TR. EXTRÂD. ESPAGNE 28 JANV. 1876. ÉTATS-UNIS 13 JUIN
Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant, dans les limites de leurs territoires respectirs, de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.
Art. 19. Les deux gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement les arrêts de condamnation pour crimes et délits de toute espèce qui auront été prononcés par les tribunaux de l'un des deux Etats contre les sujets de l'autre.
Cette communication sera effectuée moyennant renvoi, par voie diplomatique, du jugement prononcé et devenu définitif, au gouvernement du pays auquel appartient le condamné, pour être déposé au greffe du tribunal qu'il appartiendra.
Chacun des deux gouvernements donnera, à ce sujet, les instructions nécessaires aux autorités compétentes.
Art. 20. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.
Elle est conclue pour cinq ans, à partir du jour de rechange des ratiHcations.
Dans le cas où aucun des deux gouvernements n'aurait notifié, six mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les etVets, elle demeurera obligatoire pour cinq autres années et, ainsi de suite, de cinq en cinq ans.
Art. 21. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Uruxdles...
;Si6. — 28 Janvier 1876. — DÉCLARATION
intervenue à Uruxelle» entre la Belgique et /'Espagne ^r additionnelle n la convention r/ extradition du il juin 1810 {Munit. 4^ février) (t). Art. 1. L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par l'art. â de la convention du 17 juin 1870, pourra être livré sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère compélente,pourvu que ces acies renferment Pindlcation précise du fait pour lequel ils ont été délivrés.
ArL 2. Lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à celle demande, pourvu que !a législation du pays requis autorise, dans ce cas, la poursuite des mêmes faits commis hors de son territoire.
Art. 8. La présente déclaration entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par la législation des deux pays. Les dispositions qui précèdent auront la même durée que la convention du 17 juin 1870, à laquelle elles se rapportent.
ttt^. — 13 Juin 1882. — CONVENTION r/'extraditlon conclue à Washinqton entre la Belgique et les Etats-Unis (Alonit. 28 nov.) d').
Art.1 . Le gouvernement belge et le gouvernement des Etats-Unis s'engagent à se remettre réciproquement les personnes qui, poursuivies ou condamnées comme auteurs ou complices du chef de l'un
(1) V.n» »iR.
(1*) Echange ratiflc.^Vashington 18 nov. 1SS2. — L'original de la OODV. contient le texte anglais en regard du texte firancais.
des crimes et délits énumérés à l'article suivant, commis dans la juridiction de Tune des parties contractantes, chercheront un asile ou seront trouvées dans les territoires de l'autre partie.Toulefois, l'extradition n'aura lieu que dans le cas ou l'existence de l'infraction sera constatée de telle manière que les lois du pays oit le fugitif ou la personne poursuivie sera trouvée, justifieraient sa détention et sa mise en jugement, si le fait y avait élé commis.
Art. 2. Seront livrés, en vertu des dispositions de la présente convention, les individus poursuivis ou condamnés du chef de l'un des crimes ou délits suivants :
io Meurtre, y compris les crimes qualifiés dans le Code pénal belge de parricide, assassinat, empoisonnement et infanticide;
2« Tentative de meurtre;
3® Viol, attentat à la pudeur commis avec violence, avortemenl, lûgamie;
40 Incendie :
5" Piraterie ou rébellion à bord d'un navire, lorsque l'équiiiage ou partie de celui-ci aura pris possession du navire par fraude ou violence envers le commandant ;
6" Crime de 1 hurglary », consistant dans Taclion de s'introduire nuitamment et avec effraction ou escalade dans rhabitalion d'autrui avec une intention criminelle ; crime de « robbery », consistant dans l'enlèvement forcé et criminel, efleclué sur la personne (fautrui, d'argent ou d'eftets d'une valeur quelconque, à l'aide de violence ou d'intimidation et les crimes correspondants prévus et punis par la loi belge, sous la qualincalion de vols commis dans une maison habitée avec les circonstances de la nuit et de l'escalade ou de l'effraction, et de vols commis avec violences .ou menaces;
70 Crime de faux comprenant l'émission de documents falsifiés et la contrefaçon d'actes publics du gouvernement ou de l'autoriié .souveraine;
S*» Fabrication ou mise en circulation de fausse monnaie ou de faux papier-monnaie ou de faux titres ou coupons de la dette publique, de faux billets de banque, de fausses obligations, ou, en général, de tout faux titre ou instrument de crédit quelconque; contrefaçon de sceaux, empreintes, timbres ou marques de TEtal et des administrations publiques et mise en circulation de pièces ainsi marquées ;
0'' Détournement de deniers publics commis dans la juridiction de l'une ou de l'autre partie par des ollieiers ou dépositaires publics;
10*» Détournement commis par toute personne ou personnes employées ou salariées, au détriment de ceux qui les emploient, lorscjuc ces crime^s entraînent une peine selon les lois du lieu où ils ont été commis.
tlo Obstruction ou destruction volontaire et illégale de voies ferrées qui puisse mettre en danger la vie humaine;
l!2" Receleiiienl des objets obtenus à l'aide d'un (les crimes ou délits prévus par la présente convention.
L'exlradilioii pourra aussi avoir lieu pour la
tentative des faits énumérés ci-dessus, lorsqu'elle
est punissable d'après la législation des deux pays
coni raclants.
. ArL 3. L'individu extradé ne pourra être pour-
N'SIS
suivi ni puni dans le pays auquel rextrailition a été accordée ni extradé à un pays tiers pour un crime ou un délit quelconque non prévu par la présente convention et antérieur à l'extradition, à moins qu'il n'ait eu, dans l'un et l'autre cas, la liberté de quitter de nouveau le pays susdit pendant un mois après avoir clé jugé, et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été gracié.
