Infanticide
5<> Empoisonnement;
6<> Bigamie;
70 Rapt ou enlèvement de mineure ;
8» Viol ou autres attentats à la pudeur commis avec violence ;
9« Avortement volontaire, enlèvement» recel, suppression ou substitution d'enfants ;
40® Incendie volontaire;
lio Dommages occasionnés volontairement aux appareils télégraphiques ; Entraves à la circulation sur les voies ferrées ayant eu pour résultat de mettre en péril la vie des voyageurs ;
i'2^ Association de malfaiteurs;
iS^ Vol avec circonstances aggravantes et parliculièremont vol commis avec violence envers les personnes et les propriétés ;
i-i» Vol avec effraction snr les chemins publics ;
45<> Falsification et altération de monnaies et papier de crédit ayant cours légal. Emission ou mise en circulation des monnaies ou papiers contrefaits. Falsification ou contrefaçon de timbresposte, estampilles, timbres, coins ou sceaux de l'Etat et des administrations publiques. Usage des documents ou instruments ainsi falsifiés ;
t6<> Faux en écriture publique ou privée. Faux dans les lettres de change ou autres effets de commerce. Usage des pièces ainsi falsifiées ;
470 Péculat ou détournement de deniers publics. Concussion commise par des fonctionnaires ou dépositaires publics à la condition qu'elle donne
(1^ Echange ratiflc. 30 nov. 1887 ; le délai avait été prorogé par protoc. signés Buenos- Ayres 19 Janv. et 16 Juil
lieu à une peine corporelle d'après ia législation des deux pays ;
i8o Banqueroute frauduleuse;
19® Baraterie et piraterie dans les cas où elles sont punies d'une peine corporelle d'après la législation des deux pays;
*20o Insurrection de l'équipage ou des passagers dans le cas où ses auteurs s'emparent du navire par fraude ou violence ou le livrent à des pirates ;
21° Escroquerie;
122<> Abus de confiance et soustraction frauduleuse de deniers, biens, documenis et tous titres de propriété publique ou privée par les personnes à la garde desquelles ils étaient confiés ou qui élaient associées ou employées dans l'élablissement où le fait a été commis;
23» Faux témoignage, subornation de témoins et faux serment en matière civile ou criminelle;
24" Attentat à la pudeur conimis sans violence envers des enfants de l'un ou de l'autre sexe audessous de l'âge de d4 ans;
28° Corruption de fonctionnaires publics;
20» Séquestration illégale de personnes;
27» Coups volontaires ayant causé la mort sans intention de la donner, une mutilation grave, la privation ou la lésion grave et permanente d'un membre ou d'un organe du corps ;
28° Récèlement d'objets provenant de l'un des crimes ou délits énumérés au présent article.
Est comprise dans les qualifications qui précèdent la tentative, lorsqu'elle est punissable en vertu de la loi pénale des pays contractants.
L'extradition ne sera accordée pour les faits cidessus énumérés (|ue s'ils eniraînent une peine d'un an au moins d'en» prison nemen t.
Art. 3. L'extradition n'aura pas lieu :
l» Lorsque l'individu réclamé est un national de naissance ou par naturalisation ;
2© Pour délits politiques ou faits connexes à ces délits;
3® Lorsque les faits auront été commis sur le territoire (Je l'Etat requis;
4° Lorsque les faits, bien que commis hors du territoire de l'Etat requis, auront été poursuivis et et jugés définitivement sur ce territoire;
5<> Lorsque la prescription de la peine ou de l'action est acquise soit d'après la loi du pays requérant, soit d'après la loi du pays requis.
Art. 4. Dans les cas où, aux termes de la présente convention, l'extradition ne pourrait pas être accordée, l'individu réclamé sera jugé, s'il y a lieu, par les tribunaux du pays requis et conformément aux lois du dit pays.
Le jugement définitif devra être communiqué au gouvernement requérant.
Art. 5. L'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra être mis en jugement ou puni pour des crimes ou délits politiques antérieurs à l'extradition, ni pour des faits connexes à ces crimes ou délits.
L'individu qui aura été livré ne pourra Cire jugé contradictoiremenl ni puni, ni livré à un pays tiers pour des faits distincts de celui qui a motivé l'extradition que du consentement du pays qui l'a livré et à condition seulement qu'il s'agisse de h\\< compris parmi ceux énoncés à l'art. 2. H en serait autrement si, après avoir été puni, absous ou gracié du crime spécifié dans la demande d'extradition,
il compte un séjour de trois mois dans le pays depuis la sentence d'absolution passée en force de chose jugée ou depuis le jour de sa mise en liberté par suite de raccomplissement de sa peine ou de l'obtention de sa grâce ; il en sera de même si l'extradé revient postérieurement sur le territoire de l'Etat réclamant.
