‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 247 sur 303 · TR. EXTRAD. ESPAGNE 17 JUIN · texte numérisé non relu

TR. EXTRAD. ESPAGNE 17 JUIN

répressive, délivré en original ou en expédition authentique (3).

Ces pièces seront, autant que possible, accompagnées du signalement de l'individu réclamé et d*une copie du texte de la loi applicable au fait incriminé.

Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou délit, objet de la poursuite, rentre dans les prévisions de la présente convention, des explications seront demandées, et, après examen, le gouvernement à qui Textradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la demande.

Art. 11. L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par Tari. 3 de la présente convention sera arrêté préventivement, sur l'exhibition d*un mandat d'arrêt ou autre acte ayant la même force, décerné par raulorilé étrangère compétente et produit par voie diplomatique (3).

En cas d'urgence, Tarrestation provisoire sera etfecluée sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d*un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministre des affaires étrangères du pays oii l'inculpé s'est réfugié.

Toutefois, dans ce dernier cas, l'étranger ne sera maintenu en état d'arrestation que si, dans le délai de trois semaines, il reçoit communication du mandat d'arrêt délivré par l'autorité étrangère compétente.

L'arrestation de l'étranger aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du gouvernement auquel elle est demandée.

AvL 12. L'étranger arrêté provisoirement aux termes du § 1 de l'article précédent ou maintenu en état d'arrestation aux termes du § 3 du même article sera mis en liberté si. dans les deux mois de son arrestation, il ne reçoit notification, soit d'un Jugement ou arrêt de condamnation, soit d'une ordonnance de la chambre du conseil, ou d'un arrêt de la chambre des mises en accusation, ou d'un acte de procédu<'e criminelle émané du Juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction rêprehsive (3).

Art. 13. Los objets volés ou saisis en la possession de rindividu dont l'extradition est réclamée, les instruments ou outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou délit qui lui est imputé, ainsi que toutes pièces de conviction seront livrées à l'Etat réclamant, si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné ia remise, même dans le cas où l'extradition, après avoir été accordée, ne pourrail avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite du prévenu.

Cette remise comprendra aussi tous les objets de même nature qu'il aurait cachés ou déposés dans le pays où il se serait réfugié et qui y seraient trouvés plus tard.

Sont cependant réservés, les droits des tiers sur les objets mentionnés, qui doivent leur être rendus sans frais dès que le procès criminel ou correctionnel sera terminé.

Art. 14. Les frais d'arrestation, d'entretien et de

(3) V. toutefois art. 1 déclarât. 28 j an v KS7Ô (n» 2i«). Un mandat d'arrêt renfermant l'indication précise du fait incriminé ne donne plus lieu à l'arrestation provisoire, mais & celle en vue de l'extradition. Si le mandat d'arrêt ne renferme pas cette indication, il ne vaut plus que comme avis prévu par art. 11, al. 2. L'art. 12 est par suite sans application.

transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, ainsi que ceux de consignation et de transport des objets qui, aux termes de l'article précédent, doivent être restitués ou remis, resteront à la charge des deux Etats, dans les limites de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport ou autres sur le territoire des Etats intermédiaires seront à la charge de l'Etat réclamant. Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port que désignera l'agent diplomatique ou consulaire accrédité par le gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.

Art. 15. Il est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit sur les territoires respectifs des Etats contractants sera accordée sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés, selon le cas, dans l'art. iO ci-dessus, lorsqu'elle sera requise par l'un des Etats contractants au profit d'un Etat étranger ou par un Etat étranger au profit de l'un desdits Etats liés l'un et l'autre avec l'Etat requis par un traité comprenant l'infraction qii donne lieu à ia demande d'extradition, et lorsqu'elle ne sera pas interdite par les art. 3 et 4 de présente convention.

Art. 16. Lorsque, dans la poursuite d'une afl'aire pénale non politique, l'un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoyée, à cet efiet, par la voie diplomatique et il y sera donné suite en observant les lois du pays où l'audition des témoins devra avoir lieu.

Les gouvernements respectifs renoncent à touta réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire.

Art. 17. En matière pénale non politique, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un Espagnol ou à un Belge paraîtra nécessaire au gouvernement belge, et réciproquement, la pièce transmise diplomatiquement sera signifiée à personne, à ia requête du ministère public du lieu de la résidence, par les soins d'un officier compétent, et l'original constatant la notification, revêtu du visa, sera renvoyé par la même voie au gouvernement requérant.

Art. 18. Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui est faite et, dans ce cas, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu. Les personnes résidant en Belgique ou en Espagne, appelées en témoignage devant les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, ne pourront être poursuivies ni détenues pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où elles figureront comme témoins.

Lorsque, dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des deux pays, la production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces.

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