haie, un petit angle rentrant sur les Pays-Bas, où il sera planté une borne. Il en sera planté une autre sur le chemin Vert.

§ 14. De ce point se dirigeant au sud-ouest, l'axe du chemin Vert qui est mitoyen, fait la limite sur une longueur de 36 mètres, jusqu'au fossé qui sépare une terre à Pierre-Joseph Tieffry sur la commune de Leers-Nord (Pays-Bas) d'avec une autre terre à Louis Derumeaux, qui appartenait à la France, et qui appartiendra à l'avenir aux Pays- Bas. Au moyen de cette cession, dont il sera parlé dans l'article suivant, ce point fait la séparation des trois communes de Leers (France) Leers-Nord et Néchin (Pays-Bas).

Art. 12. Limite entre la commune de Néchin (Pays-Bas) et celle de Leers (France).

§ 1. Partant du fossé qui vient d'être décrit entre la terre de Pierre-Joseph Tieffry sur la commune de Leers-Nord (Pays-Bas) et celle de Louis Derumeaux, se dirigeant au sud-ouest, la limite suit sans interruption l'axe du chemin Vert qui est mitoyen jusqu'au carrefour devant la censé de l'Home à Constant Ducat il Ion, après avoir passé par les hameaux de Gibraltar, du chemin Vert, cl des Couvreurs.

Par cette démarcation, les trois pièces de terre à Louis Derumeaux, de Pierre- Joseph TiefTry et de la veuve Espewins, situées au sud du dit chemin, qui dépendaient de la commune de Leers et du royaume de France, appartiendront à l'avenir au royaume des Pays-Bas et seront réunies à la commune de

Néchin. La France en a reçu l'équivalent sur ud autre point.

§ â. Du carrefour des chemins, devant la censé de l'Horne se dirigeant au sud, la limite est encore formée par l'axe du dit chemin Vert, sur une longueur de 220 mètres jusque vis-à-vis une haie à l'ouest du dit chemin.

Cette haie sépare les communes françaises de Leers et Toufflers, d'avec celles de Néchin (Pavs- Bas).

Art 13. Limite entre la commune de Néchin (Pays-Bas) et celle de Toufflers (France).

§ 1. Partant de rextrémitéde la haie qui fait le point de séparation des trois communes de Leer.'i, Toufflers (France) et Néchin (Pays-Bas), se dirigeant au sud, la limite suit l'axe d'un chemin qu'on appelle mitoyen jusqu'à celui du Canelet, conduisant de Toufflers à Néchin et laissant sur les Pays-Bas la censé de la Veche à Gaspard Dumortier, et sur la France la censé de Denis Caloin.

§ 2. De là, se dirigeant à l'ouest sur une longueur de 68 mètres, la limite suit l'axe du dit chemin du Canelot, conduisant de Toufflers à Néchin, et qui est aussi mitoyen jusqu'à la rencontre au sud d'un autre chemin appelé mitoyen.

§ 3. De là, se dirigeant au sud/la limite est formée par l'axe du dit chemin mitoyen, jusqu'à la rencontre de celui de Lannoy à Templeuve en Dossemez, où se trouve un gros tilleul.

§ 4. De là, se dirigeant au sud-est, passant le cabaret de la Fesling, qui reste sur les Pays-Bas, l'axe du dit chemin de Lannoy à Templeuve en Dossemez, qui est mitoyen, fait la limite sur une longueur de 786 mètres, jusqu'à un fossé à l'est, qui sépare une terre de la commune de Néchin d'avec une autre terre de la commune de Templeuve en Dossemez et appartenant à M. Delannoy; le point où commence ce fossé est aussi celui qui indique le contact de ces deux communes des Pays-Bas et de celle de Toufflers (France).

La limite ayant été fixée par l'axe de ce chemin, les trois pièces de terre appartenant à la veuve de Jacques Lechef, à M. de Lannoy et à M"» Poteau, rentiëte à Lille, situées à l'ouest du dit chemin de Lannoy à Templeuve en Dossemez, et qui dépendaient du royaume des Pays-Bas, dépendront désormais de la commune de Toufflers et du royaume de France. Les Pays-Bas reçoivent l'équivalent sur un autre point.

Art. 14. Limite entre la commune de Templeuve en Dossemez (Pays-Bas) et celle de Toufflers (France) .

Partant du point où commence le fossé susdit à la séparation des trois communes de Néchin, Templeuve en Dossemez (Pays-Bas) et Toufflers (France), la limite suit encore, vers le sud-est, l'axe et le prolongement du chemin de Lannoy à Templeuve en Dossemez, qui est mitoyen, jusqu'à la rencontre d'un autre chemin qui borde le hameau du Calio, elle suit en tournant vers le sud-ouest l'axe de ce dernier chemin, laissant le dit hameau sur les Pays-Bas jusqu'à la rencontre d'un chemin droit, venant du château de Wame au Caho, et de là retournant au sud, elle suit sur une longueur de 35 mètres l'axe du même chemin, qui comme h'S précédents est mitoyen, jusque vis-à-vis un fossé à l'ouest. Ce fossé fait la séparation des communes

de Toufflers et Sailly (France) contiguës à celle de Templeuve en Dossemez (Pays-Bas).

Art. 15. Limite entre la commune de Templeuve en Dossemez (Pays-Bas) et celle de Sailly {France),

§ i . Partant du hameau du Gaho, à 40 mètres environ au sud du chemin qui conduit du château de Wame au dit hameau vis-à-vis le fossé à Touest, qui fait la séparation des dites communes françaises de Toufflers et de Sailly, se dirigeant au sud-est, laissant le hameau du Caho sur les Pays-Bas, et sur la France» la ferme de Louis Delplanque, la limite est formée par l'axe du chemin qui passe entre deux et qui est mitoyen jusqu'à la rencontre au sud d'un chemin dit la rue Verte, venant de Sailly, à l'entrée d'un sentier et d'un fossé entre une terre à M. Julien Delplanque sur les Pays-Bas, et une à M'<« Poteau de Lille, sur la France ; à ce point il sera planté une borne.

§ 2. De là, se dirigeant vers Test, la limite est formée par le dit fossé entre la terre de Julien Delplanque et celle de M"» Poteau de Lille, sur la France, jusqu'à un angle rentrant sur les Pays-Bas, à un autre fossé qui sépare une terre à la dite M"« Poteau sur la France, d*avec une autre terre à la veuve d'Alexandre Dubart sur les Pays-Bas.

§ 3. De là, se dirigeant au sud, entre les terres susdites, ensuite entre deux terres à M. Delanoy et

un autre fossé qui va vers la censé de la veuve Clerbeaux au point où se réunissent les terres d'André Clerbeaux et de la veuve Depré sur les Pays-Bas et de la veuve Clerbeaux sur la France. A ce point il sera planté une l>orne.

§ 4. De ce point se dirigeant encore au sud-ouest, la limite suit un sentier entre les dites terres de la veuve Clerbeaux sur la France et de la veuve Depré sur les Pays-Bas, jusqu'au chemin de la Verte rue, où il sera planté une borne.

§ 8. De cette borne se dirigeant au sud-est, la limite suit Taxe du chemin de la Verte rue qui conduit au chemin Vert jusqu'à la rencontre de ce dernier.

§ 6. De là, la limite se dirige au sud-ouest sur une distance de iiO mètres environ, puis à l'est, en suivant toujours l'axe du chemin Vert jusqu'à visà-vis la séparation des deux terres situées au sud du dit chemin, l'une à Détondy et l'autre à Honoré Delplanque, au point qui indique la séparation des trois communes de Templeuve en Dossemez (Pays- Bas) Sailly et Willem (France). 11 y sera planté une borne.

Art. 16. Limite entre la commune de Tetnpleuve en Dossemez (Pays-Bas) et celle de Willem (France).

§ i. Partant du point de contact des trois communes de Templeuve en Dossemez (Pays-Bas), Willem et Sailly (France) à la séparation des dites terres de Détondy et d'Honoré Delplanque, la limite continue toujours vers l'est, en suivant l'axe du chemin Vert jusqu'à la rencontre de celui qui conduit de Willem à Templeuve en Dossemez par le hameau d'EtaHlers.

§ 2. De ce carrefour de chemin se dirigeant au sud, la limite suit l'axe du dit chemin de Willem à Templeuve en Dossemez jusques au carrefour du chemin qui conduit à la ferme de Plouys.

§ 3. De ce carrefour se dirigeant au sud, la limite continue à être formée par l'axe du chemin susdit de Willem à Templeuve en Dossemez, jusqu'au point où il joint le chemin mitoyen près et à l'est du hameau de Mouscron, et où il sera planté une borne.

Par la démarcation décrite dans les trois paragraphes ci-dessus, les terres d'Honoré Delplanque, de Pierre Lezaire, de la veuve de Toussaint Lecocq, de Leroy et autres, ainsi que le verger de Louis Lefebvre et un petit terrain en pointe planté d'arbres à la jonction des chemins dont on vient de parler, qui dépendaient de la commune de Templeuve en Dossemez et du royaume des Pays-Bas, dépendront à l'avenir de la commune de Willem et du royaume de France. L'indemnité en a été fournie aux Pays- Bas sur un autre point.

§ 4. Du carrefour du chemin de Willem à Templeuve en Dossemez avec le chemin mitoyen près et à l'est du hameau de Mouscron, se dirigeant au sud-est, la limite suit Taxe du dit chemin mitoyen qui fait plusieurs angles et sinuosités jusqu'à environ 77 mètres au nord de la chapelle de Jean- Baptiste Monnet, au pointde séparation des communes de Willem et Baisieux (France) et de Templeuve en Dossemez (Pays-Bas). 11 y sera planté une borne.

Art- 17. Limite entre la commune de Templeuve en Dossemez (Pays-Bas) et celle de Baisieux (France).

Du point qui vient d'être décrit à 77 mètres au nord de la chapelle de Jean-Baptiste Monnet, se dirigeant au sud, la limite continue à suivre l'axe du dit chemin mitoyen jusqu'à la rencontre du chemin de Baisieux à Templeuve en Dossemez, où est la dite chapelle; elle suit après Taxe de ce dernier chemin, qui est aussi mitoyen, sur une longueur de 190 mètres, jusqu'à l'endroit appelé les Deux arbres, à l'angle ouest d'un petit terrain planté d'arbres appartenant à la commune de Templeuve en Dossemez, vis-à-vis une terre à M. Chaffaux, notaire à Tournai, sur la partie détachée de la commune d'Hertain, dite Trequière.

A ce point, qui indique la séparation des dites communes des Pays-Bas d'avec celle de Baisieux (France), il sera planté une borne.

Art. 18. Limite entre la partie détachée de la commune d'Hertain, dite Trequière (Pays-Bas) et celle de Baisieux (France),

§ 1«r. En partant de l'endroit appelé les Deux arbres, au point qui vient d'être décrit a la fin de l'article précédent, se dirigeant au sud-ouest, la limite est formée par l'axe du dit chemin de Baisieux à Templeuve en Dossemez qui est mitoyen sur une longueur de 438 mètres jusqu'à la rencontre du chemin de Breuse à l'ouest et de celui appelé Petit chemin, allant à l'est.

§ â. De là se dirigeant à l'est, la limite est formée par l'axe du dit Petit chemin, qu'on peut regarder comme une continuation de celui de Breuse et qui est mitoyen jusque vis-à-vis le cabaret dit la Chasse royale, près la ferme Maton, l'un et l'autre du hameau de Trinquicre, dépendant de la commune d'Hertain (Pays-Bas).

§ 3. De là se dirigeant au sud, la limite est fixée par l'axe du chemin des Chartreux, mitoyen jusque vis-à-vis celui des trois Ormes.

§ 4. De ce point se dirigeant au sud-est, la limite est fixée par l'axe du dit chemin des trois Ormes aussi mitoyen, sur une distance de 218 mètres, jusqu'à un fossé au nord, qui sépare deux terres,

Tane à Christophe Dumortier et Tautre aux pauvres de Baisieux.

Ce point indique la séparation des communes de Baisieux (France), Hertain pour la partie détachée dite Trinquiëre, et Blandain, à cause de la partie cédée par la France aux Pays-Bas, et dont il sera parlé dans Tarticle suivant; il y sera planté une iiorne.

Art. 19. Limite entre la commune de Blandain (Payt'Bas) et celle de Baisieux {France),

§ i^r. Partant d'un fossé au nord du chemin des trois Ormes, entre une terre à Christophe Dumortier sur la parlie détachée de la commune d'Hertain dite Trequiere et une terre aux pauvres de Baisieux à présent sur la commune de Blandain (Pays-Bas), se dirigeant au sud-est, ensuite au sud-ouest et retournant encore au sud-est, la limite suit Taxe du chemin des trois Ormes et l'axe de celui qui passe au sud de la censé des Chartreux (lesquels chemins sont mitoyens) et va jusqu'à la rencontre du chemin de Baisieux à Hertain vis-à-vis le hameau du Moulinet.

Par cette démarcation, arrêtée entre messieurs les commissaires, la censé des Chartreux et les terres qui se trouvent au nord du chemin des trois Ormes, qui dépendaient des communes de Baisieux et de Willem, royaume de France, dépendront à l'avenir de la commune de Blandain et en royaume des Pays-Bas. La France a reçu en échange l'équivalent sur d'autres points.

§ S. Du hameau du Moulinet au point de jonction du chemin qui passe au sud de la censé des Chartreux et du chemin de Baisieux à Hertain, se dirigeant au sud-est, la limite suit l'axe de ce dernier chemin qui est mitoyen, jusqu'à un petit ruisseau près de la censé du Moulinet, appartenant à Auguste Triaille, la dite censé restant sur les Pays- Bas. A ce point il sera planté une borne.

§ 3. De là, se dirigeant toujours au sud-est, la limite traverse le verger de la censé du Moulinet, appartenant à Auguste Triaille, en suivant un petit ruisseau sinueux dit le Rieu jusqu'au pré du Petit Paradis.

§ 4. De là, se dirigeant au sud-ouest par une ligne courbe, la limite est formée par une haie qui sépare le pe lit pré du Petit Paradis, qui reste sur les Pays-Bas, d'avec une terre à Desfontainc sur la France, jusqu'à un angle rentrant aussi sur la France, où il sera planté une borne.

§ 5. De ce point se dirigeant au sud-est sur une longueur de i-lO mètres, la limite est formée par une haie jusqu'à un angle rentrant sur les Pays- Bas, au point oii se réunissent deux pièces de terre, l'une au nommé Berna sur la France et l'autre à Piat sur les Pays-Bas; à ce point il sera planté une borne.

§ 6. De là, se dirigeant au sud, la limite suit la séparation des dites pièces de terre de Berna et de Piat, jusqu'à la route de Lille à Toiirnay où il sera planté une borne.

§ 7. De ce point se dirigeant à Test, la limite suit l'axe de la dite route de Lille à Tournay, qui est mitoyenne jusque vis-à-vis l'angle nord-ouest du cabaret du Petit Paradis.

§ 8. De là, se dirigeant au sud, la limite suit le côté ouest du bâtiment et du jardin du dit cabaret du Petit Paradis, appartenant au sieur Bourgeois, et ensuite le long d'une terre à l'église d'Hertain sur

les Pays-Bas, et laissant sur la France, le long des dites propriétés, un petit chemin, qui va de la grande route au moulin Jourdain, jusqu'à la séparation de la dite terre de l'église d'Hertain d'avec celle de l'hospice de Tournay sur la France, où il sera planté une borne.

§. 9 De là, se dirigeant à Test, la limite suit la ligne qui sépare la dite terre de l'église d'HerUin et celle de Baiilinghien sur les Pays-Bas, d'avec celle de l'hospice de Tournay sur la France, jusqu'à un petit sentier le long d'une terre à Devailli et située sur les Pays-Bas ; à ce point il sera planté

§ 10. De ce point se dirigeant au sud, la limite suit ledit sentier sur une distance de 417 mètres, longeant la dite terre à Devailli et une autre à Trial, jusqu'au bout de celle de l'hospice de Tournay sur la France à un petit or le à l'ouest. Le point où commence cet orle et où il sera planté une borne indique la séparation des communes françaises de Baisieux el Camphin et de la commune de Blandain (Pays-Bas).

Art. 20. Limite entre la commune de Blandain (Pays-Bas) et celle de Camphin (France).

§ i"r Partant du point qui vient d'être décrit, se dirigeant toujours au sud, la limite suit encore le même sentier sur une distance de 28 mètres jusqu'au bout de la dite terre à Trial, où elle fait un angle rentrant sur la France, et où il sera planté une borne.

§ S. De ce point se dirigeant à l'est, la limite suit un orle, le long du côté sud de la dite pièce de terre à Trial sur les Pays-Bas jusqu'à un petit sentier, qui conduit de Camphin à Hertain, où elle fait un angle rentrant sur France et où il sera planté une borne.

§ 3. De là, retournant au nord, elle suit le dit sentier sur une distance de il mètres, où elle fait un angle rentrant sur les Pays-Bas, et où il sera planté une borne.

§ 4. De ce sentier se dirigeant à l'est, la limite va en ligne droite jusqu'à une petite borne plantée entre une terre à Jacques Duchatelet sur la France et une autre terre à la veuve Bourgeois sur les Pays-Bas.

Cette borne indique le point de contact des communes de Camphin (France), Blandain et Lamain

Art. 21. Limite entre la commune de Lamain (Pays-Bas) et celle de Camphin (France).

§ i« Partant de la petite liorne dont on vient de parler au point de contact des communes de Camphin (France), Blandain et Lamain (Pays-Bas), se dirigeant au sud, la limite suit sur une longueur de 465 mètres, la ligne qui sépare les pièces de terre de Jacques Duchatelet, de M. Cadot de Lille, et du nommé Herbaull sur Camphin, d'avec celle de la veuve Bourgeois et Jean-Baptiste d'Estienne, sur les Pays-Bas jusqu'à la rencontre d'une autre terre au dit Herbault, où elle fait un angle rentrant sur la France et où il sera planté une borne.

§ i. De ce point se dirigeant à l'est sur une distance de 180 mètres, la limite suit une séparation de terre, laissant sur la France celles du dit Herbault, des pauvres de Camphin et d'Antoine Le Roi, jusqu'au bout de cette dernière, où elle fait un angle rentrant sur une terre à Louis Lerique,

et située sur les Pays-Bas ; à ce point il sera planté une borne.

§ 3. De là, se dirigeant au sud« sur une dislance d'environ 30 mètres, entre les dites terres d'Antoine Leroy et de Louis Lerique, La limite arrive à un angle que fait le chemin de Camphin à Lamain et continue ensuite le long du fossé à l'ouest du dit ekeinin, sur une distance d'environ 63 mètres jusqu'à la rencontre d'un autre chemin venant du moulin de Camphin, où il sera planté une borne.

§ 4. De ce point traversant le dit chemin et se dirigeant au sud, la limite est formée en ligne droite sur une longueur de 350 mètres par le sentier du Long fossé, laissant sur les Pays-Bas une pièce de terre aux pauvres de Lamain, jusqu'à une haie qui la sépare d'une autre terre appartenant à M. de Sl-Âldegonde et située sur la France; à cette haie il sera planté une borne.

Par cette démai*cation la maison dite Jambe de Bois et les terres à l'ouest du sentier du Long fossé, qui appartenaient au royaume des Pays-Bas, appartiendront à l'avenir au royaume de France, qui en a indemnisé les Pays-Bas sur un autre point.

§ 5. Do bout de la haie, qui sépare sur le sentier du Long fossé les dites terres des pauvres de Lamain et de )I. de St-Aldegonde, se dirigeant au sud-est, la limite est fixée par la dite haie qui est un peu sinueuse jusqu'au chemin Cbabou lieux, où il sera planté une borne ; laissant en entier sur la France la dite terre de M. de St-Aldegonde, dans laquelle les Pays-Bas possédaient un quart de bonnier. La France a donné sur un autre point l'indemnité de cette petite portion de terrain.

S 6. De la haie au nord-est de la dite pièce de terre de M. de St-Aldegonde, se dirigeant au sud, la limite est formée par l'axe du chemin Chaboulieux et traverse le hameau de Creplaine,en suivant toujours le milieu du chemin qui conduit ensuite à la Maison-Blanche, jusque vis-à-vis une haie qui sépare à l'ouest une terre sur la France, d'un verger au sr Descamps sur les Pays-Bas; à ce point il sera planté une borne.

Le chemin qui traverse le hameau de Greplaine étant reconnu mitoyen aux deux royaumes dans toute la longueur qui vient d'être décrite, les trois petites bornes existantes sur un petit terrain vague au milieu de ce hameau ne seront point considérées comme bornes de limite, mais seulement comme servant à limiter des propriétés particulières.

§ 7. De la haie nord-est du verger au sf* Descamps, se dirigeant au sud-ouest, et ensuite au sud, la limite suit la dite haie, laissant le dit verger sur les Pays-Bas jusqu'à un petit sentier qui le sépare d'une terre au même propriétaire et située sur la commune d'Esplechln.

Ce point indique le contact des trois communes de Camphin (France), Lamain et Espleclûn (Pays-Bas) et il y sera planté une borne.

Art. 22. Limite entre la commune d'Esplechin {Pays- Bat) et celle de Camphin (France),

§ i». Partant de l'angle sud -ouest d'un verger au sr bescamps, au point de contact des communes de Camphin (France), Lamain et Esplechin (Pays- Bas) se dirigeant à l'ouest sur une longueur de 62 mètres, puis au sud, laissant sur la France les terres de divers propriétaires, la limite suit le long d un petit sentier un fossé et une haie, le long d'une pièce de terre au dit sieur Descamps et située

sur les Pays-Bas jusqu'à une autre haie, où elle fait un angle rentrant sur France, près d'une terre au nommé Lefebvre et située sur la France ; sur cette ligne il sera planté deux bornes.

§ S. De là se dirigeant à l'est, la limite suit sur une distance de quatorze mètres la haie entre les terres aux dits sieurs Descamps et Lefebvre, jusqu'au point où s'y réunit une autre terre aux pauvres de Froidement et située sur les Pays-Bas ; il y sera planté une borne.

§ 3. De là, se dirigeant au sud, la limite suit en ligne droite la séparation des dites terres de Lefebvre sur France et des pauvres de Froideniont sur les Pavs-Bas, jusqu'au chemin de Bouvines à Tournay, où il sera planté une borne.

§ 4. De là, allant vers l'ouest, l'axe du dit chemin fait la limite sur une distance de 22 mètres jusqu'à un fossé au sud, entre le verger de la Maison-Blanche sur les Pays-Bas et une terre à Varoquier sur France; à ce point il sera planté

§ 5. Du chemin de Bouvines à Tournay, se dirigeant au sud, laissant sur la France les terres de Varoquier, de Fievet et de Lefebvre, et sur les Pays-Bas le verger de la Maison-Bhinche et les terres de M. Overland de Tournay, la limite suit par un petit fossé la séparation des dites propriétés jusqu'au fossé de la justice d'EspIechin près d'une terre au comte de Lalaing située sur la France.

Ce point indique la séparation des communes d'EspIechin (Pays-Bas), Camphin et Wannehain (France) et il y sera planté une borne.

Art. 23. Limite entre la commune d'EspIechin (Pays-Bas) et celle de Wannehain (France).

§ {f^. Partant du point de contact des communes d'EspIechin (Pays-Bas), Camphin et Wannehain (France), entre les terres de Lefebvre, du comte de Lalaing et de H. Overland de Tournay, se dirigeant au sud-est, la limite est formée sinueusement par le fossé de la justice d'EspIechin, jusqu'au carrefour où a été autrefois celte justice ; elle traverse ensuite le chemin de Cisoing à Tournai et suit l'axe du chemin dit Marlier de Maraige jusqu'au hameau de ce nom, sur le chemin de Wannehain à Esplechin, où il sera planté une borne.

§ 2. De là, se dirigeant à l'ouest, la limite suit sur une longueur de i95 mètres l'axe du dit chemin de Wannehain à Esplechin, jusque vis-à-vis un fossé au sud, qui sépare une terre au nommé Pétition sur les Pays-Bas, d'avec une maison a|)partenant au sieur Cousin située sur France et occupée anciennement par la garde de Wannehain ; à ce point il sera planté une borne.

§ 3. De là, se dirigeant au sud, la limite suit le dit fosse qui fait quelques angles et sinuosités jusqu'à la drèvc du bois de Maraige, laissant sur les Pays-Bas la dite terre à Pétillon et celles dites Deroderie du bois de Maraige, appartenant au chapitre de Tournay; et sur la France, la dite maison au sieur Cousin, un bois au comte de Lalaing et des terres à plusieurs particuliers; sur cette ligne il sera placé quatre bornes.

§ 4. Du point qui vient d'ôlre décrit, se dirigeant encore au sud, la limite est formée par l'axe d'un chemin dit drève au bois de Maraige sur une dislance de 33o mètres jusqu'à la rencontre à l'est d'un fossé et d'une haie qui séparent les terres diles Derodcries du bois de Maraige, appartenant au cha-

pilre de Tournay, d'avec celles dites le bois des six Bonniers ; à ce poinl il sera planté une borne.

§ 5. De là, se dirigeant au sud-est, la limite est formée par ce fossé et cette haie d'abord en ligne droite sur une longueur de 345 mètres, et ensuite en retournant au nord-est sur une longueur de S4 mètres, jusqu'à une grosse borne irrégulière, lai lisant sur les Pays-Bas les dites terres du chapitre de Tournay, et sur la France celles dites le bois des six Bonniers, le camp May et la couture du Frais bois.

§ 6. De cette grosse borne se dirigeant au sud-est, en laissant sur la France les dites terres de la couture du Frais bois, la limite est encore formée par un fosvsé et une haie sur une longueur de 247 mètres, jusqu'au fossé de la Deroderie du bois de Grand Chapelle, où il sera planté une borne.

§ 7. De là, se dirigeant au sud-ouest, la limite suit le fossé et la haie qui séparent les terres de la couture du Frais bois, de la Deroderie, de Tancion bois du Corbeau, sur la France, de celle du bois Crande-Chapelle sur les Pays-Bas, jusqu'au coin du bois de Bachy, où il sera planté une borne; il en sera planté une autre sur la drève à l'angle que fait le dit fossé.

Ce point indique la séparation des communes d'Ësplechin (Pays-Bas), Wannehain et Bachy (France).

Art. 24. Limite entre la commune d'Ësplechin {'^ays-lias) et celle de Bachy (France).

§ !«'. Partant du coin du bois de Bachy, qui fait le point de contact des communes d'Ësplechin (Pa^s-Bas), Wannehain et Bachy (France), se dirigeant au sud-est, la limite est formée par un fossé qui sépare le dit bois de Bachy sur France, d'avec la Deroderie du bois Grande-Cliapelie sur les Pays- Bas, jusqu'à un petit ruisseau au bout du dit bois dans les prés du cul-de-sac, où il sera planté une borne.

§ â. De là, se dirigeant à l'est, la limite suit le dit ruisseau sur une longueur de iSâ mètres jusqu'à la séparation de deux prés, l'un appartenant à M. Derdevillers de Paris, sur la France, l'autre au comle De Brie, sur les Pays-Bas.

Ce point indique la séparation des trois communes de Bachy (France), Esplechin et Rumc (Pays-Bas) ; il y sera planté une borne.

Art. 25. Limite entre la commune de Rume {Pays- Ba») et celle de Bachy {France).

§ iv. Partant du petit ruisseau dans les prés du cul-de-sac au point de contact des communes de Bachy (France), Esplechin et Rume (Pays-Bas) se dirigeant au sud, la limite est formée entre les propriétés de M. Derdevillers sur France et celle du comte de Brie sur les Pays-Bas par un fossé bordé d'arbres, jusqu'à un autre fossé sur le sentier de Cavrinne, attenant à une terre à François Meurice sur les Pays-Bas; à ce point il sera planté

§ â. De là, se dirigeant à l'ouest, laissant sur la France la dite terre du sieur Derdevillers de Paris, et sur les Pays-Bas celle du dit Frauçois Meurice et d'autres terres aux anciens prêtres de Tournay ex|)loitces par Braquava, la limite suit un fossé sinueux jusqu'au bois de Bachy, où il sera planté une home,

§ 3. De ce point, se dirigeant au sud, la limite est formée presque en ligne droite par un fossé jusqu'au pont sur le chemin de Bachy à Rume à

l'ouest du hameau de Sartaigne à Rume, laissant sur la France le dit bois de Bachy et une terre a M. Pajot de Paris ; et sur les Pays-Bas, le« terres aux anciens prêtres de Tournay, exploitées par Braquava, et de Pierre Dervinque, et une maison et un verger du dit hameau de Sartaigne à Rume.

§ 4. Du pont sur le chemin de Bachy à Rume, près et à l'ouest du hameau de Sartaigne à Rume, se dirigeant encore vers le sud, laissant sur la France un verger et une terre à la veuve Groloix de Cobrieu, et une autre terre à Louis Huin, et sur les Pays-Bas un verger et une terre à Braquava fl une terre à Piat Lefehvre, et une autre terre au même, la limite est formée par le même fosse qui traverse un sentier et va jusqu'au point où se réunissent aux dites terres de Louis Huin et de Piat Lefehvre celles de Jacques-Henry Car|»entjer et de Mn>« Watripont, occu|)ée par Pierre-Joseph Wattier; à ce point il sera planté une borne.

§ 5. De là, se dirigeant à l'ouest, sur une distance de 76 mètres, la limite faisant un angle rentrant sur les Pays-Bas, suit la séparation de la dite terre à Louis Huin et de celles de Jean-Baptiste Mourtreux sur France d'avec celle de M«"« Watripont sur les Pays-Bas, jusqu'au point où cette dernière se réunit à celle d'Antoine de Messine, propriétaire à Bachy sur France; à ce point il sera planté une borne.

§ 6. De cette borne se dirigeant au sud, la limite suit la séparation des dites terres de M™« Watripont sur les Pays-Bas et du nommé Antoine de Messine sur France, jusqu'au pré de Bray, appartenant à François-Joseph Grobin, où il sera planté une borne.

§ 7. De là, la limite se dirige à l'ouest, sur une distance de i 1 mètres, entre le dit pré de Bray et la dite terre au nommé Antoine de Messine A cette distance elle fait un angle rentrant sur France, et il sera planté une borne.

§ 8. De là, se dirigeant au sud, la limite traverse le dit pré de Bray et va droit à un fossé qui sépare deux terres, l'une sur les Pays-Bas, appartenant à M"» Watripont (Fermier), Pierre-Joseph Wattier, l'autre sur France, appartenant à Louis Fauvelle, de Lille, occupée par Pierre Balinghien; à ce point il sera planté une borne.

§ 9. De là, se dirigeant encore au sud, la limite est formée d'abord en ligne droite par le fossé entre les terres susdites et ensuite en faisant une grande courbe rentrante sur France, il continue à servir de limite vers l'est, jusqu'au point où se réunissent les terres de Dujardin de Lille, sur France, de Pierre Cuvelier et des héritiers de Jean-Baptiste Lierman sur les Pays-Bas. A ce point il sera planté une borne.

§ 40. De ce point, se dirigeant au sud-est, sur une longueur de iSâ mètres, la limite suit un autre fossé bordé de buissons entre les dites terres de Dujardin de Lille, sur France, et des héritiers de Jean-Baptiste Lierman sur les Pays-Bas, jusqu'au chemin du moulin de Bachy, où il sera planté une borne.

§ ii. De là« se dirigeant à l'est, la limite suit sur une distance de 58 mètres le côté sud du dit chemin, qui reste en entier sur les Pays-Bas, jusqu'à la séparation de deux terres, l'une à Joseph Wibault sur France et l'autre à Joseph Simon sur les Pays- Bas ; à ce point il sera planté une borne.

§ 4S. Du chemin du moulin de Bachy, se dirigeant au sud-est, la limite est formée sinucusement sur une longueur de 201 mëlres par une petite rigole d'écoulement, laissant sur les Pays- Bas la dite pièce de terre de Joseph Simon, jusqu'à un sentier et une haie près d'une terre, à François MatoD, où faisant un angle rentrant sur les Pays- Bas, il sera planté une borne.

§ 43. De là, se dirigeant au sud, laissant sur les Pays-Bas la dite terre à François Maton et celle de M. Detombe, la limite suit sur une distance de 333 mètres un fossé sinueux en partie bordé de haifô jusqu'à un petit sentier où se réunissent la dite terre à M. Detombe, un pré au même et une terre à M. Marie de Norguez ; à ce point il sera planté une borne.

I i4. De ce point se dirigeant au sud-est, la limite suit sur une longueur de 145 mètres environ, la séparation des pré et terre à M. Detombe sur les Pays-Bas, d'avec la terre au dit sieur Marie de Norguez. sur la France, jusqu'à un fossé liordé de haies, où el!e aboutit sur une terre à M"^ de Semerie, et où il sera planlé une borne.

§ io. De là, se dirigeant au sud, laissant sur les Pays-Bas, la dite terre à M"™* de Scmerie et sur la France celle de M. Marie de Norguez et un sentier le long d'une autre terre et d'un pré à M. Fauvelle, la limite suit un fossé bordé presque partout d'une haie jusqu'au milieu du pont de France, sur la route d'Orchies à Tournay.

§ d6. Du pont de France sur la route d'Orchies à Tournay, se dirigeant toujours au sud, laissant sur la France les terres et pré de M. Fauvelle, et sur les Pays-Bas le pré des Vaches appartenant à M»n« de Semerie, la limite est formée par un fossé jusqu'au ruisseau de l'EInon, vis-à-vis la prairie de Midresses. Ce point indique la séparation des communes de Rume (Pays-Bas), Bachy et Bouchin (France) ; Il y sera planté une borne.

Art 26. Limite entre la commune de Rume (Pays-Bas) et celle de Mouchin (France),

§ A». Partant du point de contact des communes de Rume (Pays-Bas), et Mouchin (France), se dirigeant au sud-est, laissant sur les Pays-Bas le pré des Vaches à }l"^ de Semerie et les prés au Beurre, et sur la France la prairie de Midresses et celle de MouclUn, la limite est formée sinueusement par le ruisseau de l'EInon, qui passe sous le pont du bas préau, au chemin du Trou-Colhiet, jusqu'à un fossé qui sépare une terre à M. Pieffry, sur les Pays-Bas, d'avec un petit bois connu sous le nom de l'Hermitage, appartenant à M. de la Hotte, de .Mouchin, et situé sur cette commune.

^ i. De ce point, quittant le ruisseau de l'EInon, la limite se dirige d'abord vers le nord, ensuite à Test etentln au sud, en suivant toujours la séparation des terres de M. Pielîry, sur les Pays-Bas, d'avec les terres et bois dits de l'Hermitage à M. de la Motte, de Mouchin, et qui restent, sur la France, jusqu'au point où la dite séparation rejoint le dit ruisseau de TElnon.

§ 3. De là, se dirigeant au sud-est, le dit ruisseau de l'EInon continue à faire la limite jusqu'à un fossé bordé d'une haie, qui sépare les terres du dit sieur Pieffry de celle de Jacques-Louis Clouart.

§ 4. De ce point, se dirigeant d'abord au nordest, ensuite au sud-est, la limite est formée en

faisant plusieurs angles par le dit fossé et la dite haie, jusqu'au chemin du hameau de Planard à Geugnies, laissant, sur les Pays-Bas, les dites terres de M. Pietllry et, sur la France, celles du dit Jacques- Louis Clouart.

Ce point indique la séparation des communes de Mouchin (France), Rume et Hovardries (Pays-Bas).

Art. 27. Limite entre la commune de Hovardries (Pays-Bas) et celle de Mouchin (France).

§ ter. Partant du point de contact des communes de Mouchin (France), Rume et Hovardries (Pays- , Bas), entre les terres de M. PiefTry et celles de Jacques-Louis Clouart, se dirigeant au sud-ouest, la limite est formée, sur une distance de 235 mètres t environ, par Taxe du dit chemin de Planard à Geugnies, jusqu'à son point d'intersection avec le ruisseau de l'EInon, entre le verger d'Hubert Cloart et celui de Jean-Baptiste Colliez, du hameau de Planard (France).

§ â. De ce point, se dirigeant au sud-est, laissant, sur les Pays-Bas, les terres de M. Glorieux, le ruisseau de l'EInon fait la limite jusqu'à celu! du pont du, Nil, au nord du hameau de la rue d'Enfer, près d'un petit jardin appartenant à Antoine Rousseau.

La jonction de ces deux ruisseaux indique le point de contact des communes de Hovardries (Pays-Bas), Mouchin et Aix (France).

Art. 28. Limite entre la commune de Hovardries (Pays-Bas) et celle d'ALt (France).

Partant du point où le ruisseau du pont du Nil rejoint celui de TEInon, au nord du hameau de la rue d'Enfer, la limite continue à être flxée par le dit ruisseau de l'EInon jusqu'à un petit chemin au nord-ouest de la censé de la Bourgrie, où il y a une planche et où il forme gué entre les terres de M. Glorieux et celles de M. Barbieux, Tune et l'autre sur les Pays-Bas.

Ce gué est le point de contact des communes de Hovardries (Pays-Bas), Aix et Rumegies (France).

Art 29. Limite entre la commune de Hovardries (Pays-Bas) et celle de Rumegies (France).

Partant du point de contact des communes cidessus avec celle d'Aix, à un gué au nord-ouest de la censé de la Bougrie,se dirigeant à Test, la limite est encore formée, par le ruisseau de l'EInon. jusqu'à un autre gué sur le chemin de Rumegies à Lesdain, entre un pré et une terre à M. le comte Duchàtel, sur les Pays-Bas, et deux terres à Henri Bouchart et à la veuve Pringalle, sur la France.

Ce point fait la séparation des communes de Rumegies (France), Hovardries et Rongy (Pays-Bas).

Art. 30. Limite etttre la commune de Rongy (Pays-Bas) et celle de Rumegies (France).

Partant du chemin de Rumegies à Lesdain, au point de contact des trois communes déi^ignées à la fin de l'article précédent, se dirigeant au sud-est, laissant, sur les Pays-Bas, la dite terre de M. le comte Duchàtel, le bois de Rongy et une autre terre à M. le baron de Roisin, la limite est encore flxée, par le ruisseau de l'EInon, jusqu'au chemin du Plantis, conduisant de Rumegies à Rongy, où il forme gué entre les dites terres du baron de Roisin, sur les Pays-Bas, et un petit terrain communal, les terres de Pierre-Joseph Demoutier et de la veuve L'Eglise, sur France.

Ce point indique la séparation des communes de Rongy (Pays-Bas), Rumegies el Lecelies (France).

Art. 31. Limite entre la commune de Rongy {Payt-Itas) et celle de Lecellet {France),

§ !«■. Parlant du point qui vient d'être décrit, quittant le ruisseau de l'EInon et se dirigeant au nord, la limite est fixée, sur une dislance de H8 mètres, par l'axe du chemin du Planlis ou de Rumegies à Rongy, jusqu'au point oii 11 rencontre à l'est celui connu sous le nom de chemin de Rumegies ou de Douay à Mortagne.

§ 2. Partant du dit chemin du Planlis, se dirigeant au nord-est, la limite est fixée par Taxe du dit chemin de Rumegies ou de Douay à Mortagne, qui est mitoyen jusqu'au point où il rejoint le milieu de la rue d'Ombrle, entre la maison de Louis Wibaut, sur la France, et celle des héritiers d'Ignace Barra, sur les Pays-Bas, vis-à-vis d'une terre à Fromont, aussi sur les Pays-Bas. A ce point, il sera planté une borne.

Par cette démarcation, deux parties de terre au nord de ce chemin, qui appartenaient à la France, appartiendront à l'avenir à la commune de Rongy (Pays-Bas), de même une partie de terre au sud de ce chemin, près celui du Planlis et de l'Elnon, qui appartenait aux Pays-Bas, appartiendra à l'avenir au royaume de France et sera réunie au territoire de la commune de Lecelies.

§ 3. Du point qui vient d'être décrit el se dirigeant au sud-esl, la limite est fixée par l'axe de la rue d'Ombrie, jusque vis-à-vis l'extrémité du jardin de la veuve de François Decamp, sur Rongy, entre deux maisons sur la commune de Lecelies (France): l'une à Jean-Baptiste Dubois et l'autre au sieur Simon.

§ 4. De là quittant l'axe de la rue d'Ombrie et se dirigeant au nord-est, la limite suit l'axe du chemin de Rumegies ou de Douay à Mortagne, sur une longueur de iSO mètres environ, jusqu'au point où se réunissent deux pièces de terre; l'une à Angélique Legrain, sur les Pays-Bas; l'autre à Pierre-François Sourdeau, sur la France. A ce point, il sera planté

§ 5. De là quittant le chemin de Rumegies ou de Douay à Mortagne, se dirigeant au nord -est, sur une distance de 80 mètres, la limite est fixée par un fossé bordé de haies, entre les deux terres susdites, jusqu'où le dit fossé fait un angle reniant sur France.

