I. Extension de la ligne internationale
La ligne internationale existante entre Liège et Smeermaes sera complétée :
10 Par la ligne télégraphique à deux fils déjà établie sur la partie belge du canal de Maestricht à Bois-le-Duc comprise entre le bureau de Smeermaes et le bureau de l'écluse de Bocholt, d'une longueur totale en nombre rond de 40 k. 070 m. ;
^ Par la ligne télégraphique à un fil déjà établie sur la partie belge du même canal comprise entre le bureau de l'écluse de Bocholtet celui de l'écluse de Loozen, d'une longueur en nombre rond de 2 k. 300 m. ;
3. Par une ligne télégraphique à établir le long du Zuid-Willems-Vaart et de la Dieze canalisée, entre Loozen et Crèvecœur, d'une longueur totale de 83 k. 637 m. dont 2 k. 190 m. situés sur le territoire belge et 80 k. 437 m. sur le territoire néerlandais.
Les hautes parties contractantes prennent à leur charge les frais d'établissement et d'entretien de la ligne à prolonger, chacune sur son territoire, ainsi que de l'aménagement des postes établisou Rétablir sur leurs territoires respectifs.
La ligne internationale qui comporte en vertu de la déclaration du 10 août 1883, échangée entre la Belgique et les Pays-Bas, deux fils formant l'un le fil omnibus et l'autre le fil semi-direct, depuis Liège jusqu'à Bocholt, comportera également deux fils au delà de Bocholt jusqu'au pont de Weert, situé sur le territoire néerlandais.
II et III. Usage de la ligne internationale et
dispositions diverses.
Les dispositions prévues aux titres II et III du procès- verbal annexé à la déclaration du 10 août 1883, relatives à la ligne internationale existant entre Liège et Smeermaes, sont applicables à cette ligne prolongée, comme il est dit ci-dessus, jusqu'à Loozen et Crèvecœur. Toutefois, l'administration néerlandaise se réserve la faculté de faire usage au delà du pont de Weert jusqu'à Crèvecœur d'appareils télégraphiques ou téléphoniques quelconques.
:?02. - 27 octobre 1893. — ARRANGIMENT
télégraphique conclu à la Haye entre la Belgique
et les Pays-Bas {Mnmt. 10 nov.) (1).
Art. 1. La taxe des télégrammes ordinaires
échangés directement entre la Belgique et les
Pays-Bas se compose d'une taxe fixe d'un demi-
(1) Conclu conform. à faculté laissée pàt art. 10 conv. télégraph. de Saint-Péierâbourg 1875 (n* 19») .