TR. TÉLÉGR. ET TÉLÉPH. - 10 JUIN 1891 — ALL. 28 AOUT
du chapitre VII, des §§ 2 et 3 de l'arl. 72. du § 2 de i'arl. 76 et de l'art. 83, sera appliqué aux délits prévus par la |>résente loi .
Art. 10. Le tribunal compétoiit pour statuer sur les infrarlions commises dans les eaux non territoriales est celui de la situation du port d'attache auquel appartient le bâtiment du délinquant.
;>04. — 10 juin 1891. — ARRÊTÉ royal pistant approbation du rèalement et de» tarifs det correspondances télégraphiques internationales
arrête* a Paris le 21 juin 1890 et déterminant
certains tarifs spéciaux (IfoniV . du 21).
Art. 1. Le règlement de service et les tarifs des correspondances télégraphiques arrêtés à Paris, le* 2t juin 4890 (i), sont approuvés pour être appliqués aux relations télégraphiques de la Belgique avec l'étranger, à partir du 4" juillet 1891.
Art. 2. Indépendamment d'une taxe fixe de 80 centimes par télégramme, les taxes par mot fixées comme il suit seront perçues, en Belgique, pour les correspondances en destination des pays européens non limitrophes :
Danemark, Suisse, fr. 0.47; .Autriche-Hongrie, Espagne, Italie, Suède, fr. 0.22 ; Bosnie, Gibraltar, Monténégro, l>optugal, Roumanie, Serbie, fr. 0.27; Bulgarie, Norvège, fr. 0.29; Malte, Russie, fr. 0 42; Grèce, Turquie, fr. 0.52 ; lies de la Grèce, fr. 0.57.
Art. 3. Il sera perçu une taxe fixe de 50 centimes et une taxe de 9 centimes par mot pour les télégrammes en destination de l'Allemagne et de la France (I).
Art. 4. Les télégrammes pour les Iles Britanniques seront soumis à une taxe fixe de 50 centimes et à une taxe de i7 centimes par mot f 1).
Art. 6. Les correspondances télégraphiques échangée-^ à l'intérieur du royaume seront soumises, à partir du i" juillet 4891, à celles des clauses du règlement de service international mentionné à l'art. \«r du prc.sent arrêté qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions des arrêtés susvisés des 28 décembre 4881 et 30 août 4888.
Par dérogation à l'une des dispositions de notre arrêté du 28 décembre 4884, les clauses du règlement de service international concernant les remboursements de taxes (art. LXX) seront également applicables aux télégrammes ordinaires échangés à l'intérieur du royaume, pour autant, toutefois, que les réclamations soient introduites dans le délai réglementaire de conservation des archives (20 jours).
En ce qui concerne le service téléphonique interne, l'unité adoptée, tant pour la perception de la taxe que pour la durée de? communications, est la conversation de cinq minutes. La durée des correspondances d'Etat n'est pas limitée.
(l)V. toi >Ç.
Voici en réKiimé le tarif de« taxes touchées en Belgique : irnbord taxe fixe de .^0 cent., puis tnxe par mot ci-après indiquée pour clmqiie pays de destination : Alleinniine. fr. 0.(X); Autriche, fr. O.ÎS ; Bosnie- Herzéfrovin-, fr. 0.27; Hulgarie, fr. 0.29; Danemark, fr. 0.17; Espagne, fr. tt.ii ; h rance (Corse comprise), fr. 0.09 : Gibraltar, fr. 0.27 ; Grèce (hur. du continent^ Ir. O..')?; Grèce (Iles de \h], fr. 0..'>7 ; Hongrie, fr. 0.22 ; Iles britanniqne-, fr. 0.1"; Italie, fr. 0.22 ; Luxembourg, fr. O-Kj ; Malte, fr. 0.42 ; Monténégro, fr. 0.27; Norvège, fr. 0.29; Pays-Ba», fr. 0.05; Portugal. fr.U.27 ; Roumanie, fr.0.27; RuN.sie, fr. 0.42 ; Serbie, fr. 0.27 ; Suède, fr. 0.22 ; Suisse ; r, 0.17 ; Turquie, fr. 0.f»2.
Art. 6. L'affranchi.ssement au moyen de timbres adhésifs est obligatoire pour toutes les correspondances télégraphiques originaires du royaume, pour l'Intérieur et pour l'étranger.
Dans la taxe composée pour chaque télégramnie. tout appoint inférieur à 5 centimes est compté pour 5 centimes.
Art. 7 Dans les relations avec l'étranger, les dispositions facultatives du règlement de service arrêté à Paris seront exécutées comme il suit :
Les télégrammes privés urgents (art. XLIX) sont admis dans toutes les relations, sauf avec les pays qui ont déclaré ne pas pouvoir ap|)liquer ce mode de correspondance.
