‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 219 sur 303 · septembre 1890. — CONVENTION · texte numérisé non relu

septembre 1890. — CONVENTION

télégraphique conclue à Berlin entre la Belgique

et /'Allemagne {Monit. l§ ocl.) (1).

Art. 1. La taxe des télégrammes ordinaires échangés directement entre les deux pays est fixée uniformément à 12 et 1/â centimes (fr. 0,125) par mot.

Art. 2. Chaque administration conserve le montant des taxes qu'elle a encaissées, y compris les taxes des réponses payées et les autres taxes accessoires.

Toutefois, l'admlnisl ration belge bonifie à l'administration allemande 2 centimes par mot transmis en Allemagne.

Cette bonification s'applique aux télégrammes de toute nature (ordinaires, urgents, collationnés, etc.).

Art. 3. Les télégrammes échangés entre les deux pays, qui, par suite d'interruption des lignes directes, emprunteraient le réseau d'une administration étrangère, ne .sont soumis à aucune surtaxe, le prix de transit restant à la charge de l'administration expéditrice.

Les télégrammes qui seraient détournés de la voie directe, à la demande de l'expéditeur, sont soumis aux taxes et aux dispositions de la convention télégraphique internationale (2).

Les télégrammes Intérieurs de l'un des deux pays qui, par suite d'interruption momentanée de ses propres lignes, auraient à emprunter, pour arriver à destination, le parcours des lignes télégraphiques de l'autre pays, ne donnent lieu à aucune rétribution au profit du pays de transit.

Art. 4. Les dispositions de la convention internationale et du règlement de service en vigueur (3) sont applicables aux relations directes entre les deux pays dans tout ce qui n'est pas réglé par les articles ci-dessus.

Art. 5. La présente convention entrera en vigueur en même temps et aura la môme durée que le règlement de service (revision de Paris) (3), annexé à la convention internationale de Saint- Pétersbourg.

104. - 27 février 1891. — CONVENTION télégraphique conclue à Paris entre la Belgique et la

France (.Wowrt. 26 juin 189t) (1*).

Art. 1. La taxe des télégrammes ordinaires échangés directement entre la Belgique et la France est fixée uniformément et par mot, à 12 et 1/2 centimes (0 fr. 123).

Art. 2. Le montant des recettes résultant du trafic direct franco-belge S4Ta réparti entre les

(1) Cette conv. nVst que la repruductioii Ue la conv. antérieure du 6 févr. 188G [Monit. 3 mars), tombée, avec le règlement de service de Berlin, par suite de la revision de Paris (ii« A94k).

(2) V. no i»:f .

(3) Y. no i»4 et lH4/i/«.

(1*] Entrée en vigueur 1*' juil. 1891.

deux administrations dans la proportion des S/5 pour la Belgique et des 3/3 pour la France. 11 sera en conséquence attribué à la Belgique 5 centimes (0 fr. Oo)et à la France 7 et 4/2 centimes (0 fr. 07S). par mot, dans les taxes perçues de pari et d'autre.

Les deux administrations restent libres d'adopter, pour le règlement des comptes, soit des moyennes établies contradictoirement, soit toute autre disposition.

Art. 3. Chacune des deux administrations aura la faculté de percevoir, sous la forme qui lui conviendra, la taxe établie par l'art, i^' ci-dessus, à condition, toutefois, que la somme totale perçue pour les télégrammes de 45 mots en Belgique comme en France, représente exactement -IB fois la taxe du mot, ou ne s'écarte de ce total que dans les limites admi.ses par le règlement de service international revisé à Paris.

Art. 4. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux correspondances échangées entre la Belgique, d'une part, l'Algérie et la Tunisie, d'autre part, par la voie des câbles atterrissant en France. Il sera, toutefois, perçu pour ces correspondances une taxe additionnelle de dix centimes (0 fr. 10) par mot, exclusivement attribuée à la France pour le transit sous-marin.

Art. 5. Les télégrammes échangés entre la Belgique et la France qui, par suite (Pinterruption des lignes directes, emprunteraient le réseau d'une administration étrangère, ne seront soumis à aucune surtaxe, le prix du transit restant à la charge de l'administration expéditrice.

