décembre 1889. - ARRANGEMENT
conclu à Londres entre la Belgique, la France et la Grande-Bretagne réglant les taxes de transit dans les cas d'interruption des lignes télégraphiques directes (Monit. 14 déc.) li**).
Art. 1. Dans les cas d'interruption des lignes directes reliant deux des Elals contractants, les
(1} V. nos 1H3, 1»4I et tH^bi*.
(!') y. nos IH», iH4 et tf^Jibix.
{1**1 Conv. conclue en vertu pouvoirs accordés par art. 17 conv. Sl-Pétersbourg tf/lO juil. 1875 (n© i»;*).
taxes de transit seront les suivantes, pour les tr'rgrammes ordinaires :
Les télégrammes échangés entre la Grande-Bi^ tagne et la France, en passant par le réseau <k n Belgique, seront soumis à une taxe de transit terrestre de 2 centimes par mot, à porter au crédit k ce dernier pys.
Les télégrammes qui seront transmis enlre i Grande-Bretagne et la Belgique par la voie .- France seront soumis à une taxe de transit lerrestnr de 2,75 centimes par mot à bonifier à ce denûrpays.
Pour les télégrammes qui seront échangés est-* la France et la lielgique par la voie anglaise, il ^n attribué à la Grande-Bretagne une taxe de traiL^i terrestre de !2,75 centimes par mot.
Dans les différents cas énuraérés ci-dessus, b. taxe du transit sous-marin par les câbles ai^l^ français ou anglo-belges sera de 4 centimes par iiio-', à répartir en parts égales entre les adminislrati4>3^ propriétaires des câbles.
Art. 2. Les différentes administrations régleront. de commun accord, le mode de décompte à adopter pour les correspondances susdites.
Art. 3. Les télégrammes qui seront délourné'^de la voie directe à la demande de l'expéditeur seront soumis aux taxes et aux dispositions de la convertion télégraphique internationale de Saint-Péter>bourg et du rt'^glement de service en vigueur.
Art. 4. La présente convention sortira ses eflHs à partir du I» avril 4889 et restera en viguear jusqu'à l'expiration d*une année à compter du joiff où elle aura été dénoncée par une des parties cott raclant es.
tôt. — 17, 19 et 20 décemlire 1890. — CONVEN- TION entre la Belgique, les Pavs-Bas et le Dneéé de Luxembourg relative à /'échange des Uàégrammes entre les Pays-Bas et le LuxenlMsrg
{Monit. 23 déc).
Art. 1. La taxe des télégrammes oniinaires échangés entre les Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg, par la voie belge, est fixée à 13 centimes (0 fr. 13) par mot, sans que le prix du télégramme puissent être inférieur à 80 centime? (0 fr. 80).
Art. 2. Sur le montant des recettes effectuées par les Pays-Bas et par le grand-duché de Luxeml»ourg. il sera attribué, par mot, pour les télégrammr< ordinaires : à la Belgique, 3 centimes, aux Pay«- Bas, 5 centimes, au grand-duché de Luxembourg. 5 centimes.
Le minimum de la taxe de 80 centimes sera réparti entre les Etats intéressés au prorata de> parts indiquées ci-dessus.
En conséquence, le montant des recettes résultant du trafic néerlando-luxembourgeois sera réparti entre les trois administrations dans la proportion de 3/13 pour la Belgique, de 5/13 pour les Pays-Bas et dp 5/13 pour le grand-duché de Luxembourg.
Art. 3. Les administrations des Etats contractants restent libres d'adopter, pour le règlement dei comptes, soit des moyennes établies contradictoirement, soit toute autre disposition.
Art. 4. Chacune des administrations en cause conserve la faculté d'arrondir, d'après les convenances monétaires du pays d'origine, le montant
TR. TÉLÉGR. 27 DEC. 1890, IS SEPT. 1890 ET i!7 FÉVR. 1891
total de la taxe à percevoir pour chaque tôlégramme.
Art. 5. Les dispositions de la convoiilion télégraphique de Sainl-Pélcrsbourg et du règlement télégraphique international sont applicables aux relations entre les Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg dans tout ce qui n'est pas réglé par les articles ci-dessus.
Art. 6. La présente convention entrera en vigueur le -i*^*" janvier t89t et sortira ses eflets jusqu'à la revision du règlement de service international arrêté à Paris.
En foi de quoi ... fait en triple expédition à La Haye le 47 décembre 4890, à Bruxelles, le 20 décembre 1890 et à Luxembourg, le 19 décembre 1890.
:iO».— 27 décembre 1890. — CONVENTION
conclue à Pari» entre la Belgique, la France tt les
Pays-Bas, relative à rechange des télégrammes
entre les Pays-Bas d'un côté, la France, /'Algérie
et /a Tunisie de Vautre. IMonit. 26 juin 189i) (1).
Art. 1. La taxe des télégrammes ordinaires échangés entre la France et les Pays-Bas est fixée uniformément â 10 centimes (0 fr. 16) par mot, sans que le prix du télégramme puisse être moindre de un franc (fr. 1).
Art. 2. Dans le montant de cette taxe élémentaire de 16 centimes (0 fr. 16), la part de la Belgique sera de 3 centimes (0 fr. 03) ; celle de la France sera de 7 et l 'lî centimes (0 fr. 075) ; celle des Pays-Bas sera de 5 et 1/2 centimes (0 fr. y5). En conséquence, le montant des recettes résultant du trafic franco-néerlandais sera réparti entre les trois administrations dans la proportion des 3/16 pour la Belgique, des 7 1/2/16 pour la France et des 5 1/2/16 pour les Pays-Bas.
Art. 3. Les administrations des États contractîtuls restent libres d'adopter, pour le règlement des comptes, soit des moyennes établies contradictoiremenl, soit toute autre disposition.
Art. 4. Chacune des administrations en cause conserve la faculté de percevoir, sous la forme qui lui convient, la taxe établie par Tart. 1 ci-dessus, avec faculté d'arrondir d'après les convenances monétaires du pays d'origine, le montant total de la taxe â percevoir pour chaque télégramme.
Art. B. Les télégrammes qui seraient expédiés par des voies autres que la voie belge, soit sur rinitiative des administrations d'origine, soit sur la demande des expéditeurs, sont traités, à tous les points de vue, conformément aux prescriptions du règlement télégraphique international.
Art. 6. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux correspondances échangées entre les Pays-Bas, d'une part, l'Algérie et la Tunisie, d'autre part, par la voie des câbles atterrissant en France.
II doit toutefois être perçu, pour ces correspondances, une taxe additionnelle de dix centimes (0 fr. 10) par mot, exclusivement attribuée à la France pour le transit sous-marin.
Art. 7. Les dispositions de la convention internationale de Saint-Pétersbourg et du règlement international sont applicables aux relations entre la France et les Pays-Bas, dans tout ce qui n'est pas réglé par les articles ci-dessus.
(i; Entrée en vigueur !•>- juii. iSQl.
Art. 8. La présente convention, qui remplace celle du 30 mars 1880, entrera en vigueur à la date dont les hautes parties contractantes conviendront et, au plus tard^ le l*''" juillet 1891.
Art 9. La dite convention demeurera en vigueur jusqu'à revision, par la plus prochaine conférence internationale, du règlement de Paris.