§ 6. De là se dirigeant au nord-ouest, la limite continue à suivre un fossé bordé de haies jusqu'à un angle rentrant sur les Pays-Bas, au point où se réunissent les terres du dit Philippe-François Sourdeau, sur la France, de Pierre Decamp el de la veuve de Philippe-Jacques Lamanl, sur les Pays-Bas.

§ 7. De ce point, .se dirigeant au nord-est, la limite est formée par un autre fossé aussi bordé de haies, entre les terres susdites de Pierre-François Sourdeau,sur la France, et de la veuve de Philippe- Jacques Lamanl, sur les Pays-Bas, jusqu'à un autre fossé où elle fait un angle rentrant sur les Pays-Bas.

§ 8. De là, ee dirigeant à l'est, elle suit un fossé anguleux bordé de buissons jusqu'au point où se réunissent les terres de Charles-Louis Simon, de Pierre-Joseph Dumoutier, sur les Pays-Bas, et de la veuve Demory, sur la France.

§ 9. De ce point, la limite se dirige au sud-est, en suivant une haie et un fossé sur une distance

de 80 mètres et ensuite, à l'est, sur une distance de 83 mèlres, lais.sant, sur les Pays-Bas, les terres de Pierre-Joseph Demoutier et de Pierre-Jean Facq, et, sur la France, celle de la dite veuve Demory, jusqu'au point où les deux dernières se réunissent à celle de François Naveleur.

Ce point indique la séparation des communes de Lecelies (France), Rongy et Bieharies (Pays-Bas). Il y sera planté une borne.

Art. 82. Limite entre la commune de Bieharies (Payt-Bas) et celle de Lecelies {France)»

Partant du point de contact des communes de Lecelies (France), Rongy et Bieharies (Pays-Bas), entre les terres susdites de Pierre-Jean Facq, de la veuve Demory et de François Naveteur, se dirigeant à l'est, la limite est formée par une seule ligne droite de 250 mètres de longueur à travers les terres, jusqu'à l'angle de deux haies au point où se réunissent les terres de Hubert Coupé, sur les Pays-Bas, de Jean Eloi et de Pierre Decamp, sur la France.

Ce point indique la séparation des trois communes de Bieharies (Pays-Bas), Lecelies et Maulde (France) ; il y sera planté une borne.

Au moyen de cette nouvelle ligne de démarcation entre les deux communes qui forment cet article, la pointe de terre au sud de celle même ligne qui faisait partie du royaume des Pays-Bas, fera dorénavant partie du royaume de France et sera réunie au territoire de la commune de Lecelies. Les Pays-Bas ont reçu l'équivalent sur un autre point.

Art. 88. Limite entre la commune de Bieharies {Pays-Bas) et celle de Maulde {France),

§ i. Partant du point où se termine la ligne droite décrite dans l'article précédent, se dirigeant vers l'est, laissant sur les Pays-Bas la dite terre de Hubert Coupé, et sur la France, celle du dit Pierre Decamp, la limite est formée par un fossé anguleux jusqu'à un angle rentrant sur la France au point où se réunissent une terre à Jean-Baptiste Cardin sur ce royaume et une terre à la veuve Prlngalle sur les Pays-Bas.

§ 2. De là, se dirigeant au nord, sur une longueur de 48 mètres, la limite est formée par un fossé bordé de haies jusqu'au point où se réunissent à un angle rentrant sur les Pays-Bas les terres de ladite veuve Pringalle, de la veuve Delobelle et de la veuve Sourdeau, sur les Pays-Bas, et de Hornez, maréchal, sur la France.

§ 3. De ce point, se dirigeant au nord-est, la limite suit encore un fossé bordé de haies jusqu'à un petit sentier où se réunissent les terres du dit Hornez, maréchal, de Jean-Baptiste Henneton, .sur la France, el de la veuve de Jean Donnet, sur les Pays-Bas.

§ 4. De là, se dirigeant au nord-ouest, la limite suit, sur une longueur de 28 mètres, un fossé et une haie le long du dit sentier jusqu'au point où la dite terre de Jean-Baptiste Henneton fait un angle rentrant sur celle de la dite veuve de Jean Donnet, où il sera planté une borne.

S 5. De ce sentier, se dirigeant vers Test, sur une longueur de 82 mèlres, la limite suit la séparation des dites terres de la veuve de Jean Donnet, sur les Pays-Bas, el de Jean-Baptiste Henneton, sur la France, jusqu'à l'angle d'un fossé où se réunissent, à cette dernière terre, celles des héri-

tiers Henneton, sur les Pays-Bas, et de la veuve de François Pringalle, sur la France.

§ 6. De ce point, se dirigeant vers le nord-est» entre les deux dernières terres citées, la limite est formée par un fossé sinueux, bordé de haies jusqu'au chemin de Bleharies à Lecelles ou de la Croix- Blanche, sur lequel chemin il sera planté une borne. § 7. Partant du chemin de Bleharies à Lecelles ou de la Croix-Blanche, se dirigeant vers le nordest, la limite est formée par un petit ruisseau sinueux, appelé le Seuw, qui traverse les prairies dites : les Fonds de Maulde, jusqu'au pont Triquet, sur la route de Tournay à Saint-Âmand, à l'extrémité nord du village de Maulde, laissant sur la France, du côté du dit village, un jardin aux héritiers Pierre-Joseph Lacosse, et du côté des Pays- Bas, la maison de la veuve Watier.

§ 8. Du pont Triquet sur la dite route de Tournay à SaiDt-Âmand, se dirigeant au nord-esl, la limite suit le dit ruisseau du Seuw, sur une distance d'environ 106 mètres, entre deux terrains communaux: l'un sur Bleharies, l'autre sur Maulde, jusqu'à leur extrémité, à un fossé qui sépare ces derniers d'une prairie appartenant au prince de Ligne.

§ 9. De ce point, la limite suit toujours le dit ruisseau du Seuw, dans la même direction cl sur une longueur de â^7 mètres, laissant sur la France la dite prairie au prince de Ligne ; de là, elle retourne au nord-ouest, sur une longueur de 35 mètres, le long d'un fossé, au bord duquel est plantée une borne, laissant encore sur la France une petite partie de prairie entre cette borne et le dit ruisseau.

§ iO. De celte borne, se dirigeant encore au nord, en traversant le canal du décours de l'Escaut, la limite va en ligne droite jusqu'à une autre borne carrée, plantée à 33S mètres de la précédente et saillante de deux pieds et demi au-dessus du sol, laissant, sur les Pays-Bas, une prairie marécageuse appartenant à la veuve Pringalle, et, sur la France, une prairie de même nature au prince de Ligne.

§ il. De cette borne, se dirigeant au sud-est, sur une distance de 66 mètres, la limite va droite à une autre borne semblable à la précédente plantée entre deux prairies appartenant à M. le comte de Maldeghem.

§ i!i. De cette borne, laissant, sur les Pays-Bas, une prairie à M. le comte de Maldeghem et une à la veuve Macaux, et, sur la France, une autre prairie à M. le comte de Maldeghem et une aux héritiers Bernard, la limite se dirige au nord-est sur une longueur de âiâ mètres et va, en ligne droite, vers deux bornes, l'une carrée, l'autre triangulaire, plantées à 5 mètres environ de la rive gauche de l'Escaut, et se prolonge ensuite jusqu'au milieu de cette rivière. Là est le point de contact des trois communes de Maulde (France), Bleharies et La Plaigne (Pays-Bas).

Art. 84. Limite entre la commune de La Plaigne {Pays-Bas) et celle de Maulde (France).

Partant du point ci-dessu.s décrit, se dirigeant au sud, la limite est formée par le milieu de la rivière de FEscaut jusqu'à la distance de 390 mètres, vis-à-vis une petite vanne sur la rive droite de cette rivière à l'embouchure du Rieu des Prés de Cour, au côté sud de la digue de ce nom, à la séparation des communes de La Plaigne (Pays- Bas) de Mortagne et Maulde (France).

C'est à ce point où nous avons terminé et terminons le présent procès- verbal de la limite entre la Lfs et l'Escaut ou de la deuxième section de la délimitation entre la France et les Pays-Bas.

in. — PROCÈS-VERBAL de la délimitation entre les royaumes des PayS-Bas et de France, comprenant la partie etitre /'Escaut et la Sambre (troisième section) arrêté à Courtrai le 23 décembre 1818 par les mimes commissaires.

L'an 1818, le 23 décembre,

Nous

Après avoir examiné et confronté les deux exemplaires du plan de la limite des deux royaumes, entre l'Escaut et la Sambre, partie formant la 3™<^ section de toute la limite, lequel plan a été levé et dressé du côté des Pays-Bas, sous la direction de M. J.-E. vanGorkum, lieutenant-colonel de l'élat-

major du quartier-mallre général , et du côté de

la France, sous la direction de M. E.-N. Rousseau, chef d'escadron au corps royal des ingénieurs géographes militaires ....; après nous être assurés que les deux exemplaires sont sur tous les points conformes l'un à l'autre et que la ligne de la limite y est portée telle qu'elle existait en 1790 et après être aussi convenus de différents échanges, mentionnés dans le dit procès-verbal, nous avons, en exécution de l'art, l*»»" du traité signé à Paris le 20 novembre 1815, déRnitivement déterminé et arrêtons la ligne de limite des deux royaumes depuis l'Escaut jusqu'à la Sambre, ainsi qu'il suit :

Art. 1. Limite entre la commune de La Plaigne (Pays-Bas) et celle de Mortagne (France).

§ 1er. Partant du milieu de la rivière de l'Escaut du point de séparation de la commune de La Plaigne (Pays-Bas), des communes françaises de Maulde et Mortagne, vis-à-vis le petit canal sur la rive droite, connu vulgairement sous le nom de Rieux des Prés de Cour à l'embouchure duquel il y a une vanne, la limite est formée par le dit canal qui est anguleux, longeant le côté sud de la digue des Prés de Cour et les prés de ce nom, jusqu'à une borne triangulaire, plantée au commencement d'un fossé qui sépare un pré et une pièce de terre appartenant au sieur Depuhy et dépendant de La Plaigne, d'un autre pré à Alexis Courouble et d'une terre à la commune de Mortagne, l'un et l'autre sur son territoire.

§ 3. De cette borne, la limite se dirigeant au nord-est suit le dit fossé et sa direction jusqu'à une borne carrée sortant de 50 centimètres de la terre, plantée sur le côté nord-est du chemin de La Plaigne à Mortagne.

§ 3. De cette borne, se dirigeant au sud-est, la limite est formée par l'axe du chemin d^ La Plaigne à Mortagne jusqu'à une autre borne de la même forme et hauteur, placée sur le bord du dit chemin, vis-à-vis la ligne qui sépare au nord-est du chemin deux pièces de terre, l'une sur La Plaigne (Pays- Bas) et appartenant à Auguste Saligot, l'autre sur Mortagne (France) et appartenant au sieur Balignand, où la limite fait un angle rentrant sur le dit Mortagne.

§ 4. De la borne dernièrement nommée, se dirigeant au nord-est, la limite suit la dite séparation jusqu'à une borne triangulaire placée au bord d'un fossé qui sépare les deux propriétés indiquées au précédent paragraphe, du marais de la Berlière

dépendante de Flines-lez-Morlagne. Celle borne fixe le point de séparation de la commune de La Plaigne (Pays-Bas), d'avec les communes françaises de Mortagne el Flines-kz-Mortagnc.

Art. 2. Limite entre la commune de la Plaiyne {I*uy8-ituij9\ et celle de Flinet-lez-Mortagne (France).

§ 4 . De la borne triangulaire au point de séparalion des trois communes, dont il vient d'être parlé, la limite est lixée par un fossé sinueux el anguleux qui longe le susdit marais de la Berlière et sépare ce marais, ainsi que celui de Roeux et le terrain de la veuve Peccavi, sur France, d'avec plusieurs propriétés, ainsi que le marais de la Plaigne el la terre à Pbilippe Rarbieux, sur Pays-Ras, jusqu'au cbemin du marais de Roeux, près et au nord de la maison de la veuve Peccavi.

§ 2. De te point, se dirigeant toujours au nord, la limite suit le fossé du côté ouest du cbemin, du marais de Roeux, qui appartient à la France, puis le prolongement de ce fossé jusciu'au milieu du cbemin dit de Lorie.

§ 3. De ce point sur le cbemin de Lorie, la limite se dirige vers l'ouest, suivant l'axe du cbemin à la distance de 42 mètres, jusqu'au prolongement d'un fossé qui sépare une pièce de terre dépendante de La Plaigne et appartenant à Pierre- Joseph Facquier, d'une autre terre appartenant à Jacques Descaubecq, située sur Flines-lez-Mortagne.

§ 4. De l'axe du cbemin de Lorie, la limite prend la direction du fossé susdit, d'abord vers le nord, puis vers le nord-est, jusqu'au point où se réunissent : 40 une pièce de terre dépendante de La Plaigne, appartenant à la veuve de Jacques Donnez, el i® deux pièces de terre dépendantes de Flines- 1 ez-Mortagne, l'une appartenant à la veuve de Jacques- Pierre Henneton, l'autre à Pbilippe Barbieux.

§ 5. De là, la limite est formée par la séparation des susdites propriétés de la veuve Donnez el de Pbilippe Barbieux, jus^iu'à un fossé faisant la séparation d'une autre pièce de terre appartenant au môme Rarbieux, d'avec la précédente propriété de la veuve Donnez.

§ 6. De ce point, la limite est formée sinueusement par le fossé susdit sur lequel est le passage, dit la plancbe de l'aunois Farlet, du sentier dé l'Homois à Mortagne, traversant le cbemin de Pocreux, el plus loin le cbemin de Mortagne à Ântoing, que le fossé rencontre ensuite une seconde fois et ne quitte qu'aux marais du SartrColiin, après avoir longé pendant un espace de 440 mètres le côlé sud-est du dit cbemin qui est entièrement sur les Pays-Bas.

§ 7. Du point où la ligne séparât ive suivant toujours le fossé, s'écarte du cbemin susdit, elle borde les marais du Sart-Collin el traversant la drëve de Bouillon, elle continue le même fossé qui sert ensuite de séparation à deux pièces de terre. Tune dépendante de La Plaigne, appartenant à Âmbroise Cacboire, et l'autre appartenant à Etienne Fervacq, et située sur la commune de Flines-lez- Mortagne (France) jusqu'au bois Madame, apparietenant au prince de Ligne et dépendante du territoire de la commune de Peronne (Pays-Bas), auquel point il existe une borne de forme triangulaire qui l'ait le point de réunion des confins des communes de La Plaigne et de Peronne (Pays-Bas) et de la commune française de Flines-lez-Mortagne.

Art. 3. Limite entre la commune de Peronne {Pays- Bat) et celle de Flines-lez-Mortagne {France).

De la borne triangulaire qui indique le point où se touebent les territoires des communes de La Plaigne el de Peronne (Pays-Bas) el de Flines-lez- Mortagne (France), se dirigeant généralement au nord-est, laissant du côté des Pays-Bas le bois Madame, appartenant au prince de Ligne, et du côté de la France une terre appartenant à Etienne Fervacq et le bois deMorlagne appartenant à M. de Maldegbem, la limite est formée par un fossé anguleux dans lequel on trouve, à 30 mètres environ de la borne précédente, une autre borne carrée et qui s'étend jusqu'à une autre borne de forme triangulaire, plantée dans le dit fossé entre les dits deux bois. Cette borne indique la séparation des communes de Peronne el de Maubray (Pays-Bas), d'avec la commune française de Flines-lez-Mortagne.

Art. 4. Limite entre la commune de Maubray (Pays-Bas) et celle de Flines-lez-Mortagne (France).

§ i'r. De la borne triangulaire au point de séparation des communes de Peronne et de Maubray (Pays-Bas), d'avec la commune de Flines-lez-Mortagne (France), se dirigeant à l'est, la limite est formée par la continuation du même fossé qui est très anguleux, laissant du côté de la France le dit bois de Mortagne, appartenant à M. de Maldegbem, et du côté des Pays-Bas le dit bois Madame et celui de Glanson, Tun et l'autre au prince de Ligne, jusqu'au point où se réunissent le dit bois de Glanson et une terre qui était autrefois un bois dit BIstremont et qui appartient au sieur Morand; auquel point, nous arrêtons de planter une borne.

^ i. De ce point, suivant toujours le même fossé, la limite longe d'abord la dite terre du sieur Morand jusqu'à un angle rentrant sur Maubray, et ensuite elle tourne un petit bois, reste du bols de Bistremont, qu'elle laisse aux Pays-Bas, et suit la lisière du bols de Mortagne, jusqu'au point où se réunissent : 1» le dit bois ; 2<* la terre du sieur Morand et 3<* une autre pièce de terre appartenant aux pauvres de la commune de Callenelle (Pays-Bas), où se trouve une borne de forme triangulaire qui indique le point de contact des trois communes de Maubray et Callenelle (Pays-Bas) et de la commune de Flines-lez-Mortagne (France).

Art. 5. Limite entre la commune de Callenelle (Pays-Bas) et celle de Flines-lez-Mortagne (France),

§ ■i^^ De la borne triangulaire qui sépare les trois communes de Maubray et Callenelle (Pays-Bas) el Flines-lez-Mortagne ^France), se dirigeant à l'est, la limite suit un fossé sinueux, jusqu'au cbemin de Mortagne à Leuze, puis traversant en ligne droite le dit cbemin continue à suivre le même fossé laissant sur les Pays-Bas des terres aux pauvres de Callenelle, à Samuel Montignies et autres, et en dernier lieu à Pierre Lemoine, el sur la France, le bois de Mortagne à M. de Maldegbem, un bois à Auguste Montignies, une terre au nommé Wilbaul et un bois à Benoit Lemoine. jusqu'à un sentier sortant du bois susdit de Benoit Lemoine et séparant la terre d'Antoine Taverne, sur la France, de celle susdite de Pierre Lemoine, sur les Pays-Bas; auquel point, il sera planté une borne.

§ 2. De ce point, se dirigeant à l'est, un peu sinueusement, la limite suit le susdit sentier entre les terres de Pierre Lemoine, de Charles Taverne,

sur les Pays-Bas, et celle d'Antoine Taverne, sur France, jusqu'à un angle rentrant sur Callenelle, où se trouve une borne et où vient aboutir aux deux dernières piôces de terre susdites une autre pièce au dit sieur Pierre Lemoine, sur Pays-Bas.

.^ 3. De cette borne, se dirigeant au sud, la limite est formée par la séparation de la pièce de terre d'Antoine Taverne, sur la France, et de celle de Pierre Lemoine, sur les Pays-Bas, jusqu'à une autre borne semblable, oii elle fait un angle rentrant sur Flines-lcz-Mortagneet où se réunit une autre pièce de terre appartenant à la veuve Taverne et située sur la dite commune de Flines-lez-Mortagne.

§ 4. De cette borne, se dirigeant à Test, laissant du côté de la France les terres de la dite veuve Taverne, de Jacques Derampe, de Michel du Pont, de Philippe Frion et autres, et du côté des Pays- Ras les terres de Pierre Lemoine, de Charles Taverne, d'Amand Montignies et autres, traversant le sentier de Reuillon à Callenelle, la limite est formée par la séparation des terres susdites et en Hiajeure partie par des fossés sinueux et anguleux, jusqu'au bord du ruisseau de la Calonne, où se trouve une borne triangulaire entre un pré de Nicolas Leclerc, sur la France, et une terre à Escayon, sur les Pays-Bas; celte borne indique le point de contact des communes de Flines-lez- Mortagne (France), Callenelle et Wiers (Pays-Bas).

Art. 6. Limite entre la commune de Wier» {Payg- Bas) et celle de Flinei-lez-Mortagne (France).

§ i'^. De la borne décrite a la Hn de l'article précédent se dirigeant vers le sud et traversant le chemin de Mortagne à Wiers, la limite est formée par le dit ruisseau de la Calonne, dont elle suit le rours, jusqu'à la séparation de deux prés, l'un à la veuve Farenéaux, sur les Pays-Bas, et l'autre à Theys, de Péruwelz, sur France, où il sera planté une borne près le dit ruisseau entre ces deux prés.

§ 2. De ce point quittant le ruisseau de la Calonne, la limite est formée par la séparation des deux prés susdits prolongés en ligne droite jusqu'à un angle rentrant sur Flines-lez-Mortagne, à un fossé séparant deux autres prés d'une pièce de terre dépendante de Flines-lez-Mortagne et appartenant à Joseph Levéque, où sera également plantée une borne.

§ 3. De ce point, la ligne de séparation se dirigeant sinueusement par un fosse au sud-ouest, laissant sur la France la dite terre de JOvSeph Levéque, les terres à Charlemagne Vivier, à Alexandre Le Grand et au sieur Barbieux, et sur les Pays-Bas les terres à Antoine Maillet, au sieur Legrand, à la veuve Thomas Eule, à Antoine Taverne et à Charlemagne Vivier, jusqu'au point où se réunissent la terre précitée à Charlemagne Vivier, ct'lle aux héritiers de Nicolas Saligot, sur les Pays- Bas, et la susdite terre du sieur Barbieux (France) ; auquel point, nous arrêtons de planter une borne.

§ 4. De ce point, la limite est formée par la séparation de la dite pièce de terre de M. Barbieux (France), d'avec celle des héritiers Nicolas Saligot et de Levéque, jusqu'à un angle rentrant sur Wiers, où elle rencontre une pièce de terre de la veuve Thomas Eule; auquel point, nous arrêtons également de planter une borne .

§ 5. De ce point, la limite se dirigeant vers l'ouest suit la séparation des terres susdites à la veuve Thomas Eule (Pays-Bas), de celle du sieur

Barbieux (France), dont il est parlé au précédent paragraphe, jusqu'à la rencontre de l'angle d'un fossé séparant les terres susdites de la veuve Thomas Eule (Pays-Bas), de celles du sieur Barbieux et Antoine Maillet (France) ; auquel point, nous arrêtons de planter une borne.

§ 6. De ce point à l'angle du fossé susdit, la limite est formée par le fossé qui se dirige angulairenient vers le sud et qui sépare les terres de la veuve Thomas Eule, Albert Lorthoir et d'Antoine Maillet (Pays-Bas), d'une autre pièce de terre à Maillet (France), et à M. Theys, de Péruwelz, sur le même territoire, jusqu'à un angle rentrant sur Flines-lez- Mortagne, au point où le fossé quittant la direction du sud se tourne vers l'ouest, en coupant une propriété de terre à M. Antoine Maillet ; auquel point, Il sera planté une borne.

§ 7. De ce point, la limite est formée par le dit fosse qui sépare la propriété du sieur Antoine Maillet, au bout duquel nous arrêtons de planter une borne.

^ 8. De ce point au bout «lu fossé, la ligne séparative suit en ligne directe le prolongement du dit fossé jusqu'au point où se réunissent : 1° une pièce de terre dépendante de Wiers et appartenant au sieur Dubois" et deux autres sur France, dont Tune appartient à Isidore Berlemont et l'autre aux héritiers Philippe Monnier, où nous arrêtons de faire planter une borne.

§ 9. De ce point, la limite suit la séparation des propriétés susdites l'une à M. Dubois et l'autre aux héritiers de Philippe Monnier, à la distance de 28 mètres, au point où elle rencontre une autre propriété appartenant au sieur Joseph Vivier, sur Wiers (Pays-Bas), et auquel point nous arrêtons également de faire planter une borne.

§ iO. De ce point, la limite se dirigeant vers le sud sépare les terres au sieur Joseph Vivier et au sieur Barbieux (sur Pays-Bas), des terres sur France appartenant aux héritiers Philippe Monnier et François Roman, jusqu'au chemin de Legies à Verne, dit aussi le chemin du Prêtre, où se trouve une borne plantée sur la séparation des terres dernièrement citées.

§ il. De cette borne sur le chemin du Prêtre ou de Legies à Verne, la limite suit pendant io mètres environ le côté est du dit chemin, jusqu'à une autre borne carrée plantée au liord d'un chemin qui traverse celui-ci.

1^ i2. De cette borne, se dirigeant au sud-est, le limite suit l'axe du dit chemin du Prêtre, jusqu'à une autre borne carrée plantée à son extrémité, près du hameau de Verne, au coin du verger de Jean- Pierre Bleuit.

§ i3. De cette borne se dirigeant au sud-ouest, la limite passe entre la maison et le jardin de Jean- Pierre Bleuit, du hameau.de Verne, et va jusqu'au milieu d'un petit chemin de ce hameau entre les dites propriétés de Jean-Pierre Bleuit et une terre à François Dcicuigné; auquel point, il sera planté une borne.

i^ 14. De ce point, la limite est formée par l'axe du dit chemin jusqu'à une borne plantée à sa rencontre avec celui qui vient de la Boucaude, laissant sur les Pays-Bas une terre à François Delcuigné et une autre à Alexis Capitlon.

§ 45. De cette borne, la limite est formée par Taxe du dit chemin de la Boucaude, jusque vis-à-vis une

borne plantée à l'origine de l'ancienne drève de Wiers qu'elle laisse sur les Pays-Bas.

§ 16. De celle borne, la limile continue à ôlre formée par l'axe du dit chemin jusqu'à une bori\p ancienne placée sur le carrefour qu'il forme, avec un autre chemin au nord-ouest de la maison Eugène Lacman et vis-à-vis l'angle sud d'une terre à M. Autreppe, qu'elle laisse sur les Pays-Bas.

§ 47. De cette borne, la limite est toujours formée par l'axe du dit chemin jusqu'à une borne qui sera placée sur le carrefour à l'angle sud-ouest de la terre d'Eugène Lacman, qui reste ainsi que la maison sur les Pays-Bas.

§ iS. De cette borne traversant une partie du dit carrefour, la limite se dirige sur une borne ancienne placée à l'origine du petit sentier dit de la planche d'Oursiau.

§ 49. De cette borne ancienne passant entre deux maisons, la limite est formée par Taxe du dit sentier jusqu'à la planche d'Oursiau sur le ruisseau dit Bieu de l'Ecluselle.

§ 20. Du milieu de cette planche, la limite continue dans la même direction jusqu'à une borne placée dans l'alignement de la haie du jardin de Pi erre- Joseph Crunelle.

§ 24. De cette borne, la limile se dirigeant au sud-ouest, suit la dite haie jusqu'à sa rencontre avec celle qui sépare une terre au dit Pierre-Joseph Crunelle, d'une autre à Jean- Baptiste Fourrez, l'une et l'autre sur la France.

§ 22. De ce poini, la limite continue, vers le sud, à suivre la susdite haie du jardin de Pierre-Joseph Crunelle, puis va ulans la môme direction jusqu'à une borne placée au contact de trois terres, dont deux au dit Pierre-Joseph Crunelle et une à Jean- Baptiste Fourrez.

§ 23. De celte borne, la limite suit à l'ouest la ligne qui sépare la dite terre de Jean-Baptiste Fourrez, sur France, d'avec celle de Pierre-Joseph Crunelle, sur Pays-Pas, jusqu'à une borne plantée à leur réunion avec une troisième à la veuve 'Hiomas Eule, sur France, et au bord d'un senlier.

§ 24. De celle borne, la limite suit l'axe du dit senlier jusqu'à sa rencontre avec un chemin d'exploitation.

§ 25. De ce chemin, la limite continue dans la même direction à suivre le dit senlier, jusqu'à sa rencontre avec un fossé qui borde au nord-est un .pré appartenant à Pierre Hautcœur, où il sera planté une borne.

§ 26. De colle borne se dirigeant au sud-est, la limile suit le dit fossé qui laisse sur la France le dit pré à Hautcœur et sur Pays-Bas des champs labourables jusqu'à leur extrémité sud, où il sera planté une borne.

§ 27. De cette borne, la limite se dirige par une ligne sinueuse, qui forme la séparation de p'usieurs prés jusqu'au bras de la Verne de Wiers, entre un pré aux héritiei's Denis et une pâture à Thomas Eule, où il sera planté une borne.

§ 28. De celte borne se dirigeant au nord-est, la limite renionte ce bras de la Verne de Wiers, jusqu'au point où il se détache du cours principal de cette rivière; ce point indiciue le contact des trois communes de Wiers (Pays-Bas), Flines-lez- Mortagne et Hergnies (France). Par cette démarcation, le pré de M. Barbieux, situé au nord de cette rivière qui dépendait de la commune de Flines-lez-

Mortagne et royaume de France, appartiendra à l'avenir au royaume des Pays-Bas et sera réuni au territoire de la commune de Wiers. La France en a reçu l'équivalent sur un autre point.

Art. 7. Limite entre la commune de Wiert {Pays-Bas) et celle de Hergnies {France).

Du point de contact des trois communes de Flines-lez-Morlagne et Hergnies (France), dont il a été parlé à l'article précédent, et Wiers (Pays-Bas), se dirigeant à l'est, la limile est formée par la petite rivière dite la Verne de Wiers, ensuite par la Vernette, qui est une dérivation de la Verne, et enfin par la Verne, sur laquelle est la planche de Grimoumez et le pont du Folquin, jusqu'à une borne triangulaire plantée sur la rive gauche de celte rivière, au bout d'une haie et d'un fossé au nord de la censé des Chartreux.

Art. 8. Limite entre la commune de Wiers (Pays- Bas) et celle de Vieux-Qondé {France).

De la borne qui indique le contact des trois communes ci-dessus se dirigeant toujours à l'est, la limite continue à être formée par la dite rivière de la Verne, jusqu'à un fossé dit le ruisseau des Etangs de Cerfontaine. A l'angle formé par ce fossé et la dite rivière, il y a une borne triangulaire, qui indique le point de contact des trois communes de Vieux-Condé (France) et Wiers et Péruwelz (Pays- Bas).

Art 9. Limite entre la commune de Péruwelz {Pays-Bas) et celle de Vieux-Condé (France),

§ 4»?»". De la borne triangulaire plantée sur la rivière de la Verne au point où se jette dans cette rivière le ruisseau des Etangs de Cerfontaine, se dirigeant au sud-est, la limite remonte et suit angulaircment le dit ruisseau, jusqu'à un chemin ou sentier allant du hameau de Rengies à Cerfontaine, " où elle fait un angle rentrant sur la commune de Péruwelz,

1^ 2. De ce point et partant du ruisseau des Etangs de Cerfontaine, se dirigeant au sud-ouest, la limite suit l'axe du dit chemin de Rengies à Cerfontaine, jusqu'à une borne plantée près et entre deux maisons appartenant, l'une à Jacques Noisier, sur les Pays-Bas, et l'autre à Jean-Baptiste Desprez, sur la France, où elle fait un angle rentrant sur la commune de Vieux-Condé.

§ 3. De celte borne se dirigeant au sud-est, la limite va en ligne droite jusqu'à une autre borne plantée sur le bord du chemin du hameau de Rengies à celui de la Fallée et au Trieux de Péruwelz, entre une pièce de terre à Arnould Brabant, sur la commune de Vieux-Condé, et une autre à Joseph Harmegnies, sur celle de Péruwelz.

§ 4. De celle borne, la limile suit sinueusement l'axe du dit chemin, traversant les hameaux de la Vallée et du Mont-Péruwclz, jusqu'à une borne de forme triangulay*e plantée sur une friche à l'angle que forme ce chemin avec celui de Vieux-Condé à Péruwelz, laquelle borne indique le point de contact dos trois communes de Vieux-Condé et de Condé (France) et de Péruwelz (Pays-Bas).

Art. 10. Limite entre la commune de Péruwelz (Pays-Bas) et celle de Condé (France).

§ 4c'f. De la borne triangulaire plantée au hameau du Mont-Péruwelz sur le chemin de Vieux-Condé à Péruwelz, se dirigeant à l'est, la limite va en ligne droite à travers un terrain en friche, dans lequel on

a tiré des grès, jusqu'à la rencontre du prolongement de l'avenue de l'Hermilage et au sud d'un lieu nommé le Tapis- Verl. A ce point, il sera planté une borne.

§ 2. De celle borne la limite se dirige sinueusemenl au nord-est à travers le dit terrain en friche et rempli d'excavations, jusqu'au chemin du Mont- Pépuwelz à Bonsecours. Sur celle ligne, il sera planté deux bornes.

§ 3. De ce point, la limite suit la lisière du bois de l'Hermilage, qui reste sur la France et laissant sur les Pays-Bas les maisons et jardins de Charles WiH)Oux, de Joseph De Maulde, d'André Gardevoir, de Magloire Filiez, de François de Hautbois, de Philippe-François Dupont et Joseph Molhan, du hameau de Bonsecours, commune de Péruwelz, jusqu'à 18 mètres environ de l'entrée d'une petite ruelle, au coin du jardin du dit Molhan, où il sera planté une borne.

§ 4. De ce point se dirigeant vers le nord-est, la limite s'empare de l'axe de la dite ruelle, laissant sur la France la maison et le jardin du sieur Dubois, et sur les Pays-Bas, les jardins de Hayois et de Mathieu et les maisons et cour du sieur Patin, jusqu'au bout de c«tte ruelle.

§ 5. Du point ci-dessus, au milieu de la dite ruelle, la limite est formée par une ligne droite qui traverse la route de Condé à Péruwelz et qui se termine à une borne plantée dans le pavé, derrière la chapelle de Bon-secours; cette borne sert de point de séparation entre les communes de Péruwelz et Blaton (Pays-Bas) avec Condé (France).

Art. 11. Limite entre la commune de Blaton {Pays- Bat) et celle de Condé {France),

§ i^. De la borne plantée dans le pavé derrière la chapelle de Bon secours, se dirigeant au sud-est, la limite traverse la rue et va droite au mur qui sépare la maison de Bougnies, sur France, de celle du sieur Ptiilippart, sur les Pays-Bas.

§ S. De ce point, la limite est formée par le mur de séparation des dites malsons et des jardins qui en dépendent et le jardin du sieur Castiau, sur France, au coin duquel elle touche le bois de Bonsecours ou forêt de Condé, appartenant au duc de Croy.

§ 3. Du coin du mur du jardin du dit sieur Castiau, la limite est formée pendant 100 mètres environ par le mur et la haie des jardins du sieur Mercier, sur les Pays-Bas, le long de la dite forêt de Condé.

§ 4. Du coin de cette haie, la limite traversant la forêt de Condé se dirige en ligne droite jusqu'à un point situé sur l'avenue de l'Hermitage à Blaton; lequel point se trouve à la dislance de 830 mètres du point d'intersection de l'axe de la dite avenue avec celui de la chaussée de Condé à Bonsecours. A ce point, il sera planté une borne.

§ 5. De ce point sur la dite avenue de THermilage à Blaton, la limite continuant dans la même direction va, en ligne droite, aboutir au centre d'un rond situé au nord-ouest et à 305 mètres de celui nommé Rond de Diane : au centre de ce premier rond, il sera planté une borne.

§ 6. De ce point, la limite se dirigeant encore au sud-est est formée par Taxe de l'avenue qui, partant de ce rond, traverse celui de Diane et aboutit au bord de la forêt, au commencement de la digue

dite des Etangs ou Viviers d'Espagne. A ce point, il sera planté une borne.

La description des trois paragraphes précédents apportant quelques changements dans l'ancien tracé de la limite, les anciennes bornes qui s'y trouvent seront enlevées et remplacées par celles indiquées ci -dessus.

§ 7. De ce point, laissant du côté de la France les terres et prés du sieur Benoît Robetle, la limite est déterminée par l'axe de la dite digue, qui fait le prolongement de l'avenue mentionnée au paragraphe précédent, jusqu'à sa rencontre avec le ruisseau de Blaton, oii se trouve une borne de forme triangulaire qui indique le point de contact des trois communes de Blaton et Bernisart (Pays-Bas) et de Oondé (France).

Art. 12. Limite entre la commune de Bernisart (Pays-Bas) et celle de Condé {France) .

§ l<»r.De la borne qui indique le point de contact des trois communes de Blaton et Bernisart (Pays- Bas) et Condé (France), la limite se dirigeant au sud-ouest est formée par le ruisseau de Blaton, séparant une terre au sieur Benoît Robette, dans les Etangs ou Viviers d'Espagne, sur France, d'un petit bois dit la Haie de Maçon et d'une pièce de terre, tous deux appartenant au duc de Croy, jusqu'à un fossé où elle fait un angle rentrant sur Condé, au point où se réunissent un petit pré appartenant au sieur Housez, sur la dite commune et la dite pièce de terre, appartenant au duc de Croy, et situé sur la commune de Bernisart.

§ i. Du ruisseau de Blaton se dirigeant au sud, la limite est formée par le fossé qui sépare la dite pièce de terre du duc de Croy, d'une autre pièce de terre, appartenant au dit sieur Housez, et située sur la commune de Condé, lequel fossé aboutit au chemin de Condé à Chièvres, où il sera planté une borne.

§ 3. De ce chemin, la limite est formée en ligne droite par la séparation de deux pièces de terre, l'une sur France, appartenant à M. Dremaux, et l'autre sur Pays-Bas-, appartenant à M. Messine, jusqu'au chemin de Condé à Mons, vis-à-vis celui ' de Courbols, où il sera planté une borne.

§ 4. De ce point, la limite suit l'axe du chemin de Courbois, pendant 84 mètres environ, jusqu'à la rencontre d'un petit fossé, qui sépare une pièce de terre à M. Tieftry, située sur les Pays-Bas, d'avec une autre pièce de terre au sieur Chevreuil, située sur la France.

§ 5. Du chemin de Courbois se dirigeant au sudest, traversant une mare d'eau, dite la Fosse-Beau, et le petit canal dit de Bernisart, la limite est formée sinueusement par un fossé qui sépare les terres et les prairies de divers particuliers jusqu'à la rivière de la Haine, au point où se réunissent deux prés, l'un sur France, appartenant au sieur Godin, et l'autre sur les Pays-Bas, appartenant au sieur Van Delwarde. Ce point Indique la séparation des communes de Condé et Crépin (France) et Bernisart (Pays-Bas).

Art. 13. Limite entre la commune de Bernisart (Pays-Bas) et celle de Crépin (France).

Du point de contact des trois communes de Condé et Crépin (France) et Bernisart (Pays-Bas), la limite se dirige à l'est, montant sineusement par le milieu du courant de la Haine, jusqu'à un fossé ou ruisseau venant de Hensies, entre deux prés, l'un

appartenant à M. Lannoy, sur France, et l'autre appartenant à M. Rolland, sur les Pays-Bas. Ce point où ce fossé ou ruisseau se réunit à la rivière (le la Haine, indique la séparation de la commune de Crépin (France), d'avec celles de Hensies et Bernisart (Pays-Bas).

Art. 14. Limite entre la commune de Hensies {Pays-Bas) et celle de Crépin {France).

^ 1«. Partant de la rivière de la Haine, entre les dits prés des sieurs Lannoy et Rolland, au point de contact des trois communes de Crépin (France), Hensies et Bernisart (Pays-Bas), se dirigeant au sud, la limite est formée par un large fossé sinueux et toujours rempli d'eau, qui longe dans presque toute sa longueur un chemin qui sert à l'exploitation des prairies qu'il traverse, laissant sur les Pays-Bas le dit chemin, sur lequel se trouvent une petite maison et une prairie appartenant à Jacques Dumortier, et sur la France, les prairies à M. Lannoy, la chapelle, la censé et les prairies de Saint- Aigherl, jusqu'au canal de Condé à Mons, au point où se réunissent deux prés, Tun appartenant à Pierre-Joseph Crépin, sur France, et l'autre à la veuve Decamp, sur Pays-Bas. A ce point, il sera

§ â. De là se dirigeant au sud-ouest, la limite traverse obliquement le dit canal de Condé à Mons et va aboutir à un fosse qui sépare un terrain de la veuve de Pierre-Jh. Mascart et dépendant du hameau de la chapelle St-Aigbert (France), d'avec un pré appartenant à la veuve Dubois et situé sur la commune de Hensies (Pays-Bas). Au bord sud du canal, il sera planté une borne.

§ 3. De ce point se dirigeant au sud, la limite est formée par le dit fossé jusqu'à un autre fossé, qui sépare un pré au nommé Bourlard, d'avec une terre au sieur Bureau, l'un et l'autre sur Pays-Bas. 11 sera planté une borne à ce point.

§ 4. De ce point, la limite est formée par la séparation de la dite terre du sieur Bureau, d'avec celle de la veuve Gilman, sur France, jusqu'à une borne où se réunit à ces deux pièces de terre une prairie appartenant au sieur Durieux et située sur la commune de Crépin (France).

