Le recèlemenl des objets obtenus à l'aide
actif ou qui. soit dans ses écriture!», soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit par son bilan, se sera frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas.
« Art. 5'J3. Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse : 1** Les individus convaincus d'avoir, dans l'intérêt du failli, soustrait, reoéié ou dissimulé tout ou partie de ses biens, meubles ou immeubles; le tout sans préjudice des autres cas prévus par l'art. 60 du code pénal ; 2» les individus convaincus d'avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirme, boit en leur nom, soit par interposition de personnes, des créances supposées ; 3o..
- \rL 597. Le créancier qui aura stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des uv&ntages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de lu faillite, ou qui aura fait un traité particulier duquel résulterait en sa faveur un avantage à la ohargede l'actif du failli, sera puni correctionnellement d'un emprisonnement qui ne pourra excéder une année, et d'une amende qui ne pourra éire au-dessus de 2000 fr.
L'emprisonnement pourra être porté h 2 ans 8i le créancier est syndic de la faillite. -
(5) Loi française 15-21 juillet 1845. - Art. 16. Quiconque aura volontairement détruit ou dérangé la voie de fer, placé sur la voie un objet faisant obstacle & la circulation, ou employé un moyen quelconque pour entraver la marche des convois ou les faire sortir des rails, sera puni de la réclusion. — S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas, puni de mort, et, dans le second, de la peine des titivaux forcés à temps.
« Art. 17. Si le crime prévu par l'art. 16 a été commis 011 réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, il sera imputable aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, qui seront punis comme coupables du crime et condamnés aux mêmes peines que ceux qui l'auront personnellement commis, lors même que la réunion séditieuse n'aurait pas eu pour but direct et principal la destruction de la voie de fer. — Toutefois, dans ce dernier cas, lorsque la peine de mort sera applic;ib1e aux auteurs du crime, elle sera remplacée, à l'égard des chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, par la peine des travaux forcés & per|)étui(é. ••
(6) On trouvera la loi française du 10-11 avril 1825. notamment dans Dalioz (rép. v» organisation maritime, t. 34, partie 2, p. 1680). V. spécialement art. 4. 8, 9, Il à 15. — Nous n avons pas trouvé de loi fr. 24 mars 1852 sur les crimes marit.; mais le décret du 24 mars- 26 avril 18,52, formant le code pénal et disciplinaire pour la marine marchande, se trouve reproduit notamment dans Dalioz {périod. 18r>2. partie 4. p. 127 à 133j. V. spécialement art. 80, 81, 89 à 96 de ce décret.
d'un des crimes ou délits prévus dans Ténumération qui précède.
Sont comprises dans les qualiflcations précédentes les tentatives, lorsqu'elles sont prévues par les législations des deux pays.
En matière correctionnelle ou de délits, l'extradition aura lieu dans les cas prévus ci-dessons :
t. F'our les condamnés contradictoirement ou par défaut, lorsque le total des peines prononcée!» sera au moins d'un mois d'emprisonnement ;
2. Pour les prévenus, lorsque le maximum de la peine applicable au fait incriminé sera, d'après la loi du pays réclamant, au moins de deux ans d'emprisonnement ou d'une peine équivalente, ou lorsque le prévenu aura déjà été condamné à une peine criminelle ou à un emprisonnement de plus d'un an.
Dans tous les cas, crimes ou délits, l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait similaire sera punissable d'après la législation du pays à qui la demande est adressée.
Art. 3. Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit.
Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du chef d'un Etat étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assasinat, soit d'empoisonnement.
Art 4. La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique.
Art. 5, L'extradition sera accordée sur la production soit du jugement ou de l'arrôt de condamnation, soit de Tordonnance de la chambre du conseil, de l'arrôt de la chambre des mises en accusation ou de l'acte de procédure criminelle émané du juge ou de l'autorité compétente, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, délivré en original ou en expédition authentique.
Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arriH ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés.
Ces pièces seront accompagnées d'une copie du texte de la loi applicable au fait incriminé et, autant que possible, du signalement de l'individu réclamé.
Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou délit objet de la poursuite rentre dans les prévisions de la présente convention, des explications seront demandées et, après examen, le gouvernement à qui l'extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la demande.
Art. 6. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera effectuée sur avis transmis par la poste ou par le télégraphe de Texistence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièreaffaires étrangi>res du pays où l'inculpé s'est réfugié .
L'arrestation de l'étranger aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législa-
tion (lu gouvernemenl auquel elle est demandée.
Art. 7. C L'étranger arrêlé provisoirement, aux termes de Tarticle précédent, sera mis en liberté si; dans le délai de trois semaines après son arrestation, il ne reçoit notification de l'un des documents mentionnés dans l'arl. 8 de la présente convention] (7).
