‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 221 sur 303 · novembre 1882. — ARRANGEMENT · texte numérisé non relu

novembre 1882. — ARRANGEMENT

intervenu à Parit entre la Belgique tt la France, réglant rétablittement, fentretlen et Tusage de de lignes télégraphiques le long des court d'eau communt suivants : le canal de Mons à Condé, /'Escaut, la Haine, la Lys, la Sambre et /'Yser. (Monit. 46 janv. 4883).

Le gouvernement de S. M. le roi des Belges et le gouvernement de la République française, désirant faciliter le service de la navigation et de l'annonce des crues de la Sambre, de la Haine, du canal de Mons à Condé, de l'Escaut, de la Lys et de l'Yser, et jugeant utile à cet effet de relier, par des lignes télégraphiques internationales, les lignes déjà établies sur les territoires respectifs des deux pays, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1. Il sera établi des lignes télégraphiques internationales :

io Sur la Sambre : fil direct et fil omnibus de Maubeuge à Solre sur Sambre ;

^ Sur la Haine et le canal de Mons à Condé : fil semi-direct de Condé à Mons par Herbières ;

30 Sur l'Escaut : fil direct de Condé à Tournai (écluse de Constantin) et second fil de Rodignies à Antoing;

40 Sur la Lys : fil des écluses de Houphines et Deulémont à l'écluse de Comines.

Art. 2. Les hautes parties contractantes se chargent respectivement, chacune sur son territoire, de l la construction et de l'entretien des lignes ci-dessus indiquées, ainsi que de l'aménagement des postes auxquels elles doivent aboutir.

Art. 3> Les lignes internationales seront mises en exploiUtion, des deux côtés de la frontière, dans le plus bref délai possible, à partir de la conclusion du présent arrangement.

Art. 4. Il sera fait exclusivement usage pour le service de ces lignes de l'appareil Morse à courant intermittent et des signaux 'qui s'y rapportent.

Art. 6. Les expéditeurs emploieront à leur choix la langue flamande ou la langue française.

Art. 6. Les dépèches échangées sur les lignes internationales entre les deux administrations des cours d'eau belges et français devront être exclusivement relatives au service de ces cours d'eau.

Art. 7. Les dépèches qui se rapportent spécialement aux crues et au régime des cours d'eau pourront être transmises ou reçues par les ingénieurs, conducteurs ou agents de la navigation des deux pays.

Art 8. Les ingénieurs auront seuls la faculté d'échanger entre eux des dépèches concernant d'autres parties du service.

Art. 9. L'administration belge et l'administration française des lignes télégraphiques se réservent le contrôle des lignes internationales, chacune sur son territoire.

Art. 10. Les deux administrations ne devront prélever aucune taxe sur les dépèches internationales échangées pour les besoins du service de la Sambre, de la Haine, du canal de Mons à Condé, de l'Escaut, de la Lys et de TYscr; toutefois, elles se réservent le droit de taxe pour le cas où elles auraient à prévenir des abus.

Art 11. Le présent arrangement demeurera exécutoire tant que l'une des deux parties contractantes n'aura pas notifié k l'autre, un an à l'avance, son intention d'en faire les efl'ets.

Les deux parties contractantes se réservent, d'ailleurs, à toute époque, la faculté d'apporter, d'un commun accord, aux dispositions qui précèdent, les modifications qu'elles jugeraient convenables.

t»y. — 1'' janvier 1889. — CONVENTION télégraphique conclue à Londres entre la Belgique et le royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande

(Monit. 9).

Art. 1. Le gouvernement belge et le gouvernement anglais s'engagent mutuellement à ne pas renouveler ni proroger les concessions accordéeis à la compagnie privée de télégraphes, nommée la c Submarine Telegraph Company » et constituée pour l'établissement et l'exploitation de câbles télégraphiques sous-marins entre la Belgique et le Royaume-Uni, ni à accorder aucune autre concession à une compagnie privée ou à une personne quelconque, sauf de consentement mutuel. Il est néanmoins convenu que les dispositions existantes resteront en vigueur jusqu'au 31 mars 4889.

Art. 2. Le gouvernement belge et le gouvernement britannique procéderont, à frais communs, à l'acquisition des deux câbles anglo-belges existants

TR. TÉLÉGR. LUXEMB. 31 0GT.-3 NOV. 4879

entre Middelkerke, près Ostende (Belgique) et Ramsgale (Angleterre), et entre la Panne, près Fumes (Belgique), et Douvres (Angleterre), ou, si ces câbles n'étaient pas acquis, à l'achat et à la pose d'au moins trois nouveaux câbles contenant cliacun quatre conducteurs, afin d'assurer, dans les meilleures conditions possibles, les relations télégraphiques entre les deux pays.

L'acquisition des dils c&bles existants, ou l'achat de nouveaux câbles en remplacement de ceux-ci, ainsi que leur entretien, feront l'objet d'un arrangement spécial entre l'administration belge et l'administration anglaise, sur la base d'une commune propriété des cùbles et d'un partage égal entre les doux pays des frais d'immersion et d'entretien.

Les lignes nécessaires au raccordement des câbles aux réseaux télégraphiques intérieurs seront construites et entretenues, en Belgique, par l'administrai ion des télégraphes belges et, en Angleterre, par l'administration anglaise des télégraphes.

