V' décembre 1886. — DECLARATION
intervenue à Paris etitre tous les gouvernements signataires de la convention internationale du 14 mars iH84 pour la protection des cftbies télégraphiques sous-marins et interprétant
les ari 2 et A de cette convention {Monit.
121 avriM888)(4).
Les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements signataires de la convention du H mars 1884 pour la protection des câbles sous-marins, ayant reconnu la convenance de préciser le sens dés termes des art. !2 et 4 de la dite convention, ont arrêté, d'un commun accord, la déclaration suivante :
Certains doutes s'étant élevés.sur le sens du mot volontairement^ inséré dans l'art. 2 de la convention du li mars 1884, il est entendu que la disposition de responsabilité pénale, mentionnée dans le dit article, ne s'applique pas aux cas de ruptures ou de détériorations occasionnées accidentellement ou nécessairement en réparant un câble, alors que toutes les précautions ont été prises pour éviter ces ruptures ou détériorations.
Il est également entendu que l'art. 4 de la convention n'a eu d'autre but et ne doit avoir d'autre eflet que de charger les tribunaux compétents de chaque pays de résoudre, conformément à leurs lois et suivant les circonstances, la question de la responsabilité civile du propriétaire d'un câble, qui, par la pose ou la réparation de ce câble, cause la rupture ou la détérioration d'un autre câble, de même que les conséquences de cette responsabilité, s'il est reconnu qu'elle existe.
48"^. — 28 mars 1889. — CONVENTION con^ due à Londres entre la Belgique, /'Allemagne, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas relative à réchange des télégrammes entre /'Allemagne et la Grande-Bretagne (Monit, iG mai;.
Art. 1. L'échange régulier des télégrammes entre l'Allemagne et le royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande se fera, comme précédemment, tant au moyen des câbles qui réunissent directement les côtes allemandes aux côtes anglaises que par les câbles qui relient les côtes anglaises aux côtes belges et néerlandaises.
L'établissement, sur le territoire de Tun quelconque des Etats contractants, des lignes terrestres constituant les prolongements des dits câbles, ainsi que l'entretien de ces lignes, incomberont à l'administration des postes et des télégraphes de cet Etat.
Art. 2. L'échange des correspondances entre r.4llemagne et l'Angleterre par la voie de la Belgique ou par celle des Pays-Bas s'effectuera, autant que possible, sans réception en passage par les bureaux
'1, L'Allemagne n'a signé cette déclarât, que le 23 mars IStrr. - V. U» 1»5.
de ces deux derniers pays, c'est-à-di-e par transmissions directes entre les bureaux anglais et allemands qui seront désignés par les administrations en cause.
L'administration belge et l'administration néerlandaise utiliseront, à celte fln, les appareils et les relais les mieux appropriés aux besoins du service, et prendront à leur charge les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des dits appareils et relais.
Art. 3. La taxe des télégrammes ordinaires à échanger entre l'Allemagne et TAngleterre, par la voie directe ou par la voie de la Belgique ou par celle des Pays-Bas, est fixée à 20 centimes par mot.
Toutefois, un franc sera perçu comme minimum de taxe pour les télégrammes ordinaires.
Art. 4. Sur le montant des recettes effectuées par l'Angleterre et par l'Allemagne, il sera attribué, par mot, pour les télégrammes ordinaires transitant par la Belgique ou les Pays-Bas :
A l'Allemagne, 3 fr. 75 c; à la Belgique ou aux Pays-Bas pour le transit terrestre, 2 fr. 73 c ; aux câbles qui réunissent l'Angleterre à la Belgique ou aux Pays-Bas, 3 fr. 75 c; à l'Angleterre, 5 fr. 75 c.
Le minimum de taxe de i franc sera réparti entre les Etats intéressés, au prorata des parts indiquées ci-dessus.
Art. 5. La présente convention, qui remplace celle du 31 mai 4880, entrera en vigueur le l^ avril 1889. Elle formera, avec la convention télégraphique internationale de Saint-Pôlersbonrg (1) et le règlement de service en vigueur (2), l'ensemble des dispositions qui devront être observées dans les relations télégraphiques entre TAllemagne, d'une })arl, et la Grande Bretagne et l'Irlande, d'autre part, par les voies des Pays-Bas et de la Belgique.
Elle sortira .ses effets jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où la dénonciation en aura été faite par l'une des parties contractantes.
iSS. — 30 mars 1889. — CONVENTION intervenue à Londres entre la Belgique, la Grande- Bretagne et les Pays-Bas, réglant les taxes de transit en cas (T interruptions des lignes télégraphiques directes {Monit. 16 mai).
Art. 1. Dans les cas d'interruption des lignes directes reliant deux des pays coi>tractants, les taxes de transit seront les suivantes, pour les télégrammes ordinaires :
Les télégrammes échangés entre les Pays-Bas et la Grande-Bretagne, en passant par le réseau télégraphique de la Belgique, seront soumis à une taxe de transit terrestre de 2 centimes par mot, au profit de ce dernier pays.
La même taxe de 2 centimes par mot sera attribuée aux Pays-Bas pour le transit terrestre des télégrammes qui seront transmis entre la Belgique et la Grande-Bretagne, par la voie néerlandaise.
Pour les télégrammes qui seront échangés entre la Belgique et les Pays-Bas par la voie anglaise, il sera attribué à la Grande-Bretagne une taxe de transit terrestre de 2 fr. 75 c. par mot.
Dans les différents cas énumérés ci-dessus, la taxe de transit sous-marin par les câbles anglo-
:i) V. no iH3.
i2) Ce régi, est actuellement remplacé par oeioi arrêté à Paris le fl Jum 1890 (no §914). -y. aussi n* tH^bi*.