Art. 8 Quand il y aura lieu à Textradition, fous les objets saisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol, seront, suivant l'appréciation de l'autorité compétente, remis à la puissance réclamante, soit que l'extradition puisse s'effectuer l'accusé ayant été arrêté, s-oit qu'il ne puisse y être donné suite l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau évadé ou étant décédé.
Cette remise comprendra aussi tous les objets que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultérieurement. Sont réservés, toutefois, les droits que des tiers non impliqués dans la poursuite auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article.
Art. 9. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour une infraction commise dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, jusqu'à ce qu'il ait été acquitté ou absous, ou jusqu'au moment où il aura subi sa peine.
Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le môme pays, à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la' partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.
Art. 10. L'individu qui aura été livré ne pourra être poursuivi ou jugé contradictoirement pour aucune infraction autre que celle ayant motivé l'extradition, à moins du consentement exprès et volonlaiq^ donné par l'inculpé et communiqué au gouvernement qui l'a livré.
Art. 11. L'extradition pourra être refusée si, depuis les faits imputés, le dernier acte de poursuite ou la condamnation, la prescription de la peine ou de l'action est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.
Art. 12. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture des prévenus et le transport des objets mentionnés dans l'art. 8 de la présente convention au lieu où la remise s'eft'ectuera, seront supportés par celui des deux Etats sur le territoire duquel les extradés auront été saisis.
Art. 13. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux gouvernements jugera nécessaire Taudition de témoins domicilies dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, paria voie diplomatique, et il y sera donné suite par les officiers compétents, en observant les lois du pays où l'audition des témoins devra avoir lieu.
Toutefois, les commissions rpgaloires tendant à faire o^Mirer soil une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne seront exécutées que pour l'un des faits énumérés à l'art. ^ du présent traité, et sous la réserve exprimée dans le § 2 de l'art. 8 ci-dessus.
Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais
;") Nous reproduisons ici entre crochets texte art. 7, tel qu'il a été arrêté 14 nov. 1^ (ll« sei»).
résultant de l'exécution des commissions rogatoires, dans le cas même où il s'agirait d'expertise, pourvu toutefois quA cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une vacation.
Aucune réclamation ne pourra non plus avoir lieu pour les frais de tous actes judiciaires spontanément faits par les magistrats de chaque pays, pour la poursuite ou la constatation de délits commis sur leur territoire, par un étranger qui serait ensuite poursuivi dans sa patrie, conformément aux art. S et 0 du TiOde d'instruction criminelle français ou a la loi belge du 30 décembre 4836(8).
Art. 14. Les simples notifications d'actes, jugements ou pièces de procédure réclamées par la justice de l'un des deux, pays seront faites à tout individu résidant sur le territoire de l'autre pays, sans engager la responsabilité de l'Etat, qui se bornera à en assurer l'authenticité.
A cet effet, la pièce transmise diplomatiquement ou directement au ministère public du lieu de la résidence sera signiilée à personne, à sa requête, par les soins d'un officier com|>étent, et il renverra au magistrat expéditeur, avec son visa, l'original constatant la notiffcation.
Art. 15. Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, des frais de voyage et de séjour calculés depuis sa résidence lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu; il pourra lui être fait, sur sa demande, par les soins des magistrats de sa résidence, l'avance de tout ou partie des frais de voyage, qui seront ensuite remboursés par le gouvernement intéressé.
Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans Tun des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où il ffgurera comme témoin.
Art. 16. 11 est formellement .stipulé que l'extradition par voie de transit à travers le territoire de l'une des parties contractantes d'un individu livré à l'autre partie, sera accordée sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés à l'art, o, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit comprts dans le présent traité et ne rentre pas dans les prévisons des art. 3 et 4i.
(8) Cette loi belge est remplacée par celle du 17 avril 1878 (n* ittiH).
Les art. 5 et 6 code d'instr. cri m. franc., modifiés par loi 27 juin 1866, donnent au ministère public le droit de poufsuivre et faire Juger en France, 4 moins qu'il n'y ail déjà un jugement définitif h l'étranger, le Français qui, à rétranger, s'est rendu coupable :lo d'un fait puni comme crime par la loi française, alors même qu'il ne serait pas punissable d'après la loi du lieu du fait, ou bien S» d'un fait qui, puni par la législation du lieu, est qualifié délit par la loi française et qui, s'il a été (promis contre un particulier français ou étranger, est l'objet d'une plainte de la partie offensée, ou d'une dénonciation officielle de la part de l'autorité du lieu. — La poursuite ne peut être entamée qu'après le retour en France de l'auteur du fait, sauf s'il s'agit d'un crime attentatoire & la sûreté de l'Etat ou de contrefaçon du sceau de l'Etat, de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banque autorisés par la loi.