Une redevance annuelle de 30 francs est perçue sur les destinataires qui .se font expédier leurs correspondances télégraphiques sous une adresse convenue ou abrégée (art. XIII).
La rétribution à percevoir de l'expéditeur d'un télégramme pour l'étranger, lorsqu'il en demande reçu (art. XXX), est fixée à 40 centimes.
Les télégrammes sans texte .^ont admis pour toutes les destinations (art. XIV).
La surtaxe à percevoir de Texpédileur qui désire que son télégramme soit remis à la poste comme lettre recommandée e.-it fixée à 33 centimes (art. XL VII).
Les taxes perçues pour les télégrammes rectificatifs occasionnés par des erreurs commises par le service télégraphique sont remboursées, même dans le cas où le télégramme primitif n'aurait pas été .soumis à la formalité du collationnement (art. XVIII, §6).
Art. 8. Sont et demeurent rapportées toutes les dispositions contraires au présent arrêté.
'S05. — 28 août 1895. — CONVENTION conclue à Berlin entre la Belgique et /'Allemagne concernant rétablissement d'im service de correspondance téléphonique entre les deux pays (Jfonif. 43oct. )(4).
Art. 1. Un .service de correspondance téléphcnique sera établi et exploité par les administrations des télégraphes de l'Allemagne et de la Belgique entre les ré.seaux ou groupes d'Aix-la-Chapelle et Cologne (Rhin), d'une pari, Verviers, Liège, Bruxelles et Anvers, d'autre part.
Les deux administrations seront libres d'étendre, de commun accord, le service de la correspondance téléphonique entre l'Allemagne et la Belgique â d'autres réseaux ou groupes que ceux mentionnés ci -dessus.
Art. 2. Les fils conducteurs à afliecter à la correspondance téléphoni/iue seront établis et utilisés dans les meilleures conditions que la pratique du .service aura fait reconnaître.
Ces fils seront disposés de façon à éviter, dans la mesure la plus large possible, les effets d*induction et les autres infiuences perturbatrices.
Chacune des deux administrations fait exécuter à ses frais, sur son propre territoire, les travaux d'établis.sement et d'entretien des lignes téléphoniques.
(1) Celte conv. qui est entrée en vigueur le 15 oct. ISX. a ôlô conclue en venu art. 17 conv. télégr. de Si-Péiei-Rbourg (■!• 1^3). — V. art. 67 régi, télégr. 22 Juil. 1895
Art. 3. Les circuits spécialement constitués pour servir à la correspondance téléphonique scron! exclusivement atVectés à ce service, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par les deux administrations.
Les administrations peuvent, de commun accord, utiliser à l'échange des communications téléphoniques des fils déjà affectés à la correspondancetélégraphique.
Art. 4. Les circuits téléphoniques aboutissent à des bureaux centraux qui élablissent la communication entre les postes des abonnés et les bureaux publics reliés de part et d'autre.
Art. 5. L'unité adoptée, tant pour la perception dos taxes que pour la durée des communications, ' est la conversation de trois minutes.
Art. 6. Il ne peut être accordé entre les deux mômes correspondants plus de deux conversations consécutives que s'il ne s*est produit aucune autre demande avant ou pendant la durée de ces deux conversations.
L*emploi du téléphone. Tordre dans lequel s'échangent les conversations, l>es diverses règles du service seront arrêtés d'un commun accord entie les deux administrations.
La durée des communications dTtat n'est pas limitée.
A^t. 7. Les taxes de correspondance s'appliquent, par unité de conversation de trois minutes, à tous les postes d'abonnés et bureaux publics faisant partie du réseau ou du groupe téléphonique directement relié par la ligne internationale.
Provisoirement, ces taxes seront fixées de la manière suivante :
Dans les relations Aix-la-Chapelle — Verviers et Aix-la-Chapelle— Liège, 4 fr. 2o c. ou 4 mark; dans les relations Cologne (Rhin)— Verviers, Cologne (Rhin)— Liège, Aix-li-Chapelle— Bruxelles et Aix-la- Chapelle — Anvers, 2 francs ou i mark 50; dans les relations Cologne (Rhin) — Bruxelles et Cologne (Rhin) — Anvers, 2 fr. 50 c. ou 2 marks.
Les deux administrations pourront, de commun accord, modifier ce tarif et lixer les taxes à percevoir pour les relations nouvelles à ouvrir éventuellement.
Art. .8 Le partage des produits entre l'Allemagne rt la Belgique s'opérera par moitié en ce qui concerne les relations Aix-la-Chapelle — Verviers, Aix-la-Chapelle — Liège, Cologne (Rhin)— Bruxelles et Cologne (Rhin)— Anvers; l'administration allemande recevra 50 pfennige ou 62 4/2 centimes par conver^ation pour le service Aix-la-Chapelle— Bruxelles et Aix-la-Chapelle— Anvers, et 4 mark ou 4 fr. 25 c.pour le service Cologne (Rhin)— Verviers et Cologne (Rhin)— Liège.
