‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 261 sur 303 · TR. EXTR.GR.-BRET. 23 JUIL. 1877-21 AVR · texte numérisé non relu

TR. EXTR.GR.-BRET. 23 JUIL. 1877-21 AVR

-ITAL.lSJÂNV.iSTî;

Art. 16. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront éihangécs à Bruxelles, le plus tôt possible, dans les six semaines del^ date de la signature.

:i'^i. — 23 juillei1877. — DÉCLARATION signée

à Londres par la Belgique et la Grande-Bretagne,

additionnelle à la convention (/'extradition du

20 mai 1876 (I) {Monit. i-i aoiil).

Le gouvernement de S. M. le Hoi des Belges et le gouvernement de S. M. la Heine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande... sohl convenus de ce qui suit :

Les personnes accusées ou condamnées, comme auteurs ou complices, du chef des infractions cidessous énumérées commises dans le territoire de l'une des parties, et qui seront trouvées dans le territoire de l'autre partie, seront réciproquement livrées dans les circonstances et conditions établies par le traité du 20 mai d87G, conclu entre la Belgique et la Grande-Bretagne, pour l'extradition des malfaiteurs :

40 Administration de drogues ou usage d'instruments en vue de provoquer l'avortemenl ;

2" Bigamie ;

30 Délaissement, exposition ou recel d'enfants;

4« Tout acte punissable commis avec l'intention méchante de mettre en danger des personnes se trouvant dans un train de chemin de fer ;

50 Becèlement frauduleux d'argent, valeur ou objets mobiliers provenant d'escroquerie, vol ou détournement.

La présente déclaration entrera en vigueur dix jours après .sa publication dans les formes prescrites par la législation des pays respectifs.

:$d;$. — 21 avrii1887. — DÉCLARATION «iV/m'e

à Londres par la Belgique et la Grande-Bretagne, additionnelle au traité (f 'extradition du 20 mai

i816({')(Momt. 22 mai).

Art. 1. Les mots t sauf, relativement à la Belgique, ceux qui sont nés ou naturalisés citoyens belges, et relativement à l'Angleterre, les sujets de 8. M. Britannique par naissance ou naturalisation • qui figurent dans l'art. '!«•• du traité d'extradition du 20 mai 1876 sont supprimés.

Art. 2. Le paragraphe suivant est ajouté à l'art, ier du dit traité :

< En aucun cas ni sous aucun prétexte que ce soit, les hautes parties contractantes ne seront obligées de livrer leurs nationaux par naissance ou par naturalisation. ■

Art. 3. La présente déclaration entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par la législation des pays respectifs.

»;$:»• — 15 janvier 1876. — CONVENTION d'extradition conclue à Rome entre la Belgique et ntaiie. (i»/oM/MO mars) (!•*).

Art. 1. Les gouvernements belge et italien s'engagent à se livrer réciproquement les individus poursuivis, mis en prévention ou en accusation, ou

(1) V. nos se;eo ei ;d;i;e.

(1*-; Echange ratiUc.Rome 25 févr. 1875.- V. no» ftliJà et it-^^.

'condamnés comme auteurs ou complices, pourfun des crimes ou délits indiqués à l'art. 2 ci-apres, commis sur le territoire de l'un des deux Etats contractants, qui se seraient réfugiés sur le territoire de l'autre.

Néanmoins, lorsque le crime ou délit donnant lieu à l'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à la demande lorsque la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes Infractions commises hors de son territoire.

Art 2. Ces crimes et délits sont :

do Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre ;

2» Coups portés ou blessures faites volontairement avec préméditation ou ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanent»* de travail personnel, la perte absolue de l'usage d'un organe, une mutilation grave ou la mort sans l'intention de la donner;

30 Bigamie, enlèvement de mineurs, viol, avortement ; attentat à la pudeur commis avec violence ; attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de ii ans ; attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe :

4° Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant ; exposition ou délaissement d'enfant ;

So Incendie ;

Go Destruction de constructions, machines à vapeur ou appareils télégraphiques ;

70 Destruction do documents ou autres papier.^ publics;

8" Association de malfaiteurs, vol ;

90 Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés punissable de la peine de mort, des travaux forcés ou de la réclusion ;

dO" Attentat à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile, commis par des particuliers ;

d 10 Fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et raltéralion de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée ; contrefaçon ou falsification d'efTets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés ; émission ou mise en circulation de ces efllets. billets ou litres contrefaits au falsiliés; faux en écriture ou dans les (lépôches téiégraphique«* et usage de ces dépêehes, eft'ets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés ; contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques, à l'exception de ceux de particuliers ou de négociants ; usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques;

12" Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'inlerprèles, subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes;

43" Faux serment ;

d-io Concussion, détournements commis par des fonctionnaires publics, corruption de fonctionnaires publics ;

do» Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites;

d 6« Escroquerie, abus de confiance et tromperie;

TR. EXTRAD. ITALIE io JANV. 1875

il^ Abandon par le capitaine, hors les cas prévus par la loi des deux pays, d'un navire ou bâtiment de commerce ou de pêche ;

