‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 220 sur 303 · JANV · texte numérisé non relu

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Les conditions d'éUblissement et d'entretien de celte ligne seront les mêmes que celles qvi ont été arrêtées ci-dessus par le fil omnibus.

Art. 9. La ligne internationale sera mise eu exploitation, des deux côtés de la frontière, dans le plus bref délai possible, à partir de la conclusion du présent arrangement.

Art. 10. Il sera fait exclusivement usage pour le service de cette ligne de Tappareil Morse à courant intermittent et des signaux qui s'y rapportent.

Art. 11. Les expéditeurs emploieront, à leur choix, la langue française ou la langue flamande.

Art. 12. Les dépèches échangées sur la ligne internationale entre les deux administrations des canaux belges et français devront être exclusivement relatives au service de ces canaux.

Art. 13 Les dépêches qui se rapporteront spécialement aux crues et au régime de la rivière pourront être transmises ou reçues par les ingénieurs, conducteurs ou agents de la navigation des deux pays.

Art. 14. Les ingénieurs auront seuls la faculté d'échanger entre eux des dépèches concernant d'autres parties du service.

Art 15. L'administration belge et l'administration française des lignes télégraphiques se réservent le contrôle de la ligne internationale, chacune sur son territoire.

Art. 16. Les deux administrations ne devront prélever aucune taxe sur les dépèches internationales échangées pour les besoins du service des canaux; toutefois, elles se réservent le droit de taxe pour le cas oii elles auraient à prévenir des abus.

Art 17. Le présent arrangement demeurera exécutoire tant que Tune des parties contractantes n'aura pas notifié à l'autre, au moins un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les eft'ets.

Les deux parties contractantes se réservent d'ailleurs, à toute époque, la faculté d'apporter, d'un commun accord, aux dispositions qui précèdent, les modifications qu'elles jugeraient convenables.

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