‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 21 sur 303 · V. PROCÈS-VERBAL de la délimitation entre les · texte numérisé non relu

V. PROCÈS-VERBAL de la délimitation entre les

Royaumes des Pay8-Bas et de France, comprenant

la partie de la ilmite iituêe entre la NIeuee et le

grand-duclié de Luxemliourg (cinquième section),

arrêté à Qmrtrai^ le 28 mars 1820, par les mêmes

commissaires.

L'an 4820, le 28 mars,

Nous

Après avoir examiné et confronté les deux exemplaires du plan de la limite des deux royaumes, entre la Meuse et le Grand-Duché de Luxembourg, partie formant la 5^ section de toute la limite, lequel plan a été levé et dressé, du côté des Pays-Bas, sous la direction de J.-E. van Gorkum, lieutenantcolonel de l'état-majorduquartier-ma'.tre général.... et du côté de la France, sous la direction de ' E.-N. Rousseau, lieutenant-colonel au corps royal des

ingénieurs géographes militaires après nous

être assurés que les deux exemplaires sont sur tous les points conformes l'un à l'autre, et que la ligne de la limite y est portée telle qu'elle existait en 1790, et après être aussi convenus de ditîérenls échanges, mentionnés dans le dil procès-verbal, nous avons, en exécution fie l'art. 'I*''* du traité signé à !*aris le 20 noveud»re iHlîJ, «léflnitivemenl déterminé et arrêté la ligne de la limite des deux royaumes, ainsi qu'il suit :

Art. 1. Limite entre la commune de iiccr (Pnijs- Bas) et celle de Givet (France).

§ 1. Partant du milieu de ia rivière de la Meuse, vis-à-vis du pont de Jaspe et l'embouchure du ruisseau de ce nom, au point de réparation des eonimuues de Givet (France) et d'Agimont (Pays-Bas), se dirigeant vers le sud, la limite est formée par le milieu decette rivière en la remontant et en laissant sur la FrHUce les îles qu'elle a formées dans cette partie, jusque vis-à-vis le ruisseau «le MasMunbre sur la rive droite.

§2. De là, se dirigeant à lest, la limite est formée sinueusement par le milieu du dit ruisseau de Massambre jusqu'à la rencontre au nord d'un autre ruisseau venant de Mesnil-Saint-Blaise, et appelé le ruisseau de Biernel ou de la Fontaine Saint-lllaise.

La jonction de ces deux ruisseaux forme le point de contact des communes de Givet (France), Heer et Mesnil-Saint-Blaise (Pays-Bas).

Art. 2. Limite entre la commune de 3lcsuil-S(iint- Blaise (Pays-Bas) et celle de Givet (France),

Partant du point de contact des communes de Givet (France) Heer et Mesnil-Saint-Blaise (Pays- Bas), à l'endroit où le ruisseau de Biernet ou de la Fontaine Saint-Biaise se jette dans celui de Massambre, la limite continue à être formée par le dil

iU

ruisseau de Massanibro, en le remoniant et en se dirigeant toujours à l'est jusqu'à l'exlrémité du bois nommé le quartier de Gomin, appartenant à MiM Lanoy et autres, au point qui fait la séparation du dit bois sur la France et d'un pelit bois à André Robert et autres sur les Pays-Bas. (k; point indique le contact des communes de Mesn il- Saint-Biaise et Fécbaux (Pays-Bas) et Givct (France). Il y sera planté une borne.

Art. 3. Limite entre la commune de Féchaux (Pays-Bas) et celle de Givet (France).

^ \. Partant du milieu du ruisseau de Massambre au* point décrit ci-dessus, se dirigeant au sud, la limite suit la ligifie qui sépare le bois dit le quartier de Gomin, appartenant à M™e Lanoy el autres, d'avec un petit bois à André Robert autres, jusqu'à la distance d*environ 50 mètres, où elle fait un angle rentrant sur France et où il sera planté une borne.

§ â. De ce point, se dirigeant à Test, la limite suit la séparation des bois susdits jusqu'à leur point de réunion avec une terre à Jean-Baptiste Clisrlicr, où il sera planté une borne.

§ 3. De ce point, se dirigeant au sud, la limite suit la séparation du dit bois de M»"® Lanoy et autres sur France et des terres du dit Jean-Baptiste Charlier et d'Antoine Pire et autres sur les i»ays-Bas, jusqu'à l'angle rentrant du dit bois sur France, où Il sera planté une borne.

f^ 4. De cet angle rentrant la limite, se dirigeant à l'est, continue à suivre la séparation du dit bois de M'nc Lanoy et des terres susdites d'Antoine Pire et autres jusqu'au point à l'est d'un chemin de Givet à Fécbaux, où ce bois et ces terres se réunissent à une terre d'Adrien Masson et à un boisdeM'neWespin sur les Pays-Bas, où il sera planté une borne.

§ 5. De ce point, la limite se dirige vers \v sud par une ligne sinueuse, entre le bois de la dite dame Lanoy sur France, el un bols à M'"* Wespin sur les Pays-Bas, jusqu'à un autre cheuiin de Givet à Fécbaux, au point où aboutit un chemin de communication. A l'intersection de ces deux cliemins, il sera planté une borne.

§ 6. De ce point, se dirigeant au sud, la limite est formée sur une distance de 40 mètres environ, par l'axe du dit chemin de communication justju'au point qui sépare à l'est de ce chemin le boj^ de M™« Lanoy sur France, de celui île M">« Wespin sur Pays-Bas; à ce point il sera planté une borne.

§ 7. De là se dirigeant à l'est, la limite est formée par de gros chênes entre le dit bois, jusqu'à la rencontre d'un autre bois à M. Joly et a M"'«^ Wespin, où elle fait un angle rentrant sur les Pays-Bas; à ce point il sera planté une borne.

î^ 8. De ce point, se dirigeant au sud-ouest, la limite suit une ligne sinueuse de gros cb«>nes, entre le bois de .Mn»e Lanoy sur France et celui de M. Joly et de M"»® Wespin sur les Pays-Bas, jusqu'à un autre chemin de Givet à Féchaux, sur lequel il sera planté une borne.

S 9. De ce chemin, se dirigeant vers le sud, la limite est formée par une ligne anguleuse jusqu'à un quatrième chemin de Givet à Féchaux, laissant sur France le bois de l'Abbaye (»u du Roi, el sur les Pays-Bas plusieurs autres bois, le premier à M°»e Wespin et à M. Joly, le secon<l à la commune de Féchaux et le troisième à la dite dame Wesjnn; sur cette ligne sur laquelle se trouvent

déjà trois bornes anciennes, il en sera planté deux nouvelles et une troisième sur ce quatrième cbemln de Givet à Féchaux.

g ^0. De là, se dirigeant vers l'est, traversant diverses branches du ruisseau du Scliloup, la limite est formée par une ligne sinueuse et anguleuse qui sépare un bois de W^ Wespin, un autre bois domanial et celui de la commune de Féchaux sur les Pays-Bas, d'avec le bois du Roi sur France, jusqu^a une borne en pierre, de huit pouces de face et d'un pied de hauteur au-dessus du sol, où elle fait un angle rentrant sur les PayvS-Bas.

§ 41. De cette borne, se dirigeant au sud, la limite est formée par la séparation du bois communal de Féchaux et du bois du Roi, jusqu'à lu distance de 42 mètres environ, où est le point de contact des communes de Féchaux (Pays-Bas), Givet el Fromelenne (France); à ce point il sera planté une borne.

Arl. 4. Limite entra la commune de Féchaux (Pays-Bas) et celle de Fromelenne (France).

Partant du point de contact des communes de Féchaux (Pays-Bas), Givel et Fromelenne (France), se dirigeant au sud-est, la limite est formée par la séparation du bois communal de Fromelenne el du bois communal de Féchaux jusqu'à un cliéne qui se trouve à 3 mètres au sud-est d'un chemin qui conduit de Dion-le-Val à Féchaux; ce chêne indique le point de contact des communes de Fromelenne (France), Féchaux et Dion-le-Mont (Pays-Pas). Il y s<Ta planté une borne.

Art. 6. Limite entre la commune de Dion-le-Mont (Pays-Bas) et celle de Fromelenne (France).

^ \. Partant du chêne qui se trouve à 3 mètres au ciMé sud-est du chemin qui conduit de Dîon-te- Val à Féchaux, el qui indique le point de contact des communes de Fromelenne (France), Féchaux el DIon-le-Monl (Pays-Ras), se dirigeant au sud-ouest, la limite est formée par une ligne sinueuse de gros chênes qui sépare le bois communal de Fromelenne, d'un bois à M. Wespin et à M. Joly, sur une longueur de 380 mètres, jusqu'au |)oint où les dits bois se réunissent à celui de M«*«* Wespin, où elle fail un angle rentrant sur les Pays-Bas; à cet angle il sera planté une borne.

J^ 2. De ce point, se tournant vers l'ouest, la limite est formée par la ligne de sé[>aration entre le bois communal de Fromelenne et celui de la dite dame Wespin, jusqu'au point où elle rejoint le chemin susdit de Dion-le-Val à Féchaux, sur lequel il sera planté une borne.

1^ 3. De là, se dirigeant au sud-ouest, la limite continue à suivre une ligne de gros chênes qui sépare le bois communal de Fromelenne de ceux de Mme Wespin, de M. Joly, d'un autre à .M"» Wespin el d'un dernier à H. Hawia et autres jusqu'à l'angle le plus au sud du dit bois communal, où il sera planté une borne.

§ 4. De ce point prenant sa direction à l'ouest, la limite est formée sur une distance de 7 mètres par la séparation du dit bois de M. Hawia sur les Pays- Bas el le bois communal de Fromelenne, jusqu'au point où les dits bois se réunissent à celui de M"«^ Gauthier; à rexlrémilé de cette ligne il sera planté une borne. '

^ 5. Du point où se réunissent le bois communal de Fromelenne, le bois de M. Hawia el autre> el celui de M"« Gauthier, en tournant vers le sud-

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ouest, la limite suit la séparation de ces deux derniers bois, jusqu'au chemin de Givet à Baronville. Il sera planté une borne au cùté nord du dit t'Iiemin.

f^ G. De là, se dirigeant vers Touest, la limite suit Taxe du dit chemin, sur une distance de 90 nitMros environ, jusqu'à la séparation de deux terres, au sud de ce chemin, Tune à M. Feneaux sur Franco el l'autre aux héritiers de Pierre Léonard sur le.- Pays-Bas. Il sera planté une borne au côté sud de ce chemin.

1^ 7. De là, se dirigeant au sud-ouest, la limite suil la séparation de la dite terre de M. Feneaux sur France d'avec celle des héritiers Lconarl et d'une seconde terre à M. Feneaux sur Pays-Bas, jusqu'au ruisseau du Schloup, où il sera planté une liorne.

§ 8. De ce point, en tournant vers Touest, lu limite est formée par le ruisseau du Schloup, jusqu'à la rencontre au sud d'un petit fossé entre deux terres à M. Feneaux, sur une distance de âlâ mètres environ; à ce point il sera planté une borne.

^9. Du ruisseau du Schloup, se dirigeant au sud, la limite suit en ligne droite le dit fossé, entre les terres à M. Feneaux, jusqu'au chemin de Givel H Javingue, où il sera planté une borne.

§ iO. De ce chemin et presque dans la môme direction, la limile remonte entre deux terres à M. Feneaux et jusqu'à sa source un petit ruisseau; de là, elle traverse une autre terre, et passe entre un bois h M. Doneau sur France et un autre bois à M"* Gauthier sur les Pays-Bas, se dirigeant sur un vieux hélre, où les dits bois se réunissent à celui du Roi dit du Nichct et au pied duquel il sera planté une borne.

§ 14. De ce point, se dirigeant au sud-ouest, la limile est indiquée par une ligne anguleuse, fixée par de gros chênes très remarquables, en traver- >ar.t le bois du Roi dit du Nicbet, jusqu'au point où le dit b«is se réunit au bois communal de Fromelenne sur France, et à une pièce de petit bois et broussailles à plusieurs particuliers sur les Pays- Bas ; à ce point il sera planté une borne.

§ 13. De là, prenant sa direction au sud, puis vers le sud-ouest, la limite suit par une ligne brisée en deux points la séparation du bois communal di* Fromelenne et du bois du Roi sur France, d'avec le petit bois et broussailles à plusieurs particuliers, le trieux de M. Joly et le bois de M. Parent sur les Pays-Bas, jusque près du ruuseau du fond des Veaux ; il sera planté une borne à chacune des brisures de la ligne et une troisième au bord du chemin qui longe le ruisseau du fond des Veaux.

§ 43. D.» ce point, se dirigeant au sud-est, et traversant le dit ruisseau, la limite est figurée par une ligne anguleuse, jusqu'au ruisseau des Unies, laissant du côté de la France une terre el un petit pré à la veuve Dessambe, une terre à la commune de Fromelenne et les trieux aux héritiers de Jos^-ph Feneaux, et du côté des Pays-Bas, elle laisse un pré à François Charlier et les trieux à M"« Gauthier el autres ; sur cette ligne seront plantées cinq bornes, savoir : une à la séparation de la terre communale de Fromelenne, d'avec les trieux aux héritiers de Joseph Feneaux, la 2« entre deux embranchements du chemin de Fromelenne à Dionle-Mont, la 3« sur le bord de l'embranchement le

plus méridional du môme chemin, la 4^ à 90 mètres environ au sud de la précédente, et enfin la dernière au bord du ruisseau des Umes, entre les trieux de M"« Gauthier et autres et ceux aux héritiers de Joseph Feneaux.

§ 14. Du ruisseau des Umes, jusqu'à celui des prés du Mont, la limite se dirigeant au sud-est, est formé:^ par une ligne sinueuse, qui traverse d'abord des trieux appartenant à plusieurs particuliers, en mettant une partie de ces trieux sur France et partie sur Pays-Bas, puis suit la séparation du bois des Dames sur France et de ceux d? M"»o de la Bouverie. de Léonard et autres, à Nicolas Collard, et à M"e Gauthier et autres, tous sur le: Pay.s-Bas; sur cette ligne il sera planté trois bornes, la {""«à l'angle le plus au nord du bois des Dames, la i<ie à son point de contact avec ceux de Léonard et de Nicolas Golard, et la 3^ au bord du ruisseau des prés du Mont.

*i 15. Du point sur le ruisseau des prés du Mont, entre le bois des Dames et celui de M"« Gauthier et autres, en tournant vers l'est, la limite est formée par le dit ruisseau, sur une distance de oO mètres environ jusifu'au point où aboutissent les deux bois communaux de Fromelenne (France) et de Dion-le- Mont (Pays-Bas); à ce point il sera planté une borne.

§ IC. Du ruisseau des prés du .Mont, se dirigeant vers le sud et traversant le chemin de Fromelenne à Winenne, la limite est formée par une ligne sinueuse et angulcu.^^e, qui stîpare le bois communal de Fromelenne d'avec le bois communal de Dion le- Nont jus((u'au ruissean des Âlloux; sur celte li^Mie il sera planté une borne près du chemin de Fromelenne à Winenne e' une au ruisseau des Alloux.

§ 47. Dû la la limite remonte le dit ruisseau des Alloux vers le sud-est, jusqu'au point où à sa rive droite commence le bois communal de Winenne el linit le bois dit des Alloux, à M. Delsaux sur la commune de Dion-lc-Monl; ce point imliquj le contact des communes de Fromelenne (Franc), Dion-le- Mont et Winenne (Pays-Bas); il y scia planté une borne.

Art. 6. Limite entre la cr.intnc de ^Vineiinc (PaifS'lias) et celle de Frumelenuc (Fi'.vvie).

§ I . Partant du ruisseau des Allou ;, au point de contact des communes de Froîneleim* (France), Dion-le-Monl et Winenne (Pays-Bis), reinonlanl d'abord le dit ruisseau sur une distance de 3 mètres, puis se dirigeant au sud-ouest el traversant le cliemin des Meuniers, la limite est lixé.'. .sur une longueur de !200 mètres environ par de.> arlu-es de lisière le long d'un petit ruisseau entre le bois communal de Fromelenne et le bois communal de Winenne; à ce point il sera planté une borne.

§ 2. De là, quittant le ruisseau, la limite se détourne vers le sud, et traversant le chemin «l'Hamion, est formée par une ligne pre.>que droite enlre les dits bois communaux de Frouielenne el de Winenne, sur une longueur «l'enviroa 640 mètres, jusqu'au point où elle aboutit au bois du Roi et où elle fait un angle rentrant fort sur les Pays-Bas; à ce point il sera planté une borne.

§ 3. De là, .se dirigeant au nonl-ouest et traversant un chemin qui conduit du moulin d'Holenne dans les bois de Winenne, la limite est formée par une ligne sinueuse, qui sépare le bois communal de Fromelenne (France) du bois du Roi sur les Pays-

Bas, jusqu'à 28 mètres à l'est du ruisseau d'Holenne, où aboulil un petil bois communal de Felenne. Ce point indique le contact des communes de Fromelenne (France). Winenne et Felenne (Pays-Bas). Il y sera planté une borne.

Art. 7. Limite entre la commune de Felenne (Paint- lias) et celle de Frnmelenne [France).

Partant du point décrit ci -dessus, contact des trois communes de Fromelenne (France), Winenne et Felenne (Pays-Bas), se dirigeant au nord, la limite suit d*abord la séparation du bois communal de Fromelenne et d'un petit bois aussi communal de Felenne, jusqu'au ruisseau d'Holenne, dont elle suit sans interruption le milieu jusqu'à son confluent, dans la rivière de la .Houille, un peu audessous du moulin d'Holenne, qui reste sur les Pays-Bas. Le point d'intersection du dit ruisseau et de la dite rivière forme le contact des communes de Felenne (Pays-Bas), Fromelenne et Gharnoy (France).

Pour ne pas gêner la communication du moulin d'Holenne avec les communes des Pays-Bas, la France accorde le libre passa^^c par le chemin dit des Afeuniers, qui traverse une partie de la commune de Fromelenne, soit dans la vallée des Alloiix, .««oit sur la hauteur où il est désigné sous le nom du chemin d'Hamion; la France recevant pour cette concession un équivalent, ainsi que cela est indiqué à la sixième section, art; 47 § î.

Art. 8. Limite entre la commune de Felenne (Payit-lias) et celle de Charnoy (France).

^ i. Partant du confluent du ruisseau des Alloux, dit aus.si d'Holenne, dans la rivière de la Houille, près le moulin d'Holenne, au point de contact des communes »Ie Felenne (Pays-Bas), Fromelenne et Charnoy (France), se détournant au sud-oucfit, la limite est représentée par le milieu de la rivi.TC de la Houille, jusque vis-à-vis le confluent du ruisseau de Chaumont, en laissant sur les Pays-Bas les îles que forme, dans cette partie, la dite rivière de la Houille pendant le temps des fortes pluies ou des hautes eaux.

Par cette démarcation les parties de prairies appartenant à M. Demy à la rive gauche de la Houille et qui dépendaient «les Pays-Bas, dépendront à l'avenir tie la commune de Ciharnoy et du royaume de France, les Pays-Bas ayant reçu e» compensation une petite partie de prairie a la rive droite de celte rivière et quelques autres terrains du côté de Longwy, près la forge de la Sauvage.

J^ 2. Du confluent du ruisseau de Chaumont dans la Houille, la limite se dirige au sud-est, et elle est formée par le «lit ruisseau de Chaumont, juMpi à sa source, laissant du côté de la France le bois de Chaumont et du coté des Pays-Bas un autre bois du même nom ; à ce point, il sera planté une borne.

§ 3 De la source du ruisseau de Chaumont, la limite marquée par quelques arbres, se dirige sinueusement entre et à peu de dislance de deux chc'iiins de bois qui conduisent à Felenne le long de la séparation du bois de Chaumont sur les Pays-Bas et celui de M. Delsaux et consorts, sur France, jusqu'à l^ur point de réunion avec celui <le M"!*: Wespin, où la limite fait un angle rentrant sur les Pays-Bas, et où il sera planté une borne. J^ 4. A partir de ce point se dirigeant, vers l'ouest, la limite est encore fixée par plusieurs

arbres entre les bois de M. Delsaux et consorts, de M. Joly et consorts, et enfin de M. Wilmet sur France, et celui de M'"^ Wespin sur les Pays-Bas, jusqu'à la distance de 4K2 mètres environ', où se trouvent le point de contact des deux derniers bois susdits avec celui de M. Soet et celui des communes de Felenne (Pays-Bas), Charnoy et Landrichamps (France); à ce point il sera planté une borne.

Art. 9. Limite entre la commune de Felenne (Pays-Bas) et celle de Landrichamps [Frattce).

^ i. Partant du point de contact des communes de Felenne (Pays-Bas), Charnoy et Landrichamps (France), se dirigeant au sud-est, la limite p,st formée par une ligne anguleuse sur laquelle se trouvent placés de gros chênes entre deux bois, l'un à M™e Wespin sur les Pays-Bas, Taulre â M. Soet sur France, puis tournant au sud-ouest le long du dernier bois susdit et traversant le chemin de Landrichamps à Felenne, se dirige sur une borne d'un pied écarrissage et de trois pieds au-dessus du sol, placée à 2 mètres au sud-est du chemin de Landrichamps à Felenne. Il sera planté une borne à l'angle rentrant sur les Pays-Bas, à la distance de 96 mètres au nord-est de la borne décrite.

§ 2. De cette borne, se retournant vers le sud, la limite est formée par une ligne très anguleuse, maniuée par de gros chênes et qui sépare les bois de la veuve Robin et consorts et de Nicolas Ansiau sur Pays-Ba^ d'avec ceux de M. Joly et consorts sur France, jusqu'au point où elle rejoint le chemin de Landrichamps à Felenne, à Textrémité de la séparation du bois de M. Joly et consorts sur France et de plusieurs particuliers sur Pays-Bas; à ce point il sera planté une borne; il en sera planté une autre à l'angle rentrant sur France entre le bois de ia veuve Robin et celui de M. Joly.

§ 3. De la borne placée sur le côté ouest du chemin de Landrichamps à Felenne, à la séparation des bois de M. Joly et consorts sur France et de plusieurs particuliers sur les Pays-Bas, la limite suit toujours vers le sud la ligne brisée, marquée par de gros chênes, qui sépare un bois à plusieurs particuliers et un autre à M"»c Wespin sur les Pays- Bas, de ceux de M. Joly et consorts et de M™« Wespin sur France, jusqu'à un angle rentrant sur les Pays-Bas, entre le^ deux bois susdits de M'"* We.spin, ou il sera planté une borne. Il en sera planté une autre au point de brisure de la ligne et de contact des bois de M. Joly et de M"»« Wespin sur France avec celui de plusieurs particuliers sur Pays-Bas,

§ 4. De cette borne, se dirigeant à l'ouest Tespace de 28 mètres, puis vers le sud et revenant à l'est l'espace de 36 mètres, la limite contourne le bois de M™e Wespin sur Pays-Bas, en suivant la ligne qui le sépare de ceux de la même dame Wespin et de MM. Demy, Wauthier et Soet sur France, jusqu'à un angle rentrant sur Pays-Bas, au coin nord-est du bois de M. Soet, où il sera planté une borne; il en sera planté deux autres, une à chaque retour ci-dessus de la limite.

j!? 5. Du point qui termine le paragraphe précédent, la limite se dirigeant entre le sud et le sudouest, suit toujours la ligne marquée par de gros chênes, qui sépare les bois de la veuve Robin et consorts de M»"» Wespin et de la veuve Rochet et consorts sur Pays-Bas, de ceux de M. Soet, de

^inc Wespin, de M. Joly et encore de M. Soet sur France, jusqu'au point de concours de ce dernier avec celui de la veuve Rocliel et d'un autre à plusieurs particuliers sur les Pays-Bas, à 460 mètres environ à Test de la fontaine de la Rabaumunt ; à ce point il sera planté une borne.

§ 6. De l'extrémité de la ligne décrite dans le paragraphe préc^Sdent, au contact du boisdeM.Soct sur France avec celui de la veuve Rochct et consorts, et d'un troisième à plusieurs particuliers sur les Pays-Bas, à 460 mètres environ à l'est de la source* de la Rabaumont, se dirigeant à l'ouest, la limite est formée jusqu'à la dite source par la ligue qui sépare le dit bois de M. Soet et relui <le M. Fenoaux sur France d'avec un autre bois à plusieftrs particuliers sur les Pays-Bas.

§ 7. De la source de la Rabaumont, se dirigeant vers l'ouest, la limite est représentée par le ruisseau de la d'Hule, jusqu'à son confluent dans la rivière de la Houille et cela jusqu'au milieu de celte rivière. Ce point forme le contact des commmunes jo Felenne (Pays-Bas), Landrichamps et Chooz .France).

Art. 10. Limite entre la commune de Felenne (Payx'Dat) et celle de Chooz (France).

