‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 271 sur 303 · Corruption de fonctionnaires publies · texte numérisé non relu

Corruption de fonctionnaires publies

30. Destruction d'une voie ferrée, entraves à la circulation des convois, ayant pour but d'amener soit la mort, soit des blessures pour les voyageurs ;

31. Destruction de constructions, de machines à vapeur ou d'appareils télégraphiques;

32. Destruction ou dégradation de tombeaux, de monuments, d'objets d'art, de titres, documents, registres et autres papiers ;

33. Destruction, détérioration ou dégâts de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières ;

34. Destruction ou dévastation de récoltes, plants, arbres ou grefifes ;

35. Destruction d'instruments d'agriculture, destruction ou empoisonnement de bestiaux ou autres animaux ;

36. Opposition à la confection ou à l'exécution de travaux publics;

37. Baraterie et piraterie constituant la prise d'un navire par des personnes appartenant à son équipage, par fraude ou violence envers le capitaine ou celui qui le remplace ; abandon du navire par le capitaine, hors les cas prévus par la loi ;

38. Attaque ou résistance de l'équipage d'un navire, avec violence et voies de fait, envers le capitaine, par plus (lu tiers de l'équipage; refus d'obéir aux ordres du capitaine ou offîcier du bord, pour le salut du navire ou de la cargaison avec coups et blessures, complot contre la sûreté, la liberté ou l'autorité du capitaine;

39. Recel d'objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente convention.

Sont comprises dans les qualifications précédentes, les tentatives punissables d'après la législation des deux pays contractants. Dans tous les cas, les faits pour lesquels l'extradition est demandée doivent comporter une peine dont le maximum ne soit pas inférieur à un an et l'extradidion ne pourra avoir lieu que lorsque le fait similaire sera punissable d'après la législation du pays auquel la demande est adressée.

Art. 3. La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique.

Art. 4. L'extradition sera accordée sur la produc-

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