Art. 6. Les individus réclamés qui se trouveraient en jugement pour des crimes commis dans le pays où ils se sont réfugiés ne seront extradés qu'après le jugement définitif et, en cas de condamnation, après l'accomplissement de la peine qui leur aura été infligée.
Art. 7. Lorsque le crime ou le délit motivant la demande d'extradition aura été commis sur le territoire d'un pays tiers, il pourra être donné suite à cette demande si la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.
Art. 8. Si rindividu dont rextradition est demandée, conformément à la présente convention, par une des parties contractantes, est également réclamé par un autre ou d'autres gouvernements en vertu des crimes commis sur leurs territoires respectifs, il sera remis au gouvernement sur le territoire duquel le crime le plus grave aura été commis et, en cas d'égale gravité, au gouvernement qui aura présenté le premier la demande d'extradition.
Art. 9. Si l'individu réclamé n'est pas citoyen du pays requérant et que le gouvernement de son pays le réclame pour le même fait, le gouvernement auquel la demande d'extradition a été adressée pourra, à son choix, le livrer à l'un ou l'autre gouvernement.
Art. 10. La demande d'extradition devra to^jours être faite par la voie diplomatique.
Elle aura lieu sur la production en original ou en expédition authentique du mandat d'arrêt ou de toute autre acte ayant la même force, ou de la sentence de condamnation délivrée par rautorilé compétente dans les formes usitées dans le pays qui réclame l'extradition.
Ces documents devront indiquer la nature de ^infraction et le texte de la loi pénale applicable.
Le signalement du prévenu ou condamné, ainsi que tous renseignements propres à faire découvrir sa retraite et à établir son identité, devront également être produits autant que faire se pourra.
Art. 11. L'étranger poursuivi ou condamné pour l'un des faits compris dans l'art. 2 pourra être arrêté provisoirement dans les formes prescrites par la législation du pays requis, sur un avis transmis par la poste ou le télégraphe, émanant de l'autorité compétente du pays requérant et annonçant l'envoi d'un mandai d'arrêt par la voie diplomatique.
L'individu, ainsi arrêté, sera mis en liberté si, dans les deux mois à partir de son arrestation, il ne reçoit notification du mandat d'arrêt ou de tout autre document mentionné dans l'art. tO.
Art. 12. II est formellement stipulé que le transit à travers le territoire de l'une des parties contractantes d'un individu n'appartenant pas au pays de transit, sera accordé sur la simple production, par la voie diplomatique, du mandat d'arrêt ou de la sentence de condamnation, pourvu qu'il ne s'agisse pas de délits politiques ou de faits connexes
N* aïo
à ces délits, mais de ceux énumérés à Tart. 9 de la présente convention.
Art. 13. Les objets provenant d'un crime ou d'un délit et saisis en la possession de l'individu réclamé, ou qu'il aurait cachés et qui seraient trouvés ultérieurement, les outils ou instruments dont il se serait servi pour commettre Tinfraction, ainsi que toutes les autres pièces de conviction, seront livrés en même temps que l'individu réclamé si l'Etat requérant en a sollicité la remise et si l'autorité compétente de l'Etat requis l'a ordonnée.
Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets précités, qui doivent leur être rendus sans frais quand le procès sera terminé.
Art. 14. Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale non politique l'un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins se trouvant dans l'autre Etat, une commission rogaloire sera envoyée à cet eflTet par la voie diplomatique au gouvernement du pays où l'audition devra avoir lieu et il y sera donné suite en observant les lois applicables à l'espèce.
Art. 15. Si dans une cause pénale non politique la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où il se trouve l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et, s'il y consent, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés à partir du jour où il aura quitté son domicile, diaprés les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu.
Aucune personne, quelle que soit sa nationalité, qui, citée en témoignage dans Tun des deux pays aurait comparu volontairement devant les tribunaux de l'autre, ne pourra y être poursuivie ni détenue pour des crimes ou des délits ou pour des condamnations civiles, criminelles ou correctionnelles antérieures à son départ du pays requis, ni sous prétexte de complicité dans les faits objets du procès où déposera le témoin.
