‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 25 sur 303 · PROPOSÉ · texte numérisé non relu

PROPOSÉ

S 7. De ce point, se dirigeant au nt>rd, la limite est formée par ladite rivière de rHojrneau qu'elle descend jusqu'à la rencontre «l'une haie qvii elôt une autre pâture ou pré de RI. de Louvencourt. Il y sera planté une borne.

§ 8. De ne point elle suit la haie susdite et, après avoir traversé.

etc auquel point il sera planté

une borne.

Clos et arrêté le !«• seplembrc i890.

T/Hogneau.danscette partie, est mitoyen.

Il n été dérivé lors de la ci^iistruction du chemin de fer du côté opposé et e<t partiellement comblé. Il le sera bientôt compb'iemerjt. La baie qui clôture le pré de M. de Louvencourt existe encore, sauf près de la rivii're ou elle a disparu ainsi que la borne, pour donner piissa^çe i\,un chemin de servitude, mais seulement sur la largeur de ce chemin, de sorte que son emplacement a pu t'ire facilement déterminé. Nous proposons de limiter la frontière parune droite partant de la borne précédente et aboutissant à l'emplacement de l'ancienne borne. Cette droite, de 94 mètres de longueur, forme avec la limite précédente un angle de 140*35.

La haie et la borne existent encore.

8 7. De ce point, se dirigeant au nord, la limite suit une ligne droi?e de 94 mètres environ de longueur, aboutissant sur la crête de la berg«* de rilogneau, à la limite d'un pré de M. de Louvencourt. près du chemin traversant cette propriété.

Il y sera planté une borne J.

S 8. Même rédaction qu'au procès-verbal primitif. 11 sera planté une borne A".

ÉCHANGE entre la France et la Belgique, deparcelles sises à Hoisin et Gussigtiiês^ arrêté par les délégués belges et français, le 20 juin 1801.

L'an 1891, le 20 juin, les soussignés se sont

réunis à Roisin-Gussignies, à l'eflel iW délenninep, conformément aux instructions de leurs gouvernements respectifs, retendue des parcelles de terrain à échanger entre la France et lu Belgique pour la délimitation de la frontière entre Koisin et Gussignies.

Après avoir pris connaissance du procôs-vcrbal de délimitation dressé à la date du 1er septeml)re iSOO |)ar les délégués des deux pays, et du plan joint à ce procès- verbal, les soussignés ont procédé sur le terrain au métré des parcelles dont IVehange est proposé, et consigné ci-après le résultat de leurs opérations :

40 Parcelles cédées par la France à la Belgique : Tisangle au del-à de CD incorporé au chemin de fer 56»"', 6

Triangle au delà de HI iO.'i ,4

Ancien lit de l'Hogneau au delà de IJ

(origine) 16 ,8

Ancien lit de l'Hogneau au delà de IJ

(extrémité) 18 ,0

Total des parties cédées par la France . 1 66»n',8 20 Parcelles cédtes par la Belgique :

Ancien chemin en deçà des lignes HI, IJ. 39'"S0 Ancien lit de THogneau en deçà de la

ligne IJ 129 ,2

Total des parties cédées par la Belgique. 1C8'"',8 Clos et arrêté le 20 juin 1891.

41 . — 7 août 1843. TRAITÉ de limites conclu à Maestricht entre la Belgique et le grand-duché de Luxembourg, suivi de /'article additionnel

arrêté entre les deu.r pays le 21 septembre IH-IH {Monit. 9 ocl. ; B. off, n^ 97 et Mémorial Luxemb. 1884 p. 73) (t).

S. M. le roi des Belges et S. M. le roi des Pays- Bas, grand-duc de Luxembourg, prenant en considération le traité du 19 avril 1839, et voulant régler et arriMer tout ce qui a rapport à la délimitation entre le royaume de Belgitiue et le gramiduché de Luxembourg, ont nommé, à cet efïel, conformément à l'art. 6 du dit traité, des rominissaires savoir .... lesquels .... se conformant au traité complémentaire et explicatif du 5 novembre 1812, sont convenus des articles suivants :

Procès-verbal descriptif, plans et cuites.

Art. 1. La limite entre le royaume de Belgique, d'une part, et le grand-duché de Luxemliourg, d'autre part, s'étend depuis la France juscpru la Prusse. Cette ligne est déterminée d'une manierr précise et invariable par un procès-verbal descriptif rédigé d'après les plans parcellaires du cadastre, dressés à l'échelle du l/2o00, et au moyen de rec<mnaissances faites sur le terrain par des commissaires délégués à cette fin.

(1} Echanîfe ratifie, du traité et de l'art, add. Maestricht 3 oct. 1S43. - Le texte de l'art. 2S a été modifié par conv. avenue ii Bruxelles et à Luxembourg les è6 mar8-2 avril 1SS6, approuvée par loi 5 avril li»^ ; form. ord. {Monit. IK. Le texte de l'art- 28. tel que nous le reproduisons, est celui arrêté par cette conv.-déelarat. La loi 5 avril ISs"? est insérée en entier note 3 sous l'art. 09 du traité Courtrai 2s mars 182il (no »» p. 7i) .

V. aussi [uole h] conv. 7-12 avril IîSns abrogeant art. 36 du traité ci-dessus, conv. non encore ea vigueur.

Art. 2. Des cartes topographiques à Téchelle du 4/10,000, destinées à faire apprécier la frontière dans son ensemble, et par rapport aux localités limitrophes, sont dressées, savoir :

Du côté de la Belf^nque,

Au moyen des plans cadastraux et de reconnaissances sur le terrain, embrassant tout le développement de la partie belge ; Du côté du grand-duché,

Au moyen des plans cadastraux, des tableaux indicatifs et de reconnaissances sur le terrain, pour autant que celles-ci étaient nécessaires à la détermination de la limite.

Ces caries comprennent toute l'étendue de la frontière sur une zone moyenne de 2,400 mètres (aunes).

Art. 3. Le procès-verbal descriptif, les plans parcellaires et les cartes lopographiquesaui/10,000, arrêtes et signés pas les commissaires, demeureront annexes à la présente convention et auront la même force et la même valeur que s'ils y étaient insérés en leur entier.

Description de la frontière.

Art 4. S 4. La limite entre le royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg commence au point de contact des territoires d'Athus et de Rodange avec la frontière de France.

De ce point, qui est situé sur la Ghiers, elle se dirige vers l'est, jusqu'au ruisseau dit Eixch, en séparant les territoires belges d'Athvt, Guerlamfey Sélange, Autelbag et Sterpenich, des territoires grand-ducaux de Rodange, Lamadelaine^ Pétange, Lingert, Clémency, Grass^ Kahler, Uettingen et Steinfort^ territoires dont elle modifie les anciennes limites on plusieurs endroits, principalement ù Athus, dont le moulin reste au grand-duché, et à Grass. dont une partie du territoire est réunie à la Belgique.

(Art. i à 13 du procès-verbal descriptif.) ^ â. Arrivée à TEisch, la limite en suit le cours jusqu'au delà des forges deGlairfontaine (Belgique), puis elle traverse le territoire d'Eischen, dont une partie, avec la ferme de Ligenlhal, reste à la Belgique, et rencontre le territoire d'Hecbous, près de la scierie de Fisborn (grand-duché).

(Art. 13 à 45 du procès-verbal descriptif.) i^ 3. Depuis cette scierie jusqu'au delà du village df Paretle, la limite sépare les territoires beiges d'IIecbous, Guirsch^ Tondelange, Grendel^ Sothumb cl Parette des territoires grand -ducaux il*Eischen^ Kir ange, lieckerich, Oberpallen, IS'iedercolbach, Oberœlbach, Petit-Sobressart, Holz et Perlé y territoires dont elle modifie aussi les anciennes limites sur plusieurs points, principalement à Guirsch, où diverses parties du territoire sont cédées au grandduché, et à Oberpallen, dont le moulin dit Grubei' Mîihl, cesse de faire partie.

(Art. 46 à 29 du procès-verbal descriptif.) îj 4. Entrant dans le territoire de Perlé, à 800 mètres (aunes) de la chaussée d'Arlon à Bastogne, la limite le traverse, parallèlement à cette route, jusqu'au territoire de Martelange.

(Art. 30 du procès-verbal descriptif.) ^ o. Elle partage ensuite le territoire de Martelange en laissant à la Belgique la dite chaussée d'Arlon à Bastogne, dont elle suit le côté oriental, à partir du chemin de Perlé à Martelange et arrive,

en aval du pont de fer existant sur la Sùrc, au thalweg de cette rivière.

(Art. 3t et 32 du procès-verbal descriptif.) § G. De ce point, la limite descend le dit thalweg jusqu'au ruisseau de la Sierbach, dont elle remonte le cours pour atteindre le confluent des ruisseaux de Sierwasser et de Liessig.

(Art. 32 à 39 du procès-verval descriptif.) ^ 7. De ce confluent, elle passe à la rive gauche du Liessig, remonte la vallée qu'arrose ce ruisseau, en modifiant Tancienne limite des territoires de Tintange (Belgique) et de Surré (grand -duché), réunit à ce dernier un bois communal détaché de celui de Honville, passe près du moulin de ce nom, qui reste à la Belgique, et sépare ensuite succe&ivement les territoires belges de Honville, LirarschampSy Villers -la- bonne-Eau y Lutremange, Manne et Wardin, des territoires grand-ducaux de Surré, Harlangcy Watrange et Tarchampt^ aux limites des(iuels elle apporte également diverses modifications.

(Art. 40 à 49 du procès-verbal descriptif.) ,^ 8. A partir du point où la ligne de limite rencontre le territoire de Donclos (grand-duché), elle sépare successivement les territoires belges de Wardin, liras y lienonchamp*, Arloncourty Longwilli/y Moinety Dœur^ Burcty Steinbachy Limerlc, Ourth et Deiffelty des territoires grand-ducaux de DoncolSy Niederwampach, Oberwampachy AUerborriy Troine. Hoffelt, Hachirilley Biwischy Das-Iiellainy Haut-Uellain et Huldange, pour arriver à la frontière du royaume de Prusse entre Deifl'eit et Huldange.

(Art. 50 à 74 du procès-verbal descriptif. ) Des échanges mentionnés aux art. 5 et 6 ci-apri'S, Indiquent les modifications apportées aux anciennes limiter des territoires rappelés dans ce paragraphe

Échanges.

Art. 5. La Belgique cède au grand-duché de Luxembourg, le long de la partie de la frontière décrite dans le dernier § de l'art. 4, savoir :

La parcelle no 616, sect. F, de Bras;

La partie la plus occidentale du territoire de cette section qui forme, dans le grand-duciié, une figure irrégulière.

(Art. 51, §§ 6, 8, 9 et 40 du procès-verbal descriptif.)

Les parcelles no* 1419 à 4424, section G, de Longwilly.

(Art. 56, § 3, du procès-verbal descriptif.)

Une partie de la parcelle n*» 2297, section B, de Moinet, et les parcelles de cette même section, situées à Test du chemin conduisant d'Allerborn à la route de Houfi'alize.

(Art. 58, §g 1 elOdu procès-verbal descriptif.)

La partie du territoire de la section F. de Burct, située à Test du chemin de Troine à Limeric.

(Art. 61, J^ 3, et art. 62, § 4 du procos-verbal descriptif.)

La partie la plus méridionale du territoire de la sect. B, de Limerlé, qui forme dans le grand-duché une figure irrégulière.

(Art. 65, §§ 4, 5, 6, et art. 66 du procès-verbal descriptif.)

Enfin, trois autres petites parties situées à l'est du même territoire, aux lieux dits BrafibOy Pcllcmont et Disefagne.

No4i

(ApI. 67, § 2, art. 68, §§ 2 et 4 du procès-verbal descriptif.)

Art. 6. Le grand-duché de Luxembourg cède à la Belgique, le long de la partie de la frontière décrite dans le dernier § de Tari. 4, savoir :

La parcelle n® 968, sect. E, de Doncols et Sonlez,

(Art. 51, § 7 du procès-verbal descriptif.)

Les parcelles n»» i044 à i06 1 , secl. E, de Niederwampach, situées au sud du ruisseau àii Spoirback.

(Art. 63, § 4 du procès-verbal descriptif.)

La parcelle n» 274, une partie de la parcelle no 324 et les parcelles n»» 325 à 329, sect. D, d'Oberwampach.

(Art. 86, §§ 1,5, et art. 57, § i du procèsverbal descriptif.)

Les parcelles n»» 296 à 299, 503, (yUbit et 644r€r sect. A, d'Allerborn.

(Art. 57, S§ 3 et 5 du procès-verbal descriptif.)

Les parcelles n»» 82i à 824, sect. A, de Troine, et la partie la plus septentrionale de ce territoire, qui forment dans la Belgique une figure irrégulière.

(Art. 60 et 61, § ler, du procès-verbal descriptif).

Les parties de territoire des sect. C et A, de Heffell et de Hachl ville, situées à l'ouest du chemin de Troine à Limerlé.

(Art. 62, §§1,2, art. 63 et 64, § 2 du procès-verbal descriptif.)

La partie la phis septentrionale du territoire de la section A, de Hachiville, qui forme dans la Belgique une figure irrégulière.

(Art. 63, §§1, 2 et 3 du procès-verbal descriptif.)

La portion de territoire de la sect A, de Haut- Bellain, située à l'ouest du chemin du Buret à Ourth.

(Art. 68, § 5 du procès-verbal descriptif.)

Enfin, la partie du territoire de la même section, située au nord du chemin de Limerlé à Watermahl.

(Art. 69, § 1, du procès-verbal descriptif.)

Stipulutiont particulières

Art. 7. Les Ilots que forme l'Eisch continuent d'appartenir aux territoires dont ils dépendent.

Art 8. La partie des chemins de Guirsch à Hobsclieid, d'Arlon à Beckerich, de la route d'Arlon à Bastogne, des chemins de Livarchamps à Har* lange, de Buret à Ourth et de Limerlé à Watermahl, formant limite, appartient à la Belgique.

Art. 9. La partie de la route d'Arlon à Mersch, la partie des chemins d'Arlon à Hovelange, de Guirsch à Hobscheid (entre les bornes n'» 104 et 103) et de Perlé à Martelange, formant limite, appartiennent au grand-duché de Luxembourg.

Arl. 10. La Belgique réserve, en faveur des habitants de la maison située vis-à-vis de la scierie de Fisborn, le libre passage sur la partie de route d'Arlon à Mersch, longée par la limite.

Art. 11. La Belgique se réserve, sur la partie de la route d'Arlon à Mersch, et du chemin d'exploitation longeant le bois dit Elterknopgen, formant limite, la liberté de passage pour l'exploitation et la surveillance des bois situés sur son territoire, à proximité de la frontière, ainsi que pour la vidange des coupes.

Art. 12. La Belgique accorde aux habitants des deux maisons grand-ducales, situées au bord de la route d'Arlon à Bastogne, le libre passage sur la

partie de cette route qui est longée par la limite (entre les bornes no» 164 et 167).

Art. 13. La circulation sur la partie du chemin de Guirsch à Hobscheid, comprise entre les bornes nos 104 et 105, est libre pour les habitants des deux pays.

Art. 14. Le chemin d'Arlon à Hovelange reste libre pour la surveillance et l'exploitation des bois et la vidange des coupes.

Art. 15. L'accès au ruisseau de Pull, depuis la frontière jusqu'au moulin dit Grûber Mkhl^ reste libre aux habitants d'Oberpallen et de Oieggel, pour abreuver leurs bestiaux.

Art. 16. La circulation sur le chemin du moulin de Honville à Harlange reste libre, sur le territoire grand-ducal, pour l'usage dudit moulin.

Art. 17. Le chemin vicinal de Tintange à Harlange, passant près du moulin de Honville et le chemin de vidange de Lambin-Jean, restent réciproquement libres aux habitants des deux pays, pour l'exploitation des bois et la rentrée des récoltes.

Art. 18. La circulation .sur le chemin de Livarchamps à Harlange reste libre aux habitants de Harlange, pour arriver au ruisseau dont l'usage leur reste assuré.