S 5. De cette borne, la limite se dirigeant d'abord au sud, ensuite à Toucst, est formée par un fossé 1res sinueux qui sépare des prés et les terres des pauvres d' Hensies, sur les Pays-Bas, des prés de Durieux, Reguem et Leiellier, sur France, jusqu'à un angle rentrant sur Crépin. A ce point, il sera planté une borne.

f^ C. De ce point, la ligne séparai ive suit toujours le fossé qui forme la lisière de la terre des pauvres d'Hensies, jusqu'à un angle rentrant sur Hensies, au point où se réunissent la dite terre des pauvres d'Hensies et du sieur Bureau, sur les Pays-Bas, et une prairie appartenant au sieur Godin, sur France. A ce point, il sera planté une borne.

^1. Du dit point k l'angle rentrant sur Hensies suivant d'abord un fossé, ensuite des séparations de terre, la limite se dirige, vers le sud, jusqu'à un embranchement du chemin de la Chapelle, laissant sur les Pays-Bas la propriété du sieur Bureau et sur France celle de Godin et Alglave; à cet embranchement, il sera planté une borne.

§ 8. De là se dirigeant au sud-est, la limite est formée par le côté est de cet embranchement, qui reste sur la France, jusqu'au tournant vers le nord-

est de ce chemin conduisant au hameau de la Neuville ; il sera planté une borne à ce tournant.

§ 9. De ce point sur le chemin de la Chapelle, après l'avoir traversé, la limite est formée angulairement par la séparation de divers prés et terres des sieurs Bureau, Poisson-Duez et Quinlard, sur les Pays-Bas, el du dit sieur Bureau, de plusieurs autres propriétaires, entre autres, Mandfroid et enfin de Dubois, .sur France, jus(iu'à un petit chemin dit rue du Parc, qui conduit de Crépin à la Neuville, au bord duquel il sera planté une borne, faisant avec le nombre nécessaire à planter pour constater la ligne séparative décrite dans ce paragraphe, un total de 9 bornes.

§ 10. De là se dirigeant à l'ouest, la limite suit Taxe du dit chemin nommé la rue du Parc, jusqu'à vis-à-vis la séparation de deux pièces de terre, Tune à Dominique Petiau, sur les Pays-Bas, l'autre à Louis Quintard sur la France. A ce poini, il .sera planté une borne.

§ 14. De ce point se dirigeant au sud, la limite est formée par la séparation des dites pièces de terre des sieurs Petiau et Louis Quintard, jusqu'à leurs extrémités, où elle fait un angle rentrant sur la commune de Crépin; à cet angle il sera planté une borne.

§ 12. De là, la limite tourne à l'est, pendant l'espace de 3 mètres, jusqu'à un angle rentrant sur Hensies, où il sera planté une borne.

fj i3. De ce point, la limite retourne au sud par une ligne sinueuse, jusqu'au tournant du chemin Vert, qui vient du hameau dit le Séminaire, au point où se réunissent deux pièces de terre, l'une appartenant au sieur Joise, sur la commune de Crépin (France), l'autre à Alexandre Fromont, sur la commune d'Hensies (Pays-Bas). Sur le chemin Vert, il sera planté une borne.

,^ 14. De ce point se dirigeant toi^ours au sud, la limite est formée par l'axe du dit chemin Vert, qui est mitoyen, jusqu'à sa rencontre avec l'ancien chemin de Condé à Mons, où il sera planté une borne.

§ 45. De ce point, la limite suit l'axe du dit chemin de Condé à Mons, qui est aussi mitoyen, jusqu'à vis-à-vis une borne plantée à l'angle sud-est, d'une terre à Micliel Quintard.

§ 46. De celle borne, la limite suit encore l'axe du dit chemin de Condé à Mons, jusqu'à une autre borne placée au côté sud de ce chemin, laquelle borne indique le point de séparation entre les communes d'Hensies et Quiévrain (Pays-Bas) et celle de Crépin (France).

Art. 15. Limite entre la commune de Quiévrain {Pays-Bas) et celle de Crépin {France).

§ 4«'. Partant de la borne au bord sud de l'ancien chemin de Condé à Mons, au point de contact des trois communes de Crépin (France), Quiévrain el Hensies (Pays-Bas), .se dirigeant au sud, la limite suit la séparation d'un pré et d'une terre appartenant aux héritiers Grart et à Lcmaire qu'elle laisse sur les Pays-Bas, d*avec une pièce de terre sur la France jusqu'à une autre borne placée à un angle rentrant sur Quiévrain, où les dites terres se réunis.sent à deux autres, appartenant Tune aux hériliers Grart, l'autre à la veuve Félix Patte, sur les Pays-Bas.

§ â. De cette borne se dirigeant à l'ouest, la limite suit la séparation de diverses propriétés.

laissant un petit bois sur les Pays-Ras, jusqu'à une autre borne plantée au bout d'une pièce de terre appartenant à Paul Wilmar, aussi sur les Pays-Bas, où elle fait un angle rentrant sur Crépin.

t; 3. De là, la limite se dirige en ligne droite sur une borne placée à un angle rentrant sur Crépin, formé par la dite pièce de terre de Paul Wiimar.

,^ 4. De là, la limite se dirige à Test, jusqu'à un angle rentrant sur Quiévrain,au point où se réunissent la dite pièce de terre de Paul Wiimar et une autre appartenant aux pauvres d'Hensies, toutes deux sur les Pays-Bas. Ce point est indiqué par une borne.

§ 5. De cette borne se dirigeant au sud, la limite va d'abord en ligne droite et puis sinueusement jusqu'à une borne plantée contre la digue de la rivière de la Grande-Honelle.

{^ 6. De là. la limite est formée sinueusement, par le milieu de la dite rivière de la Grande-Honelle, et ensuite par celui de la Petite-Honelle, en la remontant jusqu'à une borne placée sur la rive gauche de la Petite-Honelle en indiquant le point de contact des communes de Quiévrain (Pays-Bas) et de Crépin et Quiévrechin (France).

Art. 16. Limite entre la commune de Quiévrain (Payi'Ba») et celle de Quiévrechin (France).

^ l^r. Du point qui sépare les trois communes de Quiévrain (Pays-Bas). Crépin et Quiévrechin (France), .se dirigeant au sud, la limite continue à être formée sinueusement par la rivière de la Petite- Honelle, qui sépare plusieurs prairies, jusqu'à la grande roule de Valenciennes à Mons, qui traverse cette rivière sur le pont dit du Corbeaux, près duquel sera planté une borne.

j^ !2. De ce point passant entre plusieurs maisons et bâtiments appelés le Petit-Baisieux, qu'elle partage, la limite continue à être formée par la Petite- Honelle, jusqu'à un fossé bordé d'une haie vive sur la rive droite, au point où se réunissent un pré dans les marais de l'Hôpital situé sur Quiévrain et appartenant à la veuve de Félix Patte, et une pièce de terre appartenant au sieur Letot et située sur Baisieux ; ce point, où cette haie touche la rivière, indique la séparation des communes de Quiévrain et Baisieux (Pays-Bas), d'avec celle de Quiévrechin (France). 11 y sera planté une borne.

Art 17. Limite entre la commune de Baisieux (Pays-Bas) et celle de Quiévrechin (France),

De la haie qui sépare les prés dits marais de l'Hôpital, sur Quiévrain, de la pièce de terre appartenant au sieur Letot et située sur Baisieux, la limite est encore formée sinueusement par la rivière de la Petite-Honelle, jusqu'au point où se réunissent deux pièces de terre, l'une appartenant à la veuve d'Alglave, de Marchipont, sur la commune de Baisieux, et l'autre appartenant au sieur Balasse, de Mons, sur la commune de Marchipont (Pays-Bas), lequel point indique la séparation des dites communes d'avec celle de Quiévrechin (France). Il y .<era planté une borne, ainsi qu'au pont de Quiévrechin.

Art. 18. Limite entre la commune de Marchipont (Pays-Bas) et celle de Quiévrechin (France).

Du point décrit ci-dessus, la limite est toujours formée par la Petite-Honelle, jusqu'à une haie vive qui clôt les vergers du village de Marchipont (France) ; ce point est celui de contact des territoires

de Quiévrechin et de Rombies (France) et de la commune de Marchipont (Pays-Bas). Il s'y trouve une borne triangulaire.

Art. 19. Limite entre la commune de Marchipont (Pays-Bas) et celle de Bombies (France).

Du coin nord-est de la haie des vergers du village de Marchi pont-François, se dirigeant au sud-ouest et traversant le dit village de Marchipont, la limite est formée sinueusement par la rivière de la Petite- Honelle, jusqu'à l'endroit où elle rencontre sur la rive droite une séparation de deux pièces de terre appartenant à MM. Decamp et Duez, dont Tune est située sur la commune de Marchipont (Pays-Bas) et l'autre sur la commune de Sebourg (France).

Ce point indique la séparation des trois communes de Marchipont (Pays-Bas), Rombies et Sebourg (France). 11 s'y trouve une borne triangulaire.

Art. 20. Limite entre la commune de Marchipont (Pays-Bas) et celle de Sebourg (France).

§ i^i*. Partant du point indiqué ci-dessus,Ia limite se dirige au sud-est, quitte la rivière de la Petile- Honelle et suit la susdite séparation de deux terres aux héritiers Decamp et au sieur Duez, jusqu'au sentier de Rombies à Marchipont (Pays-Bas), où elle fait un angle rentrant sur la dite commune de Marchipont. A ce point, il sera planté une borne.

§2. De ce point se dirigeant au sud-ouest, la limite est formée par le dit sentier de Rombies à Marchipont (Pays-Bas), entre la pièce de terre au sieur Duez, de Rombies, sur France, et celle d'Ignace Montfort, de Quiévrain, sur les Pays-Bas, jusqu'à un angle rentrant sur la commune de Sebourg (France), au point où se réunissent la dite pièce de terre du sieur Duez, celles de M. Clément, de Valenciennes, sur France, et d'Ignace Montfort, sur Pays-Bas. Il y sera planté une borne.

$i 3. Partant du sentier de Rombies à Marchipont (Pays-Bas), se dirigeant au sud-est, la limite suit la séparation entre les deux pièces de terre d'Ignace Montfort, de Quiévrain, sur les Pays-Bas, et du sieur Clément, sur la France, jusqu'à un angle rentrant sur Marchipont, où se réunissent les dites deux pièces de terre, avec une autre terre du sieur Jean-François Duez, sur les Pays-Bas. Il y sera planté une borne.

§ 4. De ce point, la limite se dirige au sud-ouest jusqu'à un angle rentrant sur France, au point où se réunissent la dite pièce de terre du sieur Jean- François Duez, sur les Pays-Bas. et celles du dit sieur Clément et du mai*quis de la Coste, sur France. A ce point, il sera planté une borne.

§ 5. De ce point, la limite se dirige au sud-est, jusqu'à un angle rentrant sur Marchipont (Pays- Bas), formé par la dite pièce du marquis de la Coste, sur France, sur celle du dit sieur Jean- François Duez, où il sera planté une borne.

§ 6. De là, la limite se dirige au sud, jusqu'à un angle rentrant sur France, au point où se réunissent les pièces de terre du dit Jean-François Duez, sur les Pays-Bas, du marquis de la Coste et du sieur Bulteau, de Valenciennes, sur France, où il sera planté une borne.

§ 7. De ce point se dirigeant au sud-est, la limite suit la séparation des dites terres de Jean- François Duez et du dit sieur Bulteau, jusqu'à un angle rentrant sur Marchipont, où se réunissent la dite terre du dit sieur Bulteau, sur France, et celle

UO

de Pierre- Antoine Marin, de Paris, sur les Pays- Bas. A ce point, il sera planté une borne.

§ 8. De là, se dirigeant au sud, la limite est formée par la séparation des deux pièces de terre des dits Bulteau et Pierre- Antoine Marin, jusqu*à un angle rentrant sur France, sur le sentier dit Posselelte à Teau, où il sera planté une borne.

§ 9. De ce point se dirigeant à Test, la limite est formée par le dit sentier Posselette à Teau, traversant le chemin de Sebourg à Baisieux, laissant sur la France les terres de plusieurs particuliers et sur les Pays-Bas, celles de Pierre-Antoine Marin, de Paris, de Jean-François Duez et d'Aubert Baudour, d'Angre, jusqu'au point où se réunissent à cette dernière terre sur la commune de Marchipont, une autre terre de Pierre-Antoine Marin, sur la commune d'Angre, et celle de Jean-Baptiste de Rombeaux, de Valenciennes, .«ur Sebourg. Ce point indique la séparation des dites trois communes de Marchipont, Angre (Payîi-Bas), et Sebourg (France); il y sera placé une borne.

Art. 21. Limite entre la commune d'Angre {Payt- Ba») et celle de Sebourg (France),

§ 1 . Partant du sentier dit Posselelte à Teau, au point qui vient d*être décrit à Tarticle précédent, la limite se dirigeant au sud est formée par une ligne anguleuse qui sépare les pièces de ferre appartenant à Pierre-Antoine Marin, de Paris, Pierre- François de Beaudour, Ferdinand Beaudour, tous les deux de la commune d'Angre (Pays-Bas) et au dit Pierre-Antoine Marin et celle appartenant à Jean-Baptiste Rombeaux, de Valenciennes, les sieurs Joli, de Saint-Quintin, et Albert Lussignies (France), jusqu'à un angle rentrant sur les Pays- Bas, au point de séparation de la terre susdite de Pierre- Antoine Marin, de Paris, et d'André-F. Manchette de Crépin. Sur cette ligne, nous arrêtons de faire planter quatre bornes.

§ 2. Du point décrit dans le paragraphe cidessus à la séparation des deux terres de Pierre- Antoine Marin et d'André-François Manchette, de Crépin, la limite va par une ligne un peu courbe vers le sud-est, traverse le sentier d'Angre à Rombies et suit toujours des séparations des propriétés particulières, jusqu'au point où la pièce de terre appartenant au sieur Duvelin, rentier à Mons, se réunit à celle appartenant aux héritiers Sticvenard et à Constant D'Anhiez, de Sebourg, laissant sur les Pays-Bas les terres d'André-François Manchette, de la veuve Isaac Poule, de Louis Delepine, d'Adrien Desmaret, d'Angre, et de Duvelin, de Mons, et sur la France, les terres d'Albert Lussignies, de Jean-Baptiste Prud'homme, de Rombies, de la veuve Fenaux, de Peronne, des héritiers Stievenard, nommés ci-dessus; il y sera planté une borne.

§ 3. De ce point, la limite suit toujours la séparation des dites terres de Duvelin, de Mons (Pays-Bas),et de Constant Danhier,deSebourgneaux (France), faisant à la distance de 17 mètres un angle rentrant sur la terre du sieur Duvelin, rentier à Mons, et se dirige après en ligne droite, toujours vers le sud, jusqu'au point où se réunissent quatre pièces de terre appartenant : 1° à la veuve Morgal, de Canibray ; 2° à la veuve d'Hainin, de Valenciennes sur France; S^à Adrien Desmaret, d'Angre, et 4*^^ Antoine Provins, d'Angreau, sur les Pays- Bas.

Ce point indique la séparation des communes d'Angre et Angreau (Pays-Bas) avec la commune de Sebourg (France). 11 y sera planté une borne. Il en sera planté une autre à l'angle rentrant ci-dessus.

Art 22. Limite entre la commune d* Angreau (Pay»-Bas) et celle de Sebourg (France).

§ i^r. Du point qui vient d'être décrit se dirigeant au sud, la limite suit la ligne qui sépare la pièce de terre du dit Antoine Provins, d'Angreau, sur les Pays-Bas, d'avec celles des veuves d'Hainin et Delmer, de Valenciennes, d'Arnould Le Barbier, de Douay, sur France, jusqu'à un angle rentrant sur le dit Sebourg, attenant à deux pièces de terre de Jean-Baptiste Horlet et Pierre-Joseph Boulanger de Scbourgneaux, aussi sur France, où il sera planté

§ 2. De là se dirigeant à Test, la limite va jusqu'à un angle rentrant sur Angreau, où se réunissent la dite pièce de terre de Boulanger, sur France, et les terres d'Antoine Provins, d'Angreau. et des héritiers Simon Massi, de Valenciennes, sur les Pays-Bas ; il y sera planté une borne.

§ 3. De ce point se dirigeant au sud. traversant le chemin de Sebourgneaux à Angreau, la limite est formée pur une ligne droite, séparant les terres des héritiers Simon Massi et de plusieurs autres propriétaires sur les Pays-Bas, de la dite pièce de terre de Pierre-Joseph Boulanger, de Sebourgneaux, et autres sur France, jusqu'à un angle rentrant sur Angreau, où se réunissent trois pièces appartenant aux héritiers Delmer, sur France, à Dassonville et au sieur Crupilly de Tournay. sur les Pays-Bas. A ce point, il sera planté une borne.

§ 4. De là, la limite se dirige à l'ouest jusqu'à la distance de 41 mètres, où elle fait un angle rentrant sur Sebourg entre les pièces de terre du dit sieur Crupilly et celle des héritiers Delmer, sur France ; à ce dernier point, il sera planté une borne.

§ 5. De ce point, la limite se dirige vers le sud, laissant sur la France la pièce de terre des héritiers Delmer, une autre à Dassonville, de Mons, et sur les Pays-Bas, celles des dits sieurs Oupilly, de Tournay, Da.ssonville de Mons, et d'Hubert Basset, de Sebourg, et va en ligne droite jusqu'à un angle rentrant sur Angreau, au point où se réunissent les dites terres de Dassonville, d'Hubert Basset et celle d'Albert Lussignies. A ce point, il sera planté une borne.

§ 6. De là, la limite est formée par une ligne anguleuse, traversant le chemin de Sebourg à Angre et séparant la dite pièce de terre d'Albert Lussignies, qui reste sur les Pays-Bas, d'avec celles du dit Dassonville, du marquis de la Costc, des pauvres de Sebourg et de Douchy, do Valenciennes, jusqu'à un angle rentrant sur France, au point où les dites terres de Douchy, de Valenciennes, et d'Albert de Lussignies se réunissent avec celles des héritiers Godefroid Dangiois. Sur cette ligne, il sera planté quatre bornes.

§ 7. De ce point se dirigeant à l'est, laissant sur la France la dite pièce de terre des héritiers Godefroid Dangiois et sur les Pays-Bas celles d'Albert Lussignies et du baron de la Barre, la limite va en ligne droite, jusqu'à un angle rentrant sur Angreau laissant sur la dite commune une pièce de terre du nommé Cuerin. A ce point, il sera planté une borne.

§ 8. De là ne dirigant au sud, laissant sur les Pays-Bas la dite pièce du nommé Guerin, la limite va en ligne droile jusqu'au chemin de Sebourg à Angreau, où il sera planté une borne.

§ 9. De là se dirigeant à Test, la limite suit le dit chemin de Sebourg à Angreau jusqu'à la séparation de deux pièces de terre, l'une sur France et appartenant aux héritiers Bursion de Douay, l'autre sur les Pays-Bas et appartenant aux héritiers Jorion. A ce point, il sera planté une borne.

§ 10. Du chemin de Sebourp: à Angreau se dirigeant au sud, la limite va en ligne droite entre les dites deux pièces de terre des héritiers Bursion et des héritiers Jorion, jusqu'à un peu au delà du chemin de Sebourgneaux à Roisin, où il sera planté une borne.

§ if . De là se dirigeant à l'est, la limite suit le bord méridional de la dite pièce de terre des héritiers Jorion, jusqu'au point où elle rejoint l'axe du dit chemin de Sebourgneaux à Roisin; elle suit aprRg le dit chemin jusqu'à la séparation de deux pitres de terre au sud, l'une à la veuve Wallerand, de Valenciennes, sur France, l'autre à M. Floricourt, de )lons, sur les Pays-Bas.

Ce point indique la séparation des trois communes de Sebourg (France), Angreau et Roisin (Pays-Bas). Il y sera planté une borne.

Art. 23. Limite etitre la commune de Roitin {Pmjs- Das) et celle de Sebourtj (France).

§ 1«^. Du chemin de Sebourgneaux à Roisin se dirigeant au sud, la limite suit la séparation des deux pièces de ItTre à la veuve Wallerand, sur France, et de M. Floricourt, de Mons, sur Pays-Bas, jusqu'à celle à la veuve Coiiuelct d'Elh, sur France, où elle fait un angle rentrant sur la commune de Seliourg; il y sera planté une borne.

,^ S. De ce point, se dirigeant au sud-est, la limite va en ligne droile jusqu'à un angle rentrant sur Roisin, au point où se réunissent la dite |)ièce jle terre de la veuve Coquelet, sur France, celle de M. Floricourt de Mons, et de M. Hedelin de Douay, sur Pays-Bas. A ce point, il sera planté une borne.

,^ 3. De là se dirigeant au sud puis au sud-est, la limite est formée par une ligne anguleuse séparant la pièce de terre de la veuve Coquelet et du marquis de la Coste, sur France, d'avec celle du dit sieur Hedelin, de Douay sur les Pays-Bas, jusqu'à un angle rentrant sur Roisin, où se réunissent aux deux dernières pièces une troisième, sur Pays-Bas, à Benoit Desmaret, et une quatrième appartenant à M. de Louvencourt, aussi sur les Pays-Bas; sur cette ligne, il sera planté trois bornes.

{^ 4. De ce point, se dirigeant au sud-ouest, entre les pièces de terre de M. le marquis de la Coste et de plusieurs propriétaires, sur France, et celle de M. de Louvencourt et d'Antoine Provins, >ur les Pays-Bas, la limite est formée par une ligne sinueuse jusqu'à un angle rentrant sur France, au point où se réunissent les terres du dit Antoine Provins (Pays-Bas) et de la veuve Wallerand (France).

Ce point Indique la séparation des trois communes de Roisin (Pays-Bas), Sebcurg et Eth fFrance) ; Il y sera planté une borne et trois autres .sur des points intermédiaires de la ligne décrite dans ce paragraphe.

Art. 24. Limite entre la commune de Roiiin (Pays-Bas) et celte d'Eth (France),

§ i**". Du point qui sépare les communes de Roisin (Pays-Bas), Sebourg ^ t Eth (France) se dirigeant au sud-est entre la pièce de terre de la veuve Wallerand, sur Eth, et celles d'Antoine Provins et de Victor Desmaret, sur Roisin, la limite est formée par une ligne qui fait un angle rentrant sur la dite commune de Roisin, jusqu'au bout de la pièce de terre de la dite Desmaret, sur le chemin de Sebourg à Roisin, où il sera planté une borne.

§ 2. De ce point se dirigeant à l'est, la limite est formée par l'axe du dit chemin de Sebourg à Roisin, jusqu'à la séparation de deux pièces de terre au sud, l'une sur France et appartenant à M. Le Ducq d'Eth, l'autre sur les Pays-Bas et appartenant à M. Bruneau, de Cateau; auquel point, il sera planté une borne.

§ 3. Du chemin de Sebourg à Roisin se dirigeant au sud, la limite va jusqu'à une petite borne plantée entre les dites pièces de terre de M. Le Ducq d'Eth, et de Bruneau de Cateau, où elle fait un angle rentrant sur Roisin.

§ 4. De cette borne se dirigeant toujours au sud, la limite va en ligne droite, laissant sur les Pays- Bas les terres du dit sieur Bruneau de Cateau, et du sieur Demarez, et sur la France celles appartenant au sieur Le Ducq d'Eth, à la veuve Goffart et à Jean-Baptiste Crasquin jusqu'à un angle rentrant sur Eth, au point où se réunissent la dite pièce de terre à M. Demarez, sur les Pays-Bas, et l'autre dite pièce à Jean-Baptiste Crasquin, de Sebourg, sur France, où il sera planté une borne.

55 5. De ce point se dirigeant à l'est par une ligne droite sur laquelle on trouve une borne de propriétés particulières, la limite va jusqu'à un angle rentrant sur les Pays-Bas, où se réunissent : i© une pièce de terre appartenant au sieur Le Ducq, d'Elh, sur France; 2» une |)ièce au sieur Livin Brie- Lcpoint, et 3<^ une pièce à Jean-Philippe Guison, sur les Pays-Bas. A ce point, il sera planté une borne ,

§ 6. De là se dirigeant au sud, la limite va par une ligne droite sur laquelle on rencontre une borne de propriétés particulières jusqu'à un angle rentrant sur Eth, où se trouve une petite borne irrégulière, saillante d'un décimètre au-dessus du sol, et où se réunissent une pièce de terre appartenant au sieur Le Ducq d'Eth, sur France, et une autre pièce à Hubert Mânes, sur les Pays-Bas.

§ 7. De là se dirigeant au sud-est, laissant sur les Pays-Bas les terres du dit Hubert Mânes et de Nicolas Demarez, et sur la France celles du sieur Le Ducq d'Eth, et de Blariot, du même lieu, la limite va par une ligne droite (sur laquelle on rencontre une petite borne irrégulière), jusqu'au chemin d'Eth à Roisin, où il sera planté une borne.

{^ 8. De là, se dirigeant au nord-est, la limite est formée par l'axe du dit chemin d'Eth à Roisin, à la distance de 40 mètres environ, jus(iue vis-à-vis la séparation d'une terre de France, d'avec celle de Philippe Delvigne, sur les Pays-Bas, sur la droite du chemin. Ace point, il sera planté une borne.

§ 9. De là se dirigeant au sud-est, la limite est formée par la séparation des terres citées ci-dessus, jusqu'à la rencontre d'une pièce de terre au nommé Wattier, sur la commune de Bry, et d'une autre

pièce à Jean-Pierre Desoil, sur la commune de Roisin .

Ce point indique la séparation des communes d'Elh.etde Bry (France), d'avec celle de Roisin (Pays-Bas). Il y sera planté une borne.

Art. 25. Limite entre la commune de Boisin (Pays-Bas) et celle de Bry (France).

§ ier. Partant du point de séparation des trois communes d'Elli, Bry (France) et Roisin (Pays- Bas) se dirigeant au sud-est entre la terre de Jean- Pierre Desoil (Pays-Bas) et celle, de Waltier, sur France, la limite est formée par un orle jusqu'au chemin du Quesnoy à St-Ghislain, sur lequel chemin il sera planté une borne.

§ 2. De ce point, se dirigeant au sud, la limite est formée par Taxe du dit chemin, qui est mitoyen, jusqu'à â mètres du coin nord-ouest de la maison Blanche, où se trouve une grosse borne en forme à fleur de terre.

§ 3. De cette borne se dirigeant à l'est, la limite est formée par une ligne sinueuse entre la pièce de terre de Thieusy de Mons, sur les Pays-Bas, et la maison Blanche et ses jardins, appartenant à Constant Jeannot, sur la France, jusqu'à un angle . rentrant sur Roisin, où se trouve une borne irrégulière séparant une pièce de terre à M. le baron de Nedonchel, sur France, d'avec trois autres pièces sur les Pays-Bas appartenant au dit Thieusy de Mons, à M. Massart et à Jean-Baptiste Durousoy.

§ 4. De cette borne se dirigeant au sud, la limite va jusqu'à un angle rentrant sur Bry, laissant sur la France la pièce de terre à M. le baron de Nedonchel et celle de Jean-André Baulwin, et sur les Pays-Bas celles de Jean-Baptiste Durousoy et de Pierre-Âmand Crasquin ; au sommet de cet angle, il sera planté une borne.

§ 5. De là, se dirigeant à l'est, la limite suit le bord méridional de la dite pièce de terre de Pierre- Amand Crasquin, jusqu'à son extrémité où, faisant un angle rentrant sur Roisin, se réunissent les terres de Jean-Baptiste Wattier et de Thieusy de Mons, sur les Pays-Bas. A ce point, il sera plante une borne.

§ 6. De là, se dirigeant au sud, la limite va en ligne droite jusqu'à une borne irrégulière plantée à un angle rentrant sur Bry, laissant sur les Pays- Bas les terres de Thieusy, de Mons, des héritiers Cordier et une autre terre à Jean-Baptiste Wattier.

§ 7. De celte borne se dirigeant à l'est, laissant sur les Pays-Bas les terres de Jean-Baptiste Wattier, de Prouveur, de Pierre-Amand Crasquin, de Jean- Jospph Lengrand, de Jean-Pierre Ghison, de Jean Ghison et de la veuve De la Roche, la limite va en ligne droite jusqu'à l'extrémité de celte dernière pièce de terre, où se trouve sur un sentier une borne irrégulière à fleur de terre.

§ 8. De cette borne se dirigeant au sud, la limite est formée i.inueusement par le dit sentier sur lequel se trouvent trois autres bornes irrégulières, la troisième étant cachée sous terre jusqu'à la rencontre à droite d'une pièce de terre appartenant à Nicolas Filet, sur les Pays-Bas ; à ce point, il sera planté une borne.

§ 9. Du dit sentier se dirigeant à l'ouest, la limite suit la rive septentrionale de la dite pièce de terre de Nicolas Filet, jusqu'à un angle rentrant sur les Pays-Bas, louchant une autre pièce apparte-

nant à Jean-Baptiste Bleunard, aussi sur les Pays- Bas ; à ce point, il sera planté une borne.

§ dO. De là, la limite se dirige au nord, pendant la distance de 440 mètres, jusqu'au point où la terre de Raphaël Gravelle (Pays-Bas), fait un angle rentrant sur Bry (France), au sommet duquel il sera planté une borne.

§ li. De ce point, la limite tourne vers l'ouest et va en ligne droite jusqu'à une borne irrégulière, où elle fait un angle rentrant sur Bry.

§ 12. Partant de cette borne, la limite est formée en partie par une séparation de terre de la pièce citée ci-dessus à Jean Duhot (Pays-Bas), d'avec une autre terre sur France et en partie par un orle jusqu'à l'ancien chemin de Valenciennes à Bavay ; à ce point, il sera planté une borne.

§ 43. Delà, vis-à-vis l'orle, touchant la pièce de terre de Jean-Baptiste Bleunard, se dirigeant à l'ouest, la limite est fixée par l'axe de l'ancien chemin de Valenciennes à Bavay, qui est mitoyen, jusqu'au milieu du chemin qui le croise et passe près et à l'ouest de la maison de la Houlette, où il sera planté une borne.

§ 44. De ce carrefour, la limite suit vers le sud l'axe du chemin qui conduit de la maison de la Houlette à Grand-Wargnies, jusque vis-à-vis le mur de clôture au sud de la dite maison, où il sera planté une borne.

§ 45. De ce point se dirigeant à I*est, la limite est fixée par le dit mur et les haies de clôture de la maison et des jardins de la Houlette qui les séparent de la pièce de terre de la veuve Lernouxsur France, jusqu'à une borne irrégulière plantée à l'angle d*un petit jardin, où se réunit une autre pièce de terre appartenant à François Sauvage et située aussi sur la France.

§ 46. De cette borne, la limite se dirige d'abord au nord, pendant la distance de 46 mètres, après quoi elle fait un angle rentrant sur les Pays-Bas, puis à l'est en ligne droite et en suivant le bord nord de la dite pièce de terre de François Sauvage, sur France, jusqu'à une autre borne enterrée près d'une souche d'érable à la séparation de la dite terre de François Sauvage, d'avec celle de la veuve Lernoux, toutes deux sur France.

§ 47. De cette borne, la limite se dirige au nord-est sur une dislance d'environ 30 mètres et va jusqu'à une grosse souche d'épines à un angle rentrant sur Roisin, où se réunissent la dite pièce de terre de la veuve Lernoux, sur France, et celles de François Boulwin, et d'un autre propriétaire sur les Pays-Bas.

§ 48. De cette grosse souche d'épine se dirigeant au sud-est, la limite suit la séparation de la dite pièce (le terre de François Boulwin, sur les Pays- Bas, d'avec celle de la veuve Lernoux et de Jean- Baptiste Delhaye, sur France; sur celte ligne, on rencontre une borne irrégulière et la limite va jusqu'à une seconde borne à fleur de terre, où se réunissent aux dites terres de François Boulwin et de Jean-Baptiste Delhaye, celle d'Amand Arbonnier, sur France, et de M. de Louvencourt, sur les Pays-Bas.

§ 49. De cette borne se dirigeant au sud-est, la limite est fixée d'abord par une séparation de terres, à la distance de 20 mètres, ensuite par un orle sinueux avec broussailles, lesquels séparent les terres de M. de Louvencourt, sur les Pays-Bas,

d'avec celles d'Aroand Arbonnier, de M. De Biscop de Bavay, de la veuve Lernoux et de Delvigne, sur France, jusqu'à un angle rentrant sur Roisin, entre la dite pièce de terre de Del vigne et celle de François Sauvage.

§ io. De ce point se dirigeant d'abord au sud-est et ensuite au sud, la limite est fixée par une ligne anguleuse et sinueuse sur laquelle sont deux bornes irrégulières séparant des propriétés, laissant sur les Pays-Bas les dites terres de M. de Louvencourt, et sur la France celles de François Sauvage, de Lepointe, de Gravelle et d'Aubigny, jusqu'au commencement d'un fossé avec broussailles ; sur cette ligne, il sera planté quatre autres bornes.

§ 2^ Du point qui sépare la pièce de terre du dit d'Aubigny d'avec celle de Jean-Baptiste Crasquin, la limite est fixée sinueusement par le dit fossé avec broussailles, passant entre la dite pièce de Jean- Baptiste Crasquin et celle de M. de Louvencourt, jusqu'à un angle rentrant sur Bry, où commencent les terres de M. le baron de Nedonchel, sur France. A ce point, Il sera planté une borne.

§ 3!2. De là, se dirigeant au sud-est, la limite est fixée par une ligne anguleuse sur laquelle se trouvent cinq bornes Irrégulières entre les terres à M. le baron de Nedonchel, sur France, et celles à M. de Louvencourt, sur les Pays-Bas, jusqu'au coin du bois dit de Roisin, appartenant aussi à M. de Louvencourt. A ce point, il sera planté une borne.

j^ 33. De ce point, se dirigeant toujours au sud-est, la limite suit la lisière qui sépare le dit bois de Roisin, sur les Pays-Bas, d'avec les terres de M. le baron de Nedonchel, sur la France, par une ligne sinueuse sur laquelle se trouvent un grand nombre de bornes, la plupart irrégulières, jusqu'à une dernière borne plantée à l'extrémité sud-est des dites terres, entre le dit bois de Roisin et un autre petit bois appartenant à M. de l'Epine, de Wargnies le Petit. Cette borne indique le contact des trois communes de Bry, Wargnies le Petit (France) et Roisin (Pays-Bas).

Art. 26. Limite entre la commune de Roisin {Pays- Bas) et celle de Wargnies le Petit (France),

§ 4. De la borne ci-dessus décrite se dirigeant au sud-est, la limite suit un fossé qui sépare le dit bois de Roisin de celui de M. de l'Epine, jusqu'à un angle rentrant sur le dit bois de Roisin et tourne ensuite au sud-ouest jusqu'à un petit ruisseau dit le ruisseau de Sart, laissant le dit bois de M. de l'Epine sur la France.

§ S. De là, se dirigeant au sud-est, la limite est fixée par le dit ruisseau de Sart, qui sépare le l>ois de Roisin (Pays-Bas), d'avec trois prés sur Franco et appartenant à François Ghide, à la veuve de Gay et à Jean Bronnier, jusqu'à une borne numérotée trois, mais qui devrait èlre numérotée un, indiquant la séparation des trois communes de Roisin (Pays-Bas), Wargnies le Petit et La Flamengrie (France). Cette borne est marquée aux armes de France et d'Autriche et a été plantée après le traité de 4779.

Art. 27. Limite entre la commune de Roisin {Pays- Bas) et celle de La Flamengrie (France).

S 4 . De la borne marquée aux armes de France et d'Autriche, numérotée trois (mais qui devrait i^tre numérotée un), au point qui sépare les trois communes de Wargnies le Petit, La Flamengrie (France) et Roisin (Pays-Bas), se dirigeant vers

l'est, la limite traverse en ligne droite le bois de Roisin, passant par une borne semblable à la précédente et numérotée deujc^ jusqu'à une autre borne aussi semblable numérotée trois ^ plantée au coin d'un verger du hameau de Roinse, lequel verger appartient à Pierre-Philippe Delvigne et est situé sur France.

§ 2. De celte troisième borne, la limite est fixée très irrégulièrement, mais toujours par des bornes numérotées et marquées aux armes d'Autriclie et de France, telle qu'elle a été fixée d'après le traité de -1779, laissant à la France le hameau de Roinse, jusqu'à la quinzième borne plantée près et au nord de la maison de Charles Maurice du dit hameau.

§ 3. De cette borne, la limite suit le côté occidental du chemin dit des Bosquets, qui reste en entier sur la France, puis tournant au nord-ouest, elle suit l'axe de l'ancienne route de Valenciennes à Bavay, qui est mitoyenne, jusqu'au chemin du Rivage, où est la 20™« borne.

,^ 4. Quittant l'ancienne route de Valenciennes à Bavay à l'entrée du dit chemin du Rivage, la limite enveloppe quatre pièces de terre, quelques prés et entièrement le village et les vergers de la Flamengrie qui restent sur la France, à l'exception d'une maison au sieur Massart près de la 36* borne et la censé du Roc à M. Bissel, de Condé et revient, à Test du dit village, rejoindre la dite ancienne route de Valenciennes à Bavay au bord de laquelle se trouve la o3c borne, laissant en entier sur les Pays-Bas un sentier qui de la 39« borne se dirige vers la Perche rompue, en côtoyant le village et suivant la limite jusqu'à la borne 46.

,^ n. De la 53^ borne, se dirigeant au sud-est, la limite suit le côté nord de la dite ancienne route de Valenciennes à Bavay, qui est mitoyenne jusqu'à la 54<^ borne plantée à l'est du cabaret dit la Perche rompue, entre les terres de M. Massart de Bavay, sur les Pays-Bas, et celle de Joachim Delvigne, sur France. Cette borne est renversée ainsi que beaucoup d'autres sur la ligne qui vient d'être décrite, à l'exception de la borne Bt, qui ne s'est pas retrouvée. Nous arrêtons de replacer les bornes renversées et de remplacer la borne 51 par une nouvelle.

§ 6. De la 54^ borne sur l'ancienne route de Valenciennes à Bavay, la limite se dirige au nord par la 55^ jusqu'à la 56* borne, plantée à un angle rentrant sur la commune de Roisin, à la séparation des terres du sieur Mas.sart,de Bavay, sur les Pays- Bas, d'avec une pièce de terre appartenant au sieur Limelette, sur France.

§ 7. De celte borne, se dirigeant à l'est, la limite suit la séparation des dites terres jusqu'à la 57«, plantée au bord d'un chemin qui conduit à Bettrechies.

§ 8, De cette home se dirigeant au nord-est, la limite suit le côté occidental du dit chemin qui reste sur la France, jusqu'à la 58« borne plantée entre les terres du sieur Massart, de Bavay, sur les Pays-Bas, et un pré au sieur Limelette, sur France. Cette SS*' borne indique aussi la séparation des trois communes de Roisin (Pays-Bas), la Flamengrie et Bettrechies (France).

Art. 28. Limite entre la commune de Roisin (Pays- Bas) et celle de Bettrechies (France).

§ i. Partant de la borne d'Etat n" 38, sur le bord d'un chemin qui conduit du cabaret dit la

N-SO

Perche rompue à Bellrechies, laquelle borne indique le point de séparation des trois communes deUoisin (Pays-Bas), de la Flamen^M'ie et de Bettrecliies (France), la limite se dirige au nord-ouest, et est toujours constatée par des bornes séparant la terre appartenant au sieur Massart de Bavay (Pays-Bas), de plusieurs pièces de terre appartenant à divers propriétaires sur France, jusqu'à la borne renversée el cachée sous terre, no Ci, au point où se réunissent les terres aux sieurs Quentin Fievré et Limelette, sur France, et celles de Florentin Haugoubart et M. de Louvencourt, sur Pays-Bas.

.^ !2. De la borne n^ 64, la limite se dirige en ligne droite au nord-ouest sur une autre et dernière borne, numérotée G3, laissant sur la France la terre à M. Limelette et sur les Pays-Bas une pièce de terre à M. de Louvencourt et une autre à M. Avis du Quesnoy.

S 3. De la 6Sc et dernière borne, établie d'après le traité de 1779, se dirigeant au nord-est, la limite va en ligne droite jusqu'à un angle rentrant sur la commune de Bettrechies, oii se réunissent les terres des sieurs Limelette et Darieux sur la dite commune, et une autre terre sur la commune de Roisin ; à ce point il sera planté une borne.

