L'abus de confiance
29. Les tromperies en matière de vente de marchandises, prévues à la fois, en Belgique par les art. 498, 499, 500 et 50i du Code pénal, et en France par l'art. 423 du Code pénal et les lois des 27 mars 4851, 5 mai 1865 et 27 juillet 1867; (3)
30. La banqueroute frauduleuse et les fraudes dans les faillites, prévues à la fois par les art. 489, § 3, et 490, §§ 1 à 4, du Code pénal belge, et par les art. 591, 593, no* i et 2, et 597 du Code de commerce français (4) ;
signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un litre, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation,* disposition ou décharge, sera puni de la peine des tra* vaux forcés à temps. «
(3) Code nénal français, « Art. 4Î3. Quiconque aura trompé l'acheteur sur le titre des matières d'or on il argent, sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour Une, sur la iiature de toute marchandise; quiconque, par usage de faux poids ou de fausses mesures, aura trompé sur la quantité des choses vendues.sera puni de l'emprisonnement pendant 3 mois au moins, un an au plus et d'une amende qui ... •
Loi française 27 mars 1851. •• Art. l'r. Seront punis des peines portées par l'art. 423 du code pénal : 1* ceux qui falsifieront des substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses destinées à être vendues : 2" ceux qui vendront ou mettront en vente des substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses qu'ils sauront être falsifiées ou corrompues ; 3" ceux qui auront trompé ou tenté de tromper, sur la quantité des choses livrées les personnes auxquelles ils vendent ou achètent, soit par l'usage de faux poids ou de fausses mesures, ou d instruments inexacts servant au pesage ou mesurnge soit par des manœuvres ou procédés tendant h fau»ser 1 opération du pesage ou mesurage, ou à augmenter frauduleusement le poids ou le volume de lu marchandise, même avant cette opération; soit, enfin, par des indications frauduleuses tendant à faire croire & un pesage ou mesurage antérieur et exact.
- Art. 2. Si, dans les cas prévus par l'art. 423 du code pénal ou par l'art. 1 do la présente loi. il s'a^fit d'une marchandise contenant des mixtions niitsibles à la santé, l'amende sftra de 50 à 500 francs, à mcQns que le quart des restitutions et dommages-intérêts n'excède cette dernière somme ; l'emprisonnement sera de 3 mois A 2 ans. — Le présent article Fera applicable même au cas où la falsiIScation nuisible serait connue de l'acheteur ou consommateur.
« Art. 3. Seront punis d'une amende de 16 à 25 franco et d'un emprisonnement de 0& 10 Jours, ou de l'une de ces peines seulement, suivant les circonstances, ceux qui, (tans motifs légitimes, auront dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés, soit des poids ou mesures faux, ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage. soit des substances alimentaires ou médicamenteuses qu'ils sauront être falsifiées ou corrompues. — Si la substance falsifiée est nuisible à la santé l'amende pourra être portée à 50 francs, et l'emprisonnement A 15 jours "
Les art. 4 et 8 de cette loi de ISSl prévoient l'aggravation de peine en cas de récidive, les confiscations, eto
Loi française du 5 mai 1855. - Art. 1. 1,es dispositions de la loi du 27 mars 1851 sont applicables aux boissons.^
Lot française 27 juillet 1867. « Art. 1. Seront punis d un empribonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 50 francs à 2000 francs : !• ceux qui, en vendant ou mettant en vente des engrais ou amendements, auront trompé ou tenté de tromper l'acheteur, soit sur leur nature, leur composition ou le dosage des éléments
au Ils contiennent, soit sur leur provenance, soit en les ésignant sous un nom qui. d'après Tnsage, est donné à d autres substances fertilisantes; 2* ceux qui, sans avoir prévenu l'acheteur, auront vendu ou tenté de vendre des engrais ou amendements qu'ils sauront être falsifiés altérés ou avariés. — Le tout sans préjudice de l'application de l'art. 1, § 3, de la loi du 27 mars 1851. en cas de tromperie sur la quantité de la marchandise. «
Les art. 2 et 4 prévoient la récidive, l'afflchage, etc.
(4) Code de commerce français - Art. 591. Sera déclaré banqueroutier frauduleux, et puni des peines portées au code pénal, tout commerçant failli qui aura soustrait ses livres, détourné ou dissimulé une partie de son
N^ais
3i. Les actes attenlaloires à la libre circulation sur les chemins de fer, prévus à la fois par les art. 406, 407 et 408 du Gode pénal belge, et par les art. 16 et 47 de la loi française du io juillet 1845(5);
3â. La destruction de constructions, de machines à vapeur ou d'appareils télégraphiques;
33. La destruction ou la dégradation de tombeaux, de monuments, d'objets d'art, de titres, documents, registres et autres papiers ;
34. Les destructions, détériorations ou dégâts de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières ;
35. La destruction ou dévastation de récoltes, plants, arbres ou greffes ;
36. La destruction d'instruments d'agriculture, la destruction ou Tempoisonnement de bestianx ou autres animaux ;
37. L'opposition à la confection ou exécution de travaux autorisés par le pouvoir compétent;
38. Les crimes et délits maritimes prévus simultanément par les art. 28 à 40 de la loi belge du SI juin 4849 et par les lois françaises du iO avril 48^3 et du 24 mars 4852; (6)