‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 260 sur 303 · TR. EXTRAD. GRANDE-BRETAGNE 20 MAI · texte numérisé non relu

TR. EXTRAD. GRANDE-BRETAGNE 20 MAI

envoyé aussi promptement que possible devant un magistral [de police à Londres] (7). Il sera relùché tant dans le royaume-uni qu'en Belgique, si dans les quatorze jours une demande d'extradition n'a pas été faite par l*agenl diplomatique de son pays, suivant le mode indiqué par les art. â et 3 Je ce traité.

La même règle s'appliquera au cas de personnes poursuivies ou condamnées du chef de l'un des crimes spécifiés dans ce traité et commis en pleine mer, à bord d'un navire de Tun des deux pays et qui viendrait dans un port de Tautre.

Art. 6. Si le criminel fugitif qui a été arrêté n'est pas livre et emmené dans les deux mois après son arrestation (ou dans les deux mois après la décision de la cour, sur le renvoi d'une ordonnance d'haifeat corpus dans le royaume-uni), il sera mis en liberté, à moins qu'il n'y ait un motif suffisant de le retenir en prison.

Art.G.Lorsqu'une personne aura été extradée par Tune des hautes parties contractantes, cette personne, jusqu'à ce qu'elle soit rentrée dans le pays d*où elle a été extradée, ou qu'elle ait eu occasion de le faire, ne sera poursuivie pour aucun délit commis dans l'autre pays avant l'extradition, autre que celui pour lequel l'extradition a eu lieu.

Art. 7. Aucune personne accusée ou condamnée ne sera extradée si le délit pour lequel l'extradition est demandée est considéré par la partie requise comme un délit politique ou un fait connexe à un semblable délit, ou si la personne prouve, à la satisfaction du magistrat de police ou de la cour devant laquelle elle est amenée pour Vhabeat corptu, ou du secrétaire d'Etat, que la demande d'extradition a été faite, en réalité, dans le but de la poursuivre ou de la punir pour un délit d'un caractère politique.

Art. 8. Les mandats, dépositions, déclarations sous serment, délivrés ou recueillis dans les Etats de Tune des deux hautes parties contractantes, les copies de ces pièces, ainsi que les certificats ou les documents judiciaires établissant le fait de la condamnation, seront reçus comme preuve dans la procédure des états de l'autre partie, s'il sont revêtus de la signature ou accompagnés de l'attestation d'un juge, magistrat ou fonctionnaire du pays où il ont été délivrés ou recueillis;

pourvu que ces mandats, dépositions, déclarations, copies, certificats, et documents judiciaires soient rendus authentiques par le serment ou affirmation solennelle d'un témoin, ou par le sceau officiel du ministre de la justice ou d'un autre ministre d'Etat.

Art. 9. L'extradition n'aura pas lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

Art. 10. Si l'individu réclamé par l'une des hautes parties contractantes, en exécution du présent traité, est aussi réclamé par une ou plusieurs autres puissances, du chef d'autres crimes commis sur leurs territoires respectifs, son extradition sera accordée à l'Etat dont la demande est la plus ancienne en date, à moins qu'il n'existe entre les gouvernements qui l'ont réclamé un arrangement

(7) Les mots » de police & Londres f seront inceâsamment sapprimds.

qui déciderait de la préférence, soit à raison de la gravité des crimes commis, soit à raison de tout autre motif.

Art. 11. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné par les tribunaux du pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ail été mis en liberté selon le cours régulier de la loi.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition n'en aura pas moins lieu, sauf à la partie lésée à faire valoir ses droits devant l'autorité compétente.

Art. 12. Tout objet trouvé en la possession de l'individu réclamé, au moment de son arrestation, sera, si l'autorité compétente en a ainsi ordonné, saisi pour être livré avec sa personne, lorsque l'extradition aura lieu. Cette remise ne sera pas limitée aux objets acquis par vol ou banqueroute frauduleuse, mais elle s'étendra à toute chose qui pourrait servir de pièces de conviction. Elle se fera même si l'extradition, après avoir été accordée, ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.

Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets susmentionnés.

Art 13. Chacune des hautes parties contractantes supportera les frais occasionnés par l'arrestation sur son territoire, la détention et le transport à la frontière des personnes qu'elle consentirait à extrader en exécution du présent traité.

Art. 14. Les stipulations du présent traité seront applicables aux colonies et possessions étrangères des deux hautes parties contractantes.

La demande d'extradition d'un criminel fugitif qui s'est réfugié dans une colonie ou possession étrangère de l'une des parties, sera faite au gouverneur ou au fonctionnaire principal de cette colonie ou possession, par le principal agent consulaire de l'autre dans cette colonie ou possession; ou, si le fugitif s'est échappé d'une colonie ou possession étrangère de la partie au nom de laquelle l'extradition est demandée, par le gouverneur ou fonctionnaire principal de celle colonie ou possession.

Ces demandes seront faites ou accueillies en suivant toujours, aussi exactement que possible, les stipulations de ce traité par les gouverneurs ou premiers fonctionnaires qui cependant auront la faculté ou d'accorder l'extradition ou d'en référer à leur gouvernement.

S. M. Britannique se réserve cependant le droit de faire des arrangements spéciaux dans les colonies anglaises ou possessions étrangères pour l'extradition des criminels belges qui y auraient cherché refuge, en se conformant, aussi exactement que possible, aux stipulations du présent traité.

Art. 15. Le présent traité entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par la législation des pays respectifs.

Aussitôt que le traité sera entré en vigueur, le traité conclu entre les hautes parties contractantes le 31 juillet 1872, sera considéré comme abrogé, excepté en ce qui concerne toutes poursuites qui pourraient avoir eu leur effet, ou qui pourraient avoir commencé en vertu de ce traité.

Chaque partie peut en tout temps mettre fin au traité, en donnant à l'autre, six mois à l'avance, avis de son intention.

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