Du milieu de la rivière de la Houille au nordouest d'une île plantée en bois que forme cette rivière vis-à-vis Temboucliure du ruisseau de la d'Hule. au point de contact des communes de FelcnneCPays-Bsis), Landrichamps et Chooz (France), s«' dirigeant vers le sud, la ligne du milieu de la rivirre. de la Houille fait la limite, l'Ile susdite restant sur les Pays-Bas jusqu'à vis-à-vis l'cmboufhure du ruisseau de Brefosse ou Burifossc, dit aussi ruisseau du bois du Roi; ce point indique vohù de contact des communes de Felenne (Pays- Bas), Chooz et Hargnies (France).

Art. !!• Limite entre la commune de Felenne {Paj9-nas) et celle d'Hanfnie* (France).

Parlant de l'embouchure du ruisseau de Brefosse ou Buriiosse, dit aussi ruisseau Ou bois du Roi, au point de contact des communes de Felenne (Pays-Bas), Chooz et Hargnies (France), se détournant vers le sud-est, la limite est formée par le milieu de la rivière de la Houille, en laissant sur les Pays-Bas deux petites îles que forme cette rivicrc jusqu'à vis-à-vis l'embouchure d'une autre petite rivicM-e appelée la Huile, au lieu dit les Deux £aux. Le point de jonction de ces Deux Eaux indique le contact des communes d'Hargnies (France), Felenne et Bourseigne-Neuve (Pays-Bas).

Art. 12. Limite entre la commune de Bourxeifjnc- Seuve {Paij9-Ha») et celles d'Hargnies (France).

Partant de l'embouchure de la Huile dans la Houille, au lieu dit les Deux Eaux et au point de contact des communes d'Hargnies (France), Felenne et Bourseignc-Neuve «Pays-Bas), se dirigeant vers le sud. la limite est représentée par le milieu de la rivière de la Huile, en la remontant, laissant sur la France le moulin Collin et traversant le pont de Bourseigne, elle va jusqu'au sud-est d'une petite roche, appelée Brouillon de Discrouy, au point qui sépare à Test le bois de Mandouille du bois de Discrouy sur les Pays-Bas. Ce point indique le contact des communes d'Hargnies (France), Bourseigne- Neuve et Willerzies (Pays-Bas).

Art. 13. Limite entre la commune de Willerzies (Pays-Bas) et celle d'Hargnies (France).

Partant du point de contact des communes d'Hargnies (France), Bourseigne-Neuve et Willerzies (Pays->$as)', entre le bois de Mandouille et le bois de Discrouy, au sud-est de la roche dite Brouillon de Discrouy, se dirigeant vers le sud laissant sur la France le moulin Collin, la limite continue à remouler par le milieu de la rivière de la Huile, jusqu'au point où s'y reunit le ruisseau dit le Ri-du- Stol, et ensuite elle remonte le dit ruisseau du Stol jusqu'au chemin de France, où est le point de contact des communes de Willerzies (Pays-Bas), Hargnies et Thilay (France); à ce point il sera planté une borne.

Art. 14. Limite entre la commune de Willerzies (Payjt-Bas) et celle de Thilay (France),

§ 1. A partir du ruisseau dit le Ri-du-Stol, sur le chemin de France, au point de contact des communes de Willerzies (Pays-Bas), Hargnies et Thilay (France), la limite se dirige vers Test; elle suit le dit chemin jusqu'à un hêtre appelé le hôtre du petit Prangolou, au pie»l duquel se trouve aussi un buisson.

§2. De ce hêtre, quittant le chemin de France, et se dirigeant toujours à l'est, lais.sant sur les Pays- Bas les Francs- Bois ou les Frais-Bois, et .sur la France les bois dits les Sartées et le bois du Roi, la limite est formée entre les dits bois, traversant la roche dite de la Carrière, par une ligne anguleuse, sur laquelle se trouvent un grand nombre d'arbres de lisière, et va jusqu'à la fontaine du Franc Bois ou du Bailleux, à laquelle font.iine aboutit le sentier Chaillot.

§ 3. De ce point continuant sa direction à l'e^l, la limite suit la séparation du bois du Roi sur Thilay (France), d'avec les Francs-Bois ou Frais-Bois sur les Pays-Bas, elle fait une ligne presque droite marquée également par des arbres de lisière, et elle s'étend à une distance de 300 mètres environ, jusqu'au point de contact drs communes de Willerzies (Pays-Ras), Thilay et les H \ul es-Rivières (France). Il y sera planté une borne.

Art. 15. Limite entre la commune de Willerzies (Pays-Bas) et celle des Hautes- tUri(>res (France).

Partant <le la borne à 300 mclre^ <le la fontaine (lu Franc-Bois ou du Bailleux, qut indiqii'^ le point de contact des communes de Willerzies fPnys-Bas), Thilay et les Hautes-Rivières (France), se dirigeant vers l'est, la limite traverse deux bras du ruisseau Marolin ou Marotel, passe au rocher de la Millino, appelé aussi la roche du Chêne courbu. pa^^se à travers du chemin de Willerzies à Charleville, du chemin du champ Colin, du ruisseau des Bûchons, des marais de l'abine, du chemin de la grande boule ou de la n«'uville, et va par une ligne anguleuse, fixée par des arbres de lisière, jusqu'au chemin de Monlhermé à Willerzies, au lieu dit le hêtre au chevalier, laissant sur les Pays-Bas les bois dits les marais de l'abine et marais du champ Colin, et sur la France c^ux dits des marais des Ruchons. Le point du hêtre au (Uievalier indique le contact des communes des Hautes-Rivières (France), Willerzies, Bour.scigne et Gedinne (Pays-Bas).

Art. 16. Limite entre la commune de Gedinne, le Sart-Custine, Patiynie et Malvoisin (Pays-Bas) et relie des HauteS'Bivières (France).

§ i. A partir du hêtre au chevalier, sur le chemin

de Monthermé à Willerzies, au point de contact des communes des Haules-Rivières (France), de Willerzies el des bois de Gedinne (Pays-Bas), la limite prend une direction sud-est, traverse la grande route de la croix Scaille ou chemin de Laval-Dieu, allant de Monthermé à Gedinne et suit entre des hois une ligne anguleuse Hxée par des arhn^s forestiers, jusquVi la pointe du hois de Ge<linne, où se trouve un très .gros arhre appelé le Gros-Hêtre, laissant les bois de Gedinne sur les Pays-Bas.

f^ 2. De ce gros hi^tre, se dirigeant toujours au sud-est, la limite suit encore entre les bois une ligne anguleuse, déterminée par des arbres forestiers jusqu'au point où commence un fossé appelé le fossé des Rouvilieux.

!^ 3. De là, la limite est fixée par le dit fossé des Rouvilieux dans toute sa longueur, laissant sur la France les bois marécageux de même nom, et sur les Pays-Bas ceux de Gedinne dits du Romarin.

Ji 4. De l'extrémité sud du fossé des Rouvilieux, se dirigeant encore au sud-est, la limite est formée par une ligne presque droite, entre les bois des Uez,jusqu'au sentier du Romarin ou de la frontière perdue.

{ij 5. Dece point, la limite longe Taxedu dit sentier du Romarin ou de la frontière perdue, et ensuite celui du chemin des Rouvilieux au bois Saint-Jean, sur lequel se trouve le hôtre des deux sœurs, dont les directions généralc^ sont fixées dans le bois par des arbres de lisière, qui alternativement sur l'un et l'autre côté du dit chemin el du dit sentier fixent ainsi la limite des propriétés difl'érentes jusqu'à 40 mitres au delà du hêtre des deux sœurs, où aboutit le bois Royal de Saint-Jean, et où il sera planté une borne, qui indiquera le point de contact du territoire de la commune des Hautes-Rivières (France), avec celui indivis entre les communes de Gedinne, le Sart-Custine, Patignie el Malvoisin, et celui dit le Ban de Notre-Dame (Pays-Bas).

Art. 17. Limite entre le Ban dit de yotre-Dame (Pafig'Das), amiposc des communes de Louette Stiitit- Pierre, Louette Saint-Denis^ Ihmdrimont, ya/raiture et Orchimont, et la vummune des Hautes- Hivi ères {France).

S i. De la borne à 10 m;Mres du hêtre des deux sœurs, sur le bord du chemin des Rouvilieux au bois Saint-Jean, la limite suit Taxe du dit chemin, dont la direction est toujours déterminée par îles arbres de Jisicrc. alternativement plantés sur chacun de ces eûtes, d'abord jusqu'à une ancienne borne, plantée à la rencontre du chemin susdit avec celui de l'escalier, puis au delà de cette borne, jusqu'à ce que le chemin vienne à s'efTacer dan<^ le bois, alors la limite est formée par la ligne un peu anguleuse qui sépare le bois Royal de Saint-Jean, dit la taille du chat sur les Pays»-bas, d'avec le bois genou-limonl ou la brisée sur France, jusqu'au chemin des Hautes-RivieresaTHermltage Saint-Jean, ou se trouve un hêtre appelé le grand hêtre du dlfTérenl.

§ 2. Du grand hêtre du dilTêrent sur le chemin lies Hautes-Rivières à l'Hermitage Saint-Jean, se détournant vers l'est, la limite suit la séparation d'une prairie a Jean-Nicolas Barthélémy sur la France, et d'une pointe du bois Royal «le Saint-Jean sur les Pays-Bas jusqu'au ruisseau de Saint-Jean : â ce point il sera planté une borne.

1^ 3. Du ruisseau de Saint-Jean, se dirigeant au

sud-est, la limite suit la ligne de séparation du bois communal dil le Trou-Maillet sur les Pays-Bas, d'avec le reste du dit pré de Nicolas Barthélémy, d'avec celui de Ponce Parisel et d'avec un petit bois à Etienne Godart. tous trois sur France, jusqu'au coin d'un grand bois .<>ur France appelé le Planoy, eu il sera planté une l)orne.

§ 4. Du coin du bois du Planoy, au point qui le sépare du [letit bois à Etienne Godart sur France, et de celui du Trou Maillet sur les Pays-Bas, S4* dirigeant au sud-est, la limite est indiquée par un chemin le long du dit bois de Planoy sur la France, en laissant sur les Pays-Bas la continuation du Trou Maillet et des Trieux communaux, elle passe par un grand hêtre et un chêne plantés sur le bord du dit chemin et va jusqu'à la croisi^e de plusieurs chemins, où se trouvait la souche d'un hêtre appelé le saur Pierre, et où il sera planté une borne.

§ 5. De ce point dans la direction du sud, la limite est marquée par l'axe du chemin des Hautes- Rivières à Gedinne, jusqu'au hêlre dit le Saut-si-gai, près d'une source du même nom, laissant sur la France les bois dits le Planoy et le Froid Bouillon, et sur les Pays-Bas des Trieux communaux.

§ 6. Du hêtre dil le Saut-si-gai, se dirigeant au sud-est, la limile va eu ligne droite jusqu'à 45 mètres au delà du chêne du moyen terme, en suivant presque toujours un chemin qui est mitoyen el qui sépare le bois du même nom sur France d'avec des trieux communaux sur les Pays-Bas. A ce point il sera planté une borne.

§ 7. De la borne ci-dessus qui se trouve placée à la jonction de plusieurs cliemins, tournant au sud, la limite va en ligne droite sur la source ou fontaine du moyen terme, distante de oo mètres environ de la borne précédente.

§ 8. De la source ou fontaine du moyen terme, se dirigeant vers le sud-ouest, ce ruisseau du moyen terme, appelé aussi le ruisseau du pré au charme, forme la limite jusqu'à l'endroit ou il se jette dans le ruisseau de la Douve, en laissant sur la France le lK)is du moyen terme, el les prés de Jean-Baptiste Badré, d'Etienne Eslenvin et de Jacques du Jeune; el sur les Pays-Bas le bois la Dame, et les pre^ au charme à Lambot Robinet et à Goletle Eslenvin.

§ 9. Du point de jonction du ruisseau du moyen terme, ou du pré au charme, avec celui de la Douve, la limite, en se dirigeant vers le sud, est formée par le dit ruisseau de la Douve, jusqu'à la rencontre du ruisseau de Godin dans une prairie à la dite Goletle Eslenvin.

1^ 10. Du ruisseau de la Douve, se détournant vers l'est, la limite remonte le dit ruisseau de Godin, qui forme la ligne séparative des deux Etats, jusqu'à 168 mètres environ à l'ouest de la maison Godin, dans un pre à Lambot. A ce point il sera planté une borne.

,^ M. De là, la limite formant un angle de 115<*, se dirige au sud-est, traverse le chemin de Godin ou des Hautes-Riviere>, et va en ligne directe sur un huiss(m d'épines, appelé le buisson de Wachiai, près de la fontaine et du ruisseau du même nom, laissant sur la France les bois de la coupe Godin, celui de la haute borne, dit aussi de la Wepe de Bemont, et sur les Pays-Bas des trieux communaux. Près du buisson i4 sera planté une borne.

§ 42. De celle borne, se détournant au .sudouest, laissant sur la France les bois des Hautes-

Rivières dits la haute borne ou la Wepe de Bcmont, ainsi que les prés d'Etienne Godarl, d'Antoine Noôl el d'Avril ; et sur les Pays-Bas, les bois d'Orchimont et des prés au dit Avril et à Jean Robinet, la limite est formée par le ruisseau du Wachlai, jusqu'au point où il se réunit au ruisseau d'Ourus entre les prés <Jn dit Jean Robinet et ceux de Jean-Baptiste Parisel et d'Ktienne Godart. Ce point indique le contact des communes des llaules-Rivières (France), du Ban de Notre-Dame et Bohan (Pays-Bas); il y sera planté une borne.

Art. 18. Limite entre la commune de Bohan {Pays- Bas) et celle des Hautes- Rivières (France).

§ 1. Du point où se réunissent les ruisseaux d'Ourus et de Wachlai, au point de contact des communes des Hautes-Rivières (France), Orchimont, du Ban de Notre-Dame et Bohan (Pays-Bas), se dirij^eant au sud, la limite est représentée par le milieu du dit ruisseau d'Ouru s jusqu'au milieu de la rivière de la Semoy, dans laquelle il se jette au lieu dit le pré de la Lampe ; il sera planté une borne sur chaque rive de la Semoy, vis-à-vis ce point.

§ â. Depuis ce point, la limite est Tonnée par le milieu de la rivière de la Semoy jusqu'au delà du ruisseau du bois Jean, vis-à-vis un autre petit ruisseau qui fait la séparation de deux prés sur la rive gauche, l'un aux héritiers de Pierre Brouet sur les Pays-Bas, l'autre à Joseph Gérard sur la France. H sera planté une borne sur chaque rive de la Semoy, Tune au point décrit et Tautre vis-à-vis sur la rive droite.

L'art. 30 du traité du 48 novembre i779, conclu entre l'impératrice reine de Hongrie et de Bohême et le roi Très Chrétien concernant les limites de leurs Etats respectifs aux Pays-Bas et d'autres objets relatifs aux frontières, devant recevoir son exirution et étant conçu en ces termes :

« Pour faciliter aux sujets de l'impératrice reine » la communication par la Semoy avec la Meuse, le 1 roi très chrétien consent de faire lever les ) obstacles que les fermiers des pêcheries doma-

> niales, ou ses autres sujets peuvent avoir mis au » libre usage de la dite rivière de la Semoy, les

> commissaires pour l'exécution do la présente I convention seront chargés d'arrêter de concert » les mesures nécessaires pour faire cesser ces » empêchements ; les procès- ver baux qu'ils auront » tenus pour cet effet seront censés faire partie de » cette convention. »

Nous arrêtons que pour faire cesser dorénavant et pour toujours les empêchements qui peuvent exister et mettent actuellement de nouveau des entraves au libre cours el usage de la rivière de la S<»moy, les administrations des eaux et forêts des deux Etats, dans le ressort desquelles se trouve la rivière de la Semoy seront chargées de procéder de concert d'abord après la ratification du traité de limites, auquel le présent procès-verbal est annexé, a l'enlèvement des différents barrages et autres travaux, qui pourraient exister et mettre empêchement au libre cours de la dite rivière de la Semoy et de la régler de manière qu'au milieu du courant du gros volume d'eau ou du thalweg, il soit établi, dans la largeur normale du courant, une ouverture de huit métrés, que le bras navigable à l'embouchure de la rivière sera rétabli, comme il se trouvait et devait se trouver conformément au procès-verbal du 29 mars 4780, et qu'il ne sera permis à l'avenir

d'exécuter aucune jetée ou autre ouvrage de quelle nature que ce soit, qui pourrait rétrécir le passage ou entraver le libre usage de la Semoy et la largeur du courant établi à huit mètres, ainsi que cela a été indiqué plus haut; qu'en conséquence les administrations seront chargées d'entretenir les dites ouvertures et la conservation de l'état de choses établi ; et enfin que les agents principaux des dites administrations seront tenus de faire rapport une fois par an, au mois d'avril, à leurs préfectures ou gouvernements respectifs de l'état du libre cours de la Semoy.

§ 3. De la Semoy, prenant sa direction vers l'ouest, la limite remonte le dit petit ruisseau entre les deux prés ci-dessus cités, jusqu'au chemin de Falloué, vis-à-vis un charme place à 5 mètres au delà du dit chemin, où il sera planté une borne.

§ 4. De cette borne, la limite, se dirigeant au sud-est, suit l'axe du chemin de Falloué jusqu'au point où le bois de Tergiant communal des Hautes- Rivières vient aboutir en pointe sur le dit chemin à 30 mètres environ du confluent du ruisseau du bois Jean dans la Semoy, où il sera planté une borne.

§ 5. De celle borne, se dirigeant au sud, la limite est fixée par une ligne sinueuse et par des arbres forestiers, d'abord entre les bois de Terzian ou Tergiant communal des Hautes-Riviores, puis celui du même nom. dépendant du bois dti roi dit des Grandes Hazelles sur France, et une langue de bois appelée le quartier Baudet sur les Pays-Bas, jusqu'à un autre arbre qui se trouve au bord du pré de la Gorge de Goulanru, où il sera planté une

§ 6. De cet arbre la limite retourne à l'est, sur une distance de 30 mètres entre le bois dit le quartier Baudet el le pré de la Gorge de Goulanru, ju.squ'à un autre arbre au bord des prés du bois Jean, où il sera planté une borne.

§ 7. A partir de cet arbre, se dirigeant vers le sud, la limite traverse le pré, le ruisseau et la Gorge de Goulanru, et va droit à un autre arbre placé de l'autre côté du dit pré entre le bois du Roi dit les Grandes Hazelles sur France, une langue de bols dite aussi le quartier Baudet et les prés du liois Jean sur les Pays-Bas; il y sera planté une borne.

§ 8. De ce point toujours dans la môme direction vers le sud, la limite suit de nouveau une ligne peu sinueuse marquée par des arbres forestiers et qui fait la séparation du bois du Roi dit les Grandes Hazelles sur France, d'avec la langue de bois dite le quartier Baudet à M. de la Chevardière sur les Pays-Bas, jusqu'au bord du pré de la gorge du fond du Planet, où il sera planté une borne.

§ 9. De ce point et sur le prolongement de la ligne ci-dessus, la limite traverse en ligne droite le pré de la gorge du fond du Planet, jusqu'au ruisseau de ce nom, où il .sera planté une borne.

§ 10. Partant du ruisseau de la gorge du fond du Planet, se dirigeant au sud, la limite regagne la ligne anguleuse marquée par des arbres forestiers, qui sépare le bois du Roi, dit les Grandes Hazelles sur France, de la langue du bois dite le quartier Baudet sur les Pays-Bas, jusqu'à un arbre qui se trouve au bord de la prairie de la Gorge Hulot près le ruisseau du même nom, sur lequel il sera planté une borne, qui indiquera le point de contact des

(pois communes de Bohan (Pays-Bas), les Hautes- Rivioreset Gespunsart (France).

Art. 19. Limite entre la comminie de Bohan (Pnt/3t-baK)et cetle de Gexputtsart [France).

§ i. Parlant tiu ruisseau de la (iorgc Hulot, au j»oinl de conlael des trois communes de Bohan (Pays-Bas), les Hautes-Rivières et (lespiinsarl (France', se dirigeant au sud-est, la limite traverse la prairie et le ruisseau de la Gorge Hulol et va en ligne droite sur un autre arbre, où se réunissent à la dite prairie les prés du bois Jean el les bois des Grandes Hazelles.

§ i . De là se détournant vers le sud-est, la limite est indiquée par une ligne anguleuse, qui sépare le bois royal dit les Grandes Hazelles sur France, d'avec les prairies sur les Pays-Bas, elle traverse la Gorge Moniale el va jusqu'au ruisseau du pré des bancs Ladery ou du Hirdoux, au point où se réunissent sur le dit ruisseau le dit bois Royal des Grandes Hazelles sur France, un pré à Jacques Jeanjot.aussi sur France par suite de l'écliangc dont il sera parlé plus loin, el enfin un autre pré â Antoine Avril sur la commune de Bohan (Pays-Bas) ; à ce point il sera planté une borne.

§ 3. Du point où la limite arrive sur le ruisseau du Hirdoux, elle descend ce ruisseau jusqu'à son confluent dans le ruisseau du Mort -bon homme, en séparant le dit pré a Antoine Avril de Bohan (Pays- Bas), d'avec celui appartenant à Jacques Jeanjot de Bagimont, lequel, en vertu de l'échange, passe sur la commune de Gespunsart (France).

|5 4. Du confluent du ruisseau du Hirdoux dans celui du Mort-bonhomme, la limite est formée par ce dernier, jusqu'à l'endroit où aboutissent au dit ruisseau le bois Arlus à M. de la Ghevardiere sur Bohan (Pays-Bas) et le bois communal de Gespunsart, nommé bois de la Grève. A ce point il sera planté une borne.

Par ce tracé de la limite indique §§ 3 et 4 cidessus, le bois dit du petit fort, appartenant ci-devant en propriété à la commune de Bagimont, celui de Banay, appartenant au domaine des Pays-Bas, et les deux portions de bois nommées l'essarté des bancs Ladery, appartenant à la veuve de Jean-Nicolas Rolin el consorts de Bagimont, et qui, en vertu du présent échange, appartiendront désormais en propriété à la commune de (îespunsart, passent sous la souveraineté de la France, de môme que le petit bois dit de la naye Gaudin, appartenant à difl'érents particuliers de Gespunsart, el plusieurs pièces de prés situées à la lisière et sur plusieurs points du pourtour de ces diflerents bois ci-dessus, telle qu'une partie du pré de Marie Noé et de celui de la Falizeullc au midi du bois Banay, de même une pièce appartenant à Jacques Raulin et Jacques Jeanjot de Bagimont, comprise entre la naye Gaudin et le bois du petit fort, de même le l'aquis Lambert, la prairie du Hirdoux et celle de Jacques Jeanjot au nord du bois du petit fort, et enfin le pré du bois de Bat, à l'est du dit bois du pelit fort, mais avec celte différence, que les premiers, c'est-à-dire les bois, sont échangés quant à la propriété et à la souveraineté, tandis que la naye Gaudin et les prés ne le sont que quant à la souveraineté, tous ces objets passent sous celle de France, pour être réunis au territoire de la commune de Gespunsart.

La France donne l'équivalent de ces objets sur un autre point de la commune de Gespunsart. Cet

équivalent est désigné dans l'article premier du procès-verbal de la sixième .section.

f^ S. Du point où le bois de la Grève et le bois Art us aboutis.sent au ruisseau du Mort-bon-homme, la limite longeant le ruisseau de la fontaine du bois Artus, .suit la séparation des bois ci-dessus, jusqu'à Torigine du ruisseau à la fontaine du bois Artus.

1^ 6. De la fontaine du bois Artus, la limite continue dans sa direction vers l'est, en suivant un petit chemin d'exploitation qui sépare le bois dit virée de la Grève, à la commune de Bohan (Pays- Bas), d'avec le bois de la Grève et une partie du bois Thinirus à la commune de Gespunsart (France), jusqu'à une distance de 360 mètres de la fontaine du bois Artus, prise sur ce chemin, et où il sera planté une borne, qui indiquera le triple confin des communes de Bohan, de Bagimont et de Gespunsart et par conséquent de la province de Namur, du grand-duché de LuxemlK)urg et du royaume de France.

La limite de la province de Namur revenant .sur une partie éloignée interrompre celle du grandduché de Luxembourg avec la France, nous jugeons nécessaire pour compléter la description pré.sente, de porter ici par un article supplémentaire la description de la limite de la commune d'Allé, province de Namur, royaume des Pays-Bas, avec le royaume de France. Cette limite sera de môme portée au procès-verbal de la sixième section, art. 8, afin de ne pas interrompre cette description pour ce qui concerne le royaume de France.

Art. 20 (supplémentaire). Limite entre la commune d'Aile (province de Namur, royaume des Payslias), et celle de Fleignevx (France).

