TR. EXTR. LIECHTENSTEIN 20 DEC. 1852. LUXEMB. 23 OCT
sera, si l'autorité compétente en a ainsi ordonné, saisi pour être livré avec sa personne lorsque l'ex- Iradition aura lieu, celte remise ne sera pas limitée aux objets acquis par vol ou banqueroute frauduleuse, mais elle s'étendra à toute chose qui pourra servir de pièces à conviction. Elle se fera même si Texlradition, aprôs avoir été accordée, ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé,
Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets susmentionnés.
Art. 12. Toutes les dépenses relalives à l'extradition seront supportées par l'Etat requérant.
Art. 13. Le présent traité entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par la législation des pays respectifs.
Chaque partie peut en tout temps mettre fln au traité en donnant à l'autre, six mois à l'avance, avis de son intention.
Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées, à Bruxelles
Ztty. — 20 décembre 1852. — CONVENTION
d'extradition conclue à Francfort'Sur-Mein entre la Belgique et le Liechtenstein {Monit. 6 avril i853) (1).
Art. 1. Les gouvernements de S. M. le Roi des Belges et de S. A. S. le Prince souverain de Liechtenstein s'engagent à se livrer réciproquement, à rexreption de leurs nationaux, les individus réfugiés de la principauté de Liechtenstein en Belgique, ou de Belgique dans la principauté de Liechtenstein et mis en accusation ou condamnés pour l'un des crimes ou délits ci-après énumérés par l'un des tribunaux de celui des deux pays où les faits auront été commis.
Ces crimes et délits sont :
io Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol ;
2° Incendie ;
30 Faux en écriture, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics ;
40 Fausse monnaie ;
$0 Faux témoignage ;
6® Vol, escroquerie, concussion, soustraction commise par des dépositaires publics;
T* Banqueroute frauduleuse.
Les communications nécessaires pour s'entendre sur les extraditions ci-dessus spécifiées se feront par voie diplomatique, à l'exclusion de toule correspondance directe entre les autorités judiciaires des deux pays.
Art. 2. S'il se présentait quelques cas rentrant dans la catégorie des faits prévus dans l'article précédent, tellement spéciaux et extraordinaires que l'extradition de l'individu réclamé parût blesser l'équité et l'humanité, chacun des deux gouvernements se réserve alors le droit de ne pas consentir à cette extradition.
Il sera donné connaissance, au gouvernement qui réclame l'extradition, des motifs du refus.
Art. 3. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou un délit commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra êlre ditTéréc jusqu'à ce qu'il ait été acquitté
(1) Echange ratifie. Francfort 1« avril 1853.
par une sentence définitive ou qu'il ait subi sa peine (2).
Art. 4. L'extradition ne sera accordée que sur la production d'un arrêt ou jugement de condamnation, de mise en accusation ou de renvoi au tribunal correctionnel, délivré, en original ou en expédition authentique, soit par un tribunal, soit par une autorité compétente du pays qui demande l'extradition dans les formes prescrites par la législation du pays réclamant .
Art. 6. L'étranger réclamé pourra ôlre arrêté provisoirement dans les deux pays pour l'un des faits mentionnés à l'art. 1er, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du gouvernement réclamant.
Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du gouvernement auquel elle est demandée.
L'étranger arrôlé provisoirement sera mis en liberté si, dans le terme de trois mois, il ne reçoit notification d'un arrêt ou jugement de condamnation, de mise en accusation, ou de renvoi au tribunal correctionnel.
Art. 6. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, êlre poursuivi ou puni pour aucun délit politiqueantérieuràrextradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.
Art. 7. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve.
Art. 8. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, resteront à la charge de chacun des deux Etals, dans les limitesde leurs territoires respectifs.
Les frais de transport, etc., par le territoire des Etats intermédiaires seront à la charge de l'Etat réclamant.
Art. 9. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.
Art. 10. La présente convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements.
Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai de 6 semaines, ou plus tôt , si faire se peut.
Art. additionnel. Les parties contractantes sont convenues d'ajouter à la suite de l'art. 3 le paragraphe suivant, qui aura force et valeur comme la convention tout entière, savoir :
« Il en sera de même lorsque l'individu réclamé est détenu pour dette en vertu d'une condamnation antérieure à la demande d'extradition. •
d38. — 23 octobre 1872. — CONVENTION
(/'extradition conclue à la Haye entre la Belgique et le Luxemlraurg {Monit, 7 déc.) (1).
(2 V. art. addit.
^1; Procès-verbal d'échange ratifie, signé Luxembourg 20 nov. 1872 et La Haye 21 nov. 1872. — V. ■■•■ ;eset# et «30.