‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 246 sur 303 · TR. EXTRAD. ESPAGNE 17 JUIN · texte numérisé non relu

TR. EXTRAD. ESPAGNE 17 JUIN

Art 4. Les crimes ou délits commis antérieurement à la mise en vigueur du présent traité ne donneront pas lieu à l'extradition.

Art. 5. L'extradition n'aura pas lieu si le fait pour lequel elle est demandée est considéré par la partie requise comme un délit politique ou un fait connexe à un semblable délit.

Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du chef de TElat, lorsque ccl attentat constituera le fait de meurtre ou d'assassinat commis au moyen de matières explosives ou autrement, ou le fait d'empoisonnement.

Art. 6. 11 est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi pour aucun délit politique antérieur à l'extradition ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun fait non compris dans le présent traité, ni pour aucun fait compris dans le présent traité mais non compris dans la demande d'extradition, et qu'il ne pourra être livré à un gouvernement tiers.

Néanmoins, l'effet de la présente disposition viendra à cesser si, après avoir été acquitté ou absous, ou après avoir subi sa peine, ou en avoir été gracié l'individu livré reste, de son plein gré, pendant plus d'un mois sur le territoire de l'Eta» qui avait obtenu son extradition.

Art. 7. Si l'action ou la peine est prescrite d'après les lois du pays où le délinquant s*est réfugié, il n'y aura pas lieu à extradition.

Art. 8. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été acquitté ou absous, ou jusqu'à ce qu'il ail subi sa peine.

Art. 9. L'extradition sera accordée lors même que le condamné, l'accusé ou le prévenu aurait des engagements à remplir envers des particuliers. Néanmoins ces derniers pourront toujours faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes.

Art. 10. S'il s'agit d'un prévenu ou d'un accusé, l'extradition sera accordée sur la présentation, soit du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, soit de l'acte de mise en accusation, soit de tout autre acte décrétant formellement le renvoi du délinquant devant la justice, à condition toutefois que ces actes, mandats, ordonnances ou arrêts émanent d'autorités compétentes, soient produits en originaux ou en copies authentiques, et accompagnés de documents probants jugés suffisants dans le pays où ils sont envoyés, pour y justifier l'arrestation et l'emprisonnement des inculpés, si le crime ou délit qu'on leur impute avait été commis dans ce pays.

S'il s'agit d'une personne condamnée contradictoirement par une sentence passée en force de chose jugée, l'extradition sera accordée sur la production, en original ou en expédition authentique, du jugement ou arrêt de condamnation rendu par l'autorité compétente.

L'extradition ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'actes des tribunaux de droit commun, siégeant en matière répressive.

Art. 11. L'inculpé fugitif peut être arrêté provisoirement sur un mandai délivré en Belgique par le juge d'instruction du lieu où il sera trouvé;

dans l'Equateur par tout magistrat de police, juge de paix ou autre autorité compétente à la suite d'un avis, d'une plainte ou d'un acte du tribunal compétent.

Néanmoins, il sera mis en liberté si dans le délai de deux mois après son arrestation provisoire, il ne reçoit communication de l'un des documents mentionnés à l'art. 10 ci-dessus.

Art. 12. Tous les objets constituant le corps du délit, ceux qui en proviennent ou qui ont servi à le commettre, de même que toutes autres pièces à conviction qui auraient été saisies en possession de l'inculpé ou de tiers seront, après décision de l'autorité compétente, livrés à l'Etat réclamant, même dans le cas où l'extradition ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la disparition du fugitif.

Ils seront renvoyés sans frais après l'issue du procès si des tiers intéressés en fonl la demande, en justifiant de leur droit.

Art. 13. Tous frais quelconques auxquels l'extradition donnera lieu seront supportés par l'Etat requérant.

Art 14. Il est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit sur les territoires respectifs des Etats contractants d'un individu n'appartenant pas au pays de transit ser<». accordée sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés, selon les cas. dans l'art. 10 ci-dessus, pouvu que le fait servant de base à l'extradition .«îoit compris dans la présente convention et ne rentre pas dans les dispositions des art. 5 et 7.

Art. 15. Si l'extradition d'un même individu est réclamée à la fois par plusieurs Etals, la préférence sera accordée à la demande présentée la première.

Art. 16. Si, dans les trois mois à compter du jour où le prisonnier aura été mis à sa disposition, l'agent diplomatique qui l'a réclamé ne Ta pas fait partir pour le pays réclamant, ce prisonnier sera mis en liberté et ne pourra de nouveau être arrêté pour le même motif.

Art. 17. S'il se présentait quelque cas tel que l'extradition de l'individu réclamé parût contraire, quant à ses conséquences, aux principes d'humanité admis dans la législation des deux Etats, chacun des deux gouvernements se réserverait le droit de ne pas consentira celle extradition. 11 sera donné connaissance au gouvernement qui le réclame, des motifs du refus.

Art. 18 et dernier. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris ou à Bruxelles, dans le plus bref délai possible. Il sera exécutoire 3 mois après l'échange des ralifications.

