II. S'il s'agit d'une personne condamnée
La marche de la procédure sera la même que dans le cas d'une personne accusée, sauf que le mandat à transmettre par le ministre ou autre agent diplomatique, à l'appui de la demande d'extradition, énoncera clairement le crime pour lequel la personne réclamée aura été condamnée, et mentionnera le fait, le lieu et la date du jugement. La preuve à produire devant le magistrat de police sera telle que d'après la loi anglaise elle établirait que le prisonnier a été condamné pour le crime dont on l'accuse.
Après que le magistrat de police aura envoyé la personne accusée ou condamnée en prison pour attendre Tordre d'extradition du secrétaire d'Etat, cette personne aura le droit de réclamer uneordonnance ô'haùeax corpus; l'extradition doit alors être différée jusqu'après la décision de la cour sur le renvoi de l'ordonnance, et elle ne pourra avoir lieu que si la décision est contraire au demandeur (6).
[h] Délai pour appeler devant la cour du Banc de la Reine.
',6) La rédaction de ce g démontre qu'il vise tant les prévenus que les coudamnés.
Art. 3. Dans les Etats de S. M. le Roi des Belges, autres que les colonies ou possessions étrangères de Sadite Majesté, on pi'ocedera de la façon suivante :