TR. EXTRAD. BRÉSIL 21 JUIN
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à dater du ll<^jour après sa publication dans les formes prescrites par les lois en vigueur dans les terriloires des hautes parties contractantes.
Dès ce inôme jour, la convention du 16 juillet I80H et les conventions additionnelles des 18 mars 18o7 el 13 décembre 1872 cesseront d'ôlre en vigueur.
Elles seront remplacées par la présente convention, qui continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année après dénonciation de la part de Tune des hautes parties contractantes.
La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Vienne. . .
;$li. ~ 21 Juin 1873. - CONVENTION d'extradition cunclue à Bruxelles entre la Belgique et le
Brésil. {Monit, 9 nov.) (1).
Art. 1. Le gouvernement de S. M. le roi des Belges et le gouvernement de S. M. l'empereur du Brésil s'engagent, par le présent traité, à se livrer réciproquement les individus réfugiés du Brésil en Belgique et de Belgique au Brésil, renvoyés devant la juridiction répressive ou condamnés (pronunciados ou condemnados) comme auteurs ou complices pour l'un des crimes ou délits indiqués ci-après à l'art. 3, par les tribunaux de celui des deux pays où l'infraction aura été commise (â).
Art. 2. Dans aucun cas, les gouvernements contractants ne pourront être tenus à se livrer leurs nationaux.
Art. 3. L'extradition sera accordée contre les individus renvoyés devant la juridiction répressive ou condamnés (pronunciados ou condemnados) (3) comme auteurs ou complices des crimes ou délits suivants :
10 Homicide volontaire, comprenant l'assassinat, le meurtre, le parricide, l'empoisonnement et l'infanticide ;
20 La tentative de ces crimes ;
30 Coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité permanente de travail personnel, la destruction ou la privation de l'usage absolu d'un membre ou d'un organe, ou la mort sans l'intention de la donner;
4<> Viol, rapt ou autres attentats à la pudeur, s'ils sont commis avec violence ; polygamie ;
50 Enlèvement, recel, suppression et substitution d'enfants;
6° Vol commis avec violence envers les personnes ou les choses; association de malfaiteurs;
70 Incendie volontaire ; destruction ou dérangement volontaire d'une voie ferrée ayant causé des lésions ou la mort-;
80 Pcculat ou vol de deniers publics; emploi, dans le but da s'approprier la chose d'autrui, de moyens falkeieux pour se faire remettre ou délivrer des fonds, obligations ou tous autres titres et biens, soit en faisant usage de faux noms, de fausses qualités ou de faux documents, soit en recourant à des manœuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de fausses entreprises, de propriétés, d'un crédit ou d'un pouvoir imagi-
(1) Echange ratifie. Rio-de-Janeiro ?0 sept. 1873. — V. n«»i».
(2) y. toutefois art. 3 conv. addit. 12 déc. 1877
(3) V. toutefois art. 1 conv. addit. (■!• Itttt),
naire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique ; abus de confiance ou détournement de deniers, d'eflets, de pièces ou de tout titre de propriété publique ou particulière commis par des personnes chargées de leur garde ou associées ou employées dans l'établissement envers lequel le crime ou délit a été commis ;
90 Contrefaçon, falsification ou altération de monnaie ; émission ou mise en circulation, en connaissance de cause, de monnaie contrefaite, falsifiée ou altérée;
Falsification ou contrefaçon de sceaux, timbres, poinçons et marques de l'état et des administrations publiques ; usage, importation et vente de ces objets ;
Contrefaçon ou falsification d'effets publions ou de billets de banque, de titres publics ou privés.; émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés ; faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépèches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés;
10^ Baraterie et piraterie constituant la prise d'un navire par des personnes appartenant à son équipage par fraude ou violence envers le capitaine ou celui qui le remplace; abandon du navire par le capitaine hors les cas prévus par la loi ;
11° Banqueroute frauduleuse; faux serment en matière criminelle.
Art 4. S'il se présentait quelques cas, rentrant dans la catégorie des faits prévus par l'article précédent, tels que l'extradition de l'individu réclamé parût blesser l'équité ou l'humanité, chacun des deux gouvernements se réserverait le droit de ne pas consentir à cette extradition; il sera donné connaissance au gouvernement qui la réclame des motifs du refus.
Art. 5. L'extradition sera réclamée par voie diplomatique et ne sera accordée que sur la production, en expédition authentique, soit d'une ordonnance de renvoi de la chambre du conseil ou d'un arrêt de la chambre des mises en accusation, soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation (sentença de pronuncia ou de condemnaçaô) délivré dans les formes prescrites par les lois de l'étal réclamant. Ces pièces seront, autant que possible, accompagnées du signalement de l'individu réclamé et d'une copie du texte de la loi applicable au fait incriminé (3).
Art. 6. L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par l'art. 3 de la présente convention sera arrêté provisoirement sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt ou autre acte ayant la même force, décerné par Tautorité étrangère compétente et produit par voie diplomatique (4).
En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera effectuée sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièreaftaires étrangères de l'Etat dans lequel le prévenu s'est réfugié.
