‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 26 sur 303 · AOUT · texte numérisé non relu

AOUT

§ â. De là, tournait vers l'oucsl, la limite continue à être formée, sur une dislance de i20 mètres (aunes), par une ligne droite qui coupe différentes parcelles et aboutit à une borne brute placée à rexlrémité sud de la parcelle de Wicnand, Jean. Il y sera planté une borne (n® 440).

' ^3. Reprenant la direction du nord, la limite est encore formée, sur une longueur de 192 mètres (aunes), par une ligne droite qui aboutit, à travers champs, au chemin de Grendel à llotz ; de là, il suit l'axe du dit chemin jusqu'à la rencontre, à sa gauche, d'un champ sartable de Peckols, Jean-Pierre, sur Nolhumb. A cette hauteur du chemin il sera planté une borne (n© 444), et une petite au point où le dit chemin commence à former limite.

Cette borne (n» 444) indique le point de contact de 3 territoires : d'Obercolbach Cgrand-duché de Luxembourg), de Grendel et deNothumb (Belgique).

Art, 25. Limite entre le territoire de ^othnmb {Belgique) et celui d'Obercolbach (grand-duché de Luxembourg).

De la borne Axée près du chemin à l'angle du champ de Peckels, Jean-Pierre, sur Nothumb, la limite continue à être déterminée dans la direction du nord, par l'axe du dit chemin de Grendel à Hoitz jusqu'au carrefour quMl fait avec celui de Nothumb à Obercolbach ; à ce carrefour, il sera planté une borne (n® 442) près d'une croix qui se trouve sur la pièce labourable de Magonette, Philippe, sur Pelit-Nobrcssart.

Ce point indique le contact de 3 territoires : de Nothumb (Belgique), d'Obercolbach et de Petit- Nobressart (grand-duché de Luxembourg).

Art- 26. Limite entre le territoire de Nothumb (Belgique) et celui de Petit-Nobretsart (grand-duché de Lujcembourg),

S 4. De la dernière borne (n» 442), laissant sur Nothumb les lieux dits Colpicherheid, In Leischt, Auf Leischt, Inder Ross, In der Rosendelt et Auf Pallenbour, et sur Petit-Nobressart, ceux dits Im Reischeld, Beyder Rod-Kaul. Im Ouvener, auf der Ross, auf Mescheck et Pallenbour, la limite continue à être formée par Taxe du chemin susmentionné de Grendel à Holz, dans la direction du nord-ouest, jusqu'à un embranchement d'un autre chemin vrnant de Nothumb, qu'elle rencontre à l'angle d'une pièce de terre essarlable de Barnich, Pierre, sur Nolhumb. A cet angle, il sera planté une borne (n" 143), et trois petites pour marquer le point où la limite croise un autre chemin de Nothumb à Petit-Nobressart et ses principaux détours.

§ 2. De ce point, la limite continue à suivre l'axe du dit chemin de Grendel à Holz, jusqu'au point de séparation de 2 champs sarlables de Bartholomé, l)ominique,et de Schmitz, Nicolas, où il sera planté une borne (n® 444) près du chemin.

Ce point indiquera en même temps le point de contact de 3 territoires : de Nolhumb (Belgique), de Petit-Nobressart. et, par suite de la délimitation qui sera décrite à Tarticle suivant, de Holz (grandduché de Luxembourg).

Art. 27. Limite entre le territoire de Nothumb (Belgique)^ et celui de Holz {fjrand-duché de Luxembourg)»

§ 4. De la dernière borne (n» 444) la limite s'écarte du ch» min, quitte en même temps l'ancienne démarcation communale et coupe, par une

ligne droite, vers le nord-ouest, un angle du terrain sartable appelé Soilsch, appartenant à la commune de Nothumb ; elle est formée ensuite par la lisière de ce même terrain, qui forme aussi l'ancienne démarcation entre Nothumb et Holz, jusqu'au point de séparation de ce terrain et des parcelles essartables de Rausch, Jean, et de Weisch, Dominique. A ce point il sera planté une borne (n<* 445), et une petite au point de jonction des deux limites.

Par cette délimitation, le triangle formé par la partie du terrain sartable de Soilsch, détachée du territoire de Nolhumb (Belgique), cesse d'en faire partie pour être réuni à celui de Holz (grand-duché de Luxembourg).

§ 2. Du point fixé entre les terres à sart de Rausch, Jean; Weiss, Dominique, et le terrain dit Soilsch, la limite s'écarte encore de l'ancienne délimitation communale, et suit vers le nord la séparation des deux premières; elle coupe ensuite celle de Deneff, Pierre, et descend rapidement entre le champ de Plier, Pierre, qui sera à la Belgique, et celui de Schmitz, Nicolas, qui reste au grandduché, jusqu'au pré de ce dernier. Il y sera planté une borne (n* 446), sur l'escarpement qui dessine la séparation entre les prés et les terrains sarlables.

1^ 3. De là, se dirigeant vers le nord-ouest, la limite est for'mée par cette séparation des prés qui restent dans le grand-duché, et des terrains essartables qui seronl en Belgique jusqu'au pré de Reuland, Nicolas, qu'elle contourne pour la laisser en Belgique, de même que celui de Leider, Antoine. Entre ce dernier pré, celui de Toch, Charles, et le pâturage communal dit Holbach, il sera planté une borne (n^ 447) qui indiquera le point où la nouvelle limite rejoint l'ancienne délimitation communale.

Par cette démarcation, toute la partie du terrain détachée du territoire de Holz (grand-duché de Luxembourg), et qui se trouve à l'ouest du nouveau tracé (depuis la bofhe n» 445 jusqu'à celle n" 447) cesse d'en faire partie pour être réunie à celui de Nothumb (Belgique).

§4. Du dernier point fixé, la limite, reprenant l'ancienne ligne de démarcation entre Holz et Nothumb, est formée par les lisières du pâturage cl des bois communaux dits Holbach et Soilschleid, et ensuite, sur une distance d'environ 408 mètres (aunes), par le ruisseau dilNolhumberbach, jusqu'à la rencontre, à sa droite, du point de séparation des prés de Spielman, Pierre, sur Holz et de Belche, Jean-Pierre, sur Perlé. Il y sera planté une borne (n® 448) à la rive droite du ruisseau, et une petite au point où celui-ci commence à former limite.

Ce point indique celui de contact de 3 territoires : de Nolhumb (Belgique), de Holz et de Perlé (grand-duché de Luxembourg).

Art. 28. Limite entre le territoire de Nothumb (Belgique), et celui de Perlé (grand-duché de Luxem- '^ourg).

^ 4. Partant du point fixé à la fin de l'article précédent, la limite continue à être formée dans la direction du sud-ouest, par le ruisseau susmentionné dit Nothumberbach, dont elle quitte le nouveau lit en même temps que l'ancienne délimitation communale, vers l'extrémité du pré de Belche, Jean-Pierre, pour suivre l'ancien lit à travers les prairies de Tock, Charles, et de Schmitz, Paul, jusqu'à la rencontre de l'ancienne embouchure d'un

autre ruisseau, dit Kakonbacb, où il sera planté une borne (n*> 449). Une petite sera placée au point où le lit actuel du ruisseau de Nolbumborbach s'écarte de l'aiicien.

§ 2. Du point fixé au confluent dos deux anciens lits des ruisseaux dits Nolhuniberbach et Kakenbaclija limile, se dirigeant au nord-ouesl, et reprenant l'ancienne délimitation, est déterminée d'abord par l'ancien lit du dit ruisseau de Kakenbach, qui traverse le pré de Scbmltz, Paul, ensuite par le lit actuel, qu'elle remonte jusqu'au point où il se détache de la lisière du bois communal de Notbumb dit Schweis, lisière qu'elle suit jusqu'à la rencontre du bois communal de Parette, dit Frettelbour. Il sera planté, à la lisière de ces deux bois, une borne (n» iSO). Elle indiquera en môme temps le i)oint de contact des 3 territoires de Perlé (grand-duché de Luxembourg), de Nothumb et de Parette (Belgique).

Par la démarcation décrite dans le premier paragraphe du présent article, les parties de pré de Tock, Charles, et de Schmilz, Paul, qui se trouvent entre l'ancien et le nouveau lit du ruisseau dit Nolhumberbach, Font détachées du territoire de Perlé (grand-duché de Luxembourg), pour être réunies à celui de Nothumb (Belgique).

Art. 29. Limite entre le territoire de Parette (Belgique) et celui de Perlé {grand-duché de Luxembourg).

§ i . De la borne (n» -150) fixée entre le bois communal de Nothumb et celui de Parette, la limite est formée, vers le nord-ouesl, par la lisière de ce dernier qui le sépare des prés dits am Kakent)ach, sur Perlé, ensuite vers l'ouest et sud-ouest, par un ravin appelé FrelteH)Our-Flass,qui le sépare du bois communal de Perlé dit Sangen, jusqu'à la haie à écorce de Schmilz, Paul, sur Parette, à l'angle oriental de laquelle il sera planté une borne (n^-lSi). Une petite sera placée à la pointe du pré dit Kakenbach, contre la lisière des deux bois communaux de Perlé et de Parette.

§ 2. Du point fixé à l'angle oriental de la haie à écorce de Schmilz, Paul, la limile est formée dans la direction du nord-ouest et du sud-ouest, par une ligne brisée formée par la lisière du bois communal de Perlé dit Sangen; celte ligne, qui est, en outre, indiquée par un fossé, remonte d'abord une pente très rapide, rencontre un chêne, puis, en descendant, un grand hêtre et aboutit à un aulre chêne situé à la naissance d'un ravin dit Acksbourflass, à H mètres (aunes) du chemin de Perlé à Parette. Près du chemin, il sera planté une borne (n^ dî52).

§ 3. De là, après avoir suivi, sur une longueur d'environ IC mètres (aunes), vers le nord, le dit chemin de Perlé à Parette, la limite tourne vers l'ouest, entre la terre labourable de Asselborn, Jean, sur Parette, et le champ sartable de Asselborn, Guillaume, sur Perlé, et s'écartanl de l'ancienne déllmilalion communale, elle est formée par une ligne de >éparalion qu'indiquent 4 bornes brutes, lignes qui laissent en Belgique la parcelle sartable de Kunen, Guillaume, et dans le Grand- Duché, celles de Loulsch, Nicolas; Schotter, Henri; Moes, Henri; Peschon, Jean, et de la veuve Franck, Henri. A l'angle sud-est de cette dernière parcelle, elle retrouve l'ancienne délimitation communale ; il y *iej'a planté une borne (n" 433); une petite indiquera le point où elle s'en écarle. Par cette démarcation, le terrain essartable

détaché du territoire de Perjé (grand-duché de Luxembourg) qui se trouve au sud du nouveau tracé, cesse d'en faire partie pour être réuni au territoire de Parette (Belgique).

§ 4. De l'angle sud-est de la parcelle labourable de la veuve Frank, Henri, la limite suit, vers l'ouest, une ligne de séparation qui laisse celle-ci et les parcelles de Paquet, Michel, sur Perlé, et le champ essartable de Krier, Jean, sur Parette. U sera planté une borne (n» 454) à l'extrémité de ces deux parcelles.

Celle borne indiquera en même temps le contact de 3 territoires : de Perlé (grand-duché de Luxembourg), de Parette, et, par suite de la démarcation qui sera décrite à l'article suivant, de Neu- Perlé (Belgique).

Art. 30. Limite entre le territoire de Neu-Perlé (Belgique) et celui de Perlé (grand-duché de Luxembourg).

§ 4. Du point fixé à la fin de l'article précédent, la limite, quittant l'ancienne délimitation communale, se dirige, vers le nord, à travers le territoire de Perlé, par une ligne anguleuse déterminée par des plantations ou de petits fossés qui séparent des parcelles dont les principales à la Belgique sont : de Braas, Michel ; Feek, Pierre, et Thomas, Jean, et auGrand-Duché, de Paquet, Michel; Loulsch, Nicolas, et Becker, Jean, jusqu'au bois communal de Perlé dit Grosshoirgichl, à la lisière duquel il sera planlé une borne (n» 453), et trois petites aux angles de la ligne.

§ 2. De là, se dirigeant vers le nord, la limite est déterminée par la lisière du dit bois communal de Gross Hoergicht qu'elle laisse à la Belgique jusqu'à un hêtre qu'elle rencontre au premier angle formé par la lisière; de cet angle elle descend rapidement, et en ligne droite, à travers le dit bois jusqu'à un coude que fait, à la lisière opposée, le le ruisseau dit Reischpond, entre le pré de Deltgen, Jean-Pierre, et celui de Feek, Pierre; à ce coude et contre la lisière, il sera planlé une liorne (n® 456), et une petite au commencement de la ligne droite.

g 3. Du dernier point fixé, la limite descend, avec le ruisseau, à travers le pré susmentionné de Feek, Pierre, et le quille à son point contact avec celui des héritiers Mûllesch, Guillaume, et de Braas, Michel, pour contourner le dernier, qui restera au Grand-Duché jusqu'à l'angle d'un autre bois communal de Perlé dit Killtgel, qui touche au terrain essartable de Hengen, Guillaume. A cet angle, il sera planté une borne (n® 457), et une petite près du ruisseau au point de contact des 3 prés susmentionnés.

En égard» aux difficultés que présente la nature du terrain, il est stipulé en faveur des habitants de Perle, qu'ils pourront emprunter ceux des chemins situés sur le territoire belge qui leur sont indispensables pour l'exploitation de leurs bois communaux et de leurs propriétés particulières.

§ 4. De la borne (n» 457) la limite est formée par une ligne droite qui coupe, dans la direction du nord, les terrains arides et accidentés appelés Heckbrill et Hinter der Felteler, jusqu'au chemin de Heinstert, à Perlé, qu'elle traverse sur la hauteur pour atteindre le point de séparation de la parcelle sartable de Loniz, Nicolas, qui sera à la Belgique, de celle de Deltgen, Jean, qui sera au Grand- Duché. A ce point, il sera planté une borne (n® 458).