Art. 19. Les habitants des deux pays pourront continuer à faire usage des lavoirs pour le minerai de fer, qui sont établis le long du ruisseau dit Mumbach (territoire de Clémency).

Art. 20. L'usage de la fontaine située sur un pré du meunier d'Oberpallen, reste libre pour les habitants de Guirsch.

Art. 21. Le déversoir établi sur la Sierbach, entre les prés de Furhman Jacques, ne pourra être changé sans le consentement mutuel des administrations des deux pays. Le môme consentement sera nécessaire pour en établir de nouveaux.

Art. 22. Les habitants de Perlé (grand-duché) pourront emprunter ceux des chemins situés sur le territoire belge qui leur sont indispensables pour l'exploitation de leurs bois communaux et de leurs propriétés particulières.

Art. 23. Le village d'Eischen possédant des bois divisés par la frontière, il est stipulé qu'il en conservera exclusivement l'administration.

En conséquence, la surveillance contiDuera à être exercée, dans ces bois, par l'administration forestière grand-ducale.

Il ne pourra être apporté aucun empêchement aux visites ou inspections que les agents forestiers grand-ducaux jugeront convenable d'y faire, soit pour y opérer le martelage ou le recollement des coupes annuelles ou extraordinaires, soit pour toute autre opération que la police ou la surveillance de ces bois pourront réclamer.

Les procès- ver baux de délits ou de contraventions, dressés par les gardes ou agenti» forestiers, feront foi en justice devant les tribunaux des deux États. A cette fin, les gardes commis à la surveillance de ces bois seront, de droit, admis à la prestation de serment devant le tribunal d'Arlon, dans le ressort duquel ces bois sont situés.

Les habitants des maisons en construction ou que l'on pourrait élever dans la suite, sur les parties du territoire d'Eischen coupées par la frontière, ne participeront pas au droit d'afibuage dans les bois possédés par cet endroit.

Art. 24. Les communes jouissant du droit d'usager dans les forêts domaniales de l'ancienne gruerie d'Arlon, notamment dans celle connue sous la dénomination de forôt d'Anlier, peuvent exporter de la Belgique et importer dans le. grandduché, en franchise de tout droit de douanes, les bois provenant desdites forêts et leur revenant a titre d'usager.

Lo bétail que ces communes seront autorisées à envoyer pMurcr dans lesdiles forêts, les porcs qu'elles y enverront à la glandée, pourront circuler d'un pays à Tantre, en exemption des mêmes droits.

Les habitants de ces communes ne peuvent, en aucune manière, être détournés des chemins de vidange et autres qu'ils ont suivis antérieurement au traité du i 9 avril 1839.

Art. 25, § i. La concession de mine de plomb dite : Longwilly^ accordée par arrêté royal, en date du 26 août 1826, no 211, située en partie en Belgique et en partie dans le grand-duché de Luxembourg, est reconnue propriété mixte, en \ertu des art. 18 et 19 du traité du i9 avril 1839, dont les stipulations lui sont appliquées.

$i 2. Les concessionnaires de la mine de Longwilly ont la faculté d'exporter, à l'état d'alquifoux, dans les deux pays, et en franchise de tout droit de douanes, le minerai de plomb provenant de leur exploitation.

§ 3. Ils peuvent prendre, dans les deux pays, en exemption de tout droit de douanes, les bois de construction en grume ou débités, nécessaires à leur exploitation.

§ 4. Les deux États conservent le droit de faire inspecter tous les travaux souterrains ou autres, ainsi que les plans, registres et tous documents quelconques. Les renseignements et plans, qu'ils jugeront convenable de réclamer, leur seront fournis, conformément aux lois existantes sur la matière, ou en vertu du cahier des charges de la concession.

S'il i a lieu de donner aux exploitants des instructions relatives aux travaux, autres que celles mentionnées dans ledit cahier des charges, les agents des deux gouvernements s'entendront, a cet égard, pour les donner de commun accord. Dans le cas où ces agents ne tomberaient pas d'accord sur les travaux ou mesures à prescrire, les concessionnaires auront la faculté de choisir entre les deux plans proposés par lesdits agrnts.

§ 5. La redevance fixe, imposée ù la mine, en vertu de la loi du 21 avril 1810, sera payée aux tieux États, proportionnellement à la superficie de la concession, située dans l'un et l'autre pays.

La reilcvance proportionnelle, mentionnée dans la mt^me loi, continuera à être fixée comme de coutume, et sera partagée entre les deux gouvernements par parts égales.

Les agents des deux gouvernements procéderont, de commun accord, à la fixation du produit net, ainsi qu'à celle de la redevance proportionnelle.

Dispositions générales.

Art 26. Les dispositions des art. 10, li, 12, J3, 14, 15, 16, n, 18, 19, 20, 22, 23, 24 et 23 n>xcluent point la faculté qu'a chacun des deux Etats de faire exercer toutes les mesures de sur-

veillance autorisées par les lois de douanes pour réprimer la fraude sur son territoire.

Art 27. § 1. Les roules et chemins dont l'axe forme limite sont déclarés mitoyens, sans qu'il puisse être porté atteinte aux droits de propriété des particuliers à qui ces routes ou chemins mitoyens pourraient appartenir. Aucun des deux Etats ne peut excercer sur ces routes et chemins d'actes de souveraineté, si ce n'est ceux nécessaires pour prévenir ou arrêter les délits ou crimes contre la sûreté publique ou qui nuiraient à la liberté de sûreté de passage.

Le dépôt de marchandises sur ces routes et chemins, de quelque manière qu'il soit opéré, est considéré comme délit contre la liberté de passage.

Toutefois, cette dernière disposition n'est pas applicable au stationnement momentané devant les habitations qui bordent ces routes et chemins, de voitures de passage ou de voilures chargées de production du sol, ou d'objets d'approvisionnement destinés à ces habitations, pourvu que le déchargement de ces derniers ail lieu dans la journée.

Les deux gouvernements veilleront au bon entretien de ces routes et chemins.

§ 2. Les habitants des deux pays, qui sont dans le cas de devoir emprunter le territoire étranger pour l'exploitation des propriétés situées a proximité de la frontière, peuvent se servir librement des routes et «les chemins formant limite, et dont la souveraineté est attribuée à l'un des deux Etats, sans pouvoir, cependant, se soustraire aux visites des douaniers ou autres ayant commission légale de constater les cas de fraude sur leur territoire respectif.

Art. 28. [A l'avenir, et dans l'intérêt des deux pays, aucune constniction quelconque ne pourra être élevée, ni aucnne clôture établie à moins de 10 mètres de la ligne frontière ou de S mètres d'un chemin, lorsque ce chemin est mitoyen et que son axe forme limite] (2,).

Sont exceptées de cette mesure les usines dont la construction pourrait être autorisée sur les cours d'eau formant limite.

Art 29. Partout où des rivières ou autres cours d'eau forment limite, la .souveraineté en est commune aux deux Etats, sauf les cas où le conlcaire est formellement stipulé. Chaque Etat veillera, de son côté, à leur conservation et à leur entretien.

Art 30. Les prises d'e^u qui existent en ce moment sur les rivières ou sur d'autres cours d'eau servant de frontière, seront conservées dans leur état actuel.

Aucune prise d'eau nouvelle, aucune concession ou innovation quelconque, entraînant quelque modification aux rivières et autres cours d'eau formant limite, ou à l'état actuel des rives, ne peuvent être

(2) Nous reproduisons loi, entre crochets, le texte nouveau arrêté pour le S 1 de l'art. 2K, par conv. -déclarât, conclue entre liel^iqne et le LuxMnbourff, et sifjtiée à Brux. le 26 mars ISW n a liUxenjb. le 2 avril 18Nj et approuvée par art. l*" loi 5 avril ISSl ; i(w in. oïd. [Slonil. If)). — Echanffe ratifie Luxenib. 25 juin ISW.

I/art. 2 de cette oonv.-déclaral. est ainsi conçu: -La » présente déclaration sera soumise A l'approbation du • pouvoir lé^i'^latif de.s deux pa>s et sera ralitlée dans le '^ plus bref délai p«)Hsible. ••

V. la loi .«iusdite du ô avril 1SS1, insère^ en entier note .3 sous art. 6'.) du traité de limites de Courtrai du 2H mars 1^20, notamment art. 2 (lUi prévoit les infractions a l'art. TS6 de la conv. ci-dessus (no 3^, p. 79).

accordées sans le consentement des deux gouvernements.

Art. 31. Conformr^ment à l'art. 49 du traité du i9 avril 4839, les propriétaires mixtes et ceux dont les propriétés sont coupées par la frontière, jouissent des avantages assurés par les dispositions des art. a jusqu'à 21 inclusivement, du traité conclu entre l'Autriche et la Russie, le 3 mai 4815, articles dont le teneur suit (3).

Art. 32. Les propriétaires et personnes mentionnés aux art. 20 et 21 transcrits dans l'article précédent qui voudront jouir des pr'vilèges et prérogatives accordés par Icsdits articles, resteront néanmoins soumis aux formalités établies par les lois de douane des deux Etals, pour empêcher tout abus (4).

Art. 33. Les communes, les établissements publics ou particuliers de l'un ou de l'autre Etat possédant des biens, des droits réels et actions sur les territoires divisés, comme forêts et autres biens communaux situés dans les parties do banlieues séparées de leurs chefs-lieux, droit de parcours ou de vaine pâture, de glandée, de glanage, d'extraction de tourbes, etc., sont maintenus dans ces biens, droits et actions, tels qu'ils existent aujourd'hui.

Toutefois, les nouvelles habitations qui pourraient être établies sur les parties de territoire détachées d'une commune qui passent à l'un ou à l'autre Etat, ne pourront prétendre à aucun desdits droits, qui sont expressément et exclusivement réservés aux possesseurs actuels.

Art. 34. Les communes belges et grand-ducale^ qui possèdent des bois divisés par la frontière, en conserveront exclusivement l'administration et jouiront des droits réservés à l'art. 23 en faveur d'Eischen.

Art. 35. Les habitants du grand-duché de Luxembourg propriétaires de vignobles situés en Prusse, ayant joui, en vertu des dispositions de l'art. 33 du traité de limites du 26 juin 4816, d'avantages analogues à ceux assurés par le traité du 49 avril 4839, aux propriétaires mixtes, seront maintenus dans lesdits avantages dans le cas où ces propriétaires s'établiraient en Belgique.

La qualité de sujet mixte est appliquée.aux Belges propriétaires de vignobles situés dans le grandduché.

Les récoltes pourront être librement exportées et importées en vin nouveau non fermenté (moût de vin) par la grande route de Luxembourg à Arlon. Néanmoins, les intéressés devront fournir à l'administration des douanes les justifications requises pour constater la provenance réelle, ainsi que la quantité et l'espèce de moût de vin récolté.

Ces dispositions ne sont, toutefois, applicables qu'à la condition que les propriétaires exploiteront leurs vignobles par eux-mêmes, et non par fermiers.

Art. 36. L'entrée et la sortie des ardoises, pierres d'ardoises brutes ou ouvrées, du sable, de la chaux, du plâtre ou des pierres à bâtir ou desli-

(^] Ces art. II fi 21 se trouvent déjà reproduits dans le traité '-i inui 1S15 (n* S). Inutile de les reproduire ici à nouveau. — Ne pas perdre de vue l'art, addiu au présent truite.

(4) V. note 3.

nées à la construction et à l'entretien des routes, sont libres de tout droit de douanes entre le grandduché et la province de Luxembourg (5).

Art. 37. La prise de possession des parties de territoire qui, par suite de la présente convention, changent de domination, devra être terminée dans les six semaines après l'échange des ratifications.

Art. 38. Les archives, cartes et autres documents relatifs à l'administration des communes qui, en vertu de la présente convention, passeront d'une domination sous l'autre, seront remis aux délégués des gouvernements respectifs dans les six semaines après l'échange des ratifications.

Dans les communes coupées par la frontière, ces archives resteront à la partie qui comprend le plus grand nombre d'habitants, à charge d'en donner communication à l'autre partie chaque fois que celle-ci en aura besoin.

Sont exceptés les registres de l'état civil dont un des doubles restera à chaque Etat.

Art. 39. Les miliciens incorporés qui pourraient se trouver faire partie des familles dont les habitations changent de domination par suite de la présente convention, seront réciproquement rendus avant le 4*»" janvier 184i.

Art. 40. L'aborneraent se fera conformément aux dispositions arrêtées dans le règlement annexé à la présente convention.

Les opérations qui y sont relatives commenceront dans le mois qui suivra l'échange des ratifications.

Art. 41. La présente convention de limites sera ratifiée par les hautes parties contractantes, et l'échange des ratifications aura lieu à Maestricht

Fait à Maestricht, le 7 août 4843.

(5) Le 7-12 avril 1888 a été conclue entre les deux pays une conv.-déclarat. abrogeant cet art. 36. Le projet de loi approuvant cette conv.-déclarat. a été présenté à. la Cliamb. des représentants le 18 mai 1888 (n' 207, Doc. pari. ch. session 1887 88. p. 203), puis représenté it la même Chambre le 20 juil. 1892. Chaque fois le projet est tombé par suite de dissolution de la Chambre, et Jusqu'à ce Jour aucune loi approuvant la conv. n'est intervenue en Belgique. La conv.-déclarat. dont voici le texte, n'est dès lors pas en vigueur.

- Le gouvernement grand-ducal luxembourgeois, d'une part,

» Estimant que Tart 36 de la convention des limites conclue le 7 août 1843 entre le grand-duché de Luxembourg et la Belgique, lequel est ainsi conçu : (suit texte de cet art.)- a été abrogé par l'efTet du traité de commerce conclu le 22 mai 1865 entre la Belgique et la Prus&e, stipulant pour le grand-duché de Luxembourg et les autres Etats composant l'union douanière allemande ;

m Et le gouvernement belge d'autre part,

f N'admettant pas qu'une clause d'un traité do limites, de sa nature perpétuel, puisse être abrogé implicitement par une convention commerciale; mais reconnaissant toutefois que les considérations qui ont motivé la suppression de la loi belge du 6 juin 1839 s'appliquent également à la stipulation de faveur consacrée par le dit art. 36,

I» Sont convenus de la déclaration suivante :

« L'article 36 de la convention du 7 août 1843 a cessé de produire ses effets dans l'un comme dans l'autre des deux pays, n

•• Eli foi de quoi

*. Fait en double, à Bruxelles, le 7 avril 1888, et à Luxembourg, le 12 avril 1888. «

A noter que traité 22 mai 1866 avec Zollverein est abrogé et romplacé par traité 6 déc. 1891 (qo 31&).

N~ 41 et 42

Article additionnel, arrêté à La Haye entre la

Belgique et le grand-duché de Luxembourg, le

27 septembre 1843 (6).

H est entendu que la francliise de droits mentionnée à l'art. SO du traité du 3 mai 4815, entre la Russie et rAulriche, cité à Fart. 37 de la présente convention, s'applique uniquement en cas de transport du lieu de production vers le siège de l'exploitation agricole des terres coupées par la frontière.

Par produit* de leur fabrication et productions industrielles mentionnées au môme art. SO du traité du 3 mai 481 o, on entend exclusivement ceux de l'industrie agricole obtenus uniquement par les produits du sol coupé par la ligne de frontière et manipulés sur les lieux où ils ont été récoltés.

Dans aucun cas, la franchise de droits dont ils jouiront ne pourra s'étendre aux accises ou droits de consommation qui pèsent sur des produits indig<.'nes de la même espèce, dans le pays où ils seront transportés.

Ces droits d'accises ou de consommation seront calt'ulés d'après la base admise dans l'Etat intéressé, pour la décharge accordée à l'exportation des produits similaires.

Los sigets des deux pays jouiront réciproquement d<* toutes les faveurs accordées par les ji^ji^ 4 et 5 et l'art. 5 de la loi du SG août IS^i {J, ojf. Pays-Bas n** S8) (7), aux habitants des frontières, à Tégai'd de leurs chevaux, bestiaux, fruits et productions du sol et des arbres, semences, engrais et moyens de transport, pourvu qu'ils remplissent les formalités y prescrites, et qu'ils se conforment aux mesures prises ou à prendre par les gouvernements respectifs, pour prévenir la fraude.