^ \. De la borne au confluent du ruisseau de la taille Canelle avec le ruisseau du Rebais ou de la Grève, la limite se dirigeant au sud-est remonte le ruisseau de la taille Canelle, jusqu'à une borne plantée sur le bord de ce ruisseau, dans le pré du champ de la forêt, laissant sur les Pays-Bas la taille Canelle et deux prés aux héritiers de Jean- Baptiste Matol, et une partie du pré du champ de la l'orôl, à la veuve de Charles Pierret, el sur la France le pré de la taille Charles et le pré du champ de la forêt.

î^ 2. De la borne qui se trouve au ruisseau de la taille Canelle, dans le pré du champ de la forêt, la limite se dirige vers l'est et est formée par un fossé qui sépare le bois de la laitle Charles, sur la France, du bois communal dit la taille Canelle et du terrain vague dit les Courroies d'Aile sur les Pays-Bas, Irayersant le chemin de Fleigneux à Aile, ou de la tôle de cheval ju.s(|u'à une borne plantée sur un angle rentrant sur France à 25 mètres de distance du dit chemin.

§ 3. De cette borne la limite, se dirigeant au nord-est, est encore formée par un fossé, sur lequel se trouvent trois bornes, dont la dernière est renversée et que nous arrêtons de faire replanter à l'angle rentrant sur les Pays-Bas, où se réunissent les terrains incultes des Courroies d'Aile sur les Pays-Bas, el de la virée des Fursées sur le grand duché de Luxembourg et le bois de la taille Charles sur France. A ce dernier point se termine le territoire de la province, ci-devant décrite. C'est le point de contact des trois communes de Fleigneux (département des Ardennes, France), d'Aile, province de Namur (Pays-Bas) et de Corbion (grand-duché de

N'SO

Luxembourg), où nous terminons la description de la cinquième section.

VI. — PROCÈS-VERBAL delà délimitation entre le grand-duclié de Luxembourg et la France, /ormanr la sijrième section de toute la frontière entre les royaumes des Pays-Bas et de France, arrêté à Courtrai le 28 mars 1820 par les mêmes commissaires (5).

(Extrait). L'an 48^0, le 28 mars,

Nous

Après avoir examiné et confronté les deux exemplaires du plan de la limite des deux royaumes, entre le grand-duché de Luxembourg et le royaume de France, partie formant la C^ section de toute la limite, lequel plan a été levé et dressé, du tùté des Pays-Bas, sous la direction de J.-E. von Gorkum,

lieutenant-colonel de l'élat-mîyor , et du côté de

la France, sous la direction de E.-N. Rousseau, lieutenant-colonel au corps royal des ingénieurs

gi.'ogaphes militaires ; après nous être assurés

que les deux exemplaires sont sur tous les points conformes l'un à l'autre, et que la ligne de la limite y est portée telle qu'elle existait en 1790, et après être aussi convenus de ditVérents échanges, mentionnés duns le dit procès -verbal, nous avons, en exécution de l'art, i^' du traité signé à Paris le 20 novembre 4815, défînitivement déterminé la ligne de la limite entre le grand-duché de Luxembourg et la France, et l'arrêtons ainsi qu'il suit :

Art. L Limite entre la commune de Bagimont {f/rand'duchê de Luxembourg) et celle de Gespunsart [France).

^ 1 . Partant du point fixé à 360 mètres à Test (Je la fontaine du bois Artus, entre les bois communaux de liohan, dite virée de la grève et ceux de Gespunsart et de Bagimont, dite Thirux ou Thinirus, où est maintenant le point de contact des trois communes de Bohan (province de Namur), Bagimont (grand-duché de Lu.xembourg) et Gespunsart (France), la limite se dirige au sud, traverse en ligne droite le dit bois Thirux ou Thinirus, le petit ruisseau de la fontaine Piringue, le chemin de Brûlis, celui de Gespunsart à Membre et à Bohan et viiMil aboutir sur le ruisseau des Améchenois qui est la partie supérieure de celui du Mort-Bonhomme, celui-ci à une distance de â35 mètres de son confluent avec celui du soret dit aussi de Bagimont.

Sui* cette ligne qui sépare les bols de la commune de Gespunsart d'avec ceux qu'elle donne en échange à la commune de Bagimont, il sera planté quatre bornes, la i"* au point de départ ci-dessus cité, ainsi qu'il a été dit à l'art dix-neuvième du procèsverbal de la cinquième section, la 'ifl^ sur le chemin de Brûlis, la 3<» sur le chemin de Gespunsart à Membre et à Bohan, et la 4« sur le ruisseau des Améchenois; elle sera en outre déterminée par un fossé d'un mètre de profondeur et de deux de largeur, qui devra être lait et entretenu à la diligence des agents forestiers respectifs, et par autant d'arbres de lisière, laissés de chaque côté de ce fossé qu'il sera possible.

rr,: Nous ne reproduisons que la partie qui concerne le teiTiiuire actuel de la Belgique.

Par le tracé indiqué ci-dessus, une étendue de 4â^ hectares dS ares 34 centiares des bois communaux de Gespunsart, qui en vertu de rechange susdit .sont donnés en propriété au domaine dos Pays-Bas, à la commune de Bagimont et à la veuve de Jean-Nicolas Raulin et consorts, de Bagimunt, pour être partagés enlre eux dans telle proportion dont ils jugeront convenir, comme l'équivalent du bois Banay, de celui du petit fort et de l'essarté des Bans Ladery, passe sous la souveraineté du grandduché de Luxembourg, ainsi que les ferres dépendantes de l'ancienne censé d'Ancessart qui restent propriétés particulières, mais font partie de la commune de Bagimont et du territoire du grand-duché de Luxembourg.

Le dire des experts ayant établi une compensation exacte entre les terrains échangés en propriétés et souveraineté, il ne reste plus qu'à établir la balance entre ceux échangés en . souveraineté seulement. Or, la naye Gandin et Tensemble des prés existants à la lisière du bois de Banay et du petit fort présentent une étendue de 6 hectares iC ares 66 centiares ; les terres et prés autour de la censé d'Ancessart, une de 7 hectares 29 ares 47 centiares, balance en faveur de la France un hectare !2 ares 81 centiares.

Et comme la valeur de ces terrains est à peu de chose près la môme, que s'il y a une difterence, elle ne vient que des soins de l'agriculteur, il s'en suivra que le grand-duché de Luxembourg devra donner en souveraineté sur un autre point une étendre d'un hectare â ares 81 centiares.

§ â. Du point à 235 mètres à l'est du confluent du ruisseau du Mort-Bonhomme ou de la fontaine du Gué des Améchenois, avec celui du sorel ou de la fontaine de Bagimont, la limite, en se dirigeant vers l'ouest, est formée par la lisière du bois du Mort-Bonhomme à peu de distance du premier de ces ruisseaux jusqu'au dit confluent au point où les prés de la ferme sur France se réunissent à ceux appelés prés d'entre les bois.

,^ 3. De ce confluent la limite, se dirigeant vers le sud-est, remonte le ruisseau du soret ou de la fontaine de Bagimont, jusqu'à la séparation d'un pré à Laurent Noblesse sur Bagimont d'un pré à Jean-Nicolas Manil, sur Gespunsart ; il y sera planté une borne.

§ 4. De ce point la limite, suivant la dite séparalion, se dirige en ligne droite vers le sud sur un buisson à 50 mètres de distance du premier point ; il y sera planté une borne.

1$ o. De ce buisson la limite, se dirigeant au sud-est, traverse le dit pré de Laurent Noblesse, puis suit la séparation de deux prés Tun à Joseph Lambert et Tautre à Nicolas Warin, jusqu'à la distance de 40 mètres où la limite fait un angle rentrant sur Bagimont ; il y sera planté une borne.

§ G. De ce point, la limite se dirige vers le sudest sur un angle du bois communal de Gespunsart, en traversant en droite ligne sur la longueur de 14 mètres le dit pré de Joseph Lambert.

§ 7. De ce point la limite, conservant la même direction et traversant le chemin de Gespunsart à Bagimont, est formée par la lisière du dit bois communal de Gespunsart, et par la ligne qui le sépare du bols de la veuve Jean-Nicolas Raulin sur Bagimont jusqu'à un chêne qui se trouve au côté sud du même chemin sur la dite séparation.

N^ao

§ 8. De ce chêne, la limile se dirige sinueuse- 1 ment vers le sud-ouesl en suivant la séparation du bois de la petite faude sur Gespunsarl d'avec le bois de la veuve Jean-Nicolas Uaulin et la lerre dite le vieux champ sur Hagimont, jusqu'au petit chemin de Gespunsart à Bagimont.

§ 9. Ou petit chemin de Gespunsarl à Bagimont la limile, continuant la même direction, est formée par la lisière du bois communal de Gespunsart dit la l>aireusc et par la séparation de ce bois d'avec le bois du Banay, propriété de la commune de Bagimont, en traversant le chemin de Bagimont à Pussemange jusqu'à la rencontre d'un pré à Laurent ?loblesse.

§ dO. De ce point la limite se dirigeant à l'est, puis au sud-est, suit d'abord la lisière du bois Banay et ensuite en continuant dans la même direction, traverse le pré de Laurent Noblesse jusqu'au ruisseau de Martin-pré, sur la rive droite duquel il sera planté une borne.

1^ d1 . De ce point la limile, se dirigeant vers le sud, est formée par le ruisseau de Martin-pré, jusqu'au confluent de ce courant d'eau avec le ruisseau de la Coutelle. Il sera planté une borne sur la rive gauche du ruisseau de Martin-pré au dit confluent avec le ruisseau de la Goutelle.

Ce point fait la séparation entre les communes de Bagimont et Pussemange (grand-duché de Luxembourg) vis-à-vis la commune de Gespunsart (France). Art. 2. Limite cntte la commune de Puaemanqe [(pnttd-dtiché de Lvxembourg) et celle de Gesjmmart (France). ,

^ i. Partant du confluent du ruisseau de la Goutelle avec le ruisseau de Martin-Pré, la limite, descendant le ruisseau de la Goutelle, est formée par ce courant d'eau jusqu'à 405 mètres environ au-dessous de l'endroit où le canal du moulin se jette dans la Goutelle; à ce point, il sera planté une borne.

§ 2. De celle borne la limite se dirige au sud en ligne droite sur une croix en bois, dite la croix rouge, plantée dans la haie qui borde le chemin de Bogissart et de Gespunsart à Pussemange, au point où disparaît le coulant d'eau dit de Faquaniont, traversant le pré de Jean Louis Cagniau, de la fabrique de Pussemange et de Gilles Martin, laissant sur les Pays-Bas la plus grande partie du second, et sur France la plus gi-andc parlie du troisième.

1^ 3. De ce point la limite, continuant à se diriger au sud, est formée par le coulant du Faquamont jusqu'à iS mètres à l'est de sa source contre une petite haie qui sépare un pré à Jean-Baplisle Lambert, parlie sur le grand-duché, iiarlie sur France, d'avec les bois dits le petit bois, sur le grand-duché, et des Poules, sur France ; à ce point sur le coulant d'eau, il sera planté une borne.

g 4. De ce point la limi«e, continuant toujours la même direction, traverse la haie dont on vient de parler et suit dans une ligne droite la séparalion entre les deux bois des Poules sur France et du petit bois sur le grand-duché jusqu'à la fin de ce dernier, où se trouve un vieux chêne dit des Poules.

§ o. De ce chêne, la limite, continuant sa direction vers le sud, est formée par la séparation des champs du Chenée de la coupe de bois dit du Chenée faisant partie du bois des Poules jusqu'à uj^e

borne brute plantée près et à l'est de la fontaine du Caillou dite aussi du Chenée.

§ 6 De cette borne la limile, se dirigeant vers le sud-ouest, est formée |)ar le ruisseau des cailloux suivant la lisière du bois du Chenée jusqu'à la jonction de ce ruisseau avec le ruisseau du Bornier. § 7. De ce point la limile, retournant vers !e sud, remonte le ruisseau du Bornier jusqu'à une borne brute à fleur de terre plantée dans un buisson d'aulnes.

S 8. De cette borne la limi'e, traversant un pré à Laurent Many, dont elle place partie sur Pussemange et partie sur Gespunsart, .se dirige vers le sud-ouest sur un arbre de parois marquant la séparation entre les bois de la Waibe aux navels, .sur le grand-duché, et du haut-fayt, à la commune de Gespunsart et sur son territoire (France).

§ 9. De cet arbre, la limite, continuant la direction vers le sud -ouest et traversant le chemin de Gespunsart à Sedan, et le chemin de Rabrouchis, et puis longeant un sentier du bois, est formée par la séparation entre les dits bois, marquée par une borne aux armes d* la duchesse de Conti, et plusieurs arbres de parois laissés à cet cfliet jusqu'à un hêtre dit de la caille auprès du chemin de la Roche le Roi.

Ce hêtre marque le point où commence la limile de la commune de Pussemange (grand-duché de Luxembourg) avec les bois des grands Fagnamonts, qui 4iuoiqu'iis fassent partie du territoire de la commune de Gespunsarl, seront l'objet d'un article si'parê, parce qu'ils sont usagers des trois communes françaises de Ville, Si-Laurent et d'Lsancourt. Art. 3. Limite entre la commune de Pusxemange {grand-duché de Lujremhnurg) et les bois des Grands- Fa(jnumontSy dépendants de Gespunsart, mais usatjers aux communes de Ville, St-Laurent et ïsancourt {France),

Du hêtre de la caille qui indique le poinl de contact de la commune de Pussemange (grand-duché de Luxembourg) avec la commune de Gespunsart et le territoire indivis des bois (h»s Grands^Fagnanionts, usagers aux communes de Ville, Sl-Laurenl et ïsancourt (France), la limite, se dirigeant vers l'est, est formée par la ligne qui sépare le bois de la Plate-Waibe sur Luxembourg, des bois dits Grands Fagnamonts sur France, et est marquée par plusieurs arbres de parois jusqu'à un chêne dit des Navettes ou de la Vierge, planté sur le bord du chemin de Sugny à Rumel et Mézières.

Ce poinl, où se termine la limile des bo'ks des Grands-Fagnamonts, esl celui de contact des trois communes de Gespunsart et de Donchery (France) avec celle de Pussemange (grand-duché de Luxembourg),

Art. 4. Limite entre la commune de Pussemange {grand-duché de Luxembourg) et celle de Donchenj {France).

§ i. Parlant du chêne des Navettes dil aussi de la Vierge qui se trouve sur le bord du chemin de Sugny à Mézières, la limite, continuant la môme direciion vers l'est, est marquée par les arbres de parois indiquant la séparation entre le bois de 1h Plate-Waibe sur Pussemange et ceux dits les Petits-Fagnamonts à M. Genderme et de la Taille- Fournis au Prince de Condé sur France, jusqu'au chemin de Pussemange à Sedan, où la limite fait un

ISS

angle rentrant sur France. Il y sera planté une borne.

§ 3. De ce point, la limite, se dirigeant au nord et traversant d'aboni le dit chemin de Pussemange à Sedan, est encore constatée sur le terrain par des arbres de parois indiquant la séparation du bois de la Plale-Waibc sur Pussemange du bois de la Margainc à M. le comte de Broyés sur le territoire de Doncbery jusqu'à une borne plantée à seize mètres de distance du chène-eharme. A celte borne se termine le territoire de Pussemange et commence celui de la commune de Sugny (grandduché de Luxembourg) (6).

Art. 5. Limite entre la commune de Sugny (grandduché de Luxembourg) et celle de Doncherg (France).

1^ 4. Du hêtre qui fait le point de contact des tr(»is communes de Doncbery (France) et de Pussemange et Sugny (grand-duché de Luxembourg), la limite se dirige vers Test et est formé par des gros arbres marquant la séparation du bois de la Margaine à M. de Broyés sur France, do plusieurs propriétés consistant dans un bois communal «le Su^ny dit la Waibe aux Sarrasins, le pré et le bois de la Coiirietle, le bois communal dit le Coupon, les prés du Rutz de Vrigne et de Nicolas Millard, le bois dit de la Bara(iue et enfin les prés Marguerite aux héritiers Renault et à Charles Lambert de Sugny, jusqu'au ruisseau de la Fontaine Froide. Il y sera planté une borne (6).

f>i AcTK intervenu k Sii^ny le 26 xepteynbre 1S44 entre la Belgique et la France et fixant la limile-ffoniiêre cnire le /eïi*«7o«*r de» communes de Piusemanije et de Sugny (province de Luxembourg, Helgique) et le /cji*/loire de la commune de /)o»»c/iery (France , approuvé par la loi belge du 10 avril 1847 et ratifia par les deux pays [Monit, l;» avril 18K7>.

- Aujourd'hui, 26 septembre IS-M, nous, soussignés. Iiil>ert(L.-J.), inspecteur du cadastre delà province de Luxembourg, et Massu (J.-O.), colonel au corps royal du

génie, direi'teurdes fortiIlcati<msà Méziëres commis-

sjiires nommés par les gouvernements respectifs de Belgique et de France pour procéder à la vérification et ;\ la rectification de la frontière entre les communes de Pussemange et Sugny (Belgique) et celle de Donchery ; France', nous sommes transportés au lieu dit : Hojme- Chéne-Chnrme^ où, étant, nous avons trouvé MM. les bourgmestre et éclievins de Sugny et le délégué du maire de Donchery, et avons reconnu et établi d'un commun accord ce qui suit :

- Vu le procès-verbal de délimitation du 28 mars 1820, ain»i conçu :

- Art. 4. Limite entre la commune de Donchery (France; et celle de Pussemange (grand-duché de Luxembourg).

^ § 2. De ce point, la limite, se dirigeant au nord et traversant d'abord les dits chemins de Pussemange h Sedan, est encore constatée sur le terrain par des arbres de parois indiquant la séparation du bois de la Plate- AVaibe, sur Pussemange, du bois de la Margaine, & M. le comte de Broyés, sur le territoire de Donchery jusqu'il une borne plantée à seize mi^tres du Chène- Charnie,

,. A cette bor}ïe se termine le territoire de Pussemange et commence celui de la commune de Sugny (grandduché de Luxembourg).

« Art. 5. Limite entre la commune de Donchery (France) et celle de Sugny (grand-duché de Luxembourg) :

- § 1. De cette borne qui fait le point de contact des trois communes de Donchery (France), de Pussemange et de Sugny (grand-duché do Luxembourg), la limite, etc. ■

Vu le procès- verbal de l'abornement entre le territoire de la commune de Donchery (France) et les Pays-Bas, du l" novembre 1822. ainsi conçu ■

• Nous avons reconnu qu'il n'existe, etc.

» Art. 4, S 1. Une borne nouvelle sur le côté oue^t.etc.

«< § 2. Une borne ancienne à seize mètres du Chêne- Charme, où se réunissent les dits bois de la Plate-Waibe

§ 2. De ce point, la limite, se dirigeant vers le nord-est, rcmonle ce ruisseau jusqu'au confluent du ruisseau du Rutz de Vrigne auprès du chemin du moulin du Giguo. Il y sera planté une borne.

§ 3. Du dit confluent, la limite, se tournant vers l'est, continue à remonter le ruisseau du Terme de la borne ou de la Fontaine Froide jusqu'à la source nommée Froide-Fontaine, où s'y réunissent le bois communal dit Virée de la borne sur le Grand- Duché, et celui dit Terme de la borne ou le Grand Canton sur France. Il y sera planté une borne.

^ 4. De ce point, la limite, se dirigeant vers le sud-est, est formée par des arbres de parois et par une borne qui indique la séparation du bois dit Virée de la borne sur le Grand-Duché, de celui du Grand Canton (France), jusqu'à une autre borne en

et de la Margaine, avec la Waibe des Sarrasins, au point de contact des trois communes.

« Après avoir levé contradictoirement, séance tenante, le plan état des lieux, ci-joint, et annexé au présent procès- verbal, nous avons reconnu que la borne cotée C au dit plan, anciennement plantée brute et de forme irrégulière, mais plate, est bien celle dont il est fait mention aux deux procès-verbaux ci-dessus désignés, et relatée comme formant le point de Jonction entre les 3 communes de Donchery. Pussemange et Sugny; que l'exnression où, de l'article 4, § 2. du procôs-verbal du 1" novembre 1S»2. se rapporte bien a cette borne C et non à la borne C/iêne-Chaitne^ cotée F au dit croquis ; qu en conséquence, il ne peut y avoir de doute que les commissairesdémarcateurs de 1820 n'aient eu l'intention de fixer la limite de lu partie de frontière dont il s'a«it, en la faisant passer par les points A B C D E ...^ et non par les points A B F /) E..., qui comprennent la Borne- Chêne-Charme F, c'est-A-dire quj la borne C était bien, dans leur intention, le nouveau point de Jonction des 3 communes et non le Chêne-Charme.

* Toutefois, après avoir entendu les anciens des deux pays qui déclarent qu'A leur connaissance la Borne- Chêtw-Charine a toujours été le point de Jonction des 3 communes précitées ;

• Vu surtout le procôs-verbal de délimitation du territoire de la commune de Donchery et des communes de Pussemange et de Sugny. en date du 1" Juillet 1810, signé par les maires et indicateurs des deux pays et ainsi conçu :

n Art. 2. Limite entre la commune de Pussemange ;

r. Partant de la borne u* 3, etc...

r> Nous avons reconnu ensuite qu'un autre piedcornier, situé au nord du précédent et sur le môme chemin, formait la limite des trois communes de Pu8.semange, Sugny et DonclU'ry, lequel pied-cornier Chêne- Charme, au pied duquel so trouve une pierre brute, désigne la borne n* 5.

» vu, enfin, la transaction provisoire, ci-annexée. par laquelle M. le comte de Broyés, propriétaire du bois de la Margaine. et MM. les bourgmestre et échevins de la commune de Sugny (à laquelle est actuellement réunie celle de Pussemange), dédai'ent, devant nous, sur les lieux et après une discussion approfondie, consentir à ce que la borne susdite F, Chêne-Charme, soit bien le point de Jonction des trois communes précitées, ainsi qu'il parait en avoir été anciennement.

- Nous commissaires susnommés, arrêtons, sauf l'approbation de nos gouvernements respectifs, la limite de la frontière des deux pays, entre la commune de Sugny (Pussemange y compris) (Belgique) et celle de Donchery l France), telle qu'elle est déterminée par la hgne A B P D E... au cro<juis ci-annexé, laquelle comprend, comme point de Jonction des trois communes, la Borne-Chêne- Chai'Tfie, cotée F.

- Fait en double expédition »

Cette conv. a été approuvée par les deux pays.

Loi du 19 avril 1847 {Monit, 2S) : - article unique. Le " gouvernement est autorisé ù. rectifier, de concert avec « le gouvernement français, la limite frontière entre les » territoires belge et français au point de conUict « des communes de Sugny (Belgique) et de Donchery " (France).

" Cette délimitation sera déterminée, s'il y a lieu. ». conformément à la ligne A B CD E. tracée sur le plan " ci-annexé, en prenant pour point de Jonction des deux « communes le Chêfie-Charme indiqué par la lettre F, n

iO

N'^ao

pierre brute dile la Belle, à ^8 mèlres du sentier nommé à la Claire el qui traverse la limile.

J$ 6. De celte borne se dirigeant à Test, la limile est formée par plusieurs arbres de fiarois el trois bornes brutes indiquant la ligne qui sépare les l)ois du Grand Canton sur France du bois dit la Virée de la borne el du pré de la Montagne sur I.uxembourg, jusqu'à une quatrième borne brute qui se trouve au bord du ruisseau venant du pré Pierrel. Il sera planté une borne sur l'angle rentrant sur Sugny à 40 mètres de distance de la borne au ruisseau du pré Pierret.

J5 6. De la borne au ruisseau du pré Pierret la limite, se dirigeant vers l'est, remonte le dit ruisseau jusqu'à la rencontre du pré Pierret sur Sugny, appartenant à Hubert Ister. Il y sera planté une borne.

.^ 7. De ce point, la limite est formée par une haie qui sépare le pré Pierret (grand-duché de Luxembourg) du bois dit le Grand Canton (France) jusqu'à un hêtre qui se trouve au bout de cette baie, au point où se réunissent le pré Pierret el une terre vague sur le grand-ducbé de Luxembourg, avec le bois du Grand Canton (France).

§ 8. De ce bétre, la limite, se dirigeant vers le sud-est, est formée par la lisière du bois dit Grand Canton (France), jusqu'au chemin de Sugny à St-Mangeet Sedan, où la limile fait un angle rentrant sur France. 11 y sera planté une borne.

§ 9. De ce point, la limile, se dirigeant vers Test, est marquée par plusieurs arbres de parois, indiquant la séparation du bois du Grand Canton (France) d'un terrain vague dit les Courroies sur Luxembourg, jusqu'à une borne dile de la fontaine Fleuret au ruisseau de ce nom, où est le point de contact de la commune de Sugny (grand-duché de Luxembourg) avec la commune de Donchery et les bois usagers de la commune de Floing (France).

Art. 6. Limite entre la commune de Sugny (grandduché du Luxembourg) et la commune de Floing {France) .

