TR. EXTRÀD. LUXEMBOURG 21 JUIN 1877 ET 25 AVRIL
Art. t. L'exlraditiwi ne pourra avoir lieu si, depuis les faits impalés, le dernier acle de poursuite ou la coiuiaafiation, la prescription de l'action ou de Isfetae est acquise d'après les lois du pays dans lequel se trouve l'étranger.
Art 9. L'extradition sera accordée lors mette que l'accusé ou le prévenu viendrait, par œ liU, à être empoché de remplir les engagettents contractés envers des particuliers, kàiMls pourront toujours faire valoir leur» dutils auprès des autorités judidaircf eomjfMndts.
êtL tè. Les prévenus, accusés ou condamnés qui ne sont sujets ni de Tun ni de l'autre des deux Etats ne seront livrés au gouvernement qui aura réclamé leur extradition que lorsque l'Etat auquel ils appartiennent et qui sera informé de la demande d'extradition par le gouvernement auquel celle-ci a été adressée, ne s'opposera pas à leur extradition.
Art. 11. Il est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit sur les territoires respectifs des Etals contractants, sera accordée sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés, selon le cas, dans l'art W ci-dessus, lorstiu'elle sera requise par Tun des Etats contractants au profit d'un Etat étranger, ou par un Etat étranger au profit de l'un desdits Etals, liés l'un et l'autre avec l'Etat requis par un traité comprenant l'infraction qui donne lieu à la demande d'extradition et lorsqu'elle ne sera pas interdite par les art. 7 et 8 de la présente convention (6).
Art 12. Les gouvernements respectifs renoncent, de part et d'autre, à toute réclamation par rapport à la restitution des frais auxquels auront donné lieu la recherche, l'arrestation, la détention et le transport à la frontière des individus dont l'extradition aura été accordée, et ils consentent récipri»quement à les prendre à leur charge.
Art. 13. Les objets volés ou saisis en la possession de l'individu dont l'extradition est réclamée, les instruments ou outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou le délit qui lui est imputé, ainsi que toutes pièces de conviction, seront livrés à l'Etat requérant, si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la remise.
Art. 14. La présente convention, remplaçant celle du 29 août i843, ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.
Art. 16. Elle continuera à être en vigueur jusqu'à la déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements; elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées...
d29.— 21 juin 1877. - CONVENTION conclue à la Haye entre la Belgique et le Luxembourg, additionnelle à la convention d'extradition du 23 octobre 1872 (4) (Monit. 4» oct.).
Art. 1. L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par l'art, i^ de la convention du 23 octobre 4872 pourra être livré sur la production d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère compétente,
(6) V. art, !««• al. dernier de déclarât, addit, 25 avril 1803{ii«»3O).
(1) V. iiM»»8et»30).
pourvu que ces acU» renferment l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés.
Art. 2. Le délai de dix jours fixé à l'art. 5 de ladiie convention est remplacé par celui de quinze
Art. 3 Lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à cette demande, pourvu que la législation du pays requis autorise, dans ce cas, la poursuite des mêmes faits commis hors de son territoire.
Art. 4. La présente déclaration entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par la législation des deux pays.
Les dispositions qui précèdent auront la même durée que la convention du 23 octobre 4872, à laquelle elles se rapportent.
;$30. — 26 avril 1893. — OéCLkHkJlOH signée
à Luxembourg, additionnelle à la convention d'extradition du 23 octobre 1872 entre la Belgique et le Luxembourg {Monit. 2 déc).
Art. 1. L'art. 7 de la convention du 23 octobre, 4872 est remplacé par les dispositions suivantes :
c 11 est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.
» Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du chef d'un Etat étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre; soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.
» L'individu extradé pourra toutefois être poursuivi ou puni conlradlctolrement dans les cas suivants, pour une infraction autre que celle qui a motivé l'extradition :
• 40 S'il a demandé à être jugé ou à subir sa peine, auquel cas sa demande sera communiquée au gouvernement qui l'a livré ;
B 20 SMI n'a pas quitté, pendant le mois qui suit son élargissement définitif, le pays auquel il a été livré ;
» 30 Si l'infraction est comprise dans la convention et si le gouvernement auquel il a été livré a obtenu préalablement l'adhésion du gouvernement qui a accordé l'extradition. Ce dernier pourra, s'il le juge convenable, exiger la production de l'un des documents mentionnés dans l'art. 3 de la convention.
> La réextradition à un pays tiers est soumise aux mêmes règles. •
Art. 2. La présente déclaration entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par la législation des deux pays ; elle aura la même durée que la convention du 23 octobre 4872 et la déclaration du 24 juin 4877 auxquelles elle se rapporte.
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