Ne participeront, toutefois, à ces faveurs que les propriétaires ou possesseurs des terres situées à une distance de moins de 5,500 mètres de la ligne

(0) Echange ratifie. Maestricht 3 oct. 1843.

H', Loi générale 22 août 1822, art, 5. •» 4* Les che-

• vaux et bestiaux, y compris les moutons et cochons <!• qui seront conduits par nos sujets, en pacage sur

- leurs terres situées hors du ruyuume, sur les frontiè*

- res. ou qui seront conduits d'un territoire voisin en

• paca(?e sur les frontières du royaume, ce qui pourra

- se faire au moyen d'un passeport de pacage délivré

• 8<)Uâ caution ixmr le montant des droits, afin d'assurer

- la réimportation ou la réexportation avant l'expira-

- tion (le chaque année, et en prenant les précautions «• nécessaires pour constater ridentité.

> A l'égard des bestiaux en pacage qui reviennent

- tous les soirs ou de temps & autre à l'étable, pour re- « tourner ensuite en pacage, l'administration prendra -» des mesures particulières dans l'intérêt du cultivateur

• et propres & prévenir ou k empêcher les abus.

- .V Tous les fruits et productions du sol et des

• arbre», récoltés sur des terres situées à Tétranger.sur > les frontières du royaume et appartenante nos sujets, « ou tenues à fermage par eux. ainsi que les engrais et

- semences nécessaires pour l'exploitation de ces terres;

• de même que les moyens de transport, pourvu que

• l'importation ou l'exportation ait lieu après le lever et

• avant le coucher du soleil, et dans la saison de la

- récolte ou culture de chaque espèce de production ; et " de plus, que la possession en propriété ou atout autre » titre des dites terres limitrophes, soit Justifiée annuel-

• lement aux bureaux respectifs par un certificat du

• receveur ou percepteur des contributions foncières de

- la commune, sur le sommier de laquelle sont portées

- ces terres, ou bien par un contrat de bail.

• L'exemption de droits mentionnés aux §§ 4 et 5, sera

• au^si liccordée ù des sujets d'un Etat voisin qui ont m en propriété, ou à tout autre titre, des terres sur le

• territoire du royaume, et situées sur les frontières ;

• mais toutefois lorsque nos sujets jouiront de pareille

• exemption de droits d'entrée et de sortie, dans ces

• Etats voisins. •

de frontière, sans distinction si eilt?s touchent à cette ligne ou si elles en sont séparécvs par d'atitres terrains.

Arrêté et signé le 27 septembre 18(3, entre.. . .

4S.~7aoÛi 1848.— PROCÈS-VERBAL descriptif de délimitation entre la Belgique et le grandducllé de LuxemlMUrg, arrête a Maestricht par les commissaires-demarcateurs belyes et luxembourgeois le 20 mai 1843, et admis par les délégués des deux pays à Maastricht le 7 ao:U 1843. {Mouit. 4 H avril 4887 et Mèmnr. du Luremb. i8i4, p. 95) (1).

L'an 1843 le 7 août, sont présents les commissaires nommés en vertu de l'art. G du traité du 49 avril 4839, pour procéder à la délimitation entre le grand-duché de Luxembourg et le royaume de Belgique, savoir :

Lesquels, après avoir examiné, collalionné et trouvé conformes l'un à l'autre les deux exemplaires des plans parcellaires dressés à l'échelle du 4/2oOO et comprenant toute la frontière, depuis la France jusqu'à la Prusse, et après sV'tre assurés que la ligne de limite est portée, d'une manière identique, sur les deux exemplaires, telle qu'elle est décrite dans le présent procès- verbal, ont, en exécution des art. 4c«" et 2 du traité du 19 avril 4839 et de l'art. 4»' du traité du U novembre 48i2, définitivement déterminé et arrêté la ligne de démarcation entre le royaume de Belgique et le grand-duché de i^uxembourg, ainsi qu'il suit :

Art. 1. Limite entre le territoire d'Àthus (lielgique) et celui de liotlange {grand-duché de Luxembourg),

§ 4. Le point de départ de la limite est flxé à celui de contact des territoires d'Athus (Beljfique) et de Rodange (grand-duché de Luxembourg) avec la frontière de France, sur la rivière dite Chaire ou Ghiers.

Ce point sera indiqué par 2 bornes plantées aux 2 rives opposées, vis-à-vis l'une de l'autre, chacune à la dislance de 3 mètres (aunes) de la rivière; elles porteront le n» 4.

Partant de ce point, la limite est formée par le lit de la dite rivière, qui sera mitoyenne. Elle remonte ce lit jusqu'à la hauteur du fossé dit Corgralen. Pour indiquer ce point, il sera planté une borne (n» 2) dans la direction du prolongement du fossé, sur la rive droite et à la distance de G mètres (aunes) de la rivière.

§ 2. De ce point, la limite, passant à la rive gauche, suit, dans la direction du sud-est et sur une distance de 400 mètres (aunes) les sinuosités du dit fossé, jusqu'à une ancienne borne taillée ((ui détermine le point de contact de 3 prairies appartenant à Nicolas NoftI et consorts et Gustin Henry (Belgique) et à Jean-Baptiste Gérard (grand -duché). A ce point, il sera planté une borne (n<) 3).

§ 3. De celte borne, la limite se dirige, en ligne droite, toujours vers le sud-est, jusqu'au point de rencontre des prés de la veuve Etienne François, Messancy, Jean Pierre et consorts, sur Athus, et Bosseler, Joseph, sur Rodange. Il y sera planté une borne (n» 4).

(1) y. le traité de limites Maestricht 7 août 1843 (no 4i;.

§ 4. A partir de ce point, au lieu de suivre l'ancienne ligne de séparation des territoires de Rodiinge et d'Athus, la limite continue à se diriger vers le sud-est, en coupant en 2 parties presque égales le dit pré de Messancy Jean-Pierre et consorts, dont elle laisse une partie sur Atlius et l'autre sur Rodange, jusqu'à la rencontre du pré de Henry Fournelle sur Rodange, où elle fait un angle rentrant sur Rodange. A cet angle, il sera planté une borne (no o).

Par cette démarcation, la parcelle du dit terrain de Messancy Jean-Pierre et consorts, qui se trouve à l'ouest de la ligne tirée entre les deux derniers points fixés (bornes n»* 4 et 5) fera, à l'avenir, partie du territoire de Rodange (grand-duché de Luxembourg).

§ 8. De cet angle, la limite prend la direction nord-est et sépare, par une ligne sinueuse marquée par 4 bornes taillées, les prés du dit Messancy Jean- Pierre et consorts et de Louis Uonveau, sur Alhus, de celui de Henri Fournelle et de plusieurs petits prés dits : A l'enclos, sur Rodange ; elle traverse, perpendiculairement, un chemin rural dit : de Rrouck, pour suivre, dans la même direction nordest, la séparation indiquée par un orle (berge) des prairies appelées : In Knobenhaerchen, sur Athus, des terres et prés dits : A la vive haie, sur Rodange, jusqu*à un buisson près duquel se rencontrent les prés de Jean Reuter et de Henry Biver, sur Alhus, et celui de Pierre Alzing, sur Rodange. Il sera planté une borne (n» 6) contre ce buisson.

§ 6. De ce buisson, après avoir suivi le dit orle pendant environ i2 mètres (aunes), la limite quitte Tancienne ligne de démarcation entre les territoires d'Athus et de Rodange et suit une ligne droite qui va, dans la même direction du nord-est, sur une ancienne borne qui se trouve au point de jonction des prés du dit Pierre Alzing et de Louis Laure, sur Rodange, avec ceux des héritiers de Joseph Lallemand, et de Pierre Reuter et consorts, sur Athus. Il y sera planté une borne (n® 7).

Par cette démarcation, la parcelle de terrain comprise entre cette ligne droite et l'ancienne ligne de démarcation susmentionnée cesse d'appartenir au territoire d'Athus (Belgique) pour faire partie de celui de Rodange (grand-duché de Luxembourg).

§ 7. De ce point, la limite continue à diriger vers le nord-est, en suivant l'ancienne ligne de démarcation précitée, jusqu'à un point où se joignent les prés des dits Reuter Pierre et consorts, et de Louis Laure, sur Athus, avec ceux de la veuve Jacques Fournelle, et du dit Louis Laure, sur Rodange. Il y sera planté une borne (n» 8).

$ 8 . A partir de ce point, la limite est formée par une ligne droite qui sépare les prés de Laure Louis, et Lallemand, sur Athus, de ceux de la veuve Jacques Fournelle, et Laure Louis et consorts, sur Rodange, et rencontre une borne enterrée là où ce dernier pré touche celui de Pierre Alzing, sur Athus. Il sera plantéune borne (n» 9) près de la dite borne.

§ 9. De cette borne se dirigeant plus à l'est, la limite continue à être formée par l'ancienne délimitation entre Athus et Rodange, passe près de 2 anciennes bornes, et aboutit à l'axe du chemin de Rodange à Alhus, entre le pré des héritiers Henry d'Huart, sur Rodange, et celui de Pierre Joseph,

sur Athus. Il sera planté une borne (n9 40) à Touest du dit chemin.

§ 10. De ce point, la limite suit, sur une distance de iSâ mètres (aunes) l'axe du dit chemin, vers le nord, jusqu'à la rencontre à sa droite, d'un foà.<%é qui borde la prairie dite Lor-Brûll, au baron Henry d'Huart, avec lequel elle fait un angle rentrant sur Athus. A cet angle et au bord est du chemin il sera planté une borne (no H).

§ 1 1 . De cet angle, la limite reprend la direction de l'est, en suivant le milieu du dit fossé jusqu'au point de rencontre de la susdite prairie de Lor- Brûll, sur Athus, avec les prés de François Réard et consorts, et de Nicolas-Houllon, sur Rodange. n y sera planté une borne (no i2).

§ i2. De ce point, se dirigeant vers le nord, la limite est formée par une ligne anguleuse qui sépare la dite prairie de Lor-Brûll, sur Athus, du dit pré de Nicolas Houilon, sur Rodange, et aboutit à une ancienne borne taillée qui se trouve à l'angle nordouest de ce dernier pré; là elle fait un angle rentrant sur Athus, et suivant dans la direction du nord-est un ancien fossé sur une distance de 26 mètres (aunes) environ, elle arrive au point de contact de 3 territoires, d'Athus (Belgique), de Rodange et de Lamadelaine (grand -duché de Luxembourg). A ce point il sera planté une borne (n» 13). Art. 2. Limite entre le territoire d'Athus (Belgique) et celui de Lamadelaine {grand-duché de Luxembourg),

§ i. Partant de la borne n» 43, fixée à la fin de l'article précédent, la limite continue à suivre, vers le nord, la courbe décrite par l'ancien fossé précité, déterminée par 4 bornes taillées, dont la dernière se trouve au point de rencontre de la prairie dite Lor-Brûll et du pré de Henry Biwer, sur Alhus, avec celui de Jean-Joseph Lafontaine, sur Lamadelaine. Là, elle fait un angle rentrant sur Athus, pour se diriger, vers l'est, entre les deux derniers prés désignés, jusqu'à une autre borne taillée, placée à l'endroit où ils rencontrent le pré appartenant aux héritiers de Michel Reuter, sur Lamadelaine. A ce point de contact, il sera planté une nouvelle borne (n© 44).

§ 2. De là, passant entre les prés de Henry Biwer, et de Jacqucjî Hemmer, sur Athus, et ceux des héritiers Reuter, de Henri Gu.stin, et des héritiers Joseph Jacqminol, sur Lamadelaine, la limite s'avance droit, au nord, vers la rivière de Chaire ou Chiers, qu'elle traverse sur la rive droite, et dans cette direction, il sera planté une borne (n® iîî), à deux mètres (aune.^) du bord.

§ 3. De ce point, la limite remonte cette rive de la Chiers, jusqu'à l'embouchure d'un canal de dégorgement venant du moulin d'Athus. A cette embouchure, et au bord nord du canal, il sera planté une borne (no 46). Cette borne indique le peint de contact des 3 territoires : d'Athus (Belgique), de Lamadelaine et de Pétange (grand-duché de Luxembourg).

Art. 43. Limite entre le territoire d'Athus {Belgique) et celui de Pétange {grand-duché de Luxembourg),

§ 4. Partant du dernier point fixé (borne 46), la limite quitte l'ancienne délimitation du territoire d'Athus, pour 'longer le bord septentrional du canal de dégorgement prénommé, sur une longueur de 46 mètres (aunes) environ, jusqu'à la rencontre

d'une haie vive qui borde les terrains du meunier Joseph Huiler, et se dirige vers le nord-oucsl ; elle suil celle haie el la lisière des dils terrains dans la nième direclion, el s'arrèle au champ labourable de Nicolas Ândrin, sur Âthus. Il y sera planté une borne (n* 17).

§ %. De là, faisant un angle rentrant sur Athus, la limite se dirige, vers le nord-est, séparant les terrains du dit Nicolas Andrin, et de Pierre Dolf, sur Athus, de ceux du dit meunier Joseph Muller, désormais sur Pétange, et va aboutir à J'axe du chemin qui conduit du moulin d'Atbus à la grande route de Luxembourg à Longwy. Là, il sera planté une borne (n» AS), du côté de Test du dit chemin.

§ 3. La limite suit Taxe de ce chemin qui va dans la direction du nord-ouest, jusqu'à sa jonction à la grande route de Luxembourg à Longwy. Au point d'intersection de ces deux routes et du côté occidental de celle qui vient du moulin, il sera planté une borne (no 19).

§ 4. De là, faisant un angle aigu sur Athus, la limite se dirige vers l'est, par Taxe de ladite grande route, jusqu'à la rencontre d'un autre chemin conduisant au bois communal d'Athus, et qui s'embranche, avec ladite grande route, entre le bout de terre de Lommel, Philippe, sur Athus, et le champ de Maire, Jean, sur Pétange. Au point d'intersection du côté de l'ouest de ce chemin avec la grande route, il sera planté une borne (no 20).

§ K. De ce point, la limite, suivant dans la direction nord-est l'axe du dit chemin, aboutit au fossé du bois communal d'Athus, dit Lengfeid, à Tendroit nommé Auf der Heyd, entre les champs de la veuve Nicolas Welbig, sur Athus, el ceux de Henry Biwer, qu'elle laisse sur Pétange. Au point de rencontre du dit chemin avec le fossé, il sera planté une borne (no Si).

§ 6. A partir de ce point, la limite, se dirigeant au nord-est, est formée par la lisière du dit bois^ d'Athus et indiquée par le milieu d'un fossé. Au bout de ce fossé, et à l'angle de ce bois rentrant sur Athus, il sera planté une borne (no Sa).

§ 7. De cet angle, se dirigeant vers le sud-est, la limite continue à être formée par la lisière sinueuse du même bois de Lengfeid, jusqu'à ce qu'elle arrive à un ravin assez profond qui le sépare du bois communal de Lamadelaine, dit Rollinger-Busch, . sur Pétange, pour y reprendre l'ancienne délimitation entre Pétange et Athus, et former avec elle un angle très aigu rentrant dans le grand-duché de Luxembourg. A cet angle, il sera planté une borne (no 23).

Par cette nouvelle démarcation, détaillée dans les sept paragraphes précédents, le moulin d'Athus et ses dépendances, appartenant au meunier Joseph Muller, ainsi que tout le terrain compris depuis la borne nP iO, près du canal, jusqu'au dernier point fixé par celle no 23, entre l'ancienne délimitation des territoires d'Athus et de Pétange, et le nouveau tracé, cessent de faire partie de celui d'Athus (Belgique), pour être réunis au territoire de Pétange (grand-duché de Luxembourg).

S 8. De la borne (n» 23), placé au fond du ravin, la limite remonte celui-ci en se confondant avec l'ancienne délimitation qui se dirige vers le nord, sur un chêne qui se trouve à 40 mètres (aunes) d'un coude que fait ledit ravin en s'écarlant de la direction du nord que la limite continue à suivre

jusqu'à la rencontre d'une borne brute qui marque le point de contact des bois communaux dits Rollinger-Busch et Schmoils-Busch, sur Pétange, avec celui dit Lengfeid, sur Athus. II y sera planté une nouvelle borne |no 24).