Cette ligne droite, qui a environ 946 mètres (aunes) de longueur, se trouve à 800 mètres (aunes) de la chaussée ci'Arlon à Bastogne et ne dévie que très pou de la direction parallèle à cette chaussée. Trois petites bornes seront placées à distances égales entre les deux dernières bornes (no« 467 et 1S8).

§ 5. De la dernière borne (no lo8), près du chemin de Heinsler à Perlé, la limite est formée jusqu'au chemin de la forôt d'Anlier à Perlé, par une ligne anguleuse qui se dirige vers le nord entre les parcelles de Loutsch, Nicolas; Ëicher. François; Pemmer, Jean-Pierre, et Martin, Michel, qu'elle laisse à la Belgique, et celle de Deltgen, Jean; Kempen, Guillaume; Schasse, Jean-Pierr ; Horman, Jean-Pierre; Heltgens, Jean ; Pull, Jean ; Becker, Jean; Pemmer, Jean-Pierre; Courtois, Jean, et Krier, Jean, qui restent au Grand-Duché. Il sera planté une borne (n» to9) entre cette dernière parcelle et celle de Loutsch, Nicolas, près du dit chemin de la forêt d'Ânlier à Perlé, et cinq petites bornes aux angles de la ligne.

§ G. De là, continuant à se diriger vers le nord, parallèlement à la chaussée d'Ârlon à Bastogne, la limite suit jusqu'à la berge du vallon au fond duquel se trouvent les prairies appelées Im Hokeler, une ligne brisée qui sépare les champs sartables de Martin, Michel, et Eicher, François (Belgique), de ceux de Merlens, Pierre, et Braas, Michel, qui r&>ïtent au Grand-Duché ; de là, faisant un angle rentrant en Belgique, elle est formée par ladite berge qui sépare les prés qui restent à la Belgique des terrains essartables, au Grand-Duché, jusqu'à la rencontre du pré de la fabrique de Perlé, où il sera planté une borne (n'> t60). Quatres petites seront placées aux principaux angles de la ligne.

^ 7. Du dernier point fixé, la limite s'écarte de la berge du vallon pour en traverser le fond entre le pré de Scholer. Mathias, qui reste à la Belgique, et celui de la fabrique de Perlé, qui reste au Grand- Ducbe ; au bout de cette ligne de séparation, elle se dirige par une ligne droite, à mi-cùle, à travers champs, sur Tangle méridional de la parcelle de Heltges, Jean, et est formée, ensuite, jusqu'au chemin de Haut-Martelange à Perlé, par une ligne presque droite qui aboutit au chemin vis-à-vis du point de séparation des prés d'Eicher, François, et de Pull, Jean, après avoir laissé en Belgique les parcelles de Kempen, Guillaume; Pull, Jean ; Horingrn. Jean-Pierre ; Schans, Jean-Pierre ; au Grand- Duché, celles de Heltgens, Jean; Lux, Martin; Pemmer, Jean-Pierre; Braas, Michel, et coupe celle de Loutch, Nicolas.

Vîs-à-vis du dit point de séparation des prés d'Eicher, François, et de Pull, Jean, près du chemin et à Tangle oriental de la parcelle de Louisch, Nicolas, il sera planté une borne (n» dCt), et deux petites aux angles de la ligne.

§ 8. De la borne n» 161, la limite, se dirigeant à l'ouest, suit le côté sud du chemin de Perlé à Martelange, qui reste au Grand-Duché, jusque vis-à-vis de la limite communale entre Perlé et Martelange (Grand-duché). A ce point il sera planté une borne n" 4 62, vis-à-vis de la séparation du prédeKul)orn, Martin, et une terre sartable appartenant à la commune de Perlé.

Cette borne indiquera en môme temps le contact des 3 territoires de Perlé, de Martelange (grand-

duché de Luxembourg), et ôa Neu-Perlé (Belgique).

Par la démarcation décrite dans cet article, les habitations dites Neu-Perlé et la Folie, el toute la portion du territoire de Perlé (grand-duché de Luxembourg), qui se trouve, à l'ouest du nouveau tracé et qui est comprise entre une partie du chemin de Haut-Martelan^c à Perlé et l'ancienne délimitation entre Perlé el Anlier, cessent d'en faire partie pour être réunies au territoire belge de Neu- Perlé.

Art. 31. Limite entre le territoire de Neu-Perlé (Belgique) et celui de Martelange (grand-duché de Luxembourg).

De la dernière borne, la limite continue à suivre le côté méridional du chemin do Perlé à Martelange, qui reste au Grand-Duché, jusqu'à la rencontre d'^ la limite communale entre Neu-Perlé et Martelange (Belgique). A ce point il sera planté une borne (no -163), entre le pré et la terre essartahlc appartenant tous les deux à Schaap, Jean-Pierre ; elle indiquera, en môme temps, le point de contact des 3 territoires de 3Iartelange (Grand-Duché), de Neu- Perlé et de Martelange (Belgique).

Art. 32. Limite entre le territoire de Martelange (Belgique) et celui de Martelange [grand-duché de Lujcembourg) .

)^ i. De la dernière borne (n^ 103), la limite, se dirigeant vers le nord-ouest, continue à suivre le même côté du chemin précité de Perlé à Martelange, qui reste encore au Grand-Duché, jusqu'à sa rencontre avec la grande route d'Arlon à Baslogne.

Il sera planté une borne (n" dO-i) a l'angle nord de la parcelle de Majerus, Dominique, au point de contact de celte parcelle avec le dit chemin et le talus de la grande route.

§ 2. De celte borne, la limite, se dirigeant ?.u nord-est, laisse à la Belgique la grande route d'Arlon à Bastogne,et au Grand-Duché les parcelles appartenant à Fox, Etienne, Kuborn, Martin, et Collin, François-Engelbert, et après avoir traversé, suivant la direction du talus de la grande roule, un chemin conduisant de la chaussée à llaut-Martclange, elle rencontre une parcelle appartenant à Lucas, Jean-Baptiste, à l'angle sud-ouesl de laquelle il sera planté une borne (n» 165).

§ 3. De là, continuant à laisser en Belgique la grande route d'Arlon à Bastogne, la limite suit la séparation de cette route avec la parcelle précitée de Lucas, Jean-Baptiste, passe à un mètre (aune) de dislance devant (au nord-ouesl) la maison qui s'y trouve, laisse au Grand-Duché une autre parcelle du même, un jardin et un terrain vague de Collin, un terrain vague de Bossel, Nicolas, un pâlurage de Collin, François-Engelbert, une terre boisée au môme, et un pâturage de Lippert, Clément, traverse ensuite, dans la direction du talus do la grande route, le chemin de Martelange à Haut-Martelange, et atteint l'angle ouest de la parcelle de Lippert, Clément, où il sera planté une borne (no 466).

§ 4. Partant de ce dernier point, la limite, continuant encore à laisser à la Belgique la grande route d'Arlon ,a Bastogne, laisse au grand-duché la dite parcelle de Lippert, Clément, et un terrain vague appartenant au môme, ainsi que les parcelles de Stephany, Michel, Reuland, Jean, et consorts; Molitor, Henry la veuve; Thomas, Nicolas; Thomas, Jean ; Heinin, Etienne les héritiers; Sander, Pierre; Majerus, Dominique ; Kempen, Dominique ; Brau^

Pierre ; Steuver, Cornell ; Collin, François-Elienne; Erven, Nicolas ; IVscli, Nicolas ; Wajçner, Nicolas; Glees, Joseph ; Mans, Nicolas ; Woicker, Josepli; DemuUi, Théodore ; Malurin, Anloino-Josoph, ainsi qu'une maison du même, devant (au sud-ouost) laquelle la limite passe a un mètre (aune) de distance, traverse ensuite, dans la môme direction, le chemin conduisant de la grande route à Martelange Ramhag, et aboutit a l'angle sud du pré de Scheurettc-Hichard. Il y sera planté une borne (n» 467).

§ 5. De là, la limite suit la séparation du talus de la grande roule d'Arlon à Bastognc d'avec le pré de Scheurelle, Richard, qui reste au grandduché, et arrive au thalweg de la Sûre en aval du pont de fer existant sur celle rivit»rc. A ce point, sur la rive droile de la rivière, il sera planté une borne (n" i68).

11 est entendu que les habitants des deux maisons dont il est fait mention dans le présent article, aux paragraphes 3 et 4, situées sur le territoire grandducal, à l'est et contre les bords de la route, jouiront du libre passage sur la partie de la route comprise entre la borne 464 et celle 167.

§ 6. De la borne n» 468, la limite suit, en descendant, le thalweg de la Sûre jusqu'à la rencontre, sur la rive droite, do point de séparation des territoires de Martelange et de Grumeldange. Au bord de la rivière, entre le bois de Kuborn, Martin, et celui de Kaulen, Guillaume et consorts, il sera planté une borne (n» 169).

Par la démarcation fixée dans les art. 31 et 32, toute la portion du territoire de Martelange qui se trouve à l'est du nouveau tracé depuis la borne no 462 jusqu'à la borne no 469, forme la partie de Martelange qui reste au grand-duché de Luxembourg.

Art. 33. Limite entre le territoire de Martelamje {Belgique) et celui de Grumelamje [ijrand-duché de Luxeinbourg),

Du dernier point décrit à l'article précédent, la limite continue à suivre le thalweg de la Sûre jusqu'à la rencontre, sur la rive gauche, du point de contact du territoire de Martelange et de celui de Grumeldange (Belgique). A ce point, il sera planté une borne (n° 170), sur la rive gauche de la rivière, entre la parcelle de Kuborn, Jacques, et celle appartenant à la chapelle de Grumelange.

Art. 34. Limite entre le teiritoire de Grumelange {Belgique) et celui de Grumelange {grand-duché de Luxembourg).

g 4. Du point de contact des territoires de Martelange et Grumelange (Belgique), fixé à la berge gauche de la Sûre, enlre le pré de Kuborn, Jacques, sur Martelange, et celui de la chapelle de Grumelange sur Grumelange, la limite est formée par le thalweg de la Sûre, jusqu'à la rencontre, sur la berge droite, de la ligne de séparation de l'ancien territoire de Grumelange d'avec l'ancien territoire d'OEil. Il y sera planté une borne (n" 474) et 5 petites, dont 3 près des chemins qui traversent la rivière, et 2 près des déversoirs qui s'y trouvent entre les prés de Kuborn, Jacques, et ceux de Scheuretle, Richard.

§ 2. De ce point, la limite continue à être formée par le thalweg de la Sûre, jusqu'à la rencontre, sur sa rive gauche, du territoire d'OEil (Belgique).

Sur le pré de Engeler, Jacques, il sera planté

une borne (n<» 472), entre ce pré et la haie à écorce appartenant également à Engeler, Jacques, sur Grumelange (Belgique). Le point de contact des 3 territoires : d'OEil (grand-duché de Luxembourg), de Grumelange et d'OEil (Belgique), est situé au thalweg de la Sûre en face de cette borne.

Art. 35. Limite entre le territoire d'OEil {Belgique) et celui d'OEil {grand-duché de Luxembourg).

§ 4 . Du dernier point fixé, le thalweg de la Sûre continue à former limite, jusqu'à la rencontre, sur sa berge droite, de l'ancienne séparation d'OEil et de Bigonville, au-dessous du moulin d'OEil. Il y sera planté une borne (n® 473), trois petites seront placées, une près de chacun des deux chemins qui traversent la Sûre, la 3« près du déversoir devant le moulin d'OEil.

§ 2. De là, jusqu'au pré de Huberty, Pierre, sur Tinfange, situé à peu de distance du moulin, la limite est encore formée par le thalweg de la Sûre. Il sera planté une borne (n© 474) sur la berge gauche enlre le pré de Simon, Dominique, sur OEil et le dit pré de Huberty, Pierre, sur Tintange. Le point de contact des 3 territoires de Bigonville (grand-duché de Luxembourg), d'OEil et de Tinlange (Belgique), est situé au thalweg de la Sûre, en face de la borne (n® 474).

Art. 36. Limite entre le territoire de Tintange {Belgique) et celui de Bigonville {grand-duché de Luxembourg).

De la borne n» 17i, placée entre les prés de Simon, Domini(iue, et de Huberty, Pierre, la limite continue à être formée par le thalweg de la Sûre, jusqu'au territoire de Romeldange qu'elle rencontre à sa gauche, passé le pré appartenant à la fabrique de Tintange. 11 sera planté une borne (n» 475) entre ce pré et celui de Martelln, Chrysosiome, sur Tintange, et une petite près du chemin de Tintange à Bigonville qui traverse la rivière. Le point de contact des 3 territoires de Bigonville (grand-duché de Luxembourg), de Tintange et de Romeldange (Belgiqge), est situé au thalweg de la Sûre, en face delà borne n" 47o.

Art. 37. Limite entre le territoire de Romeldange {Belgique) et celui de Bigonville {grand-duché de Luxembourg),

De la dernière borne (n» 475), la limite continue à être formée par le thalweg de la Sûre jusqu'à l'embouchure du ruisseau dit la Sierbach, où il sera planlé une borne (n" 176) et 4 petites, dont deux près des déversoirs établis sur cette partie de la Sûre, une près du pont et une près du gué qui se trouve devant le village de Romeldange. Le point de contact des 3 territoires de Romeldange (Belgique), deBigonville etdcBouIaide (grand-duché de Luxembourg), est situé au thalweg de la Sûre, en face de la borne (no 476), placée à l'embouchure delà Sierbach.

Art. 38. Limite entre le territoire de Romeldange {Belgique) et celui de Boulaide {grand -duché de Luxembourg).

