‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 273 sur 303 · TR. EXTRAD. MONACO 29 JUIN · texte numérisé non relu

TR. EXTRAD. MONACO 29 JUIN

lorsqve U nolltlcitioii d'un acte de procédure ou d'un jugement émues ôb l'nrtoriléde l'un des deux pays contraclanis devn se ttre à un inJlvlëa ae trouvant dans l'autre pays» la pièce tnanane diplomatiquement sera signifiée t à personne > à la requête du ministère public du lieu de la résidence par les soins du fonctionnaire compétent et l'origînil constatant la notification, revêtu du visa. sort icnvofé pn l« mène voie au gouvernement

la companition personnelle d'un téMm-es^aéecBsairt, le gouvernement du pays où «c trouve le témoin l'invitera à se rendre à la citation q«i lui sera faite; si le témoin consent à se déplacer, on lui délivrera immédiatement le passeport nécessaire, et des frais de voyage ainsi que de séjour lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur, dans le pays où l'audition devra avoir lieu. Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre, ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnalions criminels ou correctionnels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où il figure comme témoin.

Lorsque dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des Jeux pays, la production des pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique et l'on y donnera suite à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer les pièces.

Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

Art 17. Les deux gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement les condamnations pour crimes et délits de toute espèce qui auront été prononcées par les tribunaux d'un des deux Etats contre les sujets ou citoyens de l'autre.

Cette communication sera effectuée moyennant l'envoi, par voie diplomatique, d'un bulletin ou d'un extrait du jugement prononcé et devenu définitif, au gouvernement du pays auquel appartient le condamné. Chacun des deux gouvernements donnera à ce sujet les instructions nécessaires aux autorités compétentes.

Art. 18. La présente convention est conclue pour 5 ans, à partir du jour de l'échange des ratifications; elle sera exécutoire trois mois après cet échange et demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'un des deux gouvernements aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.

Elle sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Mexico...

»3:^. — 29 juin 1874. — CONVENTION (fextradition conclue à Paris entre la Belgique et la princip. de Moraco (Monit. AS août) (1).

Art. 1. Les gouvernements belge et monégasque s'engagent à se livrer réciproquement les individus qui sont poursuivis, mis en prévention ou en accusation ou condamnés, comme auteurs ou com-

(1) Echange ratifie. Paris 30 juil. 1874, — V. n» 9(33.

plices, pour l'un des crimes ou délits indiqués ci-après à l'art. 2, commis sur le territoire de l'un 4a den Klals iwiiracifte et qui se «eBMcat wHa- {|ic8 mr le 4cinleim de 1 «rtlve .

Néanmoins, lorsque le criie oii le délit donnant lieu à l'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite 'A cette demande lorsque la législatioB 4m payÊ requis autorise la ^our^oite des iiènes iafirMrtîons esHmies oers «e sûb MfnlMffe.

Art. 2. Ces crimes et délits sont :

1« Parricide, infanticide, assassinat, empoison-

f» Coo!» fmrièB ou lilcinmic^ f eileB ment avec préméditation on ayant camé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l'usage absolu d'un organe, une mutilation grave, ou la mort s»ns l'intention de la donner ;

3^ Bigamie; enlèvement de mineurs; viol ; avortement ; attentat à la pudeur commis avec violence; attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne, ou à l'aide de la personne de l'enfant de 1 un ou de l'autre sexe âgé de moins de t4 ans; attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement^ pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe ;

40 Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant ; exposition ou délaissement d'enfant ;

60 Incendie;

60 Destruction de constructions, de machines à vapeur ou appareils télégraphiques, destruction ou dégradation de tombeaux, monuments, objets d'art, documents ou autres papiers, destruction ou détérioration de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières et opposition à l'exécution de travaux publics; destruction ou dévastation de récoltes, plantes, arbres ou greffes; destruction d'instruments d'agriculture, destruction ou empoisonnement de bestiaux ou autres animaux ;

70 Association de malfaiteurs ; vol ;

8<> Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés punissable de la peine de mort, des travaux forcés ou de la réclusion ;

90 Attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabité du domicile commis par des particuliers ;

'10® Fausse monnaie comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation delà monnaie contrefaite ou altérée; contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés ; émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés ; faux en écritures ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépèches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés; contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques, à Texception de ceux de particuliers ou de négociants; usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques ;

ii'> Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes; subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes;

iâ» Faux serment;

13^ Concussion, détournements commis par des

TR. EXTRAD. MONACO 29 JUFN 1874

fond ion naipcs publics; corruption de fonctionnaires publics ;

\A^ Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites ;

15» Escroquerie, abus de confiance et tromperie;

160 Abandon par le capitaine, borsies cas prévus par la loi des deux pays, d'un navire ou d'un bâtiment de commerce ou de pêclie ;

i 7» Prise d'un navire par les marins ou passagers par fraude ou violence envers le capitaine.