Art. 9. La taxe est acquittée par la personne qui demande la communication.
Chaque administration opère le recouvrement des taxes suivant le mode qu'elle juge convenable. Les recettes provenant du service téléphonique font, de la part de chaque administration, l'objet d'un compte spécial indépendant du compte des recettes télégraphiques.
Art. 10. (Miacunc des deux parties contractantes se réserve de suspendre totalement ou partiellement le service téléphonique pour une raison d'ordre public, sans être tenue à aucune indemnité. Art. 11. Les deux administrations ne sont sou-
mises à aucune responsabilité à raison du service de la correspondance privée i)ar voie téléphonique.
Art. 12. Les dispositions de la présente convention seront complétées par un règlement de service, qui pourra, à toute époque, être modifié, de commun accord, par les administrations des télégraphes des deux pays.
Art. 13. La présente convention sera mise à exécution à la date qui sera fixée par les admini.strations des télégraphes des deux pays ; elle restera en vigueur pendant trois mois après fa dénonciation, qui pourra toujours en être faite par l'une ou par l'autre des parties contractantes.
UOa. — 31 août 1891. — CONVENTION œnclue
à Patii entre la Belgique et la France pour régler
le service de la correspondance télépiionique
entre les deux pavs. {Munit. 27 mars 4892) (1).
Art. 1. Le service de la correspondance téléphonique entre la Belgique et la France est ex|doité par les administrations télégraphiques des deux pays.
Art. 2. 11 est fait usage, à cette fin, de fils conducteurs dont le diamètre, la conductibilité et l'isolement sont en rapport avec les conditions dans lesquelles la correspondance doit s'efiectiier.
Ces fils sont disposés de façon à éviter, dans la mesure la plus large possible, les efl'ets d'induction.
Chacune des deux administrations fait exécuter, à ses frais« sur son propre territoire, les travaux d'établissement et d'entretien des lignes téléphoniques.
Art. 3. Les circuits spécialement constitués pour servir à la correspondance téléphonique seront exclusivement aftectés à ce service, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par les deux administrations.
Les administrations peuvent, après accord entre elles, utiliser à l'échange des communications téléphoniques des fils déjà affectés à la transmission télégraphique.
Art. 4. Les circuits téléphoniques aboutissent à des bureaux centraux qui établissent la communication entre les postes des abonnés et les bureaux publics reliés de part et d'autre.
Art. 5. L'exploitation de la téléphonie entre la Belgique et la France est assurée par les agents des deux administrations, chacune sur son territoire, ou par d'autres agents qu'elles ont agréés.
Art. 6. L'unité admise, tant pour la perception des taxes que pour la durée des communications, est la conversation de cinq minutes.
Par un accord entre les deux administrations, cette durée pourra être réduite, à toute époque, à trois minutes, soit uniformément dans tout le service, soit dans certaines relations, soit à l'égard de certaines catégories de correspondances ou pendant certaines périodes du jour ou de la nuit.
Art. 7. Il ne peut être accordé entre les deux mêmes correspondants plus de deux conversations consécutives que s'il ne s'est produit aucune autre demande avant ou pendant ces deux conversations.
L'emploi du téléphone, l'ordre dans lequel
(1; Enirée en vigueur fixée au l" avril 1892. — Conv. conclue en venu art. 17 conv. télé^n*. Sl-Pôtersbourg ro« t»3). — V. art. 67 règl. lélégr. 22 juil. 1896 (n* «84 bU).
s'échangent les conversations, les diverses règles du service seront arrêtés d'un commun accord entre les deux administrations.
Les communications d'Etat jouissent de la priorité attribuée aux télégrammes d'Etat par Tnrt. 5 de la convention internationale de Saint-Pétersbourg du 40/22 juillet 4875. La durée des communications d'Etat n'est pas limitée.
Ari. 8. Les taxes des correspondances sont établies d'après la distance à vol d'oiseau entre les localités où fonctionnent les bureaux centraux auxquels sont directement reliés les postes privés et les bureaux publics à mettre en communication.
Par extension, jouissent de la taxe de la localité mise en relation par une ligne internationale,
En Belgique :
Tous les postes d'abonnés et les bureaux publics faisant partie d'un même réseau ou groupe téléphonique du régime dit local ou urbain ;
En France :
Tous les postes d'abonnés et les bureaux publics faisant partie des réseaux annexes dépendant du réseau principal installé au siège de la localité où aboutit le circuit international.
