II. S'il s'agit d'une personne condamnée
Le cours de la procédure sera le même que dans le cas d'une personne accusée, sauf que le jugement ou l'arrêt de condamnation délivré en original ou en expédition authentique, à transmettre par le ministre ou l'agent diplomatique à l'appui de la demande d'extradition , énoncera clairement le crime pour leciuel la personne réclamée aura été condamnée, et mentionnera le fait, le lieu et la date du jugement. La preuve à produire sera telle que, conformément aux lois belges, elle établirait que le prisonnier a été condamné pour le crime dont on l'accuse.
Art. 4. Un criminel fugitif peut cependant être arrêté sur un mandat délivré par tout magistrat de police, juge de paix ou autre autorité compétente dans chaque |)ays, à la suite d'un avis, d'une plainte, d'une |)reuve ou de tout autre acte de procédure qui, dans l'opinion de la personne délivrant le mandat, justifierait ce mandat, si le crime avait été commis ou la personne condamnée dans la partie des Etats des deux contractants où elle exercé juridiction ; pourvu que, cependant, s'il s'agit du rq>-aume-uni, l'accusé soit, dans un pareil cas.