Ces deux territoires ne se touchent que sur une distance de 43 mètres (aunes) environ : le lit actuel du ruisseau la Sierbach forme la limite, jusqu'à un chemin abandonné, mais praticable, qui descend de Tintange et le traverse sur les prairies de Fuhrnman, Jacques. A ce point il sera planté une borne (no 477), qui indiquera celui de contact des 3 territoires de Boulaide (grand- duché de Luxembourg), de Romeldange et de Tintange (Belgique).

Art. 89. Limite entre le territoire de Tintange (Belgique) et celui de Boulaide (grand-duché de Luxembourg),

Le lit actuel du ruisseau la Sierbach délennino la limite, jusqu'au confluent de deux ruisseaux de Liessig avec le Sierwasser, qui, réunis, forment celui appelé Sierbach. 11 y sera planté une borne (n*> 478), qui déterminera le point de contact des 3 territoires de Tintange (Belgique), de Boulaide et de Surré (grand-duché de Luxembourg). Un déversoir, auprès duquel une petite borne sera placée, se trouve établi sur la Sierbach entre les prés de Fuhreman, Jacques. On ne pourra le changer ou en établir de nouveaux sans le consentement des administrations des deux pays.

Art. 40. Limite entre le territoire de Tintange (Belgique) et celui de Surré {grand-duché de Luxembourg).

§ i. Du point fixé au confluent des ruisseaux de Liessig et de Sierwasser, la limite traverse les prés de Pliilipparl, Pierre-Michel, pour s'écarter de l'ancienne délimitation communale et suivre la séparation du dit pré de la haie à écorce du même Philippart, Pierre-Michel, puis se confondant avec Tancien trac^, et s'en écartant alternativement, elle remonte, entre des parcelles, la vallée qu*arrose le Liessig, de manière à être formée, jusqu'à un chemin de Tintange à Surré, par le pied des hauteurs qu'elle laisse sur le Grand-Duché et que la nature de leur sol boisé ou sartable sépare des prairies qui restent à la Belgique, à l'exception des prés de Zeig, Michel ; Thilmany, Philippe, et des héritiers Wilwers, Nicolas, qui se trouvent dans de petits vallons aboutissant à la vallée de Liessig. Il sera planté une borne (n^ 179), près du chemin susmentionné, entre la haie à écorce de Philippart, Pierre- Michel, qui sera au Grand-Duché, et le pré de Goose, Jean-Mathieu, qui reste à la Belgique, et, le long de la ligne, 6 petites bornes, dont 3 pour indiquer les prés qui restent au Grand-duché.

§ !i. De là, continuant à se diriger entre les hauteurs boisées et les prairies, la limite est formée par Taxe du chemin susmentionné de Surré à Tintange, jusqu'à Tembranchcment de celui venant de Bastogne; après leur réunion, elle suit encore, pendant il mètres (aunes). Taxe du chemin vers Tintange pour prendre ensuite la direction de la séparation du pré, en Belgique, et du champ essartable, dans le Grand-Duché, de Lenger, Jean- Simon. 11 y sera planté une borne (n* 180), près du chemin.

§ 3. Se détachant du chemin, la limite continue à remonter la vallée du Liessig entre les prés qui restent en Belgique et les hauteurs qui seront dans le Grand-Duché, elle rencontre un vallon appelé Im-Sprampich, qu'elle traverse en laissant le pré de Muller, Jean-Pierre, une pointe de celui de Lenger, Jean-Simon, et le champ essartable de Walzing, Jean-Baptiste, dans le Grand-Duché, et atteint l'ancienne délimitation communale entre Tintange et Surré, à la lisière du bois de Bockholz, Michel, sur Surré. A ce point il sera planté une borne (n<* 181), sur un canal d'irrigation qui longe le dit bois, et une petite indiquera la pointe détachée du pré de Lenger, Jean-Simon.

§ 4. De là, après avoir suivi la lisière du bois de Bockholz, Michel, pendant environ 37 mètres (aunes), la limite coupe encore le territoire de Tintange, en

remontant le dit canal d'irrigation et le ruisseau de Liessig, jusqu'à un coude assez prononcé qu'il forme vis-à-vis de la pointe orientale du bois communal de Surré dit Imsack, qu'elle atteint en traversant le pré de Lenger, Jean-Simon. A ciîlle pointe où la limite rejoint, en même temps, l'ancienne ligne de démarcation entre Tintange et Honville, il sera planté une borne (n» 182).

Par la démarcation fixée dans les quatre paragraphes qui précèdent, les parties de terrains détachées du territoire de Tintange depuis la borne n» 178, plantée au confluent des ruisseaux Liessig et Sierwasser jusqu'à la dernière (n» iSâ), qui se trouvent au nord du nouveau tracé, cessent de faire partie du territoire de Tintange (Belgique), pour être réunies à celui de Surré (grand-duché de Luxembourg).

§ 5. Du dernier point fixé, la limite, se dirigeant vers Touest. est formée par celle du bois communal de Surré, dit Im Sach, dont la totalité sera désormais dans le grand-duché de Luxembourg. Gette limite est indiquée par de petites fosses jusqu'à un chemin de vidange qui continue à la former jusqu'au bois des enfants Goose, Nicolas-Barthélémy, qui restera en Belgique. Entre ce bois, celui dit Im Sach, et le bois de Muller, Jean-Pierre, sur Tintange, il sera planté une borne (n^ 183) qui indiquera, en môme temps, le point de contact des 3 territoires : de Surré (grand-duché de Luxembourg), de Tintange et de Honville (Belgique).

Art. 41. Limite entre le territoire de Honville (Belgique) et celui de Surré (grand-duché de Luxembourg).

§ 1. Du point fixé à la fin de l'article précédent, la limite, tournant vers le nord, quitte l'ancienne délimitation communale de Tintange et de Honville, et continue à être formée par celle du bois communal dit Im Sach, indiquée par l'axe d'un chemin de vidange, et par un fossé qui le sépare des champs sartables sur Honville, et qui descend jusqu'à un autre chemin de vidange appartenant à Lambin, Jean-Hubert, et séparant le bois des prés. A ce point, près du fossé, il sera planté une borne (no 184).

11 est formellement stipulé que le chemin vicinal de Tintange à Harlange, passant près du moulin de Honville, et celui de vidange appartenante Lambin, Jean, resteront réciproquement libres aux habitants des deux pays pour l'exploitation des b^is et la rentrée des récoltes.

§ â. Du point fixé près du fossé, la limite descend en ligne droite dans les prés, en suivant le prolongement de la lisière du bois dit Im Sach, et aboutit de l'autre c«)té du ruisseau, à une borne qui se trouve à la lisière d'un autre bois communal de Surré dit Bichenwald, à Qi mètres (aunes) du dernier point fixé. II y sera planté une borne (no 485).

Par cette démarcation, le bois communal dit Im Sach et les prés détachés du territoire de Honville (Belgique), depuis la borne n» 183 jusqu'à la borne u° 185, cessent d'en faire partie pour être réunis au territoire de Surré (grand-duché de Luxembourg).

,^ 3. De là, se confondant avec l'ancienne délimitation entre Surré et Honville, la limite est formée par la lisière du terrain communal de Surré, jusqu'à son point de contact avec les prés et le champ sar-

table de Lambin, Jean, sur Honville, où il sera planté une borne (n" 180).

§ 4. De ce point, continuant à suivre la lisi^Te du terrain communal de Surré, la limite est formée par le fond du ravin dit Cruverflass, qu'elle remonte dans la direcMon du nord-est, et ne le quitte qu'au point où il e.st traversé par un chemin d'exploilalion qui descend au moulin, en longeant le dit ravin et dont elle remonte l'axe jusqu'à un anjjle que le dit chemin fait avec un fossé qui sépare les terres à sart de la veuve Muller, Jean- Pierre, sur Honville, d'avec celles des enfants Badin, Pierre-Augustin, sur Surré. A cet angle il sera planté une borne (no 487), et une pelile au point où la limile quitte le ravin pour suivre le cbemin. Ce chemin d'exploitation reste libre comme par le passé partout où il est nécessaire aux liabilanls des deux pays pour exploiter leurs bois et pour rentrer leurs récoltes.

§ 5. De ce point, tournant vers le nord puis vers le nord-est, la limite confondue avec l'ancienne, est formée par une ligne brisée qui traverse un chemin du moulin de Honville à Harlange, et laisse sur Honville les terres à sari, à écorce, et les bois de la veuve Muller, Jean-Pierre; Schaul, Jean; Scbeutz, Pierre- Joseph, et Lambin, Jean, et, sur Surré, ceux des enfants Kaclin, Pierre-Augustin; Groos, Michel; Devillers, Mathias, et Fourman, Dominique, jusqu'à un éhéne qui se trouve entre ce dernier champ et celui de Lambin, Jean, au point de contact des 3 territoires de Surré (grand-duché de Luxembourg), de Honville et de Livarchamps (Belgique). Il y sera planté une borne (n® 488), et trois petites aux angles de la ligne.

Art. 42. Limite entre le territoire de Lirarchamps (Belgique) et celui de Surré {grand-duché de Luxembourg).

§ i. Du dernier point fixé près du chêne, la limite est formée, dans la direction du nord-est, par une ligne droite qui aboutit à travers des champs essartables à la fontaine de Krisbourn, qui se trouve sur le champ des enfants Groose, Nicolas-Barthélémy. II sera planté une borne (n" d89) près de la fontaine.

§ 2. De là, continuant à être formée, dans la môme direction, mais un peu plus vers l'est, par une ligne droite, la limite croise le chemin venant du moulin de Honville mentionné dans l'art de précédent; traverse un autre chemin de Bastogne a Surré, la haie à écorce de Fuhrnian, Michel; coupe plusieurs champs, et, à une dizaine de mètres (aunes) en deçà d'une autre foutaine dite Mecherbourn, située sur le champ de Pielte, Pierre, elle dévie de la ligne droite pour descendre, par une courbe légère, au ruisseau de Betlerbach, qu'elle atteint au point de séparation des terres à sart des enfants Kayscr, Nicolas, sur Livarchamps, d'avec celles de la veuve Kerger, Nicolas, sur Surré. A ce point, il sera planté une borne (no d90), et trois petites, dont deux près des chemins et une au point où la limite dévie (le la ligne droite sur la parcelle de la veuve Berckels, Guillaume.

La borne n^ -190 fixée près de l'eau indique le point de contact des trois territoires : de Livarchamps (Belgique), de Surré et de Harlange (grandduché de Luxembourg).

Le parcours, sur le territoire grand-ducal, du chemin susmentionné du moulin de Honville que la limite traverse deux fois, reste libre aux habitants

des endroits belges limitrophes, en tant qu'il leur est nécessaire pour l'exploitation de leurs propriétés et l'usage du moulin de Honville.

Art. 43. Limite entre le territoire de Livarchampt (Belgique) et celui de Harlange (grand-duché de Liwem bourg).

Si. De la borne n» 490, plantée près du ruisseau dit Betlerbach, la limite remonte d'abord vers le nord-ouest, le cours de ce ruisseau, jusqu'au pré des enfants Kayscr, Nicolas, qui reste sur Harlange; ensuite elle est formée par la séparation des hauteurs essartables, qui restent sur Livarchamps et des prés qui sont sur Harlange, jusqu'à une haie vive, qui sépare le pré de Nicks, Barbe, du champ essartable de la commune de Harlange. Au point de contact de ces deux parcelles avec celles des enfants Gaspard, François, il sera planté une borne (n^ 491) près de la haie.

§ 2. De celte borne, la limite s'écartant de l'ancienne délimitation communale, se dirige, en ligne droite et en coupant une partie du champ communal susmentionné, sur la ligne de séparation de celui-ci d'avec le pré de Haas, Nicolas; elle en suit le bord jusqu'à son extrémité opposée pour reprendre le lit du ruisseau précité, jusqu'au cbemin venant de Harlange, qui traverse le dit ruisseau, au bout des prés de Henricy, Marguerite. Il sera planté une borne (n« 192) près du chemin et au l)ord de l'eau, et deux petites aux deux extrémités du pré susmentionné de Haas, Nicolas.

Par cette délimitation les terres essartables et les prés compris entre le nouveau et l'ancien tracé et le chemin de Livarchamps à Harlange, depuis la borne n*» 490 jusqu'à celle n» 492, cessent de faire partie du territoire de Harlange (grand-duché de Luxembourg), pour être réunis au territoire de Livarchamps (Belgique).

La dernière borne (n» 492) indiquera le point de contact des 3 territoires : de Harlange (grand-duché de Luxembourg), de Livarchamps, et, par suite de la démarcation qui sera décrite à l'article suivant, de Villers-la-Bonne-Eau (Belgique).

Art. 44. Limite entre le territoire de Villert-la- Bonne-Eau (Belgique) et celui de Harlange (grandduché du LiLxembourg)

§4. Du point fixé près du chemin au bord de l'eau, la limite se détache du ruisseau et remonte, vers l'est, le chemin de Livarchamps à Harlange, sur une distance de 223 mètres (aunes) environ ; à ce point, il sera planté une borne (n^ 493) .sur le pré de Merck, Pierre, qui reste dans le grandduché. Ce chemin appartiendra en toute souveraineté à la Belgique, sauf la liberté de passage en faveur des habitants de Harlange, pour arriver au ruisseau dont l'usage leur reste assuré.

§ 2. De là, faisant un angle rentrant dans le grand-duché, la limite est formée par une ligne brisée qui monte, d'abord vers le nord-ouest, une côte escarpée, entre les haies à écorce et le champ essartable de la commune de Harlange; ensuite, tournant vers le nord, elle suit, sur une longueur de 240 mètres (aunes), une séparation entre les dites haies à écorce et celle appartenant à Reichling, Pierre. A cette distance, il sera planté une borne (no 494), et une petite à l'angle de la ligne.

