‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 274 sur 303 · décembre 1881. — DÉCLARATION · texte numérisé non relu

décembre 1881. — DÉCLARATION

signée à Pari» par la Belgique et la princip. de

Monaco, additionnelle à la convention ef'exlra-

ditiondu 29juiti iHli {Mouit, M janv ^1882).

Art. 1. L'art. 3 de ladite convention (t) est remplacé par les dispositions suivantes :

io L'individu extradé ne pourra être poursuivi ni puni dans le pays auquel l'extradition a été accordée, ni extradé a un pays tiers, pour un crime ou un délit quelconque non prévu par la convention du âO juin 1874 et antérieur à l'extradition, à moins qu'il n'ait eu, dans l'un ou l'autre cas, la liberté de quitter de nouveau le pays susdit pendant un mois après avoir été jugé et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été gracié.

Il ne pourra pas non plus être poursuivi ni puni du chef d'un crime ou d'un délit prévu par la convention, antérieur à l'extradition, mais autre que celui qui a motivé l'extradition, sans le consentement du gouvernement qui a livré l'extradé et qui pourra, s'il le juge convenable, exiger la production de l'un des documents mentionnés dans l'art. 8 de ladite convention.

Le consentement de ce gouvernement sera, de

(1) Conv. d'extrad. 20 juin 1874 (n» %t3%t).

même, requis pour permettre l'extradition de l'inculpé à un pays tiers. Toutefois, ce consentement ne sera pas nécessaire lorsque l'inculpé aura demandé spontanément à être jugé ou à subir sa peine ou lorsqu'il n'aura pas quitté, dans le délai fixé plus haut, le territoire du pays auquel il a été livré ;

âo L'extradition ne sera jamais accordée pour les crimes ou délits politiques ou pour de.<: faits connexes à de semblables crimes ou délits. L'individu qui serait livré pour une autre infraction aux lois pénales, né pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou condamné pour un crime ou délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable crime ou délit, à moins qu'il n'ait eu la liberté de quitter de nouveau le pays dans les conditions spécifiées ci -dessus.

Art. 2. La présente déclaration entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par la législation des deux pays.

Les dispositions qui précèdent auront la même durée que la convention du 29 juin 1874, à laquelle elles se rapportent.

d;i41. — 26 avril 1870. — CONVENTION d'extradition conclue à Stockholm entre la Belgique, la Suède et la Norvège (Monit. \^ août).

Note t'. rubrique c Suède », no 24*7.

»35. — 6 novembre 1877. — DÉCLARATION

additionnelle à la convention d'extradition entre la Belgique, la Suède et la Norvège

{Monit, 20).

Note V. rubrique c Suède » n^ 24^«

;$36. — 27 novembre 1894. — CONVENTION d'extradition conclue à Bruxellet^ entre la Belgique et l'Etat libre d'Orange (Monit, i^r mars 1896) (1).

Art 1. Le gouvernement belge et le gouvernement de l'Etat libre d'Orange s'engagent à se livrer, réciproquement, suivant les règles déterminées par les articles suivants, à l'exception de leurs nationaux, les individus condamnés ou prévenus à raison d'un des faits ci-après énumérés, commis sur le territoire de l'Etat requérant :

10 Meurtre ou assassinat, meurtre ou assassinat commis sur un enfant;

2o Menaces, faites par écrit ou sous une condition déterminée, pour autant que les lois des deux pays permettent l'extradition de ce chef;

30 Avortement, procuré par la femme enceinte ou par d'autres;

40 Sévices, pour autant que les lois des deux pays permettent l'extradition de ce chef;

So Le fait de forcer une femme par violence ou par menaces de violence à avoir, en dehors du mariage, un commerce charnel avec le coupable; le fait d'avoir, en dehors du mariage, un commerce charnel avec une femme, lorsque le coupable sait qu'elle est évanouie ou sans connaissance; attentat à la pudeur (avec violence ou menaces); actes d'immoralité avec une personne de moins de 14 ans;

60 Excitation de mineurs à la débauche et tout acte ayant pour objet de favoriser la débauche de

(l) Echange ratifie. Bruxelles 11 févr. 1896.

mineurs, punissable d'après les lois des deux pays;

70 Bigamie;

8« Enlèvement» recel, suppression, subslilutlon ou supposition d'un enfant;

^ Enlèvement de mineurs ;