§ 9. De là, se dirigeant d'abord au nord-est, ensuite à l'est, la limite est formée par un ancien fossé qui passe par le point de rencontre de* ce môme bois de Schmoits-fiusch et de celui appelé Eineschloch, appartenant à Dominique Thiil, sur Pétange, avec ledit bois de Lengfeid, sur Athus. A ce point il sera planté une borne (no 25).

§ 10. De ce point, se dirigeant d'abord vers le nord-est, ensuite au nord, la limite est formée, sur une longue dislance, par une ligne sinueuse déterminée par 9 bornes, dont 8 brutes et une taillée et marquée d'une croix, et qui sépare le dit bois communal dit Lengfeid, sur Athus, des bois dit« In Eineschloch, Stackelsbusch et Hohbuseh, sur Pétange ; elle rencontre un ravin sinueux, qu'elle remonte jusqu'à son origine, et, inclinant un peu vers le nord-est, se porte sur une ancienne borne brute qui se trouve à l'angle nord du dit bois de Hohbuseh. A cet angle, il sera planté une nouvelle borne (n© 26).

§ 11. De cet angle, la limite continue à séparer, en descendant vers le sud-est, les dits bois de Hohbuseh, sur Pélange, de ceux de Lengfeid, sur Athus, rencontre une pièce de terre à Nicolas Schroder, sur Pétange, et suil alors la lisière anguleuse du bois de Lengfeid, laissant les terrains labourables sur Pétange, jusqu'au point de contact du dit bois de Lengfeid, sur Athus, avec les pièces de icvce du baron de March el de Pierre Lommel, sur Pélange. A ce point, il sera planté une borne (no 27).

§ 12. De là, se dirigeant au nord-est, la limite continue à être formée par la lisière du dit bois de Lengfeid, indiquée par un fossé, jusqu'au point de contact de 3 territoires : d'Athus (Belgique), de Pétange et de Lingert (grand-duché de Luxembourg). A ce point, il sera planté une borne (no 28).

Art. 4. Limite entre le territoire cP Athus (Belgique) et celui de Lingert {grand-duché de Ltucembourg).

§ i , Partant de ce dernier point, la limite continue à être formée par la lisière du dit bois de Lengfeid, sur Athus, qui suit, d'abord, une direction sinueuse vers le nord-est, ensuite après avoir décrit trois angles, dont l'un rentrant sur Lingert, les deux autres sur Athus, descend, dans la direction sud-est, jusqu'au point de rencontre du dit bois de Lengfeid, sur Athus, avec la pièce de terre de Jacquet, Pierre, et le bois communal dit Kurzell, sur Lingert. Il y sera planté une borne (no 29).

§ 2. De ce point, la limite se dirige au nord-est par une ligne anguleuse, déterminée par deux bornes brutes et un chêne, jusqu'à une 3® borne brute placée à l'angle sud-est du bois de Lengfeid, sur Athus, et au point de contact des bois communaux dits Kurzell et Zillbusch,sur Lingert. Il y sera planté une nouvelle borne (no 30).

§ 3. Reprenant la direction du nord-ouest, la. limite rencontre 3 bornes brutes, dont la première renversée, el arrive, par une ligne sinueuse, entre les bois de Lengfeid, sur Athus, et de Zillbusch, sur Lingert, au point de séparation de ces deux bois avec celui dit Jungebusch, sur le territoire de Glémency. Il y sera planté une borne (no 31). Cette borne indique, en même temps, le point de contact

N«4;fi

(les 3 Iprpitoires d'Âlhus (Belgique), de Lingerl et de Clémency (grand-duché de Luxembourg).

Art. 5. Limite entre le territoire (VAthui (Beltjiqtte) et celui de Clnnency (grand-duché de Luxembourg).

De la dernière borne (n" 31), la limite conlinue à se diriger vers le nord-ouesl, en ligne droite et en séparant le bois dit Lengfeld, sur Âlhus, de celui dli Jungebuseli, sur Clémeney, jusqu'au point de contact de ces deux bois avec celui des héritiers Henry Meyers de Walzing, sur le territoire de Guerlange, où il sera planté une borne (n^ 3-2j.

Celte borne indique le point de contact des 3 territoires de Clémency (grand-duché de Luxembourg), d'Athus et de Guerlange (Belgique).

Art. 6. Limite entre le tenitoire de Guerlange {Belgique) et celui de Clnnency {yrand-duché de Luxembourg).

% \, Du point fixé à Tarlicle précédent, la limite, suivant la séparation entre les bois des héritiers Henry Meyers, sur Guerlange, et le boi« dit Jungebusch, sur Clémency, se dirige, d'abord vers le nord est, sur une grosse borne brute, ensuite, plus vers le nord, sur le chemin de Guerlange à Lingert, en passant près d'une autre borne placée k -13 mètres (aunes) environ du dit chemin, qu'elle traverse, pour atteindre, du côté septentrional, le point de séparation des prés de Tinanl, d'Autel- Bas, de ceux des héritiers Philippe Reding. A ce point, il sera planté une borne (n** 33).

§ 2. De là, au lieu de continuer à être formée par l'ancienne ligne de démarcation entre les territoires de Clémency et Guerlange, la limite se prolonge en lijfne droite vers le nord, entre lesdits prés de Tinant, désormais sur Clémency, et ceux des héritiers de Philippe Reding, sur Guerlange, et, continuant la ligne droite, elle coupe ceux-ci, pour rejoindre l'ancienne délimitation susmentionnée sur la lisière du dit bois communal de Jungebusch, sur Clémency. H y sera planté une borne (no 3 i).

Par cette démarcation, tous les terrains et parcelles qui se trouvent à l'est de celte ligne droite et qui sonl renfermés entre elle et l'ancienne délimitation des territoires de Guerlange et de Clémency ce-sent de faire partie du territoire de Guerlange (Belgique) pour être réunis à celui de Clémency (grand-duché de Luxembourg).

§ 3. De ce point, la limite se dirige vers Touesl, en remontant un fossé sinueux qui suit la lisière du dit bois de Jungebusch, jusqu'à ce qu'elle rencontre le chemin de Guerlange à Lingert, dont l'axe sert à la déterminer jusqu'à l'angle occidental du dit bois, rentrant dans la Belgique, et le coin d'une pièce de terre à Jacques Wagener, sur Guerlange. A cet angle, il sera planté une borne (n" 38).

§ 4. De cet angle, se dirigeant par une ligne sinueuse vers le nord-est, la limite continue à être formée par la lisi»;re du dit bois de Jungebusch, sur Clémency et un fossé qui laisse, sur Guerlange, les terres labourables et une portion de bois appartenant aux héritiers de Dominique Bosseler, jusqu'à la rencontre d'un ancien chemin d'exploitation, dont elle suit l'axe dans la direction de l'est, puis du nord-est, séparant ainsi ledit bois de Jungebusch. sur Clémency, de celui dit Beleshecken, sur Guerange, pour arriver à l'embranchement de deux chemins conduisant, l'un à Clémency, Tautre à

Lingert. A ce point, il sera planté une borne (no36). fj o. De ce point, la limite est formée par une ligne anguleuse qui se dirige vers le nord-ouest et passe près de H bornes, dont 6 taillées et 5 brutos, séparant ledit bois de Jungebusch et plusienrs portions de bois appartenant à des particuliers, sur Clémency, des bois dils Beleshecken et Kayisbusch, sur Guerlange, jusqu'à la rencontre d'une pièce de terre de Jean-Baptiste Gratia, où elle fait un angle rentrant sur Clémency. A cet angle, il sera planté une borne (n" 37).

|§ 6. De cet angle, se dirigeant au sud-ouest, la limite est formée par la lisière du dit bois de Kayisbusch sur Guerlange, jusqu'à la rencontre de l'angle sud d'une pièce de terre des frères Jean et Michel Stull, sur Clémency. A cet angle, il sera planté une borne (n" 38).

§ 7. De là, se dirigeant au nord-ouest, la limite suit une ligne droite qui sépare les terrains des dits frères Stull, sur Clémency, de ceux de JeanSchiltz, le jeune, sur Guerlange, et aboutit à une borne brute qui indique la rencontre de ces deux terrains avec le pré de Michel Schleimer, sur Clémency. Il y sera planté un borne (n* 39).

^ 8. De celte borne, la limite se dirigeant vers le sud-ouest, arrive jusqu'au pré de François Theiss, sur Clémency, laissant sur Guerlange les prairies appelées Im hintersten Blaerchen et Im der Groswics, et, sur Clémency, les prés de Michel Schleimer, Paul Wagener, Antoine Alberti et du dit François Theiss. Entre ce dernier pré et celui des enfants de Philippe Reding sur Guerlange; il sera planté une borne (n© 40), à l'angle ouest de ce dernier pré.

§ 9. De cet angle, la limite est J'ormée, d'abord, par une ligne droite qui passe entre les deux derniers prés mentionnés, et se dirige vers le sud-est jusqu'à la rencontre d'une haie vive qui les sépare du pré d'Antoine Lippert, sur Guerlange; elle suit le bord de ce pré dans la direction du sud-ouesl, ensuite du sud-est, pour rejoindre une berge garnie de buissons qui sépare, dans la direction du sudouesl, le champ des enfants Philippe Reding, sur Guerlange. du pré de Henry Gratia, sur Clémency, et qu'elle suit jusqu'à l'angle sud de ce dernier pré, où il sera planté une borne (n^ 41).

§ 10. De là, faisant un angle saillant sur Guerlange, la limite continue à ôlre formée par la ligne de séparation des prés de Gratia, Henry, et Theiss. Jean-Louis, sur Clémency, du champ dès enfants de Meyers, Henry, sur Guerlange, jusqu'à ce qu'elle arrive, par une courbe légère, à un coude du chemin de Clémency à Guerlange, pour en suivre l'axe jusqu'à la renconlre,sur sa gauche, du champ appartenant à Tinant, sur Guerlange. A ce point de rencontre, il sera planté une borne (n® 4a).

Si H. A partir de ce point, tournant vers le nord-ouesl, la limite s'écarte du dit chemin et est formée par une ligne anguleuse, indiquée par une haie vive, qui sépare le pré dit Lachert, sur Guerlange, de ceux appelés Sied, sur Clémency, jusqu'à ce qu'elle arrive à 27 mètres (aunes) du second angle de la dite ligne anguleuse, indiquée par une baie vive, pour s'arrêter au fond d'un ravin dit Hochgracht, qui commence dans le pré de Michel Schlinmier, sur Clémency. Une borne (n» 43) sera plantée au point de contact du dit pré de Michel Schlimmer et du champ de Kirsch, Pierre» sur Clé-

mency, avec le pré des enfants Meyers, Henry, sur Guerlange.

§ i2. De là, se dirigeant vers l'ouest, la limite est formée par le thalweg du dit ravin de Hochgracht, jusqu*à la rencontre du chemin encaissé de Guerlange à Sélange, qu'elle rejoint à l'endroit où le dit ravin sépare la pièce de terre de la veuve Hosse, Nicolas, sur Clémency, de celle des enfants Reding, Philippe, sur Guerlange. À ce point, il sera planté une horne (n» 44).

§ d3. De ce ravin, la limite, tournant vers le nord, et quittant, à une dislance de 145 mètres (aunes) du dernier point fixé, l'ancienne délimitation entre Clémency et Guerlange, est formée par Taxe du dit chemin encaissé qu'elle remonte jusqu'au point oii il se croise avec celui de Messancy à Glémency. A ce point d'intersection, et du côté de l'ouest du dit chemin encaissé, il sera planté une borne (no 4S).

§ 14. Continuant à suivre Taxe du dit chemin encaissé de Guerlange à Sélange, la limite reprend, à une distance de 81 mètres (aunes), l'ancienne délimitation entre Clémency et Guerlange. incline un peu vers le nord-ouest, puis vers le nord-est, ensuite vers le nord, et rencontre, sur sa gauche, un chemin venant de Longeau, qui sépare le terrain de Kassel, Dominique, sur Guerlange, de celui de Schuweller, Dominique, sur Sélange. Au point d'intersection de ce chemin avec celui de Guerlange à Sélange, il sera planté une borne (n^ 46).

Ce point est en même temps celui de contact de 3 territoires : de Clémency (grand-duché de Luxembourg), de Guerlange et de Sélange (Belgique).

Par la démarcation fixée dans les JJ|J 13 et 14 du présent arUclc, tout le territoire compris entre l'ancienne délimitation de Guerlange et de Clémency et le nouveau tracé, cesse de faire partie du territoire de Guerlange (Belgique), pour être réuni à celui de Clémency (grand-duché de Luxembourg).

Art. 7. Limite entre le territoire de Sélange ( Belgique) et celui de Clémency {grand-duché de Lujcembourg).

§ 1. Parlant du point fixé à la fin du dernier article, la limite suit encore l'axe du dit chemin de Guerlange à Sélange jusqu'à la rencontre du champ de Theiss, François, sur Clémency, et de celui des enfants Kremer, sur Sélange, où elle quitte ledit chemin, pour se diriger au nord-est. A ce point, et du côté est du dit chemin, il sera planté une borne (no 47).

§ 2. De là, la limite est formée par une ligne sinueuse, indiquée par quelques bornes, ligne qui se dirige au nord-est, vers un point culminant, laissant sur Sélange les terrains appartenant aux enfants Kremer, à Kassel, Anne-Marie, Nicolas Tontelinger et Nicolas Rossiy, et, sur Clémency, un grand nombre de terrains appartenant à ditférents particuliers et connus sous le nom de Holzstrass et Meerkaul. A ce point culminant et de contact des quatres pièces de terre appartenant à Nicolas Schneider et aux enfants de Simon Henry, sur Clémency, à Jean Kremer l'aîné, et à Philippe Hirlz, le jeune, sur Sélange, il sera planté une borne (no 48).

§ 3. De ce point culminant, la limite descend toujours dans la même direction, et traverse le terrain dit Auf der Meerkaul, entre ceux dits Hune Winkel, sur Clémency, et ceux appelés Beim

Neuenkreutz, sur Sélange, jusqu'à la rencontre du champ de Kirsch, Pierre, sur Clémency, où elle quitte l'ancienne délimitation entre les territoires de Clémency et de Sélange, après avoir coupé, dans sa longueur, le pré de Dominique Jeitz. A ce point, et à l'angle méridional du dit champ de Pierre Kirsch, il sera planté une borne (no 49).

§ 4. De ce point, la limite, coupant diagonalement ledit champ de Pierre Kirsch, celui de Jean Koellgens et le chemin de Sélange à Clémency, se dirige, en ligne droite, et toujours vers le nord-est, sur la séparation de la pièce de terre de la veuve Schmitt, Antoine, sur Clémency, et celle d'Alzinger, Jean, désormais sur Sélange. Au bord du dit chemin, et à l'angle sud de cette dernière pièce de terre, il sera planté une borne (no 50).

§ 5. De là, continuant dans la direction du nordest, la limite suit ladite séparation des deux pièces de terre de la veuve Schmitt, et d'Alzinger, jusqu'au bout de celle de la veuve Schmitt, où elle reprend l'ancienne délimitation des territoires de Clémency et de Sélange. A ce point, il sera planté une borne (no 51).

Par la démarcation décrite dans les deux derniers paragraphes, tout le terrain compris (depuis la borne no 40 jusqu'à celle no 51) entre la nouvelle limite et l'ancienne, terrain appelé Weydersberg, cesse d'appartenir au territoire de Clémency (grandduché de Luxembourg), pour faire partie de celui de Sélange (Belgique).