§ 3. De ce point, faisant encore un angle rentrant dans le grand-duché, la limite descend vers le ruisseau de Bethlerbach en contournant, par

une ligne anguleuse, une autre haie à écorce de la commune Je Harlange et remonte le dit ruisseau jusqu'à la rencontre du pré de la veuve Nezer, Nicolas, sur Lulreman^c. A ce point il sera planté une borne (no 495) et deux petites aux angles de la ligne.

Cette borne indiquera le point de contact des 3 territoires de Harlange (grand-duché de Luxembourg), de Villers-la-Bonne-Eau et de Lutremange (Belgique).

Par cette démarcation, toute la partie du territoire de Harlange (grand-duché de Luxembourg), située des deux côtés du ruisseau de Bethlerbach, entre l'ancien et le nouveau tracé, ainsi que les t)àtiment8 qui peuvent s'y trouver, cessent d'en faire partie, pour être réunis à celui de Villers-la- Bonne-Eau .

Art. 45. Limite entre le territoire de Lutremange {Belgique) et celui de Harlange {grand-duché de Luxembourg) .

§ 1. Du point de contact des 3 territoires, fixé à la fin du dernier article, la limite continue à ôlre formée par le cours du ruisseau de Betlilerbach, qu'elle remonte, confondue avec Tancienne délimitation communale, jusqu'à une ligne de séparation indiquée par \ bornes brutes entre le pré de Reichling, Jean-Nicolas, sur Harlange, et celui de la veuve rSezer, Nicolas, sur Lutremange, séparation qu'elle suit jusqu'à la A^ borne brute où il sera planté une borne (n© 196).

§ â. De ce point la limite est formée, d'abord, par la lisière du terrain, en majeure partie boisé dit In der Fass, sur Harlange, ensuite, par une ligne brisée qui le sépare des bois et des prés dits Bois- Nic, sur Lutremange, et qui est indiquée par 9 hélres servant de bornes jusqu'au point de contact du pré de Koen, Biaise, avec les haies à écorce de la commune de Harlange et de Forman, Dominique. À ce point, il sera planté une borne (n» 197) et une petite au commencement de la ligne brisée.

§ 3. De là, au lieu de continuer à suivre l'ancien tracé, qui monte vers le nord, la limite s'en détache et, laissant la hauteur dite Auf der Fass sur sa gauche, elle est formée par le bord du pré susmentionné de Koen, Biaise, qui reste dans le Grand- Duché, et qu'elle suit jusqu'à un chemin rural qui descend de la hauteur, après avoir rejoint l'ancienne délimitation communale, à la lisière du champ sartable de Lervi, Jean, sur Lutremange. Il sera planté une petite borne et une grande (n» 198) près du chemin rural.

Pai* cette démarcation, le terrain communal de Harlange situé sur la hauteur dite Auf der Fass, détaché par le nouveau tracé du territoire de Harlange (grand-duché de Luxembourg), cesse d'en faire partie pour être réuni à celui de Lutremange (Belgique).

1^ 4. Du point fixé près du chemin rural, la limite s'écarte encore de l'ancienne délimitation communale, pour contourner, de manière à les laisser en Belgique, les champs sartabies de Merck, Henry, et consorts, de Dumont Pierre, Stillen Henry, et Merck Henry, jusqu'à une borne brute placée à la jonction lU' cette dernière parcelle avec le champ labourable des enfants Marck, François, sur Harlange, et le pftturage appartenant à Forman, Nicolas, sur Lutremange, où elle rejoint l'ancien tracé. Il y sera

planté une nouvelle borne (n» 199), et trois petites aux principaux angles de la ligne.

Par cette démarcation, toutes les terres à sart situées à l'ouest du nouveau tracé et qui sont détachées du territoire de Harlange (grand-duché de Luxembourg), cessent d'en faire partie pour être réunies à celui de Lutremange (Belgique).

§ 5. De là, jusqu'au chemin de Lutremange à Harlange, la limite est formée par l'ancienne ligne de démarcation de Harlange et de Lutremange ligne qui forme plusieurs angles presque droits, en remontant entre les parcelles dans la direction du nord-est, et, laissant, sur Lutremange, les lieux dits derrière le Bannay et au-dessus de Bannay, et sur Harlange ceux dit Deidembourn et Bastmacherweg. Près du dit chemin, et au point de contact de 3 parcelles labourables des enfants Gralf, Pierre, de Feltges, Paul, et de la veuve Forman, François, il sera planté une petite borne (n^ 200), et deux petites aux principaux angles de la ligne.

1^ 6. De là, s'écartant encore de Tancienne délimitation communale pour enclaver dans le territoire de Lutremange (Belgique) le champ labourable susmentionné de la veuve Forman, François, qui cesse de faire partie de celui de Harlange (grandduché de Luxembourg), la limite contourne le dit champ labourable et rejoint l'ancien tracé entre la parcelle de la veuve Nezer, Nicolas, sur Lutremange, et celle de Schaul, Jean, sur Harlange. A l'angle nord-ouest de cette dernière, elle rencontre le territoire de Watrange ; il y sera planté une borne (n» 201) qui indiquera le point de contact des 3 territoires : de Lutremange (Belgique), de Harlange et de Watrange (grand-duclié de Luxembourg). Une petite borne sera placée à l'angle sud -est de la parcelle susmentionnée de la veuve Forman, François.

Art. 46. Limite entre le territoire de Lutremange {Belgique) et celui de Watrange {grand-duché de Luxembourg) .

§ 1. Du point de contact fixé à la fin de l'article précédent, la limite est formée par l'ancienne délimitation communale, qui descend dans la direction du nord entre les parcelles dont les principales sont : de la fabrique de Bavigne, des enfants Merck Michel, de Leisen Bernard, et Meuris Pierre, sur Lutremange, et de Forman François, des enfants GratV, Pierre, et des enfants Monlfort, Nicolas, sur Watrange, jusqu'au champ labourable de la veuve Diflerding, Henri, qu'elle détache du territoire de Watrange (grand-duché de Luxembourg), pour les réunir à celui de Lutremange (Belgique). Au bout de ce champ, près du chemin de Lutremange à Watrange, il sera planté une borne (n» 202), et une petite a l'autre extrémité de la parcelle détachée.

§ 2. De là, suivant l'ancienne limite communale, la frontière se dirige par une ligne anguleuse vers le nord, en laissant sur Lutremange les terrains labourables ou boisés dits sur le Souquet, et les haies à écorce dites : Dessus le Gros Bois, et sur Watrange les champs labourables dits : Beim leiterweg, Beim leitermer Busch, et les haies à écorce appelées Bakress, Beim, Bakresserbour, et Beim leitermer Feld, jusqu'à l'angle de la haie à écorce de Leisen, Bernard, rentrant sur celle des enfants Gratt', Pierre. A cet angle il sera planté une borne (no 203), et quatre petites aux principaux angles de la ligne.

§ 3. De là, laissant l'ancienne délimitation communale dévier à droite, la limite continue à être formée, dans la direction du nord, puis du nordest, par une ligne indiquée par des arbres et des étocs, qui laisse dans la Belgique les haies à écorce de : les enfants Graff, Pierre, Leroi, Jean, les enfants Graff, Pierre {bis), et la veuve Nezer, Nicolas, et dans le grand-duché ce Luxembourg, celles de : les enfants Graff, Pierre, la veuve Nezer, Nicolas, Leiscn, Bernard, les enfants Brack, Jean, la veuve Pelles, Jean, Leisen, Bernard, {bis), Weiler, Nicolas, et Toussaint, François. Entre ces deux dernières, celle de la veuve Nezer, Nicolas, et la parcelle de Leisen, Bernard, elle retrouve Tancienne délimitation communale. II y sera planté une borne {n^ 204), et une petite à l'angle de la ligne.

Par cette démarcation, la portion du territoire de Lutremangc (Belgique), située à Test du nouveau tracé, enlre les bornes n°* 203 et 204, cesse d'en faire partie pour être réunie à celle de Watrange (grand-duché de Luxembourg).

§ 4. Du dernier point fixé, jusqu'à un marais appelé Fagne du Marchand, la limite est formée par l'ancienne délimitation communale, qui suit une ligne sinueuse indiquée par des élocs et des arbres, et qui laisse le terrain dit Terre du Marchand, sur Lutremange, et celui dit A la Rinnc, sur Watrange. II sera planté une borne (n® 205) près d'un abreuvoir, à l'angle du dit terrain à écorco, dit Terre du Marchand, rentrant sur la parcelle de Toussaint, François, sur Watrange.

§ 5. De ce point, la limite suit, vers le nord, la lisière des haies à écorce des enfants Graff, Pierre, et de Leroy, Jean, sur Lutremange, jusqu'au delà du chemin de Lutremange à Bras; il sera planté une borne (n^ 206), au point de séparation entre les parcelles de Weiler, Nicolas, et de Toussaint, François, et quatre petites aux angles principaux de la ligne.

§ 6. De là, s'écartant de l'ancienne démarcation communale, la limite est formée, vers le nord-est, par la ligne de séparation entre les haies à écorce susmentionnées de Weiler, Nicolas, qui reste dans le grand-duché, et de Toussaint, François, qui sera à la Belgique ; ensuite, reprenant l'ancienne démarcation, elle contourne la haie à écorce des enfants Gratt', Pierre, sur Lutremange, jusqu'à son point de contact avec celles de Leroy, Pierre, et de la veuve Pelles, Jean, sur W'atrange . A ce point, il sera planté une borne (no 207), et une petite à la jonction des deux tracés.

Par cette démarcation, la parcelle de Toussaint, François, située à l'ouest du nouveau tracé cesse de faire partie du territoire de Watrange (grand duché de Luxembourg), pour être réunie à celui de Lutremange (Belgique).

§ 7. De là, jusqu'au territoire de .Marvie, qu'elle rencontre à la lisière de la haie à écorce d'Urbain, François-Joseph, la limite est formée, dans la direction du nord-ouest, par la lisière des haies à écorce appartenant aux enfants Graff, Pierre, sur Lutremange. II sera planté une borne (n^ 208) au point de contact des parcelles mentionnées ci-dessus avec celle de Leisen, Bernard, sur Watrange. Ce point indique celui de contact des trois territoires : de Watrange (grand-duché de Luxembourg), de Lutremange et de Marvie (Belgique).

Art. 47. Limite entre le territoire de Marrie (Belgique) et celui de Watrange {grand-duché de Luxembourg).

Du point fixé à la fin du dernier article, la iimitc se dirige vers le nord -est, toujours entre les haies à écorce, longe celles d'Urbain, François- Joseph, et des enfants Graff, Pierre, qui restent sur Marvie, jusqu'à l'angle de cette dernière, rentrant sur les parcelles de Weiler, Nicolas, sur Watrange, et de Brasseur, Nicolas, sur Wardin. Ce point indique celui de contact de 3 territoires : de Watrange (grand-duché de Luxembourg), de Marvie et de Wardin (Belgique). Il y sera planté une borne (n» 209), et une petite près du chemin de Bastogne à Bou laide.

Art. 48. Limite entre le territoire de Wardin (Belgique) et celui de Watrange {(jrand-duché de Luxembourg),

§ i . Du dernier point fixé à l'article précédent, la limite, tournant vers le sud-est, est formée par une ligne anguleuse, qui suit la lisière des deux haies à écorce de Weiler, Nicolas, et de Lutgen, Jean, sur Watrange, jusqu'au p&lurage appartenant à Toussaint, François, à l'angle occidental duquel il sera planté une borne (n» 210). et une petite à l'angle sud-ouest de la parcelle de Kesch, Nicolas, sur Wardin.

§ 2. De là, laissant le dit pâturage appartenant à Toussaint, François, à la Belgique, la limite se sépare de l'ancienne démarcation communale pour la rejoindre au point de contact de la dite parcelle de Toussaint, François, d'avec celles de Boulin, Jean-Pierre, sur Wardin, et de Fuhrman, Nicolas, sur Tarchamps. 11 sera planté une borne (n» 21-1), qui indiquera le point de contact de 3 territoires : de Wardin (Belgique), de Watrange et de Tarchamps (grand-duché de Luxembourg).

Par cette démarcation les parcelles de Toussaint, François, et de Weiler, Nicolas, détachées du territoire de Watrange (grand-duché de Luxembourg), cessent d'en faire partie, pour être réunies à celui de Wardin (Belgique).

Art. 49. Limite entre le territoire de Wardin (Belgique) et celui de Tarchamps (grand-duché de Luxembourg).

1^ i. Du point de contact des 3 territoires, se dirigeant à Test, la limite, confondue avec l'ancienne limite communale, continue à suivre, entre les haies à écorce, une ligne indiquée par des arbres plus élevés, laquelle, après avoir fait un angle rentrant sur Tarchamps, entre les parcelles des enfants Brack, Jean, et Leisen, Bernard, sur Tarchamps, et celle de Bentges, Pierre, sur Wardin, descend dans la direction du nord, enlre les deux dernières parcelles, jusqu'à un ravin qui donne naissance au pré de Weiler, Nicolas, sur Tarchamps. A l'angle de ce pré, rentrant sur une haie à écorce de Beniges, Pierre, sur W'ardin, il sera planté une borne (n» 212), et une petite à l'angle de la ligne.

§ 2. De là, faisant qn angle rentrant sur Wardin, la limite prend la direction du nord-est, entre les liarcelles de Weiler, Nicolas. Leisen, Bernard, et Graff, Nicolas, sur Tarchamps, et celles de Bentges, Pierre, Schummer, Nicolas, et Collin, Jean-François, sur Wa»*din ; au bout de cette dernière parcelle, elle quitte l'ancienne délimitation, qui dévie à gauche, et détache de Tarchamps, pour les laisser à la Belgique, les prés de la veuve Probst, Jean,

Beisch, Nicolas, Reichling, Pierre, el Leroi, Pierre, près duquel elle rencontre l'ancienne délimitation communale. 11 sera planté une borne (n» il 3), entre ledit pré de Leroi, Pierre, le champ essartable de Meisch, Michel (Belgique) et le pré de la veuve Sahuse, Pierre, qui reste au Grand-Duché. Une petite borne sera plantée au point où la nouvelle limite s'écarte de l'ancienne.