Ji 4. De là, se dirigeant au nord-ouest, la limite va jusqu'à un angle rentrant sur la commune de Roisin, oii se trouve une petite borne irrégulière entre les terres de Georges Delvalée (sur France) et celle de M. de Louvencourt, sur les Pays-Bas.

|§ 5. Parlant de cette petite borne irrégulière, la limite qui sépare la terre de M. de Louvencourt (sur Pays-Bas), de plusieurs propriétés sur France, est fixée par huit autres bornes irrégulières, formant à la 6c borne un angle rentrant sur France et à la 8*", un angle rentrant sur Pays-Bas, où se réunissent la dite terre de Bl, de Louvencourt, sur les Pays-Bas, celle d'Auguste Limelette et de Jean Craignlé de Bettrechies, sur France.

§ 6. De cette 8« borne irrégulière placée sur le point de contact de la dite terre de M. de Louvencourt sur Pays-Bas, avec les pièces de terre d'Auguste Limelette et de Jean Craignié sur France, la limite se dirige vers le nord-est et va en ligne presque droite vSur une borne qui sera plantée à côté d'un fossé qui sépare la terre de M. Delsarl de Maurain, située en partie sur Pays-Bas et en partie sur France, d'une autre terre à M. Pierre-Joseph Debrun de Bettrechies sur France. Par le tracé de la frontière indiqué dans ce paragraphe, on approuve les changements faits et consentis en 1812 et 1813 par les maires de Bettrechies et de Roisin. J^ 7. De celte borne se dirigeant au nord-ouest, la limite est formée par le fossé dont il est parlé cidessus, juscpi'à une autre borne irrégulière, laissant sur les Pays-Bas la dite terre de M. de Louvencourt, et celles de M. Limelette et des pauvres de la Flamengrie, et sur la France celles de M. Pierre-Joseph Debrun, d'Auguste Limelette et une autre de M. Pierrj'- Joseph Debrun.

S 8. De rette borne se dirigeant au nord, la limite est fixée en partie par un fossé et sur le reste par des séparations de terre qui forment une ligne anguleuse jusqu'au chemin d'en-haut de Meaurain à Bi'ttrechics, laissant sur les Pays-Bas, les terres d'Antoine Ville, Pascal Cavalier," Michel Delhoen, Crislian Crasquin, J.-F. Bury, Deboeve el Delhoen et sur la France les terres d'Antoine Vielle, de

Régnier, de Bf. de Marbais, de Ferdinand Jupin, de Célestin Régnier et une autre terre à Ferdinand Jupin, sur laquelle ligne nous arrêtons de planter deux bornes.

§ 9. Du chemin d'en-haut de Maurain à Bettrechies, se dirigeant toujours au nord, la limite traverse le chemin d'en-bas et va en ligne presque droite jusqu'au coin d'une pièce de terre à M. Debrun, sur Bettrechies, où elle fait un angle rentrant sur les terres de H. de Louvencourt (Pays- Bas); à cet angle il sera planté une borne.

,^ 10. De ce point, se dirigeant à l'est, et traversant le chemin de la Flamengrie à Gussignies, la limite est formée en ligne droite par la séparation des terres de M. de Louvencourt, sur les Pays-Bas, d'avec celle de MM. Limelette et Debrun, sur France, jusqu'à la rencontre d'une autre terre appartenant à Ferdinand Jupin, aussi sur France, où elle fait un angle rentrant sur la commune de Bettrechies et où il sera planté une borne.

f^ 11 . De ce point, se dirigeant au nord, la limite est formée en ligne droite et e:i partie par un fossé entre les dites terres de M. de Louvencourt, sur les Pays-Bas el celles de Ferdinand Jupin, de M. Limelette, de Charles Delsard et autres sur France, jusqu'au coin sud-ouest, d'une pièce de terre appartenant à Jean-Baptiste L'Evoque el située sur la commune de Guissignies, aussi France. Ce point indique la séparation des trois communes de Roisin ( Pays-Bas ) , Bettrechies et Gussignies (France), et nous arrêtons d'y faire planter une borne.

Art. 29. Limite entre la commune de Roisin (Pays-Bas) et celle de Gussignies {France) (4).

§ 1. Partant du point de contact des trois communes de Roisin (Pays-Bas), Bettrechies et Gussignies (F--: nce), à l'angle sud-ouest d'une pièce de terre apparlf nant au sieur Jean-Baptiste L'Evèque et située sur ccM.e dernière commune, se dirigeant au nord, la lim te est formée par un fossé droit et ensuite par un isvin ou petit ruisseau sinueux, entre deux bord.'î très escarpés, laissant les terres de M . de Louvencou; l, sur le,s Pays-Bas, et celle de M. Debrun, sur la France, jusqu'à une haie à droite du dit ruisseau entre un petit pré .communal sur Roisin et la dite terre de M. Debrun.

§ 2. De ce point, se dirigeant au nord-est, laissant sur les Pays-Bas le dit pré communal, et un petit bois connu sous le nom de forôl de St-Aldegonde, appartenant à M. de Louvencourt, et sur la France les terres du dit sieur Debrun, d'Antoine Ville, de Godin, el d'Erasme d'Evrechin, ainsi qu'une pâture plantée d'arbres au sieur Fligneau, la limite est formée par une ligne sinueuse et anguleuse, fixée en partie par une haie, jusqu'à un chemin qui conduit au moulin de Gussignies, sur lequel chemin il sera planté une borne, entre le dit bois St-Aldegonde et la pâture du dit sieur Fligneau.

§ 3. De ce point se dirigeant au nord-est, la limite suit, sur une longueur de 110 mètres environ, l'axe du dit chemin, conduisant au moulin de Gussignies, jusque vis-à-vis et à 33 mètres environ du pont du dit moulin ; à ce point il sera planté une

(4) Une oonv. signée A Paris 15 mars 1893 (ti© 41*», non encore en vigueur, a modiflô la délimitation entre c es deux communes.

N'SO

US

§ 4. De là, quittant le chemin et tournant à Touest, la limite est formée par une haie vive sinueuse, qui cI6t une pâture à M. de Louvencourt, sur les Pays-Bas, jusqu'au point où elle joint la potile rivière de l'Honiau, où il sera planté une borne (4).

§ 5. De là, se dirigeant au sud-ouest, la limite suit la dite rivière, jusqu'à un petit fossé sur la rive droite entre le terrain communal de Gussignies et la dite pâture à M. de Louvencourt; à ce fossé il sera planté une borne (4).

§ 6. De ce point, se dirigeant au nord, la limite suit le dit fossé qui a environ 18 mètres de longueur et ensuite elle tourne à l'ouest, en laissant sur la Prance une petite maison de particulier et suit par une ligne anguleuse une haie qui sépare la dite pâture, appartenant à M. de Louvencourt, du terrain communal de Gussignies, jusqu'à la rivière de l'Honiau, qu'elle rejoint près du chemin de Roisin à Gussignies ; il y sera planté une borne (4).

§ 7. De ce point, se dirigeant au nord, la limite eM formée par la dite rivière de l'Honiau qu'elle descend jusqu'à la rencontre d'une haie qui clôt une autre pâture ou pré de M. de Louvencourt (4).

^ 8. De ce point elle suit la baie susdite et après avoir traversé le petit chemin qui conduit du moulin d'Autreppe à Gussignies, elle va en suivant la même haie, rejoindre la lisière du bois de Boutenier à un érable qui se trouve sur une lisière, à un angle rentrant sur les Pays-Bas, auquel point il sera planté une borne.

1^ 9. Partant de cet érable, la limite suit toujours par une ligne anguleuse, la séparation du dit bois de Boutenier situé en entier sur les Pays-Bas, et appartenant à M. de Louvencourt, d'avec le terrain communal de Gussignies et les terres de Jean- Joseph Druart, Jean-Baptiste Duroux, Jean-Baptiste Colot, Jean-Philippe Portier, Jean Bruyère et Alexandre Moy, jusqu'au point où elle rencontre le chemin dit du Leu, venant d'Àutreppe. Sur cette ligne, il sera planté cinq bornes.

fi 10. De ce point, elle est formée par le dit chemin, qui est mitoyen, se dirigeant vers le nord et côtoyant le dit bois de Boutenier, jusqu'à l'endroit où la lisière de ce bols quitte le chemin. Ce point indique la séparation des trois communes de Roisin pt Autrep()e (Pays-Bas), et de Gussignies (France) ; il y sera planté une borne.

Art. 30. Limite entre les communes d'Autreppe (Pays-Bas) et celle de Gussignies (France).

§ i. Partant du bois de Boutenier au point qui >épare les trois communes de Roisin et Autrepiie (Pays-Bas) et Gussignies (France), sur le chemin de la haie du Leu, se dirigeant d'ahord au nord-est et enbuite vers le sud-est, après avoir rencontré le chemin dit des Croix, la limite est fixée par l'axe du dit chemin de la haie du Leu, jusqu'à un fossé qui répare deux pièces de terre, Tune appartenant à Antoine Houzeaux sur France, et l'autre à Pierre- Philippe Portier sur les Pays-Bas ; à ce point il sera planté une borne.

.ti 3. Du chemin de la Haie du Leu, se dirigeant au nord-est, la limite est formée par un fossé sinueux, qui sépare les terres d'Antoine Houzeaux, ri de 3J™« Hayot, sur France, d'avec celles de Pierre-Philippe Portier, de Constant Colol, d'Enianuel Gerin, d'Erasme d'Evrechin, de la veuve Damé et de Pierre-François Janvar, sur les Pays-Bas,

jusqu'au sentier de la voie des Ploys, où so réunissent deux autres pièces de terre, sur France, et appartenant à Jean Potdvin et au >ieur Wi baille ; auquel point, il sera planté une l»orne.

§ 3. De là, se dirigeant au nord, la limite suit, entre les terres du dit Pierre-Franrois Janvar et de plusieurs autres sur Pays-Bas et celles du dit sieur Wibaille et de M»»»* Hayot, sur France, le dit sentier de la voie des Ploys, jusqu'à l'axe du chemin dit des Potit^rs, où il sera planté une borne.

§ 4. De ce point, se dirigeant à l'est, la limite est fixée par Taxe du dit chemin des Potiers, jusque vis-à-vis la séparation au nord du dit chemin, de deux pièces de terre, l'une appartenant à Comian, sur les Pays-Bas, l'autre appartenant à Emanuel Gerin, sur France; à ce point, il sera planté une borne.

§ 5. Du chemin des Potiers, se dirigeant au nord, la limite suit la séparation des dites deux pièces de terre et se prolonge dans la môme direction jusqu'au ruisseau d'Autreppe, où il sera plante une borne.

§ G. De ce point, se dirigeant à l'est, la limite est formée par le dit ruisseau d'Autreppe qui fait des sinuosités, jusqu'à l'axe de la djaussre de Brunehault, conduisant de Bavai à Quiévrain.

^1. De là, se dirigeant au nord-ouest, la limite est fixée par l'axe de la dite chaussée Brunehault, jusque vis-à-vis la haie du jardin de la maison dite Passe-tout'outre , qui resie sur les Pays-Bas.

Ce point indique la séparation des trois communes de Gussignies (France), Awtreppe et Fayt (Pays-Bas); il y sera planté une borne.

Art. 31. Limite entre la commune de Fatjt (Pays- Bas) et celle de GussUjnies (France).

§ \. Partant de l'axe de la chaussée Brunehault qui conduit de Bavay à Quiévrain, au point qui sépare les trois communes de Gussignies (France), Autreppe et Fayt (Pays-Bas), se dirigeant au nordest, la limite est formée par la haie du jardin de la maison de Passe-tont-outre, appartenant au sieur Menu de Fayt et qui sépare le dit jardin d'une terre appartenant à la veuve Dame, située sur France, jusqu'au chemin de Chevauchoir ou de Roisin à Mons, sur lequel il sera planté une borne.

§ 2. De là, la limite est formée par l'axe du dit chemin de Chevauchoir, jusque vis-à-vis un sentier, et qui fait ta séparation de deux pièces de terre, l'une sur France, appartenant à la dite veuve Damé, l'autre sur les Pays-Bas, appartenant aux héritiers Duoysiez. A ce point, il sera planté une borne.

§ 3. Du chemin de Chevauchoir, se dirigeant à l'est, la limite est formée d'abord par le côté nord du dit sentier, jusqu'à vis-à-vis la terre de Pierre- Antoine Houzeaux, sur France, ensuite quittant le dit sentier, par un petit fossé très sinueux et anguleux souvent interrompu, et par des séparations de terre où se trouvent de petites bornes particulières, laissant sur les Pays-Bas les terres des héritiers Duoysiez, celle de plusieurs propriétaires et le champ dit Boquet Pierre, et sur la France les terres du dit Pierre-Antoine Houzeaux, d'Antoine Cordier, de Constant Colot, de Comian, de Jean-Philippe Portier, de M. Wibaille, de Modeste Lefehvre, et de Pierre-Joseph Debievre, jusqu'à une l)orne ancienne plantée à un angle rentrant sur Fayt que forme la terre du dit Dehièvre ; sur cette partie de la limite, il sera planté quatre bornes.

§ 4. De cette borne ancienne susdite, la limite continue d'être formée par une ligne très anguleuse, se dirigeant toujours vers Test, et faisant la séparation entre les terres de Pierre-Joseph Debièvre, Jean-Philippe Portier, Pierre-Amand Damé, Jean- Baptiste Colot, Jean-Baptiste Piquery,Jean-Baptiste Remond, sur France, d'une terre et pré à des habitants de Framery, encore des terres à M. Gouvard, Cantinaux, d'Athis, Jean-Baptiste Le Clerc de Fayt et des héritiers Antoine Lecliêne, sur Pays- Bas, jusqu'à un angle rentrant sur Gussignies, au point où la dite ligne aboutit aux propriétés d'Arnold Wattcl de Fayt ; sur cette ligne, il sera planté quatre bornes.

§ 5. De là, la limite se dirigeant vers le nord, suit pendant 8 mètres la ligne qui sépare la terre des héritiers Antoine Lechêne, de celle d'Arnold Wattel, coupe la propriété du dernier sur une longueur de 7S mètres, aboutit à un fossé qui la sépare de celle des héritiers de M. du Oysiez, et suit vers le sud le dit fossé l'espace d'environ 50 mètres jusqu'à un coude rentrant sur France, où se trouve une borne et où se réunissent les quatre terres d'Arnold Wattel, du Oysiez, Delvigne et Jean- Baptiste Sir Jacques ; sur cette partie de la limite il sera planté deux bornes.

§ 6. De ce point, la limite se dirige en ligne peu sinueuse sur le point de réunion des terres de Pierre-Ignace Delvigne, sur Pays-Bas et de Jean- Baptiste Piquery, sur France, où il sera planté une borne.

j^ 7. De là la limite se dirige vers l'est en ligne presque droite qui fait la séparation entre les dites terres à Pierre-Ignace Delvigne sur Pays-Bas, et à Jean-Baptiste Piquery, sur France, jusqu'au chemin de Gussignies à Fayt, où finit le territoire de la commune du dit Gussignies et commence celui de Houdaing (France) et où l'un et l'autre se réunissent avec la commune de Fayt (Pays-Bas) ; à ce point il sera planté une borne .

Art. 32. Limite entre la commune de Fayt {Pays- Bas) et celle de Houdaimj (France).

§ 4. Du point qui sépare les trois communes de Gussignies, Houdaing (France) et Fayt (Pays-Bas) se dirigeant au nord-est, la limite est formée par l'axe du chemin de Gussignies à Fayt, qui est mitoyen, jusqu'au ruisseau des Barerettes, où il sera planté une borne. Au moyen de cette nouvelle limite, les prés et terres à l'est du dit chemin qui dépendaient de la commune de Fayt et du royaume des Pays-Bas, appartiendront à l'avenir au royaume de France, et seront réunis au territoire de la commune de Houdaing. La France a fourni aux Pays- Bas l'équivalent sur un autre point.

,^ 2. Du dit chemin de Gussignies à Fayt, se dirigeant vers l'est, la limite est formée d'abord par le dit ruisseau de Barerettes et ensuite par celui du pont Vinneret, traversant le chemin du Braquemart, jusqu'au chemin de Bavay à Athis au lieu dit le pont Vinneret ; ce pont indique le point de séparation des trois communes de Fayt et Erqu en ne (Pays-Bas) et Houdaing (France).

Art. 33. Limite entre la commune d'Erquenne (Pays-Bas) et celle de Houdainff (France),

§ 1. Partant du chemin de Bavay à Athis au lieu dit le pont Vinneret, se dirigeant à l'est, la limite continue à être formée par le ruisseau du

pont Vinneret, elle traverse le sentier de Fontenoy, le chemin dit rue du Posselin, jusqu'à un angle rentrant sur la commune de Houdaing à une haie vive au bout d'un pré appartenante Jacques Cordier et situé sur les Pays-Bas. A ce point, il sera planté une borne.

§2. De ce point quittant le ruisseau du pont Vinneret et se dirigeant au nord, la limite est formée par la dite haie jusqu'à un angle rentrant sur Erquenne, où se réunissent une terre au dit Jacques Cordier et une autre terre à Isidore Marais, et où 11 sera planté une borne.

§ 3. De la haie à l'angle nord-est de la terre de Jacques Cordier, se dirigeant au nord-est, la limite traverse en ligne droite la pièce de terre d'Isidore Marais, jusqu'à un fossé où se réunissent deux autres pièces, l'une sur les Pays-Bas et appartenant à Pierre-Joseph Cougniau, l'autre sur France et appartenant à Pierre Colmant. A ce point, il sera planté une l>orne.

§ 4. De là, se dirigeant toujours au nord-est, entre la dite pièce de terre de Pierre-Joseph Cougniau et celles de Pierre Colmant et de la veuve Etienne Rousseau, la limite va en ligne droite, jusqu'au chemin du Touquet, où il sera planté une borne.

,^ 6. De là, se dirigeant à l'est, la limite est formée par l'axe du dit chemin du Touquet, jusqu'à un angle rentrant sur la commune de Houdaing, à la séparation de deux pièces de terre, l'une sur les Pays-Bas, appartenant à Nicolas Druart, l'autre sur France et appartenant à Isidore Marais. A ce point, il sera planté une borne.

§ 6. De là, la limite quitte le chemin du Touquet et se dirige sur une borne irrégulière cachée sous terre, au point où commence une terre située sur France et appartenant à Guillaume Quinet, d'Erquenne.

§ 7. Du point où se trouve cette borne cachée, la limite est formée d'abord par une ligne droite et ensuite par une ligne anguleuse, jusqu'au chemin de Bavay à St-Gliislain, laissant sur les Pays-Bas une terre à Nicolas Druart, et sur la France, celle du dit Quinet et celle de la veuve de François Colmant ; sur cette ligne, il sera planté quatre bornes.

§ 8. De là, se dirigeant au nord, la limite est formée pendant la distance de 64 mètres par l'axe du dit chemin de Bavay à St-Ghislain, jusqu'au ruisseau de la Folie.

§ 9. Du dit chemin, se dirigeant à l'est, la limite est formée par le dit ruisseau de la Folie, jusqu'à un fossé au sud, connu sous le nom de ruisseau du Pape.

§ 10. De là, quittant le ruisseau de la Folie et se dirigeant au sud-est, la limite suit et remonte le dit petit ruisseau du Pape, laissant sur les Pays-Bas, les vergers du hameau de Ferlibray et va jusqu'au pont de Tancien chemin des Meuniers, qui conduit de Houdain à ce hameau.

§ il. De ce point, quittant le petit rui.sseau du Pape et se dirigeant au sud-ouest, la limite est formée par l'axe de l'ancien chemin des Meuniers, qui est mitoyen jusqu'au milieu du carrefour que fait ce chemin avec celui dit de la Carrière des Potiers. Ce carrefour indique le point de séparation des trois communes de Houdaing, Hon-Hergies (France) et Erquenne (Pays-Bas); il sera planté une borne à ce carrefour.

Art 34. Limite entre la commune (TErquenne (Pays-Bas) et celle de Hon-IIeryiet {France).

§ 4. Du centre du carrefour formé par les ciieniiiis indiqués à la fln de l'article précédent, et qui donne le point de séparation des trois comnnines d*£rqucnne (Pays-Bas), Houdaing et Hon- HiTgies (France), se dirigeant à Test, la limite est fixée par Taxe du dit chemin de la carrière des Potiers, jusqu'à celui de la planche le Prêtre, à un autre carrefour où se trouvent deux arbres, connus siius le nom des arbres du petit bon Dieu.

§ â. De ce carrefour se dirigeant au nord, la limite est fixée par Taxe du dit chemin de la planche le Prêtre, jusqu'à la rencontre du ruisseau lie la Folie, où il sera planta une borne.

§ 3. De ce chemin, se dirigeant à Test, la limite M formée par le dit ruisseau de la Folie, jusqu'à l'angle sud d'une prairie appartenant à Pierre BrassHir, sur le prolongement d'un fossé qui vient du hameau de Rincette, auquel point la limite fait un angle rentrant sur Hon-Hergies et où il sera planté une borne.

«§ 4. Partant de ce point, la limite se dirige vers \e nord-est, longeant la dite prairie de Pierre Bras- M^ur et suit la direction donnée par le fossé venant du hameau de Rincette, jusqu'à un point où il sera planté une borne et distant du premier de i55 mètres environ.

Ce point est celui de contact des trois communes de Hon-Dergies (France), Erquenne et Blaugies I Pays-Bas).

Art. 35. Limite entre la commune de Dlaugiet (Pays-Bas) et celle de Hon-Hergies (France).

Du point décrit ci-dessus, donnant celui de contact des trois communes de Hon-Hergies (France), d'Erquenne et Blaugies (Pays-Bas), se dirigeant à Test et traversant un sentier, la limite va en ligne droite aboutir à l'origine d'une haie qu'elle suit l'espace de i 40 mètres jusqu'au chemin du Coron et remonte au nord l'espace de 44 mètres l'axe du dit chemin, jusque vis-à-vis l'angle sudouest du bois de Sars, appartenant à M. le duc d'Ursel. Sur cette ligne il sera planté quatre btirnes, la 4 "^ au bord du sentier, la 2® au coin de la haie, les deux autres sur chaque extrémité de la partie mitoyenne du chemin du Coron. Le milieu du dit chemin vis-à-vis la dernière borne à l'angle sud-ouest du bols de Sars, indique la séparation des trois communes de Hon-Hergies (France), Blaugies et Sai's-la-Bruyêre (Pays-Bas).

Par celte démarcation, le hameau de Cheftleury ft les terres situées au nord de la ligne qui vient d'être décrite qui appartenaient à la France, appartiendront en toute souveraineté au royaume des Pays-Bas, le royaume de France ayant reçu la compensation de cette cession dans les arrangement*; généraux consentis pour régler le tracé des limites dans les i»"*, 5^ et 6» sections de la frontière.

Art 36. Limite entre la commune de Sars-la- Bniyère (Pays-Bas) et celle de Hon-Hergies (France).

^\. Du point qui vient d'être indiqué à la fin de l'article précédent, et situé au milieu du chemin de Coron, vis-à-vis l'angle sud-ouest du bois de Sars, appartenant à AI. le duc d'Ursel, la limite se dirigeant vers l'est, est formée par un fossé qui suit la lisière méridionale du dit bois de Sars, situé en

entier sur les Pays-Bas» jusqu'à la haie du jardin appartenant à Pierre Lernoux, où il sera planté une borne.

§ S. De là, la ligne de démarcation se dirigeant au sud jusqu'à une ancienne borne et ensuite au sud-est suit le contour du dit jardin de Pierre Lernoux, jusqu'à l'angle sud-ouest du bâtiment muré du dit Pierre Lernoux dont elle côtoyé ensuite le mur du côté du sud, laissant sur la France une petite grange, construite en clayonnage et continue dans la même direction jusqu'à l'axe de la chaussée Rrunehault, conduisant de Mons à Bavay qu'elle descend ensuite l'espace de 9 mètres pour arriver au point qui indique la séparation des trois communes de Sars-la-Bruyère (Pays-Bas), Hon-Hergies et Taisnières-sur-Hon (France). Nous arrêtons de faire planter une borne à chaque extrémité de la partie mitoyenne de la dite chaussée.

Ari 37. Limite entre la commune de Sars-la- Bruyère (Pays-Bas) et celle de Taisnières-sur-Hon (France).

§ i. Partant de la chaussée Brunehault, conduisant de Bavay à Mons, à 9 mètres au sud de la maison habitée par Pierre Lernoux, et appartenant au duc d'Ursel, se dirigeant au sud-est, la limite passe entre une terre appartenant à M. le duc d'Ursel, sur les Pays-Bas, et un petit jardin appartenant aux héritiers Cartier, sur France, et ensuite par une ligne sinueuse et anguleuse, elle suit la lisière du bois de Sars appartenant au dit duc d'Ursel et qui reste sur les Pays-Bas, laissant du côté de la France des terres et prés appartenant au sieur Massart et va jusqu'à un angle très rentrant que fait le dit bois sur la France, où il sera planté une borne.

1^ â. De ce point, se dirigeant au nord-est, la limite est formée par un fossé qui .sépare le dit bois de Sars, d'une terre appartenant à M. Thieusy et situé sur la commune de Taisnières-sur-Hon (France), jusqu'au point où les dites propriétés touchent au bois de Blaregnies, appartenant à M. Duval. Ce point indique la séparation des trois communes de Taisnières-sur-Hon (France), Sars-la- Bruyère et Blaregnies (Pays-Bas), et nous arrêtons d'y faire planter une borne.

Art. 38. Limite entre la commune de Blaregnies (Pays-Bas) et celle de Taisnières-sur-Hon (France) .

§ i. Partant du point qui sépare les bois de Sars et de Blaregnies, à l'angle nord-est d'une terre à M. Thieusy, se dirigeant au sud, puis au sud-est, la limite traverse un sentier et suit par une ligne anguleuse le fossé (jui sépare le dit bois de Blaregnies, «l'avec des terres sur France, jusqu'au point où il aboutit à des prairies et se réunit avec elles à une pièce de terre à la veuve Florent Bevaire.

§ 2. De l'angle sud-est du bois de Blaregnies au point dernièrement décrit, la limite suit un sentier légèrement sinueux, jusqu'au chemin qui conduit de Mons à Bavay, laissant sur Blaregnies (Pays-Bas) la maison dite la Saule, avec jardin et vergers appartenant à Jean-Baptiste Wauquier, et sur la France plusieurs propriétés de terres, et en dernier lieu celle au sieur Leroy. Il sera planté une borne au bord du chemin susdit.

§ 3. De là, se dirigeant au sud-est, la limite traverse le dit chemin de Bavay à Mons, et va droit au coin d'une pièce de terre appartenant à M. Houseau

(le Millcville, sur les Pays-Bas, où se trouvent plantés deux saules.

§ 4. Partant du point indiqué au paragraphe préeédent, se dirigeant à l'est, la limite suit le c«Mé sud d'un sentier qui Fait la séparation de la dite pièce de terre à M. Houseau de Miileville, sur les Pays-Bas, d'avec uneaulre à M. Grart deFlorenipret, sur France, jusqu'à un angle rentrant sur France : entre ces deux pièces, il sera planté une borne.

§ 5. De là, se dirigeant au nord-est, la limite suit la séparation des (erres du dit sieur Houseau et de M. Duval d'avec celle de Grart th? Florempret, par une ligne anguleuse et marquée en majeure partie par une haie jusqu'au bout de la terre du dit M. Duval, au point où elle se réunit sur France à un verger, et à la terre de M. de Bousies ; sur cette ligne, il sera planté trois bornes, y compris celle qui sera posée à l'extrémité.

§ 6. De là, se dirigeant au nord, la limite suit par une ligne anguleuse, la haie qui sépare le verger susdit sur France, de la terre de M. Duval, sur Pays-Bas, jusqu'à la rencontre d'une autre haie vive qui forme un angle rentrant sur la commune de Blaregnies, près de la maison de Nicolas Demoulin ; à ce point il sera planté une borne.

Jj 7. De ce point se dirigeant au nord-est, et laissant sur les Pays-Bas la dite maison de Nicolas Demoulîn, la limite suit en ligne presque droite jusqu'au bois dit le Bosquet Thiry, appartenant à M. Dumont, de Gages et situé sur la commune d'Aulnois (Pays-Bas), cette autre haie vive qui passe entre une pièce de terre appartenant à Saint- Léger, aussi sur les Pays-Bas, et la terre de M. de Bousies sur France; c'est à ce point que se joignent les trois communes de Taisnières-sur-Hon (France), Blaregnies et Aulnois (Pays-Bas); il y sera planté une borne.

Art. 39. Limite entre la commune d'Aulnois (Pays-Bas) et celle de Taisnières-sur-Hon (France.)

§ \. Partant du point qui vient d'être décrit, se dirigeant vers le sud, laissant sur la France la terre de M. de Bousies et un pré, puis d'autres terres, ensuite un pré au sieur Grart de Florempret et une pièce de terre à Joseph Flones, la limiterait plusieurs angles et sinuosités, traverse deux petits ruisseaux, suit sans interruption la lisière du bois dit le bosquet Thiry, appartenant à M. Dumont de (iages, et situé en entier sur Pays-Bas, jusqu'à la rencontred'un fossé appelé fossé Molano qui aboutit au côté sud-est du dit bois, et forme avec la limite un angle rentrant sur ÂuInois. Â ce point il sera planté une borne.

ji^ 2. De ce point, se dirigeant au sud, la limite est tracée angulai rement par le dit fossé Molano, jusqu'au chemin de Malplaquet à Aulnois, où ce fossé aboutit, laissant sur les Pays-Bas un bois dit bosquet Pachy à l'aulne, et sur la France, entre autres terres, celle de Jean -Baptiste François. Il sera planté uue borne sur le côté septentrional du chemin.

§ 3. Du coin sud-ouest du bosquet Pachy à l'aulne, se dirigeant à l'ouest, la limite est fixée par Taxe du chemin de Malplaquet à Aulnois, pendant une distance de 76 mètres environ, jusqu'au point où touche à ce chemin un fossé, qui sépare une terre de M. Dumont de Gages, sur Aulnois, de différentes propriétés sur le territoire de Taisnières-

sur-Hon. Il sera planté une borne au bord sud-est de ce chemin .

,^ 4. Du chemin de Malplaquet à Aulnois, se dirigeant au sud-est et ensuite au sud-ouest, la limite est fixée angulairement par le dit fossé qui sépare les terres de M. Dumont de Gages sur Pays- Bas, d'avec celles de Charles Molle, de Pierre Rossignol et des héritiers François Brenne,sur France, traverse un chemin dit des Potiers, qui conduit du hameau de la grosse haie à Goegnies-Chaussée et va jusqu'au point de sa rencontre avec le sentier de Malplaquet au dit Goegnies-Chaussée ; sur le bord de ce chemin il sera planté une borne, ainsi qu'à l'angle rentrant sur les Pays-Bas.

§ 5. De ce fossé, se dirigeant à Touest, la limite suit le dit sentier de Malplaquet à Goegnies-Chaussée, jusqu'à une haie qui sépare la terre Pachy au Braine, appartenant à M. Dumont de Gages, d'avec un pré aux héritiers du comte d'Egmont ; à ce point il sera planté une borne.

1^ 6. Du sentier de Malplaquet à Goegnies-Chaussée, se dirigeant au sud, la limite suit la haie vive qui sépare la dite terre Pachy au Braine (Pays- Bas) du dit pré aux héritiers du comte d'Egmont, sur France, jusqu'au point où elle joint le l>ois de la Lanière, aussi sur France. Ce point est là séparation des trois communes d'Aulnois (Pays-Bas\ Taisnières-sur-Hon et la Longueville (France); il y sera planté une borne.

Art. 40. Limite entre la commune cT Aulnois (Pays-Bas) et celle de Longueville {France),

§ i. Partant du point qui vient d'être décrit entre le pré aux héritiers du comte d'Egmont, le bois de la Lanière (France), et la terre de Pachy au Braine à M. Dumont de Gages (Pays-Bas), se dirigeant à l'est, ta limite est fixée par un fossé anguleux qui borde le dit bois de la Lanière sur France, jusqu'à la rencontre de la haie au jardin de la maison de l'hermitagc, appartenant aux héritiers de Charles Blondeau; à cette haie il sera planté une borne.

§ â. De ce point, la limite suit la séparation du dit bois d'avec le jardin des dits héritiers Charles Blondeau, qui reste sur les Pays-Bas, jusqu'à un chemin qui passe devant la maison de l'hermitagc ; sur ce chemin il sera planté une borne.

§ 3. De là, se dirigeant au nord, la limite suit l'axe du dit chemin, laissant à l'ouest, et sur les Pays-Bas la maison de l'hermitage et ses dépendances, et à Test et sur la France le dit bois de la Lanière, jusqu'au sommet de l'angle rentrant sur la commune d'Aulnois que forme le dit bois ; à ce sommet il sera planté une borne.

§ 4. De ce point se dirigeant à Test, la limite continue à suivre le fossé anguleux qui borde le dit bois de la Lanière, jusqu'à la rencontre de deux pièces de terre près de la chaussée Brunehault, l'une appartenant aux pauvres d'Aulnois et située sur cette commune, l'autre à M. Despienne sur la commune de Quevy-le-Grand (Pays-Bas). Ce point indique la séparation des dites communes d'Aulnois et Quevy-le-Grand (Pays-Bas), d'avec la commune française de la Longueville; il y sera planté une borne.

Art. 41. Limite entre la commune de Quevy-le- Grand (Pays-Bas) et celle de la Longueville (France),

§ 1. Du point qui vient d'être cité, se dirigeant au sud, la limite suit le fossé qui sépare le bois de

N-ao

la Lanière sur France, d'avec la pièce de terre de M. Despienne, sur les Pays-Bas, jusqu'à la chaussée Bruneiiault, conduisant de Bavay à Binclie, où elle fait un angle rentrant sur France, et où il sera planté une borne.

§ 2. De ce point, se dirigeant au nord-est, la limite est formée par Taxe de la dite chaussée Brunehault, entre les terres de la commune de Quevyle-Grand (Pays-Bas) et le bois de la Lanière (Franco), jusqu'à Textrémité du dit bois, où est le point de séparation des trois communes de Quevy-le-Grand (Pays-Bas), la Longueville et Goegnies-Chaussée (France), où il sera planté une borne.

Art. 42. Limite entre la commune de Quevy-le- Grand {Pays-Bai) et celle de Goegnies-Chaïusée (France) .

Partant du coin du bois de la Lanière, la limite continue à être fixée entre ces deux communes par l'axe de la chaussée Brunehault, jusque vis-à-vis d'une haie, qui sépare la terre de M. Goudron, d'une pâture aux pauvres de Goegnies (Pays-Bas) à gauche de la dite chaussée et à 10 mètres de l'enclos du château et ferme de la Rogerie, qui se Irouvc sur la droite de h\ dite chaussée, laquelle haie indique le point de séparation des communes de Quevy-le- Grand et de Goegnies-Chaussée (Pays-Bas) ; à cette haie il sera planté une borne.

Art. 43. Limite entre la commune de Goegnies- Chauuée {Pays-Bas) et celle de Goegnies-Chaussée {France).

Partant de la haie qui sépare sur la cliaussée Brunehault, les communes de Quevy-le-Grand el Goegnies-Chaussée (Pays-Bas), se dirigeant au nordest, la limite entre les deux Etais continue à suivre l'axe de la dite chaussée, traverse en longeant un petit ruisseau, le village de Goegnies-Chaussée, laisse Téglise et l'étang sur la France, et le moulin sur les Pays-Bas, et va jusqu'à la grande route de Mons à Maubeuge, près l'auberge du bois Bourdon, où est le point de contact de ces deux communes avec celle d'Havay (Pays-Bas) el où il sera planté une borne.

Art. 44. Limite entre la commune d'IIaray {Pays- Bas) et celle de Goegnies-Chaussée {France).

§ 1 . Partant de Taxe de la chaussée Brunehault, près l'auberge du bois Bourdon, sur le côté ouest de la route de Mons à Maubeuge, se dirigeant au >ud, laissant du côté de la France une terre aux héritiers de M'"* Boussu et sur les Pays-Bas celles de la fabrique et des pauvres d'Havay, la limite est fixée par un pelit escarpement de terrain qui sépare les dites terres, et par une borne sur l'angle rentrant sur France, jusqu'à un angle trc's rapproché de la route de Mons à Maubeuge, où il sera planté une borne, entre la pièce de terre des pauvres d'Havay el celle de Marie-Joseph Mathieu, toutes deux sur les Pays-Bas.

§ 2. De ce point, se dirigeant au sud-ouest, la limite est fixée en partie par une haie vive, suit par une ligne anguleuse la séparation de diverses terres, en laissant sur les Pays-Bas, celles de Marie- Joseph Mathieu, de la demoiselle Célestine Derbaix et des pauvres d'Havay, jusqu'au chemin dit de Pierre Fontaine au point de séparation de la dite terre des pauvres d'Havay el de celle de François

Wallerand sur France ; sur celle ligne il sera planté quatre bornes.

§ 3. De ce point, se dirigeant toujours au sudouest, la limite suit l'axe du dit chemin de Pierre Fontaine, jusqu'à la rencontre à l'est d'une pièce de terre appartenant à Lebaux el située sur la commune de Goegnies-Chaussée (France), où il sera planté une borne.

§ 4. Du chemin de Pierre Fontaine, se dirigeant au sud-est, la limite suit le bord septentrional de la dite pièce de terre à Lebaux, jusque là où elle se réunit aux prés dits canaux sur Pays-Bas, el à une autre terre au sieur Del pâture sur la commune de Beltignies (France). Ce point indique celui de contact des trois communes d'Havay (Pays-Bas), Goegnies-Chaussée el Beltegnies (France); il y sera planté une borne.

Art. 45. Limite entre la commune d'Havay {Pays-Bas) et celles de Bettegnies {France).

§ i. Du point de contact des trois communes ci-dessus désignées, se dirigeant au nord-est, la limite va par une ligne anguleuse jusqu'au pont de la Reine, sur la route de .Mons à Maubeuge, et fail la séparation des prés-canaux, appartenant à el dépendant de la commune d'Havay, d'avec les terres des sieurs Delpaiure et Mathieu sur France; sur ce point il sera planté une borne.

§ 2. Du dit pont sur la roule de Mons à Maubeuge, se dirigeant vers le nord, la limite suit sur une longueur de 10 mètres le fossé est de la route, puis, tournant au nord-est, elle rejoint un fossé ou petit ruisseau sinueux el anguleux qui sépare les terres de dillcrenls propriétaires jusqu'à la haie des prairies de la ferme de Beauvoir, appartenant à M. Derbaix, où elle fait un angle rentrant sur les Pays-Bas.

§ 3. De ce point, se dirigeant au sud-est, la limite suit la dite haie qui fail plusieurs angles et qui sépare des terres sur France d'avec les dites prairies de Beauvoir jusqu'à un petit ruisseau dit de la Buissière qui coule dans les dites prairies ; à ce point il sera planté une borne.

§ 4. De là, se dirigeant toujours au sud-est, la limite est formée par le dit ruisseau, le long des terres à M. Derbaix sur les Pays-Bas, jusqu'à un angle rentrant sur Bettegnies, attenant à une pièce de terre au sieur Mathieu situé sur la dite commune; au sommet de cet angle, il sera planté une borne.

§ 5. De ce point^quittanl le dit ruisseau, la limite se dirige au nord, jusqu'à un angle très aigu que fait vers les Pays-Bas, la dite pièce de terre du sieur Mathieu ; au sommet de cet angle il sera planté une borne.

§ 6. De ce point, se dirigeant au sud-esl, la limite suit par une ligne anguleuse le bord de la dite pièce de terre du sieur Mathieu sur France, traverse un chemin vicinal qui va d'Havay à Bettegnies el suit après le côté el le bout d'une pièce de terre aux pauvres de la commune d'Havay, jusqu'au chemin Massarl; sur cette ligne il sera planté deux bornes.

§ 7. De ce point, se dirigeant au sud-est, la limite suit le dit chemin Massarl pendant 25 mètres environ, puis elle fait un angle rentrant sur Bettegnies, au coin d'une autre pièce de terre des pauvres d'Havay, situé à l'est du chemin Massarl; il sera planté une borne au sommet de cet angle.

§ 8. Du chemin Massarl, se dirigeant au nord-est, la limite suit le bord de la dite pièce de terre des

pauvres d'Havay. siiuéo sur cette commune, jusqu'à la distance de 74 mètres, où finit le territoire de Bettegnies et commence celui de Villers-Sire-Nicole (France) ; a ce point il sera planté une borne.

Art. 46. Limite entre la commune d' Havay {Pays- Ras) et celle de Villers-Sire-Nicole (France).

