OCT. 18S0 ET 8 AOUT
avant d'entrer dans les Etats prussiens, entre les parcelles essartables de Werner, Nicolas (Belgique), cl Feiten, Nicolas (Prusse). Entre ces deux dernières parcelles et celle de Reuland, Jacques, et consorts (^grand-duché de Luxembourg), il sera planté une dernière borne (n» 286), et qui indiquera le point de contact des 3 Etats du royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg, et du royaume de Prusse.
Quatre petites bornes seront placées là où les chemins et la route croisent la ligne de limite.
En foi de quoi, les commissaires respectifs ont signé le présent procès- ver bal, qui demeurera annexé à la convention de limites conclue à Maestrichl, aujourd'hui 7 août 1843.
43.-26 octobre 1850. — RÈGLEMENT arrêté a Bruxelles-Luxembourg entre la Belgique et le grand-duché de Luxembourg et relatif à /'enfretien des signes de démarcation des limites entre les deux pays (J/o«i7. 13 déc. et Mémorial adm. Luxemb. p.* 1087) (1).
Les soussignés, délégués par leurs gouvernements respectifs pour régler le mode d'entretien et de conservation des signes distinctifs et de démarcation placés entre le royaume de Belgique et le grandduché de Luxembourg, sont convenus des stipulations suivantes :
Art. 1. Les autorités locales des communes limitrophes feront vérifier chaque année, le l^"" mai, les bornes placées sur la limite, afin de s'assurer si elles sont en bon état.
En cas de détérioration ou de déplacement, il en sera dressé procès-verbal en double expédition.
Art 2. Ces expéditions seront envoyées sans délai respectivement au gouverneur de la province de Luxembourg à Arlon, et à l'administrateur général des affaires étrangères à Luxembourg, qui prendront les mesures pour faire suivre, s'il y a lieu, les auteurs des dégradations, et se communiqueront réciproquement une expédition du procès-verbal.
Art. 3. Si les dégradations ne sont , pas considérables et ne nécessitent pas des réparations immédiat^^s, il n'y sera procédé que tous les trois ans et pour autant qu'il y ait lieu.
Dans les cas d'urgence, le gouverneur et l'administrateur général s'entendront pour les faire exécuter le plus tôt possible.
Les réparations immédiates ne se feront que lorsque les dégradations seront de nature à enlever aux bornes leur caractère ou à déterminer leur destruction.
Art. 4. Le gouverneur et l'administrateur général apprécieront s'il est nécessaire de procéder par adjudication publique ; dans ce cas, ils s'entendront pour dresser les cahiers des charges des réparations à effectuer et des fournitures éventuelles qui peuvent en résulter.
Si les frais nécessités par les réparations ne sont pas assez élevés pour exiger une adjudication publique, ou si, pour d'autres niolifs, ils trouvent préférable de ne pas y faire procé<ler, ils arrêteront de commun accord, le mode d'après leciuol ces réparations seront exécutées.
Les adjudications publiques, s'il y a lieu, se feront alternsktivement à Arlon et à Luxembourg.
;l) Approuvé par arr. roy. 2 déc. 1850.
Art. 5. Les frais de réparations ou de renouvellement de bornes tomberont, par parts égales, à la charge des deux États, quelle que soit d'ailleurs la cause des accidents survenus.
Art. 6. Lorsque des bornes devront être replacées, le gouverneur et l'administrateur général requerront la présence simultanée sur les lieux des bourgmestres des communes intéressées, ainsi que celle de l'ingénieur vérificateur et du géomètre en clief du cadastre ou de leurs délégués, afin que le placement soit conforme, en tous points, aux indications des procès-verbaux descriptifs de délimitation et des cartes de limites déposées dans les archives des communes.
A cet eff'et, le gouverneur et l'administrateur général s'entendront pour fixer l'époque de la réunion des fonctionnaires susmentionnés.
Art. 7. La première réparation aura lieu dans le courant de la présente année 1830.
Art. 8. Les premières adjudications pour les réparations des bornes auront lieu dans celle des deux villes d'Arlon et de Luxembourg, que le gouverneur et l'administrateur général trouveront, d'un commun accord, le mieux convenir à cet elVet à raison de la situation du plus grand nombre des bornes à réparer ou à replacer.
Art. 9. Le gouverneur et l'administrateur général entreront directement en relations entre eux, pour tout ce qui concerne les prescriptions du présent règlement.
Art. 10. En outre de la vérification annuelle des bornes prescrite à l'art, te ci-dessus, les agents de l'autorité publique, dans les deux pays, qui découvriront des dégradations, détériorations ou déplacements de bornes, en dresseront procès-verbal en double expédition, pour ces expéililions être envoyées et communiquées en conformité de l'art. 2 ci-dessus.
Art. 11. Les auteurs et complices de dégradations, détériorations et déplacements de bornes, s'ils sont connus, seront poursuivis devant les tribunaux et jugés selon les lois de celui des deux pays dans lequel ils seront trouvés, et, à cet efi'el, les procèsverbaux dressés dans chacun des deux pays feront, pour autant que de besoin, également foi en justice dans l'autre.
Ainsi fait, passé et échangé à Bruxelles et Luxembourg, le 25 octobre 18o0.