§ d. De la borne de la fontaine Fleuret, la limile remonte le ruisseau de Fleuret et longe le bois communal de Floing (France), laissant sur le 'erritoire de Luxembourg les Courroies jusqu'à une borne également ])lanlée sur ce ruisseau à un angle rentrant sur Fnnce, où aboulil un fossé s rvanl de sé|jaration entre les Courroies et le bois communal de Floing.

§ î2. De celte borne, la limite, se dirigeant au nord-ouest, puis au nord el ensuite vers le nordesl, est formée par le fossé dont il est parlé ci-dessus, qui sert de séparation entre le bois communal de Floing el le terrain vague dit les Courroies, formanl deux angles rentrants sur Sugny, jusqu'à une autre borne placée au bout du fossé où la limite fait encore un angle rentrant sur Sugny. Il sera planté deux bornes aux angles rentrants sur Sugny formés par le dit fossé.

If 'A. \)t' r'piir liorne. lu liniite continue à être

• . I :i i:< - ('I ;ir:ili()i) du bois de

; ? t II ii.f 1( > C.otirrdics, cl

Art. 7. Limite entre la commune de Sugny (grandduché de Luxembourg) et celle de Fleigncux (France).

^ i. Partant de la borne au ruisseau de la Belle- Taille, la limite, se dirigeant vers le nord-est, est formée par la lisière des bois Royaux, dits Taille- Charles, el fixée par une borne aux armes de France el de Bouillon, et plusieurs arbres de parois jusqu'à une borne au ruisseau du Rebais ou de la Grève, marquée également aux armes de France et de Bouillon, laissant, sur la France, les bois Royaux, dits Taille-Charles, et le pré des Rénaux, à François Marchot, et sur le Grand-Duché, les Courroies, ainsi que le bois el le pré dits de la Grevé. Il sera planté une borne sur la dile lisière à 2i0 mMrcs de dislance au nord du chemin de Sugny à Bouillon.

§ 2. De la borne aux armes de France cl de Bouillon, plantée sur le bord du ruisseau au point où se réunissent le pré des Rénaux, sur France, el de la Grève, sur le grand-duché de Luxembourg, la limite, se tournant vers l'est, descend le ruisseau du Rebais ou de la Grève jusqu'au confluent du ruisseau de la Taille-Canelle, où se trouve une borne aux armes de France el de Bouillon, qui indique le point de contact de la commune de Fleigneux (France), de Sugny (gi-and-ducbé de Luxendiourg) et d'Aile, province de Namur.

Art. 8. Limite entre la commune d'Aile {province de Namur, royoume des Pays-Bat) et celle de Fleigncux (France).

§ 4. De la borne au confluent du ruisseau de la Taille-Canelle avec le ruisseau du Rabais ou de la Grève, la limile, se dirigeant au sud-est, remonte le ruisseau de la Taille-Canelle, jusqu'à une borne planlce sur le bord de ce ruisseau dans le pré du Champ de la Forest, laissant, sur les Pays-Bas, la Taille-Canelle et deux prés aux héritiers Jean- Baplislc Matol, et partie du pré du Champ de la Forest, à la veuve Charles Pierret, et sur la France, le pré de la Taille-Charles et le pré du Champ de la Forest .

§ 2. De la borne qui se trouve au ruisseau de la Taille (^anelle dans le pré du Champ de la Forest, la limile se dirige vers l'est et est formée par un fossé qui sépare le bois de la Taille-Charles, sur France, du bois communal dit la Taille-Canelle et du terrain vague dit les Courroies d'Aile, sur Pays-Bas, traversant le chemin de Fleigneux à Aile ou de la lôte de Cheval jusqu'à une borne planl<*e sur un angle rentrant sur France à 25 mètres de dislance du dit chemin.

Jj 3. De celle borne, la limile, se dirigeant au nord-est, est encore formée par un fossé sur lequel se trouvent trois bornes dont la dernière est renversée el que nous arrêtons de faire replanter à l'angle rentrant sur les Pays-Bas, où se réunissent les terrains incultes des Courroies d'Aile, sur Pays- Bas, el de la Virée des Sursées, sur le grand-duché de Luxembourg, et le bois de la Taille-Charles, sur France. A ce dernier point se termine le territoire de la province ri-devant décrite ; c'est le point do contact des Irois communes de Fleigneux, déparle- !innt d«'s Ardennes (France), d'Aile (province do Naniiir Pmvs-Hm.sj et de Corbion (grand-duché do I I1X( iiiIm ui>m.

trÂlle, de Corbion et de Fleigneux se touchent, la limite, se dirigeant vers Test et rencontrant une borne ancienne à la distance de 4 mètres, est formée par un fossé qui sépare la Virée des Sursées, termin inculte sur Corbion, du bois dit la Taillct'.harles, sur France, jusqu'à la Fontaine du Cerciaux ou la Belle-Fontaine. II y sera planté une borne en remplacement de celle qui y existait ci-devant.

f^ â. De ce point, la limite est formée par le ruisseau de ladite Fontaine du Cerciaux, traversant les prés du même nom, séparant ensuite le terrain inculte dit Virée de la Bruyère, sur la commune de Corbion, du bois dit la Taille-Charles sur Fleigneux, et traversant enfin les prés de Bruyère jusqu'au point où le ruisseau de la Fontaine du Cerciaux se joint au ruisseau de la Taille d'Âudct, aussi dit la Cofle au Saoul, au point où ce dernier courant d'eau traverse le chemin de Corbion à Sugny, au bout des prés de la Bruyère.

§ 3. De ce point, la limite remonte ce dernier ruisseau de la Gofle au Saoût, passant par le pré Pajut, par celui de la Gof)c au Saout et ensuite de la voie au ruisseau jusqu'au ruisseau dit Derrièrola-Vllle, venant des bois de France, lequel sépare les communes françaises de Fleigneux et d'iily.

Art. 10. Limite entre la commune de Corbion {grand-duché de Luxembourg) et celle d'Illij {France],

^ i. Du confluent du ruisseau dit Derrière-la- Yille, avec le ruisseau de la Taille d'Audet ou de la (ioflë au Saoùt, la limite continue à remonter ce dernier ruisseau jusque dans les prés Mollevaux à une borne plantée dans un pré appartenant à Louis Debarre le jeune.

§ !2. De cette borne, la limite remonte encore le (lit ruisseau, entre le pré à Louis Debarre le jeune, sur Corbion, et celui de Jos<*ph Debnrre, sur Illy, et va jusqu'à une borne placée sur la lisière du bois ilu Douaire, situé aussi sur llly.

,^ 3. De cette borne, la limite remonte toujours le dit ruisseau, en suivant !a lisière du bois du Douaire, sur llly, jusqu'à une borne plantée sur le bord est du chemin de Mollevaux, laissant, sur le grand-duché de Luxembourg, un terrain en friche, dit Virée des Vieilles Assenées.

jij 4. De cette borne, la limite, se dirigeant au sud, est formée par le dit ruisseau et un fossé qui sépare le bois du Douaire, sur llly, du terrain en friche dit les Virées des Vieilles Assenées jusqu'à une borne plantée près de la fontaine de la haie à Biches, au point où commence le bois dit de la haie à Riches situé sur Corbion.

fij o. De celle borne la limite suit encore un fossé qui sépare le bois du Douaire (sur llly) du bois dit de la haie à Biches (sur Corbion) jusqu'à une borne plantée près les hauts-chemins.

î$ 6. De la borne près les hauts-chemins, la limite allant vers le sud-est, et traversant les hautschemins, va en ligne droite sur une borne plantée dans le milieu du chemin de Bouillon à Sugny entre les bois de la Soysse sur Corbion (Luxembourg) et du Douaire sur la commune d'Illy (France), en sorte que cette ligne rend le dit chemin mitoyen.

g 7. De cette borne, la limite continue à être formée par le dit cheiiiin jus(itrà une liorne plantée >ur le bord sud du dit (ht'inii), qui indique la •-(•ftaration des bois français du Douaire sur territoire de la commune d'IUy, et de Ballan sur territoire de la commune de la Chapelle, toutes deux

communes françaises, d'avec la commune de Corbion (grand-duché de Luxembourg).

Art. 11. Limite entre la commune de Corbion (fjrand-duché de Luxembourg) et celle de la Chapelle (France).

§ t . De la borne qui indique le point où se ter mine le territoire de la commune d'Illy, et où commence celui de la commune de la Chapelle, la limite, se dirigeant vers le sud-est, est formée par le milieu du chemin de Sugny à Bouillon qui est mitoyen, jusqu'à vis-à-vis et à «12 mètres d'une borne plantée près de la fontaine d'Aliru dite au plane.

§ 2. De ce point, près de la fontaine d'Aliru, se dirigeant toujours au sud-est, la limite continue à être formée par le milieu du chemin de Sugny à Bouillon qui est mitoyen, entre les bois de Sedan (France) et le bois dit la petite extrémité (grandduché de Luxembourg) jusqu'au point où le dit chemin sort des bois un peu à Test de la fontaine Epineuse et touche les terres vagues de Bouillon dite la Boucauderie.

A ce point qui indique le contact des communes de la Chapelle (France), Corbion et Bouillon (grandduché de Luxembourg), il sera planté une borne.

Par la nouvelle limite décrite dans le présent paragraphe, le bois dit de la petite extrémité, les prés, les terrains vagues et les broussailles dits la Piroye ou les Bois de Sedan, situés entre le chemin de Sugny à Bouillon et la rivière de la Semoy, qui dépendaient de la commune de la Chapelle et du royaume de France, dépendront à l'avenir de la commune de Corbion et du grand-duché de Luxembourg, par suite de la cession qui a été faite par la France, qui a reçu l'équivalent sur d'autres points.

Art. 12. Limite entre la commune de liouillon {grand-duché de Luxembourg) et celle de la Chapelle (France).

^ i. Partant du point où le chemin de Sugny à Bouillon sort des bois dits de Sedan, un peu à l'est de la fontaine Epineuse, où se trouve par suite des cessions consenties à l'article précédent, le point de contact des communes de la Chapelle (France), Corbion et Bouillon (grand-duché de Luxembourg), la limite se dirigeant vers l'est, est formée par un fossé anguleux sur lequel il y a une borne et qui sépare le bois de Sedan et le bois dit de Daigny sur France, d'un terrain en friche nommé Virée de la Boucauderie jusqu'à une autre borne plantée dans le même fossé, au point où il aboutit à un autre fossé qui sépare sur France le dit bois de Daigny d'un terrain en friche dit les Nanquett«s.

§ 2. De cette borne, la limite, .se dirigeant au nord-est, est encore formée par le même fossé, sur une longueur de 122 mètres ; au bout de cette distance, se trouve une borne.

§ 3. De cette borne, la limite, se dirigeant vers l'est, va en ligne droite sur une grosse borne placée au bord de la route de Sedan à Bouillon, laissant toujours sur la France le terrain en friche dit les Nanquettes et sur le grand-duché de Luxembourg celui de la Boucauderie.

§ 4. De la borne qui se trouve sur le bord de la route d«' Sedan ù Bouillon, la ligne qui sépare les «leiix territoires se dirige en l'v^ne droite sur une hoi'iie placée au boi'd du fossé du bois dit le Vieux Dos du Loup, dépendant de la commune »lc Villers- Cernay, où se trouve le point de contact de la dite

commune avec celle de la Chapelle (France') et celle (le Bouillon (grand-duché de Luxemhourg).

Art. 13. Limite entre la commune de Bouillon (grand-duché de Luxembourg) et celle de Villers- Cernay (France).

§ 4 . De la borne plantée sur le fossé qui sépare le bois dit le Vieux Dos du Loup du terrain en friche dit les Nanquetlcs oii est le point de contact des communes de la Chapelle et Villers-Cernay (France) avec celle de Bouillon (grand-duché de Luxembourg), la limite, se dirigeant vers Test et ensuite vers le sud, est formée par la lisière du dit bois du Vieux Dos de Loup, indiquée par six bornes et plusieurs gros hêtres, jusqu'à une 7e borne, plantée au coin du dit bois, où s'y réunissent les prés du Vieux Baubreu à Nicolas Nicolas, et le terrain en friche dit le Jeune Baubreu, sur le territoire de Bouillon.

§ 2. De ce point, la limite, se dirigeant vers l'est et traversant les prés et le ruisseau de Baubreu, et fixée par deux bornes, dont, la dernière se trouve plantée au point où se réunissent un pré sur territoire de Bouillon et le bois de la Hoche au Sel dépendant de Villers-Cernay.

. § 3. De cette borne, se dirigeant sinueusemenl vers l'est, la limite est formée par la lisière du dit bois de la Roche au Sel, laquelle est marquée par trois bornes et plusieurs souches, jusiprau ruisseau venant de la fontaine de Vuigrie, à l'endroit où se trouvait jadis une borne qui n'a pas été retrouvée; il y sera planté une borne.

§ 4. De ce point, la limite descend le ruisseau jusqu'à une borne plantée dans les prés du Bel Aunay au bord du ruisseau de Membre.

§ S. De cette borne, la limite remonte le dit ruisseau jusqu'au continent lUi ruisseau de la Fontaine des Bois de Douzy dans les prés du Bel Aunay, à 140 mètres environ de dislance d'une borne plantée à l'angle du bois de l'Air des Oiseaux, dépendant de la commune de Francheval. Il y sera planté une borne.

§ 6. De ce point, la limite remonte ce dernier ruisseau pendant l'espace d'environ 40 mètres, à peu près dans la direction fixée par la borne placée à l'angle du bois de l'Air des Oiseaux, et dont il a été parlé au paragraphe précédent. Il sera planté une borne au bord du dit ruisseau de la Fontaine du Bois Douzy, à cette distance de 40 mètres, point où existe l'emplacement d'une ancienne borne. Ce point indique le contact des trois communes (le Villers-Cernay et Francheval (France) et de Bouillon (grand-duché de Luxembourg).

Art. 14. Limite entre la commune de Bouillon ((jrand-duchc de Luxembourg) et celle de Francheval (France),

^ i. Du point de contact des trois communes de Villers-Cernay et Francheval (France) et Bouillon (grand-duché du Luxembourg) sur le ruisseau de la fontaine des bois de Douzy, et à 40 mètres environ de son confluent avec celui de Membre, la limite quitte le premier ruisseau susdit, et va en ligne droite sur la borne plantée à l'angle du bois de l'Air des Oiseaux, dont il a déjà été parlé à l'article précédent.

§ 2. De la borne sur l'angle du bois de l'Air des Oiseaux, la limite, se dirigeant vers le sud-est, est fixé ' par onze bornes, laissant sur la France le bois de l'Air des Oiseaux et celui dit du Beau Terme, et

sur le grand-duché de Luxembourg, les bruyères dites Virée de l'Air des Oiseaux, et le bois d(*s Amerois. Là aussi une borne se trouve placée en suivant la direction de la limite à 30 mètres de l'ancien chemin de Bouillon à Carignan.

§ 3. De cette borne, la limite, continuant dans la môme direction du sud-est, est fixée en premier lieu, par l'axe de Tancien chemin de Bouillon à Carignan, ensuite par une borne et plusieurs souches indiquant la séparation entre le bois du Beau Terme (sur France) et celui des Amerois (sur le grand-duché de Luxembourg) et cela dans la partie où le dit chemin est divisé en deux branches et va aboutir à une borne plantée au bord du ruisseau lîit du Beau Terme.

Cette borne indique le point de contact des trois communes de Francheval et Pouru-aux-Bois( France) et Bouillon (grand-duché de Luxembourg).

Art, 15. Limite entre la commune de Bouillon (grand-duché de Luxembourg) et celle de Ponruaux-Boix (France).

De la borne plantée au bord du petit ruisseau dit du Beau-Terme qui fait la séparation du bois du Beau- Terme d'avec celui de la Hart, communal de Pouru St-Remy et située sur Pouru-aux-Bois (France), la limite, se dirigeant vers le sud, est formée par la lisière du bois des Amerois et de la Hart, fixée par plusieurs arbres de parois, jusqu'à une pierre servant de borne, indiquant aussi la séparation du bois communal français susdit, situé sur Pouru-aux-Bois, avec un autre de la commune d'Escombres, laissant sur le grand-duché de Luxembourg le jietit pré Demont eî faisant mitoyen sur toute cette étendue le chemin qui conduit de Bouillon à Carignan, entre les deux bois susdits de la Hart et des Amerois. Ce point indique de môme celui de contact des deux communes françaises citées ci-dessus avec la commune de Bouillon (grand-duché de Luxembourg) ; la pierre y sera remplacée par une borne.

Art. 16. Limite entre la commune de Bouillon (grand-duché de Luxembourg) et celle d'Escombres (France).

De la pierre servant de borne au point de S(iparalion entre le bois communal français de Pouru St-Remy, situé sur Pouru-aux-Bois, et celui égalt»nient français d'Escombres, la limite suit la lisière du bois communal d'Escombres fixée par six pierres qui servent de bornes et plusieurs arbres de parois laissant sur le grand-duché de Luxembourg le bois des Amerois, les lerr(îs et trois petiLi bois appartenant à Ponce Husson et à M'"« Blay, ainsi que la fontaine de IHermite, jusqu'au commencement d'une haie, où aboutit également un fossé, ce dernier faisant la séparation du bois communal d'Escombres dit du Trou des Vaches, territoire d'Escombres, d'un terrain inculte couvert de genêts, territoire de la commune de Chenois-Monty. Il y sera planté une borne.

Art. 17. Limite entre la commune de Bouillon (grand duché de Luxembourg) et celle de Chenois- Monty (France).

^ \. Partant du fossé (|ui .sépare les deux communes françaises d'Escombres et de Chenois-Monty, la limite, se dirigeant vers l'est, est formée par une haie qui sert de clôture aux terres et prés à Ponce Husson et M'"c Blay sur le grand-duché de Luxem-

bourg, jusqu'à un petit ruisseau venant de la fontaine (le rHermitc et ensuite jusqu'au confluent de ce petit ruisseau avec celui de la Goutclle qui est traversé près de cet endroit par un petit chemin d'exploitation au bout du bois de la côte Jacques et lies prés dépendants de Bouillon et appartenant à M. Chardron de Watronvilie.

§ â. De ce point la limite, se dirigeant vers le suil-est, descend le dit ruisseau de la Goutelle jusqu'à remplacement d'une ancienne borne au chemin de Chenois-Monty à Muno, où se réunit au dit ruisseau un coulant d'eau venant de la fontaine de Franche-Wailly ou du Franc-Chevalier. C'est le point de contact des trois communes de Messaincourt, de Clienois-Monly (France) et de bouillon (^rand-duché de Luxembourg). Il y sera planté une borne.

Art. 18. Limite entre la commune de Bouillon {grand-duché de Luxtmtbounj) et celle de Meuainctturt {France),

Du confluent du coulant d'eau de la fontaine de Frandie-Wailly ou du Franc-Chevalier avec le ruisseau de la Goutelle, la limite suit la ligne qui sépare le bois de la côte Jacques, à M. Cliardron, sur le gr.ind-duché de Luxembourg du bois communal de Messaincourt qui est fixée par plusieurs souches le long du coulant d'eau de la fontaine du Franc-Chevalier ou de Franche- Wailly et ensuite par plusieurs arhres de parois, faisant mitoyen le chemin de Muno à Clienois-Monty, jusqu'à une borne irrégulit-re en grès placée à 12 mètres de la rive nord du (lit chemin, à la séparation des deux bois cités en derniers lieux, d'avec le bois communal de Muno dit le (^ray. Celle borne indique le |)oinl de contact des trois communes de Messaincourt (France), fiduillon et Muno (grand-iluché de Luxembourg).

Art. 19. Limite entre la commune de Muno (grand-duché de Luxembourg) et celle de Mestaincourt ( France).

^ i . Partant d'une borne irrégulière en grès, placée à -12 mètres de la rive nord du chemin de Chenois-Monty à Muno, où se réunissent le bois coinuiunal de Muno dit le Coray et un bois taillis dépendant de la commune de llouillon appartenant à M. Chardron sur le grand-duché de Luxe^nbourg et un bois communal dit le Druneniont de Messaincourt (France), la limite, se dirigeant vers le sude>t, est formée par la ligne qui séjiare le bois du Coray sur Muno, du bois deBrunemont sur Messaincourt (France), et qui est marquée par des hêtres jusqu'au sentier de Chenois-Monty à Muno.

J^ 2. Du sentier de Chenois-Monty à Muno, la limite, continuant la même direction, est marquée par une ligne d'arbres, qui sépare la pointe du bois du Coray et les terres vagues dites Morfonlaine de Muno sur le grand-duché de Luxembourg du bois de Monly et des terres essartables de Messaincourt, dites la queue du Monty sur France, jusqu'à trois nu'tres au delà d'un chemin dit du Monty, où il sera planté une borne.

§ 3. De ce point, la limite, se dirigeant vers le sud, est formée par le sommet de l'orle du Monty en ligne sinueuse entre des terres vagues et le petit bois dit la côte de Monty sur Muno et les terres essartables de Messaincourt juscpi'à un angle rentrant sur .Muno, où il sera planté une borne.

§ i. De ce point, la limite, se dirigeant sinueusemenl vers le sud, continue à être formée par le sommet de lorle du Monty, séparant toujours la

côte du Monty sur Muno des terres essartables sur Bîessaincourt, jusqu'au bord d'un chemin qui va joindre celui de Muno à Messaincourt, où il sera planté une borne.

,^ 5. De ce point, la limite continue encore à être formée par le même orle entre la côte du Monty sur Muno, les terres et bois du sieur Gallois et autres sur Messaincourt, el ensuite par la lisière du bois de la veuve Lust ru bourg, jusqu'au bois des sieurs Lustrubourg, Grand-Jean et Aymont à un angle rentrant sur France. 11 y sera planté une borne.

§ 6. De ce point, la limite, se dirigeant d'abord vers l'est sur une distance de 52 mètres et ensuite vers le sud, est formée par la lisière du dit bois des sieurs Lustrubourg, Grand-Jean et Âymont, jusqu'au chemin de Muno à Messaincourt, à la pointe d'une terre à Braconnier sur Muno, où il sera planté une borne.

J^ 7. De ce point, la limite se dirigeant toujours vers le sud, et traversant le chemin de Muno à Messaincourt, est formée par une haie qui sépare d'abord une terre à Jean-Baptiste Antoine, du chemin susdit et ensuite le bois de la côte des Vieux- Prés sur Messaincourt des prés à Bille, à la veuve Nicolas-Bodson, Jean-Baptiste Chenot et à Catherine Bille, sur Muno, jusqu'au chemin dit des Allemands, ou le gué Allain. Il y sera planté une borne.

^8. De ce point, la limite, se dirigeant vers l'est, quitte le hois communal dit la côte des Vieux- Prés, et suit l'axe du chemin des Allemands, qui est mitoyen jusqu'au ruisseau dit des Vieux-Prés ou de l'Aunoy, où se réunissent les prés de Gérard Protin et Nicolas Bille sur Muno, et de la veuve Nicolas Bodson sur Messaincourt et Pure (France) et Muno (grand-duché de Luxembourg). 11 y sera planté une borne.

Art. 20. Limite entre la commune de Muno (grandduché de Lujcemlmurg) et celle de Pure (France).

^ 1. De l'endroit où le ruisseau des Vieux-Prés traverse le chemin dit des Allemands, la limite, .se dirigeant vers l'est, est formée par la haie qui sépare un pré à Nicolas Bille sur Muno du bois communal de Pui-e, jusqu'au chemin de Muno à Carignan. H sera planté une borne à ce point.

.^ 2. De ce point, la limite continuant la même direction et quittant la haie dont il est parlé cidessus, traverse le chemin de Muno à Carignan, et suit la ligne qui sépare le bois com?nunal de Pure des terres labourables sur Muno, el qui est marquée par trois bornes et plusieurs arbres de parois, jusqu'à un fossé qui se trouve à la dislance de 46 mèlies à l'ouest du chemin de Lambremont à Maton, où se réunissent une terre vague sur Muno, appartenant aux domaines et les bois communaux de Pure et Maton. C'est le point de contact des trois communes de Pure el Maton (France) el Muno (grand-duché de Luxembourg). 11 y sera planté une borne.

Art. 21. Limite entre la commune de Muno (grandduché de Luxembourg) et celle de Maton (Fraitcc).

Du point de conlact des bois communaux de Pure et Maton (France) el d'une terre vague appartenant aux domaines sur Muno (grand-duché de Luxembourg), la limite, se dirigeant vers le nordest, suit le fond de Ginehaye et est formée par la ligne qui sépare le bois communal de Maton dit de. Gine-haye (France) des terres essartables et labourables sur Muno (grand-duché de Luxembourg),

jusqu'à une borne posée au point où se réunissent les bois communaux de Maton (France) et de Fontenoille (grand-duché de Luxembourg) et une terre labourable du sieur Joseph Letuivre surMuno. Cette borne indique le point de contact des trois communes de Maton (France), de Muno et Fontenoille (grand-duché de Luxembourg).

Art. 22. Limite entre la commune de Fontenoille {grand-duché de Luxembourg) et celle de Maton {France) .