§ 1 . Du point qui vient ô'Hre décrit, à 74 mètres à Test du chemin Massart, se dirigeant au nord-est, la limite fait trois angles rentrants sur France, et deux sur les Pays-Bas, en suivant les lignes qui séparent les terres des pauvres d'Havay, du sieur Derbaix et du sieur Mathieu, sur les Pays-Bas, d'avec des terres appartenant à plusieurs propriétaires sur France, jusqu'au chemin de la ferme de Beauvoir à Villers-Sire-Nicole; six bornes constateront cette ligne sur le terrain.

^ !2. De là, se dirigeant.au nord-oue^t, la limite suit le dit chemin jusqu'à la rencontre des terres dites le hois d'Havay, où il sera planté une borne.

j^ 3. Du chemin de la ferme de Beauvoir à Villers- Sire-Nicole, se dirigeant au nord-est, la limite suit par une ligne anguleuse la séparation des dites terres dites le bois d'Havay, appartenant aux pauvres d'Havay et situées sur cette commune (Pays-Bas), d'avec les terres de M. Lefebvre, de Florent Havre et du sieur Mathieu sur France, jusqu'à celle de M. de Hauteville, où elle forme un angle rentrant sur la commune d'Havay; sur ce"îtt* ligne 11 sera planté trois bornes.

§ 4. De ce point, la limite se dirige au sud-est entre la pièce de terre de M. de Hauteville sur les Pays-Bas et celle du sieur Mathieu sur France, au bout desquelles elle fait un angle rentrant sur la commune de Villers-Sire-Nicole, au sommet duquel il sera planté une borne.

§ 5. De ce point la limite se dirige au nord-est par le bout de la dite pièce de terre de M. de Hauteville, jusqu'à un angle rentrant sur la commune d'Havay, formé par une pièce de terre à Jean- Baptiste Havre sur France; il y sera planté une borne.

§ 6. De ce point, se dirigeant au sud-est, la limite suit le c61é nord de la pièce de terre du dit Jean-Baptiste Havre, jusqu'au ruisseau du Flanyau, où elle fait un angle rentrant sur la commune de Villers-Sire-Nicole, et ou II sera planté une borne.

§ 7. De ce point se dirigeant au nord-est, laissant sur les Pays-Bas les terres de M"" Marie-Joséphine Mathieu, la limite suit le dit ruisseau de Flanyau, jusqu'au chemin d'Havay à Villers-Sire-Nicole, où il sera planté une borne. O point est celui de contact des trois communes de Villers-Sire-Nicole (France), Havay et Givry (Pays-Bas).

Art 47. Limite entre la commune de Cirry (Payslias) et celle de Villers-Sire-yicole (France).

§ i. Parlant du ruisseau de Flanyau, sur le chemin dHavay à Villers-Sire-Nicole, se dirigeant au sud-est. la limite suit Taxe du dit chemin, le long d'une terre au sieur Mathieu sur les Pays-Bas, et jusqu'à la rencontre d'une pièce à Jean-Baptiste Havre sur France ; à ce point il sera planté une borne .

§ S. De là, quittant le dit chemin et se dirigeant à l'est, la limite suit une ligne anguleuse qui sépare la bruyère de Givry, appartenant à cette commune (Pays-Bas), d'avec les terres de Jean-Baptiste Havre, de François Mouillart, des héritiers Dubray, d'André Moreau. d'André Legay et autres sur

France, elle traverse le sentier de Squerbion et va jusqu'à un angle rentrant sur la commune de Villers-Sire-Nicole, où se réunissent la dite bruyère de Givry et une pièce de terre au sieur Noyer, rentier à Maubeuge, sur la France; sur cette ligne nous arrêtons de faire planter huit bornes.

§ 3. De ce point, se dirigeant au nord-ouest, la limite traverse le sentier de Squerbion et suit, par une ligne presque droite, la séparation des terres du dit sieur Noyer et de la veuve Rousseau, rentiers à Maubeuge, sur France, d'avec la bruyère de Givry sur les Pays-Bas, jusqu'à un angle rentrant sur la dite commune de Givry, au coin de la pièce de la dite veuve Rousseau, et celui de la terre de Willame; sur ce point il sera planté une borne.

§ 4. De ce point, se dirigeant au nord-est, la limite traverse encore une fois le sentier de Squerbion et va, par une ligne presque droite, jusqu'à un angle rentrant sur la commune de Givry, où se trouve une borne plantée au coin d'une pièce de terre aux pauvres de Villers-3ire-Nicole, laissant sur les Pays-Bas une terre à M. Willame, et sur la France la dite pièce de terre de la veuve Rousseau ainsi que celle des pauvres.

{^ o. De cette borne, se dirigeant à l'est, la limite va jusqu'à une autre borne plantée entre les terres des pauvres de Villers-Sire-Nicole et celle d'André Godart du même lieu, et toutes deux sur cette commune.

Jj C. De cette borne, se dirigeant encore à l'est, la limite va jusqu'à une troisième borne plantée au bord d'un petit sentier, au bout de la dite pièce de terre d'André Godart.

^ 7. De cette borne, se dirigeant au nord, la limite suit le dit sentier, laissant sur la France une terre à M. Decroeser, et va jusqu'à une quatrième borne, où elle fait un angle rentrant sur les Pays- Bas.

§ 8. De cette borne, quittant le dit sentier, et se dirigeant à l'est, la limite va jusqu'à une cinquième l)orne, plantée sur le côté est du chemin de Maubeuge au Rœulx.

î^ 9. De cette borne, sur le chemin de Maubeuge au Rœulx, se dirigeant encore à l'est, laissant sur les Pays-Bas une pièce de terre à M. Willame, et sur la France les terres de Brianlet, de Villers-Sire- Nicole et du nommé Mouillard, la limite va en ligne droite jusqu'au bois d'Aveau, sur la commune de Rouvroy (Pays-Bas) et appartenant à M. de Bousies. Ce point indique la séparation des trois communes de Villers-Sire-Nicole (France), Givry et Rouvroy (Pays-Bas) ; il y sera planté une l)orne.

Art. 48. Limite entre la commune de Rouvroy (Pays- Ras) et celle de Villers-Sire-Nicole {France).

ji^ i. Partant du point qui vient d'être décrit, sur le côté, à l'ouest du bois d'Aveau, entre la pièce de terre du sieur Willame, sur les Pays-Bas, et celle de Mouillard, sur la France, se dirigeant au sud-est, la limite suit la lisière très sinueuse du dit bois appartenant à M. de Bousies et situé sur les Pays-Bas, jusqu'à une pointe qu'il fait vers le moulin Delporte, à une haie qui clôt une prairie dépendant de la commune de Villers-Sire-Nicole, où il sera planté une borne.

§ â. De celle pointe du bois d'Aveau, se dirigeant vers le Nord, la limite suit encore la lisière de ce bois, le long de la prairie aux héritiers Loyer de Villers-Sire-Nicole (France), jusqu'à la petite rivière

i\o la Trouille» au bord de laquelle il sera planté une horne.

§ 3. De ce point, se dirij^eant au sud, la limite suil et remonte la dite rivière de la Trouille, jusqu'au ruisseau dit ilu {^ms Peuplier.

,^ 4>. De là, la limite suit (rai)ord au sud, puis à r*'>t, le dit ruisseau (pii est tr»s sinueux, jusqu'à la rencontre tl'un autre très petit ruisseau.

^ 5. De là, hi liuiile quille le ruisseau du gros Prnplier et se diriffC vers le sud en remontant sinucusement le susdit petit ruisseau, entre des ttM'res et des haies jusiprà une petite borne plantée entre les terres de MM. l.ambret, sur la France, et de Miraumont de Mons, sur les Pays-Bas.

^0. De celte borne, se dirigeant au sud-est, la limite suit un Tossé le long de la dite terre de M. de Miraunu»nt, jusqu'à une autre pièce à Ab'xandre Brunaut, où elle fait un angle rentrant sur Rouvroy, et où il sera planté une borne.

i; 7. De ce point, se dirigeant au sud-ouest, la limite suit le même fossé le long de la terre d'Alexandre Brunaut sur les l»ays-Bas, jusqu'à son •*\lrémilé où elle fait un angle rentrant sur France vl où il sera planté une borne.

§ 8. De ce point, se dirigeant au sud-est, en -suivant le même fossé sur lecpiel on rencontre deux pi'tiles bornes et qui fait deux angles un |)eu rentrant sur la dite pièce de terre d'Alexandre Brunaut sur les Pays-Bas, la liuiite va jusqu'au « oin d'une autre pi<!ce de terre à Charles Brunaut, où elle fait un angle rentrant sur les Pays-Bas, et où il sera planté une borne.

f^ 0. De ce point, se dirigeant au sud, la limite suit le l(»ng de la dite pièce de Charles Brunaut sur les Pays-Bas, jus(|u'au chemin de \illers-Sire- Nir.jh» à Rouvroy, oii elle fait un angle rentrant sur France ; à ce |)oint il sera planté une borne.

S 10. Du dit chemin, se dirigeant au sud-est, la limitt^ suit un fossé le long de la dite pièee tic terre d.' Charles Brunaut, jusqu'à un autre fossé qui la sépare de celle de M. de Miraumont de .Mons, où il sera planté une borne. Ce point indique la séparati(.n des trois communes de Rouvroy (Pays-Bas), Villers-Sire-Nicole et Vieux-Reng (France).

Art. 49. Limite entre la commune de Rouvroy iPayi-Ba») et celle de Vieujc-Heiuj (France).

^ i. Parlant du petit fossé où est le point de eontact des trois communes ci-dessus désignées, entre une pièce de terre à Charles Brunaut et une à M. de Miraumont, se dirigeant au sud-est, la limite traverse un sentier et suit le long de cette tiernière pièce, jusqu'à une autre pièce à Charles Brunaut, où elle fait un angle rentrant sur la commune de Bouvroy (Pays-Bas); à ce point il sera planté une borne.

§ â. De ce point, se dirigeant au sud-ouest, la limite va jusqu'à une petite borne plantée au coin «le ia dite terre de Charles Brunaut, à un angle rentrant sur France.

§ 3. De celte borne, se dirigeant au sud-est, la liiuilr suit le long des terres de Charles et d'Alexandre Brunaut sur les Pays-Bas, traverse le sentier de Villers-Sire-Nicole à la maison de Noire-Bouteille, et va jusqu'à une autre borne plantée au coin de la dite pièce à Alexandre Brunaut, où elle fait un angle rentrant sur France.

i^ 4. De eette .borne, se dirigeant encore au sud-est, la limite suit par une ligne anguleuse, sur

laquelle on rencontre deux autres petites bornes, la séparation de plusieurs pièces de terre jusqu'à celle de Dugauquier sur la commune de Grand-Reng (Pays-Bas), au coin de laquelle il y a une autre borne, (lui indique le point de contact des trois communes de Vieux-Reng (France), Rouvroy et Crand-Fteng (Pays-Bas) .

Art. 50. Limite entre la commune de Grand-Heng {Patfx-Bax)ct relie de Vieu.r-Renij (France).

§ 1. De la borne qui indique le contact des deux communes ci-dessus désignées avec celle de Rouvroy, se dirigeant au sud-est, la limite suit la rive sud-ouest de la pièce de terre du sieur Dugauquier, sur les Pays-Bas, jusqu'au chemin de Vieux- Reng à Rouvroy, où elle fait un angle rentrant sur les Pays-Bas, et où il sera planté une borne.

§ 2. De cette borne, suivant au sud l'axe du chemin l'espace de 5 mètres, puis se dirigeant à l'est, la limite est formée par le coté sud de la pièce de terre du sieur Mouillard et ensuite par un fossé jusque vers le chemin de Maubeugc à Binche, où elle fait un angle rentrant sur les Pays-Bas, et où il sera jdanté une borne.

§ 3. De ce point, se dirigeant au sud, la limite suit le long dt; la terre, du sieur Dewanle, jusqu'au chemin de Maubeuge à Binche, dont le milieu fait ensuite la limite jusqu'à la rencontre d'une pièce de terre à André de Vieux-Reng, où elle fait un angle rentrant sur France, et où il sera planlé une borne.

§ 4. Du chemin de Maubeuge à Binche, se dirigeant à l'est, la limite est fixée par la séparation des terres du sieur Dugauquier, sur les Pays-Bas, et celle d'André de Vieux-Reng, sur France, jusqu'au |)oint où les diles terres louchent un pré à un angle rentrant sur France; à ce point il sera planté une borne.

.^ 5. De ce point, la limite se dirige au nord, sur une distance de i2 mètres, où elle fait un angle rentrant sur les Pays-Bas, ensuite à Test, sur une distance de 20 mètres, où elle fait un angle rentrant aussi sur les Pays-Bas : à ces angles il sera planté deux bornes.

§ 6. De là, se dirigeant au sud, la limite suil le coté occijlenlal d'un pré aux pauvres de Grand- Reng sur les Pays-Bas ; elle est d'abord formée par un fossé et ensuite par une haie jusqu'au bout du dit pré, aboutissant sur celui de Pierre Leieux, où elle fait un angle rentrant sur la France, et où il sera planté une borne.

J^ 7. De ce point, se dirigeant au nord-est, ia limite suit la liaie qui fait la séparation entre le pré de Pierre Leieux, sur la France, et celui des pauvres de Grand-Reng, sur les Pays-Bas, jusqu'au point où ils se réunissent à celui de M. de Miraumont de Mons, aussi sur les Pays-Bas ; à ce point il sera planté une borne.

J^ 8. De là, se dirigeant au sud-est, la limite suit la haie qui sépare les prés de Pierre Leieux et de M. de Miraumont jusqu'à la rivière de la Trouille, où il sera planlé une borne.

§ 9. De cette haie, se dirigeant à l'est, la limite est formée [)ar la dite rivière de la Trouille, sur une distance de 60 mètres environ, jusqu'à un fossé qui se trouve sur la rive gauche et qui indique la séparation des trois communes de Grand-Reng (Pays-Bas), Vieux-Reng et Lamerie (France); il y sera planlé une borner

N-ao

Art 51. Limite entre la commune de Grand-Reng (Pays-Bas) et celle de Lamerie (France).

^ i . Parlant du point de contait des trois cominuncs de Vieux-Reng et Lamerie (France) et Grand- Reng (Pays-Bas), se dirigeant au sud-esl, ia limite suit et remonte la petite rivière de la Trouille, jusque vers sa source à une mare servant d'abreuvoir près d'un pré à Jean Laurent de Grand-Reng.

§ â. De cette mare, se dirigeant au sud-est, la limite suit une haie sinueuse qui sépare les prés de Jean Laurent de Grand-Reng, et de M Miraumonl de Mons, sur la France, d'avec ceux de la commune de Grand-Reng sur les Pays-Bas, jusqu'au chemin du dit Grand-Reng à Marpent, où il sera planté une borne.

§ 3. Partant de cette haie, se dirigeant au sud, la limite suit le milieu du dit chemin jusqu'à la séparation des deux pièces de terre, l'une aux pauvres de Grand-Reng, et l'autre à Bronnier de Thuin; à ce point il sera planté une borne.

§ 4. De là, se dirigeant toujours au sud, la limite quitte le dit chemin de Grand-Reng à Marpent, traverse la pi«*ce de terre de Dominique Grenier et va droit au coin de celle de Lievin de Grand-Reng, où il sera planté une borne.

§ 5. De ce point, la limite suit en ligne droite le côté ouest de la dite pièce de Lievin de Grand-Reng jusqu'à celle de Lanlier de Lamerie, où il sera planté une borne.

§ 6. De ce point, se dirigeant au sud, la limite va en ligne droite le long des terres de Lanlier de Lamerie et de Godin de Grand-Reng, sur les Pays- Bas, jusqu'au point où la terre de ce dernier touclie celle de la veuve Laurent, à un angle rentrant sur les Pays-Bas ; il y sera planté une borne.

§ 7. De ce point, se dirigeant à l'ouest, en laissant sur les Pays-Bas les terres de la veuve Laurent et de Dejardin, la limite va le long des dites terres rejoindre le chemin de Grand-Reng à Marpent, où il sera planté une borne.

S 8. De ce point, se dirigeant au sud, la limite suit le milieu du dit chemin sur une longueur de 01 mètres environ, jusqu'au point où finil le territoire de la commune de Lamerie et commence <:elle de Mar|>ent (France), avec la commune de Grand- Reng (Pays-Bas), et où il sera planté une borne.

Art. 52. Limite entre la commune de Grand- Hemj (Pays-Bas) et celle de Marpent (France).

Du point i\m vient d'être décrit enlre les trois communes de Lamerie et Marpent (France), et celle de Grand-Reng (Pays-Bas), se dirigeant au sud, la limite suit ledit chemin de Grand-Reng à Marpent, sur une longueur de 60 mètres environ, jusqu'au coin sud-ouest d'une pièce de terre à Lantier de Lamerie et située sur les Pays-Bas, où il sera planté une borne.

De là, elle se dirige à l'est, sur une longueur de 10 mètres entre la dite terre et celle de la veuve Durignieux, sur la France, jusqu'au bout de cette dernière; ce point indiquant la séparation des trois communes de Grand-Reng (Pays-Ras), Marpent et Jeumonl (France), sera également marque par une borne.

Arl. 53. Limite entre la commune de Grand-Reng (Pays-Bas) et celle de Jeumont (France),

§ 1. Partant du point ci-dessus décrit au coin nord-est, d'une pièce de terre à la veuve Durignieux sur la commune de Marpent (France), se

dirigeant vers Test, la limite est formée par une ligne anguleuse, jusqu'au chemin de Grand-Reng à Jeumont, laissant sur les Pays-Bas les terres de Lantier de Lamerie et celles de Capouillet de Grand- Reng et de plusieurs autres propriétaires. Sur cette ligne il sera planté huit bornes.

§ !2. De ce chemin, la limite se dirige à Test par une ligne droite, laissant sur les Pays-Bas les terres de Pierre Lantier et de Leblanc, jusqu'à un angle un peu rentrant sur France, où il sera planté une borne .

§ 3. De ce point, se dirigeant au nord-est, la limite suit d'abord une pièce de terre aux pauvres de Grand-Reng, et va jusqu'à celle de Godin de Grand-Reng, où elle fait un angle rentrant sur cette commune, et où il sera planté une borne.

.^ 4. De là, se dirigeant au sud-est, la limite suit le long des terres du dit Godin et de Grenier de Grand-Reng, sur les Pays-Bas, jusqu'au coin de la pièce de terre de ce dernier, qui fait un angle rentrant sur France, où il sera planté une borne.

§ 5. De ce point, se dirigeant au nord-est, la limite va en ligne droite le long de la pièce de terre du dit Grenier de Grand-Reng sur les Pays-Bas, jusqu'à celle de M"»« veuve van de Velde de Bruxelles, où elle fait un angle rentrant sur le^s Pays- Bas, au point de jonction des trois communes 'de Jeumont (France), Grand-Reng et Erquelinnes (Pays-Bas), où il sera planté une borne.

Art. 54. Limite entre la commune d" Erquelinnes (Pays-Bas) et celle de Jeumont (France).

§i. Partant du point de contact des trois communes de Jeumont (France), Grand-Reng et Erquelinnes (Pays-Bas), à l'angle des deux pièces de Grenier de Grand-Reng, et de la dame veuve van de Velde de Bruxelles, toutes deux sur les Pays- Bas, se dirigeant au sud-est, la limite suit un fosst* un peu anguleux, le long de la dite pièce de terre de la dame veuve van de Velde, jusqu'au chemin de Solre-Ie-Ghâteau à Binche, de chaque coté duquel il sera planté une borne.

§ 2. De ce chemin, la limite suit dans la même direction un autre fossé, jusqu'au chemin de Maubeuge à Merbes-le-Château, laissant sur les Pays- Bas, les terres de Pierre- Joseph Lantier, de Debiseaux, de la veuve van de Velde, encore de Pierre-Joseph Lantier, de Mesnage de Mons, et enlîn une troisième de Pierre-Joseph Lantier; sur celle ligne il sera planté trois bornes.

,^ 3. De ce fossé, se dirigeant à l'est, la limite suit le milieu du dit chemin de Maubeuge à Merbchle-Chàleau, sur une distance de 16 mètres, jusqu'au coin d'une pièce de terre à l'église de Jeumont, et où il sera planté une borne.

§ 4. De ce point, sur le chemin de Maubeuge à Merhes-le-Chàteau, se dirigeant au sud-est, la limite suit le long de la dite pièce de terre de l'église de Jeumont, sur les Pays-Bas, jusqu'à une petite borne en pierre brute, plantée enlre la dite pièce de terre et celle des héritiers De Jardin.

§ 3. De celte borne, la limite suit la mêmedircc tion jusqu'à une aulre petite borne en pierre brute. plantée entre la dite pièce des héritiers De Jardin t-t celle de Pierre-Joseph Lantier, toutes deux sur les

§ G. De cette petite borne, ia limite continue à suivre la même direction jusqu'au chemin de Jeumont à Erquelinnes, laissant sur les Pays-Bas, la

dite pièce de terre de Pierre-Joseph Lantier, un petit bois, dit le bois du comte, appartenant à la dame veuve van de Velde de Bruxelles, et entin les terres de Rémi Poulet et de Philippe Genard ; à ce point il sera planté une borne.

§ 7. De là, se dirigeant au nord-est, la limite est formée par Taxe du dit chemin de Jeumont à Erquelinnes, jusqu'à la rencontre à droite d'un pré à Pierre-Joseph Lantier d'Erquelinnes, où elle fait un angle rentrant sur la dite commune et où il sera planté une borne.

§ 8. De ce susdit chemin, se dirigeant au sudest, la limite suit par une ligne anguleuse la séparation entre le dit pré de Pierre- Joseph Lantier d'Erquelinnes sur les Pays-Bas, d'avec un pré situé sur France, jusqu'au point où elle arrive à la rivière de la Sambre; sur cette ligne il sera planté trois bornes.

§ 9. De ce point, se dirigeant au nord-est, la limite est formée par la rive droite de la dite rivière pendant la distance de 300 mètres environ, où finit le territoire de la commune d'Krquelinnes (Pays-Bas) à la séparation d'un pré sur la rive droite, appartenant à Jean-Joseph Garey et dépendant de la commune de SoIre-sur-Sambre. Ce point indique le contact «les trois communes de Jeumont (France), Krquelinnes et Solre-sur-Sambre (Pays-Bas); il y sera planté une borne.

C'est aussi à ce point où nous avons terminé et terminons le présent procos-verbal de la limite entre l'Escaut et la Sambre, ou de la troisième section de la délimitation entre la France et les Pays-Bas.

lY. — PROCÈS-VERBAL de la délimitation entre tes royaumes des PayS-BaS et de France, comprenant la partie entre la Sambre et la Meuse (quatrième section). Arrêté à Monsy le 18 juin 181 7, par les mêmes commissaires.

Lan 4847, le i8 juin.

Nous

Après avoir examiné et confronté les deux exemplaires du plan de la limite des deux royaumes entre la Sambre et la Meuse, partie formant la \^ section de toute la limite ; lequel plan a été levé et dressé du côté des Pays-Bas, sous la direction de J.-E. van Gorkum, msgor de Tétat-major du

quarlier-maître-général , et du côté de la

France, sous la direction de E.-N. Kousseau, chef d'escadron au corps royal des ingénieursgéographes militaires , après nous être assuré

que les deux exemplaires sont sur tous les points conformes l'un à l'autre et que la ligne de la limite y est portée telle qu'elle existait en 1790, et après «*'tre aussi convenus de ditVérents échanges, mentionnés dans le dit procès-verbal, nous avons, en i-xéculion de Tart. icp Jq traité signé à Paris le 20 novembre 4815, définitivement déterminé, et arrêtons la ligne de la limite des deux royaumes, ainsi qu'il suit :

Art. 1. Limite entre la commune de Sidre-sur- Sambre {Pays-Bas) et celle de Jeumont (France).

§ 4. Partant d'un piquet en bois de chêne qui indique la séparation de la commune de Jeumont à l'ouest du territoire de S<dre-sur-Sambre, à la limite de deux prés, l'un appartenant à Jean-Jose|ih Garey (des Pays-Bas) et dépendant du dit Solre-

sur-Sambre, l'autre au prince de Ligne, situés tous deux sur la rive droite de la Sambre. De ce piquet planté au bord de cette rivière et qui exige d être remplacé par une borne d'Etat, la ligne qui sépare les deux territoires est formée par la limite entre ces deux prés allant vers le sud-est, droit à un angle rentrant sur Solre-sur-Sambre, au point où se réunissent les deux prés ci-dessus avec la queuctte du bois de M. de Mérode, dépendante du dit Solre-sur-Sambre et deux autres prés sis sur Jeumont, lequel point doit être également marqué par une borne.

§ 2. De ce point, la ligne séparative est formée par la lisière du dit bois de M. de Mérode, laquelle lisière se trouve marcpiée par des petits fossés et souches, se dirigeant d'abord au sud, puis à l'ouest et ensuite au sud-est, en traversant le chemin et le sentier de Solre-sur-Sambre à Jeumont jusqu'à un angle rentrant sur le dit Solre-sur-Sambre, au point où se réunissent au dit bois : l» une pièce de terre labourable, appartenant aux héritiers Camberlin (des Pays-Bas) et dépendante de Solre-sur-Sambre ; et 20 une autre pièce de t^^rre sise sur Jeumont.

§ 3. De ce point, la ligne séparative se dirige presque en ligne droit^\ vers le sud, parades limites de propriétés particulières, étant marquée en partie par un petit fossé et traversant le sentier dit la voie au Brandewin et le chemin du terne Saugy jusques vers un angle rentrant sur Jeumont au point où se réunissent : 4" une |>iece de terre appartenant aux pauvres de Solre-sur-Sambre; 2° deux autres pièces sises sur Jeumont.

§ 4. De ce point, suivant également une limite de propriétés particulières, la limite va directement a un angle rentrant à l'est, sur Solre-sur-Sambre au point où se réunissent : 4° la dite pièce de terre des pauvres de Solre-sur-Sambre ; 2» une autre pièce appartenant aux sieurs Pousset (des Pays-Bas) et sise sur Solre-sur-Sand)re ; 3" une autre pièce sise sur Jeumont.

§ 5. De ce point, la limite retournant vers le sud, suit toujours lîi séparation de diverses propriétés particulières, marquée en partie par un orle, un fossé et quelques broussailles; elle traverse le chemin de Solre-sur-Sambre à Colleret et le ruisseau dit des Wastennes et se dirige prescpie en ligne droite jusqu'à un angle saillant sur Jeumont au point où se réunissent : 1° une pièce de terre appartenant à la commune de Sol re-sur-Saiidjre, nommée le Pied d'eau et sise sur le dit Solre-sur-Sambre ; 2^» deux autres |»ieces sur Jeumont.

|ii G. De ce point, la ligne tourne un peu à l'est et côtoyé ensuite vers le sud, toujours la dite |)ièce dite le Pied dVau, traverse la chaussée Brunehaull, puis suit peu sinm'usemenl la lisière du bois communal du dit Solre-sur-Sambre, marquée par un fossé jusqu'au point où se réunissent au dit bois; 1o une pièce de terre dépendante de Jeumont, appartenant à Pierre-Joseph Lanthier (des Pays-Bas) ; 2° le bois de Jeumont sis sur le même territoire et appartenant au prince de Ligne.

.^ 7 . De là, la ligne séparative 4'st formée par un fossé anguleux dans lequel sont plantés sept bornes en grès brut et informes, ce même fossé faisant la séparation des dits bois de Solre-sur-Sambre et de Jeumont jusqu'à une autre borne semblable aux précédentes, placée à un angle très aigu et rentrant sur Jeumont et Colleret au point où se réunissent

aux doux bois ci-dessus celui domanial français dit du Branleux, sis sui* le terriioipe du dit Collerel ; celte borne désigne le point de sé|»îiration entre les dites communes françaises de Jeumont et Colleret et celles des Pays-Bas de Solre-sur-Sambre.

Considérant cette borne ainsi (|ue les autres mentionnées ci-dessus, propres pour constater la Vifiçiw de démarcation sur les points respectifs où elles se trouvent placées, nous avons jui^é et arrêtons d'ajouter au nombre actuel de ces bornes douze bornes d'Etal, à placer sur les points cités dans la description ci-dessus v^î; 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, où la lijfne séparative passe a travers des champs.

Art. 2. Limite entre la eommune de Solre-sur- Sambre (Payx-Bax) et celle de Colleret (France).

§ 4 . De la dite borne faisant la séparation entre les communes françaises de Jeumont et de Colleret. traversant le chemin de Branleux et le sentier de Bersillies k Jeumont, la ligne de séparation est formée entre les deux bois susdits, par une ligne anguleuse, sur laquelle se trouvent, non comprise la borne séparative des trois territoires, onze autres bornes en pierre de taille bleue, en forme de pyramide tronquée, d'environ six pouces d'équarrissage et de quinze pouces de saillie sur le sol.

J^ 2. Partant de cette onzième borne, la limite est formée par un petit ruisseau cpii parcourt très sinueusement le fond d'un ravin fangeux en quelques endroits, jusqu'à une borne de même matière que les onze précédentes et plantée sur la rive droite du dit ruisseau au point où se réunissent: i** le dit bois communal de Solre-sur-Sambre; 2^ le bois de Branleux sur Colleret ; 8" le bois aussi communal de Bersillies; cette dernière borne fait le point de séparation entre les communes des Pays-Bas de Solre-sur-Sambre et Bersillies et la commune française de Collerel.

Art 3. Limite entre la commune de Bersillies (Pays-Bas) et celle de Colleret (France).

§ 1. Parlant d'une borne, en pierre de taille bleue, en forme de pyramide tronquée, d'environ six pouces d'équarissage et de trois pieds de longueur totale, située au nord-ouest de Bersillies, et plantée sur la rive droite du ruisseau dit de Branleux, indiquant la séparation des territoires de Bersillies, Solrc-sur-Sambre (Pays-Bas) et Collerel (France), de même qu'elle indique la séparation du bois communal de Solre-sur-Sambre, de celui de Branleux, la limite se dirige entre les dits bois de Bersillies et de Branleux par une ligne anguleuse fixée par sept bornes en grès brut jusque vers un angle rentrant sur Bersillies au ruisseau du Grand Vivier, au point où se réunissent les deux derniers bois ci-dessus, celui de la Houssière et le pré communal dit le Crand Vivier, sur lequel point nous jugeons nécessaire de planter une borne.

^ 2. De ce point la limite se dirige par «les sinuosités le long de la lisière du dit bois de la Houssière, laissant le chemin des vaches sur la commune du dit Bersillies, en traversant celui de Marpent jusqu'à un angle rentrant sur Bersillies au point où se réunissent: 4° le dit bois de la Houssière sur Colleret; 2° une pièce de terre au sieur Dubrunquet de Mons, et S® un autre bois appartenant au sieur Boisse de Coursoire; sur cette ligne il sera planté quatre bornes.

,ij 3. De ce point la limite se dirige en ligne droite entre les bois susdits de la Houssière et de Boisse,

jusqu'à un angle rentrant sur Bersillies, an bord d'un pré appartenant à François Rondot du dit lieu, oii il sera planté une borne.

§ i. De là, la limite est formée sinueusement par la lisière du dit bois de la Houssière, jusqu'à un angle rentrant sur Collerel et Coursoire, au point oii se trouve, le long du dit bois, un pré appartenant au sieur Henri Meunier de Bersillies.

Ce point forme la séparation des communes françaises de Collerel et Coursoire. Il y vSera planté une

Art. 4. Limite entre la commune de Bersillies (Pays-Bas) et celle de Omrsolre {France).

§ i. Du dit point de séparation entre les communes françaises de Colleret et Coursoire, la limite traverse le dit pré du sieur Henri, puis suivant une baie, va directement jusqu'à un angle rentrant sur Coursoire, au point où se réunissent : 1° une pie<e de terre aux héritiers Amantl. dépendante de Bersillies; 2'> une autre appartenant à la veuve Nicolas Gérard, et 3® une autre appartenant à Jacques Géi'ard ; ces deux dernières pièces dépendantes du dit Coursoire; il y sera planté une borne.

{5 2. De ce point à un angle rentrant sur Coursoire, la limite est formée par une haie vive et va en ligne directe jusqu'au point où se réunissent : i" la dite i)ièce de terre à Jacques Gérard ; 2** une autre à la veuve Min-Lermusiau, demeurant à Bersillies, et 3" un varéchaix ou pâture connnunale qui est située ainsi que la dite pièce de terre de la veuve Lermusiau sur le territoire de la commune de Bersillies. 11 y sera planté une borne.

Jj 3. De ce point, la limite est encore formée par une baie vive le long de la pièce de terre du dit Gérard et du varéchaix ou pâture communale jusqu'au bord du grand chemin de Bersillies à Maubeuge, dont elle suit l'axe sur une distance de 9 mètres à rextrémilc de laquelle il sera planté une borne, il en sera planté une seconde à l'auire extrémité.

§ 4. De la première borne quittant le dit chemin, la limile se prolonge jusqu'à un angle rentrant sur Coursoire où se réunissent : 4« une partie de terre appartenant à Martin Helluy de Bersillies et dépendante du dit Coursoire; 2^ le bois dit planté appartenant à M. Wautier de Maubeuge, situé aussi sur Coursoire; 3° le dit varéchaix ou pâture communale de Bersillies; à ce point il sera planté une borne. S 5. De là, la limile est formée par la lisière du dil bois planté, en traversant un pré appartenant à la veuve Quertemonl de Bersillies, et situé partie sur la dite commune, et partie sur Coursoire, jusqu'à un petit ruisseau au point où se réunissent : 4° le pré ci-dessus; 2« un autre pré dépendant de Coursoire et appartenant à la dite veuve Lermusiau, et 3» un petit bois situé sur Bersillies et appartenant aux héritiers Stoupy. Il y sera planté une borne.

§ 6. De ce point, la limite est formée par un petit ruisseau sinueux jusqu'à la rivière dite : de Streule, au point où s'y réunissent : io un pré situé sur Coursoire et appartenant aux héritiers Philippe Renaud de Boucly, et 2" un autre pré situé sur Bersillies, appartenant au même et séparé du précédent par ce môme ruisseau et par une haie vive.

§ 7. De ce point la limite traverse la dite rivière à 140 mètres en amont du moulin à farine de Bersil-

lies, jusqu'au point où se réunissent sur la rive droite <le celle ini>rae rivière : i^ un bois dit de la Halle, déiiendant de Coursolre et apparleuanl au gouvernement français; 2» un autre hoisdépemlant lie BersiUies et appartenant au sieur Henri Meunier. 11 y sera planté une borne.

§ 8. De ce point, la limite passant entre les deu\ bnià susdits se dirige ensuite sinueusemenl en suivant la lisière du dit bois de la Halle, jusciu'au point où se rëunis**enl : !<> une pièce de lerre située sur BersiUies et appartenant à la veuve Quertemont ; 2° une autre pièce api)artenant à Philippe Marcluind (des Pays-Bas) et située sur BersiUies et Coursolre. 11 y sera planté une borne.

J^ 9. De ce point, la limite se dirige en ligne dr-nite, traversant le chemin de BersiUies à Cours(»lre, ainsi que plusieurs pièces de terre jusqu'à un angle rentrant sur Coursolre et Boussignies à une borne triangulaire en pierre bleue brute, de deux pieds de hauteur et neuf pouces de face, au point nu se réunissent : i* une pièce de terre, sise sur B«|rsillies et Coursolre, appartenant à la veuve Durieux; â*» une autre pi;'ce de terre, sise sur Houssignies et Coursolre et appartenant à la v«'uve Williamme de BersiUies. Cette borne fait la séparation des communes françaises de Coursolre et de Boussignies d'avec la commune de BersiUies (Pays- Bas).

Art. 5. Limite entre la commune de Itcnillies \ f*atis-Ua») et celle de Bouttignieg (France) .

^ 1, Partant d'une borne de forme triangulaire deiTile ci-dessus, la limite se dirige en ligne droite M'?> le nord, coupant plusieurs pièces de terre à l'angle d'un fossé, où se réunissent : i" uni* pit*ee «h- lerre sise sur Boussignies et BersiUies, appartenant à -AlIxTl Joset de Coursolre; î2o une autre appartenant à M. Desquennes de Mons; 3** une autre appartenant à Jean-Joseph Mlllart de Bersillie-; ces deux derniers articles dépendent du dit BersiHi(\s. Il y sera planté une borne.

§ "2. De la, la limite se dirigeant à l'est, est formée par une baie vive peu sinueuse, plantée sur Bou-Nignies, jus(iu*à un angle rentrant sur cette jom'n:ine, oii se réunissent : !<> la dite pirce de lerre a M. Desquennes; 5'» une autre située sur ltous<ignies et appartenant à Philippe .Marchand ; ',\'^ un»* autre pièce de terre au dit Albert Joset, aussi dépiMidantc de Boussignies. A ce point il sera [danté une borne.

§3. D«' là. la limite va rejoindre l'origine d'un f.i>.M; p«*u sinueux, suit h; dit fossé et travers;ml le >*nli4*r de Bfrsillies à Boussignies, va ju>^((u'au rhemin de Landygny, dit d»'s Balles, au point ou sr réunissent : 1° une pitice île terre située sur Bousî-ignies et appartenant a André Dclance; 4'» une au Ire dépendante de BersiUies et appartenant à Jean-Joseph Bastin du dit lieu. Il y sera planté une iMirnc. Il en >era planté une autre à l'origine du

fo>>é.

,^ \, De la, la limite se dirige en ligne droile, traversant plusieurs pi 'ces de terre vers un angle r.'iilrant sur Boussignies au chemin de Ghimay, ou aboutit une pièce de lerre, dépendante desd'ux communes et appartenant a la veuve Durieu ; de Cour.-oli'e. Un piquel a <'lé |danté à ce point pour être remplacé par une borne.

§ î>. De ce point, la limite se dirige en suivant sinueusemenl b' dit ciu-min de Chimay, qui e>t

mitoyen, sur une longueur de 88 mètres environ, jusqu'à un angle rentrant sur Boussignies, au point où se réunissent : i'> la même pi^ce de terre de In dite veuve Durieux de Coursolre sise sur BersiUies et Boussignies ; 4'» une autre sur Boussignies appartenant à Joseph Dehaul. Nous jugeons également nécessaire d'y planter une borne.

S 6. De ce point, la limite, après avoir longé au suil, puis à l'ouest la terre du dit Jo.scph Dehaut, va direclemenl \e,\'i^ l'ouest à un angle rentrant sur BersiUies à une borne à lleur de terre, plantée dans un buisson où se réunissent : i» une pièce de lerre appartenant à Louis Legrand ; t2o un pré dépendant du dit BersiUies et appartenant aux héritiers Bocqueniau de Sivry, et 3'> un autre pré situé sur Boussignies et appartenant à Pierre Huart. A ce point et à chaque retour de la limile il sera planté une Itorne.

§ 1 . De cette borne, la limite se dirige au nord, coupe une partie du pré appartenant à François- Henri de BersiUies, et va en ligne droite jusqu'à une borne où se réunissent : 4° une pièce de terre sise sur Boussgnies et ap[>artenant à Alexandre Herbec([de la dite commune; ±* une autre pièce de lerre appartenant à la veuve Delmarche et sise sur BersiUies et Boussignies.

.^ 8. De ce point, coupant ])lusieurs parties de terre et tniversant le chemin de Montigny Saint- Christophe à BersiUies, la limite se dirige en ligne droite vers une borne placée à un angle rentrant sur le dit BersiUies et sur la séparation de deux parties de terre appartenant à Jacques et Nareisse Gérard du dit lieu, et sises toutes deux sur les territoires des deux communes.

§ 9. De là, coupant encore plusieurs propriétés particulières, la limite se dirige en ligne droite vers le nord sur une borne de pierre brute, plantée dans un fossé à un angle rentrant sur Boussignies, au point où se reunissent : 1° une pièce de terre située sur BersiUies et Boussignies, appartenant à André Delance de cette dernière commune; 2" le bois de Beumonl faisant partie d'un enclavepient détaché de Coursolre et appartenant au gouvernement français. Celte borne fait la séparation de BersiUies d'avec Boussignies et l'enclave de Ccmrs(dre.

Art. 6. Limite entre la commune de BersiUies (Paijs-Bat) et la partie détachcc ou l'enclavement de la commune de Coursolre (France).