Les prés cités ci-dessus, ainsi que toutes les parcelles qui, par cette démarcation, se trouvent détachées du territoire de Tarchamps (grand-duché de Luxembourg), cessent d'en faire partie pour être réunies à celui de Wardin (Belgique).

§ 3. De .ce point, jusqu'à un chemin de Harzy à Tarchamps, la limite, confondue avec l'ancienne, est formée, vers le sud-est, par un orle (berge) sinueux, qui sépare les prairies, qui restent sur Tarchamps, des terres à sart ou à écorce qui sont sur Wardin. 11 sera planté une borne (n^ 314) près dudit chemin, entre le pré de Jacmin, Jacques, sur Tarchamps, et le champ essartable de Leisen/ Bernard, sur Wardin.

§ 4. De là, la limite continue à être formée par la séparation des collines couvertes de terre à sart ou à écorce, des. prairies arrosées d'un filet d'eau, appelé ruisseau de Pâmer, jusqu'à la rencontre du territoire de Donkols, près de l'abreuvoir communal, entre le pré de la veuve Lutgen, Jean, sur Tarchamps, et le plantis de Melan, Jean-François, sur Wardin. À ce point, il sera planté une borne (no 21o), qui indiquera le point de contact de 3 territoires : de Wardin (Belgique), de Tarchamps el de Donkols (grand-duché de Luxembourg).

Art. 50. Limite entre le territoire de Wardin (Belgique) et celle de DonkoU {grand-duché de Luxembourg).

§ 4 . Du point de contact fixé ù la fin de l'article précédent, la limite contourne le plantis susmentionné de Mélan, Jean-François, et la hauteur boisée, traverse les prairies entre la parcelle de Belche, Henri-Joseph, sur Donkols, el celle de la veuve Determe, Jean-Benoît, sur Wardin, et, après avoir suivi sur une longueur de 20 mètres (aunes) environ, vers le nord-ouest, la lisière de la haie à écorce de Ponsin, François, elle remonte, dans la direction du nord, l'extrémité de celle-ci, jusqu'à son point de contact avec la haie à écorce de Toussaint, François, sur Donkols, el celle d'Octave, Henri, sur Wardin. À ce point, il sera planté une borne (no 216).

§ 2. De là, se dirigeant toujours vers le nord, entre les parcelles boisées, la limite est indiquée par des arbres et un sentier jusqu'au point de contact des parcelles de Toussaint, François, sur Donkols, de Lifrange, Jean-Mathieu, sur Wardin, et des enfants Agnessen, Jean-Joseph, sur Bras, il y sera planté une borne (no217), qui indiquera le point de contact de 3 territoires : de Donkols (grand-duché de Luxembourg), de Wardin et de Bras (Belgique).

Art. 51. Limite entre le terrritoire de Brat {Belgique) et celui de DonkoU {grand-duché de Luxanbourg).

§ d. De la borne no 217, fixée à la fin de l'article précédent, la limite se dirige vers les prairies, en descendant entre les haies à écorce, el longe, en les laissant sur Bras, les parcelles des enfants Agnessen, Jean-Joseph, d'Englebert, Lambert, veuve Marnach, Jean, des enfants Huberty, Henri-

Joseph, de la veuve Levèvre, Jacques, des enfants Léonard, Jean-Michel, et de Closen, Théodore ; à l'angle de cette dernière, rentrant sur le pré de Treniane, Henri-Joseph, sur Donkols, il sera planté une bornî (n© 218), près du ruisseau qui traverse les prairies, et une petite près d'un chemin de traverse de Wardin à Sonlez.

§ 2. Tournant vers l'est, la limite est formée par le lit actuel du dit ruisseau, lequel, en cet endroit, prend le nom de Foi-de-Sonlez, jusqu'à son confluent avec un autre filet d'eau appelé le ruisseau de Bras, qui le joint au point de contact du champ sartable de Louis, Philippe, de la haie à écorce de Toussaint, François, sur Donkols, avec le pré des enfants Léonard, Jean-Michel. A ce point, il sera planté une borne (no 219).

§ 3. De là, se dirigeant vers le nord, la limite est formée par le même filet d'eau, qui prend ici le nom de ruisseau de Bras, laisse sur Bras les prés de Louis, Philippe, et, faisant un angle rentrant en Belgique, elle suit, vers le nord-est, la lisière du bois de Belche, François, sur Donkols, jusqu'à un canal d'irrigation, qui sépare celui-ci du bois de Toussaint, François, également sur Donkols. Il sera planté une borne (n« 220) entre ces deux bois et celui de Lassine, Nicolas-Joseph, sur Bras et une petite sur le ruisseau, à l'autre extrémité de la parcelle de Belche, François.

J 4. Du dernier point fixé, la limite remonte le canal d'irrigation susmentionné et contourne, vers l'est, la parcelle boisée de Toussaint. François, en remontant, en majeure partie, le ravin dit le Chenôt, dont elle s'écarte pour laisser, sur Bras, la haie à écorce d'Agnessen, Jean-Georges. A l'angle méridional de celle-ci, il sera planté une borne (no22l) et deux petites dans le ravin.

§ 5. De ce point, faisant un angle rentrant sur Donkols, la limite remonle, vers le nord-est, la ligne de séparation entre la haie à écorce susmentionnée, d'Agnessen, Jean-Georges, sur Bras, et celle de Thomas, Jean-Grégoire, sur Donkols, longe ensuite celle de Toussaint, François, fait un angle rentrant sur Bras et aboutit entre les parcelles sartables el boisées dites Drirechenel, et celle de Thomas, Jean-Grégoire, au point de contact de celle-ci avec un champ labourable du môme, et le bois des enfants Léonard, Jean-Michel. 11 y sera planté une borne (no 222) et une petite à l'angle de la ligne.

§ 6. Du dernier point, s'écartant de l'ancienne délimitation communale, la limite coupe, dans la direction de l'est et par une ligne droite, le dernier champ labourable mentionné pour aboutir à la dite délimitation au point de contact du dit champ avec le bois de Belche, Henri-Joseph, et la haie à écorce du même Thomas, Jean-Grégoire. II y sera planté une borne (no 223).

§ 7 . De là, s'écartant encore de l'ancienne délimitation communale, la limite est formée, par la ligne de séparation des bois qui restent sur Donkols, d'avec la haie à écorce de Thomas, Jean-Grégoire, qui sera à la Belgique jusqu'à l'ancien tracé formé par la lisière du bois de Belche, François, qu'elle suif, vers le sud-est, sur une distance de S5 mètres (aunes), pour atteindre un fossé de séparation du champ essartable des enfants Huberty, Henri, d'avec celui de Belche, Jean-Michel. Près de ce fossé, il sera planté une borne (n© 224) et une

No 42

petite au point où les deux tracés se joignent.

§ 8. De la dernière borne, la limite se détache encore de l'ancien tracé el traverse le territoire de Bras, dans la direction du nord-est, en suivant, d'abord, le dit fossé; ensuite, sur une distance d'environ o'2 mètres (aunes), l'axe du chemin de Bras à Wiltz et une ligne de séparation, par laquelle elle laisse à la Belgique, le champ essartable des enfants Huberty, Henri-Joseph, et, dans le Grand- Duché, celui d'Agnessen, Jean-George, jusqu'au point de contact de ces deux parcelles, et de celle de Belche, Henri-Joseph. A ce point, qui se trouve sur un fdet d'eau appelé ruisseau de Sutry, il sera planté une borne {n9 !2âo)et deux petites aux angles de la ligne.

§ 9. Du point fixé près du ruisseau, la limite sépare deux parcelles labourables, appartenant à Belche, Henri-Joseph ; ensuite, un pâturage appartenant au même, qu'elle laisse à la Belgique, d'un pré des enfants Huberty, Henri-Joseph, qui sera dans le grand-duché de Luxembourg; traverse un chemin de Wardin à Wiltz, et aboutit, entre les pâturages appartenant à la veuve Lambert, François (Belgique), el à Ponsin, Jean-Biaise (grand-duché de Luxembourg), à la chaussée de Baslogne a Ettelbruck, où il sera planté une borne (n» 2:26); une petite sera placée près du chemin précité de Wardin à Wiltz.

§ 40. De la borne n» 226 fixée près de la grande route, la limite continue à être formée par la ligne de séparation susdite, du pâturage appartenant à la veuve Lambert François, d'avec celui de Ponsin, Jean-Biaise; au bout de cette ligne, elle fait deux angles rentrants, le premier, dans la Belgique, le second, dans le grand-duché de Luxembourg, et se confond avec la séparation du bois de Belche, Henri-Joseph,qui sera dans legrand-duché de Luxembourg, d'avec celui de Lamborelle, Jean-Nicolas, qui reste à la Belgique, pour suivre ensuite l'axe d'un chemin de traverse, franchir celui du Bras à Allerborn, et aboutir, en coupant une partie du bois des enfants Léonard, Jean-Michel, à l'angle sud-est d'une haie à écorce appartenant à Lutgen, Nicolas. A ce point, il sera planté une borne(no227), et trois petites aux angles de la ligne.

Ce point indiquera celui du contact des 3 territoires : de Donkols (jjrand-duché de Luxembourg), de Bras, et (par suite de la démarcation qui sera déterminée à l'article suivant), de Benonchamps

Par la démarcation fixée dans les paragraphes 6, 7, 8, 9 et 40 du présent article, les parties de territoire de Bras (Belgique) qui se trouvent au sud et à l'est du nouveau tracé (depuis la borne 222 jusqu'à celle 227, cessent d'en faire |)artie pour être réunies à celui de Donkols (grand-duché de Luxembourg), et la partie du terri oire de Donkols, qui se trouve a l'ouest du nouveau tracé (la haie îi écorce de Thomas, Jean-Grégoire, dite quartier de Cicy), cesse également d'en faire partie pour être réunie au territoire de Bras (Belgique).

Art. 52. Limite entre le territoire de Benonchamps (Belgique) et celui de Donkols (grand-duché de Luxembourg).

Du point fixé à la fin du dernier article, jusqu'au ruisseau de Spoirbach, la limite, se dirigeant au nord, est formée par l'ancienne délimitation communale de Niederwampach et de Bras, indiquée, en msyeure partie, par un ravin appelé ruisseau du

bois Louis, qui se réunit au ruisseau Spoirbach, au point de contact du pré de Dengler, Jean, et du champ essartable de Hahn, Nicolas, qui seront à la Belgique, avec la haie à écorce de Stecker, Paul, qui reste au grand-duché de Luxembourg. A ce point il sera planté une borne (n^ 228), qui indiquera le point de contact de 3 territoires : de Benonchamps (Belgique), de Donkols et de Niederwampach (grand-duché de Luxembourg.)

Par la démarcation décrite dans cet article, la partie du territoire de Bras (Belgique), qui se trouve à l'est de la limite et qui contient les parties détachées dans l'article précédent, cesse d'en faire partie pour être réunie à celui de Donkpls (grandduché de Luxembourg), et la partie du territoire de Niederwampach (grand-duché de Luxembourg), qui se trouve à l'ouest de la limite, el qui sera circonscrite à l'article suivant, cesse d'en faire partie, pour être réunie à celui de Benonchamps

Art. 53. Limite entre le territoire de Benonchamps (Belgique) et celui de Niederwampach (grand-duché de Luxembourg).

^ i. De la borne placée à la rencontre des deux ravins, la limite se détache de l'ancien tracé entre Niederwampach et Bras, pour remonter le ruisseau de Spoirbach, rejoindre l'ancien tracé entre Benonchamps et Niederwampach, et continuer à être formée par le dit ruisseau jusqu'au point de contact des haies à écorce de Wenken, Jean-Mathieu, de Koelner, Jean-Nicolas, sur Benonchamps, avec le pré de Bâche, Jean-François, sur Niederwampach. Il sera planté une borne (n» 229), près d'un chemin (le vidange qui y traverse le ruisseau, et une petite au point où le nouveau tracé se confond avec l'ancien .

Par cette démarcation se trouve circonscrit le terrain mentionné à l'article précédent, qui cesse de faire partie du territoire de Niederwampach grand-duché de Luxembourg), pour être réuni à celui de Benonchamps (Belgique).

§ 2. Du point fixé près du ruisseau, la limite remonte et descend alternativement avec l'ancienne délimitation communale, une ligne légèrement sinueuse, qui se dirige vers le nord-ouest jusqu'au chemin de Bras à Niederwampach, et indiquée par une quinzaine d'arbres plus élevés, servant ici, comme partout où le sol est couvert d'arbustes, rie bornes entre les territoires. Entre la parcelle de Wenkin, Jean-Mathieu, sur Benonchamps et celle de Schumacher, Michel, sur Niederwampach, il sera planté une borne (n» 230) près du dit chemin.

§ 3. De là, la limite descend, dans la même direction, vers le ruisseau de Wiltz, en longeant les champs de Faber et de Simon, Nicolas, qu'elle laisse sur Niederwampach et aboutit au dit ruisseau, entre le pré de ce dernier el celui de Koelner, Hubert, sur Benonchamps. 11 sera planté une borne (no 231) au bord du ruisseau de W^iltz.