§ 4 . De la borne qui indique le point où se termine le territoire de la commune de Muno et où commence celui de la commune de Fontenoille (grand-<iuché de Luxembourg), la limite se dirige vers le sud-est, est fixée par 49 bornes indiquant la ligne qui sépare le bois communal de Fontenoille (grandduché de Luxembourg) du bois communal de Maton et du bois de la Dame à M. Demar, sur France, jusqu'au chemin de Maton et du fond de Sauix à Fontenoille, où se trouve placée la i9« borne.

S 2. De la borne du chemin de Maton à Fontenoille, la limite se dirige en ligne droite sur un vieux hêtre qui se trouve sur le bord du ruisseau du fond de Saulx, laissant sur le grand-duché de Luxembourg le bois de Fontenoille et sur la France un pré dit les Aisances des Saulx.

§ 3. Du vieux hêtre dont il est parlé au paragraphe précédent, la limite, se dirigeant vers. l'est, apnîs avoir traversé le ruisseau du fond de Saulx et laissant sur le grand-duché la forge du fond de Saulx ou fond de Seau, est formée par une haie qui sépare les prés du fond de Saulx, propriété à M. Antoine, du bois communal de Maton, laissant sur la France le chemin de Maton à Chassepierre, dont le libre usage est accordé aux Pays-Bas jusqu'à Textrémité des dits prés au chemin »le Grammont, où se trouve une haie qui sépare les dits prés du fond des Saulx, sur Fontenoille, du bois communal de Chasscpierre dit Haubausaut. C'est le point de contact des trois communes de Maton (France), Fontenoille et Chassepierre (grandduché de Luxembourg). Il y sera planté une borne.

Art. 23. Limite entre la commune de Chassepicire {grand-duché de Luxembourg) et celle de Maton {France).

§. 4 . Partant d'une haie qui se trouve au chemin de Grammont à l'extrémité des prés dit le" fond des Saulx, dépendant de Fontenoille et appartenant à M. Antoine, la limite, se dirigeant vers l'est, est formée par une ligne abornée, composée de 2î2 bornes, qui sé|)are les bois communaux de Chassepierre dits de Haubausaut et de Mersinha sur le grand-duché de Luxembourg, du bois communal de Maton et de celui de la duchesse d'Orléans, dit le Banel, sur France, jusqu'au point où se réunissent au chemin de Maton à Chassepierre dit du Haut- Daugroi, un petit bois à Jean-Baptiste Bastogne et une terre labourable à Jacques Michaux sur le terri toire de Chassepierre et le bois dit du Banel, à la duchesse d'Orléans. II y sera planté une borne. La commune française de Maton a la jouissance du chemin passant par le fond de Chassepierre, pour l'exploitation des bois de cette commune.

§ 2. De ce point, la limite continue à être formée par une ligne abornée, composée de 33 bornes, qui fixe la lisière du bois de Banel, sur France, et qui le sépare des terres lalK)urables appartenant à divers

particuliers sur Chassepierre (grand -duché de Luxembourg), jusqu'à une borne brute faisant la 34<^ placée au point où la limite quittant le bois du Banel forme un angle rentrant sur France.

Celte borne brute se trouve à 20 mètres à rouest du chemin du haut ban de Carignan à Florenville.

Elle indique le point de contact des trois communes de Maton et Trembloy (France) et de Chassepierre (grand-duché de Luxembourg).

Art 24 . Limite entre la commune de Chassepierre {grand-duché de Luxembourg) et celle de Trembloy [France).

De la borne donnant le point de contact des trcûs communes de Maton et Trembloy (France) et de Chassejiicrre (grand- duché de Luxembourg), la limite se dirige en ligne droite sur une borne placée à la distance de 20 mètres au bord ouest du chemin de Carignan à Florenville, puis continuant dans la même direction, elle arrive à une autre borne qui se trouve au point où se réunissent sur le grand-duché une terre labourable, et sur la France le bois communal de Trembloy dit la Tête de Flandre et celui de Mogue.

C'est le point de contact des trois communes de Trembloy et Blogue (France) et de Chassei»ierre (grand-duché de Luxembourg).

Art. 25. Limite entre la commune de Chassepierre (grand-duché de Luxembourg) et celle de Mogue {France).

De la borne qui forme la séparation sur la limite, entre le bois communal de Trembloy et ci'lui de Mogue (France), la limite va en ligne droite sur une autre borne de forme irrégulière en gr«'>, saillante au-dessus du sol d'environ trois décimètres, plantée au point où se réunissent sur France le bois de Mogue et sur le grand-duché de Luxembourg, une terre labourable a Nicolas Chenot et le bois communal de Florenville.

A ce point se termine le territoire de la commune de Chassepierre et commence celui de la commune de Florenville.

Art. 26. Limite entre la commune de Florenville (grand-duché de Luxembourg) et celle de Mogue (France).

De la borne décrite ci-dessus, qui indique le point de contact des trois communes de Slogue (France), (ihassepierre et Florenville (grand-duché de Luxembourg, la limite, se dirigeant vers le sud-est, est formée par une ligne sinueuse marquée par des arbres de parois et par cini| borne>, qui sépare les bois communaux de Mogue (France) et de Florenville (grand-duché de Luxembourgi, jusqu'au point où se réunissent les dits bois communaux et celui aussi communal de Williers (France), et où se trouve une 6* borne qui indique le contact des trois communes susdites.

Art. 27. Limite entre la commune de Florenville (grand-duché de Luxembourg) et celle de Williers (Fronce).

§ 1 . Du point où se réunissent les bois communaux de Mogue et Williers (France) et de Florenville (grand-duché de Luxembourg), la limite, continuant la direction vers le sud-est et traversant, par intervalle, un chemin qui reste libre pour l'exploitation des bois des deux Etats, esl fornit-e par une ligne sinueuse, fixée par une borne nouvelle et par six bornes anciennes, qui indique la sépara-

lion entre le bois communal de Williers (France) et celui de Florenville fgrand-duché de Luxembourg), dil du Bauban et de la Côte de Nanty, jusqu'à la fontaine du Faureau, source du ruisseau dit du Nanty ou Nanlel.

§ i. De la dite Fontaine du Faureau, la limite, conservant toujours la même direction, est formée par le ruisseau du Nanty, qui sépare le bois communal de Williers et un pré à Jean-Baptiste Vilien, sur France, du bois de la Côte du Nanty, sur le grand-duclié de Luxembourg, jusqu'au point ou le ruisseau arrive à un pré à Nicolas Gustin, dil le pré Gérard sur Florenville.

§ 3. De ce point, la limite est encore formée sur une longueur de 143 mètres par le môme ruisseau, mais qui change son nom du Fond du Nanty en celui du Fond de Williers; au bout de la dite dislance et à 6 mètres du ruisseau se trouve une borne, où se réunissent deux prés séparés par une rigole : l'un à Nicolas Gustin, sur le Grand-Duché; l'autre à Louis-Feu bre Bredie, sur France.

J$ 4. De cette borne, où se réunissent les deux prés de Nicolas Gustin et de Louis-Foubre Bredie, à 6 mètres du ruisseau du Fond de Williers, la limite est formée par une rigole qui sépare anguleusement les prairies susdites, dont celle sur France porte le nom de Porc-Mâle, laissant l'étang du moulin de Williers sur France et celui de la scierie dit du Fond de Williers, sur le grand-duché de Luxembourg, jusqu'à un frône le plus au sud des trois qui se trouvent plantés près de la vanne de Tétang de la scierie.

J^ 5. Du frêne désigné ci-dessus, la limite traverse le chemin de Williers à Florenville et reprend, au côté est du dit chemin, le ruisseau du Fond de Williers, dont elle est formée, jusqu'au point où ce ruisseau est rejoint par le conduit d'eau de la scierie.

Par la description de ce paragraphe, il est cédé au grand-duché de Luxembourg deux petites parlies de prairies, dont la France reçoit l'équivalent ailleurs.

§ 6. De ce point, la limite, continuant toujours la m»*?me direction, est encore formée par le ruisseau du Fond de Williers, jusqu'au point où il rencontre celui qui vient du moulin de Chameleux, où le ruisseau prend ensuite le nom de ruisseau de la l'aile; puis elle suit le dit ruisseau jusqu'à un petit cours d'eau, où se réunissent, sur le grand-duché de Luxembourg, les prairies du dit Nicolas Gustin, territoire de Florenville, et de M. Poncelet, de Rochefort, territoire de Villers-devant-Orval, et sur la France, la prairie du môme Nicolas Gustin, de la ferme de Chameleux, territoire de Williers. Il y sera planté une borne.

Ce point indique le contact des trois communes de Williers (France), Florenville et Villers-devant- Orval (grand-duché de Luxembourg).

Art. 28. ÎAmite entre la commune de Villersdevant-Orval {grand-duché de Lujcemboury) et celle de Williers {France).

Partant du point de contact des trois communes de Williers (France), Florenville et Villers-devant- Orval (grand-duché de Luxembourg), la limite descend le ruisseau du Fond de Williers ou de la Palle, jusqu'à la séparation de deux prés : un à Nicolas Gustin, dit le Pré à la ferme de Chameleux, sur le territoire de la commune de Williers, et l'autre à M. Godarl, sur celui de la commune de Puilly

(France) ; c'est le point de contact des trois communes de Williers et Puilly (France) et Villersdevant-Orval (grand-duché de Luxembourg). Il y sera planté une borne.

Art. 29. Limite entre la commune de Villersdevant-Orval {(jrand-duché de Lujcembourg) et celle de Puilly (France).

§ 1. Du point sur le ruisseau de Williers ou de la Palle, formant le contact des communes françaises de Williers et Puilly, et celle de Villers-devant- Orval, sur le grand-duché de Luxembourg, la limite est formée par le dit ruisseau de Williers ou de la Palle, jusqu'à une borne qui indique la séparation entre le bois domanial de Jenvry, sur Villersdevant-Orval, et le bois communal de Puilly, sur cette commune.

fj 2. De ce point, la limite, se dirigeant vers le sud, est formée par une ligne sinueuse, fixée par 56 bornes, non compris plusieurs bornes de coupe, jusqu'à une borne, qui est la 56o, au bord d'un petit chemin dit la Sortie des Bois, laissant, sur' la com^ mune de Villers-devant-Orval (grand-duché de Luxembourg'*, le dit bois de Jenvry, ceux dits le Grand et le Petit Grattepechy, appartenant à M. de Tassigny: un premier bois dît du Comte, à M. de Clermont -Tonnerre, celui dit des Débats, au gouvernement; un second bois du Comte, à M. de Clermont-Tonnerre, et sur la commune de Puilly (France), le susdit bois communal de Puilly et celui de M. Théodore de Puilly.

Jî 3. De cette borne au bord du petit chemin dit la Sortie des Bois, la limite suit d'abord la séparation du bois communal de Puilly et du bois de Montlion, à M. de Tassigny, et ensuite la lisière de ce dernier hois, en longeant le chemin susdit, qui reste mitoyen entre la France él le Grand-Duché, jusqu'au carrefour que fait ce chemin avec celui de Puilly à Villers-devant-Orval, où se termine la limite de la commune de Puilly (France), avec celle de Vilfers-devant-Orval (grand-duché de Luxembourg) et commence celle de la commune d'Auflance (France) avec ladite commune de Villersdevanl-Orval. Il y sera planté une borne.

Art. 30. Limite entre la commune de VillerS' derant-Orval (grand-duché de Luxembourg) et celle d^AuJIanre [France),

Partant du point décrit ci-dessus, qui se trouve au carrefour que fait le petit chemin dit la Sortie des Bois avec celui de Puilly à Villers-devanl- Orval et où il a été planté une borne, la limite, se dirigeant vers le sud, est formée par la lisière des bois jusqu'au ruisseau dit la Marche, laissant, sur le grand-duché de Luxembourg, le bois de Montlion, appartenant à M. de Tassigny, un bois domanial du gouvernement et encore deux bois à M. de Tassigny, et sur le royaume de France, diverses terres dites les Cham|)S d'Auflance et un pré qui aboutit au dit ruisseau de la Marche, appartenant à la môme commune.

Ce lieu est le point de contact des trois communes d'Auflance et Sapogne (France) et de Villers-devant- Orval (grand-duché de Luxembourg). Il y sera planté une borne, et seize autres bornes le long de la lisière des bois susdits.

Art. 31. Limite entre la commune de Villersdevant-Orval {grand-duché de Lujcembourg) et celle de Sapogne {France),

JGO

§ i. Du point désigné à la fin de l'arlicle précédent, et qui donne le point de contact des trois communes d'Auflance et S»pogne (France) et de Vlllers-dcvant-Orval (grand-duché de Luxembourg), la limite, se dirigeant vers le nord-est, est formée par le ruisseau de la Marche, en le remontant jusqu'à la rencontre d'un fossé séparant le pré dit pré Gambray, appartenant à M. de Tassigny et situé sur France, d'un autre pré appartenant à Jean- Baptiste Fabrie situé sur le grand-duché de Luxembourg. Il sera planté une borne au point oii le dit fossé rencontre le ruisseau de la Marche.

§ 2. De ce point, la limite, se dirigeant vers Test, suit le fossé formant la séparation des prés ci-dessus désignés, jusqu'à une borne distante du ruisseau de 480 mèlres.

Cette borne indique le point de contact des trois communes de Sapogne et Margn y (France) et de Villers-dcvant-Orval (grand -duché de Luxembourg).

Art. 32. Limite entre la commune de Villersdevant-Orral (grand-duché de Lujcemboury) et celle de Margny (France).

^ i. De la borne désignée à l'article précédent, indiquant le point de contact des trois communes de Sapogiie et de Margny (France) et de Villersdcvant-Orval (grand-duché de Luxembourg), la limite, se dirigeant vers le nord-est, esl formée par une ligne abornée, qui sépare les terres de Pierre Allard et Faucheur sur France de plusieurs prés sur le Grand-Duché, jusqu'à un point qui se trouve ki"! mètres du ruisseau d'Hcrbeuval et à 35 mètres de l'axe du chemin de Margny.

§ 2. De ce point, la limite se dirige vers le sudest, et va joindre Taxe du chemin de Margny, à la distance déjà indiquée au paragraphe précédent de 35 mètres. Il sera planté une borne à ce point.

§ 3. De ce point, la limite est formée par l'axe du chemin de Margny et suit la direction donnée par cet axe jusqu'à la rencontre du ruisseau d'Hcrbeuval sur le côté est du chemin qui conduit au' village de Villers-devant-Orval, laissant le pont conslruil sur ce ruisseau sur le territoire de Villers-dcvant- Orval.

Il sera planté une borne au point de rencontre susdit.

§ 4. De ce point la limite remonte le dit ruisseau d'Herbeuval jusqu'au côté est du chemin de Villers-devant-Orval à Margny, traversant un pont qui se trouve sur le territoire des deux Etais.

§ 5. De ce point la limite quitte le ruisseau, allant vers le nord-ouest, elle suit le dit côté est du chemin de Villers-devanl-Orval àMargny, le laissant entièrement sur le territoire du Grand-Duché, jusqu'au milieu du ruisseau de la Marche.

§ 6. De ce point, la limite, remontant le ruisseau de la Marche, est formée par le milieu de ce ruisseau jusqu'à son confluent avec celui des Courwés. § 7. De ce point la limite remonte le ruisseau des Gourwés jusqu'aux ruines du moulin du Rond- Buisson ou Neuf-Moulin.

§ 8 De ce point la limite traverse directement les dites ruines et la digue de l'étang du Neuf- Moulin, et se dirige par l'axe de cet étang, qui est mitoyen, jusqu'au point où le dit ruisseau des Gourwés y entre; les eaux du dit étang du Neuf- Moulin appartenant aux deux Etats.

§ 9. Du point où le ruisseau des Gourwés se jette

dans l'étang du Neuf-Moulin, la limite reprend le milieu de ce ruisseau, jusqu'à l'extrémité du pn* dit rélang des Gourwés, situé sur la commune «le Villers-devant-Orval, et au commencement du pré de la veuve Bocard sur la commune de Gerouville. Il y sera planté une borne.

Ge point indique le contact des trois communes de Margny (France) et de Villers-devant-Orval et Gerouville (grand-duché de Luxembourg).

Art. 33. Limite entre la commune de Gerourillc (grand-duché de Luxembourg) et celle de Margny (France).

Partant du point où se réunissent au ruisseau des Gourwés les prés dits l'étang des Gourwés sur la commune de Villers-devant-Orval, et celui de la veuve Bocard, sur la commune de Gerouville (grandduché de Luxembourg), la limite, se dirigeant vers le sud-est, est formée par le ruisseau des Gourwés jusqu'au point où sa joint au dit ruisseau des Gourwés un autre petit ruisseau venant de Romereau et côtoyant à quelque dislance le bois de Goffenpruth. Ge ruisseau fait la limite entre les communes françaises de Margny et de Breux, et la séparation entre le département des Ardennes et celui de la Meuse.

Ge point est à l'ouest du pont de piétons dit des Allemands à la distance de 3 mètres. 11 indique celui de contact des communes de Margny et Dreux (France) et de celle de Gerouville (grand-duché de Luxembourg). II y sera planté une borne.

Art. 34. Limite entre la commune de Gerouville (grand-duché de Luxembourg) et celle de Breux (France).

^ \. Partant du point où se joint au ruisseau des Goui-wès un autre petit ruisseau venant de Romereau, lequel fait la limite entre les deux communes françaises de Margny et de Breux, et la séparation entre le département des Ardennes et celui de la Meuse, la limite continue à remonter le dit ruisseau des Gourwés, jusqu'au point où se réunissent un pré appartenant à Henri-Nicolas de Fagny, sur Breux, et un autre pré à M. Grisai'd sur Gerouville. 11 y sera planté une borne.

H 2. De ce point, la limite est formée par la séparation des dits prés en ligne directe, jusqu'à l'angle nord-est d'un petit bois appartenant aux héritiers Joseph Bocard, situé sur la commune de Breux, (France), et contre un petit chemin de Margny à Limes où se trouve une borne brute.

i^ 3. De ce point, la limite est formée par la lisière est du dit bois, jusqu'à .son extrémité, où se réunissent une terre sur France à Antoine Nicdias, et sur le grand-duché de Luxembourg des terres au sieur Grisard de Messaincourt, et où se trouve

§ 4. De ce point, la limite est formée en grande partie par un orle et une haie suivant une ligne peu sinueuse qui sépare les terres de M. Grisard de Messaincourt, sur la comnuine de Gerouville (grandduché de Luxen]bourg), des terres du dit Antoine Nicolas et autres sur la coujinune de Breux (France) jusqu'à un buisson où se réunissent sur France les terres aux héritiers Bocard, cl sur le Grand-Duché les terres citées ci-dessus du sieur Grisard de Messaincourt. Il y sera planté une borne.

J^ îi. De ce buisson, la limite se dirige vers l'j'sl en ligne droite sur une borne plantée à six mètres du chemin de Montlibert à Gerouville, traversant des terres au dit sieur Grisard et Messaincourt.

N-ao

§ 6. De la borne près du chemin de Montlibert à Gerouville, la limite, traversant les terres susdites el celle des héritiers Lauchier, est fixée par deux bornes, dont la dernière est plantée dans une terre aux héritiers d'André François.

§ 7. De cette borne, la limite, traversant plusieurs terres à différents particuliers, se dirige en ligne droite sur une borne plantée dans une terre à Jean-Baptiste Dansart, ayant à Test une terre à Jean-Nicolas Lambinet et à l'ouest une terre aux héritiers d'André François.

§ 8. De la borne ci-dessus, la limite, se dirigeant vers le sud-est, est formée par une ligne droite, traversant plusieurs pièces de terre à différents particuliers el le chemin de Montmedy à Gerouville, jusqu'à une borne plantée sur la séparation d'une terre aux héritiers Henry François, avec celle de Jean-Baptiste Advienne.

Sur cette ligne il existe une borne intermédiaire, placée sur la séparation de la terre à Jean-Nicolas Lambinet avec celle aux héritiers d'André Lambinet.

î^ 9. De ce point, la limite, se dirigeant vers le sud-est, est formée par une ligne peu anguleuse, qui traverse encore plusieurs propriétés de terre et qui est fixée par trois bornes, dont une se trouve plantée dans une terre à Jean Picard à 3 mètres de la lisière du bois communal de Breux, dit le pré Moral; la deuxième au milieu d'une terre aux héritiers de Jean-François l'Allemand et la dernière au point où se réunissent une terre à Jean-Nicolas Lambinet, partie sur France, partie sur le Grand- Duché, une terre aux héritiers André François, située de môme, et le bois communal de Breux dit le Long-Champ, situé sur France.

,^ 40. De cette borne, la limite, traversant plusieurs propriétés, se dirige en ligne droite sur une autre borne plantée sur un angle du bois communal de Breux, dit le Long-Champ, où se réunissent une terre à Jean-Nicolas Lambinet et une autre à Nicohis Toussaint.

S i\. De celte borne, la limite se dirige en ligne droite sur une autre borne plantée de môme sur un angle du dit bois de Breux, dit le Long-Champ, où se réunissent la pièce de terre à Nicolas Toussaint, susdénommé, et un pré à la veuve Dauphin.

§ i2. De ce point, la limite, traversant les prés de la veuve Dauphin et autres, se dirige en ligne droite smr une borne plantée sur la séparation du pré de Nicolas Toussaint avec celui d'André Rampel.

î^ 13. De celte borne, la limite, se dirigeant vers l'est, traverse encore en ligne droite plusieurs pièces de terre appartenant à différents propriétaire*, jusqu'à une borne plantée sur la lisière d'un autre bois communal de Breux, dit le Geroumonl, à un angle rentrant sur une pièce de terre à Dominique Horban sur Gerouville. Il y a sur cette partie de la limite une borne intermédiaire, placée sur la terre de Lagraissières.

.^ 14. De celte borne, la limite suit la livsière du bois communal de Breux, dit le Geroumont, jusqu'à l'extrémité du dit bois, où aboutissent la terre de la veuve Jean-Baptiste Dansarl et celles dites aisances de Breux. 11 y sera planté une borne.

§ 15. De là, la limite, se dirigeant toujours vers re>t, est formée par la ligne qui sépare les aisances à la commune de Breux, des terres aux héritiers de François Lallemand et autres sur le grand-duché de

Luxembourg, jusqu'à l'angle d'une haie qui enclôt un pré aux héritiers Niclot.

§ i6. De ce point, la limite, continuant la môme direction vers l'est, est formée par une haie qui enclôt les trois prés sur le grand-duché, aux héritiers Niclot, Laurent Dauphin et Duhattoy Maire, jusqu'au milieu de la fontaine de Seugnon, dont une source reste sur France, l'autre sur le grand-duché de Luxembourg. 11 sera planté une borne entre ces deux fontaines.

Ce point indique le contact de la commune de Breux (France) et celle de Gerouville et Sommethon ne (grand-duché de Luxembourg).

Art. 35. Limite entre la commune de Sommclhonne (grand-duché de Luxembourg) et celle de Breux {France).

Partant du point situé entre les deux sources de la fontaine de Seugnon, formant le point de contact des trois communes de Breux (France), Gerouville et Sommelhonne (grand-duché de Luxembourg), la limite, se dirigeant vers le sud, est formée par un fossé suivant une ligne sinueuse qui .«répare les terres des héritiers Grand -Jean, d'Albert Montlibert et Jean-Joseph Balthia, sur Sommethonne, des terres à d'autres propriétaires sur France et sur laquelle se trouve une borne brute jusqu'à une autre borne, placée au chemin de St-Vincent à Avioth el Gerouville. Cette borne indique le point de contact des trois communes de Breux et Tonne-la-Longue (France) el de Sommethonne (grand-duché de Luxembourg).

Art 36. Limite entre la commune de Sommethonne (grand-duché de Luxembourg) et celle de Tonne-la- Longue (France).

Sji. De la borne, placée au bord du chemin de St-Vincent à Avioth et Gerouville, et formant le point de contact des trois communes de Breux et Tonne-la-Longue (France) el de Sommethonne (grand-duché de Luxembourg), la limite, se dirigeant vers le sud-ouest, traverse en ligne droite plusieurs pièces de terre à divers particuliers jusqu'à une borne placée dans la terre des héritiers Grand-Jean, à 41 mètres de l'angle sud-ouest de cette pièce de terre.

§ 2. De cette borne, la limite, se dirigeant en ligne droite vers le sud, traverse quatre pii-^ccs de terre jusqu'à une borne placée dans la terre à Henri Brunet, à 4 mètres de la séparation de cette terre avec celle à Jean-Baptiste Montlibert.

§ 3. De cette borne, la limite se dirigeant en ligne droite au sud-est, traverse les terres d'Henri Brunet, Jacques Claude, de la veuve Joseph Pierret, d'André Bourguignon et de Jean-Didier Rossignon, jusqu'à une borne placée dans celte dernière propriété, à 8 mètres de la séparation de celte terre avec celle de Jean-François Monllibert.