L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes
(4) Cet al. a perdu de son utilité depuis art. 1** conv. addit. (n« Sia^). le mandat d'arrêt étant suffisant pour opérer l'extradition, s'il renferme l'indication précise du fait incriminé.
No^iS
TR. EXTRAD. RRÉSIL. 12 DEC. 1877
et suivant les règles élal>Iies par la législation du gouvernement requis; elle cessera d'être maintenue si, dans le délai de Cdeux moisU (5) à partir du moment où elle aura été effectuée, l'inculpé n'a pas reçu communication du mandat d'arrêt délivré par l'aulorilé étrangère compétente.
[Lorsque l'inculpé aura reçu communication, dans le délai voulu, du mandai d'arrêt décerné contre lui par l'aulorité étrangère compétente, son arrestation provisoire sera maintenue pendant un délai de deux mois à partir du moment où elle aura été effectuée] (6).
[Elle cessera d'être maintenue si, lors de l'expiration de ce terme, l'inculpé n'a pas reçu communication soit d'un jugementou arrêt de condamnation, soit d'une ordonnance de la chambre du conseil ou d'un arrêt de la chambre des mises en accusation ou d'un acte de procédure criminelle ou correctionnelle émané de l'autorité compétente (despacho de pronuncia ou sentença de condemnaçaô) décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive] (6).
Art. 7. Si, dans les trois mois à compter du jour où le prévenu, l'accusé ou le condamné aura été nus à sa disposition, l'agent diplomatique qui l'a réclamé ne l'a pas fait partir pour le pays réclamant, il sera mis en liberté et ne pourra être de nouveau arrêté pour le même motif. Dans ce cas, les frais seront à la charge du gouvernement réclamant.
Art. 8. Si l'individu réclamé par l'une des hautes parties contractantes en vertu du présent traité est aussi réclamé par une ou plusieurs autres puissances du chef d'autres crimes ou délits commis sur leurs territoires respectifs, il sera remis à l'état dont la demande est la plus ancienne en date.
Art. 9. Dans aucun cas, l'extradition ne sera accordée pour crimes ou délits politiques ou pour des faits qui leur seraient connexes.
Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit l'attentat contre un souverain étranger et les membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait de meurtre, d'assassinat ou d'empoisonnement.
Art. 10. Les individus dont l'extradition aura été accordée ne pourront être poursuivis ou punis pour aucun crime ou délit politique antérieur à l'extradition, pour aucun fait connexe à un semblable crime ou délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.
Art. 11. L'extradition ne pourra également avoir lieu lorsque, d'après les lois de l'Etat dans lequel le prévenu, l'accusé ou le condamné (pronunciado ou condemnado) s'est réfugié, la prescription de la peine ou de l'action est acquise.
Art 12. Dans le cas où l'individu réclamé serait poursuivi ou détenu dans le pays où 11 s'est réfugié à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.
Art. 13. Les individus réclamés qui seraient poursuivis ou condamnés pour des faits commis dans le pays où ils se seront réfugiés ne seront livrés
(5^ Nous plaçons entre crochets le délai fixé par art. 2 conv. addit. (ao ittil).
(6) Ces 2 al. ne sont plus applicables depuis art. l" conv. addit. (n» Utit).
qu'après leur jugement définitif on l'expiration de leur peine.
Art. 14. Les objets volés et saisis en la possession des individus dont l'extradition est réclamée, les instruments ou outils dont ils se seraient servis pour commettre le crime ou délit, ainsi que toute pièce de conviction, seront livrés à l'état réclamant si l'autorité compétente de l'état requis en a ordonné la restitution, soit que l'extradition ait lieu, soit qu'elle n'ait pas été accomplie par suite de la mort ou de la fuite de l'accusé. Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets mentionnés, qui doivent leur être rendus sans aucuns frais dès que le procès sera terminé.
Art. 15. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture de l'individu dont l'extradition aura été accordée, ainsi que le transport des objets mentionnés à l'article précédent resteront à la charge des deux gouvernements, dans les limites de leurs territoires respectifs. Les frais de transport par mer seront supportés par le gouvernement réclamant.
Art. 16. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, l'un des gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre état, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique et il y sera donné suite en observant les lois du pays où l'audition des témoins devra avoir lieu.
Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire, à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles, commerciales ou médicolégales.
Art. 17. Le présent traité est conclu pour cinq ans à partir du jour de l'échange des ratiticiitions ; il sera exécutoire dix jours après sa publication et demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'un des deux gouvernements aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.
Il sera ratifié et les ratifications seront échangées à Rio-de-Janeiro...
»id. — 12 décembre 1877. — CONVENTION
conclue à Bnixelles entre la Belgique et le Brésil, additionnelle à la convention d'extradition du
Sî juin 1873 {Monit. 8 mai 1878) (4).
Art. 1. L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par l'art. 3 du traité du ai juin 1873 (2) pourra être livré sur la production d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés.
Art. 2. Le délai de trois semaines stipulé au § 3 de l'art. 6 du traité du âl juin 1873 est porté & deux mois.
Art. 3 Lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à cette demande, pourvu que la législation du pays requis autorise, dans ce cas, la poursuite des mêmes faits commis hors de son territoire.
(1) Echange ratifie. Rio-de-Janeiro il mars 1878.
(2) V. noje^i.