‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 267 sur 303 · Pour corruption de fonctionnaires publics · texte numérisé non relu

Pour corruption de fonctionnaires publics

2oo Pour destruction de constructions, dégradation de monuments, destruction de registres, titres, billets ou autres documents; pillage ou dégât de denrées ou marchandises, effets et propriét(^s mobilières, commis en bande ou à force

(2) V. toutefois art. 3 conv. addit. 21 juin 1877 (no ;(SeB}.

ouverte ; pour opposition à l'exécution de travaux publics ;

260 Pour destruction et dévastation de récoltes, plantes, arbres ou greffes ;

27» Pour destruction d'instruments d'agriculture, destruction ou empoisonnement de bestiaux ou autres animaux;

28° Pour recèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente convention.

L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative des faits ci-dessus énumérés, lorsqu'elle est punisable par la législation des deux pays cont raclants.

Art. 2. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou un délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, qu'il soit acquitté ou absous ou qu'il ail subi sa peine.

Art. 3. Les demandes d'extradition seront adressées sur la voie diplomatique. L'extradition ne sera accordée que sur la production soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre du conseil, de Tarrôt de la chambre des mises en accusation, ou de l'acte de procédure criminelle émané du juge ou de l'autorité compétente, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, délivrés en original ou en expédition authentique, dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui réclame l'extradition (3).

Art. 4. L'étranger pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays pour l'un des faits mentionnés à l'art. 1". sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité étraijgère compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du gouvernement réclamant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du gouvernement auquel elle eht demandée ;3).

Art. 5. En cas d'urgence, Tétranger pourra être arrêté provisoirement, sur avis, transmis par la poste ou le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au gouvernement du pays où l'inculpé s'est réfugié.

Toutefois, dans ce cas, l'étranger ne sera maintenu en état d'arrestation que si, dans le délai de C4o] jours (4), il reçoit communication du mandat d'arrêt délivré par l'autorité étrangère compétente.

Art. 6 L'étranger arrêté provisoirement aux terme» de l'art. 4 ou maintenu en état d'arrestation suivant le g 2 de l'art. .5 sera mis en liberté si. dans les deux mois de son arrestation, il ne reçoit notitlcaiion, soit d'un Jugement ou arrêt de condamnation, soit d'une ordonnance de la chambre du conseil ou d'un ari'ét de la chambre des mises en accusation ou d'un acte de procédure criminelle émané du Juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant lu Juridiction répressive (3).

Art. 7. (5).

(3) V. art. 1" conv. addit. 21 juin 1877 (■!•««»). L'art. 4 ne présente plus d'utilité que dans le seul cas où le mandat d'arrêt étranger ne renfermerait pas l'indication précise du fait, cas qui n'est guère probable. Si ce cas se présentait, il faudr^iit appliquer l'ai. 2 de l'art 5 et non l'art. 6 qui n'a plus sa raison d'être,

(4j Nous plaçons entre crochets le délai fixé par art, 2 conv. addit. 21 Juin 1877 («o ««»).

(5) Art. 7 est remplacé par art. 1*' déclarât. 25 a^Til 1893(a«»3U).

N<» 229 et 230

Page 1