§ C. De ce point, la limite, après avoir repris l'ancienne délimitation entre Sélange et Clémency, est formée, vers le sud-est, par la ligne de séparation des deux pièces de terre de la veuve Schmitt, sur Clémency, et Jean-Baptisle Schuweiller, sur Sélange, et rencontre un oric (berge) très élevé, garni de buissons dont elle suit les sinuosités dans la direction du nord-est et pendant environ 800 mètres (aunes), laissant sur Sélange les lieux dits : Auf der Munsbacli, In der Munsbach, Auf dem alten Drescher et In der Kleinen-.Munsbach, et sur Clémency, celui appelé Menschbach, jusqu'au point où le ruisseau dit Munsbach traverse le chemin d'Arlon à Clémency. A ce point, qui se trouve à l'extrémité de la ligne de séparation des parcelles de Warling, Jean, sur Sélange, et de Meunier, Philippe, sur Clémency, il sera plantai une borne (no oâ) .

§ 7. A partir de ce point, se dirigeant vers le nord-est, la limite est formée par le lit sinueux du dit ruisseau de Munsbach, qui sera mitoyen, jusqu'à l'endroit où il verse ses eaux dans un ruisseau plus grand, appelé Mûhlenbach, et plus communément Eisch. En cet endroit, et à la rive gauche des deux ruisseaux, il sera planté une borne (no 53).

Les habitants des deux pays pourront continuer, comme par le passé, à faire usage des lavoirs, pour le minerai de fer, qui sont établis le long du dit ruisseau de Munsbach.

,^8. De là, reprenant la direction du nord, la limite est formée par le lit de PEisch, qui sera mitoyen, jusqu'au point où il s'écarte de la lisière du bois communal dit Schockheek, qui forme l'ancienne limite entre Clémency et Sélange et qu'il laisse à sa droite. A ce point, qui est celui où le ruisseau d'Eisch entre dans les prés de Kremer, Jean, et des héritiers Schlosser, Jean, sur Sélange, il sera planté une borne, à la rive droite du dit ruisseau (no 54).

§ 9. De ce point, se dirigeant au nord-est, la

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limite est formée en majeure partie par la lisière dn dit bois de Schockhcelc, ensuite, par le sillon qui sépare le pré de Sadeler, Henri, sur Sélange, du champ de Merten, sur Clémcncy, jusqu'au point de rencontre de ces deux parcelles avec le pré de Linipach, Pierre, et consorts. A ce point, il sera planté une borne (n® 55).

§ iO. De cette borne, la limite, au lieu de continuer a se confondre avec Tancienne délimitation entre Sélauf^e et Clémency, s'avance directement vers le nord, en séparant les prés de Sadeler, Henri, sur Sélange, de celui de Limpacli, Pierre, et consorts, désormais sur Glémency, jusqu'à l'angle septentrional de ce dernier pré, où elle rencontre un petit ruisseau dit Hontzen-Birchen. Il y sera planté une borne (u« 56), à 6 mètres (aunes) du ruisseau.

§ 41. De là, suivant, sur une longueur d'environ 46 mètres (aunes), le cours du ruisseau de Hontzen- Birchen, la limite reprend la direction du nord en passant entre les prés de la veuve Antoine Schmidt, sur Sélange, et ceux de Joseph Frauenberg, désormais sur Glémency, pour aboutir à une ancienne borne brute placée au point de ccmtact de ce dernier pré et de la pièce de terre de Pierre Peschon, sur Clémeney, avec un pré appartenant à la commune de Sélange. A ce point, qui est en même temps celui oii elle rejoint l'ancienne délimitation des territoires de Sélange et de Glémency, il sera planté une borne (n* 57).

Par la démarcation décrite dans ce paragraphe et dans le précédent, les prés qui y sont mentionnés, de Pierre Limpach et consorts, et de Joseph Frauenberg, ainsi que toUt le terrain compris entre l'ancienne délimitation communale et la nouvelle déterminée par les 3 dernières bornes, cessent de faire partie du territoire de Sélange (Belgique), pour èire réunis au territoire de Glémency (grandduché de Luxembourg).

§ i± Du point fixé en dernier lieu, la limite se confondant avec l'ancienne délimitation entre Sélange et Glémency, se dirige, vers le nord, en suivant le bord du dit pré communal, sur Sélange, Jusqu'au point de contact du même pré avec le terrain essartable dit Kûhonner, sur Glémency, et le plantis de l'abbé Dominique WoifT. A ce point, il sera planté une borne {n** 58).

^ 43. De là, s'écartant de l'ancienne démarcation communale et faisant un angle rentrant sur le grand -duché de Luxemliourg, la limite est formée par la ligne de séparation entre ledit pré communal sur Sélange, et le plantis susmentionné de Tabbé Dominique Wolfl', qui sera, désormais, sur Glémency, jus<iu'au ruisseau de l'Eisch. Il sera planté une borne (n» 50) de l'autre côlé de l'eau, vis-à-vis de ce point.

|ii 44. A partir de ce point, la limite suit, vers le nord, le milieu du lit actuel du rui>Si>au de l'Eisch, jusqu'à la rencontre du territoire de Grass. A cette hauteur et sur le terrain de Denis Alzinger, sur Selanjre, il sera planté une lH)rno (n° 60).

G<^'tte borne indiquera, en même temps, le point de contact de 3 lerritMire> : de Glémency ( grand duché de Luxembourg), de Sélange. et, par suite de la deliroitati«>n qui sera fixée par l'article suivant, d'Autelbas (Beigitiueu auparavant Grass (grandduche de Luxeml»ourgt.

Par la deman'alion déterminée dans les §§ 43 et

44 du présent article, toute la portion du dit territoire de Sélange (Belgique) située sur la droite de l'Eisch, depuis Tavant-dernière borne [n^ SS) jusqu'à celle fixée en dernier lieu (n<» 60), cesse d'en faire partie pour être réunie à celui de Glémency (grand-duché de Luxembourg).

Art. 8. Limite entre le territoire d'Autelbat {Belgique) et celui de Clémeney {grand-duché de Lujcembourtj).

Partant du dernier point, la limite, après avoir traversé l'ancienne ligne de démarcation entre Sélange et Grass, continue à être formée par le milieu du lit du ruisseau d'Eisch, lequel, aux approches du village de Grass, prend quelquefois le nom de Kahlerbach, et elle s'arrête à la rigole qui sépare, sur la rive droite, le pré de Bartz, Nicolas, de celui de Freyman, Henri. Dans cette rigole et à un mètre (aune) du ruisseau, il sera planté une borne (n'* 64), qui indiquera, en même temps, le point de contact de 3 territoires : d'Autelbas (Belgique), de Glémency et de Grass (grand-duché-de-Luxembourg).

Par la démarcation fixée par le présent article, les deux prairies, appartenant au baron De Marche et à Tinant, situées sur la rive gauche de l'Eisch, entre les deux dernières bornes (n®» 60 et 61), et qui faisaient partie du territoire de Grass (grand duché de Luxemliourg), sont réunies au territoire d'Autelbas (Belgique).

Art. 9. Limite entre le territoire d'Autelbas {Belgique) et celui de Grau {grand-duché de Luxembourg).

,^ 1 . Du dernier point fixé près du ruisseau de l'Eisch, la limite, tournant vers le nord-ouest. lraver>e, en ligne droite, les prairies de Tinant pour rejoindre, au coin sud-est du bois dit Grasser- Biisch, l'ancienne ligne de séparation entre Autelbas, et Grass, formée par la lisière du dit bois. Il y sera planté une borne (ïfi 62), près d'un fossé qui détermine la dite lisière.

<^ â. De ce coin du bois dit Grasser-Bûsch la limite remonte, vers le nord-ouest, la lisière anguleuse du dit boi-^, laissant celui-ci sur Autelbas, et, sur Grass. un champ sarlable de Tinant et â 300 mètres (aunes) environ, du dernier point fixé et 84 «le l'angle formé, plus loin, par l'ancienne délimitation communale ; elle décrit elle-même un angle rentrant sur Autelbas. A cet angle il sera planté une borne (n» 63), et deux petites indiqueront la direction de la frontière.

§ 3. De là, se dirigeant au nord, la limite est formée par une ligne droite qui croise l'ancienne délimitation communale indiquée par un canal d'irrigation appelé Grendelbach; coupe le pré de Mathias Eppe et la rejoint encore à l'endroit où elle sépare le terrain de Tinant, sur Autelbas, de celui de Jean-Baptiste Harlert, sur Gras>, (nair attoutir au point de contact de ces deux terrains avec la lisière du bois communal de Barnich, dit Dackelt, sur Autelt>as. A ce point il sera planté une born<> kxx^ 64), et deux petites marqueront les points où la nouvelle limite croise et r^oint Tancienne délimitation communale.

(li 4. De ce |»oint, inclinant vers le nord-est, la limite quitte encore l'ancienne ligne de séparation entre Grass et Autelbas, pour suivre les sinuosités d'un petit foss<> qui détermine la lisière du dit bois communal appelé Dackelt, et s'unir, après avoir parcouru une distance d une vingtaine de melres

(aunes), avec Tancienne déiimilation communale, jusqu'au point qui se trouve dans le prolongement de la ligne de séparation des pièces de terre de Tinant et de Thill, Pierre, au delà du chemin de Grass à Slerpcnich. A ce point de la lisière, il sera planté une borne (n© 65), et quatre petites seront placées pour en désigner les principaux détours.

Cette home (n" 6oj indiquera, en même temps, le contact de 3 territoires : de Grass (grand-duché de Luxembourg), d'Âutelbas, et par suite de la démarcation qui sera fixée à l'article suivant, de Slerpenich (Belgique).

Par la délimitation décrite dans les paragraphes i , 3 et 4 du présent article, tous les terrains qui se trouvent à l'est de la nouvelle limite, entre elle et l'ancienne démarcation communale, sont réunis au territoire de Grass (grand-duché de Luxembourg), et ceux qui se trouvent à Touest de cette ligne, entre elle et l'ancienne démarcation, sont réunis au territoire d'Autelbas (Belgique).

Art. 10. Lhniie entre le territoire de Slerpenich (Belgique) et celui de Grau {grand-duché de Lujcembiturg).

§ i. Partant du dernier point fixé à la lisière du bois de Dackelt, dans le prolongement de la ligne de séparation des pièces de terre de Tinant et de Thîll, Pierre, au delà du chemin de Grass à Slerpenich, la limite est formée par le- dit prolongement qui traverse, dans la direction du nord-est, un champ du dit Tinant et le chemin susdit, près duquel il sera planté une borne (n" G6).

^ â. De ce point, laissant, sur Grass (grandduché de Luxembourg), la pièce de terre de Thill, Pierre, et, en Belgique, celle de Tinant, la limite est formée par leur ligne de séparation jusqu'à un chemin d'exploitation qu'elle traverse pour se diriger, vers l'est, ensuite vers le sud-est, entre les parcelles de Mergen, Jacques, Lippert, Pierre, et Kieller, Jacques, qui seront à la Belgique, et celles de Wagener, Jean, et de plusieurs autres situées sur le lieu dit Auf-Kahlersh-Knapgen, qui resteront sur Grass, jusciu'à un chemin de ce dernier village à Bettingen, où il sera planté une borne (n<> 67) entre le dit champ de KiefTer, Jacques(Belgique), et celui de Freyman, Henri (grand-duché de Luxembourg). Deux petites bornes seront, en outre, placées aux angles de la ligne.

§ 3. De là, se dirigeant vers le nord-est, la limite est formée par l'axe du dit chemin de Grass à Bettingen jusqu'au territoire de Kahler, qu'elle rencontre à sa droite, vis-à-vis du pré de Dominique Gullgen (Belgique). A ce point, près du chemin, il sera planté une borne (n^ 68), qui indiquera, en mémo temps, le contact de 3 territoires : de Slerpenich (Belgique), de Grass et de Kahler (grand duché de Luxembourg).

Par la démarcation fixée dans cet article, toute la portion du territoire de Grass (grand-iluché de Luxembourg), qui se trouve au nord du nouveau tracé (depuis la borne 65 jusqu'à la borne 68), cesse <l*en faire partie pour être réunie au territoire de Sterpenich (Belgique).

Art. 11. Limite entre le territoire de Sterpenich (Belgique) et celui de Kahler {grand-duché de Luxembourg),

llu point fixé à la fin du précédent article, la limite, continuant à être formée par l'axe du chemin susmentionné de Grass à Bettingen, reprend

l'ancienne ligne de séparation entre Grass et Kahler, qu'elle suit jusqu'à l'endroit oii le dit chemin se croise avec celui d'Autelbas à Klialer. Il sera planté une borne (69) à l'angle ouest du carrefour que forment ces deux chemins. A ce point se trouvera le contact de 3 territoires : de Sterpenich (Belgique), de Kahler et de Bettingen (grand-duché de Luxembourg).

Par cette démarcation, tout le terrain dit : Hinter dem Ewent et toute la partie du territoire de Grass (grand-duché de Luxembourg), qui se trouvent à l'ouest du nouveau tracé entre l'avant-dernière borne (no 68) et la dernière (n» 69), cessent d'en faire partie pour être réunis au territoire de Sterpenich (Belgique).

Art. 12. Limite entre le territoire de Sterpenich {Belgique) et celui de Bettingen {grand-duché de Luxembourg).

^ i. bu dernier point fixé au carrefour, la limite s'écarte de l'ancienne ligne de démarcation communale et continue à être formée, sur une distanoe d'environ 77 mètres (aunes), par l'axe du chemin susmentionné de Grass à Bettingen jusqu'à un autre carrefour formé par le dit chemin et celui de Kahler à Sterpenich, où elle fait un angle rentrant dans le Grand-Duché. A cet angle, il sera planté une borne (no 70).

,^ â. Se dirigeant de là vers le nord-ouest, la limite est formée par Taxe du chemin sinueux susmentionné de Kahler à Sterpenich, jusqu'à l'ancienne démarcation entre Sterpenich et Bettingen qu'il rencontre ac point de jonction de trois pièces de terre: des enfants Schimberg, Pierre, doGultgen, Dominique, et de Fent, Nicolas, A ce point, il sera planté une borne (n" 7i).

Par la délimitation tracée dans les deux paragraphes précédents, la portion du territoire de Bettingen (grand-duché de Luxembourg), appelée Auf dem Erzfeld, qui se trouve à l'ouest du chemin de Sterpenich à Kahler, et qui appartient, en majeure partie, à Marchant comte d'Ansem bourg, cesse de faire partie du territoire de Bettingen (grand-duché de Luxembourg) pour être réunie à celui de Sterpenich (Belgique).

§ 3. De C(^ point, se dirigeant vers le nord, la limite est formée, d'abord par l'ancienne délimitation entre Slerpenich et Bettingen jusqu'au bout de la pièce de terre susmentionnée des enfants Schi'iiberg, Pierre, sur Sterpenich. De là, par une ligne droite qui va, à travers champs, aboutir au coin sud-est du terrain de la veuve Sleichein, Dominique, d'où elle suit l'ancienne limite ju.squ'à l'angle nordest de celui de la demoiselle de Tornaco ; de là, elle est formée par la lisière du champ de Nicolas Kremer, qui reste dans le grand-duché de Luxembourg, et par une li^»ne droite aboutissant à l'angle sud-est du pré de la veuve Wagener, Jean, sur Sterpenich, où elle retrouve encore l'ancienne ligne de démarcation communale. A cet angle, il sera planté une borne (no 7i) et quatre petites marqueront les points où la nouvelle limite quitte ou re|)rend l'ancienne et où le champ de Kremer, Nicolas, touche à ceux de Blum, Nicolas, et de la veuve Steichein, Dominique.

§ 4. De là, descendant en ligne droite dans les prairies dites Im Alwart, la limite est formée, dans la direction du nord, par l'ancienne ligne de démarcation communale qui sépare le pré de Feycreisen,

Michel, sur Beltingen, de celui de la veuve Wagener, Jean, sur Slerpenich, et, se séparant de l'ancienne ligne qu'elle laisse à sa droite, elle coupe les prés de Nicolas Thill et de Michel Fockerl, pour aboutir à un ruisseau qui coule de l'ouest à l'est au fond des prairies. Au bord de ce ruisseau, et dans le prolongement de cette même ligne droite, il sera planté une borne (n^ 73), cl une petite indiquera le point oii la nouvelle ligne se sépare de l'ancienne limite communale.