•IS® Echouement, perte, destruction par le capitaine ou les officiers et gens de l'équipage, détournement par le capitaine, d'un navire ou d'un bâtiment de commerce ou de pêche ; jet ou destruction sans nécessité de tout ou partie du chargement, des vivres et des effets du bord ; fausse route, emprunt sans nécessité rur le corps, ravitaillement ou équipement du navire, ou mise en gage ou vente des marchandises ou victuailles, ou emploi dans les comptes d'avaries ou de dépenses supposées ; vente du navire sans pouvoir spécial, hors le cas d'innavigabilité; déchargement de marchandises sans rapport préalable, hors le cas de péril imminent ; vol commis à bord, altération des vivres ou de marchandises, commise à bord par le mélange de substances malfaisantes ; attaque ou résistance avec violence et voies de fait envers le capitaine par plus du tiers de l'équipage ; refus d'obéir aux ordres du capitaine ou ofTicier du bord pour le salut du navire ou de la cargaison, avec coups et blessures; complot contre la sûreté, la liberté ou l'autorité du capitaine; prise du navire par les marins ou passagers par fraude ou violence envers le capitaine ;

19» Recèlemenl des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente convention.

L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative de ces crimes ou délits lorsqu'elle est punissable d'après la législation des deux pays contractants.

Art. 3 (2)

Art. 4. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.

Art. 6. Dans aucun cas et pour aucun motif, les haut&s parties contractantes ne pourront être tenues à se livrer leurs nationaux, sauf les poursuites à exercer contre eux dans leur pays, conformément aux lois en vigueur.

Art. 6. Si l'individu poursuivi ou mis en prévention, ou accusé, ou condamné, n'est ni Belge, ni Italien, ou si le crime ou délit a été commis, hors du territoire des parties contractantes, par un individu qui n'appartient pas à l'Etat auquel l'extradition est demandée, le gouvernement pourra informer de cette demande, au premier cas, le gouvernement auquel appartient l'individu réclamé, au second cas, le gouvernement sur le territoire duquel le crime ou délit a été commis, et si un de ces gouvernements réclame à son tour le môme individu pour le faire juger par ses tribunaux, le gouvernement auquel la demande d'extradition a été adressée pourra, à son choix, le livrer à l'un ou à l'autre gouvernement.

Si l'individu réclamé par une des parties contractantes est réclamé en même temps par un autre ou plusieurs autres gouvernements, il pourra être livré au gouvernement qui demande l'extradition du chef du crime ou délit le plus grave, et dans le cas où tous ces crimes ou délits seraient de la même gravité, l'individu en question pourra être

(2) L'art 3 est remplacé par art. 1 de la décl. 30 déc.

1^1 (n« »aftS).

livré au gouvernement dont la demande aura une date plus ancienne.

Art. 7. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans le pays où il s'est réfugié pour un crime ou délit commis dans ce même pays, son extradition pourra être difTérée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, qu'il soit acquitté ou absous ou qu'il ait subi sa peine.

Art. 8. L'extradition sera accordée lors même que le condamné, l'accusé ou le prévenu viendrait par ce fait à être empêché de rempMr ses engagements contractés envers des particuliers, les(|uels pourront toujours faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes.

Art 9. Les demandes d'extradition seront adressées par la voie diplomatique.

L'extradition sera accordée sur la production, soit du jugement ou de Tarrêt de condamnation, soit de Tordonnance de la chambre du conseij (>u de l'arrêt de la chambre des mises en accusai ioq ou de l'acte de procédure criminelle émané du juge compétent, décrétant formellemont ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive.

Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment riivdtc»tion précise du fait pour lequel ils ont été délivrés.

Les actes ci-dessus indiqués seront délivrés en original ou en expédition authentique dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui réclame l'extradition et accompagnés d'une copie du texte de la loi applicable et, autant que possible, du signalement de l'individu réclamé, ou de toute autre indication de nature à en constater l'identité

Art. 10. En cas d'urgence, l'étranger sera arrêté provisoirement, pour l'un des faits énumérés dans l'art. 2, sur avis donné par la voie diplomatique au ministère des afîaires étrangères et indiquant l'existence de l'un des documents mentionnés à l'art. 9.

L'arrestation sera facultative si la demande est directement parvenue à une autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux Etats, mais cette autorité devra procéder sans délai à tous interrogatoires et investigations de nature à vérifier l'identité ou les preuves du fait incriminé, et si quelque diftlculté se présente, rendre compte au ministre des affaires étrangères des motifs qui l'auraient engagé à surseoir à l'arrestation réclamée.

Dans tous les cas, l'étranger sera mis en liberté si, dans le délai de trois semaines après son arrestation, il ne reçoit communication de l'un des documents dont il s'agit.

L'arrestation aura lieu selon les formes et suivant les règles prescrites par la législation du gouvernement auquel elle est demandée.

Art. 11. Les objets volés ou saisis en la possession de l'individu dont l'extradition est demandée, les instruments ou outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou délit qui lui est imputé, ainsi que toutes pièces de conviction, seront livrés à l'Etat réclamant si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la remise, même dans le cas où l'extradition, après avoir été accordée, ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite du prévenu.

Page 1