‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 227 sur 303 · TR. TÉLÉGR. LOI 18 AVRIL · texte numérisé non relu

TR. TÉLÉGR. LOI 18 AVRIL

franc, à laquelle est sgoutée une taxe de cinq centimes par mot.

Art 2. Le montant des recettes, résultant du trafic direct belgico-néerlandais, est partagé par moitié entre les deux administrations. Il est, en conséquence, attribué à chaque pays, en ce qui concerne les télégrammes ordinaires, vingt-cinq centimes (fr.0,â5) de la taxe fixe et deux et demi centimes (fr. 0,025) par mot transmis.

Art. 3. Les télégrammes échangés entre la Belgique et les Pays-Bas qui, par suite d'interruption des lignes directes, emprunteraient le réseau d'une administration étrangère ne sont soumis à aucune surtaxe, le prix du transit restant à la charge de Tadministration expéditrice.

Les télégrammes qui seraient détournés de la voie directe, sur la demande de l'expéditeur, sont soumis aux taxes et aux dispot^iiious de la convention télégraphique internationale et du règlement de service qui la complète.

Art. 4. Les télégrammes intérieurs de chacun des deux pays qui, par suite d'interruption momentanée de ses pro|»res lignes, auraient à emprunter, pour arriver à destination, les lignes télégraphiques de l'autre pays, donnent lieu à une bonification de deux centimes par mol, au profil de ce dernier.

Art. 5. Les télégrammes arrivant à un bureau de l'un des deux états, voisin de la frontière, peuvent être transportés par exprès sur le territoire de l'autre état dans un rayon à déterminer de commun accord par les deux administrations.

Art. 6. Les dispositions de la convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg, ainsi que celles du règlement de service international sont applicables aux relations directes entre la Belgique et les Pays-Bas dans tout ce qui n'est pas ré<:ié par les présentes dispositions, lesquelles remplacent et abrogent la déclaration signée à La Haye le 6 septembre 1879.

Art. 7. Le présent arrangement entrera en vigueur le i" janvier -1891 ^l sera maintenu indéfiniment, sauf la dénonciation qui pourrait en être faite, une année ù l'avance, |)ar l'une des hautes parties contractantes.

:;^0;i. -— 18 avril 1886. — LOI lanctionnant par des peines les pretorlptlons de la convention Internationale relative à la protection det cftbiet télégraphiques sous-marins (Monit, ai avril 4888) (4).

Art. 1. Sont compétents pour rechercher les infractions aux dispositions de la convention du iA mars 1884, relative à la protection des câbles sous-marins, outre les ofliciers de police judiciaire, institués pour les délits de droit commun, les commissaires maritimes, les employés de la douane, les officiers commandants mentionnés à l'art. iO de cette convention. Toutefois, l'action des officiers commandants étrangers est limitée aux eaux non territoriales, et leurs procès-verbaux ne vaudront en justice que comme renseignements.

Art. 2. Sera puni d'une amende de 300 à i ,000 francs et d'un emprisonnement de 3 mois à 5 ans, quiconque, volontairement et hors le cas excepté par l'art. 2 § S at la convention, aura

(i; V. conv. internat. 14 mars 1884 (■!• «8&).

un câble sous-marin ou lui aura causé une détérioration povfaai avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout on en partie, ies communications télégraphiques.

Les coupables pourront être condamnés, en outre, à l'interdiction, conformément à l'art. 33 du code pénal, et être placés sous la surveillance spéciale de la police pendant 5 ans au moins et iO ans au plus.

La tentative de ce délit sera punie d'une amende de 450 à 500 francs et d'un emprisonnement d'un mois à 3 ans.

Art. 3. Sera puni d'une amende de !2Gà 300 francs et d'un emprisonnement de 8 jours à â mois, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura, par négligence coupable, rompu un câble sous-marin ou lui aura causé une détérioration pouvant avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou en partie, les communications télégraphiques.

Art. 4. Sera puni de la manière indiquée en l'article précédent, quiconque aura fabriqué, vendu, mis en vente, embarqué ou fait embarquer des instruments ou engins servant exclusivement à couper ou à détruire des câbles sous-marins.

Les instruments et engins seront confisqués.

Art 6. Sera puni d'une amende de S6 à 300 francs et d'un emprisonnement de 8 jours â i mois, ou d'une de ces peines seulement, quiconque se sera refusé à exhiber les pièces nécessaires pour rédiger les procès- verbaux.

Art. 6. Toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les officiers commandants étrangers, agissant en la qualité énoncée en l'art. i«r, sera assimilée à la rébellion et punie comme telle, conformément au code pénal (â).

ArL7.Sera puni d'une amende de 26à300francs:

Le capitaine d'un bâtiment occupé à la pose ou à la réparation d'un câble sous-marin qui n'observera pas les règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages (3);

Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui, apercevant ou étant en mesure d'apercevoir ces signaux, aura négligé de se retirer ou de se tenir éloigné d'un mille nautique au moins du bâtiment occupé à la pose ou à la réparation d'un câble sousmarin ;

Le patron de tout bateau de pèche qui, dans les mêmes conditions et sous la réserve stipulée en l'art. 5 de la convention, aura négligé de tenir à la même distance ses engins ou filets de pêche ;

Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui, voyant ou étant en mesure de voir les bouées destinées â indiquer la position des câbles (en cas de pose, de dérangement ou de rupture), ne se tiendra pas éloigné de ces bouées â un quart de mille nautique au moins;

Le patron de tout bateau de pêche qui, dans ces conditions, ne tiendra pas ses engins et filets â la même distance.

Art. 8. Les art. 2, 3, 4, 5 et 7 de la présente loi seront applicables, que l'infraction ait été commise dans les eaux territoriales ou dans les eaux non territoriales.

Art. 9. Le livre I^^du code pénal, sans exception

'«) Art.«»àf74c. p.

(3; Art. 5 arr. roy. l«r août. 1880.

N«« 804 et 205

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