Le présent traité est conclu pour cinq ans; il demeurera néanmoins en vigueur après ce terme, jusqu'à l'expiration d'une année à compter du moment où il aura été dénoncé par l'un des deux gouvernements.

»i5. — 17 Juin 1870. — CONVENTION d'extradition conclue à Bruxelles entre la Belgique et /'Espagne (Monit, 20 août) (1).

Art 1. Les gouvernements belge et espagnol

s'engagent à se livrer réciproquement les individus

(1) Echange ratifie. Bruxelles 28 Juil. 1870. — V.

TR. EXTRAD. ESl'AGNE il JUIN 1870

qui sont mis en prévention, ou en accusation, ou condamnés, comme auteurs ou complices, pour l'un des crimes oii délits énumérés ci-après à Tari. S, commis sur le territoire de Tun des deux Etats contractants et qui se seraient réfug^iés sur le territoire de Tautre (S).

Art. 2. Ces crimes et délits sont:

lo Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre ;

S<> Coups portés et blessures faites volontairement, soit avec préméditation, soit quand il en est résulté une infirmité ou incapacité permanente de travail personnel, la perte ou la privation de Tusage absolu d'un membre, de l'œil ou de tout autre organe, ou la mort sans intention de la donner ;

3° Bigamie ; enlèvement de mineurs ; viol ; avortement ; attentat à la pudeur commis avec violence; attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à Taide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de i4 ans ; attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de Tun ou de l'autre sexe ;

40 Knlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant ; exposition ou délaissement d'enfant ;

Ko Incendie ;

60 Destruction de constructions, machines à vapeur ou appareils télégraphiques;

70 Association de malfaiteurs, vol ;

8" Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés punissable de la peine de mort, des travaux forcés ou de la réclusion ;

90 Attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile, commis par des particuliers;

iO^ Fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée; contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés, émission ou mise en circulation de ces etfets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés ; faux en écritures ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches, eflfets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsitiés ; contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques à l'exception de ceux de particuliers ou de négociants ; usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques ; .

H° Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes; subornation de témoins, d'experts ou d'intcrpn*tes ;

iio Faux serment ;

13* Concussion, détournements commis par des fonctionnaires publics ; corruption de fonction* naires publics ;

i4o Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites ;

150 Escroquerie, abus de confiance et tromperie;

4 60 Abandon par le capitaine, hors les cas prévus par la loi des deux pays, d'un navire ou bâtiment de commerce ou de poche ;

470 Prise d'un navire par les marijis ou passagers, par fraude ou violence envers le capitaine ;

(2) V. art. 2 déclarât. 28 janv. 1876 (no »i«).

480 Recclement d'objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente convention.

L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative de ces crimes ou délits, lorsqu'elle est punissable par la législation des deux pays contractants.

Art. 3. L'extradition ne sera jamais accordée pour les crimes ou délits politiques.

L'individu qui serait livré pour une autre infraction aux lois pénales ne pourra, dans aucun cas, être jugé ou condamné pour un crime ou délit politique commis antérieurement à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à ce crime ou délit, ni pour aucune infraction antérieure à l'extradition et non comprise dans la présente convention, à moins que, après avoir été puni ou définitivement acquitté du fait qui a motivé l'extradition, il n'ait négligé de quitter le pays ou bien qu'il y retourne de nouveau.

Art. 4. L'extradition ne pourra avoir lieu si, dppuis les faits imputes, la poursuite ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.

Art. 5. Dans aucun cas et pour aucun motif, les hautes parties contractantes ne pourront être tenues à se livrer leurs nationaux, sauf les poursuites à exercer contre eux dans leur pays, conformément aux lois en vigueur.

Art. 6. Les prévenus, accusés ou condamnés, qui ne sont sujets ni de l'un ni de l'autre des deux Etats, ne seront livrés au gouvernement qui aura réclamé leur extradition que lorsque l'Etal auquel ils appartiennent et qui sera informé de la demande d'extradition par le gouvernement auquel celle-ci a été adressée ne s'opposera pas à leur extradition.

Dans le cas de réclamation du même individu de la part de deux Etats pour crimes ou délits distincts, le gouvernement requis statuera en prenant pour base la gravité du fait poursuivi ou les facilités accordées pour que l'inculpé soit restitué, s'il y a lieu, d'un pays à l'autre, pour purger successivement les accusations.

Art. 7. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans les pays où il s'est réfugié, pour un crime ou un délit commis dans ce même pays, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, qu'il soit acquitté, ou absous, ou qu'il ait subi sa peine.

Art. 8. L'extradition ne pourra être suspendue, même si elle empêche l'accomplissement d'obligations que l'individu réclamé aurait contractées envers des particuliers, lesquels pourront toutefois faire valoir leurs droits devant les autorités judiciaires compétentes.

Art. 9. La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique.

Art. 10. L'extradition ne sera accordée que sur la production, soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre du conseil, de l'arrêt de la chambre des mises en accusation ou de l'acte de procédure criminelle émané du juge ou de l'autorité compétente, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction

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