TR. EXTRAD. LIBÉRIA 23 NOV
20« Enlèvement d'enfants ;
24* Délaissement, exposition ou recel d'enfants ;
ââ<> Attentat à la liberté individuelle commis par des particuliers ;
230 Vol avec effraction ou escalîide ;
240 Incendie;
230 Vol avec violence (comprenant l'intimidation) ;
26<> Tout acte punissable commis avec l'intention méchante de mettre en danger des personnes se trouvant dans un train de chemin de fer;
270 Menaces d'attentat punissable d'une peine criminelle ;
28o Prise d'un navire par les marins ou passagers par fraude ou violence envers le capitaine ;
29<> Echouement, perte, destruction ou tentative d'échouement, de perte ou de destruction d'un navire à la mer par le capitaine ou les officiers et gens de l'équipage ;
30° Attaque ou résistance à bord d'un navire en haule mer et voie de fait envers le capitaine par plus d'un tiers de l'équipage ;
3io Révolte ou complot de révolte par deux ou plusieurs personnes à bord d'un navire en haute mer contre l'autorité du capitaine;
32° Traite des esclaves dans les cas prévus par la législation des deux pays ;
33° Résistance de la part des capitaine et gens de l'équipage aux ordres des officiers des navires de guerre agissant en vertu des art. 42 et suivants de l'acte général de la conférence de Bruxelles du 2 juillet 4890 (2);
31» Infraction aux défenses concernant les armes à feu et les munitions prévues par les art. 8 et 9 du dit acte général (2).
Sont comprises dans les qualifications qui précèdent la complicité et la tentative, lorsqu'elles sont punisables d'après les lois des deux Etats.
Art 3. Chaque gouvernement est libre de refuser ses propres sujets à l'autre gouvernement.
Art. 4. L'extradition n'aura pas lieu si la personne réclamée par le gouvernement belge a ét^ poursuivie et mise hors de cause, ou est encore poursuivie ou a déjà été punie dans la république de Libéria ou si la personne réclamée par le gou vernement de la république de Libéria a été poursuivie et mise hors de cause, ou est encore poursuivie ou a déjà été punie en Belgique pour le même acte punis.sable qui est cause de la demande d'extradition.
Si la personne réclamée est poursuivie ou subit une peine pour une autre infraction que celle qui a donné lieu à la demande d'extradition, son extradition sera difl'érée jusqu'après la fin de la pour suite dans le pays auquel Texlradition est demandée et en cas de condamnation jusqu'après qu'elle aura subi sa peine ou qu'elle aura été libérée.
Art. 5 L'extradition n'aura pas lieu si, depuis les faits imputés, le dernier acte des poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié, au moment où la remise pourrait avoir lieu.
Art. 6. Aucune personne accusée ou condamnée ne sera extradée si le délit pour lequel l'extradition est demandée est considéré par la partie requise
2; V. no »OS».
comme un délit politique ou un fait connexe à un pareil délit ou si la personne prouve que la demande d'extradition a été faite, en réalité, dans le but de la poursuivre ou de la punir pour un délit d'un caractère politique.
Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit l'attentat contre la personne du chef d'un gouvernement étranger ou contre celle des membres de sa famille lorsque cet attentat constitue le fait, soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.
Art. 7. La personne extradée pourra toutefois être poursuivie ou punie contradictoirement dans les cas suivants pour une infraction autre que celle qui a motivé l'extradition :
40 Si elle a demandé à être jugée ou à subir sa peine auquel cas sa demande sera communiquée au gouvernement qui l'a livrée ;
2» Si elle n'a pas quitté, pendant le mois qui suit son élargissement définitif, le pays auquel elle a été livrée ;
30 Si l'infraction est comprise dans la convention et si le gouvernement auquel elle a été livrée a obtenu préalablement l'adhésion du gouvernement qui a accordé l'extradition, ce dernier pourra, s'il le juge convenable, exiger la production de l'un des documents mentionnés dans l'art. 9 de la présente convention.
Art. 8. La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique ou consulaire.
Alt. 9. Lorsque la personne dont l'extradition est réclamée aura été condamnée à raison du crime ou du délit qu'elle a commis, la demande d'extradition sera accompagnée d'une expédition authentique de l'arrêt de la cour ou du jugement du tribunal qui a prononcé la sentence munie du sceau de cette juridiction. La signature devra être légalisée par l'agent compétent du pouvoir exécutif, dont la signature sera, à son tour, attestée respectivement par le consul de Belgique ou de Libéria. Quand le fugitif sera simplement prévenu d'un crime ou d'un délit, la réquisition devra être accompagnée d'une copie authentique du mandat d'arrêt rendu à sa charge dans le pays où le crime a été commis et des dépositions sur lesquelles ce mandat a été décerné. L'agent compétent du pouvoir exécutif en Belgique ou le président de Libéria peut alors requérir l'arrestation du fugitif à fin d'examen devant l'autorité judiciaire compétente. S'il est décidé qu'il y a lieu à extradition, en présence du texte de la loi et des pièces produites, le fugitif peut être livré suivant les formes légales usitées en pareil cas.
Art. 10. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera effectuée sur avis, transmis par la poste ou le t€lé{]^raphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par la voie diplomatique ou consulaire au ministre des affaires étrangères du pays requis. L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du gouvernement requis; elle cessera d'être maintenue si, dans le délai de trois mois à partir du moment où elle aura été effectuée, l'inculpé n'a pas reçu communication de l'un des documents mentionnés dans l'art. 9 de la présente convention.
Art. 11. Tout objet trouvé en la possession de Tindividu réclamé, au moment de son arrestation.
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