§ 4. De cette borne, la limite se dirige en ligne droite sur une borne placée à la séparation d'une terre à la veuve Jean-Maurice Jacques, dont partie est située sur France, partie sur le grand-duché de Luxembourg, avec celle de Jean-Baptiste Forget, la limite ayant traversé plusieurs pièces de terre appartenant à dillerents propriétaires.

fi 5. De cette borne, la limite, traversant plusieurs propriétés el un chemin d'exploitation, se dirige en ligne droite sur une autre borne placée au point où se réunissent les terres de Jean-Pierre Jacques, Jean-Baptiste Lalangue et Charles Meneret.

§ 6. De ce point, la limite continue à se diriger vers le sud-est, suivant d'abord et jusqu'au chemin de Tonne-la-Longue à Sommethonne,une séparation de terre et de prés, sur la France, d'avec des terres et prés, sur le grand-duché de Luxembourg, et traversant ensuite une petite partie d'un pré à Dominique Lepaute et du jardin du moulin, ainsi que plusieurs terres à divers propriétaires, jusqu'à une borne placée sur la séparation d'une terre à Didier Geoffroy, sur Sommethonne, d'une terre à Jachmin, sur Tonne-Ia-Longue.

§ 7. De cette borne, la limite se dirige vers Test en ligne droite sur une borne plantée dans un pré appartenant aux héritiers Jn Vignol, traversant encore un grand nombre de pièces de terre à plusieurs propriétaires.

§ 8. De cette borne, la limite se dirige toujours vers l'est, en traversant les terres de plusieurs propriétaires jusqu'à une borne placée sur la séparation d'une terre à la veuve Jean-Maurice Jacques avec une terre à Benoît Person.

f^ 0. De ce point, la limite, se dirigeant encore vers l'est, traverse en ligne droite les terres de la veuve Jean-Maurice Jacques, de la veuve Didier Ricard et de Jean-Baptiste Errard, jusqu'à une borne placée à la séparation de cette terre avec celle de Joseph Erker.

§ 40. De cette borne, la limite est encore formée par une ligne droite, traversant plusieurs terres jusqu'au milieu du chemin d'Entre-les-Bans, dont la direction est donnée par cette borne et par cel'e dite des Quatre-Maires, placée au bord du dii chemin.

Cette borne indique le point de contact des quatre communes de Ton ne- la-Longue (France), Sommethonne, Villers-la-Loue et Montquintin-Couvreux (grand-duché de Luxembourg).

Art- 37. Limite entre la commune de Montquintin- Couvrevx (grand-duché de Luxembourg) et celle de Tonne- la -Longue (France).

§ 4. Du milieu du chemin d'Entre-les-Bans, vis-à-vis la borne des Quatre-Maires, la limite, se dirigeant vers le sud-ouest, est formée par l'axe du chemin d'Entre-les-Bans jusqu'à un htMrc au bord du dit chemin, à l'angle du bois communal de Couvreux, lieu dit Bois-là-Haut.

§ 2. De ce point, la limite est tixée par 45 bornes, qui indiquent la séparation du bois communal de Couvreux, dit Bois-là-Haut, d'avec le bois communal de Tonne-la-Longue, dit aussi Bois-là-Haut; la [a^ de ces bornes, dite la borne des Quatre-Bois, fait le point de contact des 4 communes de Tonne-la-Longue, Petit- Verneu il et Grand-Verneuil (France) et Montquintin-Couvreux (grand-duché de Luxembourg).

Art. 38. Limite entre la commnne de Montquintin- Couvreux (grand-duché de Luxembourg) et celle de Grand- Vemcuil (France).

De la borne des Quatre-Bois, qui fait la séparation des 4 communes de Tonne-la-Longue, Petil- Verneuil et Grand-Verneuil (France) et Montquintin-Couvreux (grand-duché de Luxembourg), la limite se dirige vers le sud-est, en suivant la séparation des bois communaux de Couvreux et de Grand-Verneuil, fixée par 3 homes, la 3» étant placée au bord du chemin de Tonne-la-Longue à Ecouviez, à l'angle du bois dit des Seigneurs ou de Fayel, situé sur la commune d'Ecouviez.

Cette borne indique le point de contact dt\s 3 communes de Grand-Verneuil et Ecouviez (France) et Montquintin-Couvreux (grand-duché de Luxembourg).

Art. 39. Limite entre la commune de Montquintin- Couvreux (grand-duché de Luxembourg) et celle d'Ecouviez (France).

§ t. Partant de la borne placée auprès du chemin de Tonne-la-Longue à Ecouviez et qui indique le point de contact des 3 communes de Grand-Verneuil et Ecouviez (France) et Montquintin-Couvreux (grand-duché de Luxembourg), la limite, se dirigeant vers le sud-est, est formé* par la séparation du bois communal de Couvreux (grand-duché de Luxembourg) et celui dit des Seigneurs, sur Ecouviez (France). Sur cette ligne, il y a deux bornes, dont la seconde est placée à 7 mètres du point où commence la terre des héritiers Genin, sur la commune de Montquintin-Couvreux.

§ â De cette borne la limite suit la lisière du dit bois des Seigneurs, laissant sur la commune de Montquintin-Couvreux la dite terre aux héritiers Genin et celle aux héritiers Jean Loreau, jusqu'à une borne placée au point où commence une terre aux héritiers Montlibert, en grande partie sur Ecouviez.

§ 3. De ce point, la limite, traversant plusieurs terres, se dirige en ligne droite vers l'est (un peu sud), sur une borne placée sur la séparation d'une terre à André Genin d'avec une terre à Marson et consorts.

§ 4. De celte borne, la limite, se dirigeant vers le sud-est, traverse encore plusieurs terres jusqu'à une borne placée à la jonction d'une pièce de terre à Louis Guillaume avec une terre au sieur Lhommel et une autre au sieur Ponceau,

Sur cette ligne se trouve une borne intermédiaire à la jonction des terres de Jean Vivinus, Louis Guillaume et héritiers Jean Genin.

§ 8. De ce point la limite se dirige vers le sud, en suivant la séparation des terres appartenant à Louis Guillaume et autres et aux héritiers Jean Genin, jusqu'à une borne placée à la séparation de la dite terre aux héritiers Jean Genin avec celles aux héritiers Montlibert et au sieur Protin.

§ 6. De ce point la limite est formée par une ligne courbe, en se dirigeant vers l'est, entre les dites terres appartenant aux héritiers Jean Genin sur Couvreux et Montlibert sur Ecouviez, jusqu'à une ht me placée à l'angle de la terre des héritiers d'Orsinfaing sur Couvreux.

§ 7. De cette borne la limite est formée par une ligne droite, en se dirigeant vers le sud-est entre plusieurs terres, jusqu'à une borne placée au chemin de Couvreux à Ecouviez, à la séparation d'une prairie sur Couvreux, appartenant à Demarteau, et une terre sur Ecouviez à Joseph Jacques.

§ 8. De ce point, la limite traverse en ligne droite le dit chemin d'Ecouviez à Couvreux et les prai ies appartenant à M. Duhaltoy et Jean-Bapti.^ite Jacques, jusqu'à une borne placée entre cette dernière prairie et celle appartenant aux héritiers d'Orsinfaing sur Montquintin-Couvreux.

§9. De cette borne, la limite se dirige en ligne droite vers le sud-est, entre plusieurs terres, jusqu'à une borne placée entre la terre appartenant à Henri Hinque sur Ecouviez, et celle de M. de Volcrange sur Couvreux. Sur cette ligne se trouve une

N'SO

borne intermédiaire placée au point qui sépare les terres de Joseph Jacques sur Montquinlin-Couvreux de celles de Drapier et Jean Vivinus sur Ecouviez.

§ iO. De ce point, la limite se dirige en ligne droite vers le sud, traversant plusieurs terres à difl'érents propriétaires, jusqu'à une borne placée à la séparation des terres appartenant à M. de Volcrange sur Montquintin, et Pierre Châtelain sur Ecouviez. Sur celte ligne il sera placé une borne intermédiaire à la séparation des terres de Herman et Demarteau.

La première borne ci-dessus décrite indique le contact des trois communes d'Ecouviez (France), Montquintin-Gouvreux et Harnoncourt-Lamorleau (grand-duché de Luxembourg).

Art. 40. Limite entre ta commune de Hanwncourt- Lamorteau {(jrand-duché de Litjrembourg) et celle d'Ecouviez {France).

§ 1. Partant d'une borne placée sur la séparation d'une terre à M. de Volcrange sur Montquintin- Gouvreux, d*avec une terre à Pierre Châtelain sur Ecouviez, la limite se dirige en ligne droite entre plusieurs terres, sur une borne placée à Tangle sud-est d'une terre aux héritiers Montlibert.

^ â. De ce point, la limite, se dirigeant vers l'ouest, est formée par la séparation de la terre susdite aux héritiers Montlibert de la terre à la Bienfaisance de Virton, jusqu'à une borne placée à 61 mètres environ du premier point.

i^ 3. De ce point la limite, se dirigeant vers le sud, e.*it formée par une ligne droite, séparant plusieurs terres à difl'érents particuliers, jusqu'à une borne plantée sur le point où se réunissent les terres de Jean Bouillon et Henri Toussaint sur le grandduché de Luxembourg à celles de Ricaille et Minet sur France.

§ 4. De cette borne, la limite se dirige vers le sud (un peu est), jusqu'à une borne placée dans un petit fossé qui coupe la terre Âudinet.

§ §. De cette borne la limite suit toujours la même direction, en traversant la terre et le pré d'Âudinet et le chemin d*£couviez à Lamorteau, ju^qu'à une borne plantée à 6 mètres au delà du dit chemin sur la réparation des prés appartenant à Chenet sur Lamorteau et la Bienfaisance de Virton sur Ecouviez.

§ 6. De celte borne se dirigeant vers le sud, la limite est fixée Jusqu'à la rivière de la Thonne par la séparation des dits prés de Chenet et de la Bienfaisance de Virton, sur laquelle se trouve une borne placée à i§ mètres de la rive droite de la dite rivière.

§ 7. De ce point la limite, se dirigeant vers l'ouest, est formée par le milieu de la rivière de la Thonne jusqu'à l'endroit où le ruisseau Martin Bochet se jette sur la rive gauche dans la dite rivière.

A ce point se termine le territoire de la commune de Harnoncourt-Lamorteau, et commence celui où la commune de Torgny (grand-duché de Luxembourg) fait limite avec la commune d'Ecouviez (France).

Art. 41. Limite entre la commune de Torgnij {grand-duché de Lujcembourg) et celle d'Ecouviez [France).

De l'endroit où le ruisseau Martin Bochet se jette sur la rive gauche dans la rivière de la Thonne, la limite, descendant toujours cette rivière, est formée par la ligne milieu de cette rivière, jusqu'à

son confluent avec celle de la Chiers, où est le point de contact des trois communes d'Ecouviez et Veslosnes (France) et Torgny (grand -duché de Luxembourg),

Art. 42. Limite etUre la commnne de Torgny (grand-duché de Luxembourg) et celle de Vetlosnes {France).

Parlant de l'embouchure de la rivière de la Thonne dans la rivière de la Chiers, au point de contact des communes de Torgny (gran«l-dnché «le Luxembourg), Ecouviez et Ycsiosnes (France), la limile, se dirigeant au sud-est, est formée par le milieu de la dite rivière de la Chiers jusqu'au delà des prairies dites les Boutures, près des terres dites la Couture du Poirier Collel, au point où ces terres se rapprochent le plus de la rivière, entre deux prés à Jean-Baptiste Jamin, l'un sur France, l'autre sur le grand-duché de Luxembourg. A ce point se trouve le contact des communes de Torgny (grandduché de Luxembourg),Veslosnes et Epiez (France); il indique aussi la séparation des départements français de la Meuse et de la Moselle. Il sera planté une borne sur la rive droite de la Chiers entre les deux prés et les terres susdits.

Par réciprocité de la renonciation faite par la France, d'une partie de terrain qu'elle réclamait dans le Champ des Débats, entre la dite commune de Torgny et celle d'Epiez, et de quelques concessions réciproques pour le libre passage sur les deux Etats, le grand-duché de Luxembourg renonce pour la commune de Torgny aux prétentions de cette commune sur les droits de parcours dans quelques prairies à la rive gauche de la Chiers, sur la commune de Veslosnes.

Art. 43. Limite entre la commune de Torgny (grand-duché de Luxembourg) et celle d'Epiez (France).

§ i . Partant de la borne placée sur la rive droite de la Chiers, dont le milieu indique à la fois le point de contact des communes de Torgny (grand -duché de Luxembourg), Veslosnes et Pépiez (France; et la séparation des départements de la Meuse et de la Moselle se dirigeant vers l'est, la limile suit une haie sur le haut d'un escarpement en ligne courbe qui sépare les terres de Torgny d'avec un pré à Jean- Baptiste Jamin et un petit bois sur France, jusqu'à une borne brute au lieu dit le Horny-le-Diahle, où se réunissent le dit petit bois, une terre à Charles et Denis Sainl-Mard de Torgny (sur France) et une terre à Philippe Gérard sur le grand-duché de Luxembourg.

§ 2. De celte borne la limite se dirige vers le nord-est, traverse le chemin de Torgny à Epiez, et va par une ligne anguleuse, fixée par 8 bornes brutes, la 7« élant à fleur de terre, et la dernière placée sur le bord ouest du bois de Mandeville, à 42 mètres environ au nord du chemin qui conduit de Torgny à la ferme de Mandeville, laissant sur le grand-duché de Luxembourg les terres d'Henri Gérard, de Jacques Guiot, de Jean Gérard, de la veuve Goberl, encore de Jean Gérard et d'Henri Gérard, de Jacques François et de François Hablot, et sur la France, les terres de Charles et Denis Saint-Mard de Torgny, de Jean-Baptiste Joannes, du dit Henri Gérard, de Jérôme Audinet, de Nicolas-Joseph Vatier, du dit Jérôme Audinrl, du dit Jean-Baptiste Joannes, de Jean-François Hai>lol, du dit Jean-Baptiste Joannes, du dit Jérôme Audinet,

de Nicolas Lucius, du dit Joan-Bapliste Joannes, du dit Jérôme Audinet, de Jacques Gohert, de Jean Gérard, de Jean-Baptiste Jamin et des dits Jean- Baptisle Joannes, Jean-Baptiste Jainin, Jérôme Audinet et Jean Gérard.

î^ 3. De cette dernière ou huitième borne, se dirigeant au nord-est, la limite est formée par la lisière du dit bois de Mandcville sur France, jusqu'à une autre borne de deux pieds et demi de haut, où se réunissent, au dit bois de Mandevilie, le bois le Roi et une terre sur le grand-duché de Luxembourg.

§ 4. De cette borne, la limite tourne vers Test, et ensuite vers le nord, en suivant une ligne anguleuse, qui sépare le bois de Mandevilie sur France d'avec le bois le Roi sur le grand-duché de Luxembourg, jusqu'à l'angle nord-ouest du dit bois de Mandevilie; sur celte ligne se trouvent 7 autres bornes de deux pieds et demi de haut, dont une cassée.

f^ 5. De la borne placée à Tangle nord-ouest du bois de Mandevilie, se dirigeant vers l'est, la limite suit, en rejoignant, à peu de distance, un chemin qui est mitoyen, la lisière du dit bois, qui est sur la France, jusqu'à une borne brute, placée à son extrémité est, au coin d'une terre à M. de Reumond de Frenois, aussi sur France.

S 6. De celte borne, la limite va toujours dans la direction de l'est, et traverse le chemin de la Morteau à Vezin, par une ligne presque droite, fixée par 4 autres bornes brutes, jusqu'à une 5* de môme nature, dite la borne de la Haute Folie, en laissant du côté de la France quatre pièces de terre à M. de Reumond de Frenois, et trois pièces à Henri Gérard de Torgny.

§ 7. De la borne de la Haute Folie, se dirigeant toujours vers le nord-est, la limite traverse le chemin Vezin à Virton, ainsi que les friches au lieu dit le Champ des Débats, et va par une ligne droite . jusqu'à une autre borne du Trou-la-Roue, entre le bois la Roue et le bois de Gueville au bord du chemin de Torgny à la .Malmaison. Cette borne indique le contact des 4 communes d'Epiez, Allondrelle (France), Torgny et Saint-Mard (grand-duché de Luxembourg).

La France renonce à sa part dans le Champ des Débats, au delà cette ligne, en compensation de la renonciation faite, par le grand-duché de Luxembourg, des droits de parcours réclamés par la commune de Torgny sur quelques prairies de la commune de Veslosnes, dont il est fait mention à la fin de l'art. 42.

Art. 44. Limite entre la commune de Saint-Mard {grand-duché de Luxembourg) et celle d' Allondrelle (France).

§ i. Partant de la borne du Trou-Ia-Roue, au point de contact des 4 communes d'Kpiez. Allondrelle (France), Torgny cl Saint-Mard (grand-duché de Luxembourg), se dirigeant au nord-est, la limite suit sinueusement le fossé qui borde le bois royal de Gueville sur le grand-duché de Luxembourg, jusqu'à la borne qui indique la séparation du dit bois royal de Gueville avec celui communal de Saint- Mard. Il sera planté sur cette ligne une borne intermédiaire au point où le chemin de Montniedy à LongAvy cesse tle longer le bois,

§ â. De la borne de séparation susdite, allant toujours dans la même direction, la limite suit la

lisière du bois communal de Saint-Mard, jusqu'au cliemin d'Emnoumont qui va dans le dit bois. Sur celle ligne se trouve une borne ancienne à 80 mètres environ de la précédente.

§ 3. Du chemin d'Emnoumont, la lisière du dit bois communal de Saint-Mard continue à faire la limite jusqu'à un autre chemin qui va d'Allondrelle rejoindre la chaussée de Virton à la Malmaison. A ce earrcfour de chemin il sera planté une borne.

Pour Hicilitcr l'exploitation des bois de Gueville, dont il est parlé dans les trois paragraphes précédents, la France accorde aux habitants des Pays- Bas le libre usage du chemin qui côtoie lesditsboi^.

§ 4. De là, après avoir traversé le dit carrefour et allant encore au nord-est, la limite suit une haie et des arbres entre les terres à Génois Dupré, à la veuve Hubaru et à Nicolas Henri sur France, et les bois, broussailles et friches communaux de Saint- Mard (grand-duché de Luxembourg), elle traverse la chaussée de Virton à la Malmaison, sur le liord ouest de laquelle il sera planté une borne, et va jusqu'à une borne ancienne où se réunissi>nt la dite terre à Nicolas Henri, sur France, le dit bois communal de Saint-Mard et une terre à Noôl Chènel, sur le grand-duché de Luxembourg. Celle borne indi(|ue le point de contact des communes d'.Allondreile (France), Saint-Mard et Ruelle (grand-iluché de Luxembourg). Elle sera remplacée par une borne nouvelle.

Art. 45. Limite entre la commune de tinette (grand-duché de Lujcetnhourg) et celle d'Allondrelle (France \.

^\. De la borne qui indique le point de contact des communes d'Allondrelle (France), Saint-Mard et Ruelle (grand-duché de Luxembourg), se dirigeant au sud-est, la limite suit la ligne qui forme un angle un peu rentrant sur la France, et va jusqu'à une borne plantée au côté occidental du bois dit le Bouvrel, laissant sur le Grand-Duché une terre à Noël Chenet, et sur France vingt pièces de terre à difl'érenls propriétaires.

A celle borne qui sera remplacée par une nouvelle, la limite avec la commune de Ruelle est interrompue et reprend avec celle de Saint-Mard par la description du paragraphe suivant.

1^ 2. Parlant de la borne où se réunis.sent ; 4» la terre de Noël Chenet; 2® le bois dit le Bouvrel (grand-duché de Luxembourg) et une terre à Jaques Toussaint sur France, se dirigeant au sud, ensuite au sud-esl, et enfin au nonl-esl, la limite est formée par la lisière du dit bois le Bouvrel, dé|>endanl de la commune de Saint-Mard, qui resle sur le grand-duché de Luxembourg jusqu'au point où l'angle nord-est du dit bois rejoint la commune de Ruelle, où se réunissent au dit bois les terres de la ferme de Stok-Fontaine, au dit Noël Chenet sur le grand-duché de Luxembourg, et celle de George Isetle de Lamalmaison sur France. A ce point il sera planté une borne, et deux intermédiaires pour fixer la lisière du bois dit de Bouvrel.

§ 3. De la, où reprend la limite avec la commune de Ruelle, elle se dirige à l'est, jusqu'à un buisson d'aubépine place entre la dite terre de la ferme de Stok-Fontainc à Noël Chenet (sur le grand-duché de Luxembourg) et celle de George Iselle, de la veuve de François CJaisse «l'Allondrelle et de François- Nicolas Arquin sur France. A ce buisson il seru placé une borne.

§ 4. De ce buisson, la limite va en ligne droite vers le nord-est, jusqu'à une borne en pierre brute el plate, où se réunissent les terres de Rossignol de Lamalmaison (France), de Noël Cbi^not et de Henry Souterre et compagnie, pièce dile de Chaumont sur le grand-ducbé de Luxembourg ; la borne susdite sera remplacée par une nouvelle.

§ 5. De celte borne se dirigeant au sud-est, la limite suit la ligne qui sépare la dile terre de Rossignol de Lamalmaison sur France, d'avec la dile pi»»ce dite do Cbaumont à Henry Souterre et compagnie, sur le grand-duché de Luxembourg, jusqu'à un angle rentrant sur France, au bout d'une terre à Mongin de Lamalmaison ; à ce point il sera planté une borne .

§ 6. De ce point, laissant sur le grand-ducbé de Luxembourg, la môme pièce de terre dite de Cbaumont à Henry Souterre et compagnie, et sur France les terres de Mangin de Lamalmaison, des héritiers R(>ssignon, de Saint-Mard, de la veuve Gilardin et des héritiers de Georges Arquin, la limite se dirige vers k» nord-est par une ligne droite jusqu'au bois de Ruelle, où il sera planté une borne. .

^7. De ce point tournant au sud-est, la limite suit sinueusement la .«réparation des terres aux héritiers Georges Anjujn et à la veuve Gilardin de Lamalmaison sur France, d'avec le bois de Ruelle .sur le grand-duché de Luxembourg, jusqu'au chemin dit la Voie des foins, où il sera planté une borne.

<^ 8. Du chemin dit la Voie des foins, et dans la même direction, la limite suit la séparation du dit lK)is de Ruelle d'avec des lerres sur Allondrelle, dites aii^ances communales, jusqu'à la rencontre de deux autres pièces de terre, l'une sur France aux héritiers Rossignon de Saint-Mard, l'autre dite la Culée ou la Croix Circourt à Nicolas Leroy de Ruelle, sur le grand-duché de Luxembourg. A ce point il sera planté une borne.

Ji 9. De là, et allant toujours vers le sud-est, la limite suit par une ligne droite la séparation des dites terres des héritiers Rossignon de Saint-Mard et de Nicolas Leroy de Ruelle jusqu'au bout de la première de ces lerres, où elle se réunit à une anciennne minière de Ruetle et à une terre appartenant à Nicolas Toussaint. A ce point il sera planté une borne.

§ 40. De ce point, se dirigeant vers le sud-ouest, la limite suit la séparation de la dite terre aux héritiers Rossignon de Saint-Mard (sur France), d'avec celle à Nicolas-Joseph Toussaint sur le grandduché de Luxembourg, jusqu'à la rencontre d'une au Ire terre à la veuve Cullière sur France. A ce point il sera planté une borne.

§ ii. De là, la limite retourne au sud-est, et suit la ligne qui sépare les dites lerres de Nicolas-Joseph Toussaint sur le Grand-Duché, et de la veuve Culliore sur France, jusqu'à leur extrémité, touchant une torre à la veuve Arquin, aussi sur France. A ce point il sera planté une borne.

§ iâ. De ce point, retournant au nord-est, la limite va jusqu'à un angle rentrant sur le grandduché de Luxembourg, où se réunissent la dile terre de la veuve Arquin sur France el le bois de Ruetle sur le Grand-Duché. A cet angle il sera planté une borne.

.^ iS. De cet angle, se dirigeant vers le sud-est, la limite suit la séparation des dits bois et terres.

sur laquelle il se trouve une borne, jusqu'à une autre borne placée entre le dit bois de Ruetle et un autre bois dit de Grandcourt.

§ 44. De cette borne, la limite continue dans la même direction, jusqu'à une autre borne, entre le dit bois de Grandcourt et un bois à M. le comte de Briey, tous deux sur le grand-duché de Luxembourg.

§ d5. De cette borne, allant toujours dans la même direction du sud-est, la limite suit la lisière du dit bois à M. le comte de Briey, laquelle est fixée par deux autres bornes, et va jusqu'à une petite butte, où il y avait autrefois une borne de limite à un angle du dit bois rentrant sur France. Il y sera planté une borne.

§ dC. De cet angle se dirigeant au nord-est, la limite continue à être formée sinueusement par la lisière du dit bois à M. le comte de Briey, sur le grand-duché du Luxembourg, jusqu'au point où elle joint le bois de Grandcourt communal de Ruette ; à ce point il sera planté une borne.