Art. 16. Le présent traité est conclu pour cinq ans à partir du jour de l'échange des ratiHcations. Il sera exécutoire dix jours après la publication qui aura lieu, autant que faire se pourra, simultanément dans les deux pays, et il demeurera en vigueur jusqu'à Texpiration d'une annnée à compter du jour où l'un des deux gouvernements aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.
Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans le délai de six mois ou plus tôt si faire se peut.
»iO. — 12 Janvier 1881. — CONVENTIONS extradition conclue à Vienne entre la Belgique et /'Autriche-Hongrie (Monit. 12 avril) (1). Art. 1. Les gouvernements des hautes parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un d'eux adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l'une des parties contractantes pour un des actes punissables mentionnés à l'art. 3 ci-après, et qui se trouveront sur le territoire de l'autre partie.
L'extradition n'aura lieu que pour une action
(1) Ëchanfre ratifie. Vienne 29 mars 1881. — L'original de la conv. contient le texte allemand en regard du texte français.
punissable, commise hors du territoire de l'Etat auquel l'extradition est demandée et qui, d'après la législation de l'Etat requérant et de l'Etat requis peut entraîner une peine d'un an d'emprisonnement ou une peine plus grave.
Lorsque l'action punissable motivant la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de l'Etal requérant, il pourra être donné suite à cette demande, si la législation du pays requis et celle du pays requérant autorisent la poursuite d'actes de ce genre, môme quand ils ont été commis à l'étranger.
Art. 2. Les actions punissables à raison desquelles l'extradition sera accordée sont les suivantes :
i<> L'homicide volontaire, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement;
^^ Les menaces d'attentat contre les personnes et les propriétés, si les menaces ont été faites avec ordre ou sous condition et si elles donnent lieu à extradition d'après la législation des hautes parties contractantes ;
30 Les coups portés et les blessures faites volontairement quand il en est résulté une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel, la perte ou la privation de l'usage absolu d'un membre ou d'un organe, une mutilation grave, ou la mort sans intention de la donner ;
40 L'avortement ;
50 L*administration volontaire et coupable, même sans intention de donner la mort, de poison ou d'autres substances pouvant la donner ou altérer gravement la santé ;
6» L'enlèvement, le recel, la t-uppression, la substitution ou la supposition d'enfant ;
70 L'exposition ou le délaissement d'enfant ;
80 L'enlèvement de mineurs;
90 Le viol ;
40o L'attentat à la pudeur avec violence ;
il» L'attentat à la pudeur commis môme sans violence, pourvu que, par rapport au sexe et k l'âge de la personne qui en a été l'objet et aux autres circonstances particulières au cas, un pareil attentat donne lieu à extradition d'après la législation des hautes parties contractantes ;
i2<» L'attentat aux mœurs, en excitant, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe, lorsque celui qui se rend coupable de cet attentat est le père ou la mère, le tuteur ou l'instituteur de la personne débauchée ;
430 Les attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile, commis par des particuliers ;
440 La bigamie;
150 La contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés; l'émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés, le faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et l'usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés;
i6«> La fausse monnaie comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite et altérée ;
i7o La contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçx)ns et marques contrefaits ou falsifiés
ainsi que l'usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques ;
iS^ Le faux témoignage en justice, la fausse déclaration de la part d'experts ou d'interprètes, la subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes ;
49° Le faux serment ;
âOo Le détournement et la concussion de la part de fonctionnaires publics ;
210 La corruption de fonctionnaires publics ou d'arbitres;
22® L'incendie;
23* Le vol avec violence (rapine), le vol sans violence ;
240 L'extorsion;
250 L*escroquerie et les tromperies ;
26o Les soustractions frauduleuses, les détournements et l'abus de confiance ;
270 La banqueroute frauduleuse et les fraudes commises dans les faillites ;
280 Les actes attentatoires à la sécurité de la circulation sur les chemins de fer ;
290 La destruction totale ou partielle de constructions, de chemins de fer ou d'appareils télégraphiques ;
30o La destruction ou la dégradation de tombeaux, de monuments et d'objets d'art; la destruction ou dégradation de livres et de registres publics ou de documents et d'autres objets destinés à l'utilité publique;
310 Les destructions, détériorations ou dégâts de denrées ou autres propriétés mobilières;
320 La destruction ou dévastation de récoites, plantes, arbres ou greffes ;
330 La destruction d'instruments d'agriculture, la destruction ou l'empoisonnenient de bestiaux ou autres animaux ;
3*0 Les actes volontaires et coupables, dont aura résulté la perte, l'échouement, la destruction ou la dégradation de bâtiments de mer ou autres navires ;
350 Le recèlement des objets obtenus à l'aide d'un vol, d'une soustraction frauduleuse, d'un détournement, d'un vol avec violence (rapine), ou d'une extorsion.
