II. — Utage de la ligne internationale projetée
La ligne internationale projetée sera mise en service dans le plus bref délai possible à dater de l'approbation du présent procès-verbal.
Il sera fait exclusivement usage, pour le service de celte ligne, de l'appareil Morse à courant intermittent ci des signaux qui s'y rapportent.
Les expéditeurs emploieront, à leur choix, la lanprue néerlandaise ou française.
Les dépêches à échanger par la ligne internationale entre les deux administrations des canaux belges et néerlamlais devront être exclusivement relatives au service de l'annonce des crues et du régime de la Meuse et des canaux internationaux.
Celles de ces dépèches qui se rapportent spécialement aux crues et au régime de la Meuse pourront èlre transmises ou reçues par les ingénieurs, conducteurs ou agents de la navigation des deux pays.
Les ingénieurs et les conducteurs auront seuls la faculté d'échanger entre eux des dépèches concernant d'autres parties du service.
L'administration néerlandaise et l'administration belge des lignes télégraphiques se réservent respectivement le contrôle de la ligne internationale projetée, chacune sur son terriloire.
L'administration néerlandaise et l'administration belge ne comptent prélever aucune taxe sur les dépèches internationales échangées pour les besoins des services des canaux et de la Meuse ; elles se réservent cependant le droit ultérieur de taxer à l'effet de prévenir les abus.
m. — Dispositions diverses.
Dans le cas où l'une ou l'autre des deux hautes parties contractantes voudrait apporter quelques modifications aux dispositions ci-dessus énoncées, elle serait tenue de notifier ses intentions à l'autre partie un an au moins à l'avance.
Les dispositions qui précèdent seront respectivement soumises par les commissaires belges et néerlandais aux administrations auxquelles ils ressortissent.
Elles ne deviendront définitives qu'après avoir été approuvées de part et d'autre.
:?01. — 10 avril 1886. — DÉCLARATION intervenue à Bruxelles entre la Belgique et les Pays- Bas étendant au canal de Maastricht à Bols-le-Duc (Zuid Willems Vaart) et à la DIeze canalisée jusqu^à Crèvecœur, la ligne télégraphique établie entre Liège et Smeermaes {Monit. M mal) (\). Art. unique. Le procès- verbal de la conférence
tenue à Maestricht, le 37 octobre 1883, entre les
(1) V. u« ao<».
représentants de l'administration belge et de l'administration néerlandaise, est approuvé sous la résefve, en ce qui concerne les Pays-Bas, que les fonds nécessaires soient votés par les états généraux. Il sera considéré comme inséré mot à mot dans la présente déclaration.
Procès-verbal, L'an i885, le 27 octobre, sont entrés en conférence à Maestricht, les commissaires soussignés... à l'effet de régler les conditions d'extension au canal de Maestricht à Bois-le-Duc et à la Dieze canalisée jusqu'à Crèvecœur, de la ligne télégraphique internationale existante entre Li^e et Smeermaes.