§ 47. De là, dans la direction du sud-est, sur une très petite distance, en suite vers le nord-est, et enlin encore au sud-est, la limite est formée par une ligne anguleuse et un fossé qui sépare le dit bois de Grandcourt (grand-duché de Luxembourg), d'avec les terres d'Allond relie jusqu'au chemin Buchet.

§ 48. Du chemin Buchet, se dirigeant encore au sud-est, la limite est fixée par un fossé sinueux et anguleux, sur le bord intérieur duquel on rencontre une borne de coupe et qui sépare le dit bois de Grandcourt communal de Ruette (grand-duché de Luxembourg), d'avec les terres d'Allondrelle (France), jusqu'à un coin du dit bois, où s'y réunissent les terres de François Mangin de Lamalmaison sur France, de Pierre le Roy et Théodore Jacquinet sur le grand-duché de Luxembourg. A ce point il il sera planté une borne.

§ 49. Du coin du bois de Grandcourt communal de Ruette, allant vers le sud, la limite suit la ligne qui sépare les lerres de François Mangin <le Lamalmaison et de la veuve Rossignon de Yirlon sur France d'avec celles de Théodore Jacquinet, de Toussaint de Ruetle, de Fonsin de Virlon et de Rossignon de Saint-Mard sur le grand-duché de Luxembourg, jusqu'à une pierre servant de borne placée dans le chemin de la Carrière.

§ 20. De cette pierre allant vers le sud-est, la limite suit le chemin de la Carrière, en traversant diagonalement les terres de Rossignon de Virton, de François Laroche de Lamalmaison, et longeant une petite parlie de celle des héritiers Georges Arquin, jusqu'au bout de cette dernière, où ii sera planté une borne.

§ 24. De là, dans la direction du sud-ouest, la limite suit une haie, laissant sur la France les lerres de Jean-Baptiste Arquin et de Fonsin de Virton, jusqu'aux carrières de Grandcourt,dites la Détolure, ensuite elle traverse les dites carrières, dont la partie sur le grand-duché de Luxembourg est sur les terres communales de Grandcourt, et celle sur la France, sur les terres de la veuve Claisse d'Allondrelle et de M. Bidoyende Lamalmaison, et va jusqu'à une haie un peu au delà des dites carrières, au point où se réunissent les lerres du dit sieur Bidoyen et de la veuve Arquin sur France. A ce point il sera

§ S2. De là, retournant vers le sud-est, la limite suit, sur une distance d'environ SO mètres, une haie entre la dite terre de la veuve Arquin sur France, et les terres communales de Grandcourt, dans lesquelles se trouvent les carrières dites la Détolure, et ensuite par une simple ligne, elle va jusqu'au bout des dites terres communales, à l'angle d'une terre à François Bastin sur le grand-duché de Luxembourg.

§ 23. De ce point la limite continue dans la même direction entre la terre du dit Bastin et celle de la veuve Arquin sur France, jusqu'au bout de celte dernière, où elles se réunissent aux terres communales de Grandcourt, à un angle rentrant sur le grand-duché de Luxembourg. 11 y .sera planté une borne.

§ 24. De là, retournant vers le sud-ouest, la limite suit la Igne qui sépare les terres communales de Grandcourt sur le grand-duché de Luxembourg, d'avec les terres de la veuve Arquin, de Jacques Toussaint, des héritiers Rossignon, de la veuve Kossignon, du dit Jacques Toussaint, de François Arquin, de la dite veuve Rossignon el de Ferdinand Rossignon sur France, jusqu'au chemin de Montmedy à Longvvy. Il sera planté une borne au côté nord du dit chemin.

§ 25. De là, se dirigeant à Test, la limite suit, sur une distance de 75 mètres environ, l'axe du dit chemin de Montmedy à Longwy, qui est mitoyen jusque vis-à-vis la séparation, au sud, des terres communales de Grandcourt (grand-duché de Luxembourg) et de Lamalmaison (France). Il .sera planté entre les dites terres communales une borne au côté sud de ce chemin pour indiquer sa mitoyenneté.

§ 2G Du dit chemin de Montmedy à Longwy, la limite retourne au sud-ouest entre les mêmes terres communales, et va en ligne droite jusqu'à une borne carrée d'un pied et demi de haut, où se réunissent les terres communales de Lamalmaison, le bois de Débats sur la France, une terre à Jean-Baptiste Henry et le bois de Lolieu ou de Lolus, sur le grand-duché de Luxembourg.

§ 27. De cette borne se dirigeant au sud-est, la limite, fixée par 5 autres bornes, suit une ligne anguleuse qui fait la séparation des dits bois de Débats sur France, et de Lolieu ou Lolus, sur le grand-duché de Luxembourg, jusqu'à celte 5^ borne qui indique le point de contact des communes de Ruelle (grand-duché de Luxembourg), Allondrelle el Longuyon (France).

Art. 46. Limite entre la commune de Ruelte {grand-duché de Luxembourg) et celle de Longuyon {France).

De la borne où se réunissent le bois de Débats, sur la commune d'Allondrelle, le bois de Lolieu ou Lolus communal de Longuyon (France) el le bois du même nom sur la commune de Ruelte (grand-duché de Luxembourg), la limite, .se dirigeant vers le sud-est par une ligne anguleuse, est fixée par 2 autres bornes, entre les dits bois de Lolieu ou Lolus, jusqu'à la 2^ qui se trouve au delà et à Vei^i d'un pelil chemin où se réunissent plusieurs sentiers à l'angle d'un autre bois, appelé les Aisemens sur la commune de Tellancourt (France).

Celle borne indique le poinl de contact des communias de Ruelle (grand-ducin- de Luxembourg), L< n^uyoïH'l T( ilancourl iFrancej.

Art. 47. Limite entre la commune de Ituctte

(grand-duché de Luxembourg) et celle de Tellancourt {France).

§ i. Partant de la borne qui indique le point de contact des communes de Ruelte (grand-duché de Luxembourg), Longuyon et Tellancourt (France), se dirigeant au nord-est, la limite suit la ligne de séparation du bois de Lolieu ou Lolus, sur le grandduché de Luxembourg, et du bois des Aisemens sur France, jusqu'à une ancienne borne taillée mais cassée, plantée à Textrémité des dits bois sur le bord d'un sentier de Lamalmai.son à Tellancourt. où se réunissent deux terres, l'une à Antoine Henrion sur le grand-duché, l'autre à Henri Rodange sur France. Sur cette ligne il existe deux bornes intermédiaires, l'une brute, l'autre taillée, très rapprochées de celles des extrémités.

§ 2. De la borne du sentier de Lamalmaison à Tellancourt entre les bois el terres ci -dessus décrites, la limite .suit dans la même direction la ligne de .séparation des dites terres d'Antoine Henrion, Henri Rodange et J.-L. Ledoyen, traverse le chemin de Montmedy à Longwy, sur le bord duquel il sera planté une borne, el va jusqu'à une borne taillée, qui sert à séparer le bois communal de Grandcourt, dit de Basse-Ruelle, sur le grand-duché de Luxembourg, du bois communal de Tellancourt dit de la Ville, sur la France.

Pour ne pas gêner la communication de la commune d'Allondrelle avec celles de Tellancourt et de Longwy, le grand-duché de Luxembourg accorde le libre passage sur le chemin dit de Montmedy à Long>vy, qui traverse une partie de la commune de Ruelte dans le lieu dit le Borgnelrou.

Le grand-iluché de Luxembourg recevant pour celte concession un équivalent, ainsi que cela est indiqué art. 61, § 3, du présent procès-verbal.

§ 3. De celle borne, allant toujours vers le nord-est, la limite est fixée par 3 bornes, entre le bois communal de Grandcourt, dit de Basse Ruelte, sur le grand-duché, et le bois communal de Tellancourt sur la France, suivant en partie le côté est du chemin des Grosses Fontaines, qu'elle traverse ensuiie diagonalement, ainsi qu'une tie plantée en bois que forme ce chemin, et va jusqu'à une 4* borne plantée sur une petite bulle de terre sur le côté ouest du dit chemin, qui est mitoyen entre le bois communal de Grandcourt et un autre bois à M. le comte de Briey.

§ 4. De celle borne, la limite se dirige toujours vers le nord-est, entre le bols de M. le comte de Briey sur le grand -duché de Luxembourg et le l>ois communal de Tellancourt, dit de la Ville, sur France, elle traverse diagonalement le chemin des Grosses Fontaines, et le ruisseau que forment rt»s fontaines, et va jusqu'à une autre borne taillée, qui se trouve au carrefour formé par ce chemin et par le chemin de pierres. Sur cette ligne il se trouve une borne intermédiaire.

^ 5. De celte borne, se dirigeant à l'est, le dit chemin de pierres, qui est encaissé, fait la limite ju.squ'à une autre borne taillée, placée sur le haut de son escarpement nord, entre le bois Balard à M, de Boulier, sur France, el un bois à Jean-Louis Ledoyen et à Henri Herbain de Tellancourt sur le grand-duché de Luxembourg. Cette borne imlique le point de coiilact dt's communes de Ruelle ( ji^randdiulié de Luxembourg), Tellancourt et Saint-Pancré (France).

Art. 48. Limite entre la commune de Ruette (tjrand-duché de Luxembourg) et celle de Saint-Pancré (France).

§ i. Partant de la borne placée sur le haut de rescarpoinent nord du chemin de pierres, au point ile contact des communes de Teilancourt et Saint- Pancré (France) et de Ruette (grand-duché de Luxembourg), se dirigeant vers le nord, la limite est fixée par 5 pierres brutes, servant de bornes et par 9 bornes taillées, sur une ligne anguleuse entre les bois de Jean-Louis le Doyen et Uenri Uerbain de Teilancourt, le bois le Baron à M. le comte lie Briey (sur le grand-duché de Luxembourg), le bois Balard à M. de Boulier, et le bois communal de Buré sur France, jusqu'à la 9^ borne taillée, à laquelle est jointe une autre petite borne brute et vieille, entre le dit bois le Baron à M. le comte de Briey, un bois communal de Grandcourt, l'un et l'autre sur le grand-duché, et le bois communal de Buré sur la France.

§ 2. De ces bornes, la limite retourne au nordest entre les dits bois de Buré et de Grandcourt, jusqu'à 2 autres bornes jointes ensemble, dont une vieille petite et brute est placée à l'ouest du chemin (le Foué sur le bord d'un autre petit chemin qui sert à l'exploitation des mines de fer.

^ 3. De ces deux bornes, la limite, se dirigeant au' nord-ouest, traverse diagonalement le chemin de Foué et suit la séparation d'un bois communal de Grandcourt sur le grand-duché de Luxembourg, et du bois de Champ Faye sur la France, par une ligne à peu près droite, sur laquelle, on rencontre :2 autres bornes, la l"^ à l'ouest du chemin, et la "2^ a l'est près d'un gros hôlre, et va jusqu'à une 3<^ borne taillée, de 4 décimètres et demi de haut, qui se trouve à l'extrémité des dits bois aboutissant sur une terre à Joseph Jadeau.

§ 4. De celte borne la limite traverse à peu près, sur le prolongement de la précédente ligne, sur une distance de 483 mètres environ, et dans la môme direction du nord-ouest, les terres du dit Joseph Jadeau, d'Antoine Jonnet et de Pierre Brûlé, jusqu'à une autre borne brute d'un mètre de lonjfueur, i*enversée, et qui se trouve entre la terre de ce dernier et celle d'Antoine Henrion.

Cette borne sera remplacée par une nouvelle; elle indique le contact des communes de Saint- Pancré (France), Ruette et Signeulx (grand-duché de Luxembourg).

Art 49. Limite entre la commune de Signeulx (ffrand'duché de Luxembourg) et celle de Saint- Pancré (France).

§ 1. Partant de la borne ci-dessus décrite, indiquant le point de contact des 3 communes de Saint- Pancré (France), Ruette et Signeulx (grand-duché de Luxembourg), se dirigeant au nord-est, la limite es^t formée par une ligne droite, sur une distance Ue 706 mètres environ, elle traverse plusieurs terres; puis elle suit la séparation d'un grand nombre de pièces de terre, les unes sur France, les autn*s sur le grand-duché de Luxembourg, traverse <*ni-ore celles de M. Colin de Lissé et de Jean- Baptiste Pierret de Saint-Remi, et va jusqu'à Textri'ni.tè de celle derniiTe, où se réunissent deux •iiit* < l'Ti'i's. l'unn a M. (' >lln «1.^ Lissé ot l'autre;

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est formée par une ligne droite qui traverse diagonalement la dite terre de M. CoUn de Lissé et celle de M. Mohimont jusqu'à un buisson d'églantier, où il y a une borne arrachée, entre la dite t irre et celle de François-Georges, sur le grandduché de Luxembourg. Cette borne sera replantée.

§ 3. De ce buisson, la limite continue en ligne droite et dans la même direction jusqu'à un ruisseau dans les prés de Mon Genre, laissant sur le grand -duché de Luxembourg les terres de M. de Gerlache ou de Nicolas-Joseph Jean Jean, et les prés des héritiers Rossignon et de Jean- Baptiste Ledoyen de Montigny, et sur la France, les terres de Nicolas Dubois, de François-Guillaume de Colin, de Jean Martin, de Jean Colin de Lissé, de Jean- Louis Fen'y, de Jean-Baptiste De Vaux, de Jean- Baptiste Martin et d'Alexis Derlct et le pré de Louis-François Latour de Frcnois. Entre ce pré et celui de Jean-Baptiste Ledoyen, il sera planté une borne sur le bord de ce ruisseau.

§ 4. Du ruisseau dans les prés de Mon Genre et sur le prolongement de la ligne décrite dans le paragraphe précédent, la limite va en ligne droite jusqu'au chemin de Saint-Remi à Saint-Pancré, à la séparation sur le côté oriental de deux terres, Tune à François-Georges de Saint-Remi sur le grandduché de Luxembourg, l'autre à Jean-Louis Ferry sur la France. A ce point il sera planté une borne.

§ 3. Du chemin de Saint-Remy à Saint-Pancré, se dirigeant toujours au nord-est, la limite suit la ligne anguleuse qui sépare la dite terre de François- Georges de Saint-Remi sur le grand-duché de Luxembourg, d'un grand nombre de pièces de terre sur la France, jusqu'au point où celle du dit François-Georges se réunit à celle de M. Mohimont ou de François Gavroy de Saint-Remi sur le dit grand-duché, et de Jean-Louis Ferry de Saint-Remi sur la France. Sur cette ligne il sera planté trois bornes.

§ 6. De là, la limite suit la ligne de séparation entre la dite terre de M. Mohimont ou de Jean- François Gavroy de Saint-Remi sur le grand-duché de Luxembourg et celles de Jean-Louis Ferry de Saint-Remi sur la France, jusqu'à un petit ravin où elles aboutissent sur une terre à Jean Rémi Jean Jean, sur le Grand-Duché. A ce point il sera planté une borne.

§ 7. De ce point se dirigeant vers l'est, la limite suit le dit ravin entre la terre de Jean Rémi Jean Jean sur le grand-duché de Luxembourg, et celles de Jean-Louis Ferry de Saint-Remi, de François Guillaume et de Nicolas Nahan de Saint-Pancré, sur la France, jusqu'à l'angle nord-est de cette dernière, joignant celle de la veuve Blondin sur France.

Ce point indique le contact des communes de Saint-Pancré et Ville Houdlemonl (France) et celle de Signeulx (grand-duché de Luxembourg). Il y sera planté une borne.

Art. 50. Limite entre la commune de Signeulx (grand-duché de Luxembourg) et celle de Villelloudlemont (France) .

§ i. Du point de contact des 3 communes de Saint-Pancré cl Ville-Houdlemont (France) et de Signeulx (grand-duché de Luxembourg! enlre les terres de Jean Reml Jt'an Jean, de Nicolas Naiian et i' Va vTiivp Blouditi (!.• Sint- *i'i' • •{ v ii'l-' s"

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Louis Ferry de Sainl-Remi sur le Grand-Duché, et celle de la dite veuve Blondin sur la France, jusqu'à un angle renlranl sur ce royaume au point où ces 2 dernières terres se réunissent à celle de Nicolas Drapier, aussi sur France. A cet angle il sera planté une borne.

|§ 2. De là, se dirigeant au nord-oucsl, la limite suit par une ligne un peu courbe la séparation des terres de Jean-Louis Ferry de Sainl-Remi, sur le grand-duché de Luxembourg, de Nicolas Drapier d'Aubrion de Rehon et de Pierre Derlet'de Ville sur la France, jusqu'au petit sentier de Ville, où elles aboutissent sur une terre à Jean-Alexandre Derlet de Sainl-Remi, sur le grand-duché de Luxembourg. A ce point il sera planté une borne.

§ 3. De ce point, retournant vers l'est, la limite se dirige en ligne droite, d'abord entre les terres du dit Jean-Alexandre Derlet, de Saint-Remi, sur le grand-duché de Luxembourg et celles de Pierre Derlet, des héritiers Pierre Dorion de Ville et de la veuve Blondin de Saint-Pancré, sur France, puis après avoir traversé celle dernière terre, dont elle laisse partie sur France et partie sur le Grand- Duché, elle reprend sa séparation avec les terres d'Aubrion de Rehon, d'Henry Alexandre, de Jean- Baptiste Derlet, des héritiers Pierre Dorion, de la ferme de la Bourse de Ruelle, et du dit Jean-Baptiste Derlet sur France. Il sera planté une borne à l'extrémité sud-est de la terre de la veuve Blondin où aboutissent les terres de Jean-Baptiste Derlet et de la ferme de la Bourse de Ruelle.

§ 1. De là, se dirigeant au nord-ouest, et laissant sur la France la dite terre de la ferme de la Bourse de Ruelle, la limite suit la ligne qui la sépare de celles de la veuve Blondin de Saint- Paincré, de Biaise Henrion, de Pierre Derlet, de Lacave, de Joseph Braconnier, de Jean-Baptiste Derlet, du dit Biaise Henrion, de la veuve Lsetle, de la dite ferme de la Bourse de Ruelle, du dit Biaise Henrion, de de Joseph Derlet, du dit Joseph Braconnier, du dit Biaise Henrion et de M. de Gerlache sur le grandduché de Luxembourg, jusqu'à un angle rentrant que fait la terre de la ferme de la Bourse de Ruelle sur celle de M. de Gerlache sur le grand-duché de Luxembourg. A ce point il sera planté une borne.

§ 5. De ce point la limite retourne à l'est entre la dite terre k M. de Gerlache sur le grand-duché de Luxembourg cl les terres de la ferme de la Bourse de Ruelte, de Joseph Dorion, de Jacques Guillot et de Jean-Baptiste Derlet sur France jusqu'au point où celle dernière arrive sur les prés de la Fos^e. H y sera planlé une borne.

§ 6. De là, se dirigeant au nord-est, la limite traverse les près de la Fosse, et une terre y située à Lacave, et va jusqu'au chemin de la haie de Marache, entre 2 homes en pierre brute, plantées de chaque côté du dit chemin, celle au nord entre 2 terres, l'uneà Jean-Antoine Sauvage de Signeulx, l'autre à Théodore Laurent de Ville, sur le grandduché de Luxembourg. La borne au sud du chemin sera remplacée par une nouvelle.

§ 7. De ces 2 bornes allant vers l'est, le milieu du chemin de la haie de Marache fait la limite jusqu'au chemin de Signeulx à Ville, entre 2 autres bornes, l'une sur France et l'aulre sur le grandduché de Luxembourg, La borne au nord-ouest du carrefour sera remplacée par une nouvelle.

§ 8. De ces 2 bornes, au point d'intersection du

chemin de la haie de Marache et du chemin de Signeulx à Ville, la limite se dirige au nord, en suivant l'axe de co dernier chemin, qui est fixé par 2 bornes et des fossés de chaque côté jusqu'au milieu du pont de pierre ou le Pire sur un ruisseau dit la Fausse-Eau, et qui est une dérivation du ruisseau de la Batte. Près de ce pont et sur le côté est du chemin, il sera planlé une liorne.

§ 9. Du pont de pierre ou le Pire, sur le ruisseau dit la Fausse-Eau, à l'endroit où le chemin de Signeulx à Ville le traverse, se dirigeant vers l'est, entre les prairies dites laGrande-Bru sur le grandduché de Luxembourg et celles dites les Crolières et le pont de pierre ou le Pire sur la France» la limite est formée par la rive gauche du ruisseau dit la Fausse-Eau, à la distance de 50 mètres jusqu*â la rencontre d'une borne sur le bord d'un fossé qui sépare les prés dits de Grand-Bru sur le grandduché de Luxembourg, des prés dits les Crolières sur France.

<§ 40. De ce point, la limite, se dirigeant d'almrd vers l'est, ensuite vers le nord, est formée par le dit fossé sur lequel se trouvent 2 bornes, jusqu'au point où ce fossé se réunit au ruisseau de la Balle, laissant sur France, outre les prés des Crolières, le pré dit le petit Grand-Pré ou le pré entre deux eaux. H sera planté une borne à ce i)oint, et une autre à l'angle du fossé rentrant sur France.

§44. De ce point, la limite continue vers le nordest, elle suit le milieu du dit ruisseau de la Batte, traverse le chemin de Lacman au gué de Fauche noi, et va jusqu'à la rencontre du ruisseau des Ecrevisses, entre le pré de ce nom et le Grand- Pré, l'un et l'autre sur le grand-duché de Luxembourg, vis-à-vis le petit Grand-Pré sur la France. A ce point est le contact des communes de Ville- Houdlemont (France), Signeulx et Musson (grandduché de Luxembourg;. Il y sera planté une home.

Art. 51. Limite entre la commune de Musson {yrand-duché de Luxembourg) et celle de Ville- Uoudlemont (France).

§ i. De l'embouchure du ruisseau des Ecrevisses dans celui de la Balte, au point de contact des communes de Ville-Houdlemont (France), Signeulx et Musson (grand-duché de Luxembourg), la limite se dirige vers le nord-est, en suivant et remontant le dit ruisseau de la Balle, dont le milieu fait la limite jusqu'à la rencontre de celui de Cussigny. A ce point il sera planté une borne.

§ 2. Du point où se réunissent les ruisseaux do la Batte et de Cussigny, se dirigeant vers le sudest, la limite est formée sinueusement par le milieu du dit ruisseau de Cussigny jusqu'au gué de Conelle,surle grandchemin de Virton à Luxembourg, où il sera planté une borne.

§ 3. Du gué de Conelle, au point où le grand chemin de Virton à Luxembourglraverse le ruisseau de Cussigny, la limite continue à être formée par le milieu du dit ruisseau, en se dirigeant au sudouest, entre le pré le Chàlelet sur France, et les prés dits la Cussinièrcou la Cussignère, sur le grand-duché de Luxembourg, jusqu'à la séparation de deux prés dans ces derniers, l'un à Henry Gissard de Longwy, sur le grand-duché, l'autre à l'hospice des Trépassés de Houdiemont sur France. A ce point se trouve le contact des trois communes de VilIc-Houdlemont, Gorcy-Cussigny (France) et

Musson (grand-duché de Luxembourg). Il y sera planté une borne.

Pour ne pas gêner la communication entre les communes du grand-duché de Luxembourg qui a voisinent la frontière, la France accorde le libre passage sur le chemin dit grand chemin de Virton a Luxembourg, traversant une partie du territoire dr la commune deVille-Houdlemonl, la France recevant pour cette concession un équivalent, établi par les divers échanges consentis et déjà indiqués dans le procès-verbal de la 5« section, et dans le présent procès- verbal, notamment à l'art. 47 du dit. Bien entendu que les habitants, voituriers ou autres des Pays-Bas ou du grand-duché de Luxembourg, usant de ce passage et de celui qui a été accordé sur le chemin dits des Meuniers (procèsverbal de la 5e section, art. 7) ne pourront pas dévier de ces chemins, ni s'y arrêter pour charger ou décharger, sous peine d'encourir le risque de la confiscation et de se voir infliger les autres peines portées par les règlements des douanes, et par les lois du royaume de France, à moins qu'ils n'aient fait à leur entrée sur territoire français une déclaration des objets à pasj-er et à transporter par eux, et dans ce cas ils seront soumis aux lois et ordondances qui régissent les douanes de France, en tout ce qui concerne l'entrée et la sortie des marchandises dans ce royaume.

En cas de simple passage, aucune déclaration ne pourra être exigée, ni aucun autre empêchement de continuer la route ne sera permis.

M en sera de même par rapport au passage sur le territoire de la commune de Ruelle, pour tout habitant ou autre du royaume de France.

Art 52. Limite entre la commune de 3FuMon (grand-duché de Lujcenibourg) et celle de Gorctj- Cussigny (France),

§ i. Partant du ruisseau de Cussigny, dans les prairies de la Cussinière ou (Uissignèrc, au point de contact des communes de Musson (grand-duché de Luxembourg), Ville-Houdlemont et Gorcy-Cussigny (France) entre deux prés, l'un à Henry Gissarl de Long^T, sur le Grand-Duché, l'autre à l'hospice des Trépassés de Houdlemont, sur France, la limite se dirige vers l'est, entre les deux dits prés, jusqu'à la rencontre d'une terre à la veuve Mathieu. A ce point il sera planté une borne.