§ i. Du ruisseau de Wiltz, la limite suit, vers le nord, la séparation des prés de Valin, François- Joseph, sur Benonchamps, et de Raths, Jean- Nicolas, sur Niederwampach, et monte jusqu'au chemin de Benonchamps à Niederwampach, par une ligne anguleuse déterminée par 12 bornes brutes, entre les parcelles essarlables ou labourables de Valin, François-Joseph, Wenken, Jean-

Mathieu, Lamborelle, Jean-Nicolas, Koelner, Jean- Nicolas, Roulin, Jean-Pierre, et le dit Yalin, François-Joseph, sur Benonchamps, et celles des enfants Neu, Henri, de la veuve Schmitz, Nicolas, el de Faber, sur Niederwampach. Il sera planté une borne (n® 232), près du chemin précité de Benonchamps à Niederwam{)ach, entre cette dernière parcelle et celle de Yalin, François-Joseph.

§ 5. De là, tournant vers le nord-est, la limite esl formée par l'axe du chemin susmentionné de Benonchamps à Niederwampach, jusqu'à la rencontre, à sa gauche, du champ essartable de Denjçler, Jean, sur Niederwampach, oii il sera planté un borne (n® 233), près du chemin.

§ 6. De ce chemin, jusqu'à un autre chemin de Mageret à Niederwampach, qui va dans la même direction que le premier, la limite se dirige, par le plateau, vers le nord, et est indiquée par dix bornes brutes, laissant les lieux dits Allonguerocie et sur l'enfleu, sur Benonchamps et ceux dits Beim-Bendelter-Weg, Beim-Stengen-Mann et Barlenacher- Weg, sur Niederwampach. Il sera planté une borne (no 234) près du chemin entre les parcelles essartables de Thill, Jean-Nicolas, sur Benonchamps, et de Dengler, Jean, sur Niederwampach.

§ 7. De là, après avoir suivi vers l'est l'axe du chemin de Mageret à Niederwampach, sur une longueur d'environ 46 mètres (aunes), la limite descend, vers le nord-ouest, entre les champs labourables du même Thill, Jean-Nicolas, sur Benonchamps, et de Dengler, Jean, sur Niederwampach, jusqu'au chemin de Benonchamps à Longwilly. Il y sera planté une borne (n» 235), et une petite à l'angle de la ligne.

La borne (n^ 235) indiquera le point de contact des 3 territoires: de Niederwampach (grand-duché de Luxembourg), de Benonchamps el d'Arloncourt (Belgique).

Art. 54. Limite entre le territoire d'Arloncourt (Belgique) et celui de Niederwampach (grand-duché de Lujcembourg).

La limite entre ces deux territoires, qui n'est que de 126 mètres (aunes) environ, est formée, vers le nord-est, par Taxe du chemin susmentionné de Benonchamps à Longwilly. A cette distance, et entre les terres essartables de Wenkin, Jean-Mathieu, sur Arloncourt, et de Schumer, François, sur Longwilly, il sera planté une borne (n<> 236) qui indiquera le point de contact des 3 territoires: de Niederwampach (grand-duché de Luxembourg), d*Arloncourt et de Long>villy (Belgique).

Art. 55. Limite entre le territoire de Lomjwilly (Belgique) et celui de Niederwampach (grand-duché de Luxembourg).

^ i. La limite, fort irrégulière entre les deux territoires, est formée, d'abord, par l'axe du chemin mentionné à l'article précédent, ensuite par une ligne anguleuse qui laisse sur Lon6:>villy les parcelles essartables ou laliourables de Kœnen, Henri- Joseph, Deval, Jean-Michel, Schumer, François, Fairon, Nicolas, Pesch, Henri, el Jans, Nicolas, et sur Niederwampach, celles de Koos, Nicolas, et de Faber, pour aboutir à l'abreuvoir du village de Long>villy, qui se trouve près de l'angle nord de cette dernière. Il y sera planté une borne (n*> 237), et quatre petites aux principaux angles de la ligne.

$ 2. De là, continuant à être formée par une ligne brisée et sinueuse entre diverses parcelles, la

limite laisse, sur Longwilly, celle de Beaulieu, Charles-Joseph, Fairon, Nicolas, Neu, Henri, Baltes, Jean, Luc, François, Schumer, François, Deval, Jean-Michel, et de Belche, Mathieu, et sur Niederwampach, celles de Faber, Neu, Gérard, la commune, Lutgen, Nicolas, Faber, Simon-Nicolas, Schmidt, Nicolas, Baths, Jean Nicolas, Neu, Henri, la veuve Smilz, Nicolas, et de Huberty, Jean. A l'angle nord de cette dernière, il sera planté une borne (n" 238), et quatre petites aux angles les plus marqués de la ligne.

§ 3. De cet angle, la limite, après avoir longé en montant vers le nord-ouest, le champ de Faber, sur Niederwampach, descend, par une ligne un peu plus régulière vers lest, laissant, .sur Longwilly, les champs .situés aux lieux dits Voi Revoira, et à la Sue, et sur Niederwampach, ceux qui couvrent les lieux dits Fos.sel-Bcrg et Helgenbourn, appartenant, en majeure partie, à Faber et à Reichel, Henri, jusqu'au point de contact, de la parcelle de ce dernier avec les parcelles essartables de Kœnen, Henri-Joseph, et Heriane, Jean-Nicolas, sur Longwilly. Il y sera planté une borne (no 239), et deux petites, l'une près d'un chemin d'exploitation, l'autre à l'angle où la limite commence à descendre.

§ 4. Du dernier point fixé, la limite descend au rui.sseau de Longwilly entre le champ .susmentionné de Heriane, Jean-Nicolas, les prés d'Engleberl, Michel, et de Bonjean, Jean-Pierre, sur Longwilly, et le pré de Reichel, Henri, sur Niederwampach, suit le cours actuel du ruisseau, en contournant ce dernier ju.squ'au contact de celui de Schumer, François, sur Longwilly, avec ceux de Simon, Nicolas, el Schroeder, Jean, sur Niederwampach el Oberwampach. Ce point esl celui de contact de 3 territoires, de Longwilly (Belgique), de Niederwampach et d'Oberwanipach (grand-duché de Luxembourg). Il y .sera planté une borne (n» 240), et «ne petite au point où le ruisseau commence à former limite.

Art. 56. Limite entre le territoire de Longwillij (Belgique) et celui d'Oberwampach (grand-duché de Lujcembourg).

^ i. Du dernier point fixé, près du ruisseau de Longwilly, la limite s'en détache, pour se diriger, vers le nord-est, entre les prés susmentionnés de Schumer, François, sur Longwilly, et de Schroeder, Jean, sur Oberwambach; au bout de celte ligne de séparalion, elle s'écarte de Tancienne délimitation communale, pour la rejoindre, plus haut, au canal d'irrigation, après avoir enclavé, dans le territoire de Longwilly (Belgique), le pré de Wenliin, Henri, qui cesse d'appartenir à celui d'OberwaFnpach (grand-duché de Luxembourg). Au point où la limite rejoint l'ancienne délimitation entre la parcelle essartable de Koenen, Henri-Joseph, sur Longwilly et le champ labourable de Simon, Nicolas, sur Oberwampach, il sera planté une borne (no 24t), el une petite à l'angle .sud du pré enclavé.

§ 2. De là, jusqu'au chemin de Longwilly à Oberwampach, la limite reste confondue avec l'ancienne délimitation communale, qui remonte vers le nord-est faisant deux angles rentrants, l'un sur Longwilly, l'autre sur Oberwanpach, et laissant au premier de ces territoires les terres à sart .situées aux lieux dits Melle-Haie du Couchant et Melle-Haie du Levant; el sur le second, celles situées au lieu dit Bey-Hourlay. Au bord du chemin

précité, il sera planté une borne (n« 343) entre la parcelle de Steffen, Pierre-Joseph, sur Longwilly, et celle de Kleus, Jean, sur Oberwampach, et deux petites bornes aux deux angles.

§ 3. De ce point, la limite s'écarte de l'ancienne délimitation communale, pour suivre la même direction vers le nord-est, détacher du territoire de Longwilly (Belgique) trois parcelles essartables de Belche, Mathieu, Deval, Michel, et Bonjean, Jean-Pierre, qui feront partie de celui d'Obervvampach (grand-duché de Luxembourg), et rejoindre à la lisière", du champ essarlable de Schwinnens, Jean, sur Oberwampach, la dite délimilation communale. Il y sera planté une borne (n<» 343).

§4. De là, confondue avec l'ancienne délimitation communale, la limite se dirige d'abord vers le nord, puis vers l'est, en longeant le champ susmentionné de Schwinnen, Jean, sur Oberwampach; ensuite elle descend, par une autre ligne brisée, entre les parcelles de Kaiser, François, et Beaulieu, Charles, sur Longwilly, et celles de Schrocder, Jean, et de Kleuls, Jean, sur Oberwampach, jusqu'à l'angle d*un fossé rentrant sur un autre champ de Schwinnen, Jean, oii il sera planté une borne (n« 244). Trois petites bornes seront placées aux trois angles de la ligne.

j^ 5. Du fossé, quittant l'ancienne ilélimilalion communale, la limite coupe, dans la direction de l'est, la dite parcelle de Schwinnen, Jean, pour aboutir, par une ligne droite, à un autre angle d*un fossé qui la sépare du terrain essartable appartelenant à la Société de la mine de plomb de Longwilly, et suivant un embranchement de ce fossé, qui contourne le dit terrain sartable, elle descend jusqu'aux prairies de la même société où elle rencontre le territoire d'Allerborn. Il y sera planté une borne (n^ 345), et une petite au bout de la ligne droite.

La borne (n» 243) plantée près du fossé à l'entrée des prairies, indiquera aussi le point de contact des 3 territoires : de Longwilly (Belgique), d'Oberwampach et d'Allerborn (grand-duché de Luxembourg).

Par la démarcation décrite dans le dernier paragraphe du présent article, la partie détachée du territoire d'Oberwampach (grand-duché de Luxembourg), et dont la description sera complétée à l'article suivant, cesse d'en faire partie pour être réunie au territoire de Longwilly (Belgique).

Art. 57. Limite entre le territoire de Longwilly {Belgique) et celui d'Allerborn (grand-duché de Lujcembourg).

§ i. De la borne (n» 245), placée prés du fossé à l'entrée des prairies, la limite est formée, dans la direction du nord, par l'ancienne délimitation d'Oberwampach et d'Allerborn, qui sépare les dites prairies, qui restent au grand-duché de Luxembourg, des terrains incultes qui seront à la Belgique jusqu'à la parcelle de Zengerlé, Jean, où il sera planté une borne [n° 346).

§ 2. De là, ju^qu'H un chemin de Bastogne à ÀUerborn. la limite est formée par une ligne qui s'écarte d'abord de tout ancien tracé pour laisser à la Belgique les parcelles sartahles de Zengerlé, Jean ; des enfants Beding, Jean, et de Hingen, Nicolas, et au grand-duché le pré des enfants Reding, Jean, et se confond ensuite avec l'ancienne délimitation entre Longwilly et AUerborn, à la

parcelle de Bonjean, Jean-Pierre, qui reste à la Belgique. Il sera planté une borne (n® 347) près du chemin de Bastogne à AUerborn, et une petite à la dite parcelle de Bonjean, Jean-Pierre, à côte d'une borne brute qui s'y trouve.

!§ 3. De là, la limite quitte encore Tancienne délimitation susmentionnée pour laisser à la Belgique le champ essartable de Horschetle, Pierre, et la reprend le long du pré des enfants Beding, Jean, dans le grand-duché de Luxembourg, pour la suivre jusqu'au pré de Philippart, Jean-Guillaume, sur Moinet. Il y sera planté une borne (no 348) entre les deux derniers prés cités et le champ sartable de Fairon, Nicolas, et une petite au point de jonction du nouveau tracé avec l'ancien.

La borne (n® 348) placée près du pré de Philippart, Jean-Guillaume, indique le point de contact des 3 territoires : d'Allerborn (grand-duché de Luxembourg),de Longwilly et de Moinet (Belgique). Par la démarcation décrite dans cet article, les parties du territoire d'Oberwampach (grand-duché de Luxembourg), qui entourent les bâtiment^ide la Société de la mine de plomb, et celles du territoire d'Allerborn (grand-duché de Luxembourg), qui se trouvent à l'ouest du nouveau tracé, cessent de faire partie de ces territoires pour être réunis a celui de Longwilly (Belgique).

Art 58. Limite entre le territoire de Moinet (Belgique) et celui d'Allerborn (grand-duché de Lujrembourg).

.^ i. Du dernier point fixé (n» 348), la limite >uit l'ancienne délimitation communale entre les prés des enfants Beding, Jean, et Gillet, Jean-Mathieu, sur AUerborn, et ceux de Philippart, Jean- Guillaume, Cremer, François, et Hengen, Nicolas, sur Moinet, jusqu'au champ essartable du dit Gilet, Jean-Mathieu, qu'elle coupe en ligne droite pour aboutir à l'angle du plant is de Toussaint, Jean- Pierre, rentrant sur le dit champ essartable. A cet angle, il sera planté une borne (no 249) et une petite au commencement de la ligne droite. La partielle la parcelle précitée de Gilet, Jean-Mathieu, qui se trouve au sud-est de la ligne droite, cessu de faire partie du territoire de Moinet (Belgique) pour être réunie à celui d'Allerborn (grand-duché de Luxembourg).

,S 2. De cet angle, confondue avec Tancienne délimitation communale, la limite, après avoir laissé ledit plantis de Toussaint, Jean-Pierre, sur AUerborn, se dirige vers le n(»rd-est par le revers de la colline entre les terrains essartables de Hoschelte, Pierre, Gilet, Jean-Mathieu, Cremer, Jean-François, Philippart, Jean-Guillaume, et Dehart, Jean-Lambert, sur Moinet, et ceux de Hengen, Nicolas, Streweller, Michel, et les enfants Beding, Jean, sur AUerborn, jusqu'à la rencontre d'un champ labourable de Hengen, Nicolas, sur AUerborn, où il sera planté une borne (n» 250).