Jj i. De la borne (*n pierre brute, décrite au Ji 9 de l'art. 5, la limile se dirigeant vei's l'ouest, suit la lisière des bois de Beumonl et d'Aimvry ou d'Kmery, tous deux dépendants de tioursolre jusqu'à la rivien» de Slreule, où se réunissent : 1" un petit bois dépendant d' BersiUies et appartenant aux héritiers B(M'iiu.Mnau «le Sivry; 2" le dit bois d'Aimery ou d'Kuiery dépendant de (Coursolre, où il sera plante une borne.

>^ "1. D(' ce point, la limite suit la dite rivière de la Sli-eute, jusqu'au point où s'y jette, sur la rive gauche, le ruisseau dit de Branleux ; ce point s-';)are BersiUies, Solre-sur-Sambre (Pays-Ba>) et renclavement de Coursolre (France) et exige également d'être maniuée par une borne.

Art. 7. Limite entre la commune de Solrc-sur- Sanibre (Paifs-Bas) et le dit enclavement de la commune de Coursolre (Fj'ance).

§ 1. Du dit point de séparation des communes

de Bcrsillies, Solro-sup-Sainbre (Pays-Bas) et l'enclavement lie CoiirM)lre (France), cité ci-dessus, la ligne séparalive continue à suivre la rivière de Streute jusqu'au point où se réunissent sur la rive droite : 4« le bois d'Airaery ou d'Emery, dépendant de Coursolre, et 2° une partie de bois communal de Solre-sur-Sambre, qui parait n'avoir élé séparée du reste que par une dérivation de cette même rivière de Streute.

§ 2. De là, la limite est formée par une lijjne courbe qui sépare les deux bois susdits et qui parait avoir élé jadis le lit de la Streute jusqu'au point où celte ligne rejoint la môme rivière. Cette ligne sera marquée par trois bornes.

§ 3. De ce point, la limite est encore formée par la Streute, qui décrit beaucoup de sinuosités, jusqu'à une baie vive, faisant séparation sur la rive droite d'un petit bois dépendant de Coursolre et appartenant aux bériliers Fournier d'un autre bois dépendant de Hantes-Wilieries et appartenant aux bériliers Nicolas Miot. (îe point sépare le territoire de Solre-sur-S«mbre, de celui de Uantes-Wiheries, commune du royaume des l*ays-Bas, et du territoire de Coursolre, commune française.

Art. 8. Limite entre la commune de Hantet- Wiheries (Pays-Bas) et l'enclavement de la commune de Coursolre (France).

§ A, Partant de la rive droite de, la Streute ou de Hestrud, situé à l'ouest de la commune de Hantes-Wiberies à la séparation d'un bois dépendant de Coursolre et appartenant aux bériliers Fournier et d'un autre bois .situé sur Hantes-Wiberies et appartenant aux bériliers Nicolas Miot, la ligne de démarcation formée par une haie vive et plusieurs vieilles souches qui sépare le bois des héritiers Nicolas Miot de celui des héritiers Fournier et du bois communal de Hantes-Wiberies sur Coursolre se dirige sinueusement jusqu'au point où se réunissent à ce dernier bois : 1*> une pièce de terre sise sur Hanles-^yjhe^ies et appartenant aux dits héritiers Miot ; â^une autre pièce de terre située au dit lieu et appartenant à la dame veuve Miot.

§ 2. De ce point, la limite .suit la lisière du dit bois communal, toujours marquée par des souches et remonte un peu au sud jusqu'au point où se réunissent : i*> une pièce de terre sise sur Hantes- Wiberies et appartenant à M. de Ghislenghien des Pays-Bas, et 2° une autre sur Coursolre et appartenant à M. de Ciply.

J^ 3. De là, la limite séparant diverses propriétés particulières se «lirige, en lign»' droite (laquelle est l'axe d'une ancienne chaussée Brunehault qui se trouve aujourd'hui en culture et supprimée sur cette partie), juscju'à une borne brute à 'fleur de terre au point où se réunissent : !<• une pièce de terre située sur Hante-Wiheries et appartenant aux tlits bériliers Miot, et 2" deux autres sises sur Coursolre et appartenant à M. de Ciply.

S 4. De celle borne, la ligne séparalive se dirigeant vers le nord est formée par des limites de propriétés particulières en ligne directe jusqu'au chemineau ou ancien chemin de .Montigny-Saint- Christophe, â Jeumont à un angle rentrant sur Hantes-Wiberies au point où *e réunissent : {«une pièce de terre appartenant à M. de (ihislenghien et située sur Hantes-Wiberies ; 2^ une autre sur Coursolre, appartenant à M. de Ciply. Il y sera

,^ S). D? ce point, la limite prenant pour mitoyen le dit chemineau. le suit d'abord en ligne directe, puis continue dans le prolongement de son axe le long d'un fossé jusqu'au point où se réunissent à une borne placée à la rencontre d'un autre fossé : {o une pièce de t^rre appartenant aux héritiers Fournier de Coursolre; 2» une autre appartenant aux héritiers Alexandre Devergny, de Mons, ces deux pièces situées sur Hantes-Wiheries; 3® une autre iiièce de terre si.se sur Coursolre et appartenant à M. de Ciply.

,^ 6. De ce point, la limite est formée d'abord par un fossé, puis par une lisière de propriétés particulières qui font ensemble une ligne droite, traverse un petit sentier et se termine vers le sud à un angle rentrant sur Coursolre au point où se réunissent : i" une pièce de terre appartenant à Félix Delsaulx, de Solre-sur-Sambre et située sur Hante.s-VViheries ; 2» deux autres pièces sises sur Coursolre et ap|)artenant à M. de Ciply; ce point est placé sur l'un des bords de l'emplacement d'une ancienne chaussée Brunehault dont il n'existe plus de traces en cet endroit. Il y sera planté une borne.

,^ 7. De là, la ligne séparalive se dirige au coin de la haie de la ferme d'Heurtebise (France), puis elle côtoyé cette haie le long de laquelle on trouve des vestiges de la dite chaussée Brunehault, qui fait partie du territoire île Hantes-Wiheries, elle traverse . le chemin dit d'Heurtebise et de là, se dirige en ligne droite sur une borne en grès brut, .saillant d'un pied au-dessus du sol à un angle rentrant sur Montigny-Saint-Christophe et Hantes-Wiheries. au point où .se réunissent : 1° une pièce de terre située sur Coursolre; 2® une autre sise sur Montigny-Sainl-Cliristoplie, et appartenant toutes les deux à M. de Ciply. Cette borne fait la séparation des territoires des communes de Hantes-Wiheries el Montigny-Saint-Chrislophe d'avec la commune française de Coursolre.

Art. 9. Limite entre la commune de Montigny- Saint-Christophe (Pays-Ras) et l'enclavement de la commune de Coursolre (France).

^ 1. Parlant d'une borne qui indique la séparation des territoires de Montigny-Saint-Chrislophe, Hantes-Wiheries et l'enclavement de Coursolre, situé à l'ouest de Montigny-Saint-Christophe au bord de l'ancienne chajssée Brunehault, et entre deux terres appartenant à M. de Ciply el siluées l'une sur le dit Montigny-Saint-Christophe et l'autre sur Coursolre, la limite se dirige en ligne droite vers le sud entre des propriétés particulières et traverse le sentier de Montigny-Saint-Christophe a Heurtebise, jusqu'à une borne de f;rcs brut el informe saillanle.de deux pièces au-dessus du sol, à un angle rentrant sur CiOursoIre, et au point où se réunissent : \** une partie de terre sise sur Montigny-Saint-Christophe, provenant de la cure du dit lieu et appartenant à M. de Ciply, et 2» les autres propriétés du même, situées sur Coursolre.

}^ 2. De celle borne, la limite .suit, jusqu'à une distance de 6 mètres vers l'est, la séparation des deux parties ci-dessus, jusqu'à un angle rentrant sur Montigny-Saint-Christophe où s'y réunit une pièce de terre appartenant à la dame veuve Miot de Hantes-Wiheries. A ce point il sera planté une borne.

§ 3. De là, la limite est formée par un orle sinueux où gisent çà et là quelques souches et

N'SO

broussailles jusqu'au point où se réunissent : i^ le bois dit Bumetiau, situé sur Montigny-Saint-Cliristophe et appartenant à Bf. de Ciply; 2^ une pièce (le terre appartenant au même; S° le bois domanial français dit de Brumont, ces deux derniers articles situés sur Coursolre.

J^ 4. De ce point, la ligne séparalivc côtoyé avec quelques sinuosités les dits bois de Beumont et Bumetiau, jusqu'au point où se réunissent : l» un pré communal appartenant à Montigny-Saint- Christophe et y situé; 2^ un autre pré situé sur Boussignies.

Ce point Torme la séparation des territoires des communes françaises de Coursolre et de Boussignies de celle de Montigny-Sainl-Christophe (Pays- Bas). Il y sera planté une borne.

Art. 10. Litnite entre la commune de Montigny- Saint-Giristophe (Pays-Bas) et celle de Bousaignies (France).

§ I. De ce point, la limite est formée par une haie vive sinueuse jusqu'à la rivière dite do Hames ou de Hantes, puis traversant en ligne droite celte rivière et un petit pré appartenant par moitié aux deux communes de Boussignies et de Montigny- Saint-Chrislophe, et situé entre ceux des héritiers Quertain et de M. Dardenne, elle arrive à la lisière du bois domanial français dit Faifut ou Fefut, où il :-era planté une borne.

§ !2. De là, la limite est formée par ta lisière du dit bois de Faifut ou Fefut et marqué par des grands arbres du dit bois, laissant à gauche sur les Pays- Bas un petit bois-taillis de jeunes arbres et <les broussailles jusqu'au chemin de Monligny-Saint- Christophe à Boussignies, dont elle suit l'axe iusqu'au premier fossé de séparation des bois ; elle le quitte ensuite et continue vers Test à suivre dans ses détours la lisière des mêmes bois jusqu'à un angle rentrant sur Boussignies où ils se réunissent a un pré appartenant à M. de Ciply, situé sur Montigny-Saint-Christophe et un autre pré situé sur Boussignies appartenant à M. Preseau de Culin. Il sera planté une borne à ce dernier point ; il en >€ra planté deux autres, une de chaque côté du chemin susdit.

§ 3. De cet angle, la limite se dirige entre les deux prés ci- dessus vers un saule planté à la séparation d'un autre pré nommé le Pré des Mareceaux sur Boussignies et appartenant au sieur Durieux avec les prés susdits.

§ 4. De là, la limite suit sur une distance de vingt mètres environ un fossé qui fait la séparation des deux prés susdits jusqu'à la rencontre d'un ruisseau bordant le bois dit des Hayettes, situé sur Montigny-Saint-Christophe et appartenant à M. de Ciply. A ce point, il sera planté une borne.

§ 5. De ce point, la ligne de séparation est formée par le dit ruisseau qui côtoyé sinueusement le dit bois de M. de Ciply, jusqu'à un cliène qui le sépare d'un autre bois nommé aussi les Hayettes, situé sur Thirimonl et appartenant à M. d'Arconati. Ce point forme la séparation de la commune française de Boussignies d'avec les communes (des Pays-Bas) «le Montigny-Saint-Christophe et Thirimont. Il y sera planl<^ une borne.

Art. 11. Limite entre la commune de Thirimont (Pays-Bas) et celle de Bousxignies (France).

§ 1. Partant d'un chêne qui fait Ir séparation du bois dit des Hayettes, situé sur Montiguy-Saint-

Christopheet appartenant à M. de Ciply, d'un autre bois aussi nommé des Hayettes, situé sur Thirimont et appartenant à M. d'Arconati, la limite remonte à l'est un petit ruisseau le long du dit bois jusqu'à un angle rentrant sur Thirimont, au point où se réunissent : io un pré situé sur Boussignies et appartenant au sieur Beaugrand de Soire-Saint-Gery ; â** un autre pré situé sur Thirimont et appartenant au même propriétaire. Le point où ces deux parties de prés aboutissent au ruisseau est marqué par une vieille souche de saule. H y sera planté une horne.

§ 2. De ce point, la ligne est droite entre les deux parties de |)rés ci-dessus jusqu'à une borne placée à un angle rentrant sur Boussignies, sur le côté nord du chemin de Boussignies au Sarliau et sur un pré appartenant à Gabrielle Gillard de Thirimont.

§ 3. De là, la limite traversant le chemin de Boussignies au Sartiau, ainsi que plusieurs pièces (le terre, est formée par une ligne presque droite jusqu'à une borne en grès brut à fleur de terre, plantée entre deux terres appartenant Tune au sieur Durieux, l'autre à Marianne le Clercq de Thirimont, et toutes deux situées partie sur Thirimont et partie sur Boussignies.

§ 4. De là, la limite traversant des propriétés particulières, est encore formée par une ligne droite jusqu'au point où se réunissent à une borne de pierre brute et à fleur de terre : !•> une pièce de terre située sur Thirimont et appartenant à M. de Burlet; 20 une autre sur Boussignies et appartenant au sieur Bertinchamp de Hantes-Wihories, et 3<» une autre pièce de terre située sur le dit Boussignies et appartenant à Lambert Paulchet de Thirimont.

§ 5. De ce point, côtoyant à l'est la dite terre du sieur Bertinchamp qui reste en entier sur Boussigiiies, la ligne, formée par des séparations de propriétés particulières, se dirige presque en ligne droite sur un angle du bois domanial français dit de Comagne, dont elle suit la lisière marquée sinueusement par 17 bornes jusqu'à une autre borne en pierre bleue taillée en forme pyramidale, quadrangulaire, tronquée, saillante de deux pieds hors de terre, au point où se réunissent : d» une pièce de terre labourable sise sur Thirimont et appartenant au sieur le Bleu (des Pays-Bas) propriétaire de la ferme del Pater; 2* une autre pièce de terre située au même lieu et appartenant au sieur Sustendal, laquelle est séparée de la première par une haie vive.

§ 6, De cette dernière borne, la limite suit encore le dit bois français de Comagne, pendant un espace de ëO mètres au bout duquel elle traverse en formant un angle très aigu avec une autre haie vive, une prairie appartenant au dit sieur Sustendal, dont partie est située sur Thirimont et partie sur Boussignies, se dirigeant en ligne droite et en traversant le chemin de Beaumont à Boussignies, jusqu'à un angle du même bois rentrant sur Thirîmoïit, au point où se réunit une autre prairie en forme de hache, appartenant au môme Sustendal et dont partie est située sur le dit Thirimont et parlie sur Botjssignies. H sera planté une borne à la rencontre de la ligne ci-dessus avec le côté sud du chemin de Beaumont.

1^ 7. De là, la limite, longeant toujours très sinueusement la lisière du bois de Comagne, se

dirige vers une liaie vive qui forme la séparation du IcrritoiredeThirimonl de celui de Levai-Ciiaudeville, au point où aboutissent deux prés à MM. Lebleu elDardenne. 11 y sera planté une borne.

Art. 12. Limite entre la commune de Levai -Chaudeville {Pays-Bas) et celle de Boussitjnies (France).

Partant du point d'une haie vive qui sépare la commune de Leval-Cbaudeville de celle de Tbirimont, la limite est formée par une ligne très sinueuse qui longe le bois domanial français dit de Comagne et parcourt certain espace de terrain entre ce bois et un autre petit bois situé sur Leval- Chaudeville et appartenant au sieur Suslendal, cultivateur, propriétaire de la ferme dite de Montplaquet près BeaumonI, elle se dirige ensuite vers une souche de charme de Î^O à 40 centimètres de circonférence à la di>tance d'environ "20 mètres du petit ruisseau dit de Comagne, laquelle souche indique la séparation du territoire de la c<»mmune de Leval- Chaudeville de celui de Leugnies (Pays-Bas) et de la commune française de Boussignies, auquel point il sera planté une borne.

Art. 13. Limite entre la commune de Leufjnics {Paijs-Bas) et celle de Bonssignirs (France).

§4. Partant d'une souche de charme, de 30 â 40 centimètres de circonférence et distante de 20 mètres environ d'un ruisseau dil de Comagne, la ligne cùtoye très sinueuseuienl le bois domanial français de Comagne situé sur Boussignies; elle parcourt un très long espace de terrain entre ce l)ois et le bois communal de Leugnies dil la Haie de (iOmagne, et se dirige au point où vient aboutir une prairie nommée le Pré à Gougny, appartenant aux pauvres de la ville de Beaumout, et située sur Leugnies.

^"2. De ce point, la ligne longe toujours sinueusement la lisière du dit bois de Comagne et traverse le sentier qui conduit de Beaiimont à la chapelle de Comagne; elle se dirige jusqu'à l'angle du dit bois rentrant sur Leugnies au point où se réunissent : |o un pré appartenant à Laurent Philippe, et "2^ un autre pré aux hériliers Jacques Noèl, tous deux deuieuranl a Leugnies, sur le territoire duquel ces deux prés sont situés, étant se|)arés, dans presque toute leur largeur, par une haie vive.

§ 3. De là, la ligne séparalive qui maintenant est formée par une llsijfre d'arbres de haute futaie, longe toujours assez diredeinent le dil bois tle Comagne, jusqu'au point où la rive droite de la rivière dite tic Cougny, succédant à cette lisière, devient elle-même liuiile à l'endroit où un pré situé sur Leugnies et appartenant au nommé Alexandre Leroy du dit lieu se teru»ine par un angle aigu contre celte même rivi.'re.

,^ 4. De là, la limite formée par la dite rivière continue de longer le dit bois jusque auprès de la chapelle de (umiagne, où elle fait un coude au point de séparation du territoire de Leugnies de celui de Boussignies qui s'y termine, et à quatre mètres de l'angle dun pré situé sur Coursolre, appartenant au nommé Michel Henry du dil Leugnies et côtoyé dans toute sa longueur par la même rivière.

Ce point fait la séparation entre la commune des Pays-Bas de Leugnies et le> communes franeaises de Boussignies et de Coursolre. il y sera plante une borne.

Art. 14. Limite entre la commune de Leugnies (Pays-Bas) et celle de Coursolre (France).

^ i. De ce point où se termine aussi le dil bois de Comagne à 4 mètres de l'angle du pré appartenant à Michel Henry, la ligne séparative, toujours formée par la dite rivière de Gougny, continue à longer sinueusemenl le dit pré jusqu'au point où se réunit le canal qui alimente la scierie «le marbre située sur Leugnies et appartenant à MM. Durieux et Goulard, de Beaumont.

J^ 2. De ce point, la dite rivière quitte la limite, qui maintenant est formée par une ligne dn)ite séparant le terrain, sur h»quel la dite scierie est établie, d'une petite langue de bois située sur Coursolre et appartenant au sieur Martin du dit lieu, jusqu'au point où elle rencontre le chemin de Beugnies à Beaumont, longeant le bois communal de Leugnies dit Dornibus, et où elle fait un angle rentrant sur le dit Leugnies. Il y sera planté une borne.

J^ 3. De là, la ligne séparative, suivant l'axe du dit chemin, côtoyé un peu sinueusemenl le dit bois Dornibus, jusqu'au point où se termine le pelil bois du dit sieur Martin et où commence celui situé sur Leugnies et appartenant à M'"" veuve Durieux, de BeaumoiU.

J^ 4. De là, la limite toujours formée par l'axe du dit chemin de Beugnies à Beaumont, côlovi' sinueusemenl à gauche le dil bois de la dame Durieux et celui des héritiers de Jac(|ues Noèl, sur Leugnies, laissant adroite un |)ré enclos d'une hai(; vive et longé par la dite rivière, puis une partie de terre labourable, située sur Coursolre, jusqu'au point où se trouve une vieille souclu' de charme enchâssée dans une haie vive qui clôt le dil bois des héritiers Noël. H y sera planté une borne.

,^ 5. De cette borne, la limite, quittant l'axe du dil chemin, tourne au sud et longe en ligne droite une haie vive qui sépare le dil bois des héritiers Noèl d'un pré surCours«>lre et ajq)arlenanlaJac(iues Courroux du dit lieu et d'un petit bois sur le dit territoire, appartenant aux hériliers Jacques Bernard du dil Coursolre, puis franchissant le sommet d'un coteau très escarpe, elle arrive au point où aboutissent le dit bois Noél, une leire à la veuve Pierre Joyeux et une terre aux dils héritiers Noël. § C. D«' ce point à l'angle truiu' terre a labour située sur Leugnies et appartenant aux dits héritiers Noél, la limite partage diverses propriétés particulières et traversant le chemin de Beugnies à Leugnies, elle se dirige en ligne droite jusqu'à l'entrée d'un autre chemin dit des Larrons, au point oii se réunissent : 1° une terre lalMJurable située sur le dit Leugnies, et appartenant au dil Jacques Courroux de Coursolre ; 5° un ju*é, nommé le pré Mademoiselle, siluésur le dit ('oursoire et appartenant à Jean-Henri de Leugnies. H y sera planté une borne.

Ij 7. De là, la limite formée par l'axe du dit chemin des Larrons se proltuige sinueusemenl avec ce mènu' chemin et en côtoyant pendant un certain espace des boi> '>itués sur (Coursolre et appartenant >piic veuve Benon et autres du dit lieu, jusqu'au chemin de Barbenecm au dil Coursolre, ou se réunis>enl : 1" sur Leugnies, une piei-e de terre appartenant à Michel Henry du dil lieu; '2" sur Coursolre, une autre pièce appartenant a Victor de

Soire i\e Leiignics. A ce point, il sora plante une Ijorn»'.

§ 8. Do ce poinJ, c'esl-à-dire l'axe du dit rluMuin des Larrons, après avoir traversé celui <le Ikirhenson à Coursolre, la limite couine en ligne droite plusieurs propriétés particulières et traversant le chemin de Renlies à Coursolre, elle sépare un petit bois communal de Leugnies, '«ilué sur son territoire, d'un autre bois communal de ('.oursolre, nomme la Petite Haie de Saules et situe sur ce dernier territoire, puis elle traverse eiieore ilerriérc la maison de Lambert Dulron, de Leuj;nies, un enelos dit La Haie de Saules et arrive entin au point où se réunissent : 1" sur Leugnies, le bois communal du «lit lieu dit la tlranile Haie de Saules; ±Uin autre bois communal de Coursoire, situé sur ce territoire et portant la même dénomination (|ue le bois précédent; 3" une terre au sieur Hanosiau. U ^era planté deux Ijornes ^ur cette ligne.

§ 9. De la, la limite se prolonge en ligne droite vers le sud, entre h s deux bois conjmunaux cidessus, jusqu'à un angle rentrant sur Leugnies, au point oji se réunissent : l" le dit bois communal de Leugnies ; !2« un bois particulier dit le Petit IJois l'Abbé, appartenant à 5L (uKlefroy de Mons et >itue sur Leugnies, et 3" le dit bois communal «le C.uursolre. H y sera planté une borne.

§ tO. De là, la limite est formée |)ar un fossé (jui >epare anguleusenu'nl ledit bois du sieur Godefroy du dit bois communal de Cour>olre et de celui de M. Wautier, de .Maubcuge, situé sur le dit Courstdre, jus(]u'au point ou le dit fossé rencontre un autre petit bois comuumal de Coursoire, également situé sur son territoire. Il sera planté cinti bornes aux principaux angles cpii forment cette ligne.

§ 1 1. De la, la limite, toujours formée par le dit fossé, quitte le bois de M. Wautier, suit la ligne très anguleuse qui :>épare le petit bois 1 Abbé du petit \m> communal tb* Coursoire et revient sur le mèmi^ bois du sieui' Waullcr à un angle rentrant sur Coursoire. Sur celte ligne il sera |)lanté trois bornes.

^ \2. De c«'t angle, la limite toujours formée par le même fossé, sépare de nouveau le petit bois l'Abbe de eelui du sieur Wautier, jus([u'au point ou tMus deux se réunissent au bois cjunmunal de Leugni»'>, nommé la (irande Haie de Saules. A rct angle rentrant sur Leugnies, il sera planté uni' boi'ue.

$ 13. De ce point, la limite toujours forniéc par un foss**, (juilte le petit bois l'Abbe; et >uit, jus(|u'à un angle rentrant sur Leugnies, la ligne (pii >épan' le dil bois du sieur Wautier, sur (iour.soire, «l'abriril de la (irande Haie de Saules, sur Leugnies et ensuite sur une dislance (b* 10 mètres d'un bois é;;alemenl sur Leugnies, appartenant au sieur Alexandre Leroy; a cet angle rentrant, il sera planté une l>ornr.

§ 1-i. De ce dernier angle, la ligne séparât ivc rtuilinue encfire par un fos>é et suit directement la <eparîititMi îles dits bois des dits sieurs Leroy et Wautier jusiju'à un angle rentrant sur Coursoire, au point où ils st; réuniss«*nl au bois communal du dil. Coursoire, nommé la Grande Haie Driane. tl y >era planté une borne.

.^ io. De là, la limite, formiM' maintenant par une ligne de vieilles soncbes d'arbres de diverses e>peces qui bordent le bois du dil sieur Leroy et

celui communal de Coursoire, se prolonge en ligne droite wv^ le sud, jusqu'à un angle rentrant sur Leugnies, au point où se réunissent: 1» le même bois du sieur Leroy ; 12° un autre bois situé sur le dil Leugnies, appartenant au sieur Beaugrand, de Soire-Sainl-Géri et nommé le Grand Hois l'Abbé ; 30 le dit bois communal de Coursoire dit la Grande Haie Driane. H y sera planté une borne.

§ IG. De ce point, un autre fossé qui séjmre le Grand Dois l'Abbé de la Grande Haie Driane forme encore la limite {\m se dirige en ligne presque droite vers l'ouest, jusqu'à un angle rentrant sur Coursoire, au point où se réunis.sent : I" le dit Grand Bois l'Abbé; 2° le bois <lu dil sieur Wautier, sur Coursoire et à I i mètres environ du point où si; termine la Grande Haie Driane. H sera planté deux bornes .sur cette ligne.

§ !7. De cet angle, la limil;\ encore formée |>ar le même fossé, suit anguleusement la séparation du dit Grand Bois l'Abbé el île eelui du sieur Wautier déjà nommé, jusqu'à un angle rentrant sur Coursoire, au point où ils se réunissent à un bois communal de Coursoire, dil le bois «le Wai'emmes. Il sera planté trois bornes sur cette ligne.

§ 18. De ce dernier angle, la limite, toujours formée par le dit fossé entre le Grand Bois l'Abbé de eelui de Waremmes, à 10 iu(!tres du chemin de Waremnu's (jui merie de Grandrieux à Marcigny fbameau de Coursoire), déeril une ligne peu anguleuse jusqu'au point de conlael entre Leugnies, Grandrieux (Pays-Bas) et Courstdre (France), où se réunissent: !« les «leux mè:iies bois ci-dessus; "1^ une terre labourable sise sur Grandrieux et appartenant à Pierre Moreau de la dite comuuine ; ce point indicpu» la séparation de' Leugnies et Grandrieux (comnuines des Pays Bas), de Coursoire (comnuine française-). 11 sera marque par une beirne.

Art. 15. Limite entre la commune de Crtwdricii.r (Pay.i-Bas) et celle de Coursoire {France),

Partant du petit chemin élit eb^ Wareurues à la séparatie)n d'un bois dit le Granel Bois rAi)bé, dépendant ele Leugnies, du bois comnuinal de' Omvsolre, nommé la haie ele Ware'jume's, au nord ele la commune ele Grandrieux, au(|ue'l pe>int aboutit un l)ré situé sur la dite commune el appai'Ienant à Philippe Jeiyeux élu élit Leugnie's.la ligne separative se dirige sinueus»«nienl e'n suivant une baie' qui fait lisiei-e élu dit be)is de la Haie ele Ware'uimes jiis<]irà un angle' rentrant sur Coursidre et Holruil a la rivière ele Slreuteeiu d'4e>lruel.

Ce point forme la séparalie)n des eleux r<»mmuncs frane;ai.se-s ele Cejurse)lre et enieslru 1 el'aNee ce'lb» ele Gr^indrieux (Pays-Ba>), eiu il sera piaulé une. borne*.

Art. 16. Limite entre la commune de Grandrieux (PatfS'lias) et celle de llestrud [France).

^ i. De ce point, la limite e'st feircnûe parle cojM's actui'l «le la dite rivi.re ele Streute e)u d'Hestruel, laeiuelle est traversée par b' chemin «lit eles Fonels Tliomas ju.*<(pi'auconnuef»t élu rui>se'au dit ele Grandrieux.

Par ce'lte démar«'alie»n «pie nous ari'êlons eledinitivemenl sur ce point, le pré apparte-nant à Frane;ois Duvivier el a la veuve Descamps, situe vis-a-vis le me)ulin dHe strud el qui ele'penlail ele la commune ele Gramlricux fr«»\auine eb's Pay.>-Bas\ fe'ra «le>oruuûs partie «le la « «imiiiuiie «IMeslrurl (Fi-anec), pour la ci'>si«ui «luejuel pré !«•> Pays-Bas

reçoivent en échange plusieurs pelites parties de terre, pré el bois, «les territoires de Reaurieux et Clerfait. pour ôlre réunis à celui de Sivry et qui seront désignés ci-aprcs art. 18. SJj i, i, 3, 4 et 5 et art. 49, §)$ î2 et 3.

1^ â. Du confluent du dit ruisseau de Grandrieux dans la Slreute ou l'Heslrud, la limiU^ est formée par le dit ruisseau en le remontant sinueusoment jusqu'à une haie vive sur la rive gauche qui sépare, sur le territoire d'Hestrud, un pré appartenant au sieur Faveaux, d'une pièce de terre appartenant à la veuve Descamps.

§ 3. De cette haie, la limite remonte encore le dit ruisseau de Grandrieux pendant la distance de 56 mètres, au bout de laquelle distance il sera planté une borne.

§ 4. De cette borne, la limite, traversant en ligne droite la pièce de terre de la veuve Descamps, se dirige sur Tangle nord-eSt d'un petit bois de broussailles appartenant également à la veuve Descamps. Il y sera planté une borne.

.^ 5. De ce point, la limite continuant la même direction, laissant le petit bois susdit sur la France et traversant un terrain inculte appartenant à la veuve Fournez de Grandrieux, va en ligne droite sur une borne en pierre bleue brute, saillante de 45 pouccN au-dessus du sol et plantée à la séparalion des propriétés du sieur Beaugrand sur Grandrieux et celle de Noél Bricourt, sur Heslrud. Il sera planté une borne intermédiaire sur cette ligne.

§ 6. De la, la limite se dirige en ligne droite entre les propriétés susdites jusqu'à un angle très obtus, rentrant sur Grandrieux el à la séparation des mêmes propriétés au point où se réunissent : 4» une terre située au dit lieu et appartenant au dit Bricourt ; â° une autre appartenant à la veuve Charlet et située sur Hestrud.

.^ 7. De cet angle, la limite se dirige en ligne droite jusqu'au chemin de Saint-Druon à Hestrud. au point où aboutissent les propriétés des sieurs Cordier et Lebrun.

.^ 8. De ce point au bord du dit chemin de Saint- Druon, elle se dirige encore en ligne droite jusqu'à un angle rentrant sur Grandrieux au point où se réunissent : 1" une terre appartenant au dit Noél Bricourt et située sur Grandrieux, et !2<» une autre au dit sieur Cordier sur ledit territoire; 3*» une terre aux héritiers Leroy, sur Heslrud.

§ 9. De cet angle, la limite se dirige en ligne droite entre les dites terres de Bricourt et des héritiers Leroy, jusqu'à un angle formé par un bois communal de Grandrieux, nomme Scarogies et situé sur son territoire au point où se réunit au dit boi.s un terrain inculte appartenant à la commune d'Heslrud et situé sur icelle.

§ 10. De l'angle de ce bois, la limite qui le sépare du dit terrain inculte se dirige en ligne droite jusqu'à la rencontre d'une haie vive au point où se reunissent: l«une prairie située sur Grandrieux el appartenant aux héritiers de Philippe Wallers du dit lieu ; à<> le même terrain inculte de la communt» d'Heslrud.

§11. De là, la limite est formée par une haie vive qui se dirige sinueusemcnt jusqu'à un ruisseau nommé la Bivicre des Veaux, qui vient de l'étang de Frasii^s.

Ce ruisseau est le point de contact entre le territoire de Grandrieux (Pays-Bas) et ceux des com-

munes françaises d' Hestrud et de Beaurieu. Il y sera planté une borne et une autre à l'angle noril de la dite haie.

Art 17. Limite entre la commune de Grandrieux (Payt-Bas) et celle de Beaurieu (France),

§ 1. De la dite Bivière des Veaux, la limite est formée par un petit ruisseau dit du Bois de Beaurieu qui se dirige sinueusement entre ce bois de Beaurieu, appartenant à M. de Bobaux et un autre bois situé sur Grandrieux et appartenant au sieur Pierre-Bernard de Soire-Saint-Géri, jusqu'à un angle rentrant sur Grandrieux. Il y sera planté une

§ S. De là, la limite formée par un fossé sépare en ligne droite le dit Bois de Beaurieu, d'abord du susdit bois communal de Gmndrieux, puis de celui appartenant à la demoiselle Angélique Mercier du dit lieu, et enfin d'une partie du bois communal de Grandrieux, nommé la taille du long des Bois, jusqu'à une première borne plantée sur celte séi>aration.

§ 3. De cette borne qui est en pierre bleue brute, saillante d'un pied hors du sol, la limite est formée par une ligne un peu anguleuse fixée par treize autres bornes de même pierre, la dernière placée au point où se réunit aux dits bois de Beaurieu et de Grandrieux une partie <le terre située sur Grandrieux et appartenant au nommé Buchin.

§ 4. De la 14« et dernière borne, la limite est formée par une haie vive qui longe sinueusement le bois de Beaurieu jusqu'au point où il se réunit a une pâture et à un bois de sapin> sur Grandrieux et appartenant l'un à Herbecq du dit lieu, l'autre à M. Derobaux.

§ 5. De ce point, la limite se dirige en ligne droite entre le dit bois de sapins el celui de Beaurieu jusqu'à une borne en pierre bleue taillée, marquée des lettres S, G, B, et qui se trouve placée entre ces deux bois et un autre à .M. de Binsart a la dislance de 5G mètres du chemin dit de Genestriau.

Ce point fait la séparation entre les lerriloirt's des communes des Pays-Bas de Grandrieux et Sivry et celle françai.se de Beaurieu .

Art. 18. Limite entre la commune de Sivry (Pays- Bas) et celle de Beaurieu {France).

§ 4. Parlant d'une borne en pierre bleue de forme pyramidale et qiiadrangulaire tronquée, marquée des lettres S, G, B, el séparant le territoire de Sivry de celui de Grandrieux et de la commune française de Beaurieu, la limite traversant le bois de M. de Binsart et le chemin de Genestriau, qui conduit du hameau de ce nom à Beaurieu, se dirige en ligne droite. sur le coin nord-oueM d'un bois appartenant à M. de Binsart el d'une pièce de pré sise sur la commune de Beaurieu et appartenant à Simon Lecron de Sivry.

.^ â. De là, la limite suit la séparation entre le dit bois et le dit pré jusqu'à l'e-xlrémilé sud-ouest du dit bois, où se réunissent plusieurs pièces de terre, «le manière que ce bois, qui était traver>é par la fronticre, dépendra désormais en entier de la commune de Sivry eldu royaume des Pays-Bas.

1^ 3. De là, la ligne se dirige en ligne droite, traversant le chemin dit la Voie de Mons, ainsi que des propriétés particulières sur l'angle li» plus à Toi d'un autre pet il bois appartenant a M. de Bobaux dt» Beaurieu où aboutit un pré appartenant a Ferdinand Goudoux sur la commun:^ de Sivry.

^ 4. Du coin de ce bois, la limite suit vers le >u«l le bord du dit bois et une haie vive traversée par le petit ruisseau qui coule vers Beaurieu jusqu'au chemin qui conduit du dit Beaurieu à Sivry, de manière que le dit pré de Ferdinand Goudoux et celui de Nicolas Saint-Aubin qui étaient traversés par la limite» feront désormais en enlier partie de la commune de Sivry et du royaume des Pays-Bas, et le petit bois du sieur de Robaux de Beaurieu, ainsi que les prés au-dessous Jusqu'au chemin, feront en enlier partie de la commune de Beaurieu et du royaume de France. Il sera planté deux bornes aux deux extrémités de la haie susdite

§ 5. De ce point, la limite tourne à Test et suit >ans interruption le chemin de Beaurieu à Sivry, qui devient mitoyen jusqu'au lieu dit le Monceau de terre, de sorte que la langue de (erre parallèle au dit chemin de Beaurieu et qui appartient â la France, appartiendra aux Pays-Ras et dépendra de la commune de Sivry. A ce point, Il sera planté une borne.

^ 6. Du dit chemin, la limite suit Taxe du chemin communal de Sivry dit du Long des Bois jus<iu'au carrefour formé par le dit chemin avec celui de Solre-Ie-Chàteau, à Sivry où se trouve riiabitation du nommé Lambert Marioyc, de Sivry.

Ce point furme la séparation du territoire du dit Sivry de ceux des communes françaises de Beaurieu et de Clerfayt 11 y sera planté une borne.

Art. 19. Limite entre la commune de Sivry {Pays- Bai) et celle de CAerfayt {France).

^ {. Du milieu du carrefour formé par le chemin du Long des bois et celui de Solre-le-Chàleau a Sivry, la limite continue à suivre l'axe du chemin du Long des bois, jusqu'à un angle rentrant sur Sivry, au point oii se trouve une haie qui enclôt le jardin du nommé François Meurant du dit lieu. 11 y sera planté une borne.

§ i. De ce point, la limite suit la haie du dit jardin et d'une pâture appartenant au dit François Meurant. longeant le bois de la Franoye jusqu'à un angle rentrant sur Clerfayt, oii il sera planté une borne ; il en sera planté une autre a l'angle précèdent rentrant sur Sivry.

§ 3. De cet angle rentrant sur Clerfayt. la limite suit toujours la haie de séparation, entre le dit bois th' Franoye et la dite pâture de François Meurant, jusqu'à un angle rentrant sur Sivry, où se trouve une borne quadrangulaire en pierre bleue, saillante d'environ deux pieds et demi hors du sol et faisant ^^paration du dit bois de la Franoye, de celui de M. de (^raman, sis sur Sivry et nommé la Haie de Sivry.

Par celle démarcation la pâture de François Meurant qui avait une petite partie sur la France, appartiendra en entier à la commune de Sivry et au royaume des Pays-Bas, ce qui avec les portions don! il est parlé dans les §§ 1, 2, 4 et 5 de l'art. 18, complétera l'équivalent des prés de François Duvi- >ier et de la veuve Descamps cédés à la France, et dont il a été parlé dans l'art. IG, ^ i^^.

^ 4. De. celte borne, la limite est fixée en ligne droite entre les dits bois de la Franoye et de la Haie de Sivry, par trois autres bornes semblables, ju^iu'a un angle rentrant sur Sivry au point où se reunissent : l*» les mêmes bois ; 2" celui communal du dit Sivry et où commence W petit ruisseau dit de la Franoye.

§ 5. De ce point, la limite est formée par le dit ruisseau qui partage assez sinueustMuent pendant certain espace les dits bois de la Franoye et communal de Sivry, traverse ensuite dans sa longueur une prairie dite de la Quinzaine, située sur le dit Sivry et appartenant à divers particuliers de Clerfayt, puis arrive au point de rencontre d'un autre ruisseau dit le Rieux d'Orbay, où .se réunit un pré coupé par la ligne et appartenant à la veuve Payen de Clerfayt.

S 6. Le Rieux d'Orbay, qui maintenant forme la limite, partage beaucoup de prairies appartenant au prince de Croy, a divers particuliers de Clerfayt et traverse le chemin du dit Clerfayt à Ëppe-Sauvage, près de l'habitation de Jacques Gillard de Sivry, puis se dirige très sinueusemenl jusqu'à une borne quadrangulaire en pierre bleue, laquelle est placée sur le bord du dit ruisseau à un angle rentrant sur Clerfayt. Ce point indique la séparation de la commune de Sivry (Pays-Ba.s) de celles de Clerfayt et Ëppe-Sauvage (France).

Art. 20. Limite entre la commune de Sirrii{Pays- Bas) et celte d'Eppe-Sauvage {France)

§ i- De ce point de séparation, la limite remonte un ruisseau coulant dans un fossé, jusqu'à la fontaine d'où sort le dit ruisseau et où se troiixe une petite borne en pierre bleue. De là. sur une distance de 25 mètres, elle suit la séparation sinueuse de deux bois situés, l'un sur Sivry. appelé la Taille Haynaud ou Heniau et appartenant au prince de Croy, l'autre sur E|»pe-Sauvage et appartenant à 3f. de Mérode, jusqu'à une borne qui sera plantée .sur le chemin de Clerfayt au dit Eppe-Sauvage, d(mt après elle suit l'axe sur une longueur de 21 mètres environ, au bout de laquelle se trouve une aulre borne semblable à la précédente.