Par la délimitation fixée aux §§ 3 et 4 du présent article, tous les terrains compris entre l'ancienne délimitation communale et la nouvelle limite, depuis l'avant-dernière borne (n» 74), jusqu'à celle au bord du ruisseau (n^ 73), sont réunis, savoir : ceux situés à l'ouest de la nouvelle limite au territoire de Sterpenich (Belgique) et ceux situés à l'est, au territoire de Betlingen (grand-duché de Luxembourg).

§ 0. De ce point la limite, se confondant de nouveau avec l'ancienne ligne de démarcation communale, est formée par le lit sinueux du dit ruisseau, qu'elle remonte jusqu'à un coude très marqué qu'il lait entre le pré de Hartert, Jean-Baptiste, et celui de Kremer, Nicolas, sur Sterpenich. A ce coude, sur le bord gauche du ruisseau, il sera planté une borne (no 74).

§ 6. De ce coude, se dirigeant vers le nord, la limite est formée par la lisière du terrain de Kremer, Nicolas, sur Sterpenich qui se prolonge au delà du chemin de Sterpenich à Betlingen, jusqu'à celui de Sterpenich à Hagen, dont elle suit l'axe, sur une distance de quelques mètres (aunes), jusqu'à un angle qu'elle fait avec la ligne de séparation entre les champs de la veuve Jean Wa^jener sur Sterpenich, et de Jean Feyereisen, sur Betlingen. A cet angle, il sera planté une borne (no 75).

§ 7. De là, se dirigeant vers le nord, la limite suit la séparation des deux dernières pièces de terre susdites, et son prolongement, jusqu'à un orle qu'elle rencontre au bout de la parcelle de Thill, Dominique, sur Sterpenich, après avoir laissé, sur Betlingen, les terrains dils : Vor Berg, Auf dem Becliel et Auf dem Loo Wischem, et, sur Sterpenich, le champ de Brauchen, Pierre, et la dile parcelle de Thill, Dominique. Au bout de cette dernière pièce, et à la naissance de l'orle, il sera plante une borne (n© 76).

§ 8. De ce point, au lieu de suivre l'ancienne ligne de démarcation communale vers l'ouest, la limite continue à se diriger vers le nord, pour suivre le dit orle (berge) qui sépare le champ deBlum, Nicolas (Grand-Duché) de celui de Nicolay, Nicolas, qu'il laisse en entier à la Belgique; au bout de ce champ, faisant un angle rentrant dans le Grand- Duché, la limite rejoint l'ancienne ligne de démarcation communale, qui longe la parcelle de Nicolas Siofi'el, sur Betlingen et, faisant un autre angle rentrant sur Sterpenich, elle longe celle de Muller, Jacques, sur Sterpenich, jusqu'à un chemin de traverse qui conduit de Sterpenich à Betlingen. A ce point, près du chemin, il sera planté une borne (no 77), et deux petites détermineront la partie du champ de Nicolay, Nicolas, qui par celle démarcation est détachée du territoire de Betlingen (grandduché de Luxembourg) pour être réunie à celui de Sterpenich (Belgique).

§ 9. Du point fixé près di> chemin, la limite en

suit l'axe, dans la direction de l'est, sur une dîstanre de vingt et quelques mètres (aunes); de là elle se dirige vers le n<»rd, entre les champs- de Franz, Jean, sur Sterpenich et de Nicolay, Nicolas, sur Betlingen ; coupe, dans sa longueur, celui de Muller, Jacques, et, inclinant vers le nord-e>l, sépare le pré de Hartert, Jean- Baptiste, sur Sterpenich, de celui de Braun, Michel, sur Betlingen, et se prolonge jusqu'à un autre chemin conduisant à Betlingen qu'elle joint entre les champs de Wagener, Michel, sur Sterpenich, et de Hartert, Pierre, sur Betlingen. A ce point, il sera planté une borne (no 78) et une petite le sera au point oii le premier des deux chemins cesse d'être mitoyen.

§ iO. De là, faisant un angle aigu rentrant sur Betlingen et se dirigeant vers le nord-ouest, la limite est formée par l'axe du chemin susmentionn<^ qui va à Betlingen et aboutit à un autre chemin dit Todtenweg, dont elle suit également l'axe, jusqu'à la nouvelle chaussée d'Arlon à Luxembourg, prés de laquelle il sera planté une borne (no 79). L'ne petite sera placée à leur point de jonction.

§ 4i. Du point déterminé près de la chaussée, la limite continue à être formée, dans la direction du nord, par l'axe d'un chemin des bois qui prolonge celui appelé Todtenweg, traverse l'ancienne grande roule (l'Arlon à Luxembourg, cl ne cesse de former limite qu'au coin de la parcelle de Nicolas Thill, sur Sterpenich, d'où la limite se dirige sur le bois communal de Sterpenich appelé In der Langheck, laissant sur Betlingen les champs de Pierre Schrœder et Michel Braun, jusqu'à la lisière où il sera planté une borne (no 80). Deux petites seront placées près de l'ancienne grande roule et au point oii la limite s'écarte du chemin des bois.

Ji ii. De là, se dirigeant vers le nord-est, la limite est formée par un fossé qui détermine la lisière du bois In der langheck et détache le plantis, qui en fait partie, du territoire de Betlingen (grandduché de Luxembourg) pour le joindre à celui de Sterpenich (Belgique) et aboutit à un chemin qui se trouve près du moulin de Steinfort. A ce point, il sera planté une borne (no 81) qui indiquera, en môme temps, le point de contact des 3 territoires : de Sterpenich (Belgique), de Betlingen et de Steinfort (grand-duché de Luxembourg).

Art. 13. Limite entre le territoire de Sterpenich (Belgique) et celui de Steinfort (grand-duc/ié de Luxembourg) .

§ i. Partant du point fixé au chemin près du moulin de Steinfort et se dirigeant vers le nord, la limite est formée par une ligne anguleuse, déterminée par 5 bornes brutes, ligne qui rejoint d'abord l'ancienne délimitation entre Sterpenich et Steinfort et descend jusqu'à l'Eisch, entre le bois communal susdit In der langheck, sur Sterpenich, et une portion de ce même bois, appartenant aux enfants de Dominique Hartert, sur Steinfort. A ce point, et sur la rive gauche du ruisseau, il sera planté une borne (no 82).

Par cette démarcation, le plantis, dont il est fait mention à la fin de l'article précédent, se trouve circonscrit et reste détaché du territoire de Betlingen (grand-duché de Luxembourg) pour être réuni à c^lui de Sterpenich (Belgique).

§ % De là, suivant le ruisseau, la limite est formée, sur une très longue distance, par son cours actuel, et se dirige vers le nord-ouest, en msûcurc

partie dans la forêt, et rencontre, sur sa rive droite, lo point de séparalion dt'S bois de Collart, sur Sleinfort, de ceux de Simonct, sur Eischen. 11 y sera planté une home (n" 83); ce point (n" 83) indique, en môme temps, le contact de 3 territoires : de Stepernich (Belgique), de Sleinfort et d'Eisclien (grand-duché de Luxembourg).

Dans ce parcours, le ruisseau mitoyen d'Eisch forme plusieurs ilôts qui continueront à faire partie des territoires auxquels ils appartiennent.

Art. 14. Limite etitre le territoire de Sterpenich (Belgique) et celui (TEitcheti {grand-duché de Luxembourg)^

Le cours actuel du ruisseau mitoyen ou de la rivière de l'Eisch, continue à former la limite jusqu'à remhouchure du petit ruisseau do Clairfontaine où il sera planté une borne (n^ 84). Ce point indiquera aussi le contact de 3 territoires : d'Eischen (grand-duché de Luxembourg), de Sterpenich, et par suite de la démarcation qui sera déterminée à Tarticle suivant, de Clairfontaine (Belgique).

Par cette délimitation, un pré de Simonet, situé aujourd'hui sur la rive droite de TEiscli, un peu au-dessus de la prairie de Collart, dite UnterEichels, et qui, avant le changement en cet endroit du cours de TEisch^ se trouvait sur la rive gauche et appartenait au territoire de Sterpenich (Belgique), cesse d'en faire partie pour être réuni à celui d'Eischen (grand-duché de Luxembourg) ; une petite borne y sera plantée.

Art. 15. Limite entre le territoire de Clairfontaine (Belgique) et celui de Eischen (grand-duché de L*tJcem' bourg).

§ 4. Partant du point fixé au confluent de l'Eisch, avec le ruisseau de Clairfontaine (n" 84), la limite s'écarte de l'ancienne ligne de séparation entre Clairfontaine et Eischen. et continue à .suivre la rivière mitoyenne de l'Eisch, jusqu'à la rencontre à la rive gauche, d'une haie aboutissant à un chemin presque parallèle à la rivière; la limite suit cette haie en séparant le pré de la veuve Nilles, Nicolas, qu'elle laisse à la Belgique, de celui de Biaise, Guillaume, qui reste au Grand-Duché. Au bout de cette haie et à coté du dit chemin parallèle, qui conduit d'Eischen à Clairfontaine, il sera planté une borne (n® 85).

§ 2. De là. la limite traverse diagonalemenl le dit chemin d'Eischen à Clairfontaine, pour atteindre un angle du bois dit Karlsbusch, appartenant à Simonet. A cet angle, et à l'angle septentrional du champ de Boden, Jean, qui reste à la Belgique, il sera planté une borne (n^ 86).

§ 3. De cet angle, se dirigeant vers l'ouest, la limite suit une ligne droite, à travers le dit bois de Karibusch.et aboutit à l'angle méridional du terrain communal appelé Hecksberg où elle retrouve l'ancienne ligne de démarcation entre Clairfontaine et Eischen. Il y sera planté une borne (n» 87).

Par la démarcation tlécrile dans les trois derniers paragraphes, une partie des bâtiments et tout le terrain détachés du territoire d'Eischen et qui se trouvent au sud du nouveau trace (depuis la borne n« 84 jusqu'à la borne n" 87), cessent de faire partie du dit territoire d'Eischen (grand-duché de Luxeml)Ourg), pour être réunis à celui de Clairfontaine (Belgique).

§ 4. Du dernier point fixé, la limite, reprenant

l'ancienne ligne de démarcation susdite, se dirige vers le nord-ouest et est formée par le bord du terrain communal susmentionné dit Hecksberg, déterminé par 6 bornes brutes, ju.squ'a la lisière d'un autre bois de Simonet, où il sera planté une borne (no 88).

§ 5. De là, tournant vers l'ouest, la limite suit une ligne droite, qui coupe le terrain élevé et pierreux sur lequel est situé le dit bois de Simonet, et aboutit, à la lisière opposée, à une borne taillée qui marque sa séparation d'avec le plantis de Hansen, Nicolas, sur Eischen. De cette borne taillée, la limite est formée, sur une distance de iOO mètres (aunes), par un fossé qui détermine la lisière du bois de Simonet dit Fraecheslack,sur Clairfontaine, et le sépare de plusieurs champs essarlables, sur Eischen. A cette distance et près du fossé, il sera planté une borne (n^ 89).

§ 6. Du point fixé près du fossé, à 400 mètres (aunes) de la borne taillée rappelée dans le paragraphe précédent, la limite, s'écartant de l'ancienne démarcation communale, se dirige vers le nordouest, à travers le territoire d'Eischen, d'abord en ligne droite, sur l'angle nord-est d'un champ essartablede Nicolas Kllinger; ensuite, en ligne presque droite qui traverse le chemin d'Arlon à Eischen, sur un angle saillant que fait la parcelle de Hassel, Nicolas, sur celle d'Oswald, Michel, en laissant : dans le grand-duché de Luxembourg, les terres essartahles et labourables de Calmes, Nicolas; Weiland, Christophe; Schummaeher, Jean; Magnette, Nicolas; Hassel, Nicolas, et la majeure partie de celle d'Oswald, Michel, et, en Belgique : celles du dit Ellinger, Nicolas; de Klaerchen. Henri; KilVer, Pierre; Moës, Théodore; Magnette, Nicolas; de Blaeschet, Michel; .Meizion, Catherine; Kunsch, Nicolas ; .Moës, Théodore ; la veuve Blaeschet, Jean, et Hassel, Nicolas. A l'angle saillant susmentionné de celle dernière parcelle, il sera planté une borne fn» 90) et deux petites le seront à l'angle nord-est du champ essarlable de Eltinger, Nicolas, indiqué ci-dessus et près du chemin.

§ 7. De ce point, inclinant davantage vers le nord, la limite est formée par une ligne droite qui traverse le bois de Collard dit Soellend, descend dans la vallée appelée Langwies, traverse le ruisseau de Bech et le chemin de Lingenthal à Eischen, et remonte une autre partie du môme bois de Soellend, jusqu'à une borne brute qui se trouve à la lisière opposée, placée à l'angle est du plantis appartenant au meunier Christophe, Pierre, et qui restera à la Belgique. Il sera planté une borne (no 91) à cet angle et une petite au fond de la vallée, près du chemin, à 218 mètres (aunes), environ du pré du dit Christophe. Pierre.

§ 8. De l'angle du plantis précité, se dirigeant vers le nord, la limite est formée par un fossé anguleux qui longe la lisit;re du dit bois de Soellend et lais.se les nouveaux plantis à la Belgique ; elle s'en écarte à la hauteur d'un hêtre placé sur la ligne de séparation des terres labourables de Louis, Pierre et de Schmidt, Michel, pour suivre celle-ci jusqu'au point de contact de la dernière pièce de terre avec celles de Louis, Jean et de Kunsch Henri. A ce point de contact, qui est à 42 nii'tres 50 centimètres du hêtre, il sera planté une borne (n" 92j.

§ 9. De là, faisant un angle rentrant dans la

Belgique, la limite est déterminée par une ligne droite qui traverse diagonalement les champs du dit Kunsch, Henri, de Guischer, Antoine, Thibar, Jean, et Eltinger, Nicolas, jusqu'au point de contact de ce dernier champ avec ceux de Hofl", Georges, et de Stoftel, Nicolas. Il y sera planté une borne (n® 93) qui sera à 106 mètres (aunes) de la dernière. ,

§ 10. De ce point, inclinant légèrement vers le nord-ouest, la limite va jusqu'au chemin d'Arlon à Eischen, en séparant les parcelles de Sloflel, Nicolas, et d'Oswald, Michel, qu'elle laisse dans le grand-duché de Luxembourg, et celles de Hofl', Georges ; Wagener, Dominique, et de la veuve Schlim, André, qui sont à la Belgique. Il sera planté une borne (n» 94), au bord méridional du dit chemin d'Arlon à Eischen.

}§ 44. A partir de ce point, la limite se dirige, en ligne droite et en traversant le dit chemin et deux pièces de terre de Sieur, Louis, et de la veuve Thomas, Pierre, sur un orle (berge) peu élevé qu'elle suit, en séparant les terres labourables d'Oswald, Michel, et de Friedgen, Nicolas (grandduché), de celle de Goiibin Pierre, qui reste à la Belgique, jusqu'à un autre chemin d'Arlon â Eischen presque parallèle au premier, au bord duquel il sera planté une borne (n® 9o). l'ne petite sera placée à la naissance de l'orle (berge) entre les parcelles de la veuve Thomas, Pierre, Oswald, Michel, et Goubin, Pierre.

,^ 42. De là, tournant vers l'est, la limite suit l'axe du dit chemin, jusqu'à la hauteur du prolongement du fo.'^së qui indique la lisière du bois communal d'Eischen dit Sackelchen. A ce point, il sera planté une borne (n® 96).

§ 43. De ce point, se dirigeant de rechef vers le nord, la limite atteint, en ligne droite, l'angle méridional du dit bois communal de Sackelchen, qu'elle laisse dans le grand-duché de Luxembourg, et suit le fossé anguleux qui en détermine la lisière jusqu'au terrain boisé de Schakwellcr, François, où elle rencontre un sentier qui sépare le dit terrain de celui d'Etienne, Pierre. Entre ces deux terrains, et contre la lisière, il sera planté une borne (n» 97), et trois petites détermineront les principaux angles de la lisière.

g 14. Du point fixé entre les deux derniers terrains cités et le bois de Sackelchen, la limite est formée par le sentier susmentionné, jusqu'à la lisière d'un autre bois communal dit Kindel, en laissant, à la Belgique, la pièce de terre labourable d'Etienne, Pierre, et, au grand-duché de Luxembourg, les parcelles de Scbackweiler, François ; Flammang, Nicolas; Molitor, Guillaume; Cass, Pierre, et Pierron, Pierre. Il sera planté une borne (no 98) entre cette dernière et celle d'Etienne, Pierre.

