TR. EXTRAD. DANEMARK 28 MARS
miné, la disposition de Talinéa précédent sera applicable.
Art 4. II est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit.
11 ne pourra non plus être poursuivi ou condamné pour aucun des crimes ou délits antérieurs à l'extradition qui ne sont pas prévus dans la présente convention, à moins que, après avoir été puni ou acquitté du chef du crime ou délit qui a donné lieu à Texlradition, il n*ait négligé de quitter le pays avant un délai d'un mois, ou bien qu'il n'y vienne de nouveau.
Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du cbef d*un Etat étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque col attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.
Art. 6. L'extradition ne pourra avoir lieu s|, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine es* acquise d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.
Art. 6. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans le pays où il s'est réfugié, pour un crime ou délit commis dans ce même pays, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, qu'il soit acquitté ou absous ou qu'il ait subi sa peine.
Art. 7. L'extradition sera accordée lors même que le condamné, l'accusé ou le prévenu viendrait, par ce fait, à être empêché de remplir ses engagements contractés envers des particuliers, lesquels pourront toujours faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes.
Art. 8. L'extradition sera accordée sur la demande adressée par l'un des deux gouvernements à l'autre par voie diplomatique et sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force que ce mandat et renfermant l'indication précise des faits incriminés ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.
Ces actes seront délivrés en original ou en expéditon authentique, soit par un tribunal, soit par toute autre autorité compétente du pays qui demande l'extradition. On fournira en même temps, si c'est possible, le signalement de l'individu réclamé ou toute autre indication de nature à en constater l'identité.
Art. 9. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera effectuée sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministre des affaires étrangères du pays où l'inculpé s'est réfugié.
L'arrestation de l'étranger aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du gouvernement auquel elle est demandée.
Art. 10. L'étranger arrêté provisoirement aux termes de l'article précédent, sera mis en liberté si, dans le délai de trois semaines après son arrestation, il ne reçoit notification de l'un des documents
mentionnés dans l'art. 8 de la présente convention.
Art. 11. Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol, seront, suivant l'appréciation de l'autorité compétente, remis à la puissance réclamante, soit que l'extradition puisse s'effectuer, l'accusé ayant été arrêté, soit quMl ne puisse y être donné suite, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau évadé ou étant décédé.
Cette remise comprendra aussi tous les objets de la même nature que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultérieurement.
Sont réservés toutefois les droits que des tiers non impliqués dans la poursuite auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article.
Art. 12. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, ainsi que ceux de consignation et de transport des objets qui, aux termes de l'article précédent, doivent être restitués ou remis, resteront à la charge des deux Etats dans la limite de leurs territoires respectifs.
Les frais de transport et autres sur le territoire des Etats intermédiaires seront à la charge de l'Etal réclamant.
Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port de l'Etat requis que désignera l'agent diplomatique ou consulaire accrédité par le gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.
Art. 13. 11 est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit sur les territoires respectifs des Etats contractants, d'un individu n'appartenant pas au pays de transit, sera accordée sur la simple production en original ou en expédition authentique de l'un des actes de procédure mentionnés, selon les cas, dans l'art. 8 ci-dessus, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans la présente convention et ne rentre pas dans les dispositions des art. 4 et 5.
Art. 14. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat, ou tout autre acte d'instruction judiciaire, une commission rogatoiresera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays dans lequel l'audition des témoins ou l'acte d'instruction devra avoir lieu.
Les commissions rogatoires émanées de l'autorité compétente étrangère et tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne pourront être exécutées que pour un des faits énumérés à l'art. S et sous la réserve exprimée au dernier paragraphe de l'art. H.
Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire, dans les cas mêmes où il s'agirait d'expertise, pourvu toutefois que cette expertise n'ait pas.entrainé plus d'une vacation.
Art. 15. En matière pénale non politique, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un Relgc ou à un Danois paraîtra nécessaire au gouvernement belge, et réciproquement, la pièce
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