TR, EXTRAD. EQUATEUR 28 MAI
transmise diplomatiquement sera signifiée à personne, à la requête du ministère public du lieu de la résidence par les soins d'un officier compétent et roriginal, constatant la notification, revôtu du visa» sera envoyé par la même voie au gouvernement requérant, sans restitution des frais.
Art. 16. Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside le témoin rengagera à se rendre à Tin vi talion qui lui sera faite et, dans ce cas, il devra être dédommagé, par l'Etat intéressé à la comparution du témoin, des frais de voyage et de séjour, ainsi que de la peine personnelle et de la perte de temps. Les personnes résidant en Belgique ou en Danemark et dan^ les colonies danoises, appelées en témoignage devant les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, ne pourront être poursuivies ni détenues pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où elles figureront comme témoins.
Lorsque, dans une cause pénale non politique instruite dans l'un des deux pays, la production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par voie diplomatique et on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer les pièces.
Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation des frais résultant, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents .
Art. 17 Toutes les pièces et documents qui seront communiqués réciproquement par les deux gouvernements en exécution de la présente convention et qui ne seraient pas rédigés en français, devront être accompagnés de leur traduction en langue française.
Art. 18. La présente convention qui remplacera celle du 40 décembre 4850, sera exécutoire le 30e jour à partir de l'échange des ratifications.
Elle demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'une des deux hautes parties contractantes aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.
Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées...
dl4. — 28 mai 1887. - CONVENTION d'extradition conclue à Paris entre la Belgique et /'Equateur {Monit. 28 déc. 4889) (1).
Art. 1. Le gouvernement de S. M. le roi des Belges et le gouvernement de la République de l'Equateur s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande respective de leurs agents diplomatiques, et sans autre exception que leurs nationaux ou naturalisés, les individus trouvés sur le terriloire de l'un des deux pays, qui seraient poursuivis, mis en prévention ou en accusation, ou condamnés, comme auteurs ou complices, par les autorités compétentes de l'autre pays, à raison de l'un des crimes ou délits énumérés dans l'art. 2.
Art. 2. Les crimes et délits donnant lieu à extradition sont les suivants :
40 Assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement, homicide volontaire ;
(1) Echange ratifie. Paris 14 déc. 1889.
S® Viol, attentat à la pudeur commis avec violence, attentat à la pudeur commis sans violence, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou l'autre sexe âgé de moins de 44 ans;
30 Rapt démineurs;
40 Coups portés ou blessures faites volontairement avec préméditation ou ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l'usage absolu d'un organe, une mutilation grave, ou la mort sans l'intention de la donner ;
50 Association de malfaiteurs ;
6° Extorsion ;
70 Incendie volontaire ;
8° Vol ;
90 Abus de confiance ;
40» Fraudes constituant l'escroquerie et la tromperie ;
410 Falsification de monnaies;
Introduction et émission frauduleuse de monnaies falsifiées;
4Jo Altération ou falsification de papiers ou effets publics, de billets de banque nationaux ou étrangers, ou de titres publics ou privés.
Emission, mise en circulation ou usage frauduleux de titres publics ou privés, papiers ou effets publics ou billets de banque, faux ou falsifiés ;
43<> Faux en écriture publique ou authentique, ou dans les actes officiels du gouvernement;
Faux en écriture privée ou de commerce, et dans les dépêches télégraphiques ;
Usage de ces faux ;
440 Altération ou contrefaçon des sceaux, timbres, timbres-poste ou marques des gouvernements respectifs, des autorités et des administrations publiques ;
Usage frauduleux des dits sceaux, timb/es, timbres-poste ou marques falsifiés ou altérés;
45^ Faux témoignages et fausses déclarations d'experts et d'interprètes ;
460 Subornation de témoins, experts ou interprètes ;
470 Corruption de fonctionnaires publics, arbitres ou jurés;
480 Concussion, détournements commis par des fonctionnaires et officiers publics ;
490 Banqueroute frauduleuse;
âOo Destruction, dégradation ou dommages causés k la voie ferrée ou aux appareils télégraphiques ;
240 Recèlement frauduleux d'objets obtenue à l'aide de l'un des crimes ou délits prévus par la présente convention ;
ââo Piraterie et autres délits maritimes, pouvant donner lieu à extradition suivant la législation des deux pays.
Est comprise dans les qualifications ci-dessus, la I tentative » lorsqu'elle est punissable en vertu de la loi pénale.
Dans aucun cas l'extradition ne pourra avoir lieu, si le fait similaire n'est punissable d'après la législation du pays auquel la demande est adressée.
Art. 8. Lorsque le crime ou délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire du gouvernement requérant, cette demande pourra être accueillie si la législation du pays requis autorise, dans le même cas, la poursuite des infractions commises hors de son territoire.
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