Art. 3. Si, dans la suite, il devient nécessaire d'établir un ou plusieurs nouveaux cAbles directs, a lin d'être en mesure de transmettre un plus grand nombre de télégrammes, ce câble ou ces cftbles seront construits et posés aux frais communs des gouvernements belge et anglais, chaque gouvernement supportant la moitié de la dépense. Les frais résultant du maintien de ce ou de ces c&bles en bon état de fonctionnement seront supportés, par parts égales, par les deux pays. Les lignes terrestres en communication avec ces câbles seront construites et entretenues, en Belgique, par l'administration belge des télégraphes, et, en Angleterre, par l'administration anglaise des télégraphes.

Art. 4. L'administration belge et l'administration anglaise s'engagent réciproquement à faire desservir, d'une manière permanente et au moyen des meilleurs appareils en usage, les fils qui relient la Belgique et l'Angleterre.

Les deux administrations régleront de commun accord l'affectation et le mode d'exploitation des câbles.

Il reste entendu que la manœuvre sera confiée aux a;>ents de l'administration belge, en Belgique, et à ceux de l'administration anglaise, en Angleterre, sans l'intermédiaire d'aucune compagnie privée

Art. 5. A moins de dispositions contraires mutuellement admises, la taxe des télégrammes ordinaires échangés entre la Belgi^iue. d'une part, et le royaume-uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, d'autre part, sera fixée uniformément et par mot : dans la Grande-Bretagne, à deux pence (î2 d.); en Belgique, à vingt centimes (fr. 0.20).

Ghacune des deux administrations aura le droit de percevoir la taxe susdite sous la forme qui lui convienilia. à la condition de se conformer à l'art. 21 du règlement de service international signé à Berlin le 17 septembre iSHo.

Sur le montant de la taxe perçue par l'office d'origine, il sera prélevé, pour le parcours sousmarin, une taxe de 5 centimes (fr. 0.03) par mot, qui sera partagée par moitié entre In Belgique et la Grande-Bretagne. L'excédent sera réparti d'après les bases admises par le règlement de service international en vigueur.

En conséquence, la taxe de 20 centimes, prévue au § i®' de cet article, sera décomposée comme il

suit : 11.5 centimes pour lu Crande-Brelagr.-' 8.5 centimes pour la Belgique.

Chaque administration conservera la somnre':tiëre qu'elle aura perçue, y compris les taxez; ùttélégrammes avec réponse payée et les aiotre> tas ^ accessoires.

Toutefois, la Grande-Bretagne créditera la ¥^ gique de 8.5 centimes par mot transmis en l> gique, et la Belgique créditera la lirandc-Bretair de 1 1 .5 centimes par mot transmis & la Grar. '.t- Bretagne.

Art. 6. Les télégrammes échangés entre la Ee gique et le royaume-uni de la Grande-Brcla^ii*' •■ l'Irlande, qui, par suite d'interruption des lip^ directes, emprunteraient le réseau d'une adoiiLtration étrangère, ne seront soumis à aucune ^*taxe, le prix de transit étant .supporté par lid--:nistration dont les lignes terrestres seraient JDtrfrompues, et par les deux administrations dan> icas où les câbles sous-marins seraient hors de ntvice.

Les télégrammes qui seraient détournée th u voie directe, à la demande de l'expéditeur, seraie.: soumis aux taxes et aux dispositions de la eonveLtion télégraphique internationale.

Rien, dans cet article, ne doit être con^idcT^ comme aliénant la liberté de l'Angleterre de londure des arrangements avec la France, la Ni-^r lande et l'Allemagne, ou avec tous ces pays au >'j>t du partage des taxes des câbles pour* les télégrammes transmis par les câbles angIo-franva:<. anglo-néerlandais ou anglo-allemand, ni comrv annulant aucun droit que, en raison de sa propritM-' de ces câbles, elle pourrait avoir de s'attribuer tout ou partie des taxes en question.

Art. 7. La taxe qui .sera attribuée aux càb(e< anglo-belges pour tous les télégrammes transini> i-d transit par ces câbles sera partagée par parts égales entre les deux pays.

Art. 8. Les dispositions de la convention téligraphique internationale en vigueur et du règlemt^nt de service y annexé seront applicables aux relations directes entre la Grande-Bretagne el la Bel gique dans tout ce qui n'est pas prévu par le prissent arrangement (t).

Ali. 9. Le présent arrangement, à l'exception de l'art. 1er, qui entrera en vigueur immédiatement, sera applicable le 1««" avril 1889 et sortira ses pflTeK jusqu'à l'expiration d'une année, à compter du jour où il aura été dénoncé par une des parties contractantes.

1 98. ~ 31 octobre-3 novembrt 1879. ~ ARRAN- GEMENT télégraphique conclu à Bruxelles-Luxembounj entre la Belgique et le grand-dnché dr Luxembourg (Moftit. Il nov.).

1) La taxe des télégrammes échangés entre b Belgique et le grand-duché de Luxembourg se compose d'une taxe fixe d'un demi franc, à laquelle est ajoutée une taxe de 5 centimes par mot ;

â) La taxe payée d'avance pour la réponse à un télégramme est celle d'un télégramme ordinaire do 10 mots.

Quand l'expéditeur demande à affranchir ano réponse comprenant plus ou moins de 10 mots, il désigne le nombre de mots dans le texte du télé-

(1) V. HM 183, «84 et t&^Mi.

' " ^ 1^ iiw ■i-m'^

N"* 1 99 et 200

TR.TÉLÉGR. LUXEMB. 25-30 SEPT. 1886.

Page 1