Sont compris dans les qualifications précédentes, les tentatives ainsi que les faits de complicité et de participation, lorsqu'ils sont prévus par la législation des hautes parties contractantes.
Art. 3. Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra dans aucun cas être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition ni pour aucun fait coiinexe à un semblable délit, à moins qu'après avoir été acquitté ou absous, ou, en CJis de condamnation, après avoir subi sa peine ou en avoir obtenu la remise, il n'ait eu, pendant un mois, la faculté de quitter le pays ou n'y soit retourné par la suite.
Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit l'attentat contre la personne du chef d'un Etat étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.
Art. 4. La demande d'extradition devra toujours être faile par la voie diplomatique.
Art. 5. L'extradition sera accordée sur la pro-
duction de l'original ou d'une expédition authentique soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit du mandat d'arrêt émané d'une autorité judiciaire ou de tout autre acte ayant la même force que ce mandat.
Ces actes devront être délivrés dans les formes prescrites dans le |>ays requérant et contiendront la désignation de l'action punissable et de la peine dont elle est passible.
Les pièces seront autant que possible accompagnées du signalement de l'individu réclamé et, ^M1 y a lieu, d'autres données pouvant servir à vérifier son identité.
Dans le cas où il y aura doute sur la question de savoir si l'infraction, objet de la poursuite, rentre dans les prévisions de la présente convention, des explications seront demandées et, après examen, le gouvernement à qui l'extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la demande.
Art. 6. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire d'un individu poursuivi pour l'un des faits prévus dans l'art. 2 de la présente convention devra être effectuée sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandai d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministère des affaires étrangères de Belgique, si l'inculpé s'est réfugié en Belgique, — et au ministère impérial et royal des affaires étrangères de la monarchie austrohongroise, si l'inculpé s'est réfugié en Autriche ou en Hongrie.
Cette arrestation sera facultative si la demande, émanant d'un tribunal ou d'une autorité administrative de l'une des parties contractantes, est directement parvenue à une autorité judiciaire ou administrative de l'autre.
Il sera statué sur cette demande suivant les loi^ du pays aux autorités duquel l'extradition aura été demandée.
Art. 7. L'étranger arrêté provisoirement aux termes de l'article précédent, sera mis en liberté si, dans le délai de trois semaines, à compter du jour de l'arrestation, il ne reçoit communication de l'un des documents mentionnés dans l'art. 5 et transmis par la voie diplomatique.
Art. 8. Les objets volés ou saisis en la possession de l'inculpé, les instruments et autres objets, ayant servi à commettre l'acte punissable, ainsi que toute autre pièce de conviction, seront, suivant l'appréciation de l'autorité compétente, remis â la puissance réclamante en même temps que l'individu réclamé. Celte remise aura lieu même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait être effectuée par suite de la mort ou de la fuite du coupable.
Elle comprendra aussi tous les objets de la même nature que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays accordant l'extradition et qui seraient découverts ultérieurement.
Sont réservés toutefois les droits que des tiers auraient acquis sur les objets en question, lesquels devront être rendus aux ayants droit sans frais, après la conclusion du procès.
Art. 9. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l'Etat requis pour une infraction autre que celle qui a motivé la demande d'extradition, son extradition pourra être différée jusqu^a ce que les poursuites soient terminées, et, en cas de
N° SIO
comlamnalion, jusqu'à ce qu'il ail subi la peine ou que celle-ci lui ait été remise.
Dans le cas ou il serait poursuivi ou détenu dans le môme pays à raison d*obligtitions par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à ces particuliers à faire valoir leurs droits devant l'autorité compétente.
Art. 10. L'individu extradé ne pourra être poursuivi ni puni dans le pays auquel l'extradition a été accordée, ni extradé à un pays tiers pour un crime ou un délit quelconque antérieur à l'extradition et non prévu p^r la présente convention, à moins qu'il n'ait eu, dans l'un et l'autre cas, la liberté de quitter de nouveau le pays susdit pendant un mois après avoir été jugé, et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été gracié, ou qu'il n'y soit retourné par la suile.