Il ne pourra pas non plus être poursuivi ni puni du chef d*un crime ou d'un délit prévu par la convention, antérieur à l'extradition, mais autre que celui qui a motivé l'extradition, sans le consentement du gouvernement qui a livré l'extradé et qui pourra, s'il le juge convenable, exiger la production de l'un des documents mentionnés dans l'art. 7 de la présente convention.
Le consentement de ce gouvernement sera de même requis pour permettre l'extradition de l'inculpé à un pays tiers. Toutefois, ce consentement ne sera pas nécessaire lorsque l'inculpé aura demandé spontanément à être jugé où à subir sa peine ou lorsqu'il n'aura pas quitté, dans le délai fixé plus haut, le territoire du pays auquel il a été livré.
Art 4. Les dispositions du présent traité ne sont point applicables aux personnes qui se sont rendues coupables de quelque crime ou délit politique, ou connexe à un semblalile crime ou délit . La personne qui a été extradée à raison de l'un des crimes ou délits communs mentionnés à l'art. 2, ne peut, par conséquent, en aucun cas, être poursuivie et punie dans l'état auquel l'extradition a été accordée, à raison d'un crime ou délit politique commis par elle avant l'extradition ni à raison d'un fait connexe à un semblable crime ou délit politique, à moins qu'elle n'ait eu la liberté de quitter de nouveau le pays pendant uir mois après avoir été jugée, et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été graciée.
Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe a un semblable délit, l'attentat contre la personne du chef d'un gouvernement étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.
Art. 5. Les parties contractantes ne seront point obligées de se livrer leurs propres citoyens ou sujets en vertu des stipulations de la présente convention.
Art. 6. Lorsque la personne dont l'extradition est réclamée aux termes du présent traité aura été arrêtée à raison de faits délictueux dans le pays où elle a cherché un asile ou lorsqu'elle aura élé condamnée de ce chef, son extradition pourra être différée jusqu'à son acquittement ou jusqu'à l'expiration de la peine prononcée contre clic.
Art. 7. Les demandes d'extradition seront faites respectivement par les agents diplomatiques des parties contractantes. En cas d'absence de ceux-ci, soit du pays, soit du siège du gouvernement, ces demandes pourront être faites par les agents consulaires supérieurs.
Lorsque la personne dont l'extradition est réclamée aura été condamnée à raison du crime ou du délit qu'elle a commis, la demande d'extradition sera accompagnée d'une expédition authentique de l'arrêt de la cour ou du jugement du tribunal qui a
prononcé la sentence, munie du sceau de cette jiTidiction. La signature du juge devra être légvjlisée par l'agent compétent du pouvoir exécutif dont la signature sera, à son tour, attestée respectlvenient par le ministre ou le consul de Belgique ou des Etat-Unis. Quand le fugitif sera simplement prévenu d'un crime ou délit, la réquisition devra être accompagnée d'une copie authentique du mandat d'arrêt rendu à sa charge dans le pays où le crime aura été commis et des dispositions sur lesquelles ce mandai a été décerné. L'agent compétent du pouvoir exécutif en Belgique ou le Président des Etats-Vnis peut alors requérir l'arrestation du fugitif, à lin d'examen devant l'autorité judiciaire compétente. S'il est décidé qu'il y a lieu à extradition, en présence du texte de la loi et des pièces produites, le fugitif peut être livré suivant les formes légales usitées en pareil cas.
Art. 8. Les dépenses causées par l'arrestation, la détention et le transport des individus réclamés seront supportées par le gouvernement requérant.
Art. S.L'extradition n'aura pas lieu conformément aux dispositions de la présente convention, si la prescription de l'action ou de la peine est acquise en fîiveur de l'individu réclamé, d'après les lois du pays auquel la demande est adressée.
Art. 10. Tous objets trouvés en la possession de l'individu réclamé et provenant du fait incriminé ou pouvant servir de preuve au fait pour lequel l'extradition est demandée, seront saisis, si l'autorité compétente en a ainsi ordonné, pour être livrés avec sa personne .
Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets susmentionnés.
Art. 11. La présente convention sera exécutoire trente jours après l'échange des ratificati(ms.
A partir de sa n|lse à exécution, la convention du 49 mars 1874 cessera d'être en vigueur et sera remplacée par la présente convention, laquelle continuera à sortir ses elTels pendant six mois après qu'elle aura été dénoncée par l'un des deux gouvernements.
Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées a Washington...
Si 8. — 16 août 1874. — CONVENTION «i'extradition conclue a Pari* entre la Belgique et la France. {Munit. 2 avril 18To) (i) telle qu'elle a ètè modifiée par dvvlaration du 14 novembre iSHU {Monit, 1«T févr. 1800).
Art.l. Les gouvernements belge et français s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre, à la seule exce|»tion de leurs nationaux, les individus réfugiés de Belgique en France et dans les colonies françaises, ou de France et des colonies françaises en Belgique, et poursuivis, mis en pré vent ion ou en accusation, ou condamnés comme auteurs ou complices par les tribunaux de celui des deux pays où l'infraction a élé commise, |)Our les crimes et délits énumérés dans l'article ci-après.
Néanmoins, lorsque le crime ou le délit motivant la demande d'extradition aura été commis hors du territoire du gouvernement requérant, il pourra
(1) EchaiiRe ratiftc. Paris 25 mars 1875. V. ifSeiO.- Pour la Tunisie, v. déclarât. 26 Juin IS88 f n© ;fi51.)
wais
être donné suite à cette demande si la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.
Art. 2. Les crimes et délits sont :
i. L'assassinat, l'empoisonnement, le parricide et l'infanticide ;