TR. EXTRAD. ITALIE 10 MARS
Cette remise comprendra aussi tous les objets de même nature qu*il aurait cachés ou déposés dans le pays où il se serait réfugié et qui y seraient trouvés plus tard.
Sont cepenoant réservés les droits des tiers sur les olijets mentionnés qui doivent leur être rendus» sans frais, dès que le procès criminel ou correctionnel sera terminé.
Art. 12. Les frais d'arrestation, d*entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, ainsi que ceux de consignation et de transport des objets qui, aux termes de Tarticle précédent, doivent être restitués ou remis, resteront à la charge des deux Etats dans la limite de leurs territoires respectifs.
Les frais de transport et autres sur le territoire des Etats intermédiaires seront à la charge de l'Etat réclamant.
Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port de l'Etat requis que désignera Pagent diplomatique ou consulaire accrédité par iegouvernemenl réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.
Ali. 13. Il est formellement stipulé que Textradition, par voie de transit sur les territoires respectifs des Etats contractants, d'un individu n'appartenant pas au pays de transit, sera accordée sur la simple production en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés, selon les cas, dans l'art. 9 ci-dessus, pourvu que le fait, servant de base à l'extradition, soit compris dans la présente convention et ne rentre pas dans les dispositions des art. 3 et 4. ' 'Art. 14. Lorsque, dans la poursuite d'une alTaire pénale non politique, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat, ou tout autre acte d'instruction judiciaire, une commission rogatoire sera envoyée, à cel efl'et, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays dans lequel l'audition des témoins ou l'acte d'instruction devra avoir lieu.
Les commissions rogatoires émanées de l'autorité compétente étrangère et tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne pourront être exécutées que pour un des faits énumérés à l'art, â et sous la réserve exprimée au dernier paragraphe de l'art, il.
Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire, dans les cas même où il s'agirait d'expertise, pourvu toutefois que celle expertise n'ait pas entraîné plus d'une vacation.
Art. 15. En matière pénale non politique, lorsque la nolification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un Belge ou à un Italien paraîtra nécessaire au gouvernement belge et réciproquement, la pièce transmise diplomati(|uement sera signifiée à personne, à la requête du ministère public du lieu de la résidence, par les soins d'un officier compétent, et l'original constatant la. notification, revêtu du visa, sera renvoyé par la même voie au gouvernement requérant, sans restitution des frais.
Art. 16. Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside le témoin
l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et, dans ce cas, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu. Les personnes résidant en Belgique ou en Italie, appelées en témoignage devant les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, ne pourront être poursuivies ni détenues pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objet du procès où elles figureront comme témoins (3).
Lorsque, dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des deux pays, la production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par voie diplomatique et on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer les pièces.
Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation des frais résultant, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents (3).
Art. 17. Les deux gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement, aussi sans restitution de frais, les arrêts de condamnation pour crimes et délits de toute espèce, qui auront été prononcés par les tribunaux de l'un des deux Etats contre les sujets de l'autre. Cette communication sera efl'ectuée moyennant l'envoi par voie diplomatique, du jugement prononcé et devenu définitif, au gouvernement du pays auquel appartient le condamné, pour être déposé au grefle du tribunal compétent.
Chacun des deux gouvernements donnera à ce sujet les instructions nécessaires aux autorités respectives.
Art. 18. La présente convention, qui remplace celle du 15 avril 1869 et les déclarations du â3 juin 1870 et du 6 novembre 4874, ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.
Elle est conclue pour cinq ans, à partir du jour de l'échange des ratifications.
Dans le cas où aucun des deux gouvernements n'aurait notifié, six mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire pour cinq autres années, et ainsi de suite, de cinq en cinq ans.
Art. 19. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Rome...
dd «• — 10 mars 1879. — DÉCLARATION signée à BrtweUes f>ar la Belgique et /'Italie, additionnelle à la convention d'extradition du 15 janvier
i875 {Monit. 48) (4).
Le gouvernement de S. M. le Roi des Belges et le gouvernement de S. M. le Roi d'Italie, désirant assurer la pleine exécution de l'art. 46 de la convention d'extradition du 45 janvier 4875, sont convenus de ce qui suit :
Dans le cas où les frais de voyage et de séjour, alloués en vertu dudit art. 46 et d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition
(3) V. déclarât, addit. 10 mars 1879 (o* 99«). (l; V. no- »»9 et »»&•
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