‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 229 sur 303 · TR. TÉLÉPH. PAYS-BAS 11 AVRIL · texte numérisé non relu

TR. TÉLÉPH. PAYS-BAS 11 AVRIL

ooT. — 11 avril 1896. — CONVENTION conclue

à la Haye entre la Belgique et les Pays-Bat pour

réqler le service téléphonique etttre les deux pays

(Montt, 25 OCl.) (4).

Art 1. Le service de la correspondance téléphonique entre la Belgique et les Pays-Bas est exploité par les administrations télégraphiques des deux pays. Il est assuré par les agents de ces administrations, chacune sur son territoire, ou par d'autres agents qu'elles ont agréés.

Art. 2. Il est fait usage, dans le service téléphonique, de fils conducteurs dont le diamètre, la conductibilité et l'isolement sont en rapport avec les conditions où la correspondance doit s'efTecluer.

Ces fils sont disposés de façon à éviter, dans la mesure la plus large possible, les effets d'induction.

Chacune des deux administrations fait exécuter, à ses trais, sur son territoire, les travaux d'établissement et d'entretien des lignes téléphoniques.

Art. 3. Les circuits spécialement constitués pour servir à la correspondance téléphonique seront exclusivement affectés à ce service, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par les deux administrations.

Les administrations peuvent, après accord entre elles, utiliser ù l'échange des communications téléphoniques des fils déjà affectés à la transmission télégraphique.

Art. 4. Les circuits téléphoniques aboutissent à des bureaux centraux qui établissent la communication entre les postes des abonnés et les bureaux publics reliés de part et d'autre.

Art. 6. L'unité admise, tant pour la perception des taxes que pour la durée des communications, est la conversation de cinq minutes.

Par un accord entre les deux administrations, cette durée pourra être réduite, à toute époque, à trois minutes, soit uniformément dans tous le service, soit dans certaines relations, soit à l'égard de certaines catégories de correspondances ou pendant certaines périodes du jour ou de la nuit.

ArL 6. Il ne peut être accordé entre les deux mêmes correspondants plus de deux conversations consécutives que s'il ne s'est produit aucune autre demande avant ou pendant ces deux conversations.

L'emploi du téléphone, l'ordre dans lequel s'échangent les conversations, les diverses règles du service seront arrêtés d'un commun accord entre les deux administrations.

Les communications d'Etat jouissent de la priorité attribuée aux télégrammes d'Etat par Tart. 5 de la convention internationale de Saint-Pétersbourg du iO/ââ juillet i875. La durée des communications d'Etat n'est pas limitée.

Art. 7. La taxe des correspondances élémentaires entre deux points quelconques de Iq Belgique et de la Néerlande est uniformément fixée à 3 francs pour la Belgique et à 4 fl. 45 c. pour la Néerlande.

Elle est acquittée par la personne qui demande la communication. Chaque administration tient compte des taxes et en opère le recouvrement suivant le mode qu'elle juge convenable.

(1) Conv. conclue en vertu faculté art. 17 conv. télégr. de St-Pétersbourg (d« iHS)). — Entrée en vigueur 1er nov. 1895. — V. art. 07 règl. télégr. »]uil. 1806

Art. 8. Des abonnements à heures fixes, comportant au minimum une durée quotidienne double de l'unité de conversation, peuvent être concédés dans le service de la correspondance téléphonique entre la Belgique et la Néerlande.

La durée de l'abonnement est d'un mois au moins ; elle se prolonge de mois en mois par tacite reconduction. La taxe mensuelle, par période de dix minutes, est de 90 francs pour la Belgique et de 43 fl. 50 c. pour la Néerlande.

Le montant de l'abonnement est perçu par anticipation.

L'abonnement peut être résilié de part et d'autre, moyennant avis donné quinze jours à l'avance.

Art. 9. Les abonnés obtiennent la communication au moment précis arrêté de commun accord, à moins qu'il n'y ait une conversation d^'à engagée entre deux autres personnes.

Les minutes inutilisées dans une séance ne peuvent être reportées à une autre séance.

Toutefois, si la non-utilisation est due à une interruption de service, la compensation est, autant que possible, accordée à l'abonné dans la même journée de minuit à minuit.

Art. 10. Il n'est fait aucun décompte de taxe à raison d'une interruption de service d'une durée de moins de S4 heures.

Passé ce délai de 24 heures, il est remboursé à l'abonné pour chaque période nouvelle de 24 heures d'interruption, un trentième (30<^) du montant mensuel de l'abonnement.

Art. 11. Les administrations designent.d'un commun accord, les circuits qui sont affectés aux correspondances d'abonnement ainsi que les heures auxquelles sont admises les correspondances de ce régime.

Jusqu'à disposition contraire, à concerter entre les deux administrations, les conversations du régime de l'abonnement ne sont point admises durant les heures de la tenue des bourses mises en communication téléphonique.

Art. 12. La moitié du produit des correspondances téléphoniques belgico-néer landaises est attribuée à chacune des deux administrations.

Les recettes provenant du service téléphonique font, de la part de chaque administration, l'objet d'un compte spécial indépendant du compte des recettes télégraphiques.

Art. 13. Chacune dos deux parties contractantes se réserve de suspendre totalement ou partiellement le service téléphonique, pour une raison d'ordre public, sans être tenue à aucune indemnité.

Art. 14. Les deux administrations ne sont soumises à aucune responsabilité à raison du service de la correspondance privée par voie téléphonique.

Art. 15. Les dispositions de la présente convention seront complétées par un règlement de service qui peut, à toute époque, être modifié d'un commun accord par les administrations télégraphiques des deux pays.

Art. 16. La présente convention sera n)ise à exécution à la date qui sera fixée par les administrations des deux pays ; elle restera en vigueur pendant trois mois après la dénonciation qui pourra toujours en être faite par Tune ou par l'autre des parties contractantes.

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