11 ne pourra pas non plus être poursuivi ni puni du chef d'un crime ou délit prévu par la convention, antérieur à l'extradition, mais autre que celui qui a motivé l'extradition, sans le consentement du gouvernement qui a livré l'extradé et qui pourra, s'il le juge convenable, exiger la- production de l'un des documents mentionnés dans l'art, o de la présente convention. Le consentement de ce gouvernement sera de môme requis pour permettre l'extradition de l'inculpé à un pays tiers. Toutefois, ce consentement ne sera pas nécessaire lorsque l'inculpé aura demandé spontanément â être jugé ou à subir sa peine ou lorsqu'il n'aura pas quitté, dans le délai fixé plus haut, le territoire du pays auquel il a été livré.
Art. 11. L'extradition n'aura pas lieu :
io Si l'acte punissable à raison duquel l'extradition est demandée a été commis hors des territoires des hautes parties contractantes, lorsque celte même demande est faite également par le gouvernement sur le territoire duquel l'infraction a eu lieu ;
âo Si l'individu dont l'extradition est demandée a été déjà poursuivi et mis hors de cause, condamné ou absous dans le pays requis pour l'infraction qui a motivé la demande uu bien si, du chef de celte infraction, il y est encore poursuivi;
3^ Si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve.
Art. 12. S'il s'agit de transporter par le territoire d'une des hautes parties contractantes un individu dont l'extradition aurait été accordée à l'autre partie contractante par un gouvernement tiers, la première ne s'y opposera pas, à moins que l'individu en question ne lui appartienne par sa nationalité et, bien entendu, à la condition que l'infraction donnant lieu à l'extradition soit comprise dans les art. 1 et 2 de la présente convention et ne rentre pas dans les prévisions des art. 3 et 14.
Pour que le transport d'un criminel conformément au présent article soit accordé, il suffira que la demande en soit faite par la voie diplomatique avec production en original ou en copie authentique d'un des actes de procédure mentionnés à l'art. 5. Le transit aura lieu, quant à l'escorte, avec le concours d'agents du pays qui a autorisé le traqsit sur son territoire.
Art. 13. Lorsque dans la poursuite d'une afi'aire pénale non politique, un des gouvernements con-
tractants jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat ou tout autre acte d'instruction, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique et il y sera donné suite, en observant les lois du pays sur le territoire duquel l'audition des témoins où l'acte d'instruction devra avoir lieu.
Art. 14. Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est jugée nécessaire ou désirable, le gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel se trouve ce dernier l'engagera à se rendre à l'assignation, qui lui sera adressée à cet effet de la part des autorités de l'autre Etat.
Les frais de la comparution personnelle d'un témoin seront toujours supportés par l'Etat requérant, et rinvitation qui sera envoyée à cet eflet par la voie diplomatique, indiquera la somme qui sera allouée au témoin à titre de frais de route et de séjour, ainsi que le montant de l'avance que l'Etat requis pourra,. sauf remboursement de l'Etat requérant, faire au témoin sur la somme intégrale.
Cette avance lui sera faite aussitôt qu'il aura déclaré vouloir se rendre à l'assignation.
Aucun témoin, quelle que aoit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objets du procès où il figurera comme témoin.
Art. 16. Si, dans une cause pénale non politique, les tribunaux d'un des Etats contractants jugent utile ou nécessaire la communication de pièces de conviction ou de documents qui se trouveraient entre les mains des autorités de l'autre Etal, la demande en sera faite par la voie diplomatique.
Le gouvernement requis y donnera suite en tant que des considérations spéciales ne s'y opposent. Le gouvernement requérant devra aussitôt que possible restituer les pièces.
Art. 16. Les deux gouvernements renoncent réciproquement à toute réclamation ayant pour objet le remboursement des frais occasionnés sur leurs territoires respectifs par l'extradition des prévenus, accusés ou condamnés, ainsi que par la remise des objets indiqués à l'art. 8 de la présente convention, par l'exécution des commissions rogatoires, l'envoi ou la restitution des pièces de conviction et des documents.
Les frais du transport et de l'entretien, à travers les territoires intermédiaires, des individus dont l'extradition aura été accordée, demeurent à la charge du gouvernement requérant.
Seront de même à la charge du gouvernement requérant, les frais d'entretien et de transport à travers le territoire de l'autre puissance contractante occasionnés par le passage d'un individu dont l'extradition aurait été accordée au gouvernement requérant par un tiers Etat.
Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port que désignera l'agent diplomatique du gouvernement requérant, à la condition toutefois que le port désigné se trouve dans les limites de l'Etal requis. Les frais du transport par mer seront toujours à la charge du gouvernement requérant.
Art 17. La présente convention sera exécutoire