10<^ Contreraçon ou altération de monnaies ou de papier-monnaie, entreprise dans le dessein d'émettre ou de faire émettre ces monnaies ou ce papiermonnaie comipe non contrefaits et non altérés, ou mise en circulation de monnaies ou de papiermonnaie contrefaits ou altérés, lorsqu'elle a lieu à dessein;

i I" Contrefaçon ou falsification de timbres et de marques de l'Etal ou de marques d'ouvrier exigées par la loi, pour autant que les lois des deux pays permettent l'extradition de ce chef;

lâ<> Faux en écriture et usage fait à dessein de l'écriture fausse ou falsifiée, pour autant que les lois des deux pays permettent l'extradition de ce chef; l'introduction de l'étranger de billets d'une banque de circulation fondée en vertu de dispositions légales, dans le dessein de les mettre en circulation comme n'étant ni faux ni falsifiés, lorsque l'auteur savait, au moment où il les a reçus, qu'ils étaient faux ou falsifiés et qu'il a agi de concert avec l'auteur du faux ou ses complices;

iS^ Faux témoignage, subornation de témoins, faux serment;

44^ Corruption de fonctionnaires publics, pour autant que les lois des deux pays permettent l't.'xtradition de ce chef; concussion, détournement commis par des fonctionnaires ou par ceux qui sont considérés comme tels ;

45" Incendie allumé à dessein, lorsqu'il peut en résulter un danger commun pour des biens ou un danger de mort pour autrui ; incendie allumé dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un profit illégal au détriment de l'assureur ou du porteur légal d'un contrat à la grosse;

16<> Destruction illégale, commise à dessein, d'un édifice appartenant, en tout ou en partie, à un autre ;

4 70 Actes de violence commis en public, à forces réunies, contre des biens, pour autant que les lois des deux pays permettent l'extradition de ce chef;

48^^ Le fait illégal, commis à dessein, de faire couler à fond, de faire échouer, de détruire, de rendre impropre à l'usage ou de détériorer un navire, lorsqu'il peut en résulter un danger pour autrui ;

i9® Emeute et insubordination des passagers, à bord d'un navire, contre le capitaine, et des gens de l'équipage contre leurs supérieurs, pour autant que les lois deâ deux pays permettent l'extradition de ce chef ;

200 Le fait commis à dessein d'avoir mis en péril un convoi sur un chemin de fer, pour autant que les lois des deux pays permettent l'extradition de ce chef ;

210 Vol;

220 Escroqueries;

23<» Abus d'un blanc-seing;

240 Détournement, abus de confiance ;

25<' Banqueroute frauduleuse ;

260 Traite des esclaves dans les cas prévus par la législation des deux pays ;

270 Résistance de la part des capitaines et gens de l'équipage aux ordres des officiers agissant en

vertu des art. 42 et suivants de l'acte général de la conférence de Bruxelles du 2 juillet t890(2);

28" Infraction aux défenses concernant les armes à feu et les munitions, prévue par les art. 8 et 9 de l'acte général de la conférence de Bruxelles du 2 Juillet 1890(2);

Sont comprises dans les qualifications précédentes, la tentative et la complicité, lorsqu'elles sont punisables d'après la législation du pays auquel l'extradition est demandée ;

Lorsque le fait donnant lieu k la demande d'extradition aura été commis sur le territoire d'un pays tiers, il pourra être donné suite à cette demande si la législation de l'Etat requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.

Art. 2. L'extradition n'aura pas lieu :

10 Lorsque le fait a été commis dans un pays tiers et que le gouvernement de ce pays requiert l'extradition ;

2» Lorsque la demande en sera motivée par le même fait pour lequel l'individu réclamé a été jugé dans le pays auquel l'extradition est demandée et du chef duquel il a été condamné, absous ou acquitté;

30 Si, d'après les lois du pays auquel l'extradition est demandée, la prescription de l'action ou de la peine est acquise au moment où la remise pourrait avoir li( u.

Art. 3. L'extradition n'aura pas lieu aussi longtemps que l'individu réclamé est poursuivi pour le même fait, dans le pays auquel l'extradition est demandée.

Art 4. Si l'individu réclamé est poursuivi ou subit une peine pour une autre infraction que celle qui a donné lieu à la demande d'extradition, son extradition ne sera accordée qu'après la fin de la poursuite dans le pays auquel l'extradition est demandée, et, en cas de condamnation, qu'après qu'il aura subi sa peine ou qu'il aura été gracié.

Art. 6. Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.

Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, Tattenlat contre la personne du chef d'un Etat étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait, soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.

L'individu extradé pourra, toutefois, être poursuivi ou puni contradictoirement dans les cas suivants, pour une infraction autre que celle qui a motivé l'extradition :

to S'il a demandé à être jugé ou à subir sa peine, auquel cas sa demande sera communiquée au gouvernement qui l'a livré ;

2o S'il n'a pas quitté, pendant le mois qui suit son élargissement définitif, le pays auquel il a été livré ;

3° Si l'infraction est comprise dans la convention et si le gouvernement auquel il a été livré a obtenu préalablement l'adhésion du gouvernement qui a accordé l'extradition. Ce dernier pourra, s'il le juge

(2) V. no 30».

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