§ 2. De cette borne, la limite continue a ôtrc formée par l'axe du même chemin jusque vis-à-vis une troisième borne plantée à l'angle dune pâture sur Sivry, appartenant au sieur Pousse!, de Solrele-Chàteau.

§ 3. De cet angle, la limite continue à suivre l'axe du dit chemin de Clerfayt à Eppe-Sauvage qui est aussi mitoyen sur la longueur décrite i^^t, 2 et 3, jusqu'au milieu du carrefour près de ta maison de Jean-Baptiste Berlin, sur Sivry. Il sera planté une borne dans le prolongement de l'axe du dit chemin contre la haie qui clôt un |)ré au sieur Soumillon.

§ 4. De ce point, la limite suit la dite haie, se dirigeant vers le nord-est, puis elle rejoinl et suit un petit ruisseau qui va se jeter dans celui du Vivier Foulon.

,^ 5. De ce point, la limite fo/mée maintenant par le dit ruisseau du vivier Foulon, séparant le bois de Touvent et celui communal de Sivry du bois ccmimunal d'Eppe-Sauvage, traverse le chemin de Clerfayt à Eppe-Sauvage et se dirige trè< sinueii.semenl jusqu'au pied de la digue d'un ancien étang nommé le Vivier Foulon, qui est à présent converti en prairie. A ce point il sera plante une b(u*iie.

§ 6. De ce point, la limite coupant diagonalement la dite prairie ou le dit Vivier Foulon, jusqu'à la dislance d'environ i iOmèlres où elle forme un angle rentrant sur Sivry, se dirige ensuite vers l'esl en suivant un fossé de 18 meiri'?» de longueur environ, sur une borne plantée <*ntre le dit Vivier Foulon et les bois communaux d'Eppe-S.iiivy;,'e et de Sivrv.

S 7. De celte borne, la limite marquée par sept autres homes placées entre le Ikhs communal de Sivryel celui d'Kppe-Sauva^e, se dirige à l'est et en li;:ne assez droite, juscpra 240 mètres environ au delà du clieuun de IJ« aniuonl à Trélon (France). La dernière borne placée à ce point indique la séparalion du territoire de Sivry de celui de Montbliart (Pays-!Jas) et de la commune française d'Kppe-Sauvage.

Art. 21. Limite entre la commune de Mnntl)Iiart [Pays-Utix) et celle iVKppe-Stwviuie (France).

§ 1. Partant d'une borne quadrangulaire en pierre bleue, saillante de deux pied.s et demi bors du sol et lixée à 'i'iO mètres environ au delà du cbemin qui eonduit de Heauniont à Trélon, laquelle borne fait la séparât i(»n des communes de Sivry et de Montbliart (Pays-Bas) et de celle d'Eppe-Sauvage (France), la limite se dirige au sud-» si, en faisant un coude entre h> bois couimunal d'E|)pe-Sauvage, une lanjfue de bois communal de Montbliart et des prairies sises sur Montbliart et appartenant à Jean- Baptiste Micbautdu dit lieu, jus((u'au ruisseau du t^adet, où elle fait un angle rentrant sur Montbliart au poini où se réunit une autre prairie appartenant à Pierre Michaul du dit !ieu.

f^ "2. De cet angle, la limite, se dirigeant vers le sud cl très sinueusement, suit sans interruption le dit ruisseau du Cadet, ([ui sépare la dite prairie de IMerre Micbaut, deux petits boscjucls étroits, b's bois communaux de Montbliart, dits la Taille de (irandsarl et la Fagnette ^ur la commune de Montbliart, du bois communal d'Eppe-Sauvage dit des Sablonniers, jusqu'au cbemin qui conduit du dit Eiq)e-Sauvage au dit Montbliart, vis-à-vis un autre cbemin dit d'Estarclion.

,^ 3. De là, la limite suit le dit chemin d'Estar- ( bon, en longeant une prairie situé»' sur Montbliart et appartenant à Théophile Moreau du dit lieu et se dirige peu sinueusement jusqu'au ruisseau dit de la Fragnette ou Eppe Majeure, près du point où le dit chennn d'Eslarchon en est traversé.

Ce |Miinl fait la séparation entre les territoires des communes de Montbliart et de Salles (Pays-Ba>) et celui «le la commune d'Eppe-Sauvage (France).

Art. 22. Limite entre la commune de Salles {Pat/x lias) et celle d' EpfH-Sauvatje {France).

^ \. Partant du ruisseau de la Fagnelle, près du chemin «lEstarcbon, en face d'une prairie située sur .Munibliart «-t appartenant au nommé Théophile Moreau «lu dit lieu, au point de séparati(»n de cette coumiuiie d'avec (elle de Salles, la limite suit la séparaliiin d'un bosquet communal d'Eppe-Sauvage d'un pré au sieur Bruyère, jusqu'à la haie qui sépare cette dernière pnqjriété de celle de la veuve Jean-LiHiis Monte. H y sera planté une borne.

§ 2. De cette borne, lu limite suil le ciité est Au (bemin d'Estarchnn. jusiiu'au point où il e>t traversé par le ruisseau de la Fagne, non loin de l'angle d'un bois à M. de Caraman et du pidnl où s'y réunit un bois communal »lu dit Eppe-Sauvage, dit d'Eslarchon II y sera planté une borne.

J^ 3. De ce point, la limite se dirigeant toujours au sutl, suil Ires sinueusement le dit ruisseau de la Fagne, entre h' bois de M. de (îaramaîi et le ilit bois communal d'Eppe-Sauvage, dit d'Eshurhon, jusqu'à une borne de pierre bleue de forme quadtangulaire .s:<illante de deux |)ieds et demi hors du sol, portant le n" 1 et les lettres initiales E. C.

§ 4. De cette borne n^ \^ la limite formée |iar i 3 autres bornes de la même forme et marquées des mêmes lellrcs E. C, numérotées jusqu'à la 14'"« et qui servent à séparer le bois de M. de Caraman du bois communal d'Eppe-Sauvage, dit d'Eslarchon OH de Starchon, arrive, en se dirigeant toujours vers le sud, au ruisseau dit de la Jonquette ou de la Jacquet te, au milieu duquel cette \\^ borne se trouve placée ; de là, elle descend le dit ruisseau vers le sud-ouest, un peu sinueusement jusqu'à l'extrémité du bois susdit de M. de Curaman, au point où aboutissent à ce bois, de |>art et d'autre du ruisseau, les prairies cl terres d'Urtubise. appartenant à M. Sambrée de Chimay Ce point fait la séparation entre la commune de Salles (Pays-Bas) et les communes d'Eppe-Sauvage et de Moustier-cn- Fagne (France). Il y sera planté une borne.

Art. 23. Limite entre la commune de Salles {Pays-Bas) et celle de Moustier-en- Fagne [France).

^ l. De ce point, où aboutissent à la Fagne de Chimay de part et d'autre du ruisseau à la Jonquette, les |)rairies et terres d'Crlubises, appartenant à M, Sam!)rée de Chimciy, la limite longe encore la lisière du bois de .M. de Caraman, lai>sant du côté delà France, les diles prairies d'Crtul»ises, puis passant entre ce bois et une |iarlie détachée de celui de Saint-Pierre, sur France, elle se dirige en ligne droite sur une mare d'eau, située à un angle rentrant surMoustier-en-Fagne, à 14 mètres au delà du point où se réunissent des jirairies du dit lieu, appartenant à M. Decaux.

45 2. De cette mare, la limite tournant à l'est est indi([uéi' d'abord par un ravin presque toujours ;t sec, puis pa." une ligne de vieux arbres vi se dirige ensuite peu sinueusement entre le dit bois de M. de Caraman et le bois domanial français de Sainl -Pierre, d'abord jusqu'à la place d'une boriu' en pierre bleue arrachée, qui sera replacée et ensuite, jusqu'au ruisseau dit de la Pâture de !a veuve Dutrieux, à un angle rentrant sur Salles par une ligne brisée, aur la(|uelle il y a trois bornes, dont la dernière mutilée est à 8 uiètres du dit ruisseau.

J;^ 3. De cet angle, la liiuile est formée par le ilil ruisseau et se dirige sinueusement entre le dit lu»is de M. de t'araman et celui de S.»inl-Pi«*rre,ius(pi':iii point où se termine le premier de ces b(»is et <»ii commence' uiu* pâture à la dite veuve Dutrieux.

,^ 4. De ce point, la limite est toujours fornire par le dit ruisseau de la pâture de la veuve Dutrieux et le dit bois de Saint-Pierre, jusqu'au graud chemin d'Eppe-Sauvage, à Salles, a la nai.>sance d'une haie qui entoure une prairie appartenant a Jean Caignet, demeurant à Salles.

Ce point .sépare le territoire de la couunune de Salles (Pays-Bas) et celui de Moustier-en-Fagne (France), et indique le commencement de celui de laconnnunede Bai lièvres (Pay.s-Bas). Il y sera planté une luu'ne.

Art. 24. Limite entre la commune de [tailicrrcs {PatjH-Uas) et celle de Mousticr-en-Faync [France],

^ I. Partant de l'angle nord de la haie qui entoure un pre situé sur Ballievres et appartenant à Jean Caignet, de Salles, en dessous du i liemin d'Eppe-Sauvage, à Bailievi-es et où commence le territoire de cette commune, la limite formée par le ruisseau dit le Biezterron, longe le côté ouest de la haie du dit pré, jusqu'au point où il s'en sépare. Il y sera planté une borne.

.^ 2. De co point, la limilt» formre par coWo u\vmo Iiaio si' diriffc sinuriisonienl vers lo sud-esl, jusqii*a l'angle d'une pelile maison située sur Bailiévres, appartenant à Jean Caignel et dont le janlin \»aRiit être un empiétement fait sur la partie fnuicaise du ehemin do MousIier-en-Fagne au dit Bai lièvres.

îi 3. f)e cette maison, la limite traversant diu{<onult'nient le carrefour formé par la jonction <iu < liemin susdit avec celui qui conduit d'Eppe-Sauvaj^e a Huillèvres, se dirige en ligne droite sur l'angle luird de la pâture de Nicolas Caignel, où il sera planté une borne.

>; i. De là, la limite est formée par le dit chemin dEppe-Sauvage à Bailicvrcs, qui sera mitoyen et qui forme plusieurs coudes et sinuosités jusque vis-a-vis et à !2î» mètres de l'habitation d'Albert Piraux, oii ce chemin entrant dans les Pays-Bas i-es-e d'êlre mitoyen et où il sera planté une borne.

îj 5. Du point décrit ci-dessus, la limite se 'liri^re en ligne droite à travers un terrain commun:d de Bailièvres, vers l'angle du bois communal du dit Bailièvres, au point oii se réunissent au dit terrain ce même bois et la pièce de terre appartei:anl à François Cierfayl.

}i 0. Do ce point, la limite suit la lisière du dit bois communal de Bailièvres jusqu'au petit ruisseau •l«'«i pâtures Gillettes où se réunissent : i<> le bois l'tniiinunal de Bailièvres; 2" les pAtures Gillelles, el o" la prairie dite Sarlier de Leuze, appartenant au sieur Delannoy, où il sera planté une borne.

De manière que les trois habitations avec les tern'sel prairies qui se trouvent au sud et à l'ouesl (lu dit chemin, ainsi que la prairie dite Sarlier de Leuze, qui ont fait jusqu'à présent partie de la » ofiimune de Bailièvres (Pays-Bas), restent entièrement sur la commune de Mouslier-en-Fagnc France), à laquelle cette portion de terre a été • édée pour compensation de plusieurs autres parti» s de terrain détaillées ci-après : art. 31, §§4 el II. arl. 33, § 2, art. 31-, § I, art. 60, S§ 3 cl 4, elarl. 61.

§ 7. De là, la limite formée par le dit ruisseau se dirige sinueusement entre le dit bois communal t\ù Bailièvres et les pâtures Gillelles, jusqu'à un îingle rentrant sur le dit Bailièvres et au point où s.' réunissent encore ces deux mômes propriétés. 11 y sera planté une borne.

îi 8. De cet angle, la limite quittant ce môme ruisseau, longe en ligne droite le dit bois de Bal- 11 vres, quil sépare d'une autre partie de pâture, située sur le dit Mouslier-en-Fagne, nommée aussi (iillettes et appartenant encore au dit sieur Delannoy, jusqu'à l'angle sud de cette môme pâture, qui indique la fin du contact du territoire de Bailièvres avee celui de la commune française de Moustier-en- Fagne et le commencement de celle de Baives ; France) .

Art. 25. Liwite entre In commune de liailièrres {PaifS'Bas) et celle de Bainx [France).

^ 1 . Du dit angle de la pàlure Gillelles, la limite est marquée par trois bornes en pierre bleue brûle, en se dirigeant un peu anguleusement entre le dit bois communal de Bailièvres et le bois Royal français, dit de Neumonl situé sur Baives, juscprau point où se termine le dit bois de Bailièvres à un angle rentrant sur Kailièvres, où commence une pâture communale qui lui appartient.

§ 2. De ce point, la limite sépare en ligne droite cette dernière pâture du dit bois de Neumont, puis s'avance dans la môme direction jusqu'à une borne en pierre brute fixée à 20 mètres au delà de ces propriétés au milieu d'une prairie apparlenani à M. de Colnet, située partie sur Bailièvres et partie sur Baives.

îj 3. De celte borne, la limite, continuant dans la môme directidn, traverse en ligne droite la dite prairie, un petit ruisseau et d'autres prairies appartenant au dit sieur de Colnet jusqu'à une baie qui les clôt dans laquelle on a placé un piquet qui sera remplacé par une borne.

,^ 4. De ce point, la limite séparant enc(»re des terres et d'autres prairies appartenant au dit sieur de Colnet, se dirige en ligne droite jusqu'à une haie très sinueuse qui ferme ces mêmes prairies, et contre laquelle on a également planté un piquet (|ui sera remplacé par une borne.

J^ o. Dq là, la limite partageant des terres labourables appartenant au dit sieur de Cfdnet, aux sieurs Descbamps, Lambotet Bachelart, traverse le chemin qui va du dit Bailièvres au dit Baivt s, se dirige en ligne droite sur une borne où aboutissent plusieurs «le ces mômes terres, laquelle est placée à la distance de 42 mètres de l'angle du bois communal de Baives.

§(i. De celleborne, la limite, partageant encore des terj'és labourables appartenant audit sieur de Colnet et autres, se dirige en ligne droite sur une borne à Heur de terre au bord d'un embranchement du chemin vicinal de Bailièvres à Baives, puis traversant le dit embranchement, se dirige à travers un terrain inculte qu'elle partage entre Baives et Bailièvres vers un buisson, où il sera planté une borne» .

§ 7. De ce buisson, la limite traversant le dit chemin vicinal, continue à séparer un terrain inculte, appartenant à Bailièvres, d'un autre terrain inculte appartenant à Baives, coupe en ligne droite une terre labourable, dont une partie est sur Bailièvres et l'autre sur Baives et appartenant à Jean- Baptiste Denis de Bailièvres, laquelle borde le chemin qui conduit de cette commune à Maçon et se dirige dans la môme direction sur une borne en pierre bleue qui .se trouve placée à l'angle le plus au sud des sept prés; puis elle suit l'axe du chemin susdit jusqu'au centre du carrefour formé par ce chemin et par un aulre qui conduit de Baives à Salles. Ce point indique le quadruple contact de la commune de Baives (France), avec celles de Salles, Bailièvres et Maçon (Pays-Bas); il y sera planté une borne.

Art. 26. Limite entre la commune de Maçon (Payslias) et celle de Baives [Fratice).

S i. Parlant du centre du carrefour du chemin de Bailièvres à Maçon, la limite suit l'axe du dit chemin de Bailièvres jusqu'en face d'un buisson qui croît sur le coté gauche de ce chemin, au point où aboutissent les terres des sieurs Jean Clerc et Chanat sur Baives; il y sera planté une borne.

Ji 2. De ce point traversant la dite terre du sieur Chanat, puis séparant celle du sieur Doby et autres sur Maçon, de celles des sieurs Guerin, Delvaux et autres sur Baives, la limite se dirige d'abord en ligne droite, puis ensuite un peu sinueusement jusqu'au bord du senlier qui conduit de Maçon à Baives, où il sera planté une borne.

5^ 3. De ce sonlier la limilo séparnnt un terrain inculte et vague appartenant à Maçon, d'une terre à la veuve Hubert r.uerin sur Baives et d'un terrain inculte appartenant à la dite commune, suit sinueusement une chaîne de pierres entassées provenant de terres défrichées des deux communes jusqu'à un angle très obtus, rentrant sur Baives ; il y sera planté une borne.

§ 4. De cet angle, la limite descendant rapidement un coteau, vient longer une petite haie qui sépare des prairies particulières, se dirige en ligne droite jusqu'à la petite rivière dite de Moustier ou de Roy ; il y sera planté une borne.

§ 5* Alors, la limite formée par cette rivière, qui devient mitoyenne, en .<^uit le cours jusqu'au commencement d'une haie qui sépare deux prairies, situées l'une sur Maçon, à Jean-Baptiste Moreau. et l'autre sur Baives, à Nicolas Blehain ; il y sera planté une borne.

S^ 6. De ce point, la limite formée par cette même haie la suit en ligne droite jusqu'à un angle rentrant sur Maçon, au point où se termine la dernière des deux prairies ci-dessus, à 42 mètres d'un sentier qui va du dit Maçon à Baives; il y sera planté une borne.

§ 7. De cet angle longeant le côté sud de la susdite prairie, la limite traverse le dit sentier, sépare deux terrains vagues et incultes appartenant l'un à Maçon et l'autre à Baives et se dirige très sinueusement jusqu'au bord d'un chemin qui va de Maçon à Trélon, sur laquelle étendue il sera planté trois bornes pour indiquer les angles, sauf le .*5econd angle qui est insutYlsamment marqué par un buisson dont les racines sont sur Baives.

§ 8. De ce dernier point la limite traverse obliquement et vers l'ouest le dit chemin de Maçon à frelon, sur une distance de 45 mètres; au bout de laquelle il sera planté une borne.

^ 9. De cette borne, elle tourne vers le sud, et sépare en ligne droite des propriétés particulières, sur un espace de 420 mètres jusqu'à un angle rentrant sur Baives, où il sera planté une borne.

§ 40. De cet angle, la limite, séparant d'autres propriétés particulières, parcourt un espace de 82 mètres environ, et se dirige en ligne droite ju.M|u'à un angle rentrant .sur Maçon, où il sera

f^ 44. De cet autre angle, la limite, formée par un orle et séparant encore diverses propriétés particulières, î^e dirige en ligne très directe jusqu'à un autre angle rentrant sur Maçon, où se trouve placée une borne brute à la dislance de 70 mètres environ d'un petit chemin qui aboutit à une ancienne mine de fer.

4^ 42. De celle borne, la limite traversant une terre au sieur ('.banal, dont elle met partie sur Baives et partie sur Maçon, se dirige au point de contact de ces deux parties avec une terre à la veuve Brounier; il y sera planté une borne distante de 78 mètres environ de la préeédente.

^ i'S. De celte borne, où elle fait un angle très obtus rentrant sur Maçon, la limite suit en ligne droite une séparation de terre jusqu'au point de contact de celles de la veuve Clément et de Dorville sur France avec celle de Maximilien Pépin sur Pays-Bas; a ce point distant de 200 mètres environ du précédent, il .sera planté une borne.

§ t4. De celte borne où elle fait de nouveau un

angle 1res obtu.s, rentrant .*^ur Maçon, la limite .suit en ligne droite entre les terres susdites de la veuve Clément et celle de Maximilien Pépin, cl continue (.n.suite dans la môme direction jusqu'à la d).«itance totale de 420 mètres à Tangle nord d'une terre au sieur Dorville sur Maçon, où il sera planté une borne.

§ 45. De ce point faisant sur Baives un angle rentrant de 70 degrés, la limite se dirige sur une borne plantée près la dite ancienne mine de fer et continue, dans la même direction encore, iVspace de 25 mètres au delà de cette borne.

§ 46. De ce point situé à 25 mètres de la borne précédente, la limite est formée par un orle, se dirigeant vers l'ouest en ligne droite sur un buisson dit d'Urchien, d'où elle .suit dans la même direction un fossé nouvellement fait, du bout duquel elle traverse en se prolongeant une haie et se dirige sur un piquet placé au milieu d'un pré qu'elle partage cl qui appartient à Philippe Florennes. Ce piquet sera remplacé par une borne.

§ 47. Partant de ce jioint, elle forme un angle rentrant sur Baives et se dirige en ligne dnûte au sud-ouest à travers des propriétés particuliiTcs î^ur une borne qui se trouve à 20 mètres d'une haie qui clôt un pré situé sur Baives et appartenant à Martin Wallers de Maçon.

^ iS. De cette borne, elle gagne le coin de lu haie su.<^dite, d'où se dirigeant vers le sud-ouest, après avoir traversé une haie et le sentier de la feruje de Fay, elle arrive à 310 mètres environ de distance au coin d'une autre haie qui enclôt des prés et des terres appartenant à Martin et à Nicolas Wallers ; il y .sera planté une borne.

^ 49. De ce point, la limite séparant les terres et prés de Martin Wallers sur France de ceux de Nicolas Wallers sur Pay.s-Bas, se dirige sur une borne qui sera plantée à l'angle sud-est d'un enclos appartenant au dit Martin Wallers sur France.

§ 20. De cette borne, la limite se dirige le long de la haie du dit enclos ent'^e les mêmes propriétés de Martin et de Nicolas Wallers, jusqu'à sa rencontre avec une autre haie qui les sépare d'un pré à la veuve Féron; à ce point il sera planté une borne.

§ 24. De cette borne, la limite coupant le dit pré de la veuve Féron, se dirige vers l'ouest à peu près perpendiculairement sur un bas-fond qu'elle longe en.suite vers le nord sur une distance de 45 mètres environ au bout de laquelle elle tourne à l'ou.'st le long de la haie qui sépare le dit pré de la \euve Féron d'un autre à Joseph Poulin ; elle vient aboutir au petit ruisseau de Gauchenies, qui sépare entre elles les commun ( s des Pays-Bas de Maçon et de Momignies. Il sera planté une borne à ce point tle séparation .sur le ruis.seau. il en .sera planté deux autres dans le bas-fond .susdit, une à chaque retour de la limite.

Art. 27. Limite nitre la conmwtw de Mwniynic» (Payn-fios) et celle de llaives (France).

Partant du point où s'est terminé l'article précédent sur le petit ruisseau connu sous le nom de (•auchenies, lequel point fait la séparation de la commune de Maçon de celle de Momignies, la limite se dirigeant au nord est formée par ce ruisseau, sur une distance de 65 mètres environ, jusqu'à l'angle d'un pré situé sur Baives et appartenant à Joseph Pépin.

Ce point fait la séparation entre les communes (Je Moniignies (Pays-Bas), de Baivesel de Woilliers (France). 11 y sera planté une borne.

Art. 28. Limite entre la commune de Momigniet {Pays-Bai) et celle de Woilliers {France).

I d. Du point ci-dessus, la limite formée par le ruisseau de Gauchenies, traverse des prairies particulières et suivant une haie à côté d'un tas de crasses de fer» se dirige sinueusement jusqu'au chemin dit du moulin de Bourges au point où se réunissent : {^ sur le territoire de Momignies, un terrain appartenant à M. Desprès d'Anor, et â» sur Wuiltiers une prairie appartenant au sieur Descainps, meunier du moulin de Bourges ; il y sera planté une borne.

§ â. En partant de ce chemin» la ligne traverse la prairie en suivant à peu près l'ancien lit du ruis- >psiu jusqu'au milieu de la dite prairie, où on a planté un piquet qui se 'a remplacé par une b( rne.

§ 3. De ce point en suivant toujours la direction de l'ancien lit, dont on ne trouve presque plus de traces, elle va en ligne droite sur un saule planté au bord du ruisseau sortant du moulin de Bourges, ftuquel saule descendant le dit ruisseau sur une distance de 8 mètres, elle va joindre le coin d'une haie qu'elle suit en tournant à Touest, jusqu'au ruisseau de Moranrieux en séparant les prairies appartenant à Coiinet de Salles d'une prairie située sur Woilliers et appartenant à Jean-Baptiste Brouillard du dit lieu. Il sera planté une borne à ce point et une autre au pied du saule susdit.

§ 4. Du dit coin de la haie, la limite formée par le ruisseau de Moranrieux traverse plusieurs prairies jusqu'au point qui forme la séparation du territoire de Momignies de celui de la commune française de Woilliers, et où commence celui d'Ohain, à la distance de 190 mètres en ligne droite du point précédent à un angle rentrant sur le territoire français ; il y sera planté une borne.

Art. 29. Limite entre la commune de Momignies [Pays-Bas) et celle d'Ohain (France).

§ i. De ce point de séparation, la limite formée par le dit ruisseau de Moranrieux traverse plusieurs propriétés particulières et se dirige très sinueusement jusqu'au point où le dit ruisseau s'écarte de ta ligne et où aboutit de part et d'autre une prairie située, partie sur Momignies et partie sur Ohain et appartenant à Nicolas Baivier du dit lieu, où il sera planté une borne.

.^ i. De là. la limite se dirige en ligne droite en coupant la dite prairie et une autre à la fabrique de .Momignies dite le pré à Thuile, jusqu'à la rive droite du chemin qui conduit d'Ohain à Maçon, à 44 mètres du dit ruisseau de Moranrieux vers Ohain II sera planté une borne à ce point.

§ 3. De ce point, la limite traversant une prairie au sieur Bachelart et une autre au sieur Jean-Louis Deltour, qu'elle place aussi partie sur Ohain et partie sur Momignies, se dirige en ligne droite jusqu'au point où elle rejoint le ruisseau de Moranrieux a 1 angle d'un troisième pré sur Momignies, a Philippe Florenne, où il sera planté une borne.

§ 4. De là, la limite formée par le dit ruisseau traverse les prairies du vallon nommé le Bouillon Bodet et traversée par le sentier de Momignies à Ohain, continue à se diriger sinueusement entre les pâtures de Nicolas Heuclin et celle de Charles- Joseph Boutefeu, suit toujours le dit ruisseau de

Moranrieux, partageant ensuite les pâtures nommées le fond de Pierre Allard et traversée par le petit chemin dit du Lavoir, longe enfin les pâtures dites de Hututu, sises sur Ohain, jusqu'au chemin vicinal de Hututu, où il sera planté une borne.

§ 5. De ce point, la limite traversant le chemin de Hututu, suit un fossé qui sépare le bois dit des Marquets, situé sur Momignies, de celui qui appartient à la commune d'Ohain, et se dirige en ligne droite jusqu'à une prairie dite les Dardaignes ou d'Ardaignes qui appartient à Antoine Hombert du dit Momignies.

§ 6. De ce point, la limite longeant quelque temps le bois d'Ohain, traverse la prairie du dit Antoine Hombert et se dirige jusqu'à la vanne d'un ruisseau qui coule entre les deux bois ci-dessus.

j^ 7. De cette vanne, la limite formée par le dit ruisseau se dirige sinueusement toujours entre les deux mêmes bois jusqu'à une prairie nommée le pré Mareou, qu'elle partage après avoir bordé pendant une petite distance le bois communal des Marquets sur .Momignies, en suivant l'ancien lit du ruisseau jusqu'au point où y aboutissent les prés des sieurs Desquennes et Beuret. Ce point est le contact des trois communes d'Ohain et Anor (France) avec Momignies (Pays-Bas); il y sera planté une borne.

Art. 30. Limite entre la commune de Momignies {Pays-Bas) et celle d'Anor {France).

Du dit point de séparation entre la commune d'Ohain et celle d'Anor, la limite, suivant toujours l'ancien lit du ruisseau, traverse le chemin de la Gaiopperie et se dirige un peu sinueusement entre une prairie appartenant à Nicolas Hardy sur Momignies et une autre à M. Beuret sur Anor, jusqu'au ruisseau de la Gaiopperie au point de séparation des territoires de Momignies et de Bcauwelz (Pays-Bas) avec celui d'Anor (France); il y sera planté une borne. C'est à ce point que commence le territoire de la commune de Beauwelz (Pays-Bas) qui par sa situation interrompt celui de Momignies pendant un espace assez considérable de terrain, c'est-à-dire jusqu'à la queue de l'étang de la Lobiette, situé partie sur le dit Beauwelz et partie sur Hirson et jusqu'au bout des grands vieux prés appartenant à M. Paulchet.

Art. 31. Limite entre la commune de Beauwelz {Pays-Bas) et celle d'Anor {France).

§ 1. Partant du ruisseau de la Gaiopperie, à la séparation du territoire de Momignies de celui de Beauwelz, au point où se réunissent : i» sur .Momignies une prairie appartenant à Nicolas Hardy du dit lieu ; 20 sur Beauwelz celle de Jean-Joseph Caignet du dit lieu, et 3° sur Anor, la queue de l'étang de la Gaiopperie, la ligne séparalive suit le dit ruisseau et se dirige sinueusement jusqu'à une haie qui sépare la prairie du dit Caignet d'un terrain inculte appartenant au sieur Godefroy et à d'autres particuliers demeurant à Avesnes (France).

.^ 2. De ce point la limite, formée par des haies vives, suit le dit terrain inculte et se dirige en ligne assez droite jusqu'à un angle rentrant sur Beauwelz au point où se réunit un bois, dit bois des haies aux charmes, appartenant à cette commune, et situé sur son territoire.

§ 3. De là, la limite, formée par d'autres haies, longe très anguleusement la lisière de ce bois, se dirigeant vers Test jusqu'à la haie qui fait la séparation des prés et terres dits des Hauïes et qui se

(lirîgo on lif^nie droite sur le tôlô sc|it«'nli-i()iial do riial)il»ti(>n do Louis Anoellc d'Anor.

5^ i. Do co point, la lijrno sôparniivo suit I:i dito liaio et larontiniio dans la môino diroolion jus(|n'à l'axe du clieniin dit dos Anorellos, laissant par oetle dipeolion sur Anor (Kranoo) la dite liahilalion do Lonis Anrello et sur la ronimuno de F.oauwelz (Pays-lias) les dits pros et terres dos Hauios, pour une partie «le la ronipensation de cv qui o^t oédo à la Franoo, dont il est parl(^ art !2i-,Ji)^ 4, l\ et G; art. 31, § IT); arl.3K!^iolarl. 00, î; 1.11 sera plante une borne à l'an'^le nord -est de la dito maison.

J^ 5. I>c ce point, qui est dolerrniné par la rencontre {\c l'axe du choniin des Anorolles ot du prolonj^'enienl du fossé susdit, la limite formée par laxe du dit chemin dos Anorellos se dirij?e sinueusomont jusqu'à un angle rentrant sur Anor, au point où se réunissent : 1" une pâture dépondante t\c Bauwelz ot S'" sur Anor un bois, nommé le bois C.oulard (ces doux pnqiriétés appartiennent au biour Dupont); à ce point il sci'a planté une borne.

^ (y. De ce point, la li^Mio séparative, quittant l'axe du chemin dos Anorolles, se dirige sinueusemont jusqu'à un angle rentrant sur Anor, au point ou commence une autre pâture ap|)artenant au mémo sieur Dupont.

,^ 7. De cet angle, la limite, partageant des prairies appartenant au dit sieur Dupont, est formée par un»' baie vivo qui rejoint l'angle nord-ouest du dit bois Goulard et se dirige sinuousemoni en suivant la lisière nord du dît bois (îoulard, jusqu'à la (juoue de l'étang dit des Anorolles, au point où finit le mt^mo bois ol où so réunit la prairie nommée le Convorl située sur lieauwolz < l api)artonant au sieur Martin du dit lieu, le jentior nommé do la ferme Dame au lit, passant entre le bois et la dito prairie.

J^ 8. De là, la limite formée par une baie, se dirige en ligne très dirot le jus(|u'au ruisseau du Cadart, qui e.sl bordé par un oi*lo assez élevé ot qui so jette dans l'étang (lu moulin dos Anorolles, au j)oint où se réunissent : i^ la dite prairie du Convert; 2« la (pieue du dit étang, sur Anor, et 3" sur BeauNvelz les pâtures do la dite ferme Dame au lit.

§ 9. Do là, la limite encore formée par une baie, qui sépare des prairies appartenant aux sieurs Dusolon ot Martin, se dirige angulousemenl vers un angle rentrant sur Anor au point où se rencontrent les dites prairies avec celles de la ferme Dame au lit.

{^40. De cet angle la limite, toujours formée par des haies, se dirige en ligne d rente, longeant pondant certain espace la lisière d'un bois dépendant d'Anor, juscju^à l'angle sud-est de l'enclos de la forme Dame au lit, où elle aboutit à un terrain inculte qu'on nomme vulgairement de Sainl-llubort, î) mètres au delà d'une pioco de terre nommée la r.uilloterie et appartenant à Pierre Mairesse de IJeauNvolz ; à ce point il sera planté une borne.

J^ il. Do ce point, la limite, se dirigeant en ligne droite dans le prolongement des baies pré<édenles. partage le terrain inculte de Saint-Hubert, entre Hoauwelz et Anor, jusqu'à l'axe du chemin d'Anor à Momignios; sur le bord ouest duquel il sera planté une borne.

^ i"!. \h' ce point, la limite se dirige au nord-est en suivant l'axe di^ dit chemin d'Anor à Blomignies,

qui est mitoyen jusqu'au point où y aboutit la séparation du bois communal de Jtcauweiz. dit le bois Pilate, et d'un autre bois situé sur Anor, appel»' le bois de Saint-Hubert et appartenant à M. Paulchct do Cbimay, auquel point il sera planté une borne. Par le moyi'U de ces directions, sont cédées et nsteront à la commune do Beauwelz (Pays-Bas) bs pâtures dites les Grandes Fortelles et les Petites Fortelles, ainsi que l'habitation de Jean-Bnj>ti>l»' Bobillard et les prés et terres appartenant à Antoiii»^ Meunier, la v»'uve Antoine Sacré et autres, ainsi que les terres incultes qui se trouvent au nord de la ligne décrite dans le ,ij il, en compensati(jn d»' la prairie dite Sartier do Leuze et des autres portion*? de propriétés cédées à la France et citées à l'arl. !2i, K.^ 4. n et 0; art. 31, tj i5; art. 3i, .^ 4. et art. CO. i^i i.

.^ 43. Du [»oint cité ci-d»'ssus où commencenl : i" sur Beauwelz le bois communal du dit li«ni dit le bois Pilate, et 2" sur Anor celui ilt^ Saint-Hubert, la limite formée i)ar un fossé, fait la séparation des dits b(»is iW Pilate o\ de Saint-Hubert, et se dirige un pou sinueuseuH'nt jusqu'au point où so réunit une pâture situé»' sur Beauwelz <'t «lui appartient a Narcisse Martin «lu dit lieu, av»^c b's dits bois Pilate ot i\e Saint-Hubert.

î^ i4. De là. la limite foi'inée par une haie, se dirige sinu»'usement entre les pâtures appartenant à François Fortliomme du dit lieu et le b»»is de Saint-Hubert, jusqu'au commencement du bois appartenant â M. de Caraman.

S 1«. Delà, la limite est formée par le ruisseau de Saint-Hubert entre le bois du même nom ot celui dit (lu Prince. File traverse sinueusement le chemin Dolcourt ainsi qu»- l'élang nommé Chariot, juMju'au point où ce ruissi-au so jette dans l'étang de la Libiette, laissant â la France et sur la commune d'An»)r l'habilation dite la Poissonnière avec les l.rairies côtoyées i>ar le dit ruisseau de Saint - Hubert, et cédée â la France |»ar les Pays-Bas, en compensation d'une partie du terrain, dont la cession à vv dernier Itovaume est citée art. 31, J§>^ 4 et 41 ; art. 33, ^ 2 ; art. 3t, .^ i ; art. CO, Ji,^ 3 et 4, et art. Cl ; à ce point situé à 21- mètres de la maison dite la ]»oissonnière, il sera planté une borne.

SIC. Do la ou du point où le ruisseau de Saint- Hubert se jolie dans l'étang de la Lobiette, la limite suit le mili»'u de la petite queue do l'étang jusqu'à la rencontre de la ligne du juste milieu du Grand-Etang.

Lequel point nous reconnaissons indiquer la séparation »les territoires de la commune d'Anor, département du Nord (France) et celui de Hirson »lé|>artement de l'Aisne (France) ot celui de la commune de Beauwelz (Pays-Bas).

Art. 32 . Limite entre la commune de lleauirch {Pat/ s- lias) et celle dllirson {France).

§ 1. Du point ci dessus décrit où se coupent les »lou\ lignes (jui partagent par leur milieu le petit et le grand étang de la Lobiette, la limite suit la ligne normale du milieu du dit grand étang, formant une courbe qui vient aboutir au point de décharge de la rivière d'Oise dans ce même étang.

§ 2. De là, la limite, remontant la rivière d'Oise, traverse les prés dits la ([ueue de l'étang, longe ensuite au sud ceux nommés les grands vieux prés qu'elle laisse sur BeauNvelz, en les séparant des bois appartenant au prince de Condé sur Ilirsoii

jusqu'à la séparation des bois de M. de Garaman et {h's dits grands vieux prés, où il sera planté uno hume. A ce point se lerminci la séparation du torriloii-e de Bcauwelz (Pays-Basj, de celui d'Hirson (France) et commence pour les Pays-Bas la surveiljaiice de l'autorité communale de Momignies sur la limite qui sera décrite ci -après.

Art. 33. Limite entre la commune de Momignies ; pays- Bat) et celle d'Hirson (France).

^ i. Partant sur la rivière d'Oise de la séparalion des grands vieux prés et des bois de M. de Caraman, la limite laissant sur Pays-Bas les petits vieux prés appartenant à la dame Denaux et en <i**ssous comme au-dessus des dits prés, les dits bois de M. de Caraman, et sur France les bois du prince de Condé et la pâture d'Imbrechies à Alexandre (^rion, continue à remonter l'Oise jusqu'au hameau de Macquenoise dépendant de Momignies à une haie qui sépare la dite pâture d'Imbrechies d'un petit terrain vague appartenant au même propriétaire; au bout de cette baie, sur le bord de la rivière il sera planté une borne.

^ i. De là, la limite, quittant la dite rivière de l'Oise, suit une haie vive qui sépare de la dite pâture d'Imbrechies le petit terrain vague, puis une pâture à Valentin Carion en se dirigeant d'abord sinueusemént, en suite en ligne droite au milieu du chemin de Macquenoise à Saint-Michel; ce point est celui de contact des communes françaises d'Hirson il de Saint-Michel avec celle de Momignies (Pays- Ba^j. H y sera plante une borne.

Parcelle démarcation la partie de la pâture, du jardin et de la maison et des bâtiments et cour du sieur Valentin Carion, qui faisait partie de la commune d*Hirson (royaume de France), appartiendront désormais à la commune de Momignies et au royauice i\e?^ Pays-Bas. L'indemnité de celte partie se trouve comprise dans celles cédées à la Franco à la maison de la Poissonnière à Gratte-pierre, à Moustier-en- Fagne et sur le territoire de Doische dont il est parié dans lart. 24. !^ 4, o et 6; art. 31, § d5; art. 34, § 4, et art. 60, S ^.

Art. 34. Limite entre la commune de Momignies [Pays-Bas) et celle de Saint-Michel (France),

^ i. Du milieu du dit chemin de Macquenoise à Siiinl-Michel sur le prolongement de la haie de la pâture du sieur Al. Garion, la limite se dirige par un autre chemin qui sépare la forêt de Saint - Michel des maisons, jardins et bâtiments du hameau dp Macquenoise jusqu'au bout du mur du jardin d'Antoine Legros; par cette démarcation la partie de la maison, des bâtiments et jardins d'Antoine Legros, qui faisaient partie de la commune de Saint- Michel (France), appartiendront en entier au hameau de Macquenoise, commune de Momignies, royaume des Pays-Bas.

L'indemnité de celte partie se trouve comprise dans celles cédées à la France dans la commune de .Moustier-en-Fagne, à la maison de la Poissonnière à Gratte-pierre et sur le territoire de Doische, et dont il est parlé art. 24, §§ 4, 5 et 6; art. 31, § 15 ; art. 34, § 4 et art. 60, ^î.

^ i. De ce point, la limite suit la haie, qui est entre les pâ/ures du dit hameau de Macquenoise et du Bertignon, et la dite forêl de Saint-Michel, et se dirige sinueusement jusqu'au chemin du dit Bertignon à la ferme de Gratte-pierre près d'une mare

d'eau située près de riiabitation de Cliarles Roger, de Momignies.