L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative de ces crimes ou délits lorsqu'elle est punissable d'après la législation des deux pays contractants.

Art. 3 i2)

Art. 4. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.

Art. 6, Dans aucun cas et pour aucun motif, les hautes parties contractantes ne pourront être tenues à se livrer leurs nationaux, sauf les poursuites à exercer contre eux dans leur pays, conformément aux lois en vigueur.

Art. 6. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné, dans le pays où il s*est réfugié, pour un crime ou un délit commis dans ce même pays, son extradition pourra être difl'érée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, qu'il soit acquitté ou absous, ou qu'il ait subi sa peine.

Art. 7. L'extradition sera accordée lors môme que l'accusé ou le prévenu viendrait, parce fait, à Mre empoché de remplir les engagemcnis contractés envers des particuliers, lesquels pourront toujours faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes.

Art. 8. Les demandes d'extradition seront adressées par la voie diplomatique.

L'extradition sera acconlée sur la production, soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre du conseil ou de Tarrét de la cbamb>*e des mises en accusation, ou de l'acte de procédure criminelle, émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, délivré en original ou en expédition authentique dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui réclame l'extradition.

Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par l'auiorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés.

Ces pièces seront accompagnées d'u.ne copie du texte de la loi applicable, et, autant que possible, du signalement de l'individu réclamé.

Art. 9. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera effectuée sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au gouvernement du pays oii l'inculpé s'est réfugié.

Toutefois, l'étranger sera mis en liberté s:, dans le délai de trois semaines après son arrestation, il

(2 L'art 3 est reinplaoé par art. 1» déclarât, addit. 30 déc. 1881 (n* it'33)*

ne reçoit conmunkalioB de Vmn des documents mentionnés à Tart. 8 de la présenle convention.

L'arrestation aura lien dans tes ténues el soivuit les règles prescrites par la législation du gmvernemenl auquel elle est demandée.

Art. 10. Les objets volés ou saisis en la possessien de l'individu dont l'extradition est réclamée, tes Instruments ou outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou délit qui lui est imputé, ainsi que toute pièce de conviction, seront livrés à l'Etat réclamant, si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la remise, même dans le cas oîi l'extradition après avoir été accordée, ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite du prévenu.

Cette remise comprendra aussi tous les objets de même nature qu'il aurait cachés ou déposés dans le pays oii il se serait réfugié et qui y seraient trouvés plus tard.

Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets mentionnés qui doivent leur être rendus sans frais dès que le procès criminel ou correctionnel sera terminé.

Art. 11. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, ainsi que ceux de consignation et de transport des objets qui, aux termes do l'article précédent, doivent être restitués ou remis, resteront à la charge de l'Etal réclamant.

Les frais de transport ou autres sur le territoire des Etats intermédiaires seront également à la charge de l'Etat réclamant. Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port que désignera l'agent diplomatique ou consulaire accrédité par le gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.

Art. 12. Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, l'un des deux gouvernements jugera nécessaire l'auditioa de témoins domiciliés dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique et il y sera donné suite, en observant les lois du pays où l'audition des témoins devra avoir lieu.

Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire.

Art. 13. En matière pénale non politique, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un Monégasque ou à un Belge paraîtra nécessaire au gouvernement belge et réciproquement, la pièce transmise diplomatiquement sera signifiée à personne, à la requête du ministère public du lieu de sa résidence par les soins d'un officier compétent, et l'original constatant la notification, revêtu du visa, sera renvoyé par la môme voie au gouvernement requérant.

Art. A. Si dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se "endre à l'invitation qui lui est faite, et, dans ce cas, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu. Les personnes résidant en Belgique ou dans la principauté de Monaco appelées en témoignage devant les tribunaux de l'un ou de l'autre pays ne pourront être poursuivies ni détenues pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous

o48 TR. EXTRAD. MONACO 30 DEC. 1881. NORVÈGE 1870 1877. ORANGE 27 NOV. 1894

prétexte de complicité dans les faits objet du procès où elles figureront comme témoins.

Lorsque dans une cause pénale non politique, instruite dans Tun des deux pays, la production des pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique et l'on y donnera suite sous l'obligation de renvoyer les pièces, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent.

Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais, résultant, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

Art. 16. Les deux gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement les arrêts de condamnation pour crimes et délits de toute espèce qui auront été prononcés par les tribunaux de l'un des deux Etats contre les sujets de l'autre. Cette communication sera effectuée moyennant l'envoi, par voie diplomatique, du jugement prononcé et devenu détinitif, au gouvernement du pays auquel appartient le condamné, pour être déposé au greffe du tribunal qu'il appartiendra.

Chacun des deux gouvernements donnera, à ce sujet, les instructions nécessaires aux autorités compétentes.

Art. 16. La présente, convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

Elle est conclue pour cinq ans à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucun des deux gouvernements n'aurait notifié, six mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire |)0ur cinq autres années et ainsi de suite de cinq en cinq ans.

Art. 17. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris

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