§ 3. De là, tournant vers le nord-ouest, la limite est formée par une ligne brisée, qui remonte la colline entre des parcelles essartables, en longeant celles de Dehard, Jean-Lambert, et Jean, Henri, sur Moinet, ensuite celles des enfants Re«ling, Jean, et Hengen, Nicolas, sur AUerborn, et qui. descendant vers le nord-est, laisse l'étang de Gilet, Jean- Mathieu, et le champ de Tomsin, Guillaume, sur Moinet, pour contourner le pré de Peters, François, sur AUerborn, jusqu'au bout de ces deux

dernières parcelles, entre lesquelles il sera planté une borne (n» 251). Une petite sera placée entre les parcelles de Braquet, Grégoire, Gilet, Jean-Mathieu, et Henjcen, Nicolas.

Ji 4. Du dernier point fixé, la limite est encore formée par une ligne irrégulière qui suit un fossé autour du plantis de Gilet, Jean-Mathieu, et longe le pré de Toussaint, Jean-Pierre, sur Allerborn, et, tournant au nord, elle se dirige le long des champs labourables de Zengerlé, Jean, et Hosthette, Pierre, sur Moinet, jusqu'à Tangle nord de cette dernière parcelle, où il sera planté une borne (n<> !2ôi2).

§ o. De là, quittant Tancienne délimitation communale pour se diriger à Test, la limite détache du territoire d'Allerborn (grand-duché de Luxembourg) deux prés des enfants Reding, Jean, qui seront réunis à celui de Moinet (Belgique) et rejoint, par une ligne droite, Tancienne délimitation précitée entre les champs e-ssartables de Gopine, Jean-Guillaume, sur Moinet, et de Peters, François, sur Allerborn ; longeant ensuite ce dernier champ et celui des enfants Reding, Jean, elle aboutit à un chemin de traverse allant à Allerborn, où il sera planté une borne (n^^ 253).

§6. De ce chemin de traverse, la limite, se dirigeant au nord, s'écarte entièrement de l'ancienne déiimilation communale pour suivre Taxe du dit chemin de traverse jusqu'à la route de Houft'alize à Clervaux, qu'elle joint sur la parcelle essartable de la veuve Gilet, Jean-Henri, où elle rencontre aussi Tancienne ligne de démarcation entre Moinet et Tntine. Il y sera planté une borne (n'> 254) qui indiquera le point de contact des 3 territoires de Moinet (Belgique), d'Allerborn et de Troine (grandduché de Luxembourg). Par la démarcation décrite dans le dernier paragraphe du présent article, tout le terrain triangulaire détaché du territoire de Moinet (Belgique) cesse d'en faire partie pour être réuni à celui d'Allerborn (grand-duché de Luxembourg).

Art. 69. Limite entre le territoire de Moinet {Belgique) et celui de Troine (grand-duché de Luxembourg).

8 i. Du dernier point fixé fn» 264), la limite, confondue avec l'ancienne délimitation communale, suit Taxe de la route susmentionnée de Clervaux à HoufTalizc jusqu'à une maisonnette isolée qui se trouve à la droite de la route sur le terrain de Kimes, Hubert, sur Troine, vis-à-vis de laquelle il sera planté une borne (n» 255).

§ é. De là, faisant un angle très aigu sur Troine, la limite descend dans les prés, en laissant, sur Troine, ceux de la veuve Hammer, Pierre et Schrceder, Jean- Pierre, et remonte les terrains essartables, vers l'ouest, entre les parcelles de Schmidt, Charles, sur Moinet, de Philippart, Jean-Guillaume, el de Felten, Michel, sur Troine, jusqu'à celle de Mercier, Jean-Henri, où il sera planté une borne (n« 256).

§ 3. De là, se dirigeant au nord, la limite descend par une ligne directe entre les terrains essartables dits Auf den-Altenoven en in-Habich, sur Troine, el ceux di's Devant-Durboy, sur Moinet, vers un terrain fangeux qu'elle traverse entre les parcelles de Felten, Michel, sur Troine, et les enfants Schleich, Dominique, sur Moinet, et remonte la colline en longeant celle de Bourg, Jean, sur Troine, jusqu'à un angle de cette parcelle, rentrant

sur la parcelle de la veuve Gilet, Jean-Henri, sur Moinet, où il sera planté une borne (n© 257).

§ 4. De ce point, se dirigeant vers le nord-est, la limite, après avoir laissé la susdite parcelle de Bourg, Jean, sur Troine, traverse diagonalemcni celles de la veuve Gilet, Jean-Henri, et longe celle de Valin, Jean-Henri, sur Moinet, jusqu'au delà de la route de Hnuffalize à Clervaux, qu'elle atteint de nouveau. Là il sera planté une borne (n^^ 258) entre la dite parcelle do Valin, Jean Henri, celle de la veuve Valin, Pierre, et le pré de la veuve Stelmes, Jean. Cette borne indiquera le point de contact des 3 territoires de Troine (grand-duché de Luxembourg), de Moinet, et, par suite de la démarcation qui sera déterminée à l'article suivant, de Bœur (Belgique).

Art. 60. Limite entre le territoire de Bœur (Belgique) et celui de Troine (grand-duché de Luxembourg).

Du point fixé à la fin du dernier article, se séparant de l'ancienne délimitation communale entre Troine et Moinet, la limite coupe, en ligne droite, le pré de la veuve Jean Stelmes, sépare le pré de Nicolas Meyers (Belgique) de celui de la fabrique de Grendal (Grand-Duché) et s'unit à la délimitation entre Troine et Bœur, à l'angle du terrain de Jean- Mathieu Parmentier el consorts, pour remonter le fossé qui le borde jusqu'à un champ sartable de Charles Schmit, où il sera planté une borne (no 259). Deux petites seront placées au point où la limite s'unit à la délimitation communale, et près du chemin que la frontière traverse. La borne n» 259, placée près du champ de Schmidt, Charles, indiquera le point de contact des 3 territoires de Troine (grand-duché de Luxembourg), de Bœur, et, par suite de la démarcation qui sera déterminée à l'article suivant, de Buret (Belgique). Par la démarcation décrite dans cet article, les prés et la parcelle sartable détachés du territoire de Troine (grandduché de Luxembourg), et qui se trouvent à l'ouest du nouveau tracé, cessent de faire. partie de ce territoire, pour être réunis à celui de Bœur (Belgique).

Art. 61. Limite entre le territoire de Buret (Belgique) et celui de Troine (grand-duché de Luxembourg).

§ 1. Du point fixé à l'article précédent (n» 259), la limite se détache de la délimitation communale, el, se dirigeant vers le nord-est, elle longe, en les laissant à la Belgique, les parcelles de Schmidt, Charles, Meyers, Nicolas, et Bourguignon, Jean- Henri, et coupe, en ligne droite, vers le nord, celle de Foy, Théodore, pour atteindre la délimitation communale de Buret, el Troine, à l'angle méridional du vaste terrain essartable de Henrotle, Jean-Joseph, et consorts, sur Buret. A cet angle il sera planté une borne (no 260), et deux petites aux deux chemins de Bœur à Troine qui traversent la frontière.

Par celle démarcation, tous les terrains détachés du territoire de Troine (grand-duché de Luxembourg), qui se trouvent au nord du nouveau tracé, cessent de faire partie de ce territoire pour être réunis à celui de Buret (Belgique).

§ 2. De là, confondue avec l'ancienne délimitation communale, indiquée par des bornes brutes, elle se dirige le long du dit terrain sartable de Henrolte, Jean-Joseph, et consorts, vers le nordest, et, après avoir traversé le chemin de Buret à

Troine, conlourne, dans la direction du sud, la parcelle de Schmldt, Charles, sur Troine, pour aboutir au chemin de Troine à Liinerlé, près duquel il sera planté une borne (n^ 261). Une petite indiquera le changement de direction de la ligne frontière.

§ 3. Du dernier point fixé, la limite s'éloigne de tout ancien tracé, pour être formée par l'axe du dit chemin, de Troine à Limerlé, jusqu'au carrefour que celui-ci forme avec le chemin de Houflalize à Clervaux, sur le terrain de Henrolle, Jean-Joseph, et consorts. Il y sera planté une borne (n" 262) qui, par suite de la démarcation qui sera déterminée à l'article suivant, indiquera le contact des 3 territoires : de fiuret (Belgique), de Troine et de Hofleit (grand-duché de Luxembourg).

Par celte démarcation, tout le terrain détache du territoire de Buret (Belgique), situé entre l'ancien et le nouveau tracé et le chemin de Houfl'alize à Clervaux, cesse d'en faire partie, pour être réunie au territoire de Troine (grand-duché de Luxembourg).

Art. 62. Limite etitre le territoire de Buret (Belgique) et celui de Hoffelt {yrund-duché de Luxembourg).

S i . De la borne, fixée au carrefour, l'axe du chemin susmentionné de Troine à Limerlé continue à former, sur une certaine distance, la limite qui se confond avec l'ancienne délimitation communale entre Buret et Holfelt à la lisière du bois do bouleaux de Meyers, Henri, pour le suivre jusqu'au point de contact des bois des enfants Creiman, Jean, et de Thill, Dominique, et du terrain essarlable de Henroite. Jean-Joseph, et consorts. Il y sera planté une borne près du chemin (n° 263), et trois petites aux embranchements d'autres chemins et à la jonction des deux tracés. Par cette démarcation, tout le terrain détaché du territoire de Buret (Belgique) et situé entre l'ancien et le nouveau tracé et le chemin de Houflfalize à Clervaux, cesse d'en faire partie, pour être réuni au territoire de Hoffelt (grand-duché de Luxembourg).

§ 2. De ce point, lais.<«ant la délimitation communale à gauche, la limite suit toujours l'axe du chemin précité de Troine à Limerlé, avec lequel elle croise le tracé du canal souterrain de Meuse et Moselle, et rencontre le territoire de Hachiville à l'embranchement d'un chemin qui conduit au village de ce nom. Il y sera planté une home fn» 264), qui indiquera le point de contact des 3 territoires : de Buret (Belgique), de Hoflfelt et de Hachiville (grand-duché de Luxembourg).

La portion du territoire de Hoffelt (grand-duché de Luxembourg) qui longe, entre les deux dernières bornes, le côté occidental du chemin formant la limite, cesse d'en faire partie pour être réunie au territoire de Buret (Belgique).

Art. 63. Limite entre le territoire de Buret (Belgique) et celui de Hachiville (gtand'duvhé de Luxembourg).

Du point fixé h In fin du dernier article, la limite, continuant à être formée par l'axe du chemin précité de Troine à Limerlé, traverse, dans la direction du sud au nord, le territoire de Hachiville jusqu'à celui de Sleinbach, dont elle rencontre la délimitation entre les champs essartahles de Stiileich, George, et de Closse, Jean-Hubert, et consorts. Il y sera planté une borne (n<> 265), près du chemin, et

deux petites aux embranchements d'autres chemins vicinaux traversant le premier.

Par cette démarcation, toute la portion du territoire de Hachiville (grand-duché de Luxembourg), qui se trouve à l'ouest du chemin de Troine â Limerlé, cesse d'en faire partie pour être réunie a celui de Buret (Belgique).

La borne (n^ 265), fixée en dernier lieu, indiquera le point de contact des 3 territoires : de Hachiville (grand-duché de Luxembourg), de Buret et de Steinbach (Belgique).

Art. 64. Limite entre le territoire de Steinbach (Belgique) et celui de Hachiville {grand-duché de Luxembourg).

Ji 1. Du point fixé à la fin du dernier article, près du chemin de Troine à Limerlé, la limite, se confondant avec la délimitation communale, quitte le dit chemin pour se diriger vers le nord-esi, sur le bois de Bouvroy. en longeant les terrains sartables de Jean-Hubert Closse, et consorts, sur Steinbach, jusqu'à la lisière du dit bois, oii il sera plante une borne (no 266) entre les parcelles boisées du dit Jean-Hubert Closse et de Simonis, Henri-Joseph, sur Steinbach et le terrain marécageux de Henckels, Henri, sur Hachiville.

S 2. De ce point, la limite est formée dans la direction du nord-est par la lisière du bols de Rcmvroy, qui reste sur Steinbach, et ne s'en écarte qu'en quittant la délimitation communale, à la hauteur de la parcelle essartable de Kayser, Henri, qui sera en Belgique, pour être formée par la ligne de séparation entre celle-ci et deux champs de broussailles, appartenant à Boewer, Hubert, et a Zeimes, Jean (Grand-Duché). Au bout de cette ligne de séparation, il sera planté une borne (n« 267) près d'un chemin de Steinbach à Hachiville, et une petite à l'autre bout à la lisière du bois.

La borne (n" 267) indiquera le point de contact des 3 territoires : de Hachiville (grand-duche de Luxembourg), de Steinbach, et, par suite de la démarcation, qui sera décrite à l'article suivant, de Limerlé (Belgique).

Par cette démarcation, la parMe du territoire de Hachiville (grand-duché de Luxembourg) qui .se trouve au nord-ouest du nouveau tracé, entre la délimitation communale et le chemin de Steinbach à Hachiville, cesse de faire partie de ce territoire pour être ré'inie à celui de Steinbach (Belgique).

Art. 65. Limite entre le territoire de Limerlé (Belgique) et celui de Hachiville (grand-duche de Luxembourg).

§ t. Du point lixé près du chemin de Steini)ach à Hachiville (n*» 267), la limite est forma», dans la direction de l'est, par l'axe du dit chemin, jusqu'à la séparation des parcelles .sartables de Schmitz. Nicolas, et de Felten, François. Il sera planté une borne (n" 268) à leur point de contact avec le chemin précité de Sleinbach à Hachiville.

5^ 2. De la, quittant le chemin, la limite est formée, dans la direction du nord-est, par une ligne droite qui monte à travers des terrains sartables, jusciu'au chemin de Hachiville à Limerlé, qu'elle traverse, pour suivre la séparation des parcelles de Schmitz, Nicolas, qui sera à la Belgique, et de Ka\ser, Henri, qui reste au (irand-Duché. Au point de contact de ces parcelles avec celles de Nezer, Jean, il sera planté une borne (i\^ 269), et une petite près du chemin de Hachiville à Limerlé.

