‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 272 sur 303 · TR. EXTRAD. MEXIQUE 12 MAI · texte numérisé non relu

TR. EXTRAD. MEXIQUE 12 MAI

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tion, soit de roriginal oa d'une expédition authentique du jugement ou de l'arrôt de condamnation, .soit du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant au moins la même force, pourvu qu'il renferme l'indicallon précise du fait à raison duquel il a été délivré. Ces pièces, seront accompagnées d'une copie du texte de la loi applicable au fait incriminé et autant que possible du signalement de l'individu réclamé.

Art. 5. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera eflectuée sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièreaffaires étrangères du pays requis. L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du gouvernement requis; elle cessera d'être inuintenue si, dans le délai de trois mois, à partir du moment où elle aura été effectuée, l'inculpé n'a pas reçu communication de l'un des documents mentionnés à l'art. 4 de la présente convention.

Art. 6. L'extradition n'aura pas lieu quand elle sera demandée à cause d'une infraction pour laquelle rindivi<lu réchimé aura déjà été condamné, déclaré innocent ou absous dans le pays du gouvernement auquel la demande est adressée.

Si l'individu est poursuivi ou cfmdamné dans le pays où il est trouvé, son extrailition pourra être diflerée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, jusqu'à ce qu'il ail été acquitté ou absous, ou jusqu'au moment où il aura subi sa peine.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

Art. 7. Lors(|u'un môme individu sera réclamé simultanément par plusieurs Etats, l'Etat requis restera libre de décider à quel pays il livrera l'inculpé.

Art. 8. Les dispositions de la présente convention ne .^-onl point applicables aux personnes qui se sont rendues coupables de quelque crime ou délit politique ou connexe à un semblable crime ou délit. La personne qui a été extradée à raison de l'un des crimes ou délits communs mentionnés à l'art. 2, ne peut par conséquent, en aucun cas. être |)oursuivie et punie dans l'Etat auquel l'extradition a été accordée, à raison d'un crime ou délit politique commis par elle, avant l'extradition, ni à raison d'un fait connexe à un semblable crime ou délit politique, à moins qu'elle n'ait eu la liberté de quitter de nouveau le pays pendant trois mois après avoir été jugée et en cas de condamnation, après avoir subi sa ^Ktine ou après avoir été graciée.

No sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du chef d'un Etat étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.

Art, 9, L'individu extradé ne pourra être poursuivi ni puni dans le pays auquel l'extradition a été accordée, ni extradé à un pays tiers pour un crime ou un délit quelconque non prévu par la présente convention et antérieur à l'extradition, à moins qu'il n'ait eu, dans Tun et l'autre cas, la liberté de

quitter de nouveau le pays susdit pendant trois mois après avoir été jugé, et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été gracié.

Il ne pourra pas non plus être poursuivi ni puni du chef d'un crime ou d'un délit prévu par la convention, antérieur à l'extradition, mais autre que celui qui a motivé l'extradition, sans le consentement du gouvernement qui a livré l'extradé et qui pourra, s'il le juge convenable, exiger la production de l'un des documents mentionnés dans l'art. 4 de la présente convention. Le consentement de ce gouvernement sera de même requis pour permettre l'extradition de l'inculpé à un pays tiers. Toutefois, ce consentement ne sera pas nécessaire lorsque l'inculpé aura demandé spontanément à être jugé ou à subir sa peine ou lorsqu'il n'aura pas quitté, dans le délai tixé plus haut, le territoire du pays auquel il a été livré.

Art. 10. L'extradition pourra être refusée si la prescription de la peine ou de l'action est acquise d'après les lois du pays où le prévenu se trouve, depuis les faits imputés ou depuis la poursuite ou la condamnation.

Art. 11. Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vols, seront, suivant l'appréciation de l'autorité compétente, remis à la puissance réclamante, soit que l'extradition puisse s'efl'ectuer, l'accusé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau évadé ou étant décédé. Cette remise comprendra aussi tous les objets que le prévenu aurait cachés ou dé|)Osés dans le pays et qui seraient découverts ultérieurement.

Sont ré.servés toutefois les droits que des tiers non impliqués dans la poursuite auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article.

Art. 12. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture et le transport de l'individu, dont l'extradition aura été accordée, ainsi que le transport des objets mentionnés à l'article précédent, resteront à la charge de l'Etat qui a réclamé l'extradition.

Art. 13. Il est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit sur les territoires respectifs des Etats contractants d'un individu n'appartenant pas au pays de transit, sera accordée sur la simple production en original ou en expédition authentique de l'un des actes de procédure mentionnés, selon les cas, dans l'art. 4 ci-dessus, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans la présente convention et ne rentre pas dans les dispositions des art. 8 et 10.

Art. 14. Lorsque, dans la poursuite d'une atTaire pénale non politique, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins se trouvant dans l'autre Etat, une commii*sion rogatoire sera envoyée à cet etVet par la voie diplomatique et il y sera donné suite par les oflîciers compétents, en observant les lois du pays où l'audition des témoins devra avoir lieu. Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution des commissions rogatoires, à moins qu'ils ne s'agisse d'expertises criminelles, commerciales ou médico-légales qui exigent plusieurs vacations.

Art. 15. En matièie pénale non politique,

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