(li 3. De là, la limite, formée par un ruisseau dit de Vaguette qui prend sa source à la mare ci-dessus, se dirige très sinueusement entre le bois de M. de Caraman et la dite forêt de Saint-Michel, jusqu'au chemin qui borde les haies du jardin de la ferme Gratte-pierre, qui appartient à la daine veuve Franquet. Il y sera planté une borne.

^ 4. De ce point, la limite formée pai* le chemin devant la dite ferme de Gratte-pierre et conduisant à Waltigny (France), se dirige sinueusement au sud-est jusqu'à son point de jonction avec un ruisseau dit de la Wartoise, où se termine le territoire de la commune de Saint-Michel (département de l'Aisne) et où commence celui de la commune de Waltigny (aussi département de TAisne); il y sera

Par cette démarcation la partie de la maison et du jardin de la ferme de Gratte-pierre, ainsi que le pré marécageux qui en dépend et qui faisaient partie de la commune de Momignies et du royaume des Pays-Bas, appartiendront désormais en entier à la commune de Saint-Michel et au royaume de France; ces petits objets forment une partie de la compensation pour ceux cédés par la France à Macquenoise et dans la commune d'Anor et qui sont détaillés art. 31, §§ 4 et 41 ; art. 33, § 2; art. 34, §4; art. 60, §§ 3 et 4 ; et art. 61.

Art. 35. Limite entre la commune de Momignies [Pays-Bas) et celle de Wattigny {France),

Du dit chemin de la ferme de Gratte-Pierre, la limite remonte sinueusement le dit ruisseau de ta Wartoise, elle longe les lisières d'un bois appartenant à M. de Caraman et d'un autre bois domanial français, situésur Waltigny et arrive au ruisseau dit le Biez aux Saules. A ce point se termine pour les Pays-Bas la surveillance de l'autorité communale de Momignies et commence celle de Séloignes (Pays-Bas). Il y sera planté une borne.

Art. 36. Limite entre la commune de Séloignes {Pays-Bas) et celle de Wattigny {France).

^ 4. Partant du point où le Riez aux Saules se décharge dans la Wartoise, à la séparation du territoire de Momignies de celui de Séloignes, la limite formée par la dite Wartoise se dirige sinueusemeul entre le bois de M. de Caraman et un bois domanial français sur Waltigny, jusqu'au point où commence une masse de prairies sur le dit Séloignes appartenant à divers particuliers du hameau de Cendron.

§ 2. De ce point la limite, encore formée par la Wartoise, se dirige sinueusement entre les dites prairies, les dépendances de la forge Cendron et le dit bois domanial français un peu au-dessus de l'embouchure d'un petit ruisseau qui se jette dans la Wartoise, jusqu'au point où se termine le dit bois domanial à huit mètres au-dessous de la buse pécheresse de l'étang de Cendron. Ce point indique à la fois le point de contact des départements de l'Aisne et des Ardennes avec la province de Hainaut et celui des communes françaises de Wattigny et de Signy-le-pelit, avec celle de Séloignes (Pays-Bas); il y sera planté une borne.

Art. 37. Limite entre la commune de Séloignes [Pays-Bas) et celle de Signy-le- Petit {France).

^ 4 . De la borne qui marque la séparation du département de l'Aisne de celui des Ardennes, la

limite conlimie de remonter la Wartoise, jusqu'à la buse pét'lieresse de l'étang de la forp:e de Cendron. el de là, est formée par la rive méridionale du dit étan^^ de Cendron et par la lisière. du même bois domanial français et se dirij^esinueusement jusqu'au bout de. la queue du même étang, au point de décharge de la Wartoise, et où se réunissent les prairies du hameau de Cendron et celles de Slgnyle-Petit.

,^ 2. De là, la limite remontant sinucusement la Wartoise, se dirige jusqu'au point où se terminent les dites prairies de Cendron et où se réunissent les dits bois de M. de Caraman.

§ 3. De la, la limite» encore formée par la Wartoise, se dirige toujours sinueusement entre les mi'^mes bois et les prairies de Signy-le-Petit, jusqu'à une haie qui sépare le bois des autres prairies dépendantes de la forge Philippe, iiameau de Séloignes, et suivant toujours la même Wartoise, elle se dirige entre ces prairies, sur la radiere et la buse pécheresse d'un étang appartenant à la dite lorge Philippe.

.^ 4. De celle buse, la limite, suivant la rive septentrionale de cet élang et longeant les prairies qui dépendent de ce dernier hameau, décrit une espèce de courbe jusqu'à la queue du même élang, au point où elle rejoint la Wartoise.

^ 5. De là, la limite, formée do nouveau par la Wartoise, se dirige sinueusement entre les prairies de la forge Philippe et celles de Sygny-le-Petit, jusqu'au point qui sépare ces prairies d'un bois de M. de Caraman.

.i^ 6. Do ce point de séparation, la limite se dirige sinueusement entre ce bois et les prairies de Signy-le-Petil, jusjju'a celui où se réunissent d'autres prairies dépendantes du vieux (iauchy ou vieux Gaucher, lequel indique latin de la surveillance de Tautorilé communale de Séloignes (Pays-Bas), le commencement du territoire de la commune de Forges (Pays-Bas) et le contact de ces deux communes avec celle de Signy-le- Petit (France). Il y sera planté une borne.

Art. 38. Limite entre la commune de Forge» {Pays-lias) et relie de Sigtni'le- Petit {France).

En partant du commencement des prairies appartenant au vieux Cauchy ou Caucher, liameau de la commune de Forges, au point de séparation de la commune de Forges et celle de Séloignes, la limite, formée par la rivière, de la Wartoise, se dirige sinueusement en traversant le chemin qui communique aux diverses habitations du hameau du vieux Gauchy ou Gaucher, <Mitre les prairies de ce hameau, et après entre un bois appartenant à .M. de Caraman et des bois domaniaux français, jusqu'au chentin dit des marais Mubain, au point où se réunissent des prairies appartenant à divers particuliers de Signy-Ie-Petil, h-quel indique la fin de la surveillance de Tauloritr communale de Forges et le commencement du ti-rritoire de Chiinay (Pays-Bas).

Nous arrêtons de faire planter sur ce dernier point une borne. p(4ir indiquer la séparation des communes de Forges et de Chimay (Pays-Bas) d'avec celle de Signy-le-Pelit (France).

Art. 39. Limite entre la commune de Chimay {Paijt-Uas) et celle de Sit/mj -le- Petit {France).

^ 1. Parlant du point où commencent les prairies dépendantes de Signy-le-Petil et qui indique la

séparation du territoire de Forges et celui tie Chimay, la limite, toujours formée par la rivière de la Wartoise, longe la lisière des bois de M. de Caraman, les dites prairies de Signy-le-Pelit et hs marais Hubain, puis, après avoir traversé le chemin de Chimay au dit Signy-le-Pelit, se dirige sinueusement jusqu'au point de jonction de la dite Wartoise avec le ruisseau de la Fonlaino des Trois- Bois ou des Trois-Bondes.

§ â. De là, la limite, maintena^nt formée par ce ruisseau, se dirige sinueusement entre les dits bois de M. de Caraman et les bois français dits Usages de Brognion, traverse le chemin dit De la Passée au Garou jusqu'à une première borne en pierre bleue brute, .«^aillante d'un pied et demi hors du sol et fixée à 4 mètres environ de la source du ruisseau de la Fontaine des Trois-Bois ou des Trois-Bondes.

§ 3. De la première borne, mentionnée ci-dessus, la limite, indi([uée par huit bornes de môme forme et dimension, suit une ligne anguleuse entre lesdits bois de M. de Caraman et un autre bois et une pâture appartenant à la ferme de la Gruerie, dépendante de Signy-le-Petit, jusqu'à une -lO* et dernière borne semblable aux précédentes et placée a 140 mètres du nouveau chemin, qui va de Riez, hameau de Chimay, à la dite ferme de hi Gruerie.

,*; 4. De celle dernière borne, la limite, indiquée par une espèce de rigole, traverse un enibranchemenl formé par deux chemins dits de la Gruerie et se dirige sinueusement jusqu'au point où se réunissent les dits bois de M. de Caraman et les pâtures de la Gruerie et où cette rigole coule dans le ruisseau dit du Riz de France, où se termine le contact du territoire de la commune de Chimay (Pays-Bas) avec celui de Signy-le-Petit, et où commence celui do la Neuville-aux-Tourneurs (France). Nous arrêtons de faire planter une borne au point de séparation décrit ci-dessus.

Art. 40. Limite entre la commune de Chimay {Pays-Bas) et celle de la Neuville- aujc-Tourneurs {France).

Du dit point de séparation, la limite, formée par le ruisseau du Riz de France, .se dirige très sinueusement entre les dites pâtures de la Gruerie, un bois appartenaiit à M. Franchant de Rethel, et les propriétés de M. de Caraman, puis, après avoir traversé un chemin vague, arrive au point de séparation entre les dites propriétés et le liois communal des Riez, se dirigeant ensuite entre les bruyères du dit bois et le bois de Zuzanne, ju.squ'au chemin de la loge Rosette, où se sépare le dit bois communal d'un autre bois appartenant à M. de Caraman, entre lequel et le dit bois de Zuzanne la limite se forme sinueusement et encore par le dit ruisseau du Riz de France, jusqu'à la queue de l'étang de Nimelette, dépendant de Baileux, point qui indique la séparalion du territoire «le Chimay de celui de Baileux. auquel point de séparation nous arrêtons de faire planter une borne.

Art. 41. Limite entre la commune de Baileux {Pays-Bas) et celle de la Netiville-aux-Tourneurs {France).

§ i . Partant «le la queue de l'étang de Nimelette au point de séparation de la commune de Chimay de celle «le Baileux, la limite, longeant la rive méridionale du «lit étang qui l'st en même temps la lisière d'atjord du bois de Zuzanne et ensuite de celui dit la

Taille du Lieutenant, arrive au point où la rivière dite TEau Noire se décharge dans le même étang. $i 2. De là, la limite formée par la dite rivière de TEau Noire, remonte sinueuseinent entre les prairies appartenant à divers particuliers et le même bois de Zuzanne et la Taille du Lieutenant jusque vis-à-vis le bois français dit le Clerc, au point où le ruisseau déversoir du moulin de Boulan vient rejoindre la rivière de l'Eau Noire, lequel point indique la fin du territoire de la Neuville-aux- Tourneurs et le commencement de celui de Regnowez (France) avec celui de Baileux (Pays-Bas).

Art. 42. Limite entre la commune de Baileux {Pays-Bas) et celle de Regnowez [France).

ï>e Tendroit où le ruisseau-déversoir du moulin de Boulan vient rejoindre la rivière de l'Eau Noire, la limite, entre la commune de Regnowez (France) et celle de Baileux (Pays-Bas), est formée par la dite rivière de l'Eau Noire, en la remontant sinueusenient entre des prairies appartenant à des particuliers jusqu'à l'embouchure du ruisseau Frédéric, qui sépare les territoires des communes de Baileux et Pèches (Pays-Bas).

Art 43. Limite entre la commune de Pèches (PaifM'Bas) et celle de Regnowez {France).

Partant de l'embouchure du ruisseau Frédéric, jioint de séparation entre la commune de Baileux et celle de Pèches, la limite est encore formée par le courant de l'Eau Noire jusqu'à l'axe du chemin de Regnowez au Cul-des-Sarts,qui forme la séparation <!e la commune de Pèches de celle de Couvin avec celle de Regnowez, près duquel point, sous le pont lie piétons qui sert à traverser la rivière de l'Eau Noire, il se trouve une borne qui excède de quelques pouces le lit de la dite rivière.

ArL 44. Limite entre la commune de Couvin {Payslia») et celle de Regnowez {France).

Parlant de l'axe du chemin de Regnowez au Culiles-Sarts. point de séparation entre la commune de Pèches et celle de Couvin, la limite, encore formée par le cours de l'Eau Noire, passe par la liusc du fonds de l'étang du moulin de la Ramée et remonte le ruisseau dit de Sainte-Ânne, jusqu'à la rencontre du fossé dit du Différent, à 22 mètres à l'ouest d'une borne brisée à fleur de terre et plantée dans le dit fossé, lequel point de rencontre indique le contact de la commune de Couvin (Pays-Bas) avec HIe de Regnowez et de Rocroy (France).

Art. 45. Limite entre la commune de Couvin I Payt-Bas) et celle de Rocroy {France).

§ I. Du point de séparatiun susdit, la limite est furraée par un fossé en ligne droite, qui partage la montagne du Différent entre les communes de Ojuvin et de Rocroy et sur lequel il existe huit bornes, comprises celles placées à ces extrémités. |§ 2. De la dernière borne de ce fossé, continuant dans la même direction, la limite rejoint le ruisseau de l'Eau Noire, dont le cours forme la séparation jusque vis-à-vis une ruelle qui existe entre la maison de Julien Lafontaine de la Chapelle et celle située sur Rocroy, appartenant à la veuve Desquilbé.

.^ 3. De ce point, la limite se dirige directement vers l'axe de celte ruelle et jusqu'à une borne à fleur de terre, qui existe dans la rue à \ mètres de Tangle de la maison d'Auguste Baudier, du Cué d'Houssus, au point où le territoire de Rocroy est

interrompu par celui du Gué d'Houssus, de la limite duquel nous allons faire la description dans l'article suivant.

Art. 46. Limite entre la commune de Couvin (Pays-Bas) et celle du Gué d'Houssus {France).

§ t. De la borne à Heur de terre qui sépare les territoires de Rocroy et du Gué d'Houssus (France) et (lui, à l'ouest de cette dernière commune, marque leur point de contact avec celle de Couvin (Pays- Bas), la limite va joindre la haie qui longe sinueusement le jardin d'Auguste Baudier et la suit jusqu'au bout au point où se trouve un arbre et où il sera planté une borne.

,^ 2. De cet arbre, la limite est formée d'abord en ligne droite par la haie d'une pâture à Auguste Baudier, sur la Chapelle, d'où, continuant ensuite sinueusement, elle rejoint une petite mare appartenant au même propriétaire et la contourne à l'est jusqu'à l'origine d'une haie qui sépare un pré à Nicolas Marcel de celui d'Auguste Baudier; il y sera planté une borne.

|ii 3. En partant de cette mare, la ligne séparative se dirige par une haie sinueuse qui sépare les prés du dit Baudier et de Simon Bouvard, de ceux situés sur France qui appartiennent à Nicolas Marcel, à d'autres propriétaires et enfin à Jean- Louis Gilbert ; au bout de ce dernier pré se trouve une borne ancienne aux armes de France et de Liège.

§ 4. De cette borne, la limite est formée par une berge qui se dirige vers le sud et qui, à 192 mètres environ, forme un angle rentrant avec un côté long d'environ 44 mètres, au bout duquel commence une autre berge parallèle à la première, qui forme la ligne séjmrative jusqu'au ruisseau de la Tomminerie, au point où y aboutissent les prés de Jean Picot sur le Gué d'Houssus et de la veuve Colard sur Couvin. H y sera planté une borne.

§ 5. De celte borne, la limite est formée par le ruisseau de la Tomminerie jusqu'au chemin du Bruly, qui borde une partie de l'étang de Jean Dupont, lequel étang est presque en entier sur les Pays-Bas. 11 sera planté une borne à la rencontre du ruisseau et du chemin susdit.

§ G. De ce chemin, le même ruisseau continue à former la ligne se parative jusqu'à l'étang de Louis Gautier qu'elle laisse sur Pays-Bas, et de là jusqu'au pont du Roi, situé sur la chaussée de Rocroy à Couvin, sur lequel il sera planté une borne.

1^ 7. De ce point, la limite est formée par le ruisseau des Censés jusqu'au chemin dit aussi des Censés, qu'il traverse au point où aboutit sur l'un et l'autre un pré à la veuve Biaux, et où il sera planté une borne.

§ 8- De cette borne, la limite continue à être formée par le ruisseau des Censés jusqu'à la fin d'un pré communal du Gué d'Houssus, où commence un autre pré sur Rocroy à M. de Nennecourt d'Arras.Ce point où reprend le territoire de Rocroy est à l'est du Gué d'Houssus un second point de contact entre ces deux communes françaises et celle de Couvin (Pays-Bas). Il y sera planté une borne .

Art. 47. Limite entre la commune de Couvin {Pays-Bas) et celle de Rocroy , partie est (France).

^ i. Du point qui à l'est du Gué d'Houssus est celui de contact de celte commune avec celle de Couvin (Pays-Bas) et la partie est de celle de

Rocpoy (Franco), la limite est toujours formée par le ruisseau des Censés, jusqu'au point où y aboutit un fossé, qui vient du nord-est, en séparant un l)ois domanial sur Cmivin d'un bois sur Hocroy, appartenant à M. de Saint-Relin.

§ 3. De ce point quittant le ruisseau, la limite est formée entre les deux l)ois susdits par le dit fossé, sur lequel et à 40 mètres du ruisseau se trouve une première borne, puis une seconde au point où finit le dit bois de M. de Saint-Belin, lequel point indique celui de contact de la commune de Couvin (Pays-Bas) avec celle de Rocroy et de Fumay (France).

Art. 47bi8. Limite entre la commune de Couvin {Pays-Bas) et celle de Fumay (France).

^ i . Du point de contact des Irois communes de Couvin (Pays-Bas), Bocroy et Fumay (France), la limite est formée en ligne droite par un fossé qui sépare un bois domanial sur Couvin d'un bois domanial sui' Fumay jusqu'à une borne placée à iS mètres à l'ouest du cbcmin des Sept-Frères.

S 2. De celle borne traversant le dit cbemin, la limite se diri^çe en ligne droite sur une autre borne plantée au nord du cbemin de Fumay à Couvin.

§ 3. De cette borne, la limite se dirige sur une autre placée à un angle rentrant sur Couvin, près et au sud du cbemin des Contrebandiers.

§ 4. De cette dernière borne, la limite se dirige sur une autre b(u-ne. portant les lettres F et C\ laquelle est placée .sur le ruisseau de la Naye ou de la haye, puis elle est formée sinueusement par le dit ruisseau, le long duquel .sont placées -H bornes jusqu'au cbemin dit de Basse.^i-Prises, où le ruisseau de la l.aye .se jette dans celui d'Ali.^e.

§ r». De ce point, la limite, s'écartant un peu au sud du dil ruisseau d'Alise, se dirige sur une première, puis sur une seconde borne, lune et l'aulre placée entre le bois domanial de Couvin, dit de la Taille des Cent bonniers et le Franc-Bois sur Fumay; puis, de la dernière de ces bornes, elle rejoint le ruisseau d'Alise, qu'elle suit jusqu'au point où finit sur la rive gaucbe le bois des Cent bonniers. Ce point indique le contact des communes de Cuiuvin et d'Oignies (Pay.s-Bas) avec celle de Funuiy (France) ; il y sera planté une borne.

Art. ^B, Limite entre la roînmune d'Oignies {Pays- Bas) et celle de Fumay {France).

^ 4. Du point .sur la rive gaucbe du ruisseau d'Alist^ où finit le bois de Cent bonniers sur Couvin et commence celui des Bisières, à M. d'Hamal sur Oignies. la limite, formée par le dil ruisseau d'Alise, se dirige sinueusement entre le bols de M. d'Hamal et les lutis domaniaux de Fumay, longeant une |.etite prairie sur Oignies, dite le Petit Pre, appartenant a Lambert Beignier jusqu'au point où se réunissent le cbemin de Revin à Oignies et une prairie appartenant à Jean Manis.se.

,^ â. De là. la limite, encore formée par le ruisseau d'Alise, .'^e dirige sinueusement entre les bois communaux d'Oignios el ceux de Fumay, longeant deux prairies sur le dit Oignies, appartenant l'une à Antoine Maly et l'autre au nommé Lanson, tie Fumay, puis traversant successivement deux i'bemins qui mènent d'Oignies à Fumay, arrive au point ou le ruisseau du Cbestion ou Castion, st'pare les bois communaux d'Oignies dits les Bonds Ternes d'un bois du dit sieur d'Hamal.

,^ 3. De là, la limite, toujours formée par le dit

ruisseau d'Alise et côtoyée à peu de distance par le cbemin d'Oignies à Fumay, se dirige sinueusement toujours vers l'est, laissant sur la commune de Fumay (France) un moulin à farine mû par l'eau, au sieur Lugan, el sur la commune d'Oignies (Pays-Bas) un autre moulin à farine mû par l'eau, appartenant au sieur Pierre Evrard et une mai.*^on à l'usage du commerce, au sieur Dupont, jusqu'au point où se trouve une borne en pierre bleue taillée, de forme quadrangulaire, .saillante de deux pieds et demi bors du .sol el placée sur la rive gauche du dit ruisseau d'Alise.

§ 4. De cette borne placée dans Palignemenl de l'ancien clocber de Diversement et de l'extrémile de la chaîne de Baliveaux, qui sépare le territoire d'Oignies de la faigne d'Haibes, la limite se dirige au nord-est, traversant le bois de Chestion ou Castion par un coteau a.ssez escarpé jusqu'à la dite extrémité de la chaîne de Baliveaux, où se trouve une autre borne de la même forme que la précédente, où se termine le territoire de la commune de Fumay (France) et où commence celui de la commune d'Haibes, aussi France, toujours toucliant la commune d'Oignies (Pays-Bas).

Art. 49. Limite entre la commune d'Oignies (Pays-Bas) et celle d'Haibes (France).

De la borne décrite ci-dessus, la limite, d'abord indiquée par des baliveaux el ensuite par Taxe d'une double ligne de chênes, sépare le bois de M. le comte de Maldeghem sur Haibes de celui de M. d'Hamal sur Oignies el se dirige très sinueusement en .suivant le sommet du mont Castion ou Cbestion, jusqu'à une autre ligne d'arbres, qui marque la fin du territoire d'Oignies et détermine son point de contact avec les communes d'Haibes el de Ménil.

Nous arrêtons de faire planter une borne sur le point qui sépare les trois communes ci-dessus.

Art. 50. Limite entre la commune de Ménil (Pays- Bas) et celle de Haibes (France).

Parlant d'une ligne d'arbres qui indique la séparation du territoire d'Oignies de celui de Ménil. la limite, formée par une ligne de chênes, .«e dirige sinueusement entre les bois de M. d'Hamal et ceux de M. deMaldegbem, jusqu'au poinl où se réunissent les bois communaux de Fépin, lequel point indique celui de contact des trois communes de Ménil (Pays-Bas), d'Haibes ol de Fépin (France).

Nous arrêtons de faire planter une borne .sur le point qui sépare les trois communes ci-dessus.

Art 51. Limite entre la commune de Ménil (Pays- Bas) et celle de Fépin (France).

§ 4. Du point ci-des.sus, la limite, longeant les lisières des bois communaux de Fépin et de M. d'Hamal, se dirige en ligne droite jusqu'au bord du cbemin dit des Combles.

(^ 2. De là, traversant le dit cbemin, la limite, continuant de longer les lisières des bois communaux de Fepin et de Ménil, se dirige sinueusement jusqu'à une lK>rne placée à G mètres du chemin du dil Fepin à Oignies, où se réunit le pré Wiry, appartenant à la veuve Bouvy.

,^ 3. De là, travei'sant le cbemin et suivant entre le dit pré Wiry et les bois communaux de Ménil, une ligne marquée par deux autres bornes, la limite se dirige sinueusement jusqu'au point où eUe rencontre le ruisseau Wirv.

§ 4. De ce point, la limite, indiquée par le dit ruisseau Wipy, se dirige sinueusement entre une prairie appartenant à la veuve Pierre Latour sur le Ménil et une autre à Jean Laroche sur Fépin, jusqu'à la jonction de ce môme ruisseau avec celui de Deluwe.

1^ S. De ce point de jonction, la limite, formée par le dit ruisseau de Deluwe, traversant à peu de distance le chemin dit de Ramonceaux, se dirige sinueusement à travers des prairies appartenant à divers particuliers jusqu'au bout d'un bois de Fépin, dit la Hache-Marie-Pelil, où finit le contact du territoire de la commune du dit Pépin avec celui de Ménil et commence celui de la commune de Montigny-sur-Meuse, au point où se réunissent les prés de Jacques La Roche et de Pierre Parent et les bois communaux de Fépin et de Montigny.

Nous arrêtons de planter une nouvelle borne d'Etat au bord du ruisseau de Deluwe, pour indiquer le dit point de séparation.

Art. 52. Limite entre la commune de Ménil {Pays' Bas) et celle de Montigny-sur-Meuse {France).

Du point de séparation décrit ci-dessus, la limite, formée par le ruisseau de Deluwe, après avoir traversé un chemin qui va de Ménil à Montigny-sur- Meuse, se dirige sinueusement à travers des prairies appartenant à Michel Pire et autres particuliers jusqu'à la rencontre d'un autre chemin allant du Menil à Montigny-sur-Meuse, lequel point de rencontre indique la fin du territoire de la commune du Ménil, celle de son contact avec la commune de Montigny-sur-Meuse et le commencement de celle de Treigne.

Art. 53. Limite entre la commune de Treiyue (Pays-Bits) et celle de Montiyny-sitr-BIeuse (France).

Partant du point où le ruisseau de Deluwe est traversé par le chemin de Montigny-sur-Meuse à Ménil, lequel point forme la séparation des communes du .Ménil et Treigne (Pays-Bas), la ligne séparative est formée par le dit ruisseau de Deluwe, qui est très sinueux, jusqu'à une borne en pierre de taille en forme d« pyramide tronquée, saillante de deux pieds et demi hors du sol, plac»ie sur la rive gauche de ce ruisseau au point où s'y réunissent un pré appartenant à Michel Pire (des Pays-Bas) dépendant de Treigne et de Vireux-3lolliain, et un autre pré dépendant de Montigny-sur-Meuse.

Celte borne désigne la séparation des communes françaises de Montigny-sur-Meuse et Vireux- Molhain.

Art. 54. Limite entre la commune de Treigne (Pays-Bas) et celle de Vireux-Molhain (France).

§ 1. De cette borne, traversant le pré du dit Michel Pire, la ligne séparalive se dirige en ligne droite à une autre borne placée à un angle rentrant sur Vireux-Molhain et de même forme que la pré- (■e«lente, mais un peu plus petite au point où se réunit au dit pré de Michel Pire le bois communal de Treigne, connu sous le nom de Noir-Spineuxou N<»ire-Epine.

5^ 2. De là, la limite est formée par la séparation de-^ bois et prés susdits, sur une longueur de iO mètres, jusqu'au ruisseau du Noir-Spineux ou Noire-Epine, puis suivant ce ruisseau en remontant jusqu'à une borne semblable à la précédente, placée dans le dit ruisseau à un angle rentrant sur Treignj; et Mazée, au point où se réunissent : i© le môme

bois du Noir-Spineux ou Noire-Epine ; 2o le bois des Lattes, appartenant et dépendant de la commune de Vireux-Molhain, et 3«> le bois communal de Mazée, dit la Taille-Roger, dépendant de cette dernière commune. Cette dernière borne sépare les communes de Treigne et de Mazée (Pays-Bas) de celle de Vireux-Molhain (France).

Art. 55. Limite entre la commune de Mazée (Pays-Bas) et celle de Vireux-Molhain (France).

§ d . Partant d'une borne en pierre de taille, en forme de pyramide tronquée, saillante de deux pieds et demi hors du sol, placée dans le ruisseau du Noir-Spineux ou Noire-Epine, laquelle borne forme la séparation des communes de Mazée et Treigne de la commune de Vireux-Molhain. la limite longe sinueusement le bois communal de Mazée, dit Taille-Roger, en suivant une ligne mar- (juée par trois vieux chênes jusqu'à une borne semblable à la précédente, placée à l'embranchement du chemin de Vireux-Molhain à Ménil, avec un chemin d'exploitation, et où se réunissent le dit bois communal de Mazée et le bois communal de Vireux-Molhain, dit le Grand -Cheneux ou Chenet.

§ 2. De cette borne, la ligne séparalive est formée sinueusement par la limite des deux bois communaux de Mazée et Vireux-Molhain, jusqu'au ruisseau dit de la Fontaine-Longnouvaux, au point où se réunissent les parties du bois communal de Mazée, dites Sous-r.ros-Bois et la Taille-Richelet ou Richelot et les bois communaux de Vireux-Molhain, dit le Crand-Cheneux ou Chenet el de Werimont.

§ 3. De là, la limite est formée sinueusemeni, par ce ruisseau, sur une longueur de 71 mètres ju>qu'au point où se réunissent les mêmes bois de Mazée, dits Sous Gros-Bois et Taille de Richelet ou Richelot et celui de Vireux-Molhain, dit de Werimont.

§ 4. De ce point, la ligne séparative se dirige sinueusemeni entre les dits bois de 3Iazée, Taille- Richelet ou Richelot el celui de Vireux-Molhain, dit de Werimont, jusqu'au petit chemin venant de Wassy, bois de Treigne, et allant vers Vireux- Molhain .

§ o. De là, la limite est formée par l'axe du chemin qui passe enlre le bois nommé Werimont sur Mazée et celui du même nom dépendant de Vireux- Molhain, jusqu'au point où s'y réunit le bois de Vireux-Molhain, dit les Blinistres.

§ 6. De ce point, la limite est encore formée par la séparation des mûmes bois de Werimont, de Mazée et les Ministres, de Vireux-Molhain, jusqu'au ruisseau dit du Fond de la Racine, qui fait la séparation des mêmes bois de celui dit le Témésiau d'en bas, et celui dit le Chêne à la Pierre, celui-ci dépendant de Vireux-Molhain et le Témésiau dépendant de Mazée.

S 7. De là, la ligne séparative se dirige sinueusement par le dit ruisseau dit du Fond de la Racine, sur une longueur de 10 mètres environ, puis elle est formée par la séfjaration îles dits bois communaux de Mazée et Vireux-Molhain, jusqu'au coin d'une haie où se réunissent : 1® le bois communal de Mazée, dit le Long-Pré ; 2» celui de Vireux- Molhain, dit le Vieux-Moine, et 3» un pré dépendant de Mazée, appartenant à ^Y"^ Camin de Givcl.

|§ 8. De ce point, la limite esl formée par une haie jusqu'à une borne placée sur la rive droite de

la rivière dite le Viroin ou Virion. Celle borne osl de même forme et de même dimension que celle dont il a été fait mention plus haut.

§ 9. De là, la ligne séparative est formée en ligne droite jusqu'à une autre borne semblable aux précédentes, plantée entre un pré appartenant à Jean- François Masson de Mazée et le bois dit le Terned'Aune, appartenant à la commune de Vireux- Molhain.

§ iO. De cette borne, la limite est formée par une ligne peu anguleuse, traversant le Terned'Aune et ensuite le bois Barquin, dépendant de Mazée et Vireux-Molhain, fixée par trois autres bornes jusqu'au point où est placée la troisième, à 4 mètres de l'angle de la haie d'un pré dépendant de Mazée, appartenant à Jacques Maguin du dit lieu et tenant aux terres de M. Rogissart, sur Vireux- Molhain.

^11. De là, la ligne séparative se dirige en ligne droite, longeant la haie du dit pré de Jacques Maguin et autres, traverse le chemin de Treigne à Vireux-Molhain, jusqu'à une home placée à 20 mètres au nord de ce chemin entre un terrain communal de Mazée et les terres du ilil sieur Rogissart.

J^ 12. De celte borne, la limite est forniée «llrectement par celles des terrains et propriétés susdites jusqu'à une home plantée au coin du bois communal de Vireux-Molhain, dit le bois Tirry.

^ 43. De là, la limite se dirige par une ligne anguleuse fixée par 7 autres bornes, jusqu'au point où se réunissent : 4" sur Mazée, les landes appartenant à cette commune; 2*> ledit bois Tirry, et 30 celui de Tcrlon et les landes communales de Hierges. Il a été reconnu que la 7« borne forme la séparation des communes de Vireux-Molhain et Hierges (^France).

Art. 56. Limite e^itre la commune Blozée (Pnijs- Ba») et celle de Hier (je» (France).

De ce point, la limite est anguleuse et est lixée par trois autres bornes formant la séparation des landes communales de Mazée et Hierges jusqu'au point où est placée celte 3o horne oii se réunis^^enl: 4« les landes de Hierges ; 2'> une terre dépendant de Mazée, appartenant â Eloi Masson de la même commune. Celte borne indique la séparation des communes de Mazée et Vaucelles (Pays-Bas) et celle de Hierges (France).

Art. 57. Limite entre la commune de Vaucelle» [Pays- Bas I et celle de Hierges (France).

Parlant d'une borne en pierre de taille, qui indique la séparation des commune^ de Mazée et Vaucelles de celle de Hierges, laquelle horne saillante hors du sol de deux pieds et demi, et plantée entre les lande< de Hierges et une terre appartenant à Eloi Masson, la ligne séparative est fixée en ligne droite par sept autres bornes, traversant les landes el terrains communaux de Hierges, le chemin de la Pyreus<', une terre au duc d'Aremberg, le ruisseau de la Fontaine à Gève, un pré appartenant aussi au duc d'Aremberg. le chemin de Vaucelles à Hierges et enfin le bois du Château, jusqu'au chemin de Vaucelles à Auberive, où se trouve la 7» borne, qui indique le contact «les communes de Hierges et d'Auberive (France) avec la commune de Vaucelles (Pays-Bas).

Art- 58. Limite entre la commune de Vaucelles [Pays-Bas) et celle (V Auberive f France).

§ 4. De la borne sur le chemin d'Auberive à Vaucelles, indiquant le contact des communes de Hierges el d'Auberive ave« Vaucelles, la limite, traversant le dit chemin, se dirige en ligne droite jusqu'à la carrière de Fecherolle, au point où il y avait autrefois une borne. Il en sera planté deux autres : l'une en remplacement de celle susdite el l'autre dans l'alignement de cette borne et de la précédente, à l'ouest d'un chemin qui sert à l'exploitation de celte carrière.

1^ 2. De ce point, la limite traverse en ligne droite une terre appartenant à M. Anceaux (des Pays-Bas) jusqu'à une horne placée au bord d'un fossé, entre la dite pièce de terre el un bois appartenant aussi à M. Anceaux.

S^ 3. De celte borne, la limite traverse directement le dit bols de M. Anceaux ju.squ'à une autre borne placée au bord du chemin de Doiche à Auberive, entre le même bois el un bois communal de Doiche.

Celle borne indique le point de contact des communes de Vaucelles et de Doiche (Pays-Bas) avec celle d'Auberive (France).

Art. 59. Limite entre la commune de Doiche (Pa y k- Bas) et celle d'Auberive (France).

Partant d'une horne en pierre de taille, saillante de deux pieds et demi hors du sol, au bord du chemin de Doiche à Auberive, à la séparation des communes de Vaucelles el Doiche de celle française d'Auberive, la ligne séparative se dirige en ligne droite, traversant le dit chemin de Doiche à Auberive et le bois de la Censé de la haie jus<iu'à une mare, «lile la Fosse aux Quatre-Rénes, au bord de laquelle, sur une propriété de M. Dauvin, est placée une home qui Indique le |>oint de contact <le> comujunes françaises d'Auberive el de Foiche avec celle de Doiche (Uays-Bas).

Art. 60. Limite entre la commune de ïhnche (Pays-Bas) et celle de Foiche (France).

§ 1. De cette borne qui fait la séparation d"s communes françaises de Foiche et d'Auberive, et celle de Doiche (Pays-Bas), la limite, coupant diverses propriétés situées sur les lieux dits campagne là-haut et les cayaux, se dirige en lign»* droite vers le nord sur l'ancienne borne d'Etal, qui se trouve placée sur la queuétte du petit bois dit du Champia, laissant à droite et sur le territoire de Foiche (France), le terrain compris entre cette ligne droite et l'ancienne ligne de limite, qui a fait jusqu'à présent partie du territoire de Doicht> (Pays-Bas) et qui a été cédé en compensation de «liverses autres portions de terrain et propriété-; citées ci-après dans ce même article el dans le suivant, ainsi que dans les articles ci-tles«iiv, savoir ; l'arl. 31, j^5^ iet 41 ; art. 33, J^ 2 el art. 3V,

Par la cession de cette dernière partie de terrain, la dite compensation pour la France se trouve être complétée entièrement; les bornes devenues inutiles serent arrachées, et l'une d'elles sera replantée sur le chemin de Foiche à Doiche, dans l'alignement dos deux bornes susmentionnées.

jî^ 2. De ce point ou de la borne placé" sur la queuétte du petit bois de Champia, la ligne séparative se dirige en ligne droite sur la borne placée sur le terne de Prêle.

!^ 3. De cette borne sur le terne de Prêle, la limite coupant un chemin d'exploitation et diverse-^ propriétés, se dirige en ligne droite sur l'angle le

plus au nord-ouest du bois dil le Plaquia, qui doit se trouver à ëî> mètres environ, au sud de l'ancienne ligne, et où il sera planté une borne. Dans son alignement avec la précédente et sur le boni du chemin d'exploitation susdit, il en sera planté une autre.

t^ 4. De l'angle ci-dessus cité du bois de Plaquia, ta limite suit la lisière du dit bois sur une distance de iOO mètres environ, au bout de laquelle il sera planté une borne ; puis, coupant diverses propriétés particulières, elle se dirige en ligne droite sur une bt>rne d'Etal, à placer sur la ligne de séparation entre les communes de Foiche et de Givet, à Ma mètres environ vers le sud-est de la borne faisant acluellemenl le point de séparation entre les dites communes de Foiche et de Givet, et à 81 mètres environ de distance perpendiculaire vers le sud-est, sur la ligne qui a fait jusqu'à présent limite, et qui se trouve lixée par l'alignement de deux autres anciennes bornes à l'ouest du dit ancien point de séparation des communes françaises de Foiche et de Civet.

Art. 61. Limite entre la commune de Doiche {Pays-Bas) et celle de Givet (France).

De cette borne d'Etat à placer dans la ligne de séparation entre les communes françaises de Foiche et de Givet, la limite entre le dit Givet et Doiche (Pays-Bas) se dirige en ligne droite, passant par plusieurs propriétés communales et particulières, sur une borne placée, à 2i mètres au nord-est de la roule de Philippeville à Givet, sur une pièce de terre appartenant à M. Wilmel, d'Y voir (des Pays- BavS), laquelle borne fait la séparation entre les communes de Doiche et Agi mont (Pays-Bas) et celle de Civet (France).

Par la nouvelle limite décrite dans les .^S 3 et 4 de l'article précédent et dans celui-ci, il est cédé à la commune de Doiche la portion de terrain sur les propriétés qui se trouvent au nord de cette nouvelle limite, dont la direction était n^^ressaire pour rétablir la communication sur les Pays-Bas, le long de cette partie de limit*^ et dont la France a reçu le complément de la compensation entière dans le premier paragraphe de l'art. 60.

Art. 62. Limite entre la commune d\4fjimont (Pays-Bas) et celle de Givet (France).

^ I. Partant d'une grosse borne en pierre de tai'll»', saillante de deux pieds et demi hors du sol, placée sur une pièce de terre appartenant à M. Wilmet, d'Yvoir, et qui fait la séparation entre les communes de Doiche et Agimont (Pays-Bas) avec la commune de Givet (France), la ligne qui sépare les deux territoires est formée presque pari'allelement a la chaussée dite les Liégeois (qui est entièrement sur Agimonl)en ligne droite et traversant le chemin d'Agimonl à Charlemont et plusieurs propriétés particulières jusqu'à une autre borne placée vis-à-vis un angle de la dite chaussée dans une pièce de terre qui appartient à M. Vicr>et, de Givet.

§2- De cette borne, la limite, traversant plusieurs propriétés particulières et notamment le ruisseau et hvs prairies du Roi, se dirige en ligne droite sur le |K)nl de Jas|)€. Celte ligne, qui est marquée par deux bornes, la dernière plantée lians une lerre a M. Alphonse Renson, et a la distance d'environ 20 mètres, à peu près parallèle à la route dite des Liégeois et le pont de Jaspe, qu'elle coupe par le milieu, est mitoyenne entre les deux royaumes.

§ 3. Du milieu de ce pont, la limite se dirige vers le milieu de la Meuse, perpendiculairement sur la rive gauche de cette rivière, à la dislance de Go mètres environ du milieu du dit pont de Jaspe.

A ce point se termine la ligne de contact du territoire de la commune d'Agimont (Pays-Bas) avec celui de la commune de Givet (France) et commence celle de contact de Heer, commune des Pays-Bas, sur la rive droite de la Meuse, avec la même commune de Givet, où nous avons terminé et terminons la description de la limite entre la Sambre et la Meuse ou la quatrième section.

Page 1