Les télégrammes qui seraient détournés de la voie directe, sur la demande de l'expéditeur, seront soumis aux taxes et aux dispositions de la convention télégraphique internationale signée, le 2a juillet 1876, à Saint-Pétersbourg, ainsi qu'à celle du règlement de service international avec tarifs annexés (3).

Art. 6. Les télégrammes intérieurs de chacun des deux pays qui, par suite d'interruption momentanée de ses propres lignes, auraient à emprunter, pour arriver à destination, les lignes télégraphiques de l'autre, seront transmis gratuitement sur ces dernières.

Art 7. Les dispositions de la convention internationale en vigueur seront applicables aux relations directes entre la Belgique et la France dans tout ce qui n'est pas réglé par les articles ci-dessus.

Art. 8. La présente convention, qui remplace celle du 22 juin 1886, entrera en vigueur à la date dont les hautes parties contractantes conviendront, et, au plus tard, au le"" juillet 1891.

Elle formera, avec la convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg et le règlement de service international, l'ensemble des dispositions qui devront être observées dans les relations télégraphiques entre la Belgique et la France (Algérie et Tunisie comprises) (2).

Cette convention demeurera en vigueur jusqu'à la première revision du règlement de service international arrêté à Paris (2).

195. — 9 août 1881. — ARRANGEMENT intervenu à Paris entre la Belgique et la France rég'ant /'établissement, /'entretien et /'usage cTvne ligne

(2) V. no* i83, i&4 et IHAbi».

télégraphique internationale pour le service de la

Meuse canalisée (il/ont^ 13).

Le gouvernement de S. M. le roi des Belges et le gouvernement de la République française désirant faciliter le service et la manœuvre des barrages de la Meuse canalisée, et jugeant utile, à cet ef!et, de relier par une ligne télégraphique internationale les deux autres lignes déjà établies le long de cette rivière, sur les territoires respectifs des deux pays, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1. Une ligne télégraphique internationale sera établie entre le bureau télégraphique français du barrage des Quatre-Ciheminées et le poste de récluse belge d'Hastière.

Elle empruntera les poteaux de la ligne internationale qui longe le chemin de fer deGivet àNamur, à partir de l'écluse de»s Qualre-Cheminées.

Art. 2. La longueur du fil électrique sera, en nombre rond, de 7 kilomètres 200 mètres, savoir : du bureau des Qualre-Cheminées à la frontière, 2 kilomètres 700 mètres; de la frontière au poste d'Hastière, 4 kilomètres 500 mètres.

Art. 3. Les hautes parties contractantes se chargent respectivement, chacune sur son territoire, de la construction et de Tentretien de la ligne, ainsi que de l'aménagement des deux postes auxquels elle doit aboutir.

Toutefois, la ligne internationale devant être construite presque exclusivement dans l'intérêt du service de la partie de la Meuse canalisée située en Belgique, ce service prendra à sa charge la totalité des dépenses du premier établissement ainsi que les frais annuels d'entretien.

Le payement en sera effectué par l'administration belge à la caisse du receveur central des finances à Paris, au crédit du ministère des postes et télégraghes français, à titre àe fonds de concours.

Art. 4. Les dépenses de premier établissement seront soldées d'après les attachements tenus en cours d'exécution et les états dressés par l'administration des lignes télégraphiques françaises, dans un délai de 3 mois à dater de la production des dits états.

Art. 5. Les frais d'entretien seront remboursés suivant les convenances des administrations télégraphiques des deux pays.

Le montant de ces frais sera versé par l'administration belge, le ler juillet de chaque année, à la caisse du receveur central des finances à Paris, ainsi qu'il est spécifié à l'art. 3.

Art. 6. Nonobstant le payement par l'administration belge des dépenses de construction et d'entretien, le gouvernement français conservera l'enlière propriété de la partie de la ligne située sur son territoire.

Art 7. Le gouvernement français se réserve la faculté d'établir sur le parcours de la dite ligne entre les points précités et la frontière, un ou plusieurs postes télégraphiques affectés aux mêmes usages que les autres postes-barrages de la Meuse canalisée.

Art. 8. Les hautes parties contractantes, prévoyant la pose prochaine d'un fil semi-direct, pour le service de la navigation de la Meuse, dans chacun des deux pays, conviennent que les deux tronçons en seront reliés par une ligne internationale entre les bureaux des chefs de section de Civet et de Dinant.

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