§ 45. De là, se dirigeant vers le nord-est, puis vers le nord-ouest, et suivant la lisière du dit bols de Kindel, déterminée par un fossé, la limite traverse un petit chemin qui conduit à la scierie d'Eischen et, laissant le dit bois en Belgique et, dans le grand-duché, les terrains appelés Inlioseld et Auf der Aatz, continue à être formée par la ligne brisée du dit fossé indiquée par quelques bornes brutes, jusqu'à un de ses angles rentrant sur le champ de Cunsch, Nicolas. A cet an'rle il sera planté une borne (n*» 99).

§ 46. De cet angle, se détachant du bois pour se diriger vers* le nord-est, la limite descend, à travers plusieurs parcelles et en ligne droite, vers un petit ruisseau appelé Mublerbach, qu'elle traverse dans le prolongement de la ligne de séparation du pré de Goubin, Pierre, qu'elle laisse dans le grand-duché, d'avec celui de Krier, Dominique, qui reste a la Belgique, et prend ensuite la ligne de séparation des prés d'Oswald, Jean, et de Bobinet, Jean- Pierre, jusqu'à leur jonction avec celui de Muller, Jean, et consorts, sur Heckbous, oii elle retrouve aussi l'ancienne délimitation entre Eischen et Heckbous. A ce point, qui sera aussi celui de contact de 3 territoires d'Eischen (grand-duché de Luxembourg), de Clairfonlaine et de Heckbous (Belgique), il sera planté une liorne (n® 400j et une petite au bord du ruisseau.

Par la démarcation tracée dans cet article, et dont la ligne est fixée à travers presque tout le territoire d'Eischen (grand-duché de Luxembourg), la ferme de Lingenthal et toute la portion de ce territoire qui se trouve à l'ouest de cette ligne (depuis la borne n* 89 jusqu'à la borne n» 400), cessent d'en faire partie pour être réunis au territoire de Clairfonlaine (Belgique).

Art. 16. Limite entre le territoire dlleckbous {BeUjiqnc) et celui ti' Eischen {grand-duché de Luxembourg).

S 4. De la borne (n» 100), fixée au point de contact de 3 prés de Bobinet, Jean-Pierre, sur Eischen, d'Oswahl, Jean, sur Clairfonlaine, et de Muller Jean et consorts, sur Heckbous, la limite, se dirigeant vers l'est et se confondant avec l'ancienne délimitation entre Eischen et Heckbous, contourne le dernier pré cité, jusqu'à la chaussée d'Arlon à Mersch. qu'elle joint près d'une source venant du bois dit Elterknopgen, sur Heckbous, et sur le pré de Goubin, Pierre, sur Eischen. 11 y s»»ra planté une borne (n*» 101).

§ â. Du point fixé près de la source, la limite, traversant la chaussée, est formée par son côté nord-ouest et de manière à la laisser en enlier sur Eischen, jusqu'à un chemin d'exploitation qui s'embranche du môme côté avec la chaussée et qui suit la lisière du bois susmentionné dit Elterknopgen. A l'angle que fait le dit chemin avec la chaussée, il sera planté une borne (n» 102).

Entre les deux derniers points fixés, la chaussée d'Arlon à Mersch ne sera pas mitoyenne, mais appartiendra, en toute souveraineté, au grand-duché de Luxembourg. La Belgique se réserve, toutefois, la liberté de passage pour l'exploitation et la surveillance des bois situés sur son territoire, à proximit(^ de la frontière, ainsi que pour la vidange des coupes.

Il est aussi stipulé que les habitants ds la maison qui est située près de la dite chaussée, vis-à-vis de la scierie deFiscbborn, sur le territoire d'Heckbous (Belgique), jouiront du lilire passage sur la partie de la route formant limite entre les bornes n^^ 101 •t 102.

§ 3. Du point fixé près de la chaussée (n® 102), la limite est formée par le chemin d'exploitation susmentionné qui suit la lisière du bois d'Elterknopgen, dans la direction du nord, et qui sera sous la souveraineté du grand-duché de Luxembourg, sa.;f la liberté de passage, comme il est dit au paragraphe précédent, jusqu'à un ancien chemin

d*Arlon à flovelange et à Septfontaine, où il sera planté une borne (n<> 403).

Ce point se trouve à celui de contact de 3 territoires : dTischen (grand-duché de Luxembourg), d'Heckbous et de Guirsch (Belgique).

Art- 17. Limite entre le territoire de Guirsch (Belgique) et celle dCFAichen (grand-duché de Luxembourg).

De la borne plantée au point de contact des territoires d'Eiscben, de Heckbous e1 de Guirsch, la limite suit ranclenno délimitation entre Eischen et Guirsch, qui est formée, d'abord par le chemin qui, sur une distance de 400 mètres (aunes), longe le bois de Schuweiller, Jean, sur Guirsch, et, ensuite, par une ligne, indiquée par plusieurs bornes brutes et par 16 autres taillées et marquées, qui monte, dans la direction du nord-est, en séparant le bois communal dit Grosse Busch, sur Eischen, de ceux appelés Eigenbusch et Grossenwald, sur Guirsch en traversant ou longeant, à plusieurs reprises, Tancien chemin d'Arlon à Hovelange, jusqu'à un autre chemin de Guirsch à Hobscbeid, à un endroit élevé où se trouve une borne taillée dite des Quatre-Seigneurs et marquée G E H E. A ce point il sera planté une horne(n» 404)qul Indiquera, en même temps, le contact de 4 territoires : de Guirsch (Belgique), d'Eischen, de Hobscbeid et d'EIvange (grand-duché de Luxembourg).

Le chemin précité d'Arlon à Hovelange et la partie du chemin de Guirsch à Hobvscheid, depuis la borne des Quatre-Seigneurs jusqu'à sa rencontre avec le premier, restent sous la souveraineté du grand-duché de Luxembourg, mais libre pour la surveillance et l'exploitation des bois et la vidange des coupes.

Art. 18. Limite entre le territoire de Guirsch (Belgique) et celui d'Elvange (grand-duché de Luxembourg).

§ 1. De la borne des Quatre-Seigneurs, se dirigeant vers le nord-ouest, la limite est formée par l'ancienne ligne de séparation entre Guirsch et Elvange, indiquée par 5 bornes taillées et marquées, et aboutit, après la 5« borne, au chemin de Guirsch à Hobscbeid, qu'elle traverse. Entre le bois de Renzon, Martin, et le bois communal dit Nundelic, il sera planté une borne (n® 40y), au bord du dit chemin, lequel, depuis la borne des Qnatre-Seigneurs, sera libre pour les habitants des deux pays.

§ 2. De ce point, au lieu de continuer à se confondre avec l'ancienne délimitation entre Guirsch et Elvange, la limite, se dirigeant vers le nordouest, est formée par le dit chemin de Guirsch à Hobscbeid, qui appartiendra en toute souveraineté à la Belgique, jusqu'au carrefour formé par la rencontre d'un autre chemin d'Arlon à Hovelange, où il sera planté une borne (n<> 106).

Par suite de la démarcation décrite dans ce paragraphe et dans l'article suivant, ce point indiquera celui de contact de 3 territoires : de Guirsch (Belgique), d'Elvange et de Beckerich (grand-duché de Luxembourg) et les parties de bois et des plantis qui se trouvent compris entre les deux chemins précités et l'ancienne délimitation de Guirsch et d'Elvange, depuis l'avant-dernière borne (n^ 103), jusqu'à la dernière (n^ 106), cessent d'appartenir au territoire de Guirsch (Belgique), pour^tre réunis à celui d'Elvange (grand-duché de Luxembourg). .

Art. 19. Limite entre le territoire de Guirsch (Belgique) et celui de Beckerich (grand-duché de Luxembourg).

§ 1. Parlant du dernier point fixé au carrefour, la limite continue à remonter vers le nord-ouest, le chemin de Hobscbeid à Guirsch, laissant, à la Belgique, les bois ou champs appelés Kleinen weg, Vor den Busch, Bei OIscilert, Humescht et PaflTendeckel ; et, dans le grand-duché de Luxembourg, les bois ou champs appelés Kovclorgrund, OIscitert et Grauenstein, jusqu'à un autre carrefour formé par le dit chemin de Guirsch à Hobscbeid et celui d'Arlon à Beckerich. A ce point et à l'angle oriental du carrefour, il sera planté une borne (n» 107) et trois petite:^ indiqueront les points où d'autres chemins aboutissent à la frontière.

§ 2. De ce point, la limite, faisant un angle rentrant sur Guirsch, et se dirigeant vers le nordest, suit le chemin susmentionné d'Arlon à Beckerich, jusqu'à l'angle d'un bois qu'elle rencontre à sa gauche, appartenant à Schmidt, Nicolas. À cet angle et au bord du chemin il sera plante une borne (no 108).

Depuis la borne fixée à la fin de l'article dernier (n'> 106), jusqu'à la dernière (n^ 108), les deux chemins formant limite appartiendront, en toute souveraineté, à la Belgique.

§ 3. De l'angle du bois, tournant vers le nord, la limite suit la lisière des bois du dit Schmidt, Nicolas, du baron de Marche et d'Ollinger, Jean- Nicolas. A la lisière du dernier de ces bois, elle rejoint l'ancienne délimitation entre Guirsch et Beckerich et aboutit à un chêne qui se trouve, au bord d'un fossé, près d'un ancien chemin entre les parcelles du dit Ollinger, Jean-Nicolas, sur Guirsch, deSchilItz, Nicolas, Reding, Jean-François, et Ensh Mathias, sur Beckerich. Près du dit chêne, il sera planté une borne (n© 109), et quatre petites indiqueront les principales sinuosités de la limite et le point où elle se confond avec l'ancienne limite communale.

Par la démarcation décrite dans les 3 paragraphes précédents, toute la partie du terrain boisé et labourable qui, depuis la borne (n» 106) placée au carrefour près du nouveau territoire d'Elvange jusqu'à la dernière petite borne, se trouve détachée du territoire de Guirsch (Belgique), cesse d'en faire partie, pour être réunie à celui de Beckerich (grandduché de Luxembourg).

§ 4. De la borne n" 109, la limite, faisant un angle rentrant sur Beckerich, est formée par le dit fossé qui remonte vers l'ouest, jusqu'à une borne brute qui se trouve au point de contact du bois communal dit die Sertert et de celui du baron de Marche, sur Guirsch, avec un pâturage appartenant à la veuve Reding, Jean-Nicolas, sur Beckerich. 11 y sera planté une borne (n® 110).

JJ 5. De là, se dirigeant vers le nord, la limite suit la ligne indiquée par 5 bornes brutes et 2 arbres, et qui sépare le dit pâturage, appartenant à la veuve Reding, Jean-Nicolas, sur Beckerich, d'avec les terrains du baron de Marche, sur Guirsch, jusqu'à un point culminant où se trouve une 6® borne brute placée au contact des deux champs précités, avec le pâturage appartenant à la commune de Beckerich. Là il sera planté une borne (n» 111).

§ 6. De ce point culminant, laissant sur Beckerich le pâturage appartenant à la commune, ceux de

Didier, Martin ; Reding, Jean-Francois, el le bois de Jacoby, Nicolas, et sur Guirsch, le champ du baron de 31arclie; l'enclos de la veuve Lefevre, Pierre ; la parcelle de Renzon, Martin, et le bois du baron de Marche, la liraile rencontre, en descendant vers le nord-ouesl, 4 bornes brutes et une taillée et cassée, et aboutit dans la forùt, à une 6« borne placée au contact des bois du baron de Marche, de Jacoby, Nicolas, et de Reding, Jean- François. A ce point, il sera planté une borne (no li2), et trois petites le seront aux deux angles de la ligne et à la lisière du bois de Jacoby, Nicolas.

,^ 7. Du dernier point fixé dans la forôt, la limite s'écarte de l'ancienne délimitation entre Guirsch et Beckerich, indiquée par des bornes brutes, et se dirige en ligne droite et dans la direction du nord à travers le bçis de Reding, Jean-Franvois, pour aboutir à un ravin dit Im Summerlach, qu'elle atteint à 3o mètres (aunes) de dislance de la dernière borne. A ce point, il sera planté une borne (nold3).

§ 8. De ce point, la limite suit les sinuosités du ravin dans la direction du nord-ouest, ensuite de l'ouest, jusqu'au champ de Geisen, Mathias, dont la ■ lisière sert à la former dans le sens du cours du ravin, jusqu'à un autre ravin plus profond dit Atrelsgracht,où elle atteint l'ancienne délimitation communale après avoir laissé en Belgique les bois el terrains appelés Summerlach. 11 sera planté une borne (n© i'14), au point où les deux ravins se rencontrent à la lisière du bois du baron de Marche, et deux petites bornes indiqueront la direction de celui appelé Im Summerlach.

Par la démarcation fixée dans les paragraphes? et 8 du présent article, le terrain boisé dit Summerlach, qui se trouve au sud du nouveau tracé (depuis la borne 412 jusqu'à la borne id*), et qui est retranché du territoire de Beckerich (grand-iluché de Luxembourg), cesse d'en faire partie pour être réuni à celui de Guirsch (Belgique).

J5 9. Du point de rencontre des deux ravins, la limite, se confondant avec l'ancienne délimitation communale, est formée, en majeure partie, par le dernier ravin dit Afl'elsgracht, et descend dans la direction du nord-ouest, vers un chemin d'Arlon à Beckerich, qu'elle atteint entre le pré d'Ollinger, Jean-Nicolas, sur Guirsch, el le champ d'Origer, Pierre, sur Beckerich; elle ensuit Taxe vers le sudouest jusqu'à un pré clos d'Ensch, Jean-Guillaume, appelé am Dornchen. Il y sera planté une borne (no 44î>), contre la haie et une petite au point où la limite atteint le chemin. Cette borne iV 415) indiquera en m^me temps le contact de 3 territoires : de Guirsch (Belgique) de Beckerich et par suite de la démarcation qui sera décrite dans l'article suivant, d'Oberpallen (grand-duché de Luxembourg).

Art. 20. Limite entre le territoire de Guirsch {Belgique) et celui d'Oberpallen (grand-duché de Luxembourg).

§ 4. De la dernière borne fixée (n^ 4t8), à la fin du précédent article, près de l'enclos dit am Dornchen, la limite, s'écartant de l'ancienne délimitation communale et se dirigeant vers le sud-ouest, suit Taxe du chemin de Beckerich à Bonnert et Arlon, et rejoint l'ancienne délimitation entre Guirsch et Oberpallen au point de séparation des parcelles de Meyers, Nicolas, et de la veuve Moée, Henri. A ce

point il sera planté une borne (n^ 446) près du dit chemin.

Toute la partie du territoire de Guirsch (Belgique) détachée par celte démarcation, et qui se trouve au nord du nouveau tracé, depuis ravanl-dernière borne (n» 445) jusqu'à la dernière (n® 446), cesse d'en laire partie pour être réunie au territoire d'Oberpallen (grand-duché de Luxembourg).

§ 2. Confondue avec l'ancienne délimitation communale, la limite continue à suivre l'axe du dit chemin de Beckerich à Bonnert et Arlon, jusqu'au point de séparation des champs de Janty, Jacques, et de DenelV, Michel. A ce point, près du chemin, il sera planté une borne (n» 447), et deux petites le seront aux embranchements des autres chemins.

Pour les facilités des habitants de Guirsch, il est formellement stipulé que l'accès de la fontaine qui se trouve sur le pré de Grein, Michel, meunier d'Ol)erpallen (grand-duché de Luxembourg) restera libre pour le lavage du linge.