§ 3. De ce point, la limite est encore formée par une ligne droite qui coupe une dizaine de parcelles, pour aboutir au delà d'un chemin qui conduit à A>selborn, à l'ancienne délimitation communale, indiquée par un fossé, qui contourne la parcelle de Dengler, Jean-Pierre, jusqu'à la naissance dun ravin qui commence à l'angle du terrain essartable des enfants Bonen, Antoine, sur Limerié, rentrant sur la dite parcelle de Dcngler, Jean-Pierre. A ce point il sera planté une borne (n» 270) et une petite près du chemin, à l'autre extrémité du fossé.

Par la démarcation fixée, dans les trois paragraphes précédents, tout le terrain détaché du territoire do Hachiville (grand-duché de Luxembourg), et qui se trouve au nord du nouveau tracé, entre le chemin de Steinbach à Hachiville et l'ancienne délimitation communale, cesse de faire partie de ce territoire pour être réuni à celui de Limerié (Belgique).

§ 4. Du point fixé à la naissance du ravin (no 270), la limite, lonfondue avec la démarcation communale, suit, dabord, le ravin susmentionné, ensuite une ligne qui longe, en les laissant sur Limerié, les parcelles des enfants Boset, Henri, et Dupont, Jean-Pierre, puis elle suit l'axe d'un chemin rural, jusqu'à l'angle nord de la parcelle de Noe. Léonard, sur Hachiville, où elle quitte la délimitation communale, pour aboutir directement, et toujours par l'axe du chemin précité, au chemin de Limerié à Biwisch, près duquel il sera planté une home (n" 27i). Une petite sera placée près du chemin de Hachiville à Haut-Bellain qui traverse la limite.

|5 r». De la borne (ixée près du chemin de Hacliivilîe à Haut-Bellain, la limite, après avoir remonté l'axe du chemin précité, continue à se diriger vers l'eM, à travers le territoire de Limerié, et est formée par une ligne brisée qui laisse à la Belgique les pâturages et les prés de Dupont, Pierre-François, des enfants Pirotle, François, et de la commune de Limerié, et, au Grand-Duché, les champs essartables de Labarbe, Nicolas, Labarbe, Jean-Mathieu, Lemaire, Jean, Paquai, Jean, les enfants Pirotte, François, et de la veuve Schmitz, Servais, jusqu'à un canal d'Irrigation qui commence au point de contact de celte dernière parcelle avec le pâturage appartenant à la commune de Limeflé et le pré de Reding, Jean (Belgique). H sera planté une borne (n*> 27 2|. et une petite à l'endroit où la limite quitte le chemin.

J§ 6. De ce point, la limite est formée par le canal d'irrigation susmentionné, qui sépare les champs essartables, qui seront dans le Grand-Duché, des prés qui restent à la Belgique, en longeant ceux de Reding, Jean, et de Schmitz, Philippe, jusqu'à un coude que fait ledit canal d'irrigation, en contournant la parcelle essartable des héritiers Servais, Nicolas. A ce coude il sera planté une borne (n" 273) qui indiquera le point de contact des 3 territoires : de Limerié (Belgique), de Hachiville, et, par suite de la démarcation qui sera fixée à l'article suivant, de Biwisch (grand-duché de LuxeFiibourg).

Par la démarcation décrite dans les trois derniers paragraphes de cet article, toute la portion du territoire de Limerié (Belgique) qui se trouve au sud du nouveau tracé et d'une ligne tirée dans le prolongement de celui-ci jusqu'à l'ancienne délimitation entre Limerié et Biwisch, cesse de faire partie de

ce territoire pour être réunie à celui de Hachiville grand-duché de Luxembourg).

Art. 66. Limite entre le territoire de Limerié (Belgique) et celui de Biwitch (grand-duché de Luxembourg).

Du point fixé à la fin du dernier article (n" 273) la limite se dirige vers le nord, en ligne droite, à travers les prés de Schmitz, Philippe, sur un angle saillant du champ essartable du môme Schmitz. Philippe; elle est formée ensuite par un autre canal d'irrigation qui borde le pré des enfants Schiltges, Jean, en le laissant au grand-duché de Luxembourg et en le séparant des terrains essartables qui restent en Belgique jusqu'à la rencontre de la délimitation communale entre Limerié et Basbellain, où il sera planté une borne (n" 274). Une petite sera placée au bout de la ligne droite.

La borne (n» 274), fixée à la jonction du nouveau tracé avec l'ancienne délimitation communale, indiquera le point de contact des 3 territoires : de Limerié (Belgique), de Biwisch et de Basbellain (grand-duché de Luxembourg).

Par la démarcation décrite dans cet article, les prés du territoire de Limerié (Belgique) compris entre l'ancien et le nouveau tracé, depuis la ligne tirée dans le prolongement de la limite entre Limerié et Hachiville et mentionnée à la fin de l'article précédent, jusqu'au territoire de Basbellain, cessent de faire partie de ce territoire pour être réunis à celui de Biwisch (grand-duché de Luxembourg).

Art. 67. Limite entre le territoire de Limerié (Belgique) et celui de Basbellain [grand-duché de Luxembourg).

§ 4. Du point fixé à la fin du dernier article, la limite, tournant au nord, est formée par la délimitation communale, qui se dirige entre les parcelles de Lengler, George, et Willem, François, sur Limerié, et celles de la chapelle de Haulbellain et des enfants Moutschen, Guillaume, sur Basbellain, jusqu'à un ruisseau où la dite délimitation communale fait un angle rentrant dans la Belgique. 11 sera planté une borne (n" 273) à cet angle, et une petite près du chemin qui traverse la frontière.

|§ 2. De là, quittant la délimitation communale, la limite traverse, en ligne droite, les prés et le terrain appelé à Brauba, pour aboutir à l'angle sudest de la parcelle de Moutschen, François, sur Hautbellain, où elle rejoint la ligne de démarcation entre Limerié et Hautbellain. 11 y sera planté une borne (n» 276) qui indiquera le point de contact de 3 territoires : de Limerié (Belgigue), de Basbellain et de Hautbellain (grand-duché de Luxembourg).

Par cette démarcation, la portion détachée du territoire de Limerié (Belgique), qui se trouve à l'est du nouveau tracé, cesse d'en faire partie, pour être réunie au territoire de Basbellain (grandduché de Luxembourg).

Art. 68. Limite entre le territoire de Limerié (Belgique) et celui de Hautbellain (grand-duché de Luxembourg).

§ 4. Du point de contact fixé à la fin de l'article précédent, la limite, confondue avec la délimitation communale, se dirige vers le nord entre les terrains essartables de Dupont, Arnould, et la veuve Schmitz, Servais et consorts, sur Limerié, et ceux de Moutschen, François, Lengler, Georges, les en-

fanls Kremer, Barlliolomé, et une autre parcelle de Lengler, Georges, jusqu'au pré de Hammer, Jean, au contact duquel, avec la dernière parcelle nommée et celle susmentionnée de la veuve Schmilz Servais, il sera planté une borne (n" 277). Deux petites seront placées près de deux chemins qui traversent la frontière.

§ 2. De ce point la limite tourne vers le nordouest avant d'atteindre le ruisseau qui formait la délimitation communale, de manière à détacher du territoire de Limerlé (Bel^Mque) le pré de Hammer, Jean, qui est réuni, par cette démarcation, à celui de Haulbellain (grand-duché de Luxembourg), et rejoint la délimitation communale entre le terrain fangeux de P^rmentier, Jean-Claude, sur Limerlé, et le pâturage appartenant à Paul y, Pierre, sur Hautbellain. Il y sera planté une borne (n^ 278).

§3. De là, confondue avec la délimitation communale, la limite remonte jusqu'au delà du chemin de Limerlé à Haulbellain, une ligne brisée, qui laisse sur Limerlé les parcelles de Parmentier, Jean- Claude. Noirhomme, Hubert, des héritiers Renken, Thomas, de Fis, Joseph, Boulanger, Georges-Augustin, et Dupont, Arnould; et sur Hautbell&ln, les parcelles dePauly, Pierre, Garians, Michel et Paul, les enfants Scheid, François, et Kesch, Michel. 11 sera planté une borne (no 279), entre cette dernière parcelle, celles de Dupont, Arnould, et des enfants Mélan, Henri-Jacques, et deux petites aux angles principaux de la ligne.

§ 4. De là, laissant la délimitation communale à droite, la limite détache encore du territoire de Limerlé (Belgique) les parcelles appartenant aux enfants Mélan, Henri-Jacques.et à la fabrique de Limerlé pour les réunir à celui de Hautbellain (grand-duché de Luxembourg), et rejoint la dite délimitation communale à la lisière du pâturage appartenant à la fabrique de Basbellain, sur Haulbellain, lisière par laquelle elle est ensuite formée jusqu'à la route de Baslogne à Stavelot. A ce point, il sera planté une borne (n*» 280), et une petite à l'autre extrémité du pâturage.

§ 5. De là, après avoir suivi, vers l'ouest, l'axe de la route susmentionnée de Stavelot à Bastogne, sur une longueur d'environ d43 mètres (aunes), la limite tourne subitement vers le nord, se détache de la délimitation communale et traverse le territoire de Haatbellain, en suivant un chemin conduisant à Ourlh, jusqu'à un carrefour, formé par l'embranchement d'un chemin se dirigeant vers Walermahl, sur la parcelle d'Urbain, Jean-Henri, à proximité de Tancienne démarcation entre Gouvy, Ourth et Haulbellain. A ce carrefour, il sera planté une borne (no 28i), et deux petites au point où la limite quitte la délimitation communale, et à l'endroit où elle se croise avec le chemin de Gouvy à Hautbellain, entre les parcelles de Bourgraff, Jean- Michel, et de Franck, Henri. Le chemin susmentionné, conduisant à Ourth, appartiendra en toute souveraineté à la Belgique.

La borne (n® 28^), placée au carrefour susmentionné, indiquera le point de contact de 3 territoires : de Hautbellain (grand-duché de Luxembourg), de Limerlé et d'Ourlh (Belgique).

Par celte démarcation, le terrain triangulaire, détaché du territoire de Haulbellain (grand-duché de Luxembourg), qui se trouve à l'ouest du nouveau tracé et au sud d'un petit chemin de traverse, 1

qui se détache du carrefour, jusqu'au chemin de Limerlé, cesse de faire partie de ce territoire, pour être réuni à celui de Limerlé (Belgique).

Art. 69. Limite entre le teititoire (VOurth {Belgique) et celui de Hautbellain ((jrand-duché de Luxembourg).

§ ^. Du point de contarl fixé à la fin du dernier article, la limite coupe encore le territoire de Hautbellain, en suivant, vers le nord-est, le côté méridional du chemin qui conduit à Walermahl, et qui descend d'abord dans le vallon arrosé par le ruisseau de Bechel, pour remonter ensuite jusqu'à l'ancienne délimitation d'Ourlh et de Haulbellain, qu'elle rencontre entre la parcelle de Schmilz, Pierre, et celle des enfants Kremer, Bartholomé. à peu de distance d'un tertre situé sur la première de ces parcelles.il y sera planté une borne (no282).

Par cette démarcation, la partie détachée du territoire de Haulbellain (grand-duché de Luxembourg), et qui se trouve au nord du petil chemin de traverse susmentionné, qui se détache du carrefour du chemin de Limerlé et au nord du nouveau tracé, cesse de faire partie de ce territoire pour être réunie à celui d'Ourlh (Belgique). Ce chemin appartiendra en toute souveraineté à la Belgique.

§ 2. De là. confondue avec la délimitation communale, la limite suit une ligne droite tirée sur un autre tertre dans la direclion de l'est, et rencontre le territoire de Huldange à 415 mètres (aunes) environ, avant d'arriver audit tertre, enlre les parcelles de Treinen, Nicolas, et de la veuve Pierrard, PierVe.

Ce point est celui de contact des 3 territoires : d'Ourlh (Belgique), de Haulbellain et de Huldange (grand-duché de Luxembourg). 11 y sera planté une borne (no 283), et une petite près du chemin de Hautbellain à Ourlh, qui traverse la frontière.

Art. 70. Limite entre le territoire d'Ourlh (Belgique) et celui de Huldange {grand-duché de Luxembourg).

§ i. Du point fixé sur la ligne droite, à la fin du dernier article, la limite arrive au tertre par le prolongement de celte ligne et est encore formée, de là, par une ligne droite, qui aboutit à la route de Bastogne à Deifelt, à l'endroit où, de l'autre côté de la route, aboutit un chemin venant d'Espeler (Prusse). A cet endroit, qui se trouve sur la parcelle des enfants Weliles, Jean, il sera planté une borne (n<> 284), et une petite au haut du tertre.

§ 2. De là, jusqu'au territoire de Deifelt, qu'elle rencontre enlre les terrains essartables des enfants Wehies, Jean, sur Huldange, de Jonius, Gilles, sur Ourth, et des enfants Finck, Jacques, sur Deifelt, la limite suit l'axe du chemin susmentionné conduisant de Bellain à Espeler en Prusse. Il sera planté une borne (n" 285) enlre ces 3 parcelles, qui indiquera le point de contact des 3 territoires : de Huldange (grand-duché de Luxembourg), d'Ourth et Deifelt (Belgique).

Art. 71. Limite entre le territoire de Deifelt (Belgique) et celui de Huldange (grand-duché de Luxembourg).

Du point de contact fixé à la fin de l'article précédent, jusqu'à la frontière de Prusse, la limite continue à être formée par l'axe du chemin de Bellain à Espeler, qui traverse quelques chemins vicinaux et deux routes de Stavelot à Luxembourg,

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