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du témoin aura lieu, ne suffiraient pas pour couvrir les dépenses qui devraient réellement être âtites, la différence sera couverte par le gouvernement requérant.
En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente déclaration, qui aura la même valeur et la même durée que la convention d'extradition à laquelle elle se rattache.
;d;S5. — 30 déoenbre 1881. — DÉCLARATION,
tiynée à Rome par la Belgique et /'Italie, additionnelle à la conventloA (f extradition du is janvier 1875 {laonit. 46 janv. 4882).
Art. 1. L'art. 3 de ladite convention (1) est remplacé par les dispositions suivantes :
io L'individu extradé ne pourra être poursuivi ni puni dans le pays auquel l'extradition a été accordée, ni extradé à un pays tiers, pour un crime ou un délit quelconque non prévu par la convention du 45 janvier 4876 et antérieur à l'extradition, à moins qu'il n'ait eu dans l'un et l'autre cas la liberté de quitter de nouveau le pays susdit pendant un mois apH;s avoir été jugé, et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été gracié.
Il ne pourra pas non plus être poursuivi ni puni du chef d'un crime ou d'un délit prévu par la convention, antérieur à l'extradition, mais autre que celui qui a motivé l'extradition, sans le consentement du gouvernement qui a livré l'extradé ot qui pourra, s'il le juge convenable, exiger la production de l'un des documents mentionnés dans Tart. 9 de ladite convention. Le consentement de ce gouvernement sera de même requis pour permettre l'extradition de l'inculpé à un pays tiers. Toutefois, ce consentement ne sera pas nécessaire lorsque l'inculpé aura demandé spontanément à être jugé ou à subir sa peine ou lorsqu'il n'aura pas quitté, dans le délai fixé plus haut, le territoire du pays auquel il a été livré;
20 L'extradition ne sera jamais accordée pour les crimes ou délits politiques. L'individu qui serait livré pour une autre infraction aux lois pénales, ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou condamné pour un crime ou délit politique commis antérieurement à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable crime ou délit, à moins qu'il n'ait eu la liberté de quitter de nouveau le pays dans les conditions spécifiées ci-dessus.
Art. 2. La présente déclaration entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par la législation des deux pays.
Les dispositions qui précèdent auront la même durée que la convention du 13 janvier 4875, à laquelle elles se rapportent.
:d»e. — 23 novembre 1893. — CONVENTION
d'extradition conclue à Bruxelles entre la Belgique et le LIlMria. {Monit. 4 4 mai 4895) (4*). Art. 1. Les hautes parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement dans les circonstances et les conditions établies par le présent traité, les individus qui, élant poursuivis ou con-
(1) Conv. 15 janv. 1875 («o itit^). — V. aussi
{V) Echange ratifie. Bruxelles l" avril 1895. L'original de cette conv. contient le texte anglais en regard du texte français.
damnés pour un crime ou un délit commis sur le territoire de la partie requérante, seront trouvées sur le territoire de l'autre partie.
Néanmoins, lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire des deux parties contractantes, il ne pourra être donné suite à cette demande que si la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.
Art. 2. Les crimes et délits donnant lieu à extradition sont les suivants :
4" Meurtre (y compris l'assassinat, le parricide, l'infanticide et l'empoisonnement); tentative de meurtre; complot en vue de meurtre dans les cas prévus simultanément par la législation des deux pays ;
2<^ Homicide commis sans préméditation ou guetapens ;
30 Coups portés et blessures faites volontairement avec préméditation ou ayant causé une maladie paraissant incural)le, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l'usage absolu d'un organe, une mutilation grave ou la mort sans Tinlention de la donner ;
4** Contrefaçon ou altération de monnaie ainsi que mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée;
5<^ Contrefaçon ou falsification des poinçons, coins ou carrés destinés à la fabrication des monnaies ;
60 Faux, contrefaçon ou altération, ou mise en circulation de ce qui est falsifié, contrefait ou altéré;
70 Soustraction fr.tuduleuse ou vol ;
8<* Destruction ou dégradation de constructions, machines, plantations, récolles, instruments d'agriculture, appareils télégraphiques, ouvrages d'art, navires, tombeaux, dommages causes volontairement au bétail et à la propriété mobilière, délits qui sont réprimés dans la république de Libéria sous le nom de t Malicious injuries to properly • ;
90 Escroquerie d'argent, marchandises ou valeurs sous de faux prétextes ;
40*» Recèlemenl frauduleux d'argent, valeurs ou objets mobiliers provenant d'escroquerie, de vol ou de détournement ;
44° Crimes de banqueroutiers frauduleux prévus par la loi des deux pays ;
42° Détournement ou dissipation frauduleux au préjudice d'autrui, d'effets, deniers, marchandises, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui avaient été remis à condition de les rendre ou d'en faire un usage déterminé;
43° Faux serment, faux témoignage et subornation de témoins;
44° Bigamie ;
46° Viol;
16° Attentat à la pudeur, sans violence ni menaces, sur des enfants de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de 44 ans;
47° Attentat à la pudeur avec violences ou menaces, sur des personnes de l'un ou de l'autre sexe ;
4 8° AdminisI ration do drogues ou usage d'instruments en vue de provoquer l'avortement ;
49° Enlèvement de mineurs;