Î5 2. De là, la limite traverse la dite terre de la veuve Mathieu et celles de Nicolas-Georges, de Jean Courly, de Jacques Moilry et du dit Jean Courty, et va jusqu'au sentier du moulin de Baranzy à Cussigny, à une borne en pierre brute, arrachée, où se réunissent d'autres terres à François Delsarl, sur le grand-duché de Luxembourg, à Joseph Pageot et à Nicolas Thomas, sur France. Cette home sera replantée.

§ 5. Du sentier du moulin de Baranzy à Cussigny la limite continue dans la même direction entre les terres de divers propriétaires, jusqu'à une borne brute plantée entre les terres d'André Uriet sur le grand-duché, et de Jean-Baptiste Lcfort sur France.

5 4. De cette borne, se dirigeant toujours à l'est, la limite traverse les pièces de terre de plusieurs propriétaires, et va jusqu'au point où se réunissent celles de la veuve Antoine Rossignon de 3Iusson, d'André Tournan, sur les deux Etats, et de Mn>« Debocq de Sainte-Cicile, sur le grand-duché

de Luxembourg. A ce point il sera planté une borne.

§ o. De ce point, la limite, continuant vers l'est, traverse les terres de divers propriétaires et va jusqu'à une borne brute à fleur de terre, plantée entre la terre de Jean-Baptiste Lefort, sur le grandduché de Luxembourg et celle de Joseph Pageot sur France.

§ 6. De cette borne, tournant un peu au sud-est, et traversant encore les terres de divers propriétaires, la limite va droite au carrefour du chemin de Baranzy à Cussigny, avec le chemin des 3Iorts, à un angle du bois dit le Plainsart, où se trouve un poteau de la douane des Pays-Bas, près duquel il sera planté une borne.

JJ 7. De là, se dirigeant au sud, la limite est formée par Taxe du chemin de Baranzy à Cussigny, sur lequel il y a une borne au côté ouest, en laissant le bois de Plainsart sur le grand-duché de Luxembourg, jusque vis à-vis une autre borne plantée au coin sud-ouest, du dit bois. Cette borne' sera remplacée par une nouvelle.

S 8. De cette borne, se dirigeant à l'est, la limite suit la lisière du dit bois du Plainsart, flxée par h petites bornes, entre le dit bois qui est sur le grand-duché de Luxembourg et le chemin de Plainsart, qui reste sur la France jusqu'à une 6* borne à l'extrémité est de ce bois sur le chemin de Baranzy à Longwy. Cette 6^ borne sera remplacée par une nouvelle.

,^ 9. De cette borne la limite, se dirigeant au sud-est, en suivant le dit chemin qui est mitoyen, et laissant sur le grand-duché de Luxembourg la couture sous le bois, et sur la France celle de Radimont jusqu'à la borne de ce nom, au coin du bois communal, dit bois d'Enhaut de Cussigny à l'entrée du chemin des Carrières.

§ 40. De la borne de Radimont, se dirigeant au sud-est, la limite est formée par l'axe du chemin des Carrières qui est très sinueux, entre les bois communaux de Cussigny et ceux de Baranzy, traverse les dites carrières, et va jusqu'à une borne plantée sur le dit chemin au lieu dit la Culée, bois de Cussigny.

§ i\. De celte borne, la limite suit la ligne de séparation entre le bois communal de Cussigny, dit la Culée, sur France, et le bois communal de Baranzy, sur le Grand-Duché, en se dirigeant d'abord vers le sud-est, jusqu'à la distance de 60 mètres, où se trouve une borne; elle tourne ensuite à l'est jusqu'à la distance de 44 mètres, où elle fait un angle rentrant sur le grand-duché de Luxembourg et où il sera planté une borne ; pMis retournant au sud-ouest sur une longueur d'environ 76 mètres, elle va jusqu'à un sentier entre les dits bois, où il sera planté une autre borne.

§43. De là, la limite continue vers le sud, en suivant le dit sentier entre le bois de Mussy-la- Corwée, sur le grand-duché de Luxembourg, et les bois communaux de Cussigny sur France, jusqu'à une borne placée à la pointe i>eptentrionale d'un autre bois appelé le bois Jacques Perrin ou Jacques Pierre.

S 13. De celle borne, se dirigeant au sud-esl, la limite est formée sinueusement par la séparation du bois de Mussy-la-Corwée sur le grand-duché de Luxembourg d'avec le bois de Jacques Perrin ou Jacques Pierre sur France, jusqu'à une autre borne

qui se trouve entre les dits bois et un pré à MM. Fonperinne et Rodemaker de Longwy et qui sera remplacée par une nouvelle. Cette borne indique le point de contact des trois communes de Gorcy- Cussigny et Cosne (France) et Musson (grandducbé de Luxembourg).

Art 53. Limite entre la commune de Mutton (grand-duché de Luxembourg) et celle de Cosne (France).

§ i. De la borne, qui sépare le bois communal de Mucson dite la côte de M ussy-la-Corwée (grandduché de Luxembourg), le bois de Jacques Pierre ou de Jacques Perrin et le pré de MM. Fonperinne et Rodcmaker de Longwy (France) au point de contact des trois communes de Corcy-Cusslgny et Cosne (France) et de Musson (grand-duché de Luxembourg), se dirigeant vers le nord-est, la limite suit la séparation du dit bois, dit la côte de Mussy-la-Cor\vée et du pré de MM. Fonperinne et Rodemaker, jusqu*au ruisseau du Mont-du-bois à quelques mètres au sud de sa source. A ce point il sera planté une borne.

§ é. De là, la limite est formée dans la direction du sud-est par le dit ruisseau du Mont-du-bois, jusqu'au point où il se jette dans le ruisseau du Trou de Musson, ou de Mussy-la-Corwée.

§ 3. Du point où le ruisseau du Mont-du-bois se jette dans celui du Trou de Mus.»4on ou de Mussyla-Corwée, la limite remonte au nord, en suivant ce dernier ruisseau l'espace de 104 mètres environ; au bout de celte distance, il sera planté une borne.

§ 4. De ce point se dirigeant à l'est, la limite traverse en ligne droite sur la fontaine du Bois- Perdu, les terres de la veuve Datrain, de François Girard, de Pierre Jacques, de Henry le Comte, de Rodcmaker de Longwy et de François le Comte, jusqu'à un sentier qui sépare la terre de ce dernier d'avec le Bois-Perdu, sur le grand-duché de Luxembourg. A ce point il sera planté une borne.

§ 5. De la fontaine du Bois-Perdu, la limite retourne au sud, en suivant le dit sentier jusqu'au point où se réunissent le dit Bois-Perdu, sur le grand-duché de Luxembourg, la dite terre de François le Comte et un pré à Nicolas Gouverneur sur France. A ce point il sera planté une borne.

§ 6. De ce point se dirigeant au sud-est, la limite suit la séparation du dit Bois-Perdu, sur le grandduché de Luxembourg et du pré à Nicolas Gouverneur sur France, jusque vis-à-vis et à 6 mètres d'une borne carrée, placée entre le dit Bois-Perdu et le bois de la Claireau sur France.

§ 7. De celle borne, la limite se dirige vers le nord-est, en suivant par une ligne anguleuse, fixée par 5 bornes rondes, la séparation du Bois-Perdu, communal de Musson (grand-duché de Luxembourg) et du bois de la Claireau à M. de la Martinière sur France, jusqu'à une 6" borne plantée sur le côté est du chemin de Vaux à Musson.

§ 8. De cette borne, la limite suit, dans la direction du nord-est, le côté oriental du dit chemin, sur une distance de 38 mètres jusqu'à une autre borne semblable aux précédentes.

§ 9. De cette borne, sur le côté oriental du chemin de Vaux à Musson, la limite se dirige d'abord vers l'est, et ensuite au sud-est, par une ligne anguleuse fixée par 6 bornes entre les bois communaux de Musson, dit la léte de Vache, sur le Grand-Duché, et le bois de la Claireau à M. de la

Martinière sur France, jusqu'à une 7« borne carrée, à un angle rentrant sur ce royaume où les dits bois se réunissent à celui de Warainvaux ou des Baraques, aussi sur France.

§ iO. De cette borne, se dirigeant au nord-est, entre le bois communal de Musson dit la tète de Vache, sur le grand-duché de Luxembourg et le bois de Warainvaux ou des Baraques sur la France, la limite traverse le chemin de la tête de Vache, et suit une ligne anguleuse sur laquelle se trouvent une borne ronde et 3 autres bornes carrées, la dernière de S pieds et demi de haut, placée sur le bord du chemin de Connevaux.

§ Ai. De cette borne, la limite traverse le chemin de Connevaux et suit par une ligne anguleuse la lisière du bois de Connevaux sur le grand-duché de Luxembourg en majeure partie fixée par un chemin qui sépare le dit bois des terres de Cosne, jusqu'à une borne plantée sur le dit chemin entre le bois de Connevaux et le bois de la Claireau à M. de la Martinière sur France. Sur cette ligne il sera planté 3 bornes.

§ IS. De cette borne suivant la séparation des dits bois de Connevaux, d'aU-dessus de Connevaux et de la plaine des chemins de Long>vy, sur le grand-duché de Luxembourg et des bois de la Claireau à M. de la Martinière et du Ghatelet à Nicolas Gallot de Gorcy sur France, la limite retourne au nord-ouest et va toucher le chemin de Connevaux, d'où elle reprend ensuite vers le nord-est, en suivant une ligne très anguleuse fixée dans toute .^on étendue par âO bornes jusqu'à une Sle borne placée au bord du chemin entre les bois communaux de Musson, le bois haut ou Petit Chocrie et le bois du Ghatelet.

Cette borne indique le point de contact des communes de Cosne (France), Musson et Halanzy (grand-duché de Luxembourg).

Art. 54. Limite entre la commune de Halanzy {jjrand-duché de Luxembourg) et celle de Cotne (France).

§ d. De la borne qui se trouve au point de contact des 3 communes de Cosne (France), Musson et Halanzy (grand-duché de Luxembourg), la limita se dirige vers le sud-ouest en ligne presque droite, entre le bois du Ghatelet sur France, et le petit Chocrie sur le Grand-Duché, sur une borne plantée au point où ces deux bois aboutissent à une pièce de terre à la veuve Dalrain de Warmont.

§ S. De cette borne, la limite se dirige plus au sud, sur une autre borne, plantée au coin du bois dit la Forêt des Monts, à M. le comte de Ludre, à la distance de 40 mètres de la première.

§ 3. De cette borne, se dirigeant vers le sud-est, la limite est formée sur une distance de 570 mètres environ par une ligne anguleuse, fixée par 9 bornes, dont la dernière se trouve placée au côté est du chemin de Romain à Halanzy.

§ 4. De cette borne, la limite suit Taxe du dit chemin de Romain à Halanzy sur une distance de 186 mètres environ, jusqu'à une autre borne qui se trouve à l'ouest du dit chemin, au coin du dit bois, dit la Forêt des Monts

§ 5. De cette borne, la limite va jusqu'à une autre })orne, située à 3!2 mètres environ de l'autre côté du dit chemin de Romain à Halanzy, entre le bois de Narmont à MM. Bernard et Michel de Longwy sur

France, et le bois de Ualanzy dit le Grand Chocrie, sur le grand-duché de Luxembourg.

§ 6. De cette borne se dirigeant à Test, la limite est formée en majeure partie par un chemin entre les dits bois de Narmont et du Grand Chocrie, jusqu'au chemin de Musson à Longwy dit de la Croix de Lorraine, où se trouve une autre borne dite aussi de la Croix de Lorraine taillée et marquée de 3 pieds en terre sur six pouces dehors.

§ 7. De la borne dite Croix de Lorraiue, la limite se dirige encore vers l'est, par une ligne sinueuse fixée alternativement par des chemins et par 7 bornes, dont une taillée et 6 brutes, en suivant la séparation du bois haut communal de Halanzy sur le Grand-Duché, le -bois d'Arancy, à M. Jacques Minot et celui de M. Fontaine sur la France, jusqu'au chemin de la Petite Côte qui traverse la limite près de la 1^ borne.

§ 8. Du chemin de la Petite Côte, se dirigeant au nord-est, la limite va jusqu'à une autre borne taillée, non marquée, haute de dO pouces et placée au bord d'un autre chemin, au point où se réunissent le bois des Jésuites sur France, le bois haut communal do Halanzy et le bois Genot sur le grand-duché de Luxembourg.

§ 9. De cette borne, se dirigeant encore au nordest, la limite est formée sur une distance de i96 mètres par Taxe d'un chemin qui sépare le bois des Jésuites sur France du bois Genot sur le grandduché de Luxembourg, jusqu'au point où ce dernier bois quitte le chemin. Il y sera planté une borne.

§ 40. De là, la limite quitte le chemin et se dirige vers le nord, entre le dit bois Genot sur le grand-duché de Luxembourg et le bois des Jésuites sur France, sur une distance de 76 mètres, jusqu'à une borne en pierre brute, où elle fait un angle rentrant sur le grand-duché de Luxembourg.

§ 44. De cette borne la limite retourne au sudest, sur une longueur de 77 mètres, le long du dit bois des Jésuites sur France, jusqu'à une borne en pierre brute près d'un carrefour formé par le grand chemin de Halanzy à Longwy et par plusieurs autres chemins ; elle sera remplacée par une borne nouvelle.

§ 42. De la borne près de ce carrefour, la limite est formée dans la direction de l'est, par l'axe d'un chemin qui sépare le bois de Chudel à la ville de Longwy sur France, du bois dit le Four, communal de Halanzy sur le grand-duché, sur une distance d'environ 9i mètres, jusqu'à une borne en pierre brute, où se réunit aux bois ci-dessus cités un bois à M. de Guillemard sur France.

Cette borne indique le point de contact des 3 communes de Cosne et Mont-Saint-Martin (France) et de Halanzy (grand-duché de Luxembourg).

Art. 55. Limite entre la commune de Halanzy {grand-duché de Luxembourg) et celle de Mont-Saint- Martin (France),

§ 4. De la borne qui indique le point de contact des 3 communes de Cosne et Mont-Saint-Martin (France) et de Halanzy (grand-duché de Luxembourg), la limite se dirige au nord-est, jusqu'à une pierre servant de borne, plantée au bord d'un chemin entre le bois dit le Four, communal de Halanzy sur le Grand-Duché, un bois à M™« Guillemard et le bois de la ville de Longsvy, dit le Rameleux sur France. Cette borne sera remplacée par une nouvelle.

§ 2. De cette borne se dirigeant vers le nord, la limite est formée entre le bois de la ville de Longwy, dit de Rameleux, sur France et les bois communaux de Halanzy dits le Four et la Massul, sur le grand-duché de Luxembourg, d'abord par l'axe d'un chemin et ensuite le long d'un sentier par S bornes brutes, la dernière placée au point où se réunissent un petit bois à M. Jacques Minot à l'ouest de ce sentier, et une terre à Noél Mirgau à l'est.

§ 3. De là, laissant sur la France le dit bois de M. Jacques Minot et sur le grand-duché de Luxembourg, le bois communal de Halanzy dit le Fays, la limite tourne à l'ouest, jusqu'à une borne qui se trouve à la distance de 20 mètres ; elle se dirige ensuite au nord, jusqu'à une pierre informe, servant de borne, à la distance de d50 mètres et tourne enfin au nord-est, jusqu'à la distance de 58 mètres, où se trouve un liétre, au point où les dits bois se réunissent à celui de Saint-Remi sur Fronce.

§ 4. De ce hêtre, se dirigeant au nord-ouest, la limite suit la séparation du dit bois communal dit le Fays, sur le grand-duché de Luxembourg avec le dit bois de Saint-Remi et les terres de Michel Mouton et de M. Sevlor sur France, jusqu'à une haie qui clôt un pré à Toussaint Burton, sur le dit grand-duché. Il sera planté une borne à ce point.

§ o. De ce point, se dirigeant vers le nord par une ligne courbe rentrant sur la France, la limite suit une haie, et un petit escarpement entre les prés à Toussaint Burton et à Jacques Tassier sur le grand-duché de Luxembourg, et les terres à MM. Seyier et Marquenne sur France, jusqu'à une autre terre à François l'Abbé, aussi sur France. A ce point il sera planté une borne.

S 6. De là, la limite tourne à l'ouest entre le pré de Jacques Tassier sur le grand -duché de Luxembourg et les terres de François l'Abbé, de NoCl Mirgau et de Michel Grande Dame sur France, jusqu'à un petit escarpement ou orle, où se réunit celte dernière terre à celle de Nicolas Colignon sur le grand-duché. Il sera planté une borne à ce point.

1^ 7. De là, se dirigcimt au nord, la limite est formée par un petit escarpement ou orle garni de buissons, cl qui fait deux angles un peu rentrants sur le grand-duché de Luxembourg, jusqu'au bord d'un ravin et d'un sentier, laissant sur la France les terres de Blichel Grande-Dame et de François Gillet, et sur le grand-duché celles de Nicolas Colignon, de Jean Bourguignon et de Noél Mirgau. Il sera planté une borne au bord du dit ravin.

§ 8. De ce point, la limite suit en ligne droite vers l'ouest sur une distance de 87 mètres environ la lisière des terres de Noél Mirgau et de Maréchal jusqu'à la rencontre d'une pièce de terre à la veuve de Christophe Pisset, sur le grand-duché de Luxembourg. A ce point il sera planté une borne.

§. 9. De là, se dirigeant au nord-est, la limite suit une ligne un peu courbe, le long de la dite terre à la veuve de Christojdje Pisset sur le grandduché de Luxembourg, jusqu'à l'angle où elle joint celle de Jean Denis, sur France. A cet angle il sera planté une borne.

§ 10. De là, la limite tourne au nord-ouest, sur une distance de i5 mètres environ, qui forme la largeur occidentale de la dite pièce de Jean Denis, aboutissant sur celle de la dite veuve de Christophe Pisset, auxquelles se réunit une autre terre sur le

grand-duché de Luxembourg appartenant à M. Seyler. A ce point il sera planté une borne.

§ Ai. De ce point, par une ligne un peu courbe, la limite suit la séparation des terres de M. Seyler, sur le grand-duché, et de Jean Denis sur la France, jusqu'à leur extrémité, aboutissant sur celle de M. Marquenne, aussi sur France. Il sera planté une borne à ce point.

§ 12. De là, la limite retourne vers le nord par le bout de la terre de M. Soyler, sur une distance de 42 mètres jusqu'à une haie qui clôt un pré à Jean Etienne, sur le grand-duché de Luxembourg. A ce point il sera planté une borne.

î^ 13. De ce point se dirigeant vers l'est, entre une terre à M. Marquenne sur France et les prés à Jean Etienne et à M. Seyler sur le grand-duché de Luxembourg, la limite est fixée par une haie jusqu'au chemin de Troupré ou de Batincourt à Longwy, où il sera planté une borne.

§ 44. De ce point, la limite coupe diagonalement dans la direction du nord-ouest le dit chemin de Troupré ou de Dalincourt à Longwy, et va jusqu'à la distance de 81 mètres, où se trouve une petite l)orne de 40 pouces hors de terre, placée entre le bois de la ^l^i'aiHe sur le grand-duché de Luxembourg et les bois de Piémont sur la France.

§ 48. De celte borne continuant dans la direction du nord-ouest, entre les bois ci-dessus, la limite va en ligne droite pendant 271 mètres, jusqu'à leur extrémité, où se trouve une autre petite borne sortant de 40 pouces de terre, où se réunissent aux dits bois un pré à Jean-Pierre Guillaume et une pointe de terre au nommé Claisse sur le grand-duché de Luxembourg.

§ 46. De cette borne, se dirigeant vers l'est par une ligne sinueuse et anguleuse, sur laquelle se trouvent 3 bornes, la limite est foruK'c sans interruption par la lisière du bois des Cordes, dit aussi bois de Piémont, qui reste en entier sur la France, jusqu'à la pointe orientale du dit bois, où se trouve une 4» borne, taillée et marquée, au bout d'une haie, sur un orle qui sépare deux terres, Tune à François Gillel sur le grand-duché de Luxembourg, l'autre à M. Maniuennc sur France.

§47. De cette borne, se dirigeant au sud-est, la limite est formée par la haie et l'orle susdits, entre les terres à François Gillet sur le grand-duché de Luxembourg et à M. Marquenne sur la France, jusqu'au bout des dites terres, où se trouve une autre borne taillée et marquée.

{^ 48. De celte borne, la limite retourne au nordest, en suivant une ligne droite, qui sépare les terres de François (;iHet, de Grégoire Ballis, et encore de François Gillet, dites les Aisances de la commune d'Aix, sur le grand-duché de Luxembourg, d'avec une terre au dit Marquenne sur France, jusqu'à une borne marquée et taillée, à l'angle d'une terre à Jean-Pierre Auriane, sur le grand-duché de Luxembourg.

§ 49. De celte borne se dirigeant au sud-est, laissant sur le grand-duché (le Luxembourg la dite terre à Jean-Pierre Auriane et sur la France les terres de M. Marquenne, de Henri Bailleul, de Joseph Guillaume, de Michel Mouton et de Nicolas Cognon, la limite va aboutir au milieu du chemin de Longwy à Aix, où se trouve le point de contact des trois communes de Mont-Saint-Martin (France),

Halanzy et Aubange (grand-duché de Luxembourg). Il y sera planté une borne.

Art 56. Limite entre la commune d' Aubange (jgrand'duché de Luxembourg) et celle de Mont- Saint- Bïartin (France).

§ 4. Partant du milieu du chemin de LongAvy à Aix, au point de contact des 3 communes de Mont- Saint-Martin (France), Halanzy et Aubange (grandduché de Luxembourg), la limite se dirige au sud-est, entre une terre à Heny sur le grandduché, et les terres à M. Marquenne, à Nicolas Colignon, à la veuve Bouvy et à François Elienne sur France, jusqu'au bois communal d'Aubange dit Vat-Hollz, ou bois la Dame, où .se trouve une borne taillée, marquée et plantée sur la lisière du dit bois.

§ 2. De cette borne, la limite se dirige au sud, en côtoyant d'abord le dit bois et suivant ensuite une séparation de terres jusqu'à la distance de 80 mètres environ, où se trouve une autre borne de 3 pieds 6 pouces, taillée et marquée, au point où se réunissent les terres à Dominique Henry sur le grand-duché de Luxembourg, de François Etienne et de M. Marquenne sur France.

§ 3. De cette borne, la limite se dirige vers le sud-est, et suit d'abord par une ligne un peu sinueuse la séparation des deux terres de Dominique Henry, sur le grand-duché de Luxembourg et de M. Marquenne en grande partie sur France, puis traverse celte dernière terre en se dirigeant sur une autre borne, taillée et marquée, de 45 pouces de hauteur, plantée sur la séparation de la même terre d'avec celle de Noël Mirgau sur France.

§ 4. De cette borne, la limite se dirige à l'est par une ligne sinueuse entre la dite terre de M. Marquenne et celle de Colignon sur le grand -duché de Luxembourg, et une terre et un pré à Noël Mirgau sur la France, jusqu'à une autre borne, taillée et marquée, où le dit pré de Noël Mirgau fait un angle rentrant sur le grand-duché de Luxembourg. Cette borne sera remplacée par une nouvelle.

Î5 5. De celte borne, la limite tourne au sud-ouest, le long do la rive orientale du dit pré à Noél Mirgau, sur une distance de 53 mètres environ, jusqu'à une borne, taillée et marquée, entre le dit pré et une terre à Nicolas Blark.

§ 6. De cette borne, se dirigeant au sud-est, la limite traverse la dite terre à Nicolas Mark, sur une dislance de 493 mètres environ, et va aboutir sur une terre à Jn-p™ Auriane d'Aubange, où elle fait un angle rentrant sur le grand-duché de Luxembourg. A cet angle il sera planté une borne.

§ 7. De là, la limite se dirige au sud-ouest, sur une dislance d'environ 23 mètres jusqu'à un angle rentrant sur France, à une borne où se réunissent les terres de Jean-Pierre Auriane d'Aubange et de Nicolas Mark, et un pré au sieur Gilson sur France. Celle borne sera remplacée par une nouvelle.

§ 8. De cette borne, retournant au sud-est, la limite traverse la dite terre de Jean-Pierre Auriane d'Aubange, jusqu'à un buisson qui se trouve au bord du fossé ouest de la route de Longwy à Luxembourg et à Arlon. A ce buisson il sera planté une borne.

g 9. De ce buisson, la limite traverse diagonalement, dans la direction du sud-est, la route de Longwy à Luxembourg et à Arlon, et va jusqu'au côté est de la dite route, où se réunissent deux terres, l'une à M. Guillemard sur France, l'autre à

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