Les taxes élémentaires à payer par conversation téléphonique internationale échangée entre 7 heures du matin et 9 heures du soir sont fixées comme il suit:
i fr. 50 c. pour toute distance de 50 kilomètres ou moins ;
2 francs pour toute distance supérieure à 50 kilomètres et jusqu'à 150 kilomètres;
2 fr. 50 c. pour toute distance supérieure à 450 kilomètres et jusqu'à 250 kilomètres ;
3 francs pour toute distance supérieure à 250 kilomètres et jusqu'à 350 kilomètres; et, ainsi de .suite, en augmentant de 50 centimes par iOO kilomètres ou fraction de iOO kilomètres.
Les taxes à acquitter par conversation téléphonique élémentaire de 9 heures du soir à 7 heures du matin sont lixés comme II suit :
90 centimes pour toute distance de 50 kilomètres ou moins;
i fr. 20 c. pour toute distance supérieure à 50 kilomètres et jusqu'à i50 kilomètres;
i fr. 60 c. pour toute distance supérieure à 450 kilomètres et jusqu'à 250 kilomètres;
i fr. 80 c. pour toute distance supérieure à 250 kilomètres et jusqu'à 350 kilomètres ; et ainsi de suite en augmentant de 30 centimes par 100 kilomètres ou fraction de 100 kilomètres.
La taxe est acquittée par la personne qui demande la communication; chaque administration tient compte des taxes et en opère le recouvrement suivant le mode qu'elle juge convenable.
Art. 9. Des abonnements à heures fixes, comportant au minimum une durée double de l'unité de conversation, peuvent être concédés dans le service de la correspondance téléphonique entre la Belgique et la France.
La durée de l'abonnement est d'un mois au moins ; elle se prolonge de mois en mois par tacite reconduction.
Le montant de l'abonnement est perçu par anticipation.
L'abonnement peut être résilié de part et d'autre moyennant avis donné quinze jours à l'avance.
Art. 10. Le tarif mensuel des conversations échangées sou^ le régime de l'abonnement est établi
comme il suit, par période quotidienne de dix minutes au minimum •*
Jusqu'à 50 kilomètres ou moins, quarantecinq francs (fr. 45);
Pour plus de 50 jusqu'à 150 kilomètres, soixante francs (fr. 60) ;
Pour plus de 15U jusqu'à 250 kilomètres, soixante-quinze francs (fr. 75);
Pour plus de 250 jusqu'à 350 kilomètres, quatrevingt-dix francs (fr. 90);
Pour plus de 350 jusqu'à 45u kilomètres, cent cinq francs (fr. 105);
Pour plus de 450 jusqu'à 550 kilomètres, cent vingt francs (fr. 120).
Art. 11. Les abonnés obtiennent la communication au moment précis arrêté de commun accord, à moins qu'il n'y ait une conversation déjà engagée entre deux autres personnes.
Les minutes inutilisées dans une séance ne peuvent être reportées à une autre séance.
Toutefois, si la non-utilisation est due à une interruption du service, la compensation est, autant que possible, accordée à l'abonné dans la même journée, de minuit à minuit.
Art. 12. Il n'est fait aucun décompte de taxe à raison d'une Interruption du service d'une durée de moins de 2i heures. Passé ce délai de 24 heures, il est remboursé à l'abonné, pour chaque période nouvelfe de 24 heures d'interruption, un trentième (1/30) du montant mensuel de l'abonnement.
Art 13. Les administrations désignent, d'un commun accord, les circuits qui sont affectés aux correspondances d'abonnement, ainsi que les heures auxquelles sont admises les correspondances de ce réjflme.
Jusqu'à disposition contraire à concerter entre les deux administrations, les conversations du régime de l'abonnement ne sont point admises durant les heures de la tenue des bourses mises en communication téléphonique.
Art. 14. La répartition du produit des correspondances téléphoniques franco-belges a lieu suivant le rapport de 2 pour la Belgique à 3 pour la France.
Les recettes provenant du service téléphonique font, de la part de chaque administration, l'objet d'un compte spécial indépendant du compte des recettes télégraphiques.
Art. 16. Chacune des deux parties contractantes se réserve de suspendre totalement ou partiellement le service téléphonique pour une raison d'ordre public sans être tenue à aucune indemnité.
Art. 16. Les deux administrations ne sont soumises à aucune responsabilité à raison du service de la correspondance privée par voie téléphonique.
Art. 17. Les dispositions de la présente convention seront complétées par un règlement de service qui peut, à toute époque, être modifié d'un commun accord par les administrations télégraphiques des deux pays.
Art. 18. La présente convention abroge celles qui ont été conclues à Bruxelles, le l^' décembre 1886 et le 4 avril 1887.
Elle sera mise à exécution à la date qui sera fixée par les administrations télégraphiques des deux pays; elle restera en vigueur pendant trois mois après la dénonciation qui pourra toujours en être faite par l'une ou par l'autre des parties contractantes.