§ 3. Du dernier point fixé, la limite se sépare encore de l'ancienne délimitation communale, el traversant le territoire d'Oberpallen, continue à être formée par l'axe du dit chemin el ensuite par celui d'un petit chemin de traverse, qu'elle rencontre à sa droite et qui s'enjbranche à un chemin encaissé d'Arlon à Ober|)allen entre les champs de Kupgen, Jean, el de Wagener Jean. Il sera planté une borne (n" 448) près d'un arbre qui se trouve sur ce dernier champ à l'angle de deux chemins, et une petite borne à l'autre extrémité du chemin de traverse.

§ 4. De ce point, se dirigeant vers le nord, la limite est formée, sur une distance de 80 mètres (aunes), par l'axe du chemin encaissé d'Arlon à Oberpallen, el, ensuite, tournant vers Touest, par une ligne brisée qui sépare les enclos et jardins de Walzing, Thomas, et de Werné, Henri, qui restent au Grand-Duché, des parcelles de Fax, Pierre ; Grein, Michel; Walzing, Thomas et de Weinand, Jacques, d'autre part, qui .seront désormais en Belgique, jusqu'au ruisseau de Pull qu'elle atteint au delà d'un chemin conduisant au moulin de Gruber, entre les prés de Fax, Pierre, et de DenetV, Michel. Il y sera planté une borne (n*> 419) et trois petites au commencement et aux deux angles de la ligne brisée.

Pour les facilités des habitants du village d'Oberpallen et du hameau de Diggel, il est stipulé, en leur faveur, qu'ils pourront, sans entraves ni em])êchements aucuns, de la part des autorités belges, faire abreuver leurs bestiaux dans le dit ruisseau de Pull, depuis la frontière jusqu'au moulin dit Cruber-Mùhle.

J^ 5. De la borne (n*> 449) placée au rui.sseau de Pull, la limite, se dirigeant vers l'ouest, est formée par une ligne droite, qui le traverse et coupe les prés de Denett", Michel, et de Walzing, Thomas, pour aboutir à une haie qui enclôt celui de Wienand Jacques, qui sera en Belgique, et la suivre jusqu'au chemin de Tondelange. Il sera planté une borne (no 420) au point où la dite haie touche au chemin, et cinq jjetites bornes seront placées pour déterminer la ligne brisée de la haie.

f^ 6. De là, se dirigeant encore vers l'ouest, la limite est formée par l'axe du chemin précité, qui conduit à Tondelange jusqu'à l'ancienne délimitation entre Oberpallen el Tondelange, qu'elle rencontre à la ligne de séparation du pâturage appar-

tenant à Oberpallen et du champ de Glaisse, Pierre (Grand -Duché). À ce point, il sera planté une borne (n^ iî2'l) et une petite au carrefour que forme le dit i'hemin avec un autre chemin de Bonnert à Oberpallen.

La borne n» 421 indiquera le point de contact des territoires d'Oberpallen (Grand-Duché), de Guirsch et de Tondelange (Belgique).

Par la démarcation décrite dans les 4 paragraphes précédents, le moulin dit Gruber-Mùhie et î^es dépendances, ainsi que toute la partie du territoire d'Oberpallen situé au sud du nouveau tracé depuis la borne n» 417 jusqu'à celle n" 421, cessent de faire partie du territoire d'Oberpallen (grandduché de Luxembourg), pour être réunis à celui de Guirsch (Belgique).

Art. 2L Limite entre le territoire de Tondelange (Belgique) et celui d'Oberpallen {rjrand-duché de Lujcentbourg).

î§ 1. Du dernier point fixé (n* 121) se dirigeant vers le nord, la limite est formée par l'ancienne délimitation de Tondelange et d'Oberpallen, indiquée par 5 bornes brutes ; elle laisse sur Tondelange le pâturage susmentionné et le champ des héritiers Nepper, Jean, et s'écarte de l'ancienne limite communale à l'extrémité de la séparation entre ce dernier champ et celui de Janty, Jacques, sur Oberpallen, pour en suivre, en ligne droite, le prolongement à travers la parcelle de Schneider, Nicolas, jusqu'à un orle (berge) garni d'une haie vive qui se trouve entre ce dernier champ et le pré de Kupgen, Pierre, sur Tondelange. Il y sera placé une borne (no 122), et une petite au point où la nouvelle limite se sépare de l'ancienne.

§ 2. De ce point, suivant vers l'est, l'orle (berge) précité, garni d'une haie vive, la limite reprend l'ancienne délimitation communale au bout de la dite parcelle de Schneider, Nicolas, et sépare plusieurs prairies sur Tondelange, des terres labourables, sur Oberpallen, jusqu'à l'angle du pré de Pau lus, Nicolas, rentrant dans celui de Weinand, Jacques. A cet angle, il sera planté une borne (n® 123), et une petite au point où la nouvelle limite retrouve l'ancienne.

Par la démarcation déterminée dans les deux derniers paragraphes, la parcelle de Wagener, Georges, et la majeure partie de celle de Schneider, Nicolas, qui faisaient partie du territoire de Tondelange (Belgique), sont réunies à celui d'Oberpallen (grand-duché de Luxembourg).

Ji^ 3. De cet angle, la limite se dirige vers le nord, entre les dits prés de Paul us, Nicolas, sur Tondelange, et de Weynand, Jacques, sur Oberpallen, et suit la même direction à travers celui de la veuve 31oes, Henri, jusqu'au terrain labourable de celle-ci, d'où, laissant l'ancienne délimitation à l'ouest, elle se dirige à travers champs, en ligne droite, sur le point de séparation du bois de Kupgen, Jean, qui sera à la Belgique, d'avec celui de Walzing. Thomas et consorts, qui reste au grandduché de Luxembourg. A ce point, il sera planté une borne (n» 124), et une petite au point où la nouvelle limite se détache de l'ancienne délimitalion communale.

§ 4. De là, continuant à se diriger vers le nord, la limite est formée par la ligne de séparation des 2 bois cités en dernier lieu, laquelle est indiquée par 2 bornes brutes, et traverse, diagonalemenl,

un chemin venant de Tondelange pour aboutir, de l'autre côté, au coin d'un bois communal de Tondelange dit Jungenbusch, où elle retrouve l'ancienne délimitation communale; il y sera planté une borne (no 12o).

Par la démarcation tracée dans les 2 derniers paragraphes, les parties des terrains de la veuve Moes, Henri, et de Kupgen, Jean, qui se trouvent à l'ouest de la nouvelle limite et qui faisaient partie du territoire d'Oberpallen (grand-duché de Luxembourg), en sont détachées pour être réunies à celui de Tondelange (Belgique).

§ 5. Du point fixé au coin du bois de Jungenbusch, la limite, confondue avec l'ancienne, monte dan.s la direction du nord, par une ligne anguleuse marquée par 11 bornes brutes, en séparant le dit bois de Jungenbusch sur Tondelange, de celui appelé Dickenbusch sur Oberpallen; à la 11® borne elle fait sur Tondelange un angle saillant, et il y sera planté une borne (n^ 126).

S 6. De cet angle, se dirigeant vers le nord-est, puis vers le nord, la limite continue à être formée par une ligne anguleuse qui sépare le dit bois de Jungenbusch, sur Tondelange, de ceux sur Oberpallen, appelés Im Dickenbusch, lu Sleinner et liinlerder Steinkaul, jusqu'à la rencontre d'un pré communal, sur Tondelange, où il sera planté une borne (n" 127) à la lisière du bois. La ligne anguleuse formant la limite e.*<l indicpiée par li bornes brutes.

,^ 7. De là, faisant un angle rentrant sur Tondelange, la limite suit, sur une distance de 50 mètres (aunes) la lisière du bois d'André, Jean, sur Oberpallen, fait un angle saillant sur ce dernier territoire, et se dirige par une ligne anguleuse indiquée par 14 bornes brutes, d'abord vers !e nord, ensuite vers le nord-est, en laissant sur Tondelange : le |)ré communal et les bois dits : Langcnbusch, Faaschtbeym-Langenbusch et Weisheck, et sur Oberpallen, le pré et le bois de Glaisse, Jean-Pierre, et ceux dits Unterheid burcben; arrivée au bout de celte ligne, à un fossé qui sépare le susdit bois de Weissheck sur Tondelange, de celui de Weicker- Michel, sur Oberpallen, elle le suit ju.squ'à un autre fossé qui forme la lisière des bois. Il sera planté une borne (n* 128) à l'embranchement de ces 2 fossés qui se trouve au point de contact des 2 bois cités en dernier lieu, avec le |)àturage appartenant à Fax, Pierre, sur Oberpallen.

§ 8. De là, suivant vers l'ouest le fossé précité, qui longe la lisii-re du dit bois de Weisheck, la limite rencontre à la distance de 16 mètres (aunes) une rigole garnie d'une haie vive qu'elle suit vers le nord, en laissant l'ancienne délimitation communale à l'ouest, jusqu'aux bois qui se trouvent au delà du ruisseau dit Roeilgenbach, au point où ceux d'André, Jean, et de Molitor, Gaspard, touchent au pré de Denett' Michel. A ce point, il sera planté une borne (n^ 129j, et une petite à l'autre extrémité de la rigole.

Ji^ 9. De ce point, la limite est formée, vers le nord-ouest, par la ligne de séparation du dit bois de Molitor, Gaspard, qui reste sur Oberpallen, et de celui d'André. Jean, qui sera à la Belgiciue, et atteint la clairière faisant partie du bois de Peckels, Jean-Pierre, sur Grendel. A ee point de contact des 3 bois su.«-dits, il sera planté une borne m" 13t»), qui indiquera, en même temps, celui de 3 terri-

Ji'^td

loircs : d'Oberpallen Cgrand-duclié de Luxembourg) de Tondelangc et de Grendel (Belgique).

Par la d(^marcation fixée dans les 2 derniers paragraphes, la portion du territoire d'Oberpallen (grand-ducl)é de Luxembourg) appelée In Graubourg, qui en est détachée par le nouveau tracé, cesse d'en faire partie pour être réunie au territoire de Tondelange (Belgique).

Art. 22. Limite entre le territoire de Grertdel {Belgique) et celui d'Oberpallen {grand-duché de Luxembourg).

Partant du point fixé au contact des territoires de Tondelange, d'Oberpallen et de Grendel, la limite se dirigeant vers le nord, est formée par l'ancienne délimitation entre Oberpallen et Grendel, laissant au premier de ces territoires les terrains boisés de Molllor, Gaspard; Theissen, Denis; Meyers, Nicolas, et Janty, Jacques, et sur Grendel, le bois susmentionné de Peckels, Jean-Pierre, et le pré de la fabrique de Niedercolbach, jusqu'à l'angle nord-est de ce dernier qui est en contact avec le dit terrain boisé de Janty, Jacques, et le bols de Breyer, Michel, dit Grendellieck. A cet angle il sera planté une borne (n" i3l).

Ce point indique en même temps celui de contact de 8 territoires : de Grendel (Belgique), d'Oberpallen et de Niedercolbach (grand-duché de Luxembourg).

Art. 23. Limite entre le territoire de Grendel (Belgique) et celui de Medercolbach (grand-duché de Luxembourg).

§ t. De la borne (n» 131), la limite, s'écarlant de l'ancienne délimitation communale, est formée par une ligne droite, à travers le 'bois dit Grendellieck. appartenant au nommé Breyer, Michel, qui aboutit au coin sud-oue.sl d'un champ essartable du baron de Marche. A ce point, il sera planté une borne (n" 132).

J^ 2. De ce point, où elle touche à un angle de l'ancienne délimitation communale, la limite s'en écarte encore pour contourner le bois du baron de Marche, dit Geiferhusch, qui sera en Belgique, en laissant dans le grand-duché de Luxembourg ceux dits Engeidresch et Fochteinhusch et les parcelles de bois qui se trouvent entre la rivière d'Attert et un chemin rural dont l'axe forme la limite, jusqu'au gué auquel il aboutit entre un canal d'irrigation, d'un côté, et l'embouchure d'un petit ruisseau dit Bach de l'autre. Près du dit chemin rural, entre le bois de I^eckels, Jean-Pierre; Hintgens, Philippe, et du baron de Marche, la limite rejoint l'ancienne délimitation communale. Il y sera planté une petite borne et une grande (n^ 133) au confluent du canal d'irrigation avec la rivière d'Attert.

Par la démarcation fixée dans ces 2 paragraphes, les !2 parties du bois de Breyer, Michel, et du baron de Marche, qui se trouvent à l'ouest du nouveau tracé qui les détache du territoire de Niedercolbach (grand-duché de Luxembourg), cessent d'en faire partie pour être réunis à celui de Grendel (Belgique).

S 3. De là s'éloignant de la rivière d'Attert, la limite est formée par le dit canal d'irrigation, et sur une petite distance, par un fossé qui sépare le bois de Faascht, sur Grendel, des prés appelés VorTiedel, sur Medcrcollnu h jusqu'à la naissance du dit canal d'irrigation au déversoir établi sur la rivière à la jonction des prés d'Eischen, Hubert, et de la fabrique

de Niedercolbach. Il sera planté une borne (n» 434), auprès du déversoir.

,^ 4. Du déversoir, se dirigeant vers le nord, la limite s'écarte encore de l'ancienne démarcation communale pour être formée par une ligne de séparation, qui laisse à la Belgique la prairie d'Eischen, Hubert, et, au Grand-Duché, les prés de la fabrique de Niedercolbach et du baron de Marche, jusqu'à la rencontre de l'ancienne démarcation communale. Au point de contact de ce dernier pré avec ceux de Goehres, Antoine, sur Niedercolbach, et de Poncelel, Michel sur Grendel, il sera planté une borne (n*» 135).

Les deux prés susmentionnés appartenant à la fabrique de Niedercolbach et au baron de Marche, qui se trouvent à l'est du nouveau tracé, cessent de faire partie du territoire de Grendel (Belgique), pour être réunis à celui de Niedercolbach (grand-duché de Luxembourg).

§ 5. De la borne n<> 135, tournant vers le nordouest, la limite est formée par une rigole qui laisse les prairies dites Wiesich, sur Grendel, et celle de Sauerwies et de In Wiesich sur Niedercolbach, jusqu'à ce que, parvenue à S8 mètres (aunes) du point de séparation des parcelles de la veuve SchiflTer, Adam, et des héritiers Pulfer, Michel, elle coupe vers le nord et en lignedroite, cette dernière parcelle pour aboutir à une borne brute placée à 82 mètres (aunes) de là, sur un orle qui borde un pré du baron de Marche. A ce point, il sera planté une borne (n® 436), et une petite à l'angle de la ligne. § 6. De cet orle (berge), toujours confondue avec l'ancienne délimitation entre Niedercolbach et Grendel, la limite est formée par une ligne droite de 376 mètres (aunes) qui se dirige au nord, traverse le chemin de Grendel, à Niedercolbach, et va aboutir, à travers champs, à une borne brute placée sur la ligne de séparation des parcelles du baron de Marche et de Hilbert, Nicolas, à 5 mètres (aunes) de leur point de contact avec celle de la veuve Origer, Pierre.

A côté de cette borne brute, il sera plantô une borne (n» 437), et trois petites seront placées près du chemin et le long de la ligne.

§ 7. De ce point fixé dans les champs, la limite est encore formée dans la même direction par une ligne droite de 469 mètres (aunes), jusqu'à l'angle nord-ouest, du champ de Peckels, Guillaume, rentrant dans celui d'Engels, Pierre. Il y sera planté une borne (n» 438), et trois petites le long de la ligne.

Ce point est en môme temps celui de contact de 3 territoires : de Grendel (Belgique) de Niedercolbach et d'Obercolhach (grand-duché de Luxembourg).

Art. 24. Limite entre le territoire de Grendel {Belgique) et celui d'Obercolbach {grand-duché de Luxembourg).

§ 4 . De la borne fixée à la fin du dernier article sur le champ de Peckels, Guillaume, la limite se dirigeant vers le nord-ouest, est encore formée |)ar une ligne droite de 493 mètres (aunes), qui aboutit, à travers des terres labourables, à la ligne de .sépa< ration des parcelles du baron de Marche et de Molitor, Pierre, à 40 mètres (aunes) de celle de Krantz, Pierre, sur Obercolbach. II y sera planté une borne (n» 439), et trois petites le long de la ligne.

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