‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 240 sur 303 · Pour incendie volontaire · texte numérisé non relu

Pour incendie volontaire

29. Pour détournement et concussion de la part de fonctionnaires publics ;

30. Pour corruption de fonctionnaires publics dans le but de les porter à violer les devoirs de leur charge ;

34. Pour les faits punissables suivants des capitaines de navire et de gens de l'équipage sur des bâtiments de mer :

Pour destruction volontaire et illégale d'un navire ;

Pour échouement volontaire d'un navire;

Pour résistance avec violences et voies de fait envers le capitaine par plus d'un tiers de l'équipage;

32. Pour destruction volontaire et illégale, en tout ou en partie, de chemins de fer, machines à vapeur ou appareils télégraphiques;

Pour entraves volontaires à la circulation d'un convoi sur le chemin de fer par le dépôt d'objets quelconques, par le dérangement des rails ou de leurs supports, par renlèvement de chevilles ou clavettes ou par l'emploi de tout autre moyen de nature à arrêter le convoi ou à le faire sortir des rails ;

33. Pour la destruction ou dégradation volontaire et illégale de tombeaux ou monuments publics et objets d'art exposés en lieux publics, de constructions, denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières, récoltes, plantes, arbres ou gretVes, instruments d'agriculture, bestiaux ou autres animaux, dans les cas qualifiés simultanément par la législation des deux parties contractantes comme crimes ou délits ;

3i. Pour recèlement d'objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente convention, lorsqu'il sera punissable d'après la législation des deux parties contractantes.

Néanmoins, lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à cette demande, pourvu que la législation du pays requis autorise, dans ce cas, la poursuite des mêmes faits commis hors de son territoire.

Art. 2. L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative des faits énumérés à l'art, i®^, lorsqu'elle est punissable d'après la législation des deux pays contractants.

Art. 3. 11 ne sera livré, de la part du gouvernement belge, aucun Belge à un des gouvernements de l'empire allemand et, de la part de ceux-ci, aucun Allemand ne sera livré au gouvernement belge.

Si l'individu réclamé n'est ni Belge, ni Allemand, le gouvernement auquel l'extradition est demandée pourra informer de cette demande le gouvernement auquel appartient le poursuivi, et si ce gouvernement réclame, à son tour, le prévenu pour le faire juger par ses tribunaux, le gouvernement auqu»^l la demande d'extradition a été adressée pourra, à son choix, le livrer à Tun ou l'autre gouvernement.

Art 4. L'extradition n'aura pas lieu si la personne réclamée par le gouvernement belge a été poursuivie et mise hors de cause ou est encore poursuivie ou a déjà été punie dans un des Etats de l'empire allemand, ou si la personne réclamée par le gouvernement de l'un des Etats de l'empire allemand a été poursuivie et mise hors de cause ou a déjà été punie en Belgique pour le môme acte punissable qui est cause de la demande d'extradition.

Lorsque la personne réclamée par le gouvernement belge est poursuivie dans un des Etats de l'empire allemand ou que la personne réclamée par un des gouvernements de l'empire allemand est poursuivie en Belgique à cause d'un autre acte punissable, son extradition sera différée jusqu'à la fin de ces poursuites et l'accomplissement de la peine éventuellement prononcée contre elle.

Art. 5. Si un individu réclamé a contracté envers des particuliers des obligations que son extradition l'empêche de remplir, il sera néanmoins extradé et il restera libre à la partie lésée de poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

Art. 6. Les dispositions du présont traité ne sont point applicables aux personnes qui se sont rendues coupables de quelque crime ou délit politique. La personne qui a été extradée à raison de l'un des crimes ou des délits communs mentionnés aux art. 1 et S ne peut, par conséquent, en aucun cas, être poursuivie et punie dans l'Etat auquel l'extradition a été accordée à raison d'un crime ou délit politique commis par elle avant l'extradition, ni à raison d'un fait connexe à un semblable crime ou délit politique, ni à raison d'un crime ou délit non prévu par la présente convention.

Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit l'attentat contre la personne du chef d'un gouvernement étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constitue le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.

Art. 7. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, le dernier acte de la pour-

suite judiciaire ou la condamnation qui s'en sera suivie, la prescription de Faction ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve au moment où Pextradition est demandée.

Art. 8. L'extradition d'un individu inculpé de l'un des actes punissables mentionnés aux art. i et 2, sera accordée sur le fondement d'une sentence de condamnation ou sur le fondement d'une décision formelle du tribunal compétent pour la mise en état d'accusation ou l'ouverture de la poursuite principale (Hauptverfabren), ou sur le fondement d'une ordonnance édictée par le juge compétent par laquelle le renvoi de l'inculpé devant la juridiction répressive est formellement décrété ou même d'un mandat d'arrêt ou d'un autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité compétente et renfermant l'indication précise du fait incriminé et de la loi appliquée, pour autant que ces documents soient produits en original ou en expédition authentique dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui demande Pextradition.

Les demandes d'extradition seront adressées par la voie diplomatique. Les correspondances et négociations pourront, selon les convenances de chaque cas spécial, se faire directement entre la Belgique et celui des gouvernements de l'empire allemand qui est intéressé à l'extradition.

Art. 9. L'individu poursuivi ou condamné à raison de Tun des actes punissables énumérés aux art. 4*' et 2, peut toutefois, en cas d'urgence, être provisoirement arrêté sur la production d'un mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction du lieu où se trouve l'inculpé, sur le fondement d'une communication ofTicielle faite par l'autorité compétente du pays qui poursuit l'extradition.

Dans ce cas, l'individu arrêté provisoirement doit être mis en liberté si, dans les quinze jours après son arrestation, il ne lui est notifié l'un des actes énumérés dans l'art. 8 de la présente convention .

Ce délai sera de trois semaines si l'extradition est réclamée au nom de la Belgique à l'un des Etats faisant partie de l'empire allemand qui ne sont point limitrophes de la Belgique, et réciproquement au nom de l'un de ces Etats à la Belgique.

Art. 10. Tous les objets saisis qui, au moment de l'arrestation, se trouvent en posses.sion de l'individu à extrader, si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la restitution, seront remis à l'Etat requérant et cette remise s'étendra non seulement aux objets soustraits, mais à tout ce qui pourrait servir de preuve du crime.

Sont cependant réservés, les droits des tiers sur les objets susmentionnés, qui devront leur être restitués sans frais après la fin du procès.

Art. ^1. Il est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit d'un individu livré à l'une des parties contractantes à travers le territoire de l'autre partie sera accordée sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés dans l'art. 8 ci-dessus, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans le présent traité et ne rentre point dans les dispositions des art. 6 et 7 qui précèdent.

Art. 12. Les parties contractantes renoncent à requérir la restitution des frais qui leur surviennent

du chef de l'arrestation et de l'entretien de l'individu à extrader ou de son transport jusqu'à la frontière. Elles consentent, au contraire, de part et d'autre, à les supporter elles-mêmes.

Ari. 13. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, pour des faits non compris sous le nom de crimes et délits politiques, une des parties contractantes jugera nécessaire l'audition de témoins se trouvant sur le territoire de l'autre partie, ou tout autre acte d'instruction, une commission rogaloire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays oii les témoins seront invités à comparaître oii l'acte devra avoir lieu. L'exécution de la commission rogaloire pourra être refusée si l'instruction a pour objet un acte qui n'est point punissable d'après les lois de l'Etat auquel la commission rogatoire est adressée ou s'il s'agit de délits purement fiscaux.

Les parties contractantes renoncent, de part et d'autre, à toute réclamation par rapport à la restitution des frais qui résulteraient de Texéculion de la commission rogatoire, à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles, commerciales ou médicolégales exigeant plusieurs vacations.

Art. 14. Si, dans une cause pénale pour des faits non compris sous le nom de crimes ou délits politiques, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui en sera faite.

Dans ce cas, des frais de voyage et de séjour calculés depuis sa résidence lui seront accordés, d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu; il pouria lui être fait, sur sa demande, par les soins des magistrats de sa résidence, l'avance de tout ou partie des frais de voyage, qui seront ensuite remboursés par le gouvernement intéressé.

Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra .volontairement devant les juges de l'autre pavs, ne pourra y être poursuivi ni détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où il figurera comme témoin.

Ari. 15. Lorsque, dans une cause pénale, pour des faits non compris sous le nom de crimes ou délits politiques, la communication de pièces de conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités de l'autre pays sera jugée nécessaire ou utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique et Ton y donnera suite, pour autant qu'il n'y ait pas de considérations spéciales qui s'y opposent, â la condition toutefois de restituer les pièces et les documents.

Les parties contractantes renoncent, de part et d'autre, à requérir la restitution des frais résultant de l'envoi et de la restitution de pièces et documents jusqu'à la frontière.

Art. 16. Les parties contractantes s'engagent à se communiquer réciproquement les jugements et arrêts de condamnation, pour crimes et délits de toute espèce, qui auront été prononcés par les tribunaux de l'un des deux pays contre les sujets de l'autre. Cette communication sera effectuée par voie diplomatique, moyennant l'envoi, en entier ou en extrait, du jugement prononcé et devenu définitif

au gouvernement du pays auquel appartient le con damné.

Art. 17. Le présent traité entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par la législation des parties contractantes.

Depuis ce moment, les traités sur l'extradition dos malfaiteurs, conclus antérieurement entre la Belgique et la Confédération de l'Allemagne du Nord et entre la Belgique et les autres Etats de l'empire allemand, cessent d'être en vigueur.

Le présent traité peut être dénoncé par chacune des parties contractantes, mais il demeurera encore en vigueur six mois après cette dénonciation.

Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans le délai de 4 semaines ou plus tôt, si faire se peut .

SOO. — 12 août 1886. — CONVENTION d'extradition conclue entre la Belgique et la Hép, Argentine (l^lonit. 39 janv. d888) (i).

Art. 1. Le gouvernement belge et le gouvernement de la République Argentine s'engagent à se livrer réciproquement les individus mis en prévention ou en accusation ou condamnés comme auteurs ou complices pour l'un des crimes ou délits énuniérés à l'art, i et qui seraient trouvés sur le territoire de l'autre Etat.

Art. 2. Les crimes et délits qui peuvent donner lieu à l'extradition sont les suivants :

io Assassinat;

29 Homicide autre que celui qui est commis en